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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la vente d'objets
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. S10

Loi sur la vente d'objets

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" Personne qui achète ou s'engage à acheter des objets. ("buyer")

"action" Y sont assimilées la demande reconventionnelle et la demande en compensation. ("action")

"contrat de vente" Y sont assimilés l'engagement de vente ainsi que la vente. ("contract of sale")

"délivrance" Transfert volontaire de possession, d'une personne à une autre. ("delivery")

"demandeur" Lui est assimilé le demandeur reconventionnel. ("plaintiff")

"effet représentatif du titre sur les objets" Tout connaissement, warrant de dock, certificat d'entrepôt et tout warrant ou ordre de délivrance des objets ainsi que tout autre document servant, dans le cours normal des affaires, à prouver la possession ou le contrôle des objets, ou autorisant, ou censé autoriser, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les objets qu'ils représentent. ("document of title to goods")

"faute" Acte illicite ou omission. ("fault")

"garantie" Convention portant sur des objets qui sont l'objet d'un contrat de vente, mais accessoire au but principal du contrat, dont la violation donne naissance à un recours en dommages-intérêts, mais non au droit de refuser les objets et de considérer le contrat comme révoqué. ("warranty")

"objets" Y sont assimilés les biens personnels, à l'exclusion des biens incorporels et de l'argent; les objets comprennent également les produits agricoles, les récoltes industrielles sur pied et les choses qui sont attachées au bien-fonds ou en font partie intégrante, dont il est convenu qu'elles seront séparées avant la vente ou aux termes du contrat de vente. ("goods")

"objets déterminés" Objets individualisés et acceptés au moment de la formation d'un contrat de vente. ("specific goods")

"objets futurs" Objets que le vendeur doit fabriquer ou acquérir après la formation du contrat de vente. ("future goods")

"propriété" Droit de propriété général sur les objets et non pas simplement un droit de propriété particulier. ("property")

"qualité des objets" Est assimilé à la qualité des objets leur état. ("quality of goods")

"vendeur" Personne qui vend ou qui s'engage à vendre des objets. ("seller")

"vente" Y sont assimilés le "bargain and sale" ainsi que la vente avec livraison. ("sale")

Chose réputée faite de "bonne foi"

2(1)

Une chose est réputée faite de bonne foi au sens de la présente loi quand elle est effectivement faite honnêtement, qu'il y ait eu négligence ou non.

Personne réputée "insolvable"

2(2)

Une personne est réputée insolvable au sens de la présente loi lorsqu'elle a cessé de payer ses dettes dans le cours normal des affaires ou quelle ne peut les payer lorsqu'elles viennent à échéance.

Objets "livrables"

2(3)

Les objets sont livrables au sens de la présente loi quand ils sont dans un état qui met l'acheteur dans l'obligation d'en prendre livraison aux termes du contrat.

PARTIE I

FORMATION DU CONTRAT

Contrat de vente

3(1)

Un contrat de vente d'objets est un contrat par lequel le vendeur transfère ou s'engage à transférer la propriété des objets à l'acheteur moyennant une contrepartie pécuniaire appelée le prix. Il peut y avoir un contrat de vente entre des copropriétaires.

Contrat pur et simple ou conditionnel

3(2)

Un contrat de vente peut être absolu ou conditionnel.

"Vente" et "engagement de vente"

3(3)

Lorsque la propriété des objets est transférée du vendeur à l'acheteur aux termes d'un contrat de vente, ce contrat est appelé une vente; mais lorsque le transfert de la propriété des objets doit avoir lieu à une date ultérieure ou est subordonné à la réalisation ultérieure d'une condition, le contrat est appelé un engagement de vente.

Moment où un engagement de vente devient une "vente"

3(4)

Un engagement de vente devient une vente lorsque le délai est écoulé ou que les conditions auxquelles est subordonné le transfert de la propriété des objets sont réalisées.

Capacité d'acheter et de vendre

4(1)

La capacité d'acheter et de vendre est régie par le droit général concernant la capacité de contracter, de transférer et d'acquérir des biens. Toutefois, lorsque des fournitures nécessaires sont vendues et délivrées à un mineur ou à une personne qui est incapable de contracter en raison d'une incapacité mentale ou de son ivrognerie, le mineur ou cette personne doit en payer un prix raisonnable.

Signification de "fournitures nécessaires"

4(2)

Dans le présent article, " fournitures nécessaires" désigne des objets appropriés aux conditions de vie du mineur ou de toute autre personne et répondant à leurs besoins réels au moment de la vente et de la délivrance.

Forme du contrat de vente

5

Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet, un contrat de vente peut être conclu, soit par écrit, (avec ou sans sceau), soit verbalement, soit en partie par écrit et en partie verbalement, ou s'inférer du comportement des parties; le présent article ne vise pas le droit des corporations.

Objets existants ou futurs

6(1)

Les objets visés par un contrat de vente peuvent être, soit des objets existants qui sont la propriété du vendeur ou en sa possession, soit des objets que le vendeur doit fabriquer ou acquérir après la conclusion du contrat. De tels objets sont appelés "objets futurs" dans la présente loi.

Acquisition d'objets dépendant d'une éventualité

6(2)

Peuvent faire l'objet d'un contrat de vente, les objets dont l'acquisition par le vendeur dépend d'une éventualité qui peut ou non se produire.

Vente immédiate d'objets futurs

7

Lorsque, par un contrat de vente, le vendeur a l'intention d'effectuer une vente immédiate d'objets futurs, le contrat opère comme un engagement de vendre les objets.

Objets qui ont péri au moment de la conclusion du contrat

8

Un contrat de vente d'objets déterminés est nul lorsque les objets ont péri au moment de la conclusion du contrat sans que le vendeur en ait eu connaissance.

