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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les motoneiges
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S150

Loi sur les motoneiges

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"chaussée" Portion de la route conçue et normalement utilisée pour la circulation routière, incluant l'accotement, ainsi que la voie de stationnement s'il y a lieu. (" roadway")

"communauté éloignée" Communauté, ville ou village qui n'est pas relié au système de routes provincial et qui est situé dans cette partie de la province qui s'étend au nord et à l'est d'une ligne de démarcation tirée le long du 53e parallèle, débutant à la frontière qui sépare le Manitoba de la Saskatchewan jusqu'à la rive extrême-est du lac Winnipeg, de là vers le sud en suivant les sinuosités de la rive est du lac Winnipeg jusqu'au 51e parallèle, et de là vers l'est le long du 51e parallèle jusqu'à la frontière qui sépare le Manitoba et l'Ontario. ("remote community")

"conducteur" Personne qui conduit ou a le contrôle physique d'une motoneige. ("operator")

"Conseil routier" Le Conseil routier établi aux termes de la Loi sur la protection des voies publiques. ("traffic board")

"intersection" L'espace contenu entre les lignes de démarcation latérales de deux ou plusieurs routes qui se rencontrent en formant un angle, qu'elles se croisent ou non. ("intersection")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"motoneige" À l'exclusion du véhicule immatriculé en application du Code de la route, le véhicule qui :

a) est conçu pour être auto-propulsé;

b) n'est pas équipé de roues mais plutôt de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou qui est un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

c) est conçu principalement pour être conduit sur la neige et la glace, et sert principalement à cette fin.

Est visé par la présente définition le véhicule tous-terrains. ("snowmobile")

"période d'immatriculation" Période de six mois commençant le premier jour d'octobre 1985, et à tous les trois ans par la suite, et finissant le dernier jour de septembre de la troisième année à compter du début de la période. ("registration period" )

"prescrit" Prescrit par règlement. ("prescribed")

"propriétaire" S'entend notamment de la personne qui possède une motoneige en vertu d'un contrat prévoyant qu'elle recevra la propriété et le titre à une époque ultérieure, en contrepartie du paiement total ou partiel du prix ou de l'accomplissement d'une autre condition. ("owner")

"registraire" Le registraire des véhicules automobiles, nommé conformément au Code de la route. (" registrar")

"route" Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission ou le droit de circuler, même sans frais, avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leurs lignes de démarcation. Sont exclus de la présente définition l'espace conçu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, de même que les passages indispensables pour s'y rendre. ("highway")

"véhicule tous-terrains" Véhicule à caractère non routier qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il fonctionne avec au moins trois peux à basse pression,

b) il est muni d'un siège conçu pour être enfourché par le conducteur,

c) il est muni d'un guidon permettant la conduite du véhicule. ("all-terrain vehicle")

Sens des mots non définis

1(2)

Les mots et expressions utilisés dans la présente loi et non définis au paragraphe (1) ont le même sens que celui qui leur est donné aux termes du Code de la route.

Immatriculation requise

2

Sous réserve de l'article 3, il est interdit de conduire une motoneige durant la période d'immatriculation sauf si le propriétaire de celle-ci l'a fait immatriculer pour cette période et a payé au registraire les frais prescrits pour ce faire.

Exemption

3

L'article 2 ne s'applique pas au conducteur de la motoneige si celle-ci, selon le cas :

a) appartient à un non-résident qui l'a fait immatriculer pour la période d'immatriculation en cours dans la province, l'Etat ou le pays où il réside et qui ne demeure ni n'exploite une entreprise dans la province pour plus de 30 jours consécutifs pendant l'année;

b) appartient au ministère de la Défense nationale du gouvernement du Canada, est conduite pour son compte et porte, exposée, une plaque d'immatriculation délivrée par le ministère à cet effet;

c) est exemptée de l'application de l'article 2 par règlement;

d) est la propriété ou en la possession d'un fabriquant, commerçant ou réparateur de motoneiges, si elle porte, exposée, une plaque d'immatriculation obtenue du registraire conformément à l'article 4.

Plaque de commerçant

4(1)

Sur demande et après paiement des frais prescrits, le registraire peut délivrer pour chaque période d'immatriculation une plaque d'immatriculation au fabriquant, au commerçant et au réparateur de motoneige.

Vignette non requise

4(2)

La motoneige qui porte une plaque d'immatriculation délivrée en application du paragraphe (1) n'est pas tenue d'exposer l'autocollant d'identification permanente exigé par l'article 16.

Demande d'immatriculation

5

Le propriétaire d'une motoneige se sert du formulaire approuvé par le registraire, pour demander l'immatriculation et se conforme aux autres exigences du registraire quant à cette immatriculation ou à la demande qui en est faite.

Attribution des vignettes, plaques et certificats

6(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, à la demande faite conformément à l'article 5 et après paiement par le requérant des frais prescrits, le registraire attribue un numéro d'immatriculation et un numéro d'identification permanente à la motoneige qui fait l'objet de la demande, consigne dans un registre les noms et adresse du propriétaire, les numéros d'immatriculation et d'identification permanente de la motoneige ainsi que la description de celle-ci, et fournit au requérant :

a) deux autocollants d'identification permanente, au moment de l'immatriculation initiale;

b) une plaque d'immatriculation pour chaque période d'immatriculation;

c) un certificat d'immatriculation qui porte la date de délivrance ainsi que les noms et adresse du propriétaire de la motoneige immatriculée, et qui énonce que le véhicule est immatriculé conformément à la présente loi pour la période indiquée.

