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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la succession des soldats
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S170

Loi sur la succession des soldats

Table des matières

ATTENDU QU'il convient de prévoir que la Cour du Banc de la Reine et les bureaux des titres fonciers, ainsi que leurs représentants, n'exigent ni ne perçoivent aucun droit pour les documents, enregistrements et services relatifs à l'administration et à l'homologation des successions des soldats décédés;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de "soldat"

1

Le terme "soldat" s'entend d'une des façons qui suivent, dans la présente loi :

a) Personne qui résidait à un quelconque moment au Manitoba après le 1er août 1914 et avant le 1er septembre 1921 et qui, selon le cas :

(i) était inscrite sur les listes et mobilisée comme volontaire dans les troupes levées par le gouvernement du Canada pour prendre part aux côtés de feu Sa Majesté le roi Georges V à la guerre déclarée contre Elle et Ses alliés par l'empereur d'Allemagne et ses alliés,

(ii) a quitté le Canada pour se joindre et s'est jointe aux armées de terre, de mer ou de l'air de feu Sa Majesté, ou de Ses alliés, au cours de cette guerre en qualité de volontaire ou de réserviste,

(iii) était inscrite sur les listes des armées impériales de terre, de mer ou de l'air recrutées au Canada,

(iv) a été conscrite dans l'armée canadienne aux termes de la Loi du service militaire sur la conscription (Canada), (1917) 7-8 Geo. V, c. 19, et acceptée pour le service actif.

b) Personne qui résidait à un quelconque moment au Manitoba après le 1er septembre 1939 et qui était soit inscrite sur les listes militaires, soit appelée sous les drapeaux, de feu Sa Majesté le roi Georges VI ou de Ses alliés dans la poursuite de la guerre déclarée par feu Sa Majesté le 10 septembre 1939 contre l'Allemagne et, subséquemment, contre d'autres Puissances.

c) Personne qui, à un quelconque moment depuis la fin de la guerre visée au paragraphe (b), est devenue membre de la force régulière des Forces armées canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale (Canada) et a servi à ce titre :

(i) soit lors d'une intervention militaire à laquelle ces forces étaient engagées,

(ii) soit à l'extérieur du Canada au sein d'une force stationnée en garnison, d'une force de maintien de la paix ou d'une force d'occupation maintenue par le Canada ou à laquelle le Canada contribuait ou contribue par l'envoi de personnel, ("soldier")

Exonération de certains droits

2

II est interdit à la Cour du Banc de la Reine et aux bureaux des titres fonciers, ainsi qu'à leurs juges et représentants, de percevoir des droits pour les enregistrements, instruments et services relatifs à l'administration, à l'homologation, au partage et aux autres procédures touchant la succession des soldats morts en service actif, ou du fait de ce service, à l'une ou l'autres des occasions qui suivent et qui sont visées aux paragraphes 1(a), (b) ou (c) :

a) une intervention militaire;

b) une participation à une force stationnée en garnison, une force d'occupation ou une force de maintien de la paix.

Désignation des successions de soldats

3

Le juge de la Cour du Banc de la Reine qui délivre des lettres d'homologation, d'administration ou de tutelle ou qui rend une ordonnance relatives à une succession y porte, de façon manuscrite ou par cachet, la mention "succession de soldat", et y appose sa signature. La mention indique à tous qu'il s'agit d'un instrument relatif à une succession de soldat et qu'aucun droit afférant aux successions ou aux titres fonciers ne peut être perçu à l'égard de cet instrument et des instruments subséquents relatifs à cette succession.

Vérification judiciaire

4

Les juges de la Cour du Banc de la Reine peuvent mener les enquêtes et exiger les preuves qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les successions à l'égard desquelles des lettres d'homologation, d'administration ou de tutelle ou des ordonnances sont demandées sont des successions de soldats qui peuvent être exonérées des droits en application de la présente loi.

Registres des successions de soldats

5

La Cour du Banc de la Reine et les bureaux des titres fonciers tiennent registre des successions exonérées des droits en application de la présente loi. Le vérificateur provincial peut les consulter en tout temps.