Objets qui périssent avant le transfert des risques

9

Un engagement de vendre des objets déterminés est annulé lorsque, sans qu'il y ait eu faute de la part du vendeur ou de l'acheteur, les objets périssent avant que les risques ne soient transférés à l'acheteur.

Fixation du prix

10(1)

Le prix dans un contrat de vente peut être fixé par le contrat lui-même ou de la manière convenue au contrat; il peut également être déterminé par l'usage établi entre les parties.

Prix raisonnable

10(2)

Lorsque le prix n'est pas déterminé conformément aux dispositions précédentes, l'acheteur doit payer un prix raisonnable. Ce qu'il faut entendre par prix raisonnable est une question de fait à déterminer dans chaque cas particulier.

Prix fixé par estimation d'un tiers

11(1)

Un engagement de vente est annulé lorsque, aux termes de cet engagement, le prix doit être fixé par l'estimation d'un tiers et que le tiers ne peut y procéder ou n'y procède pas. Toutefois, si les objets ou une partie de ceux-ci ont été délivrés à l'acheteur et qu'il en a pris possession, celui-ci doit en payer un prix raisonnable.

Tiers empêché de faire l'estimation

11(2)

Lorsque, par sa faute, le vendeur ou l'acheteur empêche le tiers de faire l'estimation, la partie non fautive peut intenter une action en dommages-intérêts contre la partie fautive.

Stipulations relatives au terme

12(1)

Sauf si une intention contraire se dégage des clauses du contrat, les stipulations relatives au terme du paiement ne sont pas réputées être des conditions essentielles du contrat de vente. La question de savoir si toute autre stipulation relative au terme est une condition essentielle ou non dépend des clauses du contrat.

Signification de "mois"

12(2)

Dans un contrat de vente, le mot "mois" désigne, prima facie, un mois civil.

Condition considérée comme une garantie

13(1)

Lorsqu'un contrat de vente est subordonné à la réalisation d'une condition par le vendeur, l'acheteur peut renoncer à la condition ou il peut choisir de considérer la violation de la condition comme une violation de garantie et non comme un motif l'autorisant à considérer le contrat comme étant révoqué.

Condition ou garantie

13(2)

L'interprétation du contrat de vente permet dans chaque cas de décider si une stipulation y insérée est soit une condition dont la violation ouvre droit à considérer le contrat comme révoqué, soit une garantie dont la violation ouvre droit à une demande en dommages-intérêts, mais ne donne pas le droit de refuser des objets ni de considérer le contrat comme résolu. Une stipulation peut être une condition, bien qu'elle soit appelée garantie dans le contrat.

Violation considérée comme une violation de garantie

13(3)

Lorsque le contrat de vente n'est pas divisible et que l'acheteur a accepté les objets ou une partie d'entre eux ou lorsque le contrat vise des objets déterminés dont la propriété a été transférée à l'acheteur, la violation d'une condition qui doit être réalisée par le vendeur ne doit être considérée que comme une violation de garantie, et non comme un motif autorisant l'acheteur à refuser les objets et à considérer le contrat comme révoqué, sauf si le contrat contient une clause expresse ou implicite à cet effet.

Condition ou garantie impossible à réaliser

13(4)

Nulle disposition du présent article ne vise le cas d'une condition ou d'une garantie dont les parties sont exemptées de l'accomplissement par la loi en raison de l'impossibilité de la réaliser ou de toute autre cause.

Condition et garantie implicites

14

Dans un contrat de vente, sauf intention contraire résultant des circonstances du contrat, il y a :

a) condition implicite de la part du vendeur que, dans le cas d'une vente, il a le droit de vendre les objets et que, dans le cas d'un engagement de vente, il aura le droit de vendre les objets au moment du transfert de la propriété;

b) garantie implicite que l'acheteur aura possession paisible des objets et jouira de cette possession;

c) garantie implicite que les objets sont libres de toute charge au profit d'un tiers, qui n'a pas été déclarée à l'acheteur ou portée à sa connaissance avant ou au jour de la conclusion du contrat.

Vente d'objets sur description

15

Dans le cas d'un contrat pour la vente d'objets sur description, il existe une condition implicite que les objets correspondent à la description et, si la vente est sur échantillon ainsi que sur description, il n'est pas suffisant que la masse des objets corresponde à l'échantillon, si les objets ne correspondent pas aussi à la description.

Conditions implicites - qualité ou adaptation

16

Sous réserve des dispositions de la présente loi et de toute autre loi à ce sujet, il n'existe pas de garantie ou de condition implicite quant à la qualité ou à l'adaptation à un usage particulier des objets fournis en vertu d'un contrat de vente, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque l'acheteur, expressément ou implicitement, fait connaître au vendeur l'usage particulier auquel les objets sont destinés de façon à montrer qu'il s'en remet à la compétence ou au jugement du vendeur et lorsque les objets correspondent à la description des objets que le vendeur fournit dans le cadre de son commerce (qu'il en soit ou non le fabricant), il y a condition implicite que les objets sont raisonnablement adaptés à cet usage; toutefois, dans le cas d'un contrat de vente d'un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale, il n'existe pas de condition implicite quant à son adaptation à un usage particulier;

b) lorsque les objets sont achetés sur description du vendeur qui fait le commerce d'objets de cette description (qu'il en soit ou non le fabricant), il y a condition implicite que les objets sont de qualité marchande; toutefois, si l'acheteur a examiné les objets, il n'y a pas de condition implicite en ce qui a trait aux vices que l'examen aurait dû révéler;

c) lorsqu'une garantie ou condition implicite quant à la qualité ou à l'adaptation à un usage particulier peut être incorporée par les usages du commerce;

d) lorsqu'une garantie ou une condition expresse n'a pas pour effet d'annuler une garantie ou une condition qui découle implicitement de la présente loi, à moins qu'elles ne soient incompatibles.