Délivrance de vignettes de validation

6(2)

En plus de la plaque d'immatriculation exigée en application de l'alinéa (1)b), y est apposée une vignette de validation pour tout ou partie de la période d'immatriculation au cours de laquelle aucune nouvelle plaque d'immatriculation n'est délivrée. La vignette est délivrée par le registraire et porte un numéro distinctif de même qu'une date d'expiration de la période d'immatriculation pour laquelle elle est délivrée; elle est apposée à la plaque d'immatriculation en la manière prescrite par les règlements.

Propriété de la Couronne

7

La plaque d'immatriculation délivrée par le registraire lui est retournée à sa demande et demeure la propriété de la Couronne.

Transfert de propriété

8(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le propriétaire d'une motoneige immatriculée en aliène la propriété, l'immatriculation expire et le propriétaire ou, le cas échéant, son représentant successoral, est tenu de retourner immédiatement la plaque d'immatriculation et le certificat d'immatriculation au registraire.

Remboursement

8(2)

Lorsque le propriétaire de la motoneige immatriculée ou son représentant successoral se conforme au paragraphe (1) et qu'il reste 24 mois ou plus à courir avant l'expiration de la période d'immatriculation, il a droit au remboursement des 2/3 des frais qu'il a déboursés; il a droit au remboursement d'un tiers de ceux-ci s'il reste plus de 12 mois à courir avant l'expiration de la période en question.

Transfert de plaques au même propriétaire

8(3)

Le propriétaire d'une motoneige immatriculée qui en aliène la propriété peut, pendant une période d'au plus sept jours après l'aliénation, faire transférer les plaques d'immatriculation à une autre motoneige dont il est aussi le propriétaire en se conformant aux exigences du registraire et en payant les frais prescrits.

Acquisition d'une nouvelle motoneige

8(4)

Lorsque le paragraphe (3) s'applique, si la personne qui aliène sa motoneige en acquiert une nouvelle, elle peut, pendant une période d'au plus sept jours après l'aliénation, munir la nouvelle motoneige, qui n'est pas encore immatriculée, des plaques d'immatriculation de la motoneige qu'elle a aliénée, et la conduire sans autre immatriculation pour le reste de cette période de sept jours.

Autocollant d'identification permanente

8(5)

En cas d'aliénation d'une motoneige, l'autocollant d'identification permanente délivré conformément au paragraphe 6(1) reste attaché à la motoneige.

Perte ou destruction des plaques ou vignettes

9

Lorsque la plaque d'immatriculation ou l'autocollant d'identification permanente d'une motoneige est perdu, détruit ou devient illisible, le propriétaire fait immédiatement une demande pour l'obtention d'une nouvelle plaque ou d'un nouvel autocollant, selon le cas, et il :

a) retourne son certificat d'immatriculation au registraire:

b) paie les frais prescrits;

c) fournit au registraire la preuve de perte ou de destruction que celui-ci demande, et retourne la plaque dans l'état où elle se trouve.

Perte du certificat d'immatriculation

10

Le propriétaire d'une motoneige immatriculée qui perd son certificat d'immatriculation peut en obtenir copie en en faisant la demande au registraire, en payant les frais prescrits et en fournissant la preuve de la perte ou de la destruction que le registraire demande.

Changement de nom ou d'adresse

11

Le propriétaire d'une motoneige immatriculée qui change de nom ou d'adresse fait déposer auprès du registraire, dans un délai de 15 jours de ce changement, l'avis du changement de nom ou d'adresse.

Âge du requérant

12

II est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans de faire immatriculer une motoneige; la personne âgée de moins de 18 ans peut faire immatriculer une motoneige si elle dépose auprès du registraire le consentement écrit d'un de ses parents ou de son tuteur à cet effet.

Preuve de propriété

13

Avant d'immatriculer une motoneige, le registraire :

a) en requiert la preuve de propriété;

b) peut exiger la preuve de l'âge du requérant.

Numéros de série effacés

14

Sauf si le propriétaire de la motoneige prouve de façon satisfaisante au registraire qu'elle lui appartient, ce dernier ne peut immatriculer la motoneige dans les cas suivants :

a) lorsque le numéro de série, ou une marque d'identification semblable, qui y est apposé, imprimé ou gravé par le fabriquant a été effacé ou rendu illisible;

b) lorsque la motoneige, pour diverses raisons et notamment à cause de sa reconstruction ou de sa confection à partir de pièces d'origines différentes, n'a pas de numéro de série ou de marque d'identification.

Nouvelle identification

15

Dans le cas mentionné à l'article 14, lorsque le registraire est convaincu en ce qui concerne la propriété de la motoneige, il peut permettre à son propriétaire d'y imprimer, graver ou fixer, d'une manière permanente, une marque ou un numéro spécial d'identification, réputé être par la suite une identification suffisante aux fins de l'immatriculation de la motoneige.

Obligation de porter vignettes et plaques

16

Sous réserve de l'article 4, il est interdit de conduire ou laisser conduire une motoneige dont l'immatriculation est requise en application de la présente loi tant que ne sont pas apposées sur la motoneige :

a) les deux autocollants d'identification permanente délivrés par le registraire;

b) la plaque d'immatriculation pour la période d'immatriculation, avec la vignette de validation apposée dans les cas requis par le paragraphe 6(2).

