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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les cours d'eau
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. R160

Loi sur les cours d'eau

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"cours d'eau" S'entend notamment d'une rivière, d'un fleuve, d'un ruisseau, d'un canal, d'une rigole d'écoulement et du lit d'une rivière, peu importe qu'il soit naturel ou encore créé ou amélioré par l'homme. ("river" and "stream")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"prescrit" Prescrit par les règlements. ("prescribed")

"service" Service nommé en vertu de l'article 9; ce terme désigne, lorsqu'il est utilisé dans une disposition ou utilisé ou appliqué à l'égard d'une zone désignée, le service visé par cette disposition ou nommé à l'égard de cette zone désignée. ("authority")

"zone désignée" District désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 2(1) ainsi que le cours d'eau ou la partie de ce cours d'eau auquel le district ainsi désigné est adjacent et qui est également désigné par le décret. ("designated area")

Désignation de cours d'eau

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner tout ou partie d'un cours d'eau situé dans la province et tout district adjacent aux rives ou à l'une des rives de ce cours d'eau ou de la partie ainsi désignée, comme zone où la présente loi s'applique.

Demande préalable du conseil municipal

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut effectuer la désignation visée au paragraphe (1) à moins que le conseil de chaque municipalité qui sera en tout ou en partie comprise dans la zone désignée qui doit être établie n'ait, par résolution, demandé la désignation.

Extension de la zone désignée

2(3)

La zone désignée ne peut s'étendre sur la rive d'un cours d'eau à une distance horizontale dépassant 350 pieds à partir de la ligne normale des hautes eaux d'été de ce cours d'eau.

Numéro et nom de la zone désignée

2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil attribue à chaque zone désignée un numéro. Cette zone désignée est appelée : "Zone désignée de protection des cours d'eau n° XXX". (Le numéro attribué à la zone désignée doit être inséré à l'endroit indiqué ci-dessus.)

Application de la Loi

2(5)

La présente loi s'applique exclusivement aux zones désignées ainsi qu'aux biens-fonds, bâtiments, ouvrages et matériaux qui s'y trouvent.

Obstruction des cours d'eau

3(1)

À moins d'obtenir du service un permis à cette fin en la forme prescrite, nul ne peut :

a) déposer, faire déposer ou autoriser une personne à déposer, dans une zone désignée des matériaux qui auraient ou pourraient avoir pour effet de restreindre ou de gêner le débit dans un cours d'eau situé dans la zone désignée;

b) déposer, faire déposer ou autoriser une personne à déposer, dans une zone désignée des matériaux qui auraient ou pourraient avoir pour effet :

(i) de mettre en danger la stabilité d'une partie quelconque de la rive d'un cours d'eau situé dans la zone désignée,

(ii) de faire glisser dans le lit d'un cours d'eau une partie quelconque de ses rives;

c) construire, faire construire ou autoriser une personne à construire, sur un bien-fonds qui se trouve dans une zone désignée un bâtiment ou un ouvrage qui aurait ou pourrait avoir pour effet :

(i) de mettre en danger la stabilité d'une partie quelconque de la rive d'un cours d'eau situé dans la zone désignée;

(ii) de faire glisser dans le lit d'un cours d'eau une partie quelconque de ses rives.

Décision du service en cas de doute

3(2)

En cas de doute quant à savoir si :

a) le dépôt de matériaux dans une zone désignée,

b) la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage sur un bien-fonds qui se trouve dans une zone désignée, aurait ou pourrait avoir l'un ou plusieurs des effets mentionnés aux alinéas (l)a), b) et c), le service peut trancher la question. Il incorpore sa décision dans un ordre écrit indiquant les modalités de celle-ci.

Règlements

4(1)

Le service peut prendre des règlements applicables soit de façon générale soit dans une partie d'une zone désignée ou dans un cas particulier et mentionnant ou décrivant les matériaux qui ne doivent pas être déposés dans une zone désignée ou les bâtiments ou ouvrages qui ne doivent pas être construits sur des biens-fonds qui se trouvent dans une zone désignée.

Violation de l'article 3

4(2)

Est coupable d'une violation du paragraphe 3(1), la personne qui, sans être titulaire d'un permis en la forme prescrite délivré par le service :

a) dépose, fait déposer ou autorise une personne à déposer dans une zone désignée des matériaux,

b) construit, fait construire ou autorise une personne à construire des bâtiments ou des ouvrages sur des biens-fonds qui se trouvent dans une zone désignée,

mentionnés ou décrits dans un règlement pris en application du paragraphe (1).

