English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le revenu
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. R150

Loi sur le revenu

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ ET CERTAINS AUTRES PRODUITS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"acheteur" Personne qui, pour sa propre consommation ou utilisation dans la province ou pour la consommation ou l'utilisation dans la province par d'autres personnes, à ses frais ou pour le compte d'un commettant, ou en qualité de mandataire d'un commettant qui désire acheter, acquérir ou recevoir un produit taxable pour sa propre consommation ou utilisation dans la province, à ses frais, accomplit l'un ou l'autre des actes énumérés ci-après :

a) elle achète, acquiert, commande, reçoit ou fabrique dans la province un produit taxable;

b) elle apporte ou fait apporter dans la province ou y reçoit livraison d'un produit taxable qu'elle a acquis ou qu'elle a fabriqué à l'extérieur de la province.

La présente définition exclut la personne qui acquiert le produit taxable pour le revendre ou le fabrique pour le vendre, sauf dans la mesure où il est consommé ou utilisé par elle ou par d'autres à ses frais. Le terme "achat" a le même sens, ("purchaser")

"animaux de ferme" Selon le cas :

a) les bovins;

b) les moutons;

c) les chèvres;

d) les porcs;

e) la volaille;

f) les animaux à fourrure gardés en captivité pour la production de fourrure;

g) les abeilles;

h) les chevaux qui ne sont pas en pension pour un tiers ou qui sont gardés ou élevés comme chevaux de selle, de course, de parade ou de manège. ("farm stock")

"bâtiments agricoles" Bâtiments situés sur une parcelle de bien-fonds améliorée, destinée exclusivement à la culture de céréales, de plantes fourragères, de plantes horticoles, y compris les champignons comestibles, ou pour l'élevage d'animaux de ferme, et dont le propriétaire, le locataire, le preneur à bail ou l'occupant tire un revenu de la vente ou de l'alinéation des céréales, des fourrages, des plantes horticoles ou des champignons comestibles cultivés ou d'animaux de ferme élevés sur le bien-fonds. La présente définition vise également les résidences de ferme qui se trouvent sur ce bien-fonds. ("farm buildings")

"consommateur" La personne qui utilise un produit taxable, dont elle est l'acheteur, uniquement pour chauffer ou alimenter sa résidence. ("domestic purchaser")

"directeur" Le sous-ministre des Finances, l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints ou le directeur de la Direction de la taxe sur les terrains miniers du ministère des Finances. ("director")

"marchand" Toute personne qui, dans la province, vend ou offre en vente un produit taxable, ou qui le garde pour le vendre. La présente définition vise également la personne qui, en sa qualité de courtier ou d'agent à commission, prend des commandes ou organise la livraison d'un produit taxable. ("dealer")

"ministre" Le ministre des Finances. ("minister")

"personne" Lui sont assimilées les sociétés en nom collectif. La présente définition vise notamment Sa Majesté du chef du Manitoba, les commissions, conseils, offices, régies et organismes du gouvernement, ainsi que les corporations de la Couronne, constitués et administrés par Sa Majesté du chef du Manitoba ou pour son compte. ("person")

"prix d'achat" Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée ou non sous forme d'argent, d'objets, de choses faites, de loyers, de services ou d'une autre contrepartie quelle qu'elle soit, acceptée par une personne comme le prix ou à valoir sur le prix d'un produit taxable. La présente définition vise notamment :

a) les frais de transport mis à la charge de l'acheteur ainsi que les autres frais, quels qu'ils soient, relatifs au produit taxable, lorsque celui-ci est acheté, fabriqué ou acquis d'une autre manière en dehors de la province et est, par la suite, apporté ou reçu dans la province pour y être utilisé ou consommé;

b) tous les impôts, taxes ou droits imposés par le gouvernement du Canada sur le produit taxable ou sur l'achat, la vente ou l'importation de celui-ci, et payés ou perçus par le vendeur.

La présente définition vise les frais, impôts, taxes ou droits prévus aux alinéas a) et b), qu'ils soient ou non indiqués séparément sur les factures ou dans les livres du vendeur ou de l'acheteur, ainsi que le montant que peut fixer le ministre conformément au paragraphe 3(13). Sont exclus de la présente définition les impôts ou taxes imposés par une municipalité sur un produit taxable, ("purchase price")

"produit taxable"

a) L'électricité;

b) le gaz naturel et le gaz manufacturé qui servent de combustible et qui sont livrés à l'acheteur au moyen d'un réseau de tuyaux de distribution;

c) le charbon et ses dérivés, à l'exception de ceux exclus par règlement. ("taxable product")

"règlements" Les règlements pris en application de la présente partie. ("regulations")

"taxe" La taxe imposée par l'article 3. ("tax")

Taxe au cent près

2

La taxe prévue à l'article 3 est calculée au cent près et les fractions de moins d'un demi-cent ne sont pas comptées. Toute fraction d'un demi-cent ou plus est comptée comme un cent.

