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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'aide sociale
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S160

Loi sur l'aide sociale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

"aide" L'aide au sens de la Loi sur l'administration des services sociaux. ("assistance")

"aide municipale" L'aide accordée par une municipalité à une personne qui est un habitant de cette municipalité ou qui s'y trouve, lorsque cette personne n'est pas qualifiée pour recevoir une allocation d'aide sociale. Cette aide consiste à satisfaire les besoins essentiels, ce qui comprend les dépenses faites par la municipalité en vertu des règlements relatifs à l'aide aux personnes nécessiteuses. ("municipal assistance")

"allocation d'aide sociale" Montant alloué à une personne en application de l'article 5. ("social allowance")

"bénéficiaire" Personne à laquelle une allocation d'aide sociale est fournie ou a été fournie. ("recipient")

"besoins essentiels" Les biens et les services visés à l'article 2. ("basic necessities")

"Comité d'appel" Le Comité consultatif sur les services sociaux prévu à la Loi sur l'administration des services sociaux. ("appeal board")

"coût des besoins essentiels" Le coût, établi par les règlements, des besoins essentiels concernant lesquels un règlement a été pris en application de l'article 6. ("cost of basic necessities")

"directeur" Le directeur général visé à la Loi relative aux services sociaux, ce qui comprend le directeur d'un bureau régional et une autre personne choisie par le ministre à chaque bureau régional. ("director")

"enfant" Garçon ou fille réellement ou apparemment âgé de moins de 18 ans. ("child")

"hôpital" Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux ou la Loi sur la santé mentale, ou une institution administrée par la Commission des sanatoriums du Manitoba. ("hospital")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'administration de la présente loi. ("minister")

"office" Office de services à l'enfant et à la famille défini à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

"personne à charge" S'entend, relativement à toute personne, de son conjoint ainsi que tout enfant qui est à sa charge et qui est âgé :

a) soit de moins de 16 ans;

b) soit de 16 ans ou plus, mais qui souffre d'incapacité physique ou mentale.

S'entend en outre, à la discrétion du directeur, d'un enfant à charge qui est âgé de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans. Cette définition ne vise cependant pas le conjoint d'un enfant auquel s'applique la présente définition. ("dependant")

"requérant" Personne qui demande une allocation d'aide sociale. ("applicant")

"ressources financières" S'entend, à l'exception des exemptions énoncées aux règlements, d'un ou de plusieurs des objets suivants :

a) tous les biens réels et personnels d'un requérant, d'un bénéficiaire ou d'une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire, y compris les revenus nets provenant de tels biens;

b) les allocations, pensions, prestations d'assurance, et revenus provenant de l'agriculture commerciale ou de toute autre source, reçus par un requérant ou un bénéficiaire, ou par une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire;

c) les dons et gratifications en argent ou en nature reçus par un requérant ou un bénéficiaire, ou par une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire;

d) la valeur attribuée par le directeur au gîte gratuit ou à la pension gratuite reçu par un requérant ou un bénéficiaire, ou par une personne qui est à la charge du requérant ou du bénéficiaire. ("financial resources")

"services sociaux" Services ayant pour but la diminution, la suppression ou la prévention des causes et des effets de la pauvreté, des mauvais traitements à l'enfance ou encore des causes et des effets des situations où des personnes dépendent des allocations d'aide sociale. S'entend notamment :

a) des services de réadaptation;

b) des services d'étude cas par cas, de consultation, d'évaluation et d'orientation;

c) des services d'adoption;

d) des services d'aide ménagère, des services de garderie et autres services du même genre;

e) des services d'action communautaire;

f) des services de consultation, de recherche et d'évaluation qui ont trait aux programmes de services sociaux;

g) des services administratifs, de secrétariat et de bureau, y compris la formation du personnel, se rattachant à la prestation des services ci-dessus mentionnés, des allocations d'aide sociale ou des secours aux indigents. ("social services")

Fourniture des provisions, services et soins essentiels

2

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Manitoba et chacune des municipalités de la province peuvent prendre les mesures nécessaires dans le but d'assurer qu'il ne manque à aucun habitant du Manitoba :

a) les objets, biens et services essentiels à sa santé et à son bien-être, y compris la nourriture, les vêtements, l'hébergement, et les soins chirurgicaux, médicaux, dentaires et oculaires essentiels, ainsi que les autres traitements ou soins correctifs:

b) un service funéraire convenable à son décès.