Vente sur échantillon

17(1)

Un contrat de vente constitue un contrat de vente sur échantillon lorsqu'il renferme une clause expresse ou implicite à cet effet.

Conditions implicites - contrat de vente sur échantillon

17(2)

Dans le cas d'un contrat de vente sur échantillon :

a) il y a une condition implicite que la qualité de la masse des objets correspond à celle de l'échantillon;

b) il y a une condition implicite que l'acheteur aura une occasion raisonnable de comparer la masse des objets avec l'échantillon;

c) il y a une condition implicite que les objets sont exempts de tout vice qui les rendrait de qualité non marchande et qui n'aurait pas été apparent lors d'un examen raisonnable de l'échantillon.

PARTIE II

EFFETS DU CONTRAT

Détermination des objets

18

Dans le cas d'un contrat de vente d'objets indéterminés, la propriété des objets n'est transférée à l'acheteur que si les objets sont déterminés et lorsqu'ils le sont.

Transfert de la propriété

19(1)

Dans le cas d'un contrat de vente d'objets déterminés ou certains, la propriété de ceux-ci est transférée à l'acheteur au moment où les parties au contrat ont l'intention de la transférer.

Intention des parties

19(2)

Pour déterminer l'intention des parties, il y a lieu de considérer les clauses du contrat, la conduite des parties et les circonstances de l'espèce.

Règles pour déterminer l'intention des parties

20

Sauf intention contraire, les règles pour déterminer l'intention des parties quant au moment du transfert de la propriété des objets à l'acheteur sont les suivantes :

Première règle - Dans le cas d'un contrat de vente sans condition d'objets déterminés et livrables, la propriété des objets est transférée à l'acheteur au moment où le contrat est conclu, peu importe que le jour du paiement, ou celui de la délivrance, ou les deux, soient différés.

Deuxième règle - Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente d'objets déterminés et que le vendeur est tenu d'accomplir certains travaux sur les objets pour les rendre livrables, la propriété n'est pas transférée tant que ces travaux n'ont pas été accomplis et l'acheteur avisé.

Troisième règle - Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente d'objets déterminés et livrables, mais que le vendeur est tenu de les peser, mesurer ou vérifier ou d'accomplir d'autres actes ou choses relativement aux objets afin d'en déterminer le prix, la propriété n'est pas transférée tant que ces actes ou choses n'ont pas été accomplis et l'acheteur avisé.

Quatrième règle - Lorsque des objets sont délivrés à l'acheteur dans le cas d'une vente sur approbation, ou avec faculté de retour, ou assortie d'autres clauses analogues, la propriété des objets est transférée à l'acheteur :

(i) lorsqu'il signifie son approbation ou son acceptation au vendeur ou accomplit tout autre acte marquant son acquiescement à la transaction;

(ii) s'il ne signifie pas son approbation ou son acceptation au vendeur, mais retient les objets sans notifier son refus, à l'expiration du délai fixé pour le retour des objets, et si aucun délai n'a été fixé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Ce qu'il faut entendre par délai raisonnable est une question de fait.

Cinquième règle - Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente d'objets indéterminés ou futurs sur description et que des objets de cette description et livrables sont affectés sans condition au contrat, soit par le vendeur avec le consentement de l'acheteur, soit par l'acheteur avec le consentement du vendeur, la propriété des objets est alors transférée à l'acheteur. Le consentement peut être exprès ou tacite et peut être donné avant ou après l'affectation. Lorsque, conformément au contrat, le vendeur délivre les objets à l'acheteur, ou à un transporteur, ou à un autre dépositaire (qu'il soit désigné par l'acheteur ou non) pour les faire remettre à l'acheteur, mais ne se réserve pas le droit d'aliénation, il est réputé avoir affecté sans condition les objets au contrat.

Réservation du droit d'aliénation

21(1)

Lorsqu'il s'agit d'un contrat de vente d'objets déterminés ou lorsque les objets sont postérieurement affectés au contrat, le vendeur peut, suivant les clauses du contrat ou de l'affectation, se réserver le droit d'aliéner les objets jusqu'à l'accomplissement de certaines conditions. Dans ce cas, nonobstant la délivrance des objets à l'acheteur, ou à un transporteur, ou à un autre dépositaire pour les faire remettre à l'acheteur, la propriété des objets n'est pas transférée à l'acheteur tant que les conditions imposées par le vendeur ne sont pas remplies.

Vendeur réputé s'être réservé le droit d'aliénation

21(2)

Lorsque les objets sont expédiés et que, selon le connaissement, les objets sont livrables à l'ordre du vendeur ou de son représentant, le vendeur est, prima facie, réputé s'être réservé le droit de les aliéner.

Montant du prix tiré sur le compte de l'acheteur

21(3)

Lorsque le vendeur des objets tire sur le compte de l'acheteur le montant du prix et transmet conjointement la lettre de change et le connaissement à l'acheteur pour garantir l'acceptation ou le paiement de la lettre, l'acheteur est tenu de renvoyer le connaissement, s'il n'honore pas la lettre et, s'il retient à tort le connaissement, la propriété des objets ne lui est pas transférée.

Transferts des risques

22

Sauf accord contraire, les objets restent aux risques du vendeur jusqu'au transfert de la propriété à l'acheteur, mais après ce transfert, les objets sont aux risques de l'acheteur, que la délivrance ait ou non été faite; toutefois :

a) lorsque la délivrance a été retardée par la faute de l'acheteur ou du vendeur, les objets sont aux risques de la partie fautive pour ce qui est des pertes qui ne se seraient pas produites s'il n'y avait pas eu faute de sa part;

b) aucune disposition du présent article ne modifie les obligations ou la responsabilité du vendeur ou de l'acheteur quand l'un d'eux est dépositaire des objets pour le compte de l'autre partie.