Imposition de la taxe

3(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), (5), (6), (7), (8) et (9) l'acheteur paie à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe calculée au taux de 6 % du prix d'achat du produit taxable qu'il achète.

Électricité destinée au chauffage de résidences

3(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le consommateur qui achète de l'électricité uniquement pour chauffer sa résidence est exonéré de la taxe imposée par le paragraphe (1) sur le prix d'achat de cette électricité.

Électricité destinée au chauffage de bâtiments agricoles

3(3)

Par dérogation au paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (4), la personne qui achète de l'électricité uniquement pour chauffer des bâtiments agricoles ou des séchoirs à grains situés sur une propriété agricole est exonérée de la taxe imposée par le paragraphe (1) sur le prix d'achat de cette électricité.

Bâtiments agricoles non exonérés

3(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (7), l'exonération accordée par le paragraphe (3) ou le paragraphe (6) ne s'applique pas lorsqu'un acheteur utilise de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz manufacturé pour chauffer un bâtiment agricole ou un séchoir à grains exonéré du fait que le bâtiment agricole ou le séchoir à grains se situe sur une propriété agricole, si l'électricité, le gaz naturel ou le gaz manufacturé n'est pas utilisé uniquement pour chauffer le bâtiment agricole ou le séchoir à grains.

Gaz destiné au chauffage de résidences

3(5)

Par dérogation au paragraphe (1), le consommateur qui achète du gaz naturel ou du gaz manufacturé pour chauffer sa résidence est exonéré de la taxe imposée par le paragraphe (1) sur le prix d'achat de ce gaz.

Exonération relative au gaz destiné au chauffage de bâtiments agricoles

3(6)

Par dérogation au paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (4), l'acheteur qui achète du gaz naturel ou du gaz manufacturé uniquement pour chauffer des bâtiments agricoles ou des séchoirs à grains situés sur une propriété agricole est exonéré de la taxe imposée par le paragraphe (1) sur le prix d'achat de ce gaz.

Utilisation de l'électricité taxable et de l'électricité non taxable

3(7)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3), l'acheteur qui achète de l'électricité, en partie pour l'utilisation prévue au paragraphe (2) ou (3) et en partie à d'autres fins, est exonéré de la taxe imposée par le paragraphe (1) relativement à 80% du prix d'achat total de l'électricité qu'il a achetée.

Utilisation de gaz taxable et de gaz non taxable

3(8)

Par dérogation aux paragraphes (1), (5) et (6), l'acheteur qui achète du gaz naturel ou du gaz manufacturé, en partie pour l'utilisation prévue au paragraphe (4) ou (5) et en partie à d'autres fins, est exonéré de la taxe imposée par le paragraphe (1) relativement à 80 % du prix d'achat total du gaz naturel ou du gaz manufacturé qu'il a acheté.

Exonération accordée au consommateur de charbon et de ses dérivés

3(9)

Par dérogation au paragraphe (1), le consommateur de charbon et de ses dérivés est exonéré de la taxe imposée par le paragraphe (1) sur le charbon et ses dérivés qu'il a achetés.

Taxe payable au marchand

3(10)

L'acheteur qui acquiert un produit taxable auprès d'un marchand lui paie la taxe au moment où le prix d'achat est exigible.

Produit taxable acquis d'une personne autre qu'un marchand

3(11)

L'acheteur qui acquiert d'une personne qui n'est pas un marchand un produit taxable sur lequel il n'a pas payé la taxe envoie immédiatement au ministre un rapport à ce sujet, selon la formule et avec les renseignements prescrits par règlement, et lui paie en même temps la taxe prévue à cet effet.

Consommation d'un produit taxable à l'égard duquel la taxe est impayée

3(12)

La personne qui consomme dans la province des produits taxables qu'elle a acquis pour la revente ou qu'elle a fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur de la province dans le cours normal de ses affaires est, aux fins de la présente partie, péremptoirement réputée les avoir achetés dans la province.

Prix d'achat fixé par le ministre

3(13)

Le ministre peut fixer un montant qui, dès lors, est péremptoirement réputé représenter le prix d'achat sur la base duquel la taxe applicable est calculée et payable, et en aviser l'acheteur, lorsque le produit taxable est, selon le cas :

a) acquis d'une personne autre qu'un marchand;

b) acquis d'une personne qui a un lien de dépendance avec l'acheteur au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) consommé dans la province par la personne qui l'y a ou non fabriqué dans le cours normal de ses affaires, et que le ministre détermine que la taxe payée sur le produit taxable n'est pas le montant exact de la taxe ou qu'aucune taxe n'a été payée sur ce produit parce que, selon le cas :

d) le montant établi comme prix d'achat ne constitue pas une juste évaluation de la contrepartie transmise à titre de prix du produit taxable;

e) le véritable prix de vente ne peut être déterminé;

f) aucun prix n'a été payé.

