adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. S180
Loi sur le dégrèvement de l'impôt foncier des soldats
DE L'IMPÔT FONCIER DES SOLDATS
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"municipalité" Comprend un district d'administration locale. ("municipality")
"bien" Bien au sens de la partie XII de la Loi sur les municipalités. ("property")
"soldat" S'entend, selon le cas :
a) d'une personne qui est, ou a été à un quelconque moment depuis le 1er août 1914, un résident du Manitoba et soit inscrite sur les listes et mobilisée comme volontaire dans les troupes levées par le gouvernement du Canada pour prendre part aux côtés de feu Sa Majesté le roi Georges V à la guerre entre Elle et certaines Puissances européennes (communément appelée "la Grande Guerre" ou "la première Guerre mondiale"), soit qu'elle a quitté le Canada pour se joindre aux armées de terre, de mer, de l'air ou auxiliaires de feu Sa Majesté ou de Ses alliés, au cours de cette guerre en qualité de volontaire ou de réserviste, et s'y est jointe ou s'est inscrite sur les listes des armées impériales de terre, de mer, de l'air ou auxiliaires recrutées au Canada, soit qu'elle a été conscrite dans l'armée canadienne aux termes de la Loi du service militaire sur la conscription (Canada), (1917) 7-8 Geo. V, c. 19, et acceptée pour le service actif, soit qu'elle a servi dans cette guerre comme volontaire marin de la marine canadienne, y compris les mécaniciens qui sont allés outremer afin de travailler dans des usines de munitions en Angleterre ou en France et les infirmières qui ont servi à quelque titre dans cette guerre:
b) d'une personne qui est, ou a été à un quelconque moment depuis le 1er septembre 1939, un résident du Manitoba et qui, à un quelconque moment entre le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1945, servait les forces navales, armées ou aériennes de la Couronne, ou d'un membre des Nations-Unies dont les forces prenaient part, à un quelconque moment de la période susmentionnée, aux hostilités contre l'ennemi dans la Deuxième Guerre mondiale ou qui, en tant que résident de la manière susmentionnée, a servi dans cette guerre en quelque qualité comme infirmière;
c) d'une personne qui est ou était membre des Forces armées canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale (Canada) et a été enrôlé pour servir les forces spéciales constituées afin de participer aux opérations militaires des Nations-Unies dans le but de restaurer la paix dans la République de Corée, ("soldier")
"taxes" Tous les impôts, taxes, charges ou cotisations imposés ou levés soit par une municipalité ou par le ministre des Affaires municipales, soit aux termes d'une loi provinciale. Sont visés les peines et les frais. ("taxes")
Sous réserve du paragraphe (2), le conseil de chaque municipalité peut, par résolution, lorsqu'il est satisfait quant à la bonne foi et au bien-fondé d'une demande ou d'une réclamation y relative, ou sur présentation d'un certificat d'un juge de la Cour du Banc de la Reine de la manière prévue ci-après, exempter en tout ou en partie des taxes jusqu'à concurrence de 50 $ pour une année ou partie d'années, le bien :
a) du conjoint survivant retraité d'un soldat;
b) du parent retraité d'un soldat décédé ou d'un soldat totalement invalide confiné dans un hôpital militaire, un hôpital pour le traitement de la maladie mentale ou un sanatorium pour le traitement de la tuberculose;
c) du soldat, reçu au titre d'une pension de militaire en raison d'une invalidité d'au moins 75%
d) du soldat totalement invalide confiné dans un hôpital, un sanatorium pour le traitement de la tuberculose ou un hôpital pour le traitement de la maladie mentale pendant qu'il y est confiné pour une période minimale de trois mois dans l'année.
Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux biens des personnes qui tirent un revenu d'une source autre que la pension.
La demande de dégrèvement et d'exemption présentée sous le régime de la présente loi est accompagnée de la déclaration solennelle du requérant indiquant qu'il est une personne visée à l'alinéa (1)a), b), c) ou d) et qu'il a droit de profiter de la présente loi.
La pension reçue par le requérant aux termes de la Loi sur les pensions de vieillesse (Canada) est exclue du revenu du requérant aux fins du paragraphe (1).
À compter de l'année de présentation de la demande, le dégrèvement et l'exemption prévus par la présente loi profitent aux personnes susmentionnées :
a) jusqu'à l'année du décès du conjoint survivant ou du parent du soldat, dans le cas des personnes mentionnées aux alinéas (Da) et b);
b) jusqu'à l'année où la pension prend fin, dans le cas des personnes mentionnées à l'alinéa (1)c).
Le dégrèvement prévu par la présente loi s'applique à un bien qui est :
a) soit la maisonnée du soldat, ou du conjoint survivant ou parent du soldat;
b) soit possédé par un soldat lors du décès du soldat, tant que le bien demeure la maisonnée du conjoint survivant ou parent du soldat;
c) soit acquis par le conjoint survivant ou le parent d'un soldat après le décès de celui-ci, tant que le bien demeure la maisonnée du conjoint survivant ou parent du soldat.
Lorsque le conjoint d'un soldat possède le bien qui est la maisonnée du soldat, le dégrèvement disponible en vertu de la présente loi est le même que celui qui serait disponible si le soldat en était lui même propriétaire.
Aucune municipalité n'est tenue d'engager des dépenses aux fins de la présente loi durant une année, à l'égard d'une parcelle de bien, en vue de satisfaire les réclamations d'une ou de plusieurs des personnes visées au paragraphe 2(1), au delà de 50 $.