Vente d'objets n'appartenant pas au vendeur

23

Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque des objets sont vendus par une personne qui n'en est pas le propriétaire et qui les vend sans l'autorisation ou le consentement du propriétaire, l'acheteur n'acquiert pas sur les objets un meilleur titre que celui du vendeur, à moins que le propriétaire ne soit empêché, par sa conduite, de nier le droit qu'avait le vendeur de les vendre. Toutefois, la présente loi ne modifie :

a) ni les dispositions de tout texte législatif donnant au propriétaire apparent des objets le droit d'en disposer comme s'il en était le véritable propriétaire:

b) ni la validité d'un contrat de vente fait, soit en vertu d'un pouvoir spécial de vendre fondé en common law ou prévu par une loi, soit en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent.

Vice de titre du vendeur

24

Lorsque le vendeur des objets a un titre annulable, mais que celui-ci n'a pas été annulé au moment de la vente, l'acheteur acquiert un titre valable sur les objets, s'il les achète de bonne foi et sans avoir connaissance du vice de titre du vendeur.

Titre suite à une vente ou un gage de grain

25

Lorsque du grain est vendu et délivré à un marchand de grain autorisé en application de la Loi sur les grains du Canada, l'acheteur acquiert un titre valable sur le grain, s'il l'achète de bonne foi et sans connaissance du vice ou de l'absence de titre du vendeur. Lorsqu'un marchand de grain autorisé avance de l'argent sur la garantie du grain ainsi délivré, il a, jusqu'à concurrence de l'avance faite et des frais d'entreposage, d'intérêt ou des frais engagés sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, un privilège qui a priorité sur tout autre droit de réclamation sur le grain, si l'avance est faite de bonne foi et sans connaissance d'une prétention opposée, ou d'un privilège, ou d'un vice, ou d'une absence de titre sur le grain délivré de la part de la partie recevant l'avance.

Titre suite à une vente de betteraves à sucre

26

Lorsque des betteraves à sucre sont vendues et délivrées à une personne exploitant une betteravier, l'acheteur acquiert un titre valable sur les betteraves à sucre, s'il les achète de bonne foi et sans connaissance d'un vice ou d'une absence de titre de la part du vendeur.

Dévolution de la propriété d'objets volés

27(1)

Lorsque des objets ont été volés et que l'auteur de l'infraction est poursuivi et condamné, la propriété des objets retourne à la personne qui en était le propriétaire ou à son représentant personnel en dépit de toute transaction intermédiaire portant sur ces objets.

Objets obtenus par fraude

27(2)

En dépit de tout texte législatif contraire, lorsque des objets ont été obtenus par fraude ou d'autres moyens illicites n'équivalant pas à un vol, la propriété des objets ne doit pas être dévolue à nouveau à la personne qui en était le propriétaire ou à son représentant personnel du seul fait de la condamnation de l'auteur de l'infraction.

Personne en possession des objets après la vente

28(1)

Lorsqu'une personne, après avoir vendu des objets, est ou demeure en possession des objets ou des effets représentatifs du titre sur les objets, la délivrance ou le transfert par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom des objets ou des effets représentatifs du titre sur ceux-ci à l'occasion d'une vente, d'un gage ou de toute autre aliénation des objets à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de la vente antérieure, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était expressément autorisée par le propriétaire des objets à y procéder.

Délivrance par la personne qui a possession des objets

28(2)

Lorsqu'une personne, après avoir acheté ou s'être engagée à acheter des objets, obtient la possession des objets ou des effets représentatifs du titre sur ceux-ci avec le consentement du vendeur, la délivrance ou le transfert par cette personne ou par un agent de commerce agissant en son nom des objets ou des effets représentatifs du titre sur ceux-ci à l'occasion d'une vente, d'un gage ou de toute autre aliénation des objets à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de l'existence d'un privilège ou d'un autre droit du vendeur sur les objets, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était un agent de commerce en possession des objets ou des effets représentatifs du titre sur ceux-ci avec le consentement du propriétaire.

Exception

28(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux objets dont la possession a été obtenue par un acheteur aux termes d'un contrat de garantie par lequel le vendeur retient une sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels; cette loi détermine les droits de la partie.

Limitation à l'application du paragraphe (2)

28(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas où des objets sont en la possession d'une personne qui les a achetés ou s'est engagée à les acheter aux termes d'un contrat ou d'un engagement écrit, signé par elle, stipulant que la propriété des objets ou le titre sur ceux-ci n'est pas transféré à l'acheteur avant le paiement intégral de leur prix.

Signification d'"agent de commerce"

28(5)

Dans le présent article, "agent de commerce" désigne un agent de commerce qui a, dans le cadre normal de son activité d'agent de commerce, le pouvoir, soit de vendre des objets ou de les expédier afin qu'ils soient vendus, soit d'acheter des objets ou d'emprunter de l'argent sur la garantie d'objets.

PARTIE III

EXÉCUTION DU CONTRAT

Obligations du vendeur et de l'acheteur

29

Le vendeur a l'obligation de délivrer les objets, et l'acheteur de les accepter et d'en payer le prix conformément aux clauses du contrat de vente.

Conditions concomitantes

30

Sauf accord contraire, la délivrance des objets et le paiement du prix sont des conditions concomitantes, c'est-à-dire que le vendeur doit être prêt et disposé à remettre à l'acheteur la possession des objets en échange du prix et que l'acheteur doit être prêt et disposé à payer le prix en échange de la possession des objets.