Versement d'allocation d'aide sociale mensuelle

3

Aux fins mentionnées à l'article 2, le gouvernement peut, par l'intermédiaire du directeur et à la discrétion de celui-ci, sur le Trésor et avec les sommes approuvées à cette fin par une loi de la Législature, accorder ou verser à un bénéficiaire ou pour le compte de celui-ci, mensuellement ou à intervalles plus rapprochés, un montant d'argent suffisant pour couvrir le coût des besoins essentiels du bénéficiaire et des personnes à sa charge.

Calcul du montant

4

Le montant devant être versé à un bénéficiaire ou pour son compte en vertu de l'article 3 est calculé en tenant compte de ses besoins essentiels, et de ceux de ses personnes à charge, le cas échéant.

Bénéficiaires

5(1)

Une allocation d'aide sociale est payable à une personne ou pour son compte uniquement si elle habite le Manitoba, si elle ne peut subvenir à ses besoins essentiels sans cette aide et si, selon le cas, cette personne :

a) en raison de son âge, de sa mauvaise santé physique ou mentale, ou de son incapacité ou de troubles physiques ou mentaux d'une durée probable de plus de 90 jours :

(i) était incapable de gagner un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à sa charge, le cas échéant,

(ii) elle était incapable de subvenir à ses propres besoins et devait obtenir les soins d'une autre personne, d'un établissement ou d'un foyer pour personnes âgées ou infirmes:

b) est une veuve ou un veuf avec un ou plusieurs enfants à charge;

c) est un parent seul avec un ou plusieurs enfants à charge, et qui, selon le cas :

(i) a été abandonné par son conjoint depuis plus de 90 jours,

(ii) est le conjoint d'une personne contre laquelle a été prononcée une sentence d'emprisonnement de 90 jours ou plus,

(iii) est célibataire,

(iv) est divorcé;

d) est un enfant que le directeur ou une agence a placé temporairement et sans transfert de la garde légale, dans un foyer nourricier, un foyer nourricier collectif ou un établissement, conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille:

e) a été appréhendé, conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, comme étant un enfant ayant besoin de protection, et qui, selon le cas :

(i) est confié aux soins d'un office durant la période qui précède l'enquête du juge qui a lieu conformément à l'article 24 de cette loi,

(ii) a été confié, conformément à cette loi, aux soins et à la garde d'un office,

(iii) ayant été ainsi confié aux termes de l'alinéa (ii), est admis à un hôpital et reçoit des soins et traitements hospitaliers relativement auxquels il n'est pas un assuré en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

f) est un enfant dont les deux parents sont morts ou sont, de l'avis du directeur, incapables de contribuer à son entretien, et qui dépend entièrement d'une autre personne pour la satisfaction de ses besoins essentiels;

g) a une ou plusieurs personnes à charge qui ont besoin de soins spéciaux, au sens des règlements; h) entreprend, à titre d'étudiant, une formation académique ou professionnelle, et n'a pas les revenus suffisants pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des personnes à sa charge, le cas échéant.

Ressources financières des parents

5(2)

Malgré la définition de "ressources financières", il est permis, aux fins d'approuver ou de refuser une demande d'allocation sociale formulée aux termes de l'alinéa 5(l)h), de tenir compte des ressources financières des parents du requérant.

Allocations sociales aux personnes employées

5(3)

L'allocation d'aide sociale peut être accordée uniquement dans le but de défrayer le coût des soins spéciaux, dans le cas d'une personne qui :

a) détient un emploi ou a une autre source de revenus;

b) a une ou plusieurs personnes à charge qui ont besoin de soins spéciaux;

c) n'a pas le droit de recevoir une allocation d'aide sociale à un autre titre.

Définition de soins spéciaux

5(4)

Aux fins du présent article, "soins spéciaux" s'entend des soins accordés à la personne qui est à la charge d'un requérant ou d'un bénéficiaire, dans un établissement résidentiel pour assistés sociaux ou dans une garderie, lorsque ce foyer ou cette garderie a reçu l'approbation du ministre. Y sont assimilés les soins approuvés par le directeur et fournis à une personne à charge par une infirmière, domestique ou ménagère, à la résidence du requérant ou du bénéficiaire ou dans un foyer nourricier.

Relations maritales

5(5)

Lorsqu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés l'un à l'autre vivent ensemble dans des circonstances qui laissent croire au directeur qu'ils vivent ensemble comme s'ils étaient mariés l'un à l'autre, ils sont considérés, aux fins de la présente loi et des règlements comme étant mariés l'un à l'autre, et une demande d'aide ou d'allocation d'aide sociale présentée par l'un d'eux, ou par les deux, doit être traitée en tous points comme s'ils étaient mariés l'un à l'autre.