La demande et la réclamation de dégrèvement sous le régime de la présente loi peuvent être présentées par toute personne qui y a droit au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité où est situé le bien faisant l'objet de la demande de dégrèvement, en la forme prescrite par le ministre des Affaires municipales ou en une forme équivalente qui soit adaptée toutefois aux circonstances de chaque demande ou réclamation.
Lorsque le conseil d'une municipalité a des doutes quant à la bonne foi et au mérite d'une demande ou d'une réclamation, il renvoie l'affaire devant un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Toutes les personnes intéressées doivent recevoir un avis de 10 jours des date, heure et lieu de l'audience.
Le requérant a le droit d'interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine de la décision du conseil à tout moment dans les 30 jours suivant la date où la décision lui parvient.
La décision ou le jugement de la Cour du Banc de la Reine rendu aux termes du paragraphe (2) ou (4) est final et exécutoire et, une fois le certificat de la Cour transmis au conseil, il constitue une autorité suffisante pour que le conseil exerce les pouvoirs conférés et s'acquitte des devoirs imposés par la présente loi.
Biens situées dans diverses municipalités
Lorsque le requérant possède des biens dans différentes municipalités et que dans l'une de celles-ci les taxes sur le bien faisant l'objet de la demande de dégrèvement sont plus élevées que le montant de dégrèvement qui peut être accordé en vertu de la présente loi, il ne peut présenter sa demande qu'à cette municipalité. Sinon, il doit présenter des demandes distinctes dans plusieurs des municipalités où ses biens sont situés, indiquer dans chaque demande d'une part qu'il en a également présentées dans d'autres municipalités, en nommant celles-ci, d'autre part les biens visés et le montant de taxation de chacun d'eux faisant l'objet de la demande de dégrèvement. Sur ce, le greffier de chaque municipalité transmet la demande qu'il a reçue au ministre des Affaires municipales, lequel répartit ou fait répartir le dégrèvement entre les diverses municipalités nommées dans la demande et en avise les greffiers de celles-ci.
Les allégations de chaque demande présentée en vertu du présent article sont attestées par un affidavit du requérant dûment assermenté, reçu par une personne habilitée à recevoir des serments aux fins de leur utilisation devant les tribunaux du Manitoba.
Le dégrèvement total que les municipalités accordent soit conjointement, soit individuellement, à l'égard d'un soldat ne peut excéder ce qui est prévu aux articles 2 et 3.
Délais pour la présentation des demandes
Les demandes de dégrèvement présentées sous le régime de la présente loi à l'égard des taxes levées dans une année ne sont pas valides, à moins que la municipalité ne les ait reçues avant le 31 décembre de l'année où ces taxes sont exigibles. Le secrétaire-trésorier de la municipalité fait, à l'égard de chaque demande, les inscriptions appropriées dans un registre tenu à cette fin et envoie au ministre des Affaires municipales, au plus tard le 31 mars de chaque année et par courrier recommandé, sur une formule approuvée par celui-ci, un état détaillé des sommes faisant l'objet d'un versement ou d'un dégrèvement par la municipalité pendant l'année précédente.
Remboursement aux municipalités
À chaque année, lorsque le ministre des Affaires municipales reçoit les états visés à l'article 7 et qu'il est satisfait quant à l'exactitude de ceux-ci, il envoie une copie certifiée conforme de chaque état au ministre des Finances, lequel paye à la municipalité les sommes dont celle-ci a approuvé le versement ou le dégrèvement. Sur ce, la municipalité procède au versement ou au dégrèvement de la somme en question.
Le requérant qui présente une demande de dégrèvement et d'exemption sous le régime de la présente loi après la date prévue à l'article 7 doit l'assortir d'une déclaration solennelle distincte indiquant les raisons du retard. Le secrétaire-trésorier de la municipalité doit dès que possible transmettre la demande au ministre des Affaires municipales, accompagnée de la déclaration solennelle et d'un état des sommes que la municipalité a versées ou dégrevées à l'égard du requérant pour l'année ou la partie d'année visée par la demande.
Le secrétaire-trésorier qui poste un état requis aux termes de l'article 7 après le délai qui y est prévu doit joindre à l'état une déclaration solennelle distincte indiquant les raisons justifiant le retard de l'envoi de l'état.
Si le ministre des Affaires municipales est convaincu :
a) d'une part, après étude de la déclaration solennelle et des autres renseignements disponibles, que le requérant devrait se voir accorder un dégrèvement et une exemption en vertu de la présente loi malgré le retard dans la présentation de la demande ou dans la mise à la poste de l'état, ou que la municipalité devrait se voir payer les sommes dont le versement ou le dégrèvement a été approuvé selon ce qu'indique l'état;
b) d'autre part, que l'état est exact, il peut envoyer une copie certifiée conforme de l'état au ministre des Finances, lequel paie à la municipalité ces sommes relativement au requérant. Sur ce, la municipalité procède au versement ou au dégrèvement de la somme en question.
Paiement à la charge du gouvernement
Tous les débours et dépenses que le gouvernement a faits dans l'application de la présente loi, que ce soit aux fins de gestion, de l'avancement de sommes aux municipalités, de l'attribution de revenus supplémentaires au gouvernement ou de l'émission et du rachat de débentures et des intérêts y afférents, sont d'abord à la charge du gouvernement.