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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les arpentages spéciaux
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S190

Loi sur les arpentages spéciaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Arpentage spécial

1

Le procureur général peut ordonner l'arpentage spécial de tout bien-fonds de la province, qu'il soit ou non situé dans une municipalité organisée. Il le fait à la demande de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé ou de son propre chef, lorsqu'il le juge à-propos, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la rectification d'erreurs, réelles ou présumées, dans les arpentages ou dans les plans existants;

b) le lotissement de biens-fonds qui n'ont pas encore été lotis;

c) l'indication de divisions de biens-fonds qui ne sont pas portées à un plan de lotissement;

d) la détermination de l'emplacement ou de la largeur de chemins ou de routes;

e) l'établissement de lignes de bornages dont la position est devenue douteuse ou difficile à déterminer par suite de l'oblitération des bornes-signaux originales les indiquant sur le terrain.

Il peut alors faire dresser un plan de chaque arpentage spécial; le plan peut être dressé, et l'arpentage fait, soit en indiquant la configuration des blocs, soit par arpentage complet de tout ou partie d'un bien-fonds.

Instructions du registraire général

2

L'arpentage spécial est fait et le plan dressé selon les instructions et sous la supervision du registraire général. Le plan dressé est déposé auprès de celui-ci, avec les carnets de notes de l'arpenteur-géomètre responsable de l'arpentage, afin d'être présenté à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Avis d'audience des objections

3

Le procureur général :

a) Fait publier aux frais du requérant, dans la Gazette du Manitoba et, s'il juge approprié, dans tout autre journal ou publication, un avis informant les parties intéressées de la présentation du plan au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation. L'avis mentionne aussi l'objet de l'arpentage spécial, ainsi que le jour, l'heure et l'endroit fixés pour l'audition, par le procureur général, des objections faites à l'égard de l'arpentage spécial par les parties intéressées dans la propriété qu'il vise.

b) Envoie ou fait envoyer copie du plan d'arpentage spécial au bureau de l'autorité de l'administration locale où sont situés les biens-fonds visés au plan.

Audition des objections par la Commission municipale

4

Le procureur général peut déférer l'audition des objections faites dans le cadre de la présente loi à la Commission municipale. La Commission est à cette fin investie des mêmes pouvoirs que le procureur général.

Exposé écrit des objections

5

Ceux qui désirent faire part de leur objection à l'égard de l'arpentage spécial ou du plan font parvenir un exposé écrit de la nature et des motifs de leur objection au procureur général, notamment par courrier, en tout temps avant le jour d'audition des objections indiqué dans l'avis publié.

Transmission à la Commission municipale

6

Le procureur général transmet les exposés écrits qu'il reçoit aux termes de l'article 5 à la Commission municipale, pour audition.

Ajournement

7

Le procureur général ou la Commission municipale agissant au nom de celui-ci peuvent en tout temps ajourner l'audition des objections, que les parties intéressées soient ou non présentes.

Preuve

8

La Commission municipale peut, lors des audiences, recevoir toute preuve qu'elle juge admissible, interroger sous serment les parties intéressées et les témoins, et faire prêter serment.

Assignations

9

Les parties intéressées peuvent, sur l'ordre du procureur général et sur présentation d'un praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine la délivrance d'une assignation à témoigner ou à produire à la date et à l'endroit y indiqués. Le défaut de se conformer à l'assignation constitue un outrage au tribunal; il emporte les mêmes sanctions que le défaut de se conformer à une assignation délivrée en matière civile.

Droits afférents à l'assignation

10

Les droits afférents à l'assignation sont les mêmes que ceux exigibles pour une assignation délivrée par la Cour du Banc de la Reine en matière civile; il en est de même des débours relatifs aux témoins.