Détermination du coût des besoins essentiels

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris par décret, établir, aux fins de la présente loi et à compter de la date de la prise du règlement, le coût des divers besoins essentiels, ou de ceux parmi eux dont le coût devrait, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, être établi à l'occasion.

Fixation du montant par le directeur

7(1)

Lorsqu'il estime qu'un requérant devrait recevoir une allocation d'aide sociale, le directeur, conformément aux règlements et sous réserve du paragraphe (2), fixe par ordre écrit le montant de l'allocation d'aide sociale devant être accordée à cette personne.

Montant adéquat

7(2)

Le directeur, conformément aux règlements, fixe un montant qui sera adéquat, à son avis, pour fournir au requérant un revenu suffisant pour défrayer le coût de ses besoins essentiels.

Matières prises en considération

7(3)

Lorsqu'il fixe le montant d'une allocation d'aide sociale en vertu du paragraphe (1), le directeur, conformément aux règlements, prend en considération les ressources financières du requérant et peut considérer comme faisant partie du revenu du requérant la valeur de tout actif du requérant ou des personnes à sa charge, le cas échéant, quelque soit la provenance de l'avoir ou des biens en question, et il peut comprendre, dans le calcul de ce revenu, un montant qui, à son avis, constitue la valeur nette, déduction faite du versement des charges s'y rattachant, de :

a) l'occupation, pour fins d'habitation, d'un bien réel ou d'un autre local dont le requérant ou, le cas échéant, une des personnes à sa charge, est propriétaire, ou l'occupation, pour fins d'habitation, d'un bien réel ou d'un autre local relativement auquel le requérant ne verse aucun loyer;

b) la nourriture, les vêtements, ou autres besoins essentiels ou services essentiels qui lui sont régulièrement fournis ainsi qu'aux personnes à sa charge, le cas échéant, à titre gratuit.

Effet de réception de certaines allocations

7(4)

Sous réserve du paragraphe (3), la réception d'une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) n'a pas en elle-même pour effet de rendre le bénéficiaire de celle-ci inhabile à recevoir une allocation d'aide sociale en vertu de la présente loi.

Action intentée au nom du bénéficiaire

7(5)

Lorsqu'un bénéficiaire a un droit d'action contre une personne qui est ou pourrait être endettée envers lui ou qui lui est ou pourrait lui être .redevable du versement d'une somme d'argent, le directeur, ou une personne autorisée par celui-ci, peut intenter une action pour le bénéficiaire et en son nom, lorsque le bénéficiaire n'a pas encore intenté une action à la date à laquelle l'aide a été octroyée.

Aide juridique considérée comme prestation

8(1)

Le versement des frais d'aide juridique relativement à des matières civiles constitue une catégorie de prestations en vertu de la présente loi, lorsque l'aide juridique est fournie en vertu de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, à des personnes qui reçoivent, ou qui ont droit de recevoir, des allocations d'aide sociale en vertu de la présente loi, en même temps qu'ils reçoivent l'aide juridique qui leur est fournie.

Aide juridique constitue une prestation supplémentaire

8(2)

La catégorie de prestations établie en vertu du paragraphe (1) s'ajoute aux allocations d'aide sociale et est distincte de celles-ci, et il n'est pas tenu compte du besoin de cette catégorie de prestations que peut avoir une personne, ni de l'octroi de cette catégorie de prestations qui lui est fait, lors de la détermination du droit, ou de l'étendue de celui-ci, que peut avoir cette personne à une allocation d'aide sociale en vertu de la présente loi et des règlements.

Subventions utilisées aux fins du présent article

8(3)

Les sommes provenant des subventions accordées à la Société d'aide juridique du Manitoba en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba sont réputées avoir été octroyées et utilisées aux fins du présent article lorsqu'elles sont affectées, en vertu de cette loi, au versement des frais d'aide juridique accordée relativement à une matière civile à une personne qui, durant la période à laquelle l'aide juridique lui est fournie, reçoit ou a droit de recevoir une allocation d'aide sociale en vertu de la présente loi.

Modifications de l'allocation

9(1)

Lorsque, sur la foi de l'information reçue par le directeur, celui-ci est d'avis que l'allocation d'aide sociale versée à un bénéficiaire devrait, selon le cas :

a) être discontinuée;

b) être diminuée;

c) être suspendue;

d) être augmentée, il peut ordonner par écrit que l'allocation d'aide sociale soit discontinuée, diminuée, suspendue ou augmentée, en conséquence.

