English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Commission des sanatoriums du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. S12

Loi sur la Commission des sanatoriums du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission des sanatoriums du Manitoba. ("board")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Prorogation de la Commission des sanatoriums du Manitoba

2

La Commission des sanatoriums du Manitoba est par les présentes prorogée à titre de personne morale sans but lucratif.

Objets et buts de la Commission

3(1)

Les principaux objets et buts de la Commission sont :

a) d'améliorer les soins et les traitements qui sont donnés aux résidents de la province qui souffrent de troubles ou maladies respiratoires et d'adopter les mesures requises pour prévenir ou diminuer l'évolution et la propagation de ces maladies au Manitoba;

b) d'assurer qu'il y ait des activités éducatives et à ce que des recherches soient faites pour améliorer le traitement, la prévention et le dépistage des maladies respiratoires, et intensifier la lutte contre ces maladies;

c) avec l'approbation du ministre, de fournir, ou de prendre des dispositions pour fournir, les soins, l'hospitalisation et les traitements nécessaires aux malades, aux blessés et aux invalides, ou de fournir tout autre service nécessaire pour accroître les services et les soins de santé au Manitoba.

Pouvoirs de la Commission

3(2)

Afin d'atteindre ses buts et de réaliser ses objectifs, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut :

a) contribuer à la formation de personnes pour examiner, soigner et traiter les malades, les blessés et les invalides;

b) établir les divisions, les cliniques, les institutions, les installations, les organismes ou les services qui sont nécessaires ou accessoires à l'accomplissement de ces buts et objets, avec entière autorité de les maintenir, de les administrer et de les diriger;

c) conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Manitoba ou avec des organismes et des institutions, y compris des municipalités, pour le dépistage, le traitement, la diminution et l'élimination des maladies respiratoires ou dans le but d'accroître les services et les soins de santé au Manitoba;

d) prendre, de temps à autre, les mesures nécessaires pour solliciter et recueillir, du public ou des individus, des dons pour atteindre ses objectifs, s'acquitter des fonctions qui lui sont imposées et exercer les pouvoirs qui lui sont accordés;

e) accroître et étendre à toute la province un programme éducatif sur la lutte contre les maladies respiratoires, ainsi que sur la prévention, le traitement et le dépistage de ces maladies;

f) fournir des services consultatifs à tous les organismes créés, ou qui le seront, qui ont pour but la prévention, le dépistage ou le traitement des maladies respiratoires;

g) en ce qui concerne la tuberculose au Manitoba

(i) instaurer ou voir à l'instauration de services de dépistage itinérants;

(ii) assurer la corrélation et la coordination entre les organismes établis dans la province et qui ont pour but le dépistage, la prévention et le traitement de la tuberculose et l'accroissement des efforts d'éducation au sujet de cette maladie,

(iii) établir des normes minimales uniformes pour les soins donnés aux tuberculeux dans les institutions, et planifier en collaboration avec ces institutions, l'utilisation la plus efficace possible des installations qui servent à dispenser ces soins,

(iv) collaborer avec le ministre et l'assister pour maintenir un système d'enregistrement de la tuberculose,

(v) collaborer avec le ministère intéressé du gouvernement du Canada à l'effort de mise en œuvre d'un programme satisfaisant de lutte contre la tuberculose chez la population indienne du Manitoba:

h) s'acquitter de toute autre fonction, compatible avec la présente loi, que peut lui imposer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Acquisition, vente de biens

3(3)

La Commission continue à posséder tous les biens réels et personnels et à jouir de tous les droits et privilèges qui lui sont dévolus à l'entrée en vigueur de la présente loi et elle peut acquérir tous les autres biens, réels et personnels, et les droits et privilèges, qu'elle estime nécessaires à la poursuite de ses objets. Elle peut, de même, construire des édifices, ou autres ouvrages, et mettre en place les appareils, les équipements ou les installations qu'elle estime nécessaires pour ses fins. Elle peut aussi vendre ou autrement aliéner, en tout ou en partie, les biens, les appareils, les ouvrages et les équipements qui, à son avis, ne sont plus nécessaires à la poursuite de ses fins.