Emplacement des vignettes et de la plaque

17(1)

À moins de dispositions contraires de la présente loi, le propriétaire d'une motoneige immatriculée doit poser :

a) les autocollants d'identification permanente de chaque côté de l'auvent, solidement et bien en vue:

b) la plaque d'immatriculation sur le côté arrière gauche de la motoneige, dans l'espace compris entre le bas du siège et le marchepied, le plus près possible de l'arrière.

Emplacement des plaques du commerçant

17(2)

Le fabriquant ou le commerçant à qui appartient une motoneige qui n'est pas immatriculée aux termes de la présente loi, ainsi que le réparateur de motoneiges qui la conduit, doivent fixer en évidence la plaque d'immatriculation délivrée conformément à l'article 4 :

a) soit sur le côté avant gauche de la motoneige, aussi près que possible du côté postérieur de l'auvent;

b) soit sur le côté arrière gauche de la motoneige.

Emplacement des autocollants et des plaques sur les véhicules tous terrains

17(3)

Le propriétaire d'une motoneige qui est un véhicule tous terrains doit poser :

a) un autocollant d'identification permanente sur chaque pare-chocs arrière, solidement et bien en vue;

b) la plaque d'immatriculation à l'arrière du véhicule, solidement et bien en vue.

Emplacement des plaques du commerçant sur les véhicules tous terrains

17(4)

La plaque d'immatriculation délivrée conformément à l'article 4 doit être posée solidement et bien en vue à l'arrière de la motoneige, lorsque celle-ci est un véhicule tous terrains.

Lisibilité

18

La plaque d'immatriculation et les autocollants d'identification permanente doivent être gardés propres et fixés à la motoneige de telle manière qu'ils restent en tout temps bien en vue et parfaitement lisibles.

Infractions

19(1)

Il est interdit de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) mutiler ou altérer le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation et l'autocollant d'identification permanente délivrés en application de la présente loi;

b) utiliser ou laisser utiliser, alors qu'ils sont mutilés ou altérés, le certificat d'immatriculation, la plaque d'immatriculation et l'autocollant d'identification permanente délivrés en application de la présente loi;

c) utiliser ou laisser utiliser, sauf dans la mesure où la présente loi le permet, la plaque d'immatriculation et les autocollants d'identification permanente sur une motoneige autre que celle pour laquelle la plaque ou les autocollants, selon le cas, ont été délivrés;

d) exposer ou laisser exposer sur les côtés de l'auvent d'une motoneige des chiffres ou des formes s'apparentant par la grandeur, la couleur ou l'aspect, soit aux chiffres, soit à la forme des autocollants d'identification permanente délivrés en application de la présente loi.

Peines

19(2)

Quiconque contrevient aux alinéas (1)a) ou b) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $ ou, à défaut, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours.

Production du certificat d'immatriculation

20

Le propriétaire d'une motoneige immatriculée doit fournir le certificat d'immatriculation à la demande de l'agent de la paix.

Information relative au propriétaire

21

Le conducteur d'une motoneige qui informe l'agent de la paix qu'il n'est pas le propriétaire de la motoneige donne, à la demande de l'agent, les noms et adresse du propriétaire de celle-ci ou de la personne qui a autorisé le conducteur à s'en servir.

Feux avant et arrière

22(1)

Lorsqu'elle est utilisée, la motoneige est équipée :

a) d'un phare en bon état de fonctionnement qui projette uniquement une lumière blanche;

b) d'au moins un feu arrière en bon état de fonctionnement qui projette une lumière rouge visible à une distance de 500 pieds, dans des conditions de visibilité normale.

Silencieux

22(2)

La motoneige est munie d'un silencieux en bon état, fonctionnant de façon continue lorsque le moteur tourne, afin d'empêcher tout bruit excessif ou anormal. Il est interdit de munir une motoneige d'un silencieux à clapet d'échappement libre, d'un échappement libre, d'un silencieux évidé, d'un silencieux de fantaisie, d'un conduit de dérivation ou d'un autre dispositif ayant pour effet d'anéantir ou de réduire l'efficacité du silencieux, et il est interdit d'utiliser une motoneige ainsi équipée.

Émissions sonores des silencieux

22(3)

Le silencieux des motoneiges des années ou des modèles prescrits par règlement ne peut pas produire d'émissions sonores dont l'intensité, mesurée en décibel, est supérieure à celle prescrite par règlement.

Interdiction relative à l'utilisation de certaines motoneiges

22(4)

Il est interdit de conduire une motoneige qui produit des émissions sonores dont l'intensité est supérieure à celle prescrite par règlement.

Interdiction relative à certains dispositifs

22(5)

Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduite une motoneige équippée d'un silencieux en mauvais état, d'un silencieux à clapet d'échappement libre, d'un échappement direct, d'un silencieux évidé, d'un conduit de dérivation ou d'un autre dispositif ayant pour effet d'anéantir ou de diminuer l'efficacité du silencieux.