Licence

4(1)

Un marchand ne peut vendre, offrir en vente ou garder pour vendre un produit taxable, exploiter une entreprise ou agir à titre de marchand, de courtier ou d'agent à commission d'un produit taxable, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur délivrée par le ministre à cette fin.

Délivrance des licences

4(2)

Le ministre peut délivrer les licences exigées par le paragraphe (1) et les assortir de modalités et conditions qu'il peut prescrire et qui sont compatibles avec la présente partie et avec les règlements. Les licences sont établies selon la formule et contiennent les renseignements que les règlements exigent.

Licences incessibles

4(3)

Une licence délivrée en conformité avec le paragraphe (2) est incessible.

Remboursement de la taxe sur certains produits

5(1)

S'il est d'avis qu'un produit taxable est ou sera utilisé directement par l'acheteur dans la fabrication d'autres produits taxables qui seront vendus à des acheteurs, le ministre peut, sur demande écrite faite par l'acheteur du produit taxable en conformité avec les règlements, lui rembourser la taxe qu'il a payée sur ce produit.

Remboursement de la taxe sur l'essence

5(2)

S'il est d'avis que l'essence, au sens de la Loi de la taxe sur l'essence, est ou sera utilisée directement par l'acheteur dans la fabrication d'un produit taxable qui sera vendu à un acheteur, le ministre peut, sur demande écrite faite par l'acheteur de l'essence en conformité avec les règlements, lui rembourser la taxe qu'il a payée sur cette essence en conformité avec cette loi.

Remboursement de la taxe sur le carburant

5(3)

S'il est d'avis que le carburant, au sens de la Loi de la taxe sur le carburant, est ou sera utilisé directement par l'acheteur dans la fabrication d'un produit taxable qui sera vendu à un acheteur, le ministre peut, sur demande écrite faite par l'acheteur du carburant en conformité avec les règlements, lui rembourser la taxe qu'il a payée sur ce carburant en conformité avec cette loi et qui ne lui a pas été remboursée en application de cette loi.

Perception de la taxe par le marchand

6(1)

Au moment où la taxe visée à l'article 3 est payable, chaque marchand la perçoit de chaque acheteur qui lui achète un produit taxable et la remet au ministre de la manière et aux dates prescrites par règlements.

Paiement de la taxe par une personne qui n'est pas un acheteur

6(2)

Sous réserve des règlements, le marchand qui vend un produit taxable à une personne qui n'est pas un marchand titulaire d'une licence visée à l'article 4 et qui prétend n'être pas un acheteur au sens de la présente partie exige néanmoins qu'elle paie la taxe. Toutefois, si le ministre est convaincu, d'après la preuve qui lui est présentée, que la personne n'est pas un acheteur, il lui rembourse la taxe qu'elle a ainsi payée.

Taxe réputée avoir été perçue par le marchand

6(3)

Le marchand ne peut recevoir de déduction, d'allocation ou de crédit à l'égard de la taxe qu'un acheteur est tenu de payer conformément à la présente partie et que le marchand a omis de percevoir de l'acheteur.

Affectation des paiements

6(4)

Le paiement que l'acheteur fait au marchand est d'abord affecté au paiement de la taxe et est péremptoirement réputé l'avoir été. Ce n'est qu'après l'acquittement de celle-ci qu'une quelconque portion du paiement de l'acheteur est affectée au prix d'achat du produit taxable.

Vérification des registres par le ministre

6(5)

Le ministre peut vérifier ou faire vérifier les livres et les registres de tout marchand.

Livres ouverts à l'inspection au Manitoba

6(6)

Afin de permettre la vérification prévue au paragraphe (5), chaque marchand garde ses livres et ses registres dans la province ou prend, pour les rendre accessibles, d'autres dispositions que le ministre juge satisfaisantes.

Déclaration des marchands

6(7)

Chaque marchand remet au ministre une déclaration selon la formule, de la manière, avec les renseignements, en la forme et aux dates que les règlements prescrivent.

Mandataires de Sa Majesté

7(1)

Aux fins de la perception de la taxe et de la remise du produit des sommes perçues, chaque marchand est un mandataire de Sa Majesté.

Percepteurs

7(2)

Aux seules fins de la perception et de la remise de la taxe, chaque marchand est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière et est assujetti aux obligations et responsabilités des percepteurs prévues par cette loi.