Règles concernant la délivrance

31(1)

La question de savoir si l'acheteur est tenu de prendre possession des objets ou si le vendeur est tenu de les envoyer à l'acheteur dépend dans chaque cas du contrat, exprès ou tacite, conclu entre les parties. Indépendamment d'un tel contrat, la délivrance se fait au lieu où se trouve le lieu d'affaires du vendeur s'il en a un et, à défaut, à sa résidence; mais dans le cas d'un contrat de vente d'objets déterminés dont les parties savent, au moment de la conclusion du contrat, qu'ils se trouvent dans un autre lieu, ce lieu constitue le lieu de délivrance.

Délivrance dans un délai raisonnable

31(2)

Lorsque le vendeur est tenu d'envoyer les objets à l'acheteur aux termes du contrat de vente, mais qu'aucun délai n'a été fixé, le vendeur est tenu de les envoyer dans un délai raisonnable.

Objets en la possession d'un tiers

31(3)

Lorsque les objets sont, au moment de la vente, en la possession d'un tiers, il n'y a pas délivrance par le vendeur à l'acheteur tant que le tiers n'a pas déclaré à l'acheteur qu'il détient les objets pour son compte; toutefois, le présent article ne modifie pas les effets de la délivrance ou du transfert des effets représentatifs du titre sur les objets.

Heure raisonnable - demande ou offre de délivrance

31(4)

Une demande ou une offre de délivrance peut être considérée comme dépourvue d'effet, si elle n'est pas faite à une heure raisonnable; ce qu'il faut entendre par heure raisonnable est une question de fait.

Frais engagés

31(5)

Sauf accord contraire, les frais directs et accessoires engagés pour rendre les objets livrables sont à la charge du vendeur.

Délivrance d'une quantité inférieure d'objets

32(1)

Lorsque le vendeur délivre à l'acheteur une quantité d'objets inférieure à celle stipulée au contrat, l'acheteur peut les refuser, mais s'il les accepte, il doit les payer au prix convenu au contrat.

Délivrance d'une quantité supérieure d'objets

32(2)

Lorsque le vendeur délivre à l'acheteur une quantité d'objets supérieure à celle stipulée au contrat, l'acheteur peut accepter la quantité convenue au contrat et refuser l'excédent ou il peut refuser le tout. S'il accepte la totalité des objets délivrés, il doit les payer au prix convenu au contrat.

Objets mélangés avec d'autres

32(3)

Lorsque le vendeur délivre à l'acheteur les objets stipulés au contrat mélangés avec des objets d'une description différente non visée au contrat, l'acheteur peut accepter les objets qui sont en conformité au contrat et refuser les autres ou il peut refuser le tout.

Dispositions subordonnées aux usages du commerce

32(4)

Les dispositions du présent article sont subordonnées aux usages du commerce, aux conventions spéciales ou aux usages établis entre les parties ou dans une activité commerciale particulière.

Livraisons successives

33(1)

Sauf accord contraire, l'acheteur des objets n'est pas tenu de les accepter en plusieurs livraisons.

Livraisons défectueuses

33(2)

Lorsque, dans le cas d'un contrat de vente d'objets à livraisons successives déterminées donnant lieu chacune à un paiement distinct, le vendeur effectue une ou plusieurs livraisons défectueuses ou que l'acheteur néglige ou refuse de prendre une ou plus d'une livraison ou d'en payer le prix, la question de savoir si la violation du contrat constitue une révocation de celui-ci en entier ou s'il s'agit d'une violation divisible donnant naissance à un droit d'action en indemnisation, mais ne donnant pas le droit de considérer le contrat comme entièrement révoqué, dépend des clauses du contrat et des circonstances de l'espèce.

Délivrance des objets au transporteur

34(1)

Lorsque, aux termes du contrat de vente, le vendeur a l'autorisation ou l'obligation d'expédier les objets à l'acheteur, la délivrance des objets à un transporteur, qu'il soit ou non désigné par l'acheteur, en vue de les remettre à l'acheteur est, prima facie, réputée valoir délivrance des objets à l'acheteur.

Contrat avec le transporteur

34(2)

Sauf autorisation contraire de l'acheteur, le vendeur doit conclure avec le transporteur au nom de l'acheteur un contrat raisonnable, eu égard à la nature des objets et aux autres circonstances de l'espèce. S'il omet de le faire et que les objets sont perdus ou endommagés en cours de route, l'acheteur peut refuser de considérer la délivrance au transporteur comme valant délivrance à lui-même ou il peut tenir le vendeur responsable en dommages-intérêts.

Transport par voie d'eau

34(3)

Sauf accord contraire, lorsque le vendeur expédie les objets à l'acheteur par un trajet qui comprend un transport par mer, lac ou rivière, dans des circonstances où il est d'usage de les assurer, le vendeur doit aviser l'acheteur afin de lui permettre de les assurer pendant leur transport; à défaut, les objets sont réputés être aux risques du vendeur pendant le transport par mer, lac ou rivière.

Délivrance dans un lieu autre que celui de la vente

35

Lorsque le vendeur des objets s'engage à les délivrer à ses propres risques dans un lieu autre que celui où ils ont été vendus, l'acheteur doit, néanmoins et sauf accord contraire, supporter les risques de détérioration se rattachant nécessairement au transport de ces objets.

Droit d'examiner les objets

36(1)

L'acheteur qui n'a pas préalablement examiné les objets qui lui ont été délivrés n'est réputé les avoir acceptés qu'après avoir eu une occasion raisonnable de les examiner pour déterminer s'ils sont conformes au contrat.

Occasion d'examiner les objets

36(2)

Sauf accord contraire, lorsque le vendeur offre de délivrer les objets à l'acheteur, il est tenu, sur demande de l'acheteur, de lui donner une occasion raisonnable d'examiner les objets pour déterminer s'ils sont conformes au contrat.