Ordre enjoignant de remédier à la violation

5(1)

Le service peut, s'il est d'avis ou soupçonne qu'une personne a commis, commet ou est sur le point de commettre une violation du paragraphe 3(1), par ordre écrit précisant les détails de la violation ou de la prétendue violation, lui enjoindre de cesser cette violation ou de ne pas la commettre à partir d'une date mentionnée dans l'ordre ou après cette date et si le service est d'avis que le cas l'exige, de remédier à la violation, avant une date mentionnée dans l'ordre, par enlèvement des matériaux déposés ou du bâtiment ou de l'ouvrage érigé contrairement à la présente loi. L'ordre indique la manière dont il doit être exécuté.

Exécution des ordres

5(2)

Lorsque le service ordonne à une personne, conformément au paragraphe (1), d'enlever des matériaux déposés ou un bâtiment ou un ouvrage érigé contrairement à la présente loi et que la personne refuse, néglige ou omet de se conformer à l'ordre, toute municipalité qui est en tout ou en partie comprise dans la zone désignée à laquelle l'ordre se rapporte peut accomplir ou faire accomplir tous les actes nécessaires pour que l'ordre soit exécuté. Les frais ainsi engagés constituent une dette que la personne à qui l'ordre est adressé doit payer à la municipalité.

Recouvrement des frais

5(3)

Si la personne qui doit payer une dette à la municipalité conformément au paragraphe (2) ne la paie pas immédiatement sur demande, la municipalité peut la recouvrer par action intentée devant tout tribunal compétent.

Pouvoir de l'agent

5(4)

Tout membre, employé ou agent du service qui a des motifs raisonnables de croire qu'une violation du paragraphe 3(1) a été, est ou est sur le point d'être commise par une personne, peut pénétrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment ou un ouvrage, situé dans une zone désignée aux fins de vérifier les faits ou de mettre à exécution une disposition de la présente loi.

Injonction ou mandamus

6

L'observation d'une disposition de la présente partie peut être imposée par injonction ou mandamus accordé sur demande d'une municipalité qui est en tout ou en partie comprise dans la zone désignée à l'égard de laquelle cette municipalité cherche à faire observer la disposition.

Appel

7(1)

La personne qui s'estime lésée par un ordre ou une décision du service ou par le refus du service de lui accorder un permis peut en appeler au ministre. Sa décision sur l'affaire est définitive et péremptoire.

Renvoi au conseil consultatif

7(2)

Avant de rendre sa décision quant à 1'1, le ministre peut renvoyer l'affaire à un conseil consultatif composé d'ingénieurs nommés à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'ils lui fassent part de leur opinion et de leur recommandation; toutefois, le ministre n'est pas obligé de suivre celle-ci.

Suspension de la peine

7(3)

Pendant la période où l'appel est en instance, l'appelant n'est pas passible des peines fixées sur une base quotidienne et dont il serait autrement passible pour avoir omis de se conformer à un ordre du service à moins que, dans le cas d'un ordre exigeant la cessation du dépôt de matériaux ou du travail de construction, il ne continue à y désobéir au cours de cette période.

Aide fournie par des ingénieurs municipaux

8

Le service peut demander à tout fonctionnaire d'une municipalité, notamment à son ingénieur, de l'aider en effectuant un examen de la situation qui existe dans la partie de la zone désignée qui se trouve dans la municipalité et en préparant un rapport sur cette situation. Le fonctionnaire procède à cet examen et établit ce rapport dans la mesure où il est capable de le faire sans négliger les fonctions qu'il doit accomplir pour la municipalité.

Nomination de services

9(1)

Pour l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à l'égard de chaque zone désignée, un service composé d'au moins trois membres. Chaque service ainsi nommé est appelé : Service de protection des cours d'eau n° XXX. (Le numéro attribué à la zone désignée à l'égard de laquelle le service est nommé doit être inséré à l'endroit indiqué ci-dessus.)

