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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de la taxe sur les ventes au détail
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. R130

Loi de la taxe sur les ventes au détail

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" Personne qui, pour sa propre consommation ou pour la consommation par d'autres personnes à ses frais, ou pour le compte d'un commettant ou en qualité de mandataire d'un commettant qui désire acheter, acquérir ou louer des biens personnels corporels, commander ou recevoir des services pour sa propre consommation ou pour la consommation par d'autres personnes aux frais du commettant, pose l'un ou l'autre des actes suivants :

a) achète, acquiert ou loue les biens personnels corporels lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

b) commande ou reçoit les services lors d'une vente au détail effectuée dans la province;

c) apporte ou fait apporter dans la province ou reçoit livraison dans celle-ci des biens personnels corporels qu'elle a achetés, acquis ou loués en dehors de la province, dans le cas de la personne qui réside, réside habituellement, fait affaire ou a l'intention de faire affaire dans la province;

d) utilise les biens personnels corporels qu'elle a