adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. S165
Loi relative aux services sociaux
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"aide" désigne toutes les formes d'aide directe ou indirecte aux personnes qui en ont besoin. Cette aide consiste à fournir directement ou indirectement à la personne les biens ou services suivants :
a) la nourriture, le gîte, les vêtements, le combustible, les prestations de service public, les services d'entretien domestique et la réponse aux besoins particuliers;
b) les objets prescrits comme étant nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un autre emploi ainsi que la réponse à des besoins spéciaux prescrits de quelque nature que ce soit;
c) des soins dans une maison fournissant des soins spéciaux;
d) le transport;
e) les services funéraires et l'inhumation;
f) les soins relatifs à la santé autres que ceux fournis en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;
g) les services sociaux prescrits qui sont fournis ou acquis par le ministre ou à la demande du ministre ou encore fournis ou acquis par une personne ou un organisme autorisé par le ministre à cette fin;
h) les allocations pour soins personnels et autres besoins prescrits des résidents ou des patients d'institutions déterminées.
Il importe peu aux fins de la présente définition que les biens ou services fournis le soient à titre de supplément d'allocations d'aide sociale ou à titre indépendant de ces dernières ou que la personne qui reçoit ces biens et services soit ou non déjà récipiendaire d'allocations d'aide sociale. ("assistance")
"allocation d'aide sociale" désigne les allocations d'aide sociale définies dans la Loi sur l'aide sociale. ("social allowance")
"Comité" désigne le Comité consultatif des services sociaux prévu à l'article 3. ("committee")
"ministère" désigne le ministère du gouvernement du Manitoba responsable de la prestation d'aide. ("department")
"ministre" désigne le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
"responsable des permis" désigne le ministre ou la personne que le ministre désigne comme responsable des permis aux fins de la présente loi ou de ses règlements. ("licensing authority")
"services sociaux" désigne les services qui ont pour objet la diminution, la suppression ou la prévention des causes et des effets de la pauvreté, de la négligence dans le soin aux enfants ou du fait de dépendre des allocations d'aide sociale ou de l'aide pour subsister. Les services sociaux comprennent notamment :
a) les services de rééducation;
b) les études de cas, les services de consultation, d'évaluation et d'orientation;
c) les services d'adoption;
d) les services d'aide ménagère, les services de garderie et autres services du même genre;
e) les services d'action communautaire;
f) les services de consultation, de recherche et d'évaluation qui ont trait aux programmes de services sociaux;
g) les services administratifs, de secrétariat et de bureau, y compris la formation du personnel, reliés à la prestation des services ci-dessus mentionnés ou à la prestation d'aide. ("social services")
Au sein du ministère, un directeur général, sous la direction du ministre, exerce les pouvoirs et assume les devoirs et fonctions que peuvent lui conférer les lois de la Législature ainsi que les fonctions que peut lui assigner le ministre.
Comité consultatif des services sociaux
Le Comité consultatif des services sociaux est prorogé. Il se compose de 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Parmi les membres du Comité, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président.
À moins qu'il ne décède prématurément, qu'il ne démissionne ou qu'il ne soit destitué par le lieutenant-gouverneur en conseil, chaque membre reste en fonction pour la période que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à ce que son successeur soit nommé. Le mandat est renouvelable.
Le quorum du Comité est formé de trois membres dont le président ou le vice-président.
Les membres du Comité ont droit à la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
Outre la rémunération visée au paragraphe (5), les membres du Comité ont droit au remboursement des frais qu'ils ont engagés dans l'exercice de leur fonction.
Pouvoirs et fonctions du Comité
Le Comité doit examiner toute question qui lui est soumise et en faire rapport au ministre. Outre les fonctions qui lui sont imposées par les lois de la Législature, il doit assumer celles que peut lui assigner par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.
Un secrétaire du Comité ainsi que le personnel de soutien nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches peut être nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique .
Les dépenses du Comité et de ses membres, cadres et employés doivent être faites sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte aux besoins du ministère.
Le ministre peut :
a) instituer une enquête et réunir des données et statistiques sur tout ce qui concerne le bien-être de la population;
b) diffuser des renseignements de la manière et selon la forme qui semblent les mieux adaptées à la promotion du bien-être de la population;
c) prendre ou ordonner les mesures qui lui semblent opportunes pour promouvoir le bien-être de la population.