Recevabilité des dépositions orales

22(6)

Lorsque :

a) d'une part, une personne est prévenue d'infraction à la présente loi pour conduite de motoneige produisant des émissions sonores d'une intensité supérieure à celle prescrite par règlement pour cette catégorie de motoneiges;

b) d'autre part, la preuve de l'intensité des émissions sonores produites par la motoneige est donnée au juge par déposition orale de l'agent de la paix qui manipulait le sonomètre lors de la commission de l'infraction reprochée;

le juge peut recevoir le témoignage de l'agent de la paix au titre de preuve sans exiger d'expertise à l'égard du fonctionnement et de la manipulation du sonomètre, non plus que de la précision de celui-ci, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

c) le sonomètre est d'un type approuvé par le procureur général pour la mesure de l'intensité des émissions sonores produites par les motoneiges;

d) la mesure de l'intensité a été faite conformément aux procédures y relatives prescrites par règlement;

e) le juge considère que le sonomètre était en bon état lors de la mesure.

Approbation de sonomètres

22(7)

Le procureur général peut, par règlement, approuver différents types de sonomètres.

Allumage des phares

23

Le conducteur allume les feux dont doit être munie la motoneige :

a) lorsque la motoneige est conduite entre le coucher et le lever du soleil;

b) à toutes les fois où la visibilité est réduite à 200 pieds ou moins.

Observation des normes de sécurité

24(1)

Il est interdit aux fabriquants et aux distributeurs de motoneiges neuves, manufacturées et vendues dans la province, de vendre des motoneiges ou de les offrir, de les détenir et de les livrer pour la vente, à moins que celles-ci, leurs parties et leur équipement, respectent toutes les normes de sécurité prescrites par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et ses règlements d'application, avec leurs modifications.

Normes de sécurité pour la vente en général

24(2)

Il est interdit à quiconque de vendre des motoneiges ou de les offrir, les détenir et les livrer pour la vente, à moins que celles-ci, leurs parties et leur équipement respectent toutes les normes de sécurité prescrites par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et ses règlements d'application, avec leurs modifications.

Modifications conformes

24(3)

Il est interdit de modifier une motoneige, ou de remplacer ses parties et son équipement de telle sorte que la motoneige ne réponde plus aux normes de sécurité prescrites par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et ses règlements d'application, avec leurs modifications.

Ventes de parties

24(4)

Il est interdit de vendre, d'offrir et de détenir, pour la vente dans la province, de l'équipement ou des parties de motoneige sans respecter les normes prescrites par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et ses règlements d'application, telles qu'amendées à l'occasion.

Infraction

24(5)

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois, sous réserve du paragraphe (6), lorsqu'il ne s'agit pas du fabriquant;

b) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, lorsqu'il s'agit du fabriquant.

Peine réduite

24(6)

Le juge ou juge de paix peut réduire l'amende imposée à l'alinéa (5)a) jusqu'à un minimum de 50 $, lorsqu'il est convaincu que la personne, autre qu'un fabriquant, qu'il déclare coupable en application du paragraphe (5) ignorait que la motoneige, son équipement ou la modification apportée, ne répondaient pas aux normes de sécurité prescrites par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et ses règlements d'application.

Obéissance à l'agent de la paix

25

Le conducteur ou le propriétaire de la motoneige doit immédiatement, à la demande d'un agent de la paix, arrêter ou faire arrêter la motoneige à l'endroit que l'agent indique, et ne repartir que sur permission de celui-ci; il doit obéir aux directives de l'agent en ce qui concerne le déplacement de la motoneige.

Âge

26(1)

Il est interdit aux personnes âgées de moins de 16 ans de conduire une motoneige qualifiée par le manufacturier de "motoneige de compétition" ou une motoneige équippée, selon le manufacturier, d'un moteur d'au moins 340 centimètres cube de cyclindrée, à moins d'être accompagnées d'une personne âgée d'au moins 16 ans.

Cours de conduite

26(2)

Il est interdit de conduire une motoneige dans les régions de la province dans lesquelles l'enregistrement des motoneiges est obligatoire, à moins d'avoir suivi de façon satisfaisante un cours de conduite de motoneige approuvé et d'être titulaire d'un certificat à cet effet.

Délivrance de certificats par le régistraire

26(3)

Le registraire peut délivrer le certificat visé au paragraphe (2) à toute personne qui lui démontre à sa satisfaction une expérience en conduite de motoneige d'au moins un an.

Conduite négligente

27(1)

Il est interdit de conduire une motoneige :

a) de manière négligente;

b) sans égards raisonnables envers autrui et les biens d'autrui.

Sens de "conduire de manière négligente"

27(2)

Au présent article, "conduire de manière négligente" signifie conduire une motoneige sans le soin et l'attention nécessaires.

Conduite sur la route

28(1)

Sous réserve des paragraphes 30(1) à (3) et de l'article 32, il est interdit de conduire une motoneige :

a) sur la chaussée;

b) sur la bande médiane d'une route à chaussées séparées, ou de la traverser.

Sens de "conduire"

28(2)

Au présent article, "conduire" s'entend également de marcher à côté de la motoneige, pour la personne qui a le contrôle physique de la motoneige en mouvement.