Cautionnement

7(3)

Le ministre peut exiger de tout marchand ou de toute personne chargée de la perception de la taxe, de l'encaissement ou de la remise des sommes qui en sont le produit, qu'il fournisse à Sa Majesté du chef du Manitoba un cautionnement de bonne exécution de ses fonctions en percevant et en remettant la taxe, tel qu'il est prévu dans la présente partie et dans les règlements. Il fixe le montant du cautionnement, les sûretés qui s'y rapportent et les conditions dont il est assorti. Ce montant ne peut en aucun cas être plus élevé qu'un montant égal à six fois la somme ou la somme estimative de la taxe qui, à son avis, est normalement perçue chaque mois, en application de la présente partie, par le marchand ou la personne chargée de la perception de la taxe.

Montant en espèces

7(4)

Le marchand peut, au lieu de fournir le cautionnement prévu au paragraphe (3), déposer un montant équivalent, en espèces ou en valeurs mobilières, auprès du ministre selon les conditions que ce dernier prescrit.

Infraction

7(5)

Le marchand qui omet de fournir, à la date prescrite par le ministre, le cautionnement prévu au paragraphe (3) et de déposer les espèces ou les valeurs mobilières prévues au paragraphe (4) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus de 50 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus une semaine, ou de ces deux peines. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se continue.

Commission

8

Le ministre peut verser à chaque marchand, à titre de rémunération pour la perception de la taxe et la remise de son produit, une commission qui peut être fixée par les règlements. Sauf dans le cas où la commission relative à une ou plusieurs périodes est confisquée, aux termes des règlements, le percepteur peut déduire du montant qu'il est normalement tenu de remettre au ministre en application de la présente partie, la commission à laquelle il peut avoir droit conformément à la présente partie et aux règlements.

Accord relatif aux remises du produit de la taxe

9(1)

Pour faciliter la perception de la taxe et la remise du produit, le ministre peut conclure un accord avec un marchand, qui prévoit que la somme d'argent que celui-ci est tenu de remettre au cours d'une période donnée en tant que produit de la taxe sera estimée comme le prévoit l'accord, et le paiement des sommes à titre de règlement de ce montant sera effectué conformément à l'accord.

Calcul du produit de la taxe

9(2)

À la fin de chaque période spécifiée dans l'accord, le ministre détermine le montant du produit de la taxe que chaque marchand signataire a reçu ou qu'il aurait dû, de l'avis du ministre, recevoir au cours de cette période. Le marchand est réputé avoir reçu ce montant.

Remboursement des paiements excédentaires

9(3)

Lorsque le ministre estime que le montant remis par le marchand à l'égard d'une période spécifiée dans l'accord est supérieur au montant que ce marchand est réputé avoir reçu au cours de cette période, il lui rembourse sans délai l'excédent. Par ailleurs, le ministre peut, au choix du marchand, conserver ce montant et le déduire des montants devenant par la suite exigibles de ce marchand en application de la présente partie.

Paiement du solde par le marchand

9(4)

Lorsque le ministre estime que le montant remis par le marchand à l'égard d'une période spécifiée dans l'accord est inférieur au montant que ce marchand est réputé avoir reçu au cours de cette période, il avise le marchand du montant de la moins-value. Le marchand paie ce montant au ministre dans la semaine qui suit la réception de l'avis.

Échange de renseignements

10(1)

Le ministre peut autoriser que les renseignements ou la copie d'un livre, d'un registre, d'un écrit, d'une déclaration ou autre document fournis par une personne ou obtenus d'elle conformément à la présente loi ou relativement à celle-ci soient remis ou communiqués à toute personne qui est au service du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un État :

a) si les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par ce gouvernement ou qui lui sont fournis dans le cadre de l'application d'une loi fiscale sont remis ou communiqués à titre réciproque aux personnes qui sont au service du gouvernement du Manitoba;

b) s'il est convaincu que les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents remis ou mis à la portée de ce gouvernement ne seront utilisés par celui-ci qu'à des fins d'application d'une loi fiscale.

Publication des accords de réciprocité

10(2)

Lorsque le ministre conclut un accord ou une entente portant sur l'échange de renseignements prévu au paragraphe (1), il en fait publier les dispositions sous forme d'avis dans la Gazette du Manitoba.

Allocations aux marchands

11

Dans le calcul de la somme qu'un marchand est réputé avoir reçue en tant que produit de la taxe au cours d'une période quelconque, le ministre peut :

a) soit exiger que le marchand rende un compte détaillé des achats et des ventes de produits taxables qu'il a fabriqués, qu'il justifie et fasse la preuve, jugée acceptable par le ministre, de toutes les réclamations d'allocations pour les pertes de produits taxables causées par dispersion, accident, vol ou toute autre cause semblable;

b) soit accorder au marchand les allocations que fixent les règlements pour les pertes de produits taxables causées par dispersion, accident, vol ou toute autre cause semblable.