Décisions relatives aux objections

11(1)

La Commission municipale peut prendre les décisions qu'elle juge justes et équitables, compte tenu des circonstances, après audition des objections. Elle a ainsi la discrétion de retenir ou modifier, par ordonnance, le plan d'arpentage spécial.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

11(2)

La Commission municipale fait parvenir par courrier recommandé un avis écrit de l'ordonnance qu'elle a rendue aux termes du paragraphe (1) aux personnes qui sont ou semblent être concernées par le plan d'arpentage spécial. Elle soumet ensuite l'ordonnance à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

12

N'importe quand après la date indiquée à l'avis visé à l'article 3 et sans plus d'avis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver tout ou partie de l'arpentage spécial et du plan, décréter que ceux-ci constituent l'arpentage et le plan justes et exacts des biens-fonds y visés, et que les bornes et les lignes fixées par l'arpentage et le plan sont les bornes et les lignes véritables, qu'il s'agisse de chemins, de rues, de ruelles, de rivières ou de criques, lorsque celles-ci sont indiquées sur le plan au moyen de mesures ou de lignes qui en permettent l'exacte reproduction sur le terrain, ou encore de lignes entre des propriétaires ou des lots contigus, et que ces bornes et ces lignes aient ou non été les bornes et les lignes véritables avant l'approbation. Il peut de plus décréter, dans le cas d'un arpentage et d'un plan complets, la substitution de tout ou partie approuvée de ceux-ci aux arpentages et aux plans antérieurs des biens-fonds en cause enregistrés précédemment, ou aux parties correspondantes de ceux-ci.

Publication de l'avis d'approbation

13

Avis du décret approuvant le plan d'arpentage spécial est publié à la Gazette du Manitoba et dans un journal local. Le décret prend effet au terme des 30 jours qui suivent la publication , sauf appel, auquel cas il devient exécutoire sur enregistrement d'une copie certifiée du jugement final en appel. Une fois publié conformément au présent article, l'avis fait de façon concluante preuve du décret, de la validité de l'édiction de celui-ci et de l'approbation de l'arpentage et du plan. Le décret ne peut être cassé ou modifié que conformément à la présente loi, l'arpentage et le plan étant dès lors tenus pour approuvés et exécutoires.

Appel des ordonnances de la Commission municipale

14(1)

Les personnes concernées par les ordonnances de la Commission municipale rendues aux termes de l'article 11 peuvent en appeler à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours.

Prorogation du délai d'appel

14(2)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur requête présentée avant ou après le terme du délai d'appel, proroger celui-ci malgré le paragraphe (1).

Date d'audience

14(3)

L'appelant demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine de fixer la date d'audition de l'appel lors du dépôt de l'avis d'appel aux termes du paragraphe (1) ou dans le délai prorogé dans le cadre du paragraphe (2).

Signification de l'avis d'appel

14(4)

L'appelant signifie à personne ou par poste certifiée copie de l'avis d'appel et de l'avis de date d'audition au registraire général, à la Commission municipale et aux personnes qui sont ou semblent être intéressées au bien-fonds visé par l'arpentage spécial. Il le fait au plus tard sept jours francs avant l'audition.

Décision relative à l'appel

14(5)

L'appel formé à la Cour du Banc de la Reine est un procès de novo. Après audition, la cour peut :

a) rejeter l'appel;

b) ordonner que le plan d'arpentage spécial soit modifié d'après ses directives;

c) ordonner la dévolution de toute partie du bien-fonds aux personnes que les circonstances désignent;

d) ordonner le paiement des frais et des indemnités qu'elle estime justes et raisonnables.

Approbation des modifications par le lieutenant-gouverneur en conseil

14(6)

Les modifications au plan d'arpentage spécial ordonnées par la Cour du Banc de la Reine sont soumises à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépôt des plans modifiés

15

La Commission municipale dépose auprès du registraire général une copie certifiée conforme des plans d'arpentage spécial modifiés et approuvés aux termes du paragraphe 14(6), ainsi que de l'ordonnance de la Cour du Banc de la Reine.