Acceptation

37

L'acheteur est réputé avoir accepté les objets, soit lorsqu'il notifie au vendeur son acceptation, soit lorsque les objets lui sont délivrés et qu'il accomplit à l'égard des objets un acte incompatible avec la propriété du vendeur, soit lorsqu'il retient les objets, après un délai raisonnable, sans notifier son refus au vendeur.

Acheteur non obligé de renvoyer les objets au vendeur

38

Sauf accord contraire, lorsque les objets sont délivrés à l'acheteur qui, ayant le droit de les refuser, refuse de les accepter, il n'est pas obligé de les renvoyer au vendeur, mais il suffit qu'il notifie au vendeur son refus.

Négligence ou refus de prendre livraison

39

Lorsque le vendeur est prêt et disposé à délivrer les objets et demande à l'acheteur d'en prendre livraison, mais que l'acheteur n'en prend pas livraison dans un délai raisonnable après cette demande, il est responsable, à l'égard du vendeur, des pertes que pourrait occasionner sa négligence ou son refus de prendre livraison ainsi que des frais raisonnables engagés pour le soin et la garde des objets; toutefois, le présent article ne porte pas atteinte aux droits du vendeur lorsque la négligence ou le refus de l'acheteur équivaut à une révocation du contrat.

PARTIE IV

DROITS DU VENDEUR IMPAYÉ SUR LES OBJETS

"Vendeur impayé"

40(1)

Le vendeur d'objets est réputé être un "vendeur impayé" au sens de la présente loi :

a) lorsque la totalité du prix n'a pas été payée ou offerte:

b) lorsqu'une lettre de change ou un autre effet négociable a été reçu en paiement conditionnel et que la condition sous laquelle il a été accepté n'a pas été remplie du fait que l'effet n'a pas été honoré ou pour toute raison.

"Vendeur"

40(2)

Dans la présente partie "vendeur" s'entend également de toute personne en situation de vendeur, comme par exemple, un représentant du vendeur en faveur duquel le connaissement a été endossé, un expéditeur ou un représentant qui a payé lui-même le prix ou qui en est directement redevable.

Droits d'un vendeur impayé

41(1)

Sous réserve des dispositions de la présenté loi et de toute autre loi à cet égard et nonobstant le fait que la propriété des objets puisse avoir été transférée à l'acheteur, le vendeur impayé des objets est, comme tel, légalement investi :

a) d'un droit de rétention sur les objets pour sûreté du prix tant qu'ils sont en sa possession;

b) en cas d'insolvabilité de l'acheteur, d'un droit d'arrêter les objets en cours de transit après qu'il s'est départi de leur possession;

c) d'un droit de revente dans les limites prévues par la présente loi.

Droit de refuser de délivrer les objets

41(2)

Lorsque la propriété des objets n'a pas encore été transférée à l'acheteur, le vendeur impayé a, en plus des autres recours qui lui sont ouverts, le droit de refuser de délivrer les objets, droit qui est analogue et concourant à ses droits de rétention et d'arrêt en cours de transit lorsque la propriété des objets a été transférée à l'acheteur.

Droit de rétention du vendeur impayé

42(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le vendeur impayé qui a les objets en sa possession a le droit de les retenir en sa possession jusqu'au paiement ou jusqu'à l'offre de paiement du prix lorsque, selon le cas :

a) les objets ont été vendus sans stipulation quant au crédit;

b) les objets ont été vendus à crédit, mais que le terme du crédit est expiré;

c) l'acheteur devient insolvable.

Exercice du droit de rétention

42(2)

Le vendeur peut exercer son droit de rétention en dépit du fait qu'il est en possession des objets en sa qualité de représentant ou de dépositaire pour le compte de l'acheteur.

Délivrance partielle

43

Lorsqu'un vendeur impayé a effectué une délivrance partielle des objets, il peut exercer son droit de rétention sur les objets qui restent, sauf si la délivrance partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant que le vendeur s'est engagé à renoncer à faire valoir son droit de rétention.

Perte du droit de rétention

44(1)

Le vendeur impayé d'objets perd son droit de rétention :

a) lorsqu'il livre les objets à un transporteur ou autre dépositaire pour les remettre à l'acheteur sans se réserver le droit d'aliéner les objets:

b) lorsque l'acheteur ou son représentant obtient légalement la possession des objets;

c) lorsqu'il y renonce.

Effet d'un jugement sur le droit de rétention

44(2)

Le vendeur impayé d'objets qui a un droit de rétention ne le perd pas pour la seule raison qu'il a obtenu un jugement pour le paiement du prix des objets.

Arrêt en cours de transit

45

Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque l'acheteur des objets devient insolvable, le vendeur impayé qui s'est départi de la possession des objets a le droit de les arrêter en transit, c'est-à-dire qu'il peut reprendre possession des objets tant que ceux-ci sont en cours de transit et les retenir jusqu'au paiement ou l'offre de paiement du prix.

Durée du transit

46(1)

Les objets sont réputés être en cours de transit entre le moment où ils sont délivrés à un transporteur terrestre ou par voie d'eau ou autre dépositaire pour les remettre à l'acheteur et le moment où l'acheteur ou son représentant à cet égard prend livraison des objets du transporteur ou du dépositaire.

Délivrance mettant fin au transit

46(2)

Si l'acheteur ou son représentant à cet égard obtient la délivrance des objets avant leur arrivée au lieu de destination fixé, le transit est terminé. '

Transit terminé par la possession du dépositaire

46(3)

Si, après l'arrivée des objets au lieu de destination fixé, le transporteur ou autre dépositaire déclare à l'acheteur ou son représentant qu'il détient les objets pour son compte et qu'il reste en possession de ceux-ci comme dépositaire pour l'acheteur ou son représentant, le transit est terminé, peu importe que l'acheteur ait pu indiquer un nouveau lieu de destination pour ces objets.