Emprunts d'argent

4

La Commission peut emprunter d'une banque ou autrement, les sommes d'argent requises pour la poursuite de ses fins et, pour ce faire, elle peut donner des billets à ordre ou autres titres de créance. Elle peut aussi, si cela semble nécessaire ou avantageux, céder ou donner en garantie ses revenus afin d'assurer le remboursement des sommes empruntées.

Pouvoir d'émettre et de vendre des valeurs mobilières

5(1)

La Commission peut, de temps à autre, avec l'approbation du ministre :

a) émettre des valeurs mobilières, notamment des billets, des obligations ou des débentures;

b) vendre ou autrement aliéner ces valeurs mobilières, notamment ces billets, ces obligations ou ces débentures, pour une somme ou à un prix qu'elle estime approprié;

c) se procurer de l'argent en empruntant sur ces valeurs mobilières notamment ces billets, ces obligations ou ces débentures;

d) donner en garantie ou hypothéquer ces valeurs mobilières, notamment ces billets, ces obligations ou ces débentures, comme garantie additionnelle.

Forme des valeurs mobilières

5(2)

La Commission détermine, à tous égards, la forme et le taux d'intérêt des valeurs mobilières, notamment des billets, des obligations ou des débentures, qu'elle émet. Elle détermine aussi les montants qui seront payés, en principal et intérêt, la manière dont ils le seront ainsi que les moments et les endroits des paiements.

Sceau sur les obligations

5(3)

Chaque obligation ou débenture émise par la Commission doit porter le sceau de la Commission. L'empreinte du sceau peut y être apposée ou un fac-similé y être gravé, lithographié, imprimé ou autrement apposé au moyen d'un appareil mécanique.

Signature sur les obligations

5(4)

Chaque obligation ou débenture émise par la Commission, ainsi que chaque coupon qui y est attaché doit être signé par le président et le secrétaire de la Commission. Un fac-similé de ces signatures peut être gravé, lithographié, imprimé ou autrement apposé au moyen d'un appareil mécanique.

Effet des fac-similés apposés sur les obligations

5(5)

Le fac-similé du sceau de la Commission, ou de la signature du président ou du secrétaire, sur une obligation ou une débenture émise par la Commission, ou sur un coupon qui y est attaché, est valide et engage la Commission si l'obligation ou la débenture est contresignée par un cadre ou un employé de la Commission dûment autorisé à cette fin.

Dons, legs de biens réels

6

La Commission peut recevoir, accepter et posséder les biens personnels et réels qui lui sont cédés, donnés ou légués pour ses fins en général ou pour une fin particulière, par une personne physique, une association, une corporation, ou une autorité gouvernementale ou municipale. Elle peut aussi établir une fondation permanente et tout autre fonds désigné qui sont nécessaires ou accessoires à l'accomplissement de ses objectifs.

Assemblée générale

7(1)

Au plus tard le 30 juin la Commission doit tenir, le jour qu'elle détermine, une assemblée générale annuelle des personnes autorisées à y assister, dans le but d'élire les membres de la Commission pour la prochaine année.

Personnes autorisées à assister à l'assemblée et à voter

7(2)

Les personnes suivantes sont autorisées à assister à l'assemblée générale et à y voter :

a) les membres actuels de la Commission et tous ceux qui l'ont déjà été:

b) les maires de toutes les cités du Manitoba;

c) le président de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg et de l'Université de Brandon ou toute autre personne désignée par le conseil d'administration de chacune de ces université pour les remplacer;

d) le président de l'Association médicale du Manitoba ou toute autre personne qu'elle désigne pour le remplacer;

e) le président de l'Union des municipalités du Manitoba ou toute autre personne désignée par la direction de l'union pour le remplacer;

f) toutes les personnes qui ont fait un don d'au moins 100 $ à la Commission au cours de l'exercice précédent de la Commission.