Créances du gouvernement sur le marchand

12(1)

Les sommes payables par le marchand au ministre conformément à l'article 6 constituent des créances du gouvernement sur lui, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Créance du gouvernement sur l'acheteur

12(2)

Le montant de la taxe qu'un acheteur est tenu de payer constitue une créance du gouvernement sur lui, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Intérêts

12(3)

À compter de la date à laquelle, aux termes d'un accord ou en application de la présente partie ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente partie doit être payée ou remise, selon le cas :

a) par un marchand au ministre;

b) par un acheteur au gouvernement, cette dette porte intérêt :

c) soit au taux de 9 % l'an;

d) soit à un autre taux annuel que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement conformément à la Loi sur l'administration financière.

L'intérêt est composé annuellement et est payable au ministre à l'usage de la Couronne. Le taux d'intérêt que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit entre en vigueur au plus tôt sept jours après la date à laquelle il est prescrit.

Débiteur

12(4)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (9) à (13) et à l'article 13, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) la personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente partie:

b) la personne a reçu une cotisation et :

(i) soit n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente partie,

(ii) soit en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement;

c) la personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;

d) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente partie, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement;

e) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente partie.

Expressions équivalentes

12(5)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (4) s'entend également de l'expression "la personne qui est tenue de payer la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (9) à (13) et à l'article 13.

Action intentée devant le tribunal

12(6)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (9) à (13) et à l'article 13 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (4)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

12(7)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (9) à (13) et à l'article 13 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (4), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (8).

Ordonnance de restitution

12(8)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (7), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Privilège à l'avantage du gouvernement

12(9)

Le montant des créances du gouvernement, visées au présent article, grève tous les biens réels et personnels du débiteur situés dans la province et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci à l'avantage du gouvernement.

Certificat de dette et enregistrement

12(10)

Le ministre peut délivrer selon la formule prescrite par les règlements un certificat indiquant les nom et adresse de la personne qui est tenue de payer la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. A compter de l'enregistrement, le certificat grève tous les biens-fonds de cette personne situés dans ce district et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci à l'avantage du gouvernement, jusqu'à concurrence du montant attesté.

Réalisation du privilège

12(11)

Le certificat visé au paragraphe (10) est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds passée par le propriétaire du bien-fonds.

Mandat du ministre

12(12)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur la créance du gouvernement sur toute personne visée au présent article ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat est adressé au shérif et est assimilé au bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine quant à son effet et aux exemptions qui s'y rapportent.

Privilège en cas d'insolvabilité

12(13)

Le montant des créances du gouvernement, visées au présent article, sur une personne insolvable ou une compagnie qui fait l'objet d'une liquidation constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette compagnie, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents à l'insolvabilité ou à la liquidation.

Paiement ordonné par le ministre

13(1)

Lorsqu'un marchand ou un acheteur est débiteur envers Sa Majesté du chef du Manitoba d'une créance relative à des taxes perçues ou payables conformément à la présente partie et que le ministre apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers ce marchand ou cet acheteur ou est tenue ou est sur le point d'être tenue de faire un paiement à l'un d'eux, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, demander à cette personne de lui verser en tout ou en partie les sommes par ailleurs dues au marchand ou à l'acheteur en raison de son obligation sous le régime de la présente loi.

Quittance

13(2)

Le reçu du ministre pour les sommes versées conformément à la demande prévue au paragraphe (1) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers le marchand ou l'acheteur, jusqu'à concurrence du montant indiqué sur le reçu.

Créance exigible sur demande

13(3)

Toute personne qui, après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), s'acquitte d'une obligation envers le marchand ou l'acheteur est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba, jusqu'à concurrence de la moindre des obligations suivantes :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit du marchand ou de l'acheteur:

b) l'obligation du marchand ou de l'acheteur à l'égard des taxes perçues au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, mais qui n'ont pas été remises, ou à l'égard des taxes qui sont exigibles en application de la présente partie, y compris les intérêts.

Signification à personne

13(4)

La lettre prévue au paragraphe (1) est réputée avoir été signifiée à personne à l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte à son établissement.

Signification à la raison sociale de l'entreprise

13(5)

Lorsque la personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette ou qui est responsable ou sur le point d'être responsable envers un marchand ou un acheteur exploite une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée à cette personne à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise.

Signification à une société en nom collectif

13(6)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou qui sont sur le point de contracter une dette ou qui sont responsables ou sur le point d'être responsables envers un marchand ou un acheteur exploitent une entreprise constituée en société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée à la raison sociale de la société. Elle est réputée avoir été signifiée à personne à tous les associés, si elle est signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société en nom collectif.

Registres

14

Chaque marchand tient des registres, selon la formule et contenant les renseignements que les règlements prescrivent et, notamment, ceux de tous les achats et de toutes les ventes de produits taxables qu'il effectue, que ce soit pour la consommation ou la revente.