Refus des objets

46(4)

Si l'acheteur refuse les objets et que ceux-ci restent en la possession du transporteur ou autre dépositaire, le transit n'est pas réputé terminé, même si le vendeur refuse de les reprendre.

Délivrance des objets à un navire

46(5)

Lorsque les objets sont délivrés à un navire affrété par l'acheteur, la question de savoir s'ils sont en la possession du capitaine en tant que transporteur ou en tant que représentant de l'acheteur dépend des circonstances de l'espèce.

Refus injustifié de délivrer les objets

46(6)

Lorsque le transporteur ou autre dépositaire refuse, de manière injustifiée, de délivrer les objets à l'acheteur ou à son représentant à cet égard, le transit est réputé terminé.

Délivrance partielle

46(7)

Lorsqu'une délivrance partielle des objets est effectuée à l'acheteur ou à son représentant à cet égard, le reste des objets peut être arrêté en cours de transit, sauf si la délivrance partielle a été effectuée dans des circonstances indiquant que le vendeur s'est engagé à abandonner la possession de la totalité des objets.

Exercice du droit d'arrêt en transit

47(1)

Le vendeur impayé peut exercer son droit d'arrêt en transit, soit en prenant effectivement possession des objets, soit en notifiant sa demande au transporteur ou autre dépositaire en possession des objets. Cette notification peut se faire, soit à la personne qui est effectivement en possession des objets, soit à son commettant. Dans ce dernier cas, la notification doit, pour être valide, être donné dans un délai et dans des circonstances permettant au commettant, en faisant raisonnablement diligence de le communiquer à temps à son préposé ou représentant pour empêcher la délivrance à l'acheteur.

Nouvelle délivrance

47(2)

Lorsqu'un avis de l'arrêt en transit est donné par le vendeur au transporteur ou autre dépositaire en possession des objets, celui-ci doit les délivrer à nouveau au vendeur ou agir selon ses instructions, mais les frais de cette nouvelle délivrance sont à la charge du vendeur.

Revente ou gage par l'acheteur

48

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le droit de rétention ou le droit d'arrêt en transit du vendeur impayé n'est pas modifié par une vente ou autre aliénation des objets à laquelle l'acheteur peut avoir procédé, à moins qu'il n'y ait donné son consentement. Toutefois, lorsqu'un effet représentatif du titre sur les objets est régulièrement transféré à une personne en tant qu'acheteur ou propriétaire des objets et que cette personne le transfère à une autre personne qui le prend de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, le droit de rétention ou le droit d'arrêt en transit du vendeur impayé est annulé, si ce dernier transfert a eu lieu par voie de vente, mais s'il a eu lieu aux termes d'un gage ou d'une autre aliénation moyennant contrepartie valable, le vendeur impayé ne peut les exercer que sous réserve des droits du bénéficiaire du transfert.

Effet de l'exercice du droit de rétention

49(1)

Sous réserve des dispositions du présent article, un contrat de vente n'est pas rescindé par le simple exercice par un vendeur impayé de son droit de rétention ou d'arrêt des objets en transit.

Revente par le vendeur impayé

49(2)

Lorsqu'un vendeur impayé qui a exercé son droit de rétention ou d'arrêt des objets en transit revend les objets, l'acheteur acquiert un titre valable opposable au premier acheteur.

Revente d'objets périssables

49(3)

Lorsque les objets sont de nature périssable ou que le vendeur impayé avise l'acheteur de son intention de les revendre et que ce dernier n'en paye pas ou n'offre pas d'en payer le prix dans un délai raisonnable, le vendeur impayé peut revendre les objets et se faire indemniser par le premier acheteur de toute perte que sa violation du contrat lui a occasionnée.

Réservation d'un droit de revente

49(4)

Lorsque le vendeur se réserve expressément un droit de revente en cas de défaillance de l'acheteur et que, advenant ce cas, il revend les objets, le premier contrat de vente est rescindé sans préjudice toutefois de toute demande en dommages-intérêts que le vendeur peut faire valoir.

PARTIE V

ACTIONS NAISSANT DE LA VIOLATION DU CONTRAT

Action en paiement du prix

50(1)

Lorsque, aux termes d'un contrat de vente, la propriété des objets a été transférée à l'acheteur qui, de façon injustifiée, néglige ou refuse de payer les objets selon les clauses du contrat, le vendeur peut intenter contre l'acheteur une action en paiement du prix des objets.

Action en paiement du prix

50(2)

Lorsque, aux termes d'un contrat de vente, le prix est payable à une date certaine sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la délivrance et que l'acheteur néglige ou refuse de façon injustifiée de payer le prix, le vendeur peut intenter une action en paiement du prix bien que la propriété des objets n'ait pas été transférée et que les objets n'aient pas été affectés au contrat.

Dommages-intérêts pour défaut d'acceptation

51(1)

Lorsque l'acheteur néglige ou refuse de façon injustifiée d'accepter et de payer les objets, le vendeur peut intenter contre lui une action en dommages-intérêts pour défaut d'acceptation.

Montant des dommages-intérêts

51(2)

Le montant des dommages-intérêts est celui des pertes évaluées qui proviennent directement et naturellement, dans le cours normal des choses, de la violation du contrat par l'acheteur.

Montant des dommages-intérêts

51(3)

Lorsqu'il existe un marché pour les objets en question, le montant des dommages-intérêts est, prima facie, déterminé par la différence entre le prix contractuel et le prix marchand ou courant à la date ou aux dates auxquelles les objets auraient dû être acceptés ou si aucune date d'acceptation n'a été fixée, à la date du refus d'acceptation.