Avis au bénéficiaire ou au requérant

9(2)

Le directeur, une personne autorisée par celui-ci ou une municipalité doit immédiatement aviser par écrit le requérant, le bénéficiaire ou la personne qui a présenté une demande d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale, ou qui reçoit ou recevait une telle allocation ou aide, de la décision ou de l'ordre qui refuse, discontinue, diminue ou suspend l'allocation d'aide sociale ou l'aide municipale à cette personne, en y indiquant les motifs de la décision ou de l'ordre et en l'avisant qu'il a le droit, en vertu de la Loi, d'interjeter appel de la décision ou de l'ordre à la Commission d'appel et que, lors d'un tel appel, il a le droit d'être représenté par l'avocat de son choix.

Droit d'appel

9(3)

Le requérant, le bénéficiaire ou la personne qui a présenté une demande d'aide municipale, ou qui reçoit ou recevait une telle aide d'une municipalité, peut interjeter appel à la Commission d'appel lorsqu'il considère qu'il a été traité injustement du fait :

a) qu'on ne lui a pas permis de présenter une demande, ou de présenter une nouvelle demande, d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale;

b) que la décision relative à sa demande d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale, ou relative à sa demande d'augmentation d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale, n'a pas été prise dans un délai raisonnable;

c) que sa demande d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale a été rejetée;

d) que son allocation d'aide sociale ou aide municipale a été annulée, suspendue, modifiée ou retenue;

e) que le montant d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale accordé n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins.

Avis d'appel

9(4)

Une personne qui reçoit un avis en vertu du paragraphe (2) et qui a l'intention d'interjeter appel d'une décision ou d'un ordre pour un des motifs indiqués au paragraphe (1). peut, dans les 15 jours de la réception de l'avis, déposer un avis écrit d'appel auprès de la Commission d'appel, en y indiquant les motifs de l'appel.

Audition de l'appel

9(5)

Dès réception d'un avis d'appel aux termes du paragraphe (4), le président de la Commission d'appel fixe les date, heure et lieu de l'audition de l'appel. L'audition doit avoir lieu au plus tard 15 jours après la date de réception de l'avis, et le président doit donner un avis d'au moins trois jours francs des date, heure et lieu fixés pour l'audition de l'appel, à la fois :

a) à l'appelant;

b) au directeur ou à la municipalité, selon le cas.

Présentation de certains documents

9(6)

Dès réception d'un avis d'appel de la part d'un appelant, la Commission d'appel en envoie une copie à l'intimé, qui doit aussitôt fournir à la Commission d'appel :

a) une copie de la demande d'allocation d'aide sociale ou d'aide municipale présentée par l'appelant;

b) des renseignements concernant les ressources financières de l'appelant;

c) la preuve que les conditions du paragraphe (2) ont été remplies;

d) une copie de tout autre rapport ou document pouvant être pertinent lors de la décision sur l'appel.

Audition de l'appel

9(7)

Aux date, heure et lieu indiqués à l'avis, la Commission d'appel siège et entend la preuve présentée par l'appelant et par le directeur ou la municipalité, selon le cas, ou aux noms de ceux-ci; elle entend également les arguments présentés par les parties ou en leur nom. Lors de l'audition d'un appel, les parties peuvent comparaître en leur propre nom ou être représentées par la personne de leur choix ou par avocat, et il appartient à l'appelant de choisir entre une audience à huis clos et une audience publique.

Résolution de l'appel

9(8)

La Commission d'appel peut, par ordonnance écrite :

a) rejeter l'appel;

b) rejeter l'appel et ordonner la cessation ou révocation de l'allocation d'aide sociale municipale;

c) accueillir l'appel et ordonner le versement à l'appelant d'une allocation d'aide sociale ou une aide municipale au montant indiqué dans l'ordonnance;

d) accueillir l'appel et modifier l'ordre ou la directive du directeur ou de la municipalité.

Si l'appel est accueilli, le directeur ou la municipalité verse à l'appelant une allocation d'aide sociale ou une aide municipale à compter de la date de l'ordonnance de la Commission d'appel et conformément aux dispositions de celle-ci.

Appel supplémentaire

9(9)

Un appel est recevable devant la Cour d'appel d'une ordonnance ou d'une décision définitive de la Commission d'appel concernant :

a) soit une question relative à la juridiction de la Commission d'appel;

b) soit une question de droit.

Permission d'appel supplémentaire

9(10)

L'appel ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation d'un juge de la Cour d'appel, dans le mois qui suit la date de l'ordonnance ou de la décision devant faire l'objet de l'appel, ou dans le délai plus long que peut accorder le juge lorsqu'il existe des circonstances particulières. De plus, l'appel doit être précédé d'un avis envoyé aux autres parties et indiquant les motifs de l'appel.