Droit d'inspecter les locaux

15(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été payée ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités de produits taxables :

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente partie ou les règlements exigent une déclaration,

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession des produits taxables à l'égard desquels la taxe est payable;

d) afin de procéder à toute enquête ou inspection dans les locaux, qui lui est raisonnablement nécessaire pour l'application de la présente partie.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et contenants qu'il exige et les produits taxables que la personne a en sa possession.

Mandat

15(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente partie ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être:

b) que des livres, registres, documents ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

15(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

15(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

15(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente partie ou aux règlements;

b) soit d'une enquête en cours quant à une infraction à la présente partie ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

15(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

15(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Estimation de la taxe due

16(1)

Lorsqu'un marchand ou un acheteur omet de présenter la déclaration ou de faire la remise exigée par la présente partie ou par les règlements, ou lorsque de l'avis du directeur, sa déclaration n'est pas justifiée par ses registres, le directeur peut estimer le montant de la taxe que le marchand a perçu ou est réputé avoir perçu ou que l'acheteur est tenu de payer et pour lequel il n'a pas rendu compte. Sous réserve des articles 18 et 19, le montant ainsi estimé est dès lors péremptoirement réputé représenter le montant de la taxe qu'il a perçu ou qu'il est tenu de payer et pour lequel il n'a pas rendu compte.

Avis de l'estimation

16(2)

Lorsque le directeur a fait une estimation en application du paragraphe (1), il exige, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié, soit au marchand ou à l'acheteur, soit à ses héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires, ayants droit soit à son séquestre ou syndic de faillite, que dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, le marchand ou l'acheteur remette au ministre le montant payable à Sa Majesté du chef du Manitoba, estimé en application du paragraphe (1), ou qu'il en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, le marchand ou l'acheteur est tenu de payer dans ce délai le montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'en rendre compte de toute autre manière jugée acceptable par le directeur.

Preuve de signification

16(3)

L'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (2), qui affirme qu'elle a signifié ou posté cet avis, constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe au marchand ou à l'acheteur de réfuter cette présomption.

Cotisation

17

Lorsqu'après inspection, examen ou vérification des livres, registres ou documents, effectué en vertu du pouvoir conféré par les articles 6 ou 15, le directeur est convaincu que la taxe qu'un marchand a perçue ou est réputé avoir perçue n'a pas été remise conformément à la présente loi et aux règlements ou que la taxe exigible d'un acheteur n'a pas été acquittée conformément à la présente loi et aux règlements, il peut procéder à la cotisation de la taxe que le marchand a perçu ou est réputé avoir perçu, ou de la taxe exigible de l'acheteur. Sous réserve des articles 18 et 19, le montant la cotisation ainsi établie est péremptoirement réputé représenter le montant de la taxe que le marchand a perçu ou de la taxe exigible de l'acheteur. Les paragraphes 16(2) et (3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'évaluation.

Appel au ministre

18(1)

La personne qui conteste le montant de l'estimation établie en application de l'article 16 ou de la cotisation établie en application de l'article 17 peut soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

18(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) est fait par écrit et expose clairement les moyens d'appel ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Étude par le ministre

18(3)

Sur réception de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre étudie dûment l'affaire frappée d'appel. Il confirme, annulle ou modifie l'estimation ou la cotisation. Il avise immédiatement l'appelant de sa décision.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

19(1)

La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application de l'article 18 peut en appeler, en présentant une demande à la Cour du Banc de la Reine. Il lui incombe de réfuter l'estimation ou la cotisation.

Avis d'appel

19(2)

La demande prévue au paragraphe (1) est introduite dans les 60 jours de la signification de l'avis de la décision frappée d'appel. Dans les sept jours de la présentation de la demande, l'appelant signifie au ministre un avis d'appel éprit, signé par lui ou son avocat, énonçant les moyens d'appel.

Instruction

19(3)

Dans les 14 jours de la signification de l'avis d'appel au ministre, l'appelant inscrit l'affaire au rôle bu obtient une date d'audience et en signifie avis au ministre au moins 14jours avant cette date.

Pouvoirs du tribunal

19(4)

Saisi de l'appel interjeté en application du présent article, le tribunal entend les preuves présentées par l'appelant et le ministre. Il peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d'appel.

