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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les tenanciers d'écurie
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S200

Loi sur les tenanciers d'écurie

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de "tenancier d'écurie"

1

Dans la présente loi, l'expression "tenancier d'écurie" s'entend du tenancier d'une écurie de louage, d'une écurie dans laquelle les animaux sont hébergés ou d'une écurie dans laquelle ils sont vendus.

Privilège des tenanciers d'écurie

2

Les tenanciers d'écurie possèdent un droit de rétention sur les animaux et effets ci-après énoncés pour la valeur ou le prix de la nourriture, des soins, des services et du logement fournis aux animaux. Les tenanciers ont, en plus des moyens de redressement prévus en droit, les mêmes droits et privilèges quant à l'exercice et l'exécution de leur droit que les tenanciers de pensions et les hôteliers aux termes de la Loi sur les hôteliers, pourvu que ces droits et privilèges soient applicables et compatibles avec la présente loi et n'y soient pas prévus.

Exercice du droit de rétention

3

Les tenanciers d'écurie de la province peuvent conserver en leurs garde et possession, avant que celles-ci leur aient été retirées, les animaux, les véhicules, les harnachements, l'équipement ainsi que le matériel y afférent, et les effets personnels de leurs débiteurs au titre de location, d'hébergement ou de soins relatifs aux animaux. Le droit de rétention des tenanciers prime sur les privilèges, les hypothèques de biens personnels, les actes de vente et les autres charges antérieurs afférents aux animaux.

Vente des biens et animaux

4

Les tenanciers d'écurie conservent en leur possession les animaux et biens qu'ils détiennent et en sont responsables pour la période de rétention, sauf libération. Ils peuvent les faire vendre par enchère publique un mois après avoir commencé à les détenir, s'ils ne sont ni réclamés ni libérés par leur propriétaire. Ils prélèvent leur dû ainsi que les frais relatifs à la vente sur le produit de celle-ci et, le cas échéant, en remettent le reste aux propriétaires des animaux et biens vendus.

Disposition du reste du produit de la vente

5

Si le propriétaire est introuvable, le reste du produit de la vente est remis au registraire de la Cour du Banc de la Reine afin qu'il le garde pendant un an pour le lui remettre. Si le propriétaire ne s'est pas présenté passé ce délai ou n'a pas réclamé le montant ainsi gardé, celui-ci est versé au ministre des Finances et fait partie du Trésor.

Placardage de la présente loi

6

Les tenanciers d'écurie placardent copie de la présente loi en un endroit bien en vue de leur bureau, et à au moins deux endroits bien en vue de leur écurie.