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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S210

Loi sur les appareils sous pression et à vapeur

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"appareil à pression" Récipient conçu ou utilisé pour recevoir, contenir ou emmagasiner, sous pression, des liquides ou substances gazeuses autres que la vapeur. La présente définition exclut :

a) les récipients qui ont une capacité inférieure à un pied cube et demi;

b) les récipients qui sont exploités sous une pression inférieure à 15 livres par pouce carré. ("pressure vessel")

"centrale thermique" Installation conçue ou utilisée pour la production, l'emploi, le confinement ou l'emmagasinage, sous pression, de vapeur ou d'eau chaude, y compris la chaudière et tous les accessoires et appareils qui s'y rattachent. La présente définition exclut :

a) les installations qui produisent moins de trois horse-power;

b) les installations utilisées pour chauffer un bâtiment conclu ou construit comme résidence privée devant loger au plus une famille;

c) les installations utilisées pour chauffer un bâtiment utilisé à des fins résidentielles uniquement et contenant au plus deux appartements ou suites séparés. ("steam plant")

"chaudière" Récipient servant à la génération de vapeur ou à la mise sous pression de liquide par chauffage. ("boiler")

"horse-power de chaudière" Évaluation des horse-power d'une chaudière, calculée en allouant un horse-power de chaudière pour chaque unité correspondant au plus élevé des nombres suivants :

a) le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 10 le nombre de pieds carrés compris dans la superficie chauffante de la chaudière;

b) le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 34 1/2 le nombre de livres d'eau qui est à une température de 212° F ou 100° C que la chaudière est capable a évaporer en une heure;

c) le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 33 500 l'allure de chauffe maximale, calculée en unité thermique anglaise par heure;

d) lorsque de l'énergie électrique est utilisée comme source chauffante, le nombre qui est le quotient obtenu en divisant par 10 la capacité maximale globale en kilowatt des éléments chauffants. ("boiler horse power")

"inspecteur" Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector")

"installateur" Personne qui place ou installe une chaudière ou un appareil à pression aux fins de leur exploitation ou utilisation, ou qui les raccorde à d'autre machinerie ou équipement aux mêmes fins. ("installer")

"installation" Centrale thermique ou installation de pressurisation. ("plant")

"installation de pressurisation" Installation conçue ou utilisée pour l'emploi ou le confinement, sous pression, de liquides ou de substances gazeuses autres que la vapeur, y compris le compresseur et tous les accessoires qui s'y rattachent. La présente définition exclut :

a) les installations qui ont une capacité inférieure à un pied cube et demi;

b) les installations qui sont exploitées sous une pression inférieure à 15 pieds par pouce carré. ("pressure plant")

"installation frigorifique" Installation de pressurisation où des réfrigérants sont vaporisés, comprimés et liquéfiés durant leur cycle de réfrigération, y compris la mise en place complète d'équipement et de tous les accessoires qui s'y rattachent. ("refrigeration plant")

"ministre" Le ministre du Travail ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"propriétaire" Personne qui possède, prend à bail ou gère une installation. ("owner")

"puissance effective" Puissance globale en horse-power sur un axe, provenant de tous les éléments qui l'actionnent. ("brake horse power")

"vendeur" Personne qui vend ou offre de vendre une chaudière ou un appareil à pression. ("vendor")

Application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas aux installations de pressurisation, appareils à pression ou centrales thermiques qui sont sujets à une inspection en vertu de l'une des lois suivantes :

a) la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada);

b) la Loi sur les explosifs (Canada);

c) la Loi sur les chemins de fer (Canada).

PARTIE I

INSPECTIONS

Inspections

3(1)

Le ministre fait effectuer l'inspection régulière des installations et appareils à pression conformément à la présente loi et aux règlements. Lorsque le fait qu'une installation ou un appareil à pression est dangereux lui a été signalé, ou s'il a des raisons de croire que l'installation ou appareil est devenu dangereux, le ministre fait effectuer une inspection spéciale.

Avis de défectuosité

3(2)

Lorsqu'une défectuosité est découverte dans une installation ou un appareil à pression, le ministre doit en aviser le propriétaire et exiger que l'installation ou l'appareil défectueux soit réparé à la satisfaction du ministre ou remplacé.

Inspections régulières

3(3)

Dans la mesure du possible :

a) toute centrale thermique et installation frigorifique doit être inspectée annuellement;

b) toute autre installation ou appareil à pression, à l'exception des récipients de gaz portable, doit être inspecté tous les deux ans: c) tout récipient de gaz portable doit être inspecté au plus tard au moment de son installation initiale, puis une autre fois dans les 12 années qui suivent, et au moins une fois tous les cinq ans par la suite.