Appartenance d'office du ministre à certains comités
Le ministre est d'office membre du comité de direction ou du comité d'administration de toute institution ou organisme qui est financé en tout ou en partie par des subventions ou par d'autres subsides payés sur le Trésor et imputés dans la comptabilité publique à un budget voté par la Législature et affectés au ministère.
Le responsable d'une institution ou d'un organisme auquel s'applique l'article 6, de même que tout médecin hygiéniste, le secrétaire ou le greffier d'une municipalité, le secrétaire ou l'administrateur d'une commission scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques et toute autre personne doivent, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil l'ordonne par décret, réunir et fournir les renseignements que le ministre demande relativement à l'application de tout ou partie des lois et de leurs règlements dont l'application est sous la responsabilité du ministre.
La personne qui refuse, omet, néglige ou fait défaut de se conformer à une exigence formulée au présent article ou en vertu du présent article, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
Subventions relatives à la santé
Lorsque le gouverneur général en conseil ou toute personne, institution, fondation, association, société ou autre organisation (appelé donateur au présent article) veut, en vertu d'une loi du parlement du Canada ou autrement accorder une subvention ou un don en argent au gouvernement du Manitoba pour la promotion, l'amélioration, la protection de quelque manière que ce soit, de la santé des citoyens de la province, le ministre peut, au nom du gouvernement et pour son compte, sous réserve du paragraphe (3), conclure une entente avec le donateur quant aux fins, aux modalités et conditions relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces sommes par le gouvernement.
Affectation de sommes en matière de santé
Si une loi de la Législature autorise l'octroi de subventions ou de dons en argent, sur le Trésor, à toute personne, institution, fondation, association, société ou autre organisation (appelée le donataire au présent article) pour la promotion, l'amélioration et la protection, de quelque manière que ce soit, de la santé des citoyens de la province, le ministre peut déterminer les fins particulières ainsi que les modalités et conditions relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces sommes par le donataire, et il peut exiger que celui-ci passe une entente à cet effet en la manière qu'il détermine. Le ministre peut, au nom du gouvernement et pour son compte, sous réserve du paragraphe (3), conclure une telle entente avec le donataire.
Approbation de l'entente par décret
Le ministre ne peut passer une entente en vertu des paragraphes (1) et (2) que si cette entente a été approuvée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Avec l'accord du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec un de ses ministres, ayant pour objet la participation du gouvernement du Canada aux coûts que subit le gouvernement du Manitoba pour la prestation d'aide, financière ou autre, à des personnes en vertu d'une loi de la Législature administrée par le ministre, que ces prestations soient fournies directement ou par l'intermédiaire des municipalités, des districts d'administration locale, du Commissaire aux Affaires du Nord, d'un ministre du gouvernement du Manitoba ou encore d'un agent autorisé.
Par l'intermédiaire du ministère, le ministre peut :
a) fournir de l'aide;
b) fournir des services sociaux et mettre en œuvre des programmes de services sociaux;
c) mener à bien des programmes de mise au travail.
Assistance particulière à certaines personnes aveugles ou handicapées
Lorsqu'une personne recevait en janvier 1981 une allocation en vertu de la Loi sur les allocations aux personnes aveugles ou en vertu de la Loi sur les pensions d'invalidité, le ministre doit chaque mois à partir de février 1981 fournir à la personne une aide d'une valeur équivalente à l'allocation qu'elle recevait en vertu de ces lois en janvier 1981. L'obligation du ministre cesse au moment où aurait cessé l'admissibilité de la personne à recevoir l'allocation si le programme d'allocation établi en vertu de ces lois avait continué à s'appliquer tel quel.
Habilitation des agents à fournir l'aide
Le ministre peut par écrit autoriser une personne ou un organisme, y compris un organisme privé à but non lucratif, doté ou non de la personnalité juridique, à accomplir les actes suivants à titre d'agent du gouvernement :
a) accepter les demandes pour les catégories d'aide expressément approuvées par le ministre eu égard à cette personne ou cet organisme;
b) établir l'admissibilité pour ces catégories d'aide;
c) fournir ou payer ces catégories d'aide;
d) fournir les services sociaux expressément approuvés par le ministre eu égard à cette personne ou organisme;
e) mener des programmes de mise au travail expressément approuvés par le ministre eu égard à cette personne ou à cet organisme.
