adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. R138
Loi sur les bénéficiaires des régimes de pension de retraite
DE PENSION DE RETRAITE
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"participant" La personne qui a le droit d'en désigner une autre pour recevoir à son décès une prestation payable au titre d'un régime. ("participant")
"régime" Selon le cas :
a) Un fonds, une fiducie, un programme, un contrat ou une entente de rentes, de pension, de retraite, de prévoyance ou de participation aux bénéfices, au profit des employés ou anciens employés, des mandataires ou anciens mandataires d'un employeur, ou des personnes à charge ou bénéficiaires de ces derniers;
(b) un fonds, une fiducie, un programme, un contrat ou une entente pour le paiement d'une rente viagère ou couvrant une période fixe ou variable, créés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("plan")
"testament" Testament au sens de la Loi sur les testaments. ("will")
Le participant peut désigner une personne pour recevoir à son décès une prestation payable au titre d'un régime :
a) soit par un document revêtu de sa signature ou signé en son nom, en sa présence et sur son ordre par une autre personne;
b) soit par testament.
Il peut révoquer la désignation par l'une ou l'autre de ces méthodes.
Une désignation contenue dans un testament n'est valide que si elle fait expressément référence au régime, d'une façon générale ou spécifique.
La révocation faite dans un testament d'une désignation faite au moyen d'un autre document n'est valide que si elle se rapporte expressément à la désignation, d'une façon générale ou spécifique.
Préséance de la désignation la plus récente
Par dérogation à la Loi sur les testaments, une désignation révoque toute désignation antérieure, dans la mesure où il y a incompatibilité.
La révocation d'un testament a pour effet de révoquer les désignations qu'il renferme.
Une désignation ou une révocation contenue dans un document censé être un testament n'est pas nulle du seul fait que ce document ne constitue pas un testament valide.
Une désignation contenue dans un document censé être un testament, mais qui ne constitue pas en fait un testament valide, est révoquée lorsqu'il se produit un événement qui aurait pour effet de révoquer le document si ce dernier avait été un testament valide.
Désignation non remise en vigueur
La révocation d'une désignation ne rétablit pas une désignation antérieure.
Par dérogation à la Loi sur les testaments, une désignation prend effet à compter de la date de la signature du testament.
Après le décès d'un participant qui a fait une désignation, laquelle est en vigueur au moment du décès, la personne désignée peut faire exécuter le paiement de la prestation qui lui est due au titre du régime, mais celui contre lequel le paiement fait l'objet d'une exécution peut présenter toute défense qu'il eût été en droit d'opposer au participant ou à son représentant légal.
Lorsqu'il y a incompatibilité entre un régime et la présente loi, cette dernière s'applique, sauf les cas où l'incompatibilité se rapporte à une désignation faite après le versement d'une prestation, si ce versement avait été différent dans l'éventualité où il aurait été précédé par la désignation, auxquels cas le régime s'applique.
Cas où la loi ne s'applique pas
La présente loi ne s'applique pas aux contrats ni aux désignations de bénéficiaires visés par la Loi sur les assurances.