Application du présent article

9(11)

Lorsqu'une municipalité prévoit par arrêté l'octroi d'une aide municipale, le présent article s'applique, sauf le paragraphe (1), à l'aide municipale accordée ou pouvant être accordée par la municipalité aux personnes nécessiteuses, ainsi qu'aux personnes qui ont présenté à la municipalité une demande d'aide municipale, et à celles qui recevaient ou qui reçoivent une telle aide de la municipalité.

Règles de pratique

9(12)

La Cour d'appel peut prendre des règles de pratique concernant les appels interjetés en vertu du présent article, mais jusqu'à l'adoption de celles-ci, les règles de pratique concernant les appels interjetés en matières civiles d'un juge de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent.

Renonciation aux frais judiciaires

9(13)

Lors d'un appel à la Cour d'appel, les droits habituels et prévus par la loi ne seront ni exigés ni versés, et lorsqu'est accueilli l'appel d'un requérant ou d'un bénéficiaire relativement à une allocation d'aide sociale ou à une aide municipale, le tribunal peut, en tenant compte des circonstances, établir les dépens devant être versés à tel requérant ou bénéficiaire.

Détermination des dépens

9(14)

Lorsqu'est rejeté l'appel relatif à une allocation d'allocation d'aide sociale ou une aide municipale interjeté par un tel requérant ou bénéficiaire, le tribunal peut, en tenant compte des circonstances, fixer les dépens et frais judiciaires devant être accordés, taxés et versés au directeur, malgré toute renonciation aux droits faite en vertu du paragraphe (13).

Demande d'aide présentée par un indigent

10(1)

Lorsqu'une personne nécessiteuse, n'étant pas un bénéficiaire au sens de la présente loi, réside ou se trouve dans une municipalité qui s'est engagée par arrêté à fournir de l'aide, elle peut présenter une demande d'aide auprès du greffier de la municipalité, et celle-ci peut accorder cette aide et effectuer des versements à cet égard, de la même façon qu'elle pourrait le faire en vertu de l'article 443 de la Loi sur les municipalités relativement à une personne qui réside dans la municipalité au sens de cette loi.

Indigents non-résidents

10(2)

Lorsqu'une personne nécessiteuse, n'étant pas un bénéficiaire au sens de la présente loi, est une personne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe (1), elle peut présenter une demande d'aide auprès du directeur. Dans un tel cas, le gouvernement peut, par l'intermédiaire du directeur, sur le Trésor, au moyen des sommes allouées à cette fin par une loi la Législature, accorder cette aide à cette personne, de la même manière qu'une municipalité pourrait le faire en vertu du paragraphe (1), dans des circonstances semblables, relativement à une personne nécessiteuse qui réside dans la municipalité ou qui s'y trouve.

Subventions aux municipalités

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances verse, sur le Trésor, au moyen des sommes allouées à cette fin par une loi de la Législature, à chaque municipalité relativement à chaque année, 80 % du montant qui représente l'excédent du coût d'aide municipale fournie par cette municipalité durant l'année, sur un montant équivalent à une taxe d'un millième de dollar par dollar de l'évaluation uniformisée de la municipalité durant cette année.

Subventions minimums

11(2)

Lorsque la proportion de 40% du coût de l'aide municipale fournie par une municipalité durant une année excède le montant auquel la municipalité a droit pour cette année en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances verse à cette municipalité relativement à cette année, sur le Trésor, au moyen des sommes allouées à cette fin par une loi de la Législature, et à la place du versement devant être fait conformément au paragraphe (1), 40% du coût de l'aide municipale ainsi fournie par la municipalité durant cette année.

Pas de subvention pour certaines dépenses municipales

11(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le gouvernement n'est pas tenu de verser une subvention à une municipalité relativement à une partie du coût de l'aide municipale fournie par la municipalité, lorsque ce coût n'est pas partagé, ou n'est pas sujet à être partagé, par le gouvernement du Canada.

Rapports

11(4)

Le greffier de chaque municipalité doit déposer auprès du ministre un rapport relatif à chaque mois, dans la forme prescrite par le ministre et indiquant le coût de l'aide municipale fournie par la municipalité durant le mois en question, ainsi que tout autre renseignement pouvant être requis.

Calcul des subventions et demande de chèques

11(5)

Le ministre établit les montants payables à chaque municipalité en vertu des paragraphes (1) et (2), sur la base des rapports déposés par le greffier de la municipalité conformément au paragraphe (4); il fait une demande au ministre des Finances pour obtenir des chèques en faveur de chaque municipalité, relativement aux montants payables à celle-ci en vertu du présent article.

