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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les shérifs
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S100

Loi sur les shérifs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Shérifs et shérifs adjoints

1(1)

La province a un shérif en chef et chaque centre judiciaire a un shérif et au moins un shérif adjoint. Le shérif d'un centre judiciaire peut être le shérif en chef de la province.

Nomination

1(2)

La nomination du shérif en chef, des shérifs et des shérifs adjoints est faite par :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil dans le cas de shérifs ou de shérifs adjoints exclusivement rémunérés par honoraires:

b) selon les dispositions de la Loi sur la fonction publique dans tous les autres cas.

Fonctions et rémunération des shérifs et de leurs adjoints

1(3)

Le shérif en chef, les shérifs et les shérifs adjoints nommés en vertu du présent article doivent :

a) selon ce que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, occuper les charges autorisées par la loi et en remplir les fonctions;

b) remplir toutes les fonctions reliées à leur charge respective ainsi que les autres fonctions qui peuvent leur être assignées ou que la loi attribue à leur charge respective;

c) sous réserve des dispositions de la présente loi, recevoir une rémunération, notamment un salaire ou des honoraires, prévue par la loi.

Autorité du shérif en chef

1(4)

Le shérif en chef de la province a l'autorité d'un shérif de centre judiciaire.

Autorité des shérifs

1(5)

Chaque shérif de centre judiciaire a autorité partout dans la province.

Caution des shérifs et des shérifs adjoints

2

Pour exercer l'une quelconque des fonctions de shérif ou de shérif adjoint, il faut que l'intéressé ait fourni à Sa Majesté un cautionnement pour le remboursement ou la réparation de toute perte qui pourrait découler d'une défaillance, d'un méfait, volontaire ou involontaire, d'une omission, d'une malhonnêteté ou d'une négligence qu'il commettrait dans l'exercice de ses fonctions.

Portée du cautionnement

3

Le cautionnement que fournit le shérif ou le shérif adjoint ou encore, qui est fourni en son nom, peut être dévolu à Sa Majesté ou à toute personne qui a subi une perte ou un dommage du fait d'une défaillance, d'un méfait, volontaire ou involontaire, d'une omission, d'une malhonnêteté ou d'une négligence commis par le shérif ou par le shérif adjoint dans l'exercice de leur fonction.

Nomination d'agents de police par le shérif

4

Pour les séances de la Cour du Banc de la Reine ainsi que d'autres tribunaux ou la présence du shérif est nécessaire, le shérif peut nommer et avoir sous son autorité des agents de police.

Nomination d'huissiers et d'autres personnes par le shérif

5

Le shérif peut nommer des huissiers et d'autres officiers de justice afin qu'ils agissent selon ses instructions lorsque cela se révèle nécessaire sur son territoire.

Rémunération du shérif

6(1)

Sous réserve du présent article, le shérif reçoit les honoraires prévus par la loi.

Rémunération du shérif

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'un shérif soit rémunéré par salaire ou encore en partie par salaire et en partie par honoraires, auquel cas, les honoraires doivent, dans la mesure prévue au décret, être retenus à la disposition de Sa Majesté en vertu de Loi sur les frais judiciaires.

Rémunération du shérif adjoint et de l'huissier

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer le salaire ou les honoraires que le gouvernement doit payer aux shérifs adjoints et aux huissiers. S'il ne le fait pas, la rémunération des shérifs adjoints et des huissiers est sous la responsabilité du shérif.

Rémunération payable par le gouvernement

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer le montant des honoraires et des allocations que le gouvernement doit payer aux shérifs.

Livres et registres que doit conserver le shérif

9

Un shérif doit garder dans son bureau les documents suivants :

a) le registre des pièces de procédure dans lequel il doit consigner toutes pièces de procédure (autres que des brefs d'exécution ou des brefs apparentés à des brefs d'exécution) que le shérif a reçus, en indiquant le tribunal qui a délivré ces pièces de procédure, la date de leur réception, la nature de la pièce, le nom des parties, l'avocat qui les a délivrés, la date et la nature de la réplique et enfin, ce qu'il est advenu de l'affaire:

b) le registre des brefs d'exécution, dans lequel le shérif doit consigner les brefs d'exécution ou les brefs apparentés à des brefs d'exécution, en indiquant le tribunal d'origine, le nom des parties, l'avocat qui les a délivrés, la date et la nature de la réplique et enfin, ce qu'il est advenu de l'affaire;

c) un livre de comptabilité, dans la forme approuvée par le ministre des Finances et dans lequel le shérif doit inscrire les sommes reçues ou payées comptant par le shérif dans ses fonctions officielles ou en rapport avec les devoirs de sa charge pour les services, quels qu'ils soient, à titre d'honoraires, de frais de fourrière, de signification de pièces de procédure et de documents, de présence au tribunal ainsi que les sommes recueillies du fait de l'exécution de brefs ou en vertu de brefs apparentés à des brefs d'exécution ou autrement, la date de réception ou du paiement, la cause, l'objet ou enfin à quel titre ces sommes ont été reçues ou payées;

d) les autres livres ou registres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger.

Honoraires du shérif lorsque rien n'est prévu

10

Lorsqu'un tribunal ordonne à un shérif soit de fournir un service soit d'accomplir un acte pour lesquels aucun honoraire n'est prévu, il peut accorder au shérif les honoraires qu'il juge appropriés. Ces honoraires doivent être payés de la manière qu'indique le tribunal.

Conditions d'obtention des services du shérif

11

Un shérif peut refuser de recevoir un exposé de demande, un bref ou une autre pièce de procédure jusqu'à ce que lui aient été payés les honoraires que le tarif prévoit pour les services qui lui sont demandés auquel est ajouté un dédommagement raisonnable pour son déplacement.

Propriété de la Couronne

12

Les livres, comptes, archives, documents, brefs, mandats, pièces de procédure, sommes et autres choses en la possession ou sous la maîtrise d'un shérif ou appartenant à un shérif du fait de ses fonctions sont la propriété de la Couronne et sont destinés à l'usage du gouvernement du Manitoba. En cas de démission, de destitution ou de décès d'un shérif, la personne qui est en possession ou qui a la maîtrise pour quelque raison que ce soit de toutes ces choses doit immédiatement les remettre en possession du successeur de ce shérif ou de la personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour les recevoir.

Détention illégale de livres

13

Toute personne ayant en sa possession ou détenant les livres, registres, archives, documents, brefs, mandats, pièces de procédures, sommes ou une quelconque autre chose appartenant au bureau du shérif et qui néglige ou refuse de les remettre à la demande du successeur du shérif démissionnaire, destitué ou décédé ou à la demande de la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour les recevoir commet une infraction et se rend passible sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 50 $.

Accès aux livres et documents

14

Après qu'il ait démissionné ou qu'il ait été destitué, le shérif, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs peuvent avoir accès en tout temps à tous les comptes, livres, registres, documents, brefs, mandats et pièces de procédure de quelque sorte que ce soit ainsi qu'à toute autre chose qui était en sa possession avant qu'il ne démissionne ou soit ne destitué afin de les examiner et d'y faire des recherches. Cette disposition s'applique aux éléments énumérés ci-dessus qui, au moment de la demande d'examen ou de recherche sont en la possession ou sous la maîtrise du successeur ou du shérif du moment. L'accès auquel donne droit le présent article n'entraîne aucune dépense pour le demandeur.

Refus de produire un bref

15(1)

Lorsqu'un shérif adjoint, un huissier ou un employé du shérif a en sa possession, sous sa garde ou en sa maîtrise un livre, un registre ou un document appartenant au shérif ou à son bureau ou encore un exposé de demande, un bref, notamment un bref de fieri facias, un mandat délivré séance tenante ou encore une pièce de procédure quelconque et que malgré la demande que fait le shérif qui a transmis le document en cause ou encore un de ses successeurs, ou enfin une personne ayant droit à la possession de ce document, il néglige ou refuse de le remettre, le shérif, son successeur ou la personne ayant droit à cette possession peuvent demander à la Cour du Banc de la Reine ou à un de ses juges une ordonnance visant à forcer la production et la remise dudit document.

Signification de l'avis

15(2)

La demande doit être faite par avis de requête signifié à la personne dont on exige qu'elle produise et remette le document, au moins deux jours avant la date de présentation de la demande.

