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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les prêts aux entreprises communautaires de nettoyage des semences
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S70

Loi sur les prêts aux entreprises communautaires de nettoyage des semences

Table des matières

AUX ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES DE NETTOYAGE DES SEMENCES

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"communauté" Zone

a) où, d'une part, la superficie cultivée et la densité de la population agricole sont, selon le ministre, suffisantes pour soutenir une entreprise communautaire de nettoyage des semences;

b) qui, d'autre part, a été approuvée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil comme zone où la présence d'une entreprise communautaire de nettoyage des semences est nécessaire. ("community")

"entreprise communautaire de nettoyage des semences" Bâtiment utilisé aux fins du nettoyage des semences et possédé par une corporation dont les membres ou les actionnaires sont à la fois :

a) des particuliers;

b) des agriculteurs;

c) des habitants de la communauté où l'entreprise est située ou d'une municipalité adjacente à une municipalité qui est, en tout ou en partie, dans cette communauté. ("community seed cleaning plant")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"prêt" Prêt consenti en application de la présente loi. ("loan")

"semences commerciales" Semences qui ne proviennent pas d'une récolte de semences inspectée à l'égard de laquelle un certificat d'enregistrement de récolte ou un certificat de récolte de semences au sens de la Loi relative aux semences (Canada) a été délivré. ("commercial seed")

Paiements destinés aux entreprises de nettoyage

2

Le ministre des Finances est tenu, à la demande écrite du ministre, de prêter à la corporation nommée dans la demande la somme qui y est indiquée aux fins d'aider à l'établissement, à la construction et à l'équipement d'entreprises communautaires de nettoyage des semences. Cette somme est versée sur le Trésor, au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Montant maximal des paiements

3

Les montants prêtés en vertu de l'article 2 à l'égard d'une seule entreprise communautaire de nettoyage des semences ne peut excéder au total le moins élevé des montants suivants :

a) 30 000$;

b) la moitié du coût total relatif à la construction et à l'équipement de l'entreprise communautaire de nettoyage des semences, y compris le prix du bien-fonds.

Remboursement du prêt et de l'intérêt

4

Le bénéficiaire de la somme prêtée en vertu de l'article 2 :

a) rembourse cette somme ainsi que l'intérêt s'y rapportant au ministre des Finances dans les 12 ans qui suivent la date du prêt;

b) paie l'intérêt sur la somme ainsi prêtée ou sur le montant qui demeure impayé à un taux qui dépasse d'au moins un demi de 1 % par année le taux d'intérêt auquel le gouvernement pourrait, au moment du prêt, emprunter sur la garantie de ses débentures.

L'intérêt exigible en vertu de l'alinéa b) est calculé annuellement et est payable à tous les six mois.

Méthode de paiement

5

Les sommes prêtées en vertu de la présente loi sont versées aux bénéficiaires du prêt au moment, de la manière et après production de la preuve de possession, de construction et d'achèvement que les règlements déterminent.

Conditions préalables au prêt

6

Le ministre ne peut demander des sommes destinées à être prêtées en vertu de l'article 2 à moins :

a) qu'il n'ait approuvé les plans et devis de la construction et de l'équipement de l'entreprise communautaire de nettoyage des semences;

b) qu'il ne soit convaincu que la présence d'une entreprise communautaire de nettoyage est nécessaire dans la zone où l'entreprise doit être établie et que :

(i) l'entreprise desservira une zone où la présence d'une entreprise communautaire de nettoyage des semences est nécessaire,

(ii) la zone a été approuvée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil comme zone où la présence d'une entreprise communautaire de nettoyage des semences est nécessaire;

et à moins :

c) que le bénéficiaire du prêt envisagé ;

(i) n'ait fait une demande écrite en vue de l'obtention d'un prêt prévu à la présente loi, laquelle demande doit contenir les détails et les renseignements que les règlements exigent;

(ii) ne remplisse les conditions que les règlements prescrivent;

(iii) ne soit le propriétaire du bien-fonds sur lequel l'entreprise communautaire de nettoyage des semences à l'égard de laquelle la somme est prêtée sera située;

(iv) ne fournisse la sûreté et ne conclue les ententes que les règlements prévoient ou que le ministre exige.