Le ministre peut par écrit annuler sans avis l'autorisation visée au présent article.
Livres et archives de l'organisme
Lorsqu'une personne ou organisme est autorisé à accomplir les actes mentionnés au paragraphe (1), le ministre peut exiger qu'il tienne les livres et archives qui y sont relatifs.
Lorsque le ministre autorise une personne ou un organisme à accomplir les actes visés au paragraphe (1), il peut exiger que les livres et archives de cette personne ou de cet organisme soient vérifiés par le vérificateur de la province ou par une personne que ce dernier désigne. Il peut refuser de faire procéder au remboursement de cette personne ou de cet organisme en vertu du paragraphe (4) jusqu'à ce qu'il soit convaincu par le rapport de vérification que les livres, archives et finances de cette personne ou de cet organisme sont en règle.
Le ministre des Finances doit, à la demande du ministre, rembourser à la personne ou à l'organisme tout ou partie des frais engagés en raison des actes que le ministre a autorisé cette personne ou cet organisme à accomplir en vertu du paragraphe (1).
Par dérogation aux dispositions de toute autre loi de la Législature ou d'un arrêté municipal, nul ne peut tenir un des établissements suivants :
a) un établissement de soins à l'enfant, du genre indiqué au paragraphe 8(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) un établissement de soins en résidence où sont assurés des soins et une surveillance pour les adultes souffrant d'incapacités et de déficiences prévues aux règlements.
Les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas si la personne obtient un permis du ministre pour les fins autorisées conformément aux règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et sous réserve de ceux-ci.
Caractère suffisant du permis obtenu
La personne titulaire d'un permis en vertu du paragraphe (1) n'a pas besoin d'autre permis pour exercer l'activité permise.
Condition d'exploitation d'un établissement de soins en résidence
Il est interdit à toute personne, à moins d'être titulaire d'un permis ou d'une lettre d'agrément valides, selon le cas, délivré par le responsable des permis, de poser les actes suivants :
a) administrer un établissement de soins en résidence, se présenter comme administrateur d'un établissement de soins en résidence ou encore en faire la publicité;
b) fournir ou se présenter comme fournissant les services d'un établissement de soins en résidence;
c) répondre à la demande ou prétendre répondre à la demande de toute personne nécessitant des services fournis dans un établissement de soins en résidence.
Demande de permis ou de lettre d'agrément
Une personne désirant administrer un établissement de soins en résidence doit demander au responsable des permis une lettre d'agrément ou un permis, selon le cas, au moyen de la formule fournie par le responsable.
Délivrance de la lettre d'agrément ou du permis
Dès réception de la demande prévue au paragraphe (2), le responsable des permis peut délivrer la lettre d'agrément ou le permis, selon le cas, s'il est convaincu que le demandeur et ses installations respectent les exigences de la présente loi et de ses règlements.
Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un établissement de soins en résidence ne respecte pas toutes les exigences des règlements mais que de l'avis du responsable des permis, il ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes susceptibles d'y résider, le responsable des permis peut délivrer la lettre d'agrément ou le permis, selon le cas, qui permet d'exploiter l'établissement.
La personne qui est lésée par l'un ou l'autre des actes suivants :
a) le refus de délivrance d'une lettre d'agrément ou d'un permis;
b) l'annulation ou la suspension d'une lettre d'agrément ou d'un permis;
c) le refus de délivrance, l'annulation ou la suspension d'un permis relatif à un établissement prévu à l'alinéa 12(1)a), peut dans les 10 jours de la réception de l'avis de refus, d'annulation ou de suspension, faire appel de la décision devant le Comité consultatif des services sociaux.
Dès réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (5), le Comité doit, dans les 30 jours de la date de l'appel, examiner le cas et transmettre par écrit sa décision à l'appelant.
Lorsque l'appelant veut contester la décision du Comité il peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc de la Reine dans un délai de 10 jours à compter de la date de la décision du Comité.
L'appel visé au paragraphe (7) constitue une nouvelle instance. Toutefois, la décision du tribunal est définitive et sans appel.