Pouvoir du tribunal ou pouvoir du juge

15(3)

À la suite de la demande, le tribunal ou le juge peut ordonner la production et la remise du registre, du livre, du document, de l'exposé de la demande, de l'ordonnance de saisie-exécution ou d'autres brefs, de mandats délivrés séance tenante ou de pièce de procédure, de la manière et au moment que le tribunal ou le juge estime convenable. En outre, le tribunal ou le juge peut ordonner que les frais directs ou indirects entraînés par la demande soient payés par les parties de la manière que le juge ou que le tribunal estime convenable.

Exécution de l'ordonnance

15(4)

L'ordonnance peut être mise à exécution de la même manière qu'une ordonnance ou jugement du tribunal.

Ordonnance de paiement des dépenses et honoraires du shérif

16(1)

Un mois après la date de signification à un avocat de son relevé de dépenses et honoraires, le shérif peut demander à la Cour du Banc de la Reine ou à un de ses juges d'ordonner le paiement de ses dépenses et honoraires.

Procédure de demande

16(2)

La demande doit être faite par avis de requête indiquant le montant des dépenses et honoraires et doit être signifiée à l'avocat au moins huit jours avant la date de présentation de la demande.

Pouvoir du tribunal ou d'un juge quant à la demande

16(3)

À la suite de la demande, le tribunal ou le juge peut :

a) sans autre formalité ordonner le paiement au shérif de la somme demandée ou encore d'une somme inférieure:

b) ordonner que le relevé des honoraires et dépenses soit renvoyé à un agent de taxation du tribunal pour vérification et, au besoin, retenir la décision en vue de dispositions ultérieures;

c) ordonner que les frais directs ou indirects de la demande et du renvoi à l'agent de taxation, s'il y a lieu, soient payés de la manière qu'il estime appropriée;

d) déterminer par ordonnance, Ie montant des frais directs ou indirects de la demande et du renvoi à l'agent de taxation, s'il y a lieu, sans établissement de frais supplémentaires selon ce qu'il estime approprié;

e) ordonner que le shérif et l'avocat payent ce qu'ils se doivent respectivement après le renvoi, s'il y a lieu, ou la somme qu'il indique;

f) ordonner qu'aucune action ne soit intentée pendant l'audition de la demande ou pendant le renvoi à l'agent de taxation;

g) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Exécution de l'ordonnance

16(4)

Huit jours après la date de l'ordonnance ou, si l'ordonnance le prévoit ainsi, après la date du certificat délivré par l'agent de taxation, le montant déclaré dû par l'ordonnance ou le certificat de taxation peut être inscrit par la personne ayant droit au paiement comme s'il s'agissait d'un jugement du tribunal en sa faveur.

Assignation du shérif

17(1)

Si un shérif, son employé ou son huissier prélèvent des montants d'argent ou reçoivent des sommes, des honoraires ou des frais qui excèdent ce que permet la loi, ils peuvent être assignés devant la Cour du Banc de la Reine ou devant un de ses juges.

Demande d'assignation

17(2)

À la suite d'une plainte faite sous serment et établissant les faits qu'allègue le plaignant, le tribunal ou un juge peut ordonner qu'on assigne le shérif, l'huissier ou l'employé du shérif.

Audience

17(3)

Lorsqu'à la suite de l'audition d'une plainte, le tribunal ou le juge estime que le shérif, son employé ou son huissier ont volontairement pris, prélevé ou reçu des sommes, des honoraires ou des frais excédant ce que permet la loi, il peut ordonner au fautif de payer immédiatement, ou dans un délai maximum d'un mois, au tribunal, le triple du montant des sommes, des honoraires ou des frais qu'il a pris, prélevés ou reçus en trop ainsi que les dépens de la cause sur la base avocat-client.

Désobéissance du shérif

17(4)

À défaut du paiement, le juge ou le tribunal doit faire incarcérer le shérif, son employé ou son huissier dans une prison commune pour une période de deux à six mois.

Remboursement des sommes à la personne atteinte

17(5)

Les sommes ainsi payées au tribunal doivent être remboursées à la personne lésée.