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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les subpoenas interprovinciaux
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S212

Loi sur les subpoenas interprovinciaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"subpoena" Subpoena ou autre document délivré par un tribunal et enjoignant à une personne qui se trouve dans une province autre que la province qui délivre le subpoena de comparaître devant le tribunal d'origine. ("subpoena")

"tribunal" Tribunal d'une province du Canada et s'entend en outre d'un magistrat de cette province qui a le pouvoir de délivrer un subpoena. (" court")

Acceptation des subpoenas interprovinciaux

2(1)

Le tribunal du Manitoba donne effet, comme s'il provenait de lui-même, au subpoena délivré par un tribunal de l'extérieur du Manitoba dans les cas suivants :

a) le subpoena est accompagné d'un certificat signé par un juge d'une cour supérieure, de comté ou de district de la province d'origine et portant le sceau de cette cour, dans lequel le juge, ayant entendu et interrogé le requérant, se déclare convaincu que la présence dans cette province de la personne citée à comparaître :

(i) est nécessaire à une issue satisfaisante des procédures dans le cadre desquelles le subpoena a été délivré,

(ii) est, eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice de cette province;

b) les indemnités et les frais de déplacement du témoin, calculés conformément à l'annexe A, sont joints au subpoena.

Forme du certificat

2(2)

Le certificat visé à l'alinéa (l)a) peut être dressé en la forme indiquée à l'annexe B ou sous une forme équivalente.

Immunité prévue par la loi de l'autre province

3

Le tribunal du Manitoba n'homologue un subpoena d'une autre province, en vertu de l'article 2, que si le droit de la province d'où il provient contient une disposition analogue à l'article 6 qui prévoit que tout résident du Manitoba dont la présence en tant que témoin est requise dans l'autre province jouit d'une immunité absolue à l'égard de toute procédure de la nature prévue à l'article 6 et relevant de la compétence législative de cette autre province, à l'exception seulement des procédures fondées sur des faits survenus pendant ou après la comparution pour laquelle la présence de cette personne est requise dans cette autre province.

Défaut d'obtempérer au subpoena

4

Commet un outrage au tribunal et est passible d'une peine prononcée par le tribunal la personne qui n'obtempère pas à un subpoena homologué en vertu de l'article 2, si celui-ci lui a été signifié et si elle a reçu les indemnités et frais de déplacement d'un témoin prévus à l'annexe A au moins 10 jours avant la date de comparution fixée par le tribunal d'où provient le bref ou dans tout délai plus court que le juge de ce tribunal indique sur son certificat.

Procédures au Manitoba

5(1)

Dans toute procédure pendante devant un tribunal du Manitoba, la partie qui veut signifier un subpoena dans une autre province du Canada peut se présenter devant un juge de la Cour du Banc de la Reine pour y être entendue et interrogée, elle ou son avocat; le juge signe un certificat en la forme prévue à l'annexe B et y fait apposer le sceau du tribunal s'il est convaincu que la présence au Manitoba de la personne requise comme témoin :

a) est nécessaire à une issue satisfaisante des procédures dans le cadre desquelles le subpoena ou tout autre document a été délivré;

b) est, eu égard à la nature et à l'importance de l'affaire, raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice au Manitoba.

Certificat

5(2)

Le certificat prévu au paragraphe (1) est porté sur le subpoena auquel il se rapporte ou y est joint.

Témoin soustrait à la juridiction des tribunaux

6

Toute personne tenue de comparaître devant un tribunal du Manitoba en vertu d'un subpoena homologué par un tribunal de l'extérieur du Manitoba est réputée, tant qu'elle demeure au Manitoba, ne pas s'être soumise à la juridiction des tribunaux du Manitoba autrement que comme témoin dans les procédures où elle a été citée à comparaître; elle jouit d'une immunité absolue à l'égard de toute saisie de biens, signification, exécution de jugement, saisie-arrêt, peine d'emprisonnement ou de coercition de quelque nature que ce soit exercée relativement à un droit ou à une procédure relevant de la compétence de la législature du Manitoba à l'exception seulement des procédures fondées sur des faits intervenus pendant ou après la comparution pour laquelle la présence de cette personne était requise au Manitoba.

Ordonnance prévoyant des indemnités et des frais de témoin supplémentaires

7

Toute personne peut demander au tribunal du Manitoba, devant laquelle elle est tenue de comparaître comme témoin en vertu d'un subpoena homologué par un tribunal de l'extérieur du Manitoba, d'ordonner que lui soient payés des indemnités et frais de comparution supplémentaires; si le tribunal est convaincu que le montant des indemnités et frais de comparution déjà payé au témoin est insuffisant, il peut ordonner à la partie qui a obtenu le subpoena de payer immédiatement au témoin les indemnités et frais qu'il estime suffisants; les sommes payées conformément à une ordonnance prononcée en vertu du présent article constituent des débours judiciaires.

Non-application de la présente loi

8

La présente loi ne s'applique pas à un subpoena délivré relativement à une infraction criminelle prévue par une loi du Parlement.

ANNEXE A

Indemnités et frais de déplacement des témoins

Les indemnités et frais de déplacement du témoin cité à comparaître en vertu d'un subpoena interprovincial doivent consister en une somme d'argent, ou en une somme d'argent accompagnée de tout ordre de transport régulier, et être calculés conformément à ce qui suit :

1.

Le tarif du transport d'une entreprise de transport public de passagers pour un aller-retour, sur la voie la plus directe, entre la résidence du témoin et l'endroit où il doit comparaître, conformément aux règles suivantes :

a) s'il faut que le voyage ou une partie de celui-ci s'effectue par avion, par train ou par autobus, le témoin doit emprunter la classe touriste ou l'équivalent d'un transporteur avec lequel il peut se rendre jusqu'à cette destination le jour précédant sa comparution;

b) si le témoin doit voyager par train et qu'il aurait normalement reçu une indemnité de logement pour effectuer un tel voyage, cette indemnité lui est versée;

c) pour calculer l'indemnité de déplacement, il faut privilégier à tous autres moyens de transport le moyen de transport le plus rapide par un transporteur régulier;

d) si le témoin doit produire devant le tribunal des pièces d'une taille ou d'un poids tel qu'il doit débourser des frais supplémentaires, le montant requis pour le dédommager de ces frais lui est versé.

2.

Le coût du logement, qui n'est pas moindre que 60 $, à l'hôtel de l'endroit où le témoin est tenu de comparaître et ce, pour au moins trois jours.

3.

Le coût des repas, qui n'est pas moindre que 48 $, pour tout le voyage et pour au moins trois jours à l'endroit où le témoin est tenu de comparaître.

4.

Outre les montants mentionnés ci-dessus, une allocation de 20 $ pour chaque jour d'absence du témoin de son lieu de résidence ordinaire, somme qui doit être d'au moins 60 $.

ANNEXE B

LOI SUR LES SUBPOENAS INTERPROVINCIAUX

CERTIFICAT

Je soussigné , (nom du juge) juge à la Cour (nom de la cour supérieure, de comté ou de district), certifie que j'ai entendu et interrogé (nom du requérant ou de son avocat)

qui requiert de (nom du témoin) qu'il comparaisse pour produire des documents ou d'autres pièces ou pour témoigner, ou les deux, dans des procédures intentées au Manitoba devant

(nom de la cour devant laquelle le témoin doit comparaître) dans l'affaire (désignation des parties).

Je certifie en outre que je suis convaincu que la comparution de (nom du témoin) comme témoin est nécessaire à une issue satisfaisante de cette affaire et que, eu égard à la nature et à l'importance de celle-ci, elle est raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice au Manitoba.

L'immunité de (nom du témoin) est prévue par la Loi sur les subpoenas interprovinciaux du Manitoba dans les termes suivants :

Toute personne tenue de comparaître devant un tribunal du Manitoba en vertu d'un subpoena homologué par un tribunal de l'extérieur du Manitoba est réputée, tant qu'elle demeure au Manitoba, ne pas être soumise à la juridiction des tribunaux du Manitoba autrement que comme témoin dans les procédures où elle a été citée à comparaître; elle jouit d'une immunité absolue à l'égard de toute saisie de biens, signification, exécution de jugement, saisie-arrêt, peine d'emprisonnement ou de coercition de quelque nature que ce soit exercée relativement à un droit ou une procédure relevant de la compétence de la législature du Manitoba, à l'exception seulement des procédures fondées sur des faits intervenus pendant ou après la comparution pour laquelle la présence de cette personne était requise au Manitoba.

Le 19

(Sceau de la cour)

(Signature du juge)