Registres

4

Le ministre tient un registre :

a) de tous les rapports que lui remettent les inspecteurs concernant les inspections faites et les réparations et remplacements ordonnés par ceux-ci;

b) de tous les accidents survenus à des installations ou appareils à pression par explosion ou autrement et de toutes les pertes de vies y relatives.

Délivrance de certificats d'inspection

5(1)

Lorsqu'à la suite d'une inspection le ministre juge l'état d'une installation ou d'un appareil à pression satisfaisant, il peut délivrer un certificat d'inspection au propriétaire.

Forme des certificats

5(2)

Un certificat d'inspection doit être en la forme prescrite par règlement et daté, et indiquer la pression maximale auquel peut être soumis l'installation ou l'appareil à pression et la date d'expiration du certificat.

Droit d'accès

6

Un inspecteur et toute autre personne détenant une autorisation écrite signée par le ministre aux fins qui y sont indiquées peuvent, sur présentation de leur autorisation, entrer dans tout lieu où ils ont des raisons de croire que se trouve une installation, une chaudière ou un appareil à pression et procéder à toute inspection nécessaire pour déterminer si les dispositions de la présente loi ont été respectées.

Installation dangereuse

7(1)

Un inspecteur doit déclarer inutilisable un appareil à pression, une chaudière ou une installation qui est à son avis dangereux.

Réparations

7(2)

Un inspecteur peut ordonner que des réparations et des modifications soient effectuées relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression, et fixer un délai pour l'accomplissement de ces réparations et modifications.

Avis au propriétaire

7(3)

Un avis de la déclaration selon laquelle une installation, une chaudière ou un appareil à pression est déclaré inutilisable, ou un ordre de réparation ou de modification, est transmis au propriétaire soit en livrant l'avis ou l'ordre à la personne exploitant l'installation ou l'appareil à pression, ou possédant la chaudière, soit en postant l'avis ou l'ordre par courrier recommandé affranchi adressé au propriétaire à la dernière adresse indiquée dans les registres du ministère du Travail.

Réception de l'avis

7(4)

Un avis envoyé par poste recommandée est réputé avoir été reçu au moment où il aurait été reçu dans le cours normal de livraison du courrier.

Utilisation interdite

7(5)

Lorsqu'une installation, une chaudière ou un appareil à pression est déclaré inutilisable, ou lorsqu'une inspection de ceux-ci n'a pu être terminée par la faute du propriétaire, l'inspecteur doit interdire leur utilisation et apposer sur ceux-ci un avis écrit indiquant que leur utilisation est interdite.

Réparations non effectuées

8

Lorsqu'un inspecteur ordonne que des réparations ou des modifications soient faites relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression et qu'elles ne sont pas immédiatement achevées, un inspecteur peut déclarer ceux-ci inutilisables et doit en aviser le propriétaire et apposer un avis interdisant leur utilisation de la manière prévue à l'article 7.

Appel

9

Lorsqu'un propriétaire est d'avis que les réparations ou modifications ordonnées par un inspecteur ne sont pas nécessaires ou que des installations, des chaudières ou des appareils à pression ont été déclarés inutilisables de façon injustifiée, il peut interjeter appel par avis écrit adressé au ministre qui, lorsqu'il étudie la question, tranche le litige et confirme, infirme ou modifie l'ordre. La décision du ministre est définitive.

Rapport au ministre

10

Un inspecteur doit immédiatement transmettre un rapport au ministre concernant les installations, chaudières ou appareils à pression déclarés inutilisables et à l'égard des réparations ou modifications qu'il a ordonnées.

Inspection préalable à une vente

11(1)

Tout vendeur, avant de conclure la vente d'une chaudière ou d'un appareil à pression, doit le faire inspecter par un inspecteur. Il doit présenter et laisser à l'acheteur un certificat d'inspection délivré par le ministre dans l'année de vente.

Devoir de l'installateur

11(2)

Un installateur, après avoir posé une chaudière ou un appareil à pression et avant l'exploitation ou l'utilisation de celui-ci, doit le faire examiner par un inspecteur. Il doit présenter et laisser au propriétaire, après la pose de la chaudière ou de l'appareil à pression, un certificat d'inspection délivré par le ministre à l'égard de celui-ci.

Déclaration du propriétaire

11(3)

Un propriétaire, avant d'exploiter ou d'utiliser une installation comprenant une chaudière ou un appareil à pression, doit déposer auprès du ministre une déclaration indiquant :

a) ses nom et adresse;

b) les nom et adresse de la personne de qui il l'a acheté ou autrement acquis;

c) les détails quant au modèle, aux dimensions et à l'emplacement de la chaudière ou de l'appareil à pression;

d) tout autre renseignement requis par le ministre.