Manœuvres défendues

29

II est interdit de conduire une motoneige :

a) sur un terrain privé sans le consentement exprès ou implicite du propriétaire ou de La personne qui en a la possession légale ou le contrôle;

b) dans une limite de 100 pieds d'une maison d'habitation entre minuit et sept heures du matin, sauf si le conducteur le fait sur son propre terrain ou sur un terrain dont il a le contrôle, ou qu'il le fait à titre d'invité;

c) à une vitesse qui excède 5 m/h dans une limite de 100 pieds autour d'une cabane de pêcheur ou de personnes qui pêchent sur la glace;

d) dans une limite de 100 pieds d'une glissoire ou d'une station de ski ou de patinage en service et utilisée au même moment, sauf si celles-ci sont clôturées ou fermées, ou que la motoneige est requise pour l'entretien et l'exploitation de la station de ski.

Autorisation de traverser la chaussée

30(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur de motoneige qui est âgé de plus de 16 ans et qui détient un permis de conduire valide, peut traverser en motoneige d'un côté à l'autre de la chaussée :

a) à une distance de 15 pieds ou moins de l'intersection de deux ou plusieurs chaussées;

b) ailleurs lorsque la distance jusqu'à la plus proche intersection est à deux milles ou plus;

c) à l'endroit désigné par règlement de l'autorité chargée de la circulation de la route pour la traversée à motoneige;

d) le long de toute route ou partie de route où l'autorité chargée de la circulation permet, par règlement, la traversée à motoneige sans désigner d'endroit spécifique.

Vue dégagée

30(2)

Nul ne peut traverser la chaussée à moins d'avoir la vue dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer s'il peut traverser en sécurité.

Exemption de permis

30(3)

Nonobstant les dispositions de la présente loi, le conducteur d'une motoneige qui la conduit dans une communauté éloignée n'est pas tenu d'avoir un permis de conduire ni d'avoir atteint l'âge de 16 ans pour conduire la motoneige sur la chaussée ou pour traverser cette dernière conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de l'article 39.

Règles à observer

30(4)

Avant de traverser la chaussée, le conducteur d'une motoneige est tenu :

a) d'immobiliser la motoneige avant de s'engager sur la chaussée;

b) de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et à tout véhicule qui s'approche en sens inverse et qui est si près qu'il serait dangereux d'essayer de traverser.

Le conducteur peut, après s'être immobilisé et avoir cédé le passage, traverser la chaussée avec précaution.

Angle de 90°

30(5)

Le conducteur d'une motoneige qui traverse la chaussée est tenu de s'engager perpendiculairement à celle-ci à un angle approximatif de 90°.

Remorquage

30(6)

Sauf sur un terrain privé, il est interdit de conduire une motoneige qui tire ou remorque un traîneau, une lame ou un toboggan, sauf si celui-ci est fixé à la motoneige par une barre de remorque rigide de telle sorte que l'avant du traîneau, de la lame ou du toboggan, selon le cas, soit à une distance d'au plus trois pieds de l'arrière de la motoneige.

Remorquage à travers la chaussée

30(7)

Malgré le paragraphe (6), il est interdit de traverser la chaussée avec une motoneige remorquant un traîneau, une lame, un toboggan ou une autre motoneige sauf si ceux-ci ne transportent aucun passager.

Traversées multiples

31

Le conducteur de motoneige à qui il est permis de traverser la chaussée avec la motoneige ne peut pas traverser en même temps et au même endroit qu'une autre motoneige qui va dans la même direction.

Utilisation de la chaussée en cas d'urgence

32(1)

Nonobstant les dispositions de la présente loi, lorsqu'une tempête rend la route impraticable à la circulation routière, le ministre peut, par proclamation, autoriser pour une période déterminée la conduite de motoneiges sur la route.

Règlements non applicables

32(2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à la proclamation lancée aux termes du paragraphe (1).

Événements spéciaux

33(1)

Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le registraire peut délivrer un permis spécial autorisant la conduite, sur la chaussée, de motoneiges participant à une parade ou à un événement spécial.

Modalités du permis

33(2)

En accordant un permis aux termes du présent article, le registraire peut imposer les conditions ou restrictions qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer la sécurité d'autrui. La personne, l'organisme ou l'association à qui le permis est délivré est tenue de se soumettre aux conditions ou restrictions qu'il contient.

Observation des règles

34

En conduisant une motoneige sur la route, le conducteur doit :

a) observer les indications et directives qui apparaissent sur les signaux routiers placés en application du Code de la route;

b) obéir aux indications et directives de l'agent de la paix.

Course de motoneige

35(1)

Il est interdit à une personne, une organisation ou une association de subventionner, de diriger ou de permettre des courses de motoneiges, sauf si cette personne, organisation ou association, selon le cas, obtient du registraire un permis spécial à cet effet.

Observation des règlements

35(2)

Le registraire ne délivre pas de permis aux termes du paragraphe (1) sauf s'il est convaincu que la personne, organisation ou association qui le demande s'est conformée aux exigences et aux règles de sécurité prescrites par les règlements en ce qui concerne les courses de motoneiges.

Sécurité des spectateurs

35(3)

En accordant un permis aux termes du présent article, le registraire peut imposer les conditions et restrictions qui sont nécessaires, à son avis, pour assurer la sécurité des spectateurs; la personne, organisation ou association, selon le cas, est tenue de s'y soumettre.

Infraction

35(4)

La personne, l'organisation ou l'association qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ ou, à défaut, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois.

Obligation de garder la droite

36(1)

Lorsqu'une motoneige est conduite sur une route autrement que pour en traverser la chaussée, le conducteur conduit à droite de la route et dans la même direction que celle permise aux véhicules automobiles.