Dépens

19(5)

L'adjudication des dépens de l'appel est laissée à la discrétion du tribunal. Celui-ci peut rendre une ordonnance à cet effet à l'avantage ou à l'encontre de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Vices de forme

20(1)

L'estimation ou la cotisation établie par le directeur en application de l'article 16 ou 17 ne peut être ni modifiée, ni écartée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de qui que ce soit lors de l'application d'une disposition indicative de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date de délivrance de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Effet de l'appel

20(2)

Ni la signification de l'avis d'appel par toute personne ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur les peines pécuniaires ou sur l'obligation de payer, conformément à la présente loi, la taxe exigible ou la taxe qui a été perçue au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et qui fait l'objet de l'appel. La signification et le retard n'ont pas non plus pour effet de différer la perception de cette taxe. Dans le cas où l'estimation ou la cotisation établie par le directeur est écartée ou réduite en appel, le ministre rembourse soit le montant payé à Sa Majesté du chef du Manitoba ou perçu en son nom à titre de taxe ou d'intérêts par suite de l'estimation ou de la cotisation, soit le montant dont l'estimation ou la cotisation aura été réduite.

Intérêt sur certains remboursements

20(3)

Lorsqu'une personne interjette appel d'un avis d'estimation ou de cotisation délivré en application du paragraphe 16(2) ou de l'article 17 et que l'estimation ou l'évaluation est annulée, écartée ou modifiée, donnant ainsi lieu au remboursement d'une partie ou de la totalité du montant payé, un intérêt est payé sur le montant remboursé et court à compter du jour de la réception jusqu'au jour du remboursement, au même taux que celui fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 12(3)d).

Créance du marchand sur l'acheteur

21

Lorsqu'un marchand est réputé avoir perçu en application de la présente partie, la taxe payable par un acheteur à l'égard d'un produit taxable et qu'il ne l'a pas réellement perçue, il peut, s'il a remis au ministre à l'égard de la vente une somme équivalente à la taxe, la recouvrer devant un tribunal compétent, cette somme constituant une créance du marchand sur l'acheteur.

Infraction et peine

22(1)

La personne qui contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente partie, aux règlements ou aux arrêtés pris par le ministre en application de la présente partie ou des règlements est commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, quand aucune autre peine n'est prévue :

a) d'une amende d'au moins 50 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 100 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines à la fois, en cas de récidive.

Fardeau de la preuve

22(2)

Dans toute poursuite pour omission de payer, de percevoir ou de remettre la taxe, il incombe à l'accusé de prouver que la taxe a été payée, perçue ou remise au ministre.

Versement de la taxe au Trésor

23(1)

Tout le produit de la taxe que le ministre reçoit au cours d'un exercice est versé au Trésor et porté, sur réception, au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement.

Charges imputées au compte spécial

23(2)

Les montants qui suivent sont imputés au compte spécial mentionné au paragraphe (1) :

a) toutes les rémunérations payées aux marchands en application de la présente partie;

b) tous les remboursements autorisés par l'article 5 et le paragraphe 6(2);

c) toutes les déductions pour les allocations accordées aux marchands conformément à l'article 11, ainsi que toutes les dépenses de la nature de celles mentionnées aux alinéas a) à c), qui ont pour effet de réduire le produit de la taxe.

Règlements

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) déterminer les formules, les registres et les déclarations exigées par la présente partie ou par les règlements ou devant être utilisés aux fins de cette partie ou de ces règlements;

b) déterminer le mode de perception et de remise de la taxe et les autres conditions ou exigences qui s'y rapportent;

c) déterminer les conditions de rémunération et la rémunération des marchands sous le régime de la présente partie pour la perception et pour la remise de la taxe;

d) déterminer les modalités et conditions de rémunération des marchands et prévoir la confiscation d'une rémunération à laquelle les marchands auraient par ailleurs droit, s'ils ne se conforment pas à ces modalités et conditions;

e) définir toute expression qui est utilisée dans la présente partie, mais qui n'y est pas définie;

f) exclure de l'expression "produit taxable" certaines catégories de charbon et de ses dérivés;

g) prévoir le calcul de la taxe lorsque le prix d'achat du produit taxable est facturé périodiquement, notamment au mois;

h) déterminer la formule de demande de licence de marchand prévue à l'article 4 ainsi que les modalités et conditions de délivrance des licences;

i) autoriser la vente de produits taxables à certains acheteurs sans que le marchand ne perçoive la taxe et prévoir d'autres modes de perception de la taxe;

j) déterminer la formule de demande de remboursement et la manière d'effectuer celle-ci;

k) établir une table des allocations qui peuvent être accordées à un marchand relativement aux déclarations et aux registres qu'il a remplis et tenus et représentant, le cas échéant, l'écart causé par les pertes, les accidents, les vols et autres causes semblables incidentes à l'exercice de ses fonctions de marchand, entre les quantités de produits taxables qu'il reçoit ou produit et les quantités qu'il vend;

l) prescrire la formule des certificats de créances de la Couronne que le ministre peut délivrer en application de l'article 12;

m) exiger que le marchand chargé de percevoir et de remettre la taxe perçue en application de la présente loi et toute autre personne chargée de la remettre directement au ministre, suivant cette loi, tiennent, en plus des registres prévus à l'article 14, tous autres livres, documents et registres que le ministre peut exiger;

n) régir la conservation ou la destruction des livres, registres et documents qui doivent être tenus conformément à la présente loi ou aux règlements.