Aide réputée aide municipale

11(6)

Lorsqu'une municipalité :

a) accorde de l'aide à des personnes nécessiteuses qui n'ont pas droit à une allocation d'aide sociale en vertu de la présente loi;

b) accorde l'aide selon un barème d'aide qui défraie le coût des besoins essentiels, tel que ce coût est établi par arrêté municipal;

c) autorise par arrêté des fonctionnaires de la municipalité à accorder une aide à des personnes sans tenir compte de leur résidence au sens de la Loi sur les municipalités, cette aide est, sous réserve du paragraphe (7) et aux fins de la présente loi, notamment aux fins du présent article, péremptoirement réputée être de l'aide municipale fournie par la municipalité.

Recouvrement d'aide

11(7)

Lorsqu'une municipalité accorde une aide conformément au paragraphe (6), à une personne qui ne réside pas la municipalité au sens de la Loi sur les municipalités, le ministre des Finances doit, sur demande du ministre, verser à la municipalité un montant égal au montant de cette aide.

Restrictions quant à certaines subventions

12

Par dérogation aux articles 13 et 14, une municipalité n'a pas droit de recevoir :

a) des versements en vertu de l'article 13;

b) des versements concernant le coût d'un programme de travail, ou le coût de services sociaux, lorsque ces programmes ou services sont réputés être de l'aide municipale aux termes de l'article 14, à moins qu'elle n'accorde de l'aide de la manière indiquée au paragraphe 11(6).

Subventions relatives à l'augmentation du personnel

13

Le ministre des Finances verse sur le Trésor, à chaque municipalité relativement à chaque année, une subvention égale à 50% de la somme qui représente l'excédent du montant versé par la municipalité en salaires au personnel municipal exécutant à plein temps un travail se rattachant aux services sociaux, sur le montant versé aux mêmes fins par la municipalité en 1964. Les paragraphes 11(4) et (5) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, quant aux subventions versées en vertu du présent article.

Programmes de travail créés par la municipalité

14(1)

Une municipalité peut, seule ou de concert avec une autre personne, réaliser un programme de travail :

a) approuvé à ce titre par le ministre;

b) qui, de l'avis du ministre, ne serait pas entrepris sans le soutien accordé par la présente loi.

Lorsqu'une municipalité réalise un tel programme, les coûts à la charge la municipalité, conformément aux règlements, sont péremptoirement réputés, aux fins de la présente loi, être de l'aide municipale fournie par la municipalité.

Services sociaux fournis par la municipalité

14(2)

Une municipalité peut, seule ou de concert avec une autre personne, fournir les services sociaux expressément approuvés par le ministre relativement à cette municipalité. Lorsqu'une municipalité fournit de tels services sociaux, les frais de ceux-ci engagés par la municipalité, conformément aux règlements, sont péremptoirement réputés, aux fins de la présente loi, être de l aide municipale fournie par la municipalité.

Ententes avec le Canada

15

Le gouvernement du Manitoba, représenté à cette fin par le ministre, peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente ou des ententes avec le gouvernement du Canada relativement à un projet global en vertu duquel le gouvernement du Manitoba peut présenter des réclamations auprès du gouvernement du Canada et recevoir de celui-ci des subventions à titre de remboursement total ou partiel relativement :

a) aux frais engagés par le gouvernement du Manitoba dans le but de fournir des allocations d'aide sociale et, en vertu du paragraphe 10(2), l'aide aux personnes nécessiteuses auxquelles s'applique ce paragraphe, ou dans l'un de ces buts;

b) au coût de l'aide municipale fournie aux municipalités dans la province.

Les frais d'administration dans les deux cas sont compris, lorsqu'il est ainsi convenu.

Ententes avec d'autres provinces.

16

Le gouvernement du Manitoba, représenté à cette fin par le ministre, peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec la Couronne du chef d'une autre province du Canada, ou avec la Couronne du chef du Canada ou avec une autre juridiction dûment constituée qui administre un territoire du Canada :

a) relativement au versement d'allocations d'aide sociale aux résidents de cette autre province ou de cet autre territoire qui se trouvent temporairement au Manitoba;

b) relativement à l'octroi de sommes ou d'aide équivalents à une allocation d'aide sociale, aux résidents du Manitoba qui se trouvent temporairement dans cette autre province ou cet autre territoire;

c) relativement à l'administration de l'aide municipale au nom de chacune des diverses municipalités de la province, selon les modalités et conditions que chacune des parties à l'entente considère satisfaisantes.