Façon de conduire

36(2)

Lorsque la motoneige est conduite sur la chaussée où la conduite des motoneiges est permise en vertu de la présente loi ou des règlements, le conducteur est tenu de conduire :

a) aussi près que possible du bord ou de la bordure à droite de la chaussée;

b) en file simple avec les autres motoneiges, sauf pour dépasser une motoneige ou un véhicule.

Devoir du propriétaire

37(1)

Le propriétaire d'une motoneige ne permet pas à la personne âgée de moins de 16 ans ou à la personne qui ne détient pas un permis de conduire en vigueur, délivré conformément au Code de la route, de conduire une motoneige sur la chaussée ou à travers celle-ci.

Peine

37(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $ ou, à défaut, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours.

Présomption

37(3)

Aux fins du présent article, le propriétaire est péremptoirement réputé avoir autorisé le conducteur à conduire la motoneige sur la chaussée ou à travers celle-ci lorsque, ce faisant, le conducteur :

a) vit avec le propriétaire ou est un membre de sa famille;

b) est un employé du propriétaire.

Responsabilité du propriétaire

38(1)

Le propriétaire d'une motoneige peut être accusé d'avoir commis une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements, lorsque l'infraction :

a) est commise au moyen de la motoneige ou à l'égard de celle-ci;

b) survient à l'égard, ou en raison, de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite de la motoneige.

Si le juge ou juge de paix qui entend la cause est convaincu que l'infraction est commise, le propriétaire est coupable de l'infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue dans la présente loi pour cette infraction, sauf s'il convainc le juge qu'au moment de la violation, la motoneige était en possession d'une personne sans son consentement.

Responsabilité du conducteur

38(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exempter le conducteur de la motoneige de sa responsabilité quant à l'infraction relative à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Règles supplétives

39(1)

L'autorité chargée de la circulation de la route peut établir des règles supplétives qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et les règlements pris en application de l'article 57. Ces règles peuvent :

a) permettre au conducteur de motoneige de traverser la chaussée à un quelconque endroit le long de tout ou partie de la route, ou à des endroits désignés;

b) interdire au conducteur de motoneige de traverser la chaussée à un quelconque endroit de tout ou partie de la route, ou à des endroits désignés;

c) permettre la conduite de motoneiges sur tout ou partie de chaussée située entièrement dans une communauté éloignée;

d) permettre la conduite de motoneiges sur tout ou partie de chaussée située ailleurs dans la province.

Autorité du Conseil routier

39(2)

Aux fins du paragraphe (1), le Conseil routier constitue l'autorité chargée de la circulation relativement à toutes les routes de régime provincial au sens de la loi sur le ministère de la Voirie et du Transport.

Approbation du conseil routier

39(3)

L'arrêté pris par le conseil municipal ou par l'administrateur résident d'un district d'administration locale afin d'établir des règles suivant le paragraphe (1) ne doit pas être adopté de façon définitive sans l'approbation du Conseil routier. Celui-ci peut, avant de donner cette approbation, imposer les conditions ou exigences qui lui paraissent opportunes ou nécessaires dans l'intérêt public.

Installation de signaux routiers

39(4)

L'autorité chargée de la circulation qui a permis par règlement la conduite des motoneiges sur tout ou partie de chaussées désignées, installe un signal routier approuvé par le Conseil routier à chaque bout de la chaussée en question, indiquant aux conducteurs que la chaussée est une "route ouverte aux motoneiges", sur laquelle les motoneiges ont l'autorisation de circuler.

Règles concernant la conduite des motoneiges

40

Des règles supplétives qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et des règlements pris en application de l'article 57 peuvent :

a) prescrire des périodes du jour ou de l'année durant lesquelles les motoneiges ne peuvent être conduites:

b) interdire la conduite de motoneiges à certains endroits;

c) interdire aux conducteurs de motoneige de faire un bruit excessif.

Ces règles peuvent être prises :

d) par le conseil d'une municipalité;

e) par l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

f) pour les communautés du Nord du Manitoba où un conseil de communauté a été établi conformément à la Loi sur l'administration du Nord, par ce conseil de communauté par l'entremise du ministre au Conseil Exécutif chargé de l'administration de ladite loi;

g) pour les régions qui ne font pas partie d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'une communauté du Nord du Manitoba dans laquelle un conseil de communauté a été établi, ou pour les terres de la Couronne à l'intérieur d'une de ces régions, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Établissement des règles

41

Les règles prises en application des articles 39 et 40 le sont :

a) par arrêté municipal, lorsque l'autorité responsable est un conseil municipal, l'administrateur résident d'un district d'administration locale ou un conseil de communauté du Nord du Manitoba;

b) par règlement d'application lorsque l'autorité responsable est le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Conseil routier.

Malgré les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, celle-ci s'applique à ces arrêtés et règlements d'application.

Information en cas d'accident

42(1)

En cas d'accident qui met en cause, même indirectement, une motoneige, le conducteur ou la personne qui en a le contrôle produit par écrit, à la demande de la personne qui a subi des pertes ou blessures à cause de l'accident, de l'agent de la paix ou d'un témoin, un ou plusieurs des renseignements suivants :

a) les noms et adresse du conducteur;

b) les noms et adresse du propriétaire de la motoneige;

c) le numéro d'immatriculation de la motoneige.