Action en dommages-intérêts pour non-délivrance

52(1)

Lorsque le vendeur néglige ou refuse de façon injustifiée de délivrer les objets à l'acheteur, ce dernier peut intenter contre lui une action en dommages-intérêts pour non-délivrance.

Montant des dommages-intérêts

52(2)

Le montant des dommages-intérêts est celui des pertes évaluées qui proviennent directement et naturellement, dans le cours normal des choses, de la violation du contrat par le vendeur. .

Montant des dommages-intérêts

52(3)

Lorsqu'il existe un marché pour les objets en question, le montant des dommages-intérêts est, prima facie déterminé par la différence entre le prix contractuel et le prix marchand ou courant à la date ou aux dates auxquelles les objets auraient dû être délivrés ou, si aucune date n'a été fixée, à la date du refus de délivrance.

Exécution en nature

53

Dans toute action intentée pour violation du contrat de délivrance d'objets déterminés ou certains, le tribunal peut, s'il le juge utile et à la demande du demandeur, ordonner par son jugement l'exécution en nature du contrat sans donner au défendeur la faculté de retenir les objets sur paiement des dommages-intérêts. Le jugement peut n'être assorti d'aucune condition ou peut comporter les clauses et conditions que le tribunal estime justes quant aux dommages-intérêts, au paiement du prix et aux autres questions; le demandeur peut faire sa demande à tout moment avant le jugement.

Violation de garantie

54(1)

Lorsqu'il y a une violation de garantie par le vendeur ou que l'acheteur choisit ou est forcé de considérer une violation d'une condition imposée au vendeur comme une violation de garantie, l'acheteur n'a pas, du seul fait de la violation de garantie, le droit de refuser les objets, mais il peut :

a) soit opposer au vendeur la violation de la garantie pour faire diminuer ou annuler le prix:

b) soit intenter une action en dommages-intérêts contre le vendeur pour la violation de la garantie.

Montant des dommages-intérêts

54(2)

Le montant des dommages-intérêts accordés en cas de violation de garantie est celui des pertes évaluées qui proviennent directement et naturellement, dans le cours normal des choses, de la violation de la garantie.

Violation de garantie portant sur la qualité

54(3)

Dans le cas d'une violation de garantie portant sur la qualité, la perte est, prima facie, déterminée par la différence entre la valeur des objets au moment de la délivrance à l'acheteur et la valeur qu'ils auraient eu s'ils avaient été conformes à la garantie.

Préjudice additionnel

54(4)

Le fait que l'acheteur oppose la violation de garantie pour faire diminuer ou annuler le prix ne l'empêche pas d'intenter une action pour la même violation de garantie s'il a subi un préjudice additionnel.

Intérêts et dommages-intérêts spéciaux

55

Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit de l'acheteur ou du vendeur d'obtenir des intérêts ou des dommages-intérêts spéciaux dans les cas où la loi le permet ou d'obtenir le remboursement des sommes versées lorsque la contrepartie de leur paiement a fait défaut.

PARTIE VI

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Exclusion

56

Lorsqu'un droit, une obligation ou responsabilité découlerait d'un contrat de vente par l'effet de la loi, il peut être écarté ou modifié par convention expresse, par l'usage établi entre les parties ou par les usages commerciaux, si ceux-ci sont de nature à lier les deux parties au contrat.

Allusion à un délai raisonnable

57

Lorsque la présente loi fait allusion à un délai raisonnable, la question de savoir ce qu'il faut entendre par un délai raisonnable constitue une question de fait.

Droits susceptibles d'être exécutés par voie d'action

58

Tout droit, toute obligation ou responsabilité reconnue par la présente loi est, sauf disposition contraire de celle-ci, susceptible d'être exécuté par voie d'action en justice.

Ventes aux enchères

59

Dans le cas d'une vente aux enchères :

a) lorsque les objets sont groupés en lots, chaque lot est, prima facie, réputé faire l'objet d'un contrat de vente distinct;

b) une vente est conclue lorsque l'encanteur l'annonce par la tombée du marteau ou de toute autre façon usuelle et, jusqu'à ce que cette annonce soit faite, tout enchérisseur peut retirer son enchère;

c) lorsqu'il n'a pas été annoncé que la vente est faite sous réserve du droit de surenchère du vendeur, il est interdit au vendeur d'enchérir lui-même ou d'avoir recours à une personne pour enchérir à la vente, et à l'encanteur d'accepter en connaissance de cause une enchère du vendeur ou de cette personne, et toute vente qui contrevient à cette règle peut être considérée comme frauduleuse par l'acheteur;

d) il peut être annoncé qu'une vente est assortie d'une mise à prix ou d'un prix de départ et le droit de surenchère peut être également réservé expressément par le vendeur ou pour son compte;

e) lorsque le droit de surenchère est réservé expressément, le vendeur ou toute personne agissant pour son compte peut, dans ce cas uniquement, enchérir lors des enchères.

Clause de sauvegarde

60(1)

Les règles de la common law, y compris celles du droit commercial, ne sont écartées qu'en autant qu'elles sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi, et plus précisément, les règles relatives au droit des commettants et représentants et celles relatives aux effets de la fraude, d'une fausse déclaration, de la violence ou de la coercition, de l'erreur ou de toute autre cause d'invalidité continuent de s'appliquer aux contrats de vente d'objets.

Clause de sauvegarde

60(2)

La présente loi ne vise ni les autres textes législatifs relatifs aux actes de vente ou aux hypothèques de biens personnels, ni tout autre texte législatif relatif à la vente d'objets.

Clause de sauvegarde

60(3)

Les dispositions de la présente loi relatives aux contrats de vente ne s'appliquent pas à une transaction faite sous la forme d'un contrat de vente dont l'objet est d'avoir l'effet d'une hypothèque, d'un gage, d'une charge ou de toute autre sûreté.