Application et rapport annuel

17(1)

Le ministre est chargé de l'application de la présente loi; le directeur doit soumettre un rapport annuel au ministre relativement à l'application de celle-ci.

Dépôt du rapport annuel

17(2)

Sur réception du rapport de la commission, le ministre doit en déposer une copie devant l'Assemblée immédiatement si elle est en session et sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Demandes d'allocation d'aide sociale

18(1)

Toute personne a droit de présenter une demande d'allocation d'aide sociale.

Formes de la demande

18(2)

Une demande d'allocation d'aide sociale doit être présentée au directeur en la forme établie par le ministre, et doit contenir les renseignements exigés par ce dernier.

Règlements

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ou décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) approuver le genre de dépenses faites par les municipalités, qui peuvent être incluses par la municipalité dans le coût de l'aide municipale qu'elle fournit;

b) établir le coût des besoins essentiels mentionnés à l'article 6;

c) prescrire les règles pour déterminer les revenus et les ressources financières des requérants, et prévoir les revenus ou les classes de revenus qui sont exclus ou inclus dans le calcul des revenus ou des ressources financières d'un requérant;

d) prescrire les règles pour déterminer si un requérant a droit à l'aide sociale et pour déterminer le montant d'allocation d'aide sociale qu'un bénéficaire a le droit de recevoir;

e) fixer le montant d'allocation d'aide sociale qui peut être versé à un requérant;

f) établir les procédures devant être suivies lors de l'application de la présente loi, et prévoir les formulaires devant être utilisés pour les fins de la présente loi ou des règlements, ou prévoir que les formules établies par le ministre doivent être utilisées pour les fins de la présente loi ou des règlements;

g) établir les conditions qu'un bénéficiaire doit respecter afin d'avoir le droit de continuer de recevoir une allocation d'aide sociale, ou les conditions qu'un requérant doit respecter afin d'avoir droit à une allocation d'aide sociale;

h) établir les modalités devant être suivies lors de la soumission, par les municipalités, des rapports et renseignements exigés de celles-ci par la présente loi ou par les règlements et prévoir les périodes auxquelles ces rapports et renseignements doivent être soumis;

i) régir les programmes de travail ou les services sociaux pouvant être approuvés par le ministre en vertu de l'article 14:

j) établir les coûts pouvant être inclus à titre de coûts à la charge d'une municipalité relativement à un programme de travail ou relativement à des services sociaux;

k) établir des formules et des règles relatives à l'alinéa 5(l)h), afin de déterminer les ressources financières du requérant, de ses parents ou du requérant et de ses parents à la fois;

l) établir, aux fins de l'article 21, les conditions se rattachant à la mainlevée d'un privilège et d'une charge;

m) définir les mots, phrases ou expressions qui ne sont pas définis par la présente loi.

Règlement rétroactif

19(2)

Un règlement pris en application de l'alinéa (1)c) peut, par dérogation aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, être pris avec effet rétroactif, mais uniquement dans la mesure où ce règlement se rattache aux prestations supplémentaires pouvant être reçues par un bénéficiaire.

Règlements rétroactifs

19(3)

Un règlement pris en application des alinéas (l)d) et e) peut être pris avec effet rétroactif.

Recouvrement de versements faits par erreur

20(1)

Lorsque le gouvernement a fourni ou versé de l'aide ou une allocation d'aide sociale à une personne ou pour celle-ci dans un cas où l'aide ou l'allocation d'aide sociale, ou une partie de cette aide ou allocation, n'aurait pas été fournie ou versée si ce n'était :

a) d'une déclaration fausse ou trompeuse faite par cette personne;

b) d'une erreur, le gouvernement peut recouvrer de la personne, de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, de son conjoint, des exécuteurs testamentaires ou administrateurs du conjoint et, si la personne en question est un mineur, de son père, de sa mère, de son tuteur ou de toute personne légalement tenue civilement de défrayer les frais relatifs à ce mineur, le montant de cette aide ou allocation d'aide sociale, ou une partie de cette aide ou allocation, à titre de créance de la Couronne envers cette personne.

Recouvrement du responsable de l'entretien

20(2)

Lorsque le gouvernement a fourni ou versé de l'aide ou une allocation d'aide sociale à une personne ou pour celle-ci dans un cas où l'aide ou l'allocation d'aide sociale, ou une partie de cette aide ou allocation, n'aurait pas été fournie ou versée si ce n'était de la négligence ou du défaut d'une autre personne de se conformer à une loi ou à une ordonnance d'un tribunal ordonnant que cette autre personne entretienne ou contribue à l'entretien de la personne à laquelle ou pour laquelle l'aide ou l'allocation d'aide sociale en tout ou en partie a été fournie ou versée, le gouvernement peut recouvrer de la personne fautive ou de ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, à titre de créance la Couronne envers cette personne, le montant total ou partie de cette aide ou allocation d'aide sociale, ou une partiel de cette aide ou allocation, jusqu'à concurrence du montant total que cette autre personne a négligé ou a fait défaut de fournir ou de verser.