Avis au propriétaire du terrain endommagé

42(2)

En cas d'accident qui met en cause, même indirectement, une motoneige et causant des dommages sur un terrain, le conducteur de la motoneige est tenu de prendre les mesures raisonnables pour en trouver le propriétaire, ou la personne qui en a le contrôle, et l'avise des dommages causés, de ses noms et adresse et du numéro d'immatriculation de la motoneige.

Rapport d'accident

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un accident survient qui met en cause, même indirectement, une motoneige, et entraîne des blessures corporelles ou la mort d'une personne, ou des dommages d'une valeur estimée à 100 $ ou plus au terrain d'autrui, le conducteur ou la personne qui a le contrôle de la motoneige est tenu de faire un rapport écrit dans la forme prescrite par le registraire et contenant les informations requises par l'agent de la paix qui a juridiction à l'endroit où l'accident est survenu.

Incapacité de faire rapport

43(2)

Lorsque le conducteur de la motoneige est incapable de faire le rapport requis en application du paragraphe (1) et qu'il y a un passager de la motoneige capable de le faire, ce passager est tenu de rédiger le rapport requis du conducteur.

Rapport du propriétaire

43(3)

Lorsque le rapport requis en application du paragraphe (1) n'a pas été rédigé conformément au paragraphe (1) ou (2), et que ni le conducteur ni le passager ne sont le propriétaire de la motoneige, ce dernier, après avoir appris l'accident, rédige le rapport requis au paragraphe (1).

Rapport dès que possible

43(4)

Le conducteur d'une motoneige impliqué dans un accident alors qu'il conduisait seul, qui est le propriétaire de la motoneige et qui est incapable de rédiger le rapport requis au paragraphe (1), est tenu de rédiger ce rapport aussitôt qu'il en est capable.

Copie du rapport au registraire

44

Lorsqu'un rapport d'accident est rédigé conformément à l'article 43, l'officier supérieur de la police au Manitoba dont fait partie l'agent de la paix qui reçoit le rapport envoie au registraire copie des détails de l'accident ou du rapport lui-même, selon les directives et à la satisfaction du registraire.

Fardeau de la preuve

45(1)

Le propriétaire ou le conducteur de la motoneige a la charge de prouver que les dommages subis par une personne à cause de l'utilisation, de la conduite ou de l'entretien de la motoneige ne sont pas dus entièrement et uniquement à ses faute ou négligence.

Champ d'application

45(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas où il y a collision entre deux motoneiges ou lorsqu'une action est intentée par le passager d'une motoneige pour les dommages qu'il a subi lors de l'accident.

Présomption de représentation

45(3)

Dans l'action en recouvrement des pertes ou dommages subis par une personne à cause de l'utilisation, la conduite ou l'entretien d'une motoneige, le conducteur qui vit sous le même toit que le propriétaire de la motoneige, qui fait partie de sa famille ou qui a acquis la possession de la motoneige avec le consentement exprès ou implicite du propriétaire, est réputé être l'agent ou l'employé du propriétaire et conduire la motoneige à ce titre. Cependant, la présomption du présent paragraphe n'a pas pour effet d'exempter le conducteur de sa responsabilité relativement aux dommages causés.

Restriction au droit d'action

46

Le passager à titre gratuit, invité du propriétaire ou du conducteur d'une motoneige immatriculée aux termes de la présente loi, ne peut pas poursuivre en dommages-intérêts le propriétaire pour les blessures, le décès et les pertes résultant de l'accident où la motoneige est en cause, sauf si l'accident est dû à la négligence du propriétaire ou du conducteur et que cette négligence a contribué au préjudice pour lequel le passager réclame réparation.

Absence de recours

47

Nul ne peut poursuivre en dommages-intérêts l'autorité chargée de la circulation routière pour les blessures, le décès ou les pertes résultant de la conduite d'une motoneige sur la route.

Fausse déclaration

48(1)

Il est interdit de faire volontairement de fausses déclarations dans une demande faite en application de la présente loi ou des règlements.

Peine pour fausse déclaration

48(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $ ou, à défaut, d'une peine d'emprisonnement d'au moins 7 et d'au plus 30 jours.

Peine

49(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, des règlements et des règles prises en application des articles 39 et 40 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100$ ou, à défaut, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours.

Discrétion du juge

49(2)

Dans la poursuite intentée en application de la présente loi, le juge ou juge de paix peut, au lieu d'imposer la peine prévue pour cette infraction, soit acquitter, soit réprimander l'accusé, lorsqu'il est convaincu d'après la preuve que l'infraction est imputable à un événement fortuit ou à des circonstances qui ne sont pas entièrement attribuables à la faute de l'accusé.

Saisie de la motoneige

50

L'agent de la paix peut saisir et détenir la motoneige qui a servi ou aurait servi à commettre l'infraction à la présente loi jusqu'à la décision finale rendue dans la poursuite intentée en application de cette loi; cependant, la motoneige peut être remise s'il est fourni une garantie satisfaisante quant à sa production au juge de paix.