Déclaration du vendeur

11(4)

Un vendeur, lors de la vente d'une chaudière ou d'un appareil à pression, doit déposer auprès du ministre une déclaration indiquant :

a) ses nom et adresse;

b) les nom et adresse de l'acheteur;

c) les détails quant au modèle, aux dimensions et à l'emplacement de la chaudière ou de l'appareil à pression;

d) tout autre renseignement requis par le ministre.

Inspection après réparation ou explosion

11(5)

Le propriétaire doit faire inspecter par un inspecteur tout appareil à pression, installation ou chaudière qu'il possède et qui a été réparé ou modifié ou à l'égard duquel une explosion est survenue, avant de l'utiliser ou de l'exploiter à nouveau.

Droit d'accès pour inspection

12(1)

Un propriétaire doit permettre à un inspecteur d'accéder à l'endroit où une installation est utilisée ou exploitée, et lui fournir tout renseignement et assistance requis pour lui permettre d'accomplir ses fonctions, notamment la fourniture d'eau et le remplissage de la chaudière avec cette eau, et la dépose de l'enveloppe ou de la chemise de la chaudière ou de l'appareil à pression, lorsque requis en vue d'effectuer une épreuve.

Assistance de l'opérateur

12(2)

L'opérateur exploitant une installation doit aider l'inspecteur dans son examen et lui indiquer toute défectuosité qu'il connaît ou soupçonne à l'égard de l'installation dont il a la charge.

Certificat d'inspection obligatoire

13(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un propriétaire ne peut utiliser une installation ou en permettre l'utilisation et nul ne peut exploiter une installation à moins que le ministre n'ait délivré un certificat d'inspection à cet égard. L'installation ne peut être utilisée ou exploitée après l'expiration du certificat d'inspection.

Défaut de nouvelle inspection

13(2)

Si, avant l'expiration du certificat d'inspection, un inspecteur n'a pas effectué une nouvelle inspection de l'installation, le propriétaire peut envoyer au ministre, par courrier recommandé affranchi, un avis indiquant :

a) la date d'expiration du certificat;

b) que l'installation n'a pas été inspectée depuis l'inspection préalable à la délivrance du certificat d'inspection;

c)que l'installation, autant qu'il sache, est en état d'exploitation sécuritaire.

Sur ce, le propriétaire peut continuer à exploiter et à utiliser l'installation.

Pression excessive interdite

13(3)

Nul ne peut exploiter une installation ou en permettre l'exploitation sous une pression supérieure à celle autorisée par le certificat d'inspection en vigueur délivré à cet égard.

Affichage de certificat

13(4)

Un certificat d'inspection délivré à l'égard d'une installation doit être affiché jusqu'à son expiration par le propriétaire en un endroit bien en vue, sur la chaudière ou l'appareil à pression, sur la machinerie y afférente, dans la chambre des machines ou en tout autre endroit que désigne l'inspecteur.

Infraction et peine

13(5)

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article, ou omet ou néglige de s'y conformer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 5 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction est commise ou se continue.

Inspection spéciale

14

Si un propriétaire demande qu'une inspection spéciale ou un autre service spécial soit fait par un inspecteur ou autre cadre du ministère du Travail, le ministre peut prendre les dispositions nécessaires pour donner suite à la demande.

Réparations

15(1)

Lorsqu'un inspecteur ordonne que des réparations ou des modifications soient faites relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression, le propriétaire doit y procéder immédiatement. Dès la fin des travaux, le propriétaire doit aviser le ministre par écrit que les réparations ou modifications ont été effectuées.

Installation déclarée inutilisable

15(2)

Lorsqu'un inspecteur déclare une installation, une chaudière ou un appareil à pression inutilisable, son propriétaire doit immédiatement cesser de l'utiliser ou de l'exploiter et remettre au ministre ou à l'inspecteur le certificat d'inspection délivré à cet égard. Le propriétaire ne peut plus l'utiliser ou l'exploiter jusqu'à ce qu'il soit rendu sécuritaire et qu'un inspecteur ne l'ait déclaré à nouveau utilisable et qu'un nouveau certificat d'inspection n'ait été délivré.

Obligation de signaler une explosion

16(1)

Lorsque se produit une explosion dans une installation, une chaudière, ou un appareil à pression, ou relativement à ceux-ci, le propriétaire doit immédiatement la signaler au ministre par téléphone ou télégramme. Il doit, dans les 24 heures, lui adresser par la poste un rapport indiquant le lieu exact de l'explosion, le nombre de morts ou de blessés, s'il en est, ainsi que tout autre renseignement requis par règlement.

Mesures permises après 1'explosion

16(2)

Jusqu'à ce qu'un inspecteur ait fait une inspection, nul ne peut, lorsque se produit une explosion, enlever quelque partie de l'installation, de la chaudière ou de l'appareil à pression, ou la changer de position, sans avoir obtenu la permission de l'inspecteur, sauf en vue de secourir des blessés ou de retirer des corps.