Exigences que le bénéficiaire doit remplir

7

Le bénéficiaire d'un prêt est tenu, en tout temps et jusqu'à ce que le prêt soit remboursé complètement :

a) de tenir l'entreprise communautaire de nettoyage des semences et son contenu pleinement assurés jusqu'à concurrence de leur pleine valeur assurable auprès d'une compagnie d'assurance que le ministre juge acceptable;

b) de tenir l'entreprise communautaire de nettoyage des semences et son équipement propres et en état d'utilisation;

c) de maintenir les normes relatives au nettoyage de semences ainsi qu'aux classifications et aux catégories de semences nettoyées que les règlements prescrivent;

d) d'utiliser l'entreprise communautaire de nettoyage des semences principalement pour le nettoyage de semences commerciales et autrement conformément aux dispositions des règlements;

e) d'exiger des dirigeants mentionnés dans les règlements qu'ils fournissent un cautionnement pour le montant et en la forme que les règlements fixent;

f) de permettre à toute personne autorisée par le ministre d'inspecter à un moment quelconque tout ou partie de l'entreprise communautaire de nettoyage des semences ou l'équipement, qui s'y trouve;

g) d'effectuer les réparations, les rénovations ou les modifications que le ministre exige et d'observer tout arrêté du ministre concernant le fonctionnement ou l'entretien de l'entreprise communautaire de nettoyage des semences;

h) d'employer à titre d'exploitant ou de gérant de l'entreprise communautaire de nettoyage des semences une personne qui remplit les conditions que les règlements prescrivent;

i) d'observer la présente loi et ses règlements d'application.

Demande de remboursement

8(1)

Le bénéficiaire d'un prêt qui omet ou néglige d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements est péremptoirement réputé être en défaut aux termes d'une sûreté qu'il a fournie ou d'une entente qu'il a conclue en vertu de la présente loi. Le ministre peut alors, par écrit, exiger le remboursement immédiat du montant impayé du prêt, y compris le versement de l'intérêt accumulé à ce moment.

Action en recouvrement du montant impayé

8(2)

Le ministre peut intenter l'action qu'il estime indiquée en vue d'obtenir le remboursement du montant impayé du prêt si le bénéficiaire refuse ou néglige de rembourser le montant impayé dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le remboursement est exigé en vertu du paragraphe (1).

Règlements

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les conditions de façon générale et notamment les conditions concernant :

(i) l'adhésion,

(ii) le capital,

(iii) la situation financière que doit remplir le bénéficiaire d'un prêt;

b) prescrire la forme de la demande de prêt ainsi que les détails et les renseignements qu'elle doit contenir;

c) déterminer la sûreté que le bénéficiaire d'un prêt doit fournir et l'entente qu'il doit conclure ainsi que leur forme;

d) prévoir les modalités dont le versement des prêts est assorti;

e) déterminer la preuve de possession, de construction et d'achèvement à fournir avant que les sommes prêtées soient versées;

f) prescrire les normes relatives au nettoyage de semences ainsi qu'aux classifications et catégories de semences nettoyées qui doivent être maintenues dans les entreprises communautaires de nettoyage des semences à l'égard desquelles des prêts ont été consentis;

g) prévoir les utilisations possibles des entreprises communautaires de nettoyage des semences à l'égard desquelles des prêts ont été consentis;

h) prohiber l'utilisation des entreprises communautaires de nettoyage des semences à l'égard desquelles des prêts ont été consentis à certaines fins;

i) exiger de certains employés ou dirigeants d'un bénéficiaire de prêt qu'ils fournissent un cautionnement et en fixer le montant et la forme;

j) prescrire les conditions que doivent remplir les exploitants ou les gérants d'entreprises communautaires de nettoyage des semences à l'égard desquelles des prêts ont été consentis.