Pouvoir du responsable des permis et des inspecteurs
Pour assurer le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements ainsi que des ordres donnés en vertu de ces textes, le responsable des permis ou les inspecteurs peuvent :
a) pénétrer dans un établissement de soins en résidence, à toute heure raisonnable pour l'inspecter;
b) inspecter les matériaux, la nourriture, les médicaments et l'équipement utilisés dans l'établissement de soins en résidence et en prélever des échantillons.
Validité des permis antérieurs
La présente loi n'affecte pas la validité des permis délivrés en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou en vertu de la présente loi avant son entrée en vigueur jusqu'à l'expiration de ces permis. Toutefois, ces permis sont soumis aux dispositions réglementaires établies en vertu de la présente loi.
Toute personne qui contrevient à l'article 12 ou à l'article 13 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
Il est compté une infraction distincte aux articles 12 ou 13 pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Chaque année le ministre doit faire préparer le rapport des activités du ministère. Dès réception du rapport il doit le déposer devant l'Assemblée législative, si elle est en session. Sinon, il doit le déposer dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante. Le ministre produit les rapports, publications et brochures qui lui semblent opportuns.
Paiement à certains bénéficiaires
Sous réserve du paragraphe (2) et à la demande du ministre, le ministre des Finances peut effectuer sur le Trésor, au moyen des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature, des versements aux personnes qui :
a) reçoivent le supplément mensuel de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada):
b) résident au Manitoba:
c) ont un revenu global annuel, y compris le supplément visé à l'alinéa a), inférieur au niveau prévu par les règlements:
d) n'appartiennent pas aux catégories de personnes que les règlements excluent de l'application du présent paragraphe.
Les règlements peuvent déterminer les échéances et les montants prévus au présent paragraphe.
Aux fins de l'application de l'alinéa (1)c), le revenu global annuel d'une personne est celui qui est :
a) déclaré par la personne dans sa demande de supplément en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) pour l'année en cours:
b) considéré comme exact par le ministre de la santé et du bien-être social aux fins de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, passer des ententes avec le gouvernement du Canada ou avec un de ses ministres ou organismes. Ces ententes peuvent avoir pour objet :
a) soit l'administration conjointe du programme visé à l'article 18;
b) soit la contribution du gouvernement du Canada au coût du programme visé à l'article 18, y compris les frais d'administration du programme.
Récupération des paiements indus
Lorsque le gouvernement a effectué indûment tout ou partie d'un paiement à une personne en vertu de l'article 18, il peut recouvrer auprès de la personne ou auprès de ses exécuteurs ou administrateurs la somme indûment versée comme s'il s'agissait d'une dette de la personne envers la Couronne dans les cas où ce versement indu a été fait :
a) soit à la suite d'une fausse déclaration de la personne;
b) soit en raison d'une erreur.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :
a) déterminer les catégories d'aide, les programmes de mise au travail et les services sociaux que le ministre peut approuver aux fins de l'article 11;
b) déterminer les frais qui peuvent être compris dans les frais directs ou indirects d'un agent pour l'aide, les programmes de mise au travail ou les services sociaux;
c) établir l'échéancier des paiements autorisés en vertu de l'article 18;
d) fixer le montant des paiements autorisés en vertu de l'article 18 ou la méthode de détermination de ce montant;
e) déterminer le niveau de revenu aux fins de l'application de l'article 18;
f) établir les catégories de personnes qui sont exclues de l'application de l'article 18;
g) établir la classification et l'octroi des licences des garderies, des foyers d'accueil et des autres installations d'accueil ou institutions en général, et traiter les sujets y relatifs;
h) déterminer les handicaps et les affections aux fins de l'application du paragraphe 12(1);
i) prévoir la suspension et l'annulation des lettres d'agrément et des permis délivrés en vertu de la présente loi;
j) déterminer la procédure à suivre lors de la suspension ou de l'annulation d'un permis;
k) habiliter le ministre à désigner ou à nommer des inspecteurs aux fins de l'application de la présente loi et des règlements;
l) déterminer les pouvoirs et devoirs des inspecteurs désignés ou nommés en vertu de la présente loi;
m) imposer les modalités et conditions attachées à l'octroi des subventions susceptibles d'être accordées à l'exploitant d'une installation d'accueil en vertu de la présente loi.