Suspension de l'immatriculation

51(1)

Sauf le droit d'en appeler à la Commission d'appel des suspensions de permis conformément au Code de la route, le registraire peut suspendre les certificats et plaques d'immatriculation de chaque motoneige immatriculée au nom du propriétaire ou du conducteur ainsi que le droit de ceux-ci de faire immatriculer la motoneige pour une période n'excédant pas trois mois, après avoir donné un avis écrit d'au moins 10 jours au propriétaire lui donnant le droit d'être entendu, lorsqu'il s'agit, pour une troisième infraction à la présente loi ou pour d'autres motifs raisonnables, de la condamnation :

a) du propriétaire d'une motoneige immatriculée;

b) du conducteur qui, avec le consentement du propriétaire, conduisait la motoneige immatriculée qui a servi à commettre l'infraction pour laquelle il est condamné.

Application du Code de la route

51(2)

L'article 265, le paragraphe 273(2) et l'article 279 du Code de la route s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances introduites en application de la présente loi.

Frais supplémentaires

52

Lorsque des frais supplémentaires établis selon les normes du fabriquant pour l'immatriculation des motoneiges sont prescrits par règlements et que le propriétaire refuse ou fait défaut de les payer, le registraire annule la carte d'immatriculation et les plaques d'immatriculation qu'il a délivrées au propriétaire.

Infractions criminelles

53

Lorsque le propriétaire ou le conducteur d'une motoneige immatriculée est déclaré coupable d'une infraction aux articles 203, 204, 219, 233, 236, 237, 238, 239, ou 242 du Code criminel alors qu'il conduisait une motoneige, l'immatriculation et les plaques d'immatriculation délivrées au propriétaire ou au conducteur, ainsi que le droit de ceux-ci de faire immatriculer une motoneige, sont suspendus pour une période de six mois.

Rapport de condamnation

54(1)

Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi envoie immédiatement au registraire un certificat attestant la déclaration de culpabilité. Ce certificat est en la forme que le registraire exige et indique les noms, adresse et date de naissance de la personne déclarée coupable, le numéro de son permis, s'il y a lieu, le numéro des plaques, de la motoneige qui a servi à commettre l'infraction, la nature de l'infraction ainsi que le moment et l'endroit où l'infraction a été commise.

Frais relatifs au certificat

54(2)

Le juge ou juge de paix qui rend ou atteste la déclaration de culpabilité en conformité avec le paragraphe (1) peut ajouter aux frais de l'instance les frais prescrits qu'il débourse pour le certificat.

Valeur probante du certificat

55

Le document apparemment signé par le registraire et attestant les documents de tout genre de son bureau est admissible en preuve dans les procédures judiciaires, ou pour toute question devant les conseils, les commissions et autres corps administratifs. Il fait preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du registraire.

Délivrance de plaques

56

La personne autorisée par le ministre à immatriculer des véhicules et des remorques conformément au paragraphe 5(15) du Code de la route peut immatriculer des motoneiges. Le ministre peut fixer les frais à être retenus par cette personne pour chaque certificat d'immatriculation, plaque d'immatriculation, paire d'autocollants d'identification permanente et vignette de validation qu'elle délivre.

Réglementation

57

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les frais payables en application de la présente loi et des règlements pour toute question qui s'y rapporte;

b) exiger ou interdire l'utilisation d'équipement de motoneige et autres accessoires qui peuvent y être fixés;

c) réglementer l'immatriculation des motoneiges et prescrire les exigences, règles et conditions que le propriétaire et le conducteur d'une motoneige sont tenus d'observer;

d) pourvoir au paiement des droits à verser pour obtenir copie des écrits, pièces et autres documents déposés au bureau du registraire en application de la présente loi ou des règlements, ou pour obtenir un relevé contenant les renseignements versés aux dossiers du registraire, et fixer le montant de ces droits;

e) exempter les motoneiges utilisées dans un but déterminé, ainsi que leur propriétaire ou conducteur, de l'application de dispositions précises de la présente loi, sauf en ce qui concerne les articles 27, 42, 43, 45, 46, 47 et 48;

f) exempter les motoneiges utilisées dans un endroit déterminé, ainsi que leur propriétaire ou conducteur, de l'application de dispositions précises de la présente loi, sauf en ce qui concerne les articles 27, 42, 43, 45, 46, 47 et 48;

g) prescrire les règles de sécurité et les autres exigences et conditions quant à la tenue de courses auxquelles des motoneiges participent;

h) pourvoir à l'utilisation d'avis d'infraction en prenant les mesures jugées nécessaires;

i) prescrire le niveau de bruit maximum, mesuré en décibels sur l'échelle "A" d'un dispositif de mesure de la pression sonore, pour les motoneiges de certains modèles ou de certaines années;

j) prescrire la forme et le style de permis spéciaux;

k) prescrire les frais d'immatriculation des motoneiges en fonction du régime nominal de cylindrée du fabriquant, mesuré en centimètres cubes;

l) prescrire ou approuver des cours de formation pour la conduite correcte et prudente des motoneiges, ainsi que la délivrance de certificats pour ceux qui auront complété ces cours; réglementer les questions qui s'y rapportent nécessairement;

m) prescrire les frais payables au registraire pour la recherche de dossiers gardés par celui-ci, relativement aux motoneiges, ou pour fournir des renseignements concernant les motoneiges immatriculées en application de la présente loi.

n) prescrire les modalités d'apposition des vignettes de validation sur les plaques d'immatriculation.

Entrée en vigueur

58

Les paragraphes 22(3) à (7) et l'article 26 entrent en vigueur sur proclamation.