Retenue faite sur le montant versé à un bénéficiaire

20(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, lorsqu'une personne est un bénéficiaire alors qu'elle est redevable à la Couronne du chef du Manitoba, en vertu du paragraphe (1) ou (2), d'un montant qui lui fut versé à titre d'allocation d'aide sociale, le directeur peut autoriser la retenue d'un montant dont la privation ne causera pas un préjudice injustifié au bénéficiaire sur chaque versement subséquent d'allocation d'aide sociale versé à cette personne, jusqu'à ce que le montant de la dette de cette personne soit entièrement remboursé.

Solde impayé demeure une dette

20(4)

Lorsqu'est discontinuée ou lorsque cesse pour une raison quelconque l'allocation d'aide sociale sur laquelle sont faites des retenues en vertu du paragraphe (3), alors que le montant déjà retenu ne suffît pas à acquitter la dette envers la Couronne de la personne à laquelle est versée l'allocation d'aide sociale, le solde impayé demeure une dette de cette personne envers la Couronne, jusqu'au remboursement intégral du montant dû.

Enregistrement de déclaration

21(1)

Lorsque:

a) une dette devient due à la Couronne par une personne en vertu de l'article 20;

b) le gouvernement a fait un versement à une personne ou pour celle-ci pour couvrir, selon le cas :

(i) la portion de capital d'un acompte dû relativement à une hypothèque sur un bien-fonds ou à une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds, ou une partie de cette portion de capital,

(ii) des arriérés de taxes foncières, ou une partie de ceux-ci,

(iii) le coût des réparations d'un bâtiment définies par les règlements comme étant des réparations majeures, le ministre peut faire enregistrer, dans tout bureau des titres fonciers de la province, un relevé attestant le montant de la dette et indiquant le nom du débiteur.

Privilège

21(2)

L'attestation enregistrée conformément au paragraphe (1) crée, à compter de son enregistrement, un privilège en faveur de la Couronne pour le montant attesté sur tous les domaines ou les intérêts dans les biens-fonds de la personne désignée dans l'attestation, de même que pour l'un ou l'autre des montants suivants :

a) toute dette de cette personne envers la Couronne qui devient exigible en application de l'article 20, à compter de l'attestation;

b) tout paiement du genre mentionné à l'alinéa (1)b) fait à compter de l'attestation.

Pas d'affidavit de passation de l'acte

21(3)

Une déclaration soumise pour enregistrement en vertu du paragraphe (1) doit être enregistrée sur dépôt de celle-ci, et sans affidavit de passation de l'acte.

Mainlevée du privilège

21(4)

Un privilège créé par l'enregistrement d'une déclaration en vertu du paragraphe (1) peut être éteint par l'enregistrement, au bureau où a eu lieu l'enregistrement de la déclaration, d'une mainlevée accordée par le ministre.

Avis

21(5)

Lorsqu'une attestation est enregistrée à l'égard d'une parcelle de bien-fonds déterminée, le registraire de district doit envoyer sans délai, par courrier recommandé, un avis de cet enregistrement au propriétaire inscrit. L'avis est envoyé à l'adresse indiquée au titre.

Infraction et peine

22(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines, quiconque :

a) soit fait une fausse déclaration dans toute formule, demande, dossier ou rapport exigé par la présente loi ou les règlements;

b) soit omet d'informer le directeur d'un changement de circonstances qui touche son droit à l'aide, dans les 30 jours à compter du changement.

Remboursement

22(2)

Le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut, en plus de toute peine imposée en application de ce paragraphe, ordonner à la personne de rembourser à la municipalité les sommes qu'elle a obtenues en raison de la commission de cette infraction.

Dépôt de l'ordonnance devant le tribunal

22(3)

Lorsque le remboursement de sommes est ordonné en vertu du paragraphe (2), le directeur peut déposer ou faire déposer une copie certifiée conforme de cette ordonnance à la Cour du Banc de la Reine. Dès ce dépôt, l'ordonnance est réputée être, pour toutes fins que de droit, un jugement en faveur de la Couronne du chef du Manitoba rendu par le tribunal et exécutoire à ce titre.

Prescription

22(4)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la poursuite à l'égard d'une infraction aux termes du présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle les faits reprochés sont survenus.