Rétroactivité des règlements

24(2)

Tout règlement pris en application de la présente partie peut avoir un effet rétroactif.

PARTIE II

RÉDUCTION DES TAXES SCOLAIRES

Définitions

25

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"ministre" Le ministre des Finances. ("minister")

"municipalité" S'entend en outre d'un district d'administration locale. ("municipality")

"parcelle" Tout bien-fonds faisant l'objet d'une inscription sur le rôle d'imposition foncière d'une municipalité aux fins d'évaluation et d'imposition et qui est une municipalité au sens de la partie IX de la Loi sur les écoles publiques. Sont exclus de la présente définition tous les biens-fonds figurant sur le rôle d'imposition foncière qui sont, selon le cas :

a) des biens appartenant à une compagnie de chemin de fer, évalués conformément à la Loi sur l'évaluation municipale;

b) des biens appartenant à une compagnie de pipeline, évalués conformément à la Loi sur l'évaluation municipale;

c) des lignes d'énergie, des lignes téléphoniques, des pipelines ou des droits de passages pour ceux-ci. ("parcel")

"règlements" Les règlements pris en application de la présente partie. ("regulations")

"taxes municipales" S'entend en outre de toutes les taxes sur les biens-fonds levées par une municipalité ou par son entremise. ("municipal taxes")

Déductions

26(1)

Sous réserve de toute disposition contraire dans la présente loi, lorsque les taxes levées sur une parcelle pour une année sont payées, la municipalité déduit du montant des taxes exigibles le moindre des sommes suivantes :

a) la moitié de la partie des taxes levées sur la parcelle au cours de cette année à des fins scolaires;

b) 50 $.

Elle accepte, à titre de paiement intégral des taxes, le montant de celles-ci moins le montant déductible prévu au présent paragraphe.

Sociétés coopératives de logement

26(2)

Lorsque le contribuable est une coopérative de logement dont au moins 80 % du capital-actions versé est détenu par les membres de la coopérative qui résident dans les logements appartenant à celle-ci, la municipalité peut, au lieu de faire la déduction prévue au paragraphe (1), faire, à l'égard de chaque logement distinct construit sur la parcelle occupée par un membre de la coopérative, une déduction des taxes scolaires afférentes à la parcelle, calculée de la même manière que celle qui est prévue au paragraphe (1) au prorata de la valeur relative de chaque logement par rapport à l'ensemble des valeurs de ces logements.

Remboursement

26(3)

Sur demande faite par une municipalité dans le délai et de la manière prescrites par les règlements, le ministre lui verse tous les montants qu'elle a déduits des montants payables à titre de taxes afférentes aux parcelles conformément au présent article.

Reçus des taxes et inscription

27

La municipalité remet à la personne qui paie les taxes municipales un reçu à cet effet, selon la formule prescrite par les règlements. Elle inscrit le paiement sur un registre et conserve les copies des reçus, conformément aux règlements.

Vérification

28

Le ministre ou la personne qu'il nomme à cette fin peut, à tout moment raisonnable, vérifier les livres d'une municipalité qui fait une demande de paiement en vertu de l'article 26. À cette fin. la municipalité rend ses livres et ses registres accessibles sur demande.

Recouvrement des paiements excédentaires

29(1)

Tout montant versé à une municipalité en application de la présente partie, supérieur au montant que le ministre est autorisé à verser, constitue une créance du gouvernement sur la municipalité et peut être recouvré devant tout tribunal compétent.

Recouvrement de montants déduits

29(2)

Tout montant déduit en application de l'article 26 du montant des taxes payables à l'égard d'une parcelle, supérieur au montant qu'il est permis de déduire, constitue une créance de la municipalité sur la personne tenue de payer les taxes et peut être recouvré par la municipalité de la même manière que les taxes impayées.

Infraction et peine

30

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50$ ou d'un emprisonnement d'au plus trois mois, quiconque fait sciemment, sous le régime de la présente partie, une demande de déduction à laquelle il n'a pas droit.

Frais

31

Tous les paiements prévus par la présente partie et tous les frais d'application de celle-ci sont versés sur les fonds du Trésor avec des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Règlements

32

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) régir les demandes de paiements prévues à l'article 26, y compris les délais de demande;

b) prescrire les formules de reçus que la municipalité doit donner sur paiement des taxes municipales;

c) prévoir les cas et les circonstances pour lesquels la présente partie n'a pas pourvu ou n'a pas pourvu de façon suffisante;

d) déterminer les renseignements qui peuvent être demandés relativement aux déductions des taxes payables par les coopératives de logement et définir l'expression "logement" aux fins du paragraphe 26(2).