Élection des membres

8(1)

Les personnes présentes à l'assemblée générale doivent élire, à la majorité des voix, au moins 10 et au plus 20 personnes comme membres de la Commission pour l'année suivante.

Éligibilité

8(2)

Toute personne qui réside au Manitoba peut être élue membre de la Commission.

Composition de la Commission

8(3)

La Commission se compose :

a) des membres élus conformément au paragraphe (1) qui demeurent en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de la Commission;

b) de quatre personnes nommées par le ministre pour un mandat d'un ou de deux ans, selon qu'il le détermine lors de leur nomination.

Vacances comblées

8(4)

Si une vacance se produit parmi les membres élus de la Commission par suite de la démission ou du décès de l'un d'eux, les membres de la Commission, alors en fonction, peuvent nommer un nouveau membre pour combler la vacance. Le membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à l'assemblée générale suivante.

Avis de convocation

9(1)

Au moins 14 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, la Commission doit faire publier un avis de convocation dans un journal ayant une diffusion générale au Manitoba et publié à Winnipeg.

Avis de convocation

9(2)

En plus de la publication prévue au paragraphe (1), la Commission doit faire parvenir une copie de l'avis aux personnes mentionnées aux alinéas 7(2)b), c), d), e) et f).

Administrateurs de la Commission

10(1)

Les membres de la Commission choisissent parmi eux, un président et un vice-président qui demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

Fonctions des administrateurs

10(2)

Le président préside toutes les réunions de la Commission ainsi que l'assemblée générale et le vice-président le remplace en son absence.

Absence du vice-président

10(3)

En cas d'absence du président et du vice-président, les membres de la Commission désignent l'un d'entre eux pour agir comme président.

Quorum

11

Le quorum de la Commission est de huit membres et toutes les questions sont décidées à la majorité des membres présents qui exercent leur droit de vote.

Secrétaire et trésorier

12(1)

La Commission nomme un secrétaire et un trésorier. Une même personne peut cumuler ces deux fonctions.

Comité

12(2)

La Commission peut :

a) constituer autant de comités qu'elle juge à propos et y nommer des membres choisis à l'extérieur de la Commission;

b) nommer un président pour chacun de ces comités.

Règlements administratifs

13

La Commission peut prendre des règlements administratifs, des règles, et des règlements compatibles avec la présente loi, sur la marche de ses travaux et la conduite de ses affaires; elle peut aussi les modifier et les abroger.

Admission de personnes

14

La Commission peut admettre, pour traitement, dépistage ou hospitalisation dans l'un ou l'autre de ses établissements, toute personne que le directeur de l'établissement juge à propos d'admettre.

Recouvrement du coût du traitement d'un blessé

15

Lorsque le gouvernement paye les frais d'hospitalisation et de traitement dans un établissement d'une personne assurée qui, en vertu de son contrat d'assurance, a droit d'être indemnisée, en tout ou en partie, de ses frais d'hospitalisation et de traitement, il peut recouvrer de l'assuré, de sa succession ou de toute autre personne qui est tenue de le payer, le montant des frais auquel l'assuré a droit, de la manière prévue par la Loi sur les hôpitaux, pour le recouvrement des frais des services rendus par un hôpital.

Services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie

16

Le coût de prestation de services assurés en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, à une personne assurée au sens de cette loi, dans la partie d'un établissement qui a été désignée ou qui est incluse dans une catégorie désignée aux termes d'une entente conclue en vertu de cette loi, est payé conformément à cette loi et à ses règlements.

Dons par les conseils municipaux

17

Une municipalité de la province peut, malgré la Loi sur les municipalités ou toute autre loi, faire des dons ou accorder des subventions à la Commission pour l'accomplissement de ses travaux et de ses objets.

Subvention pour venir en aide à la Commission

18

À chaque année, le ministre des Finances paie à la Commission, sur le Trésor, au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, les subventions déterminées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, aux moments fixés dans ce décret.