Enregistrement du plan approuvé

16

Dès l'entrée en vigueur d'un décret pris aux termes de la présente loi, le délai de 30 jours suivant la publication étant expiré et aucun appel n'ayant été interjeté, une copie certifiée du décret accompagnée du plan d'arpentage spécial est enregistrée auprès du bureau des titres fonciers intéressé, l'enregistrement et les inscriptions nécessaires étant exempts de droit. Le plan d'arpentage spécial devient le plan officiel de la partie de municipalité y visée à compter de son enregistrement; il est opposable à tous les propriétaires, à toutes les corporations et à toutes les personnes.

Fixation et répartition des frais afférents à l'arpentage spécial

17(1)

Une fois le plan d'arpentage spécial enregistré, la Commission municipale fixe les frais principaux et accessoires afférents à l'arpentage, au plan, ainsi qu'à leur attestation et à leur enregistrement. Elle établit également la façon de percevoir les frais et les intérêts échus avant paiement dans la mesure ci-après établie, savoir : elle peut répartir la totalité des frais et des intérêts entre les biens-fonds visés par l'arpentage selon les proportions, et pour les montants, qui lui semblent les plus équitables compte tenu des circonstances en l'espèce. Elle en grève les biens-fonds en conséquence.

Charge contre les biens-fonds

17(2)

Les montants grevant les biens-fonds constituent une charge qui prend rang avant les autres réclamations, privilèges et charges, sauf ceux de la Couronne et de la municipalité dans laquelle les biens-fonds sont situés.

Attestation de la Commission municipale

18

La Commission municipale prépare ou fait préparer une attestation, qu'elle signe, énonçant les montants proportionnels fixés aux termes du paragraphe 17(1) et qui s'appliquent à chaque parcelle de bien-fonds visée par l'arpentage.

Transmission de l'attestation

19(1)

La Commission municipale transmet l'attestation visée à l'article 18 au commissaire à l'évaluation, à l'évaluateur ou au greffier de la municipalité dans laquelle sont situés les biens-fonds touchés ou, si ceux-ci sont situés dans un territoire non organisé, à l'administrateur résident du district d'administration locale concerné.

Responsabilités des employés municipaux

19(2)

Dès réception de l'attestation et sauf directive du ministre des Affaires municipales à l'effet du contraire donnée dans le cadre du paragraphe (3), le commissaire à l'évaluation, l'évaluateur ou le greffier de la municipalité, ou l'administrateur résident dans le cas d'un district d'administration locale, inscrit les montants relatifs aux différents biens-fonds touchés au rôle d'imposition qui sera établi après la transmission de l'attestation.

Délai de paiement

19(3)

Le ministre des Affaires municipales peut échelonner le paiement sur deux ans ou plus lorsqu'il considère que les montants ne peuvent être perçu en un an sans imposer un fardeau trop lourd. Le bien-fonds est alors grevé, pour une année donnée, du montant que le ministre indique.

Intérêt sur arriérés

19(4)

Lorsque le ministre rend une décision dans le sens du paragraphe (3), il majore les montants d'une somme représentant l'intérêt sur les arriérés.

Perception et versement

19(5)

Le percepteur, le trésorier ou l'administrateur de la municipalité ou du district d'administration locale, selon le cas, perçoit les montants en question en même temps que les autres taxes foncières. Il verse les sommes perçues au ministre au moins annuellement, défalquées de 5 % à titre de frais de perception, et verse ceux-ci à la municipalité ou au district d'administration locale.

Défaut de paiement

19(6)

Les montants grevant les biens-fonds qui demeurent impayés sont perçus de la même manière et reçoivent le même traitement que les taxes foncières impayées.

Responsabilité à l'égard des sommes perçues

19(7)

Le percepteur, le trésorier ou l'administrateur résident, selon le cas, agit lors de la perception à titre de mandataire du ministre des Finances, la municipalité ou le district d'administration locale étant exonéré de toute responsabilité à l'égard des sommes perçues au cas de défaut de versement au ministre des Finances. Le percepteur, le trésorier ou l'administrateur est redevable des sommes perçues au ministre des Finances.

Allocation du Trésor

20

Les frais principaux et accessoires afférents à l'arpentage, au pian, ainsi qu'à leur attestation et à leur enregistrement sont toujours initialement payés du Trésor.