Approbation par la municipalité

9(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer une personne au sein d'un service à moins que la nomination ne soit approuvée par résolution d'une majorité des conseils des municipalités comprises ou qui seront comprises en tout ou en partie dans la zone désignée à l'égard de laquelle le service a été ou est sur le point d'être nommé.

Durée du mandat

9(3)

La nomination de chaque membre du service prend effet à partir de la date que porte le décret de nomination à moins qu'une autre date n'y soit fixée. Chaque membre occupe son poste pendant une période de trois ans suivant la date à laquelle sa nomination prend effet et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne, ne soit démis de ses fonctions et à moins que le décret le nommant ne fixe un mandat plus court.

Vacances

9(4)

Lorsqu'un membre du service cesse d'être membre avant l'expiration de son mandat, toute personne nommée pour remplir la vacance ainsi créée occupe son poste pendant le reste du mandat de la personne qu'elle remplace et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'elle ne démissionne ou ne soit démise de ses fonctions et à moins que le décret la nommant ne fixe un mandat plus court.

Nouveau mandat

9(5)

Les membres du service dont le mandat a pris fin peuvent recevoir un nouveau mandat.

Nominations

9(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président du service parmi ses membres. Le président et le vice-président occupent leur poste respectif jusqu'à qu'ils cessent d'être membres du service ou jusqu'à la date plus rapprochée qui peut être fixée dans les décrets qui les nomment, à moins qu'ils ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions.

Fonctions du vice-président

9(7)

Le vice-président agit à titre de président en cas d'absence ou de maladie du président, ou à tout moment où, pour une autre raison, le président est empêché d'agir, ou encore à tout moment à la demande du président ou du ministre.

Quorum

9(8)

Le quorum est constitué par la majorité des membres du service présents aux réunions.

Réunions

9(9)

Le service se réunit sur convocation du président ou du vice-président ou à la demande du ministre.

Peine

10(1)

Quiconque viole une disposition de la présente loi, contrevient à un ordre du service ou refuse, omet ou néglige de l'observer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende maximale de 100$ et d'un emprisonnement maximal d'un mois ou de l'une de ces peines, dans le cas d'un particulier;

b) d'une amende maximale de 500 $, dans le cas d'une corporation.

Infraction continue

10(2)

La personne qui désobéit à un ordre du service lui enjoignant :

a) de cesser de commettre une violation visée au paragraphe 3(1) ou de ne pas la commettre à partir d'une date mentionnée dans l'ordre,

b) d'enlever des matériaux déposés ou un bâtiment ou un ouvrage érigé contrairement à la présente loi, avant une date mentionnée dans l'ordre,

commet une infraction et, en plus des autres peines dont elle est passible, se rend passible d'une peine de 25 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction après la date mentionnée dans l'ordre.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire la forme de tout document, notamment celle de tout permis ou ordre, nécessaire ou jugé souhaitable aux fins de son utilisation dans le cadre de l'application de la présente loi;

b) prescrire les autres détails de nature administrative qui sont nécessaires à l'exécution et à l'application efficace de la présente loi;

c) prescrire les droits que les services peuvent exiger à l'égard des demandes qui leur sont faites et des permis qu'ils délivrent.

Négligence

12

La municipalité comprise en tout ou en partie dans une zone désignée est responsable des dommages ou pertes causés à une personne en raison de la négligence du service dans l'exercice effectif ou censé tel, dans cette municipalité, des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

Immunité

13

Le service nommé à l'égard d'une zone désignée, ses membres ou les personnes qui agissent sous son autorité ou en vertu de la présente loi ou de ses règlements d'application ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes accomplis de bonne foi ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que la présente loi ou les règlements leur confèrent.

Rémunération

14(1)

La rémunération, notamment les traitements ou les salaires, versée aux membres d'un conseil consultatif nommé en application du paragraphe 7(2), ou à toute autre personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour l'application de la présente loi, à l'exception des membres d'un service constitue une charge du Trésor et est payée sur celui-ci.

Rémunération des membres des services

14(2)

Le traitement ou autre rémunération, s'il en est, payable aux membres d'un service ou aux personnes nommées pour aider un service, et toutes les dépenses engagées par un service dans l'exercice de ses pouvoirs ou fonctions sous le régime de la présente loi, sont aux frais des municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone désignée à l'égard de laquelle le service est nommé et sont payables par chacune de ces municipalités dans les proportions dont elles peuvent convenir.