Infraction et peine

16(3)

La personne qui exploite une installation, une chaudière ou un appareil à pression, et le propriétaire qui en permet l'exploitation, en contravention de l'article 15, ou qui en permet l'exploitation après qu'une explosion y relative se soit produite et avant qu'une inspection ne soit effectuée par l'inspecteur et que le ministre n'en ait approuvé l'utilisation et l'exploitation, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $.

Construction

17(1)

Une personne qui construit une chaudière ou un appareil à pression doit le faire en conformité avec les conditions prescrites aux règlements.

Certificat d'inspection obligatoire

17(2)

Nul ne peut utiliser, livrer en vue de son utilisation, vendre ou autrement disposer d'une chaudière ou d'un appareil à pression qu'il a construit avant d'avoir obtenu un certificat d'inspection à cet égard.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infractions et peines

18

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $, quiconque :

a) construit une chaudière ou un appareil à pression ou le livre en vue de son utilisation, sachant qu'il est défectueux ou qu'il n'est pas construit en conformité avec les conditions prescrites aux règlements;

b) utilise, exploite, pose, livre en vue de son utilisation, ou vend une installation, une chaudière ou un appareil à pression, ou en dispose autrement, en contravention des dispositions de la présente loi ou en faisant défaut de s'y conformer;

c) altère ou enlève un avis ou des scellés placés par un inspecteur sur une installation, une chaudière ou un appareil à pression ou qui, en étant propriétaire ou exploitant, tolère ou permet délibérément ou négligemment l'altération ou l'enlèvement de tels avis ou scellés;

d) en étant un inspecteur, délibérément ou avec insouciance, fait une fausse attestation relativement à une installation, une chaudière ou un appareil à pression;

e) exploite une installation à titre d'opérateur responsable sans posséder le certificat requis par la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ou qui engage une personne pour le faire ou permet à une personne de le faire;

f) entrave un inspecteur, un cadre du ministère du Travail ou une autre personne dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ou des devoirs qui lui sont imposés par la présente loi;

g) contrevient à une disposition de la présente loi et pour laquelle aucune autre peine n'est prévue ou à un règlement pris en application de la présente loi.

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les conditions concernant les modèles, l'enregistrement de ceux-ci, la construction, l'inspection, l'inspection durant la construction, l'identification, l'épreuve, le montage, les exigences de service, l'exploitation, l'entretien, la réparation et l'altération relativement à des installations, des chaudières ou des appareils à pression, et à tout autre équipement, accessoire ou tuyauterie y afférent;

b) régir la classification des installations, des chaudières, des appareils à pression, et des équipements, accessoires et tuyauteries y afférents;

c) prévoir l'équipement qui doit être exploité ou utilisé conjointement avec une installation, une chaudière ou un appareil à pression;

d) adopter à titre de règlement, à l'égard des matières mentionnées aux alinéas a), b) et c) :

(i) tout code, règle ou norme pertinent,

(ii) tout code, règle ou norme pertinent, à l'exception de dispositions spécifiques,

(iii) toute disposition spécifique d'un tel code, règle ou norme,

(iv) toute modification d'un tel code, règle ou norme, avec ou sans amendement, que ce soit en remplacement ou en sus d'un règlement pris en application des alinéas a), b) ou c);

e) prévoir l'exemption, dans certains cas spéciaux, des dispositions de la présente loi qui exigent l'obtention d'un certificat d'inspection;

f) fixer les droits payables pour les inspections et certificats d'inspection et pour l'accomplissement de toute activité requise d'une personne en application de la présente loi ou des règlements;

g) fixer les droits ou toute autre rémunération payables à un cadre pour l'application de la présente loi;

h) prescrire les formules requises pour l'application de la présente loi;

i) régir l'attribution de permis aux personnes engagées pour la soudure de chaudières et d'appareils à pression et de tuyauterie de pression y afférente, les qualifications de ces personnes et la tenue d'examens.

Personnel

20

Un inspecteur en chef et tout autre inspecteur, cadre ou employé nécessaire à l'application de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Rapport annuel

21

Entre le 31 mars et le 16 mai de chaque année, l'inspecteur en chef doit rédiger et soumettre au ministre, à l'égard de l'exercice précédent du gouvernement, un rapport indiquant :

a) le nombre d'inspections effectuées;

b) le nombre de certificats octroyés;

c) le nombre de certificats révoqués, suspendus ou renouvelés;

d) le montant des droits reçus pour les inspections et les certificats;

e) tous les accidents et les pertes de vie, survenus par explosion ou autrement;

f) tout autre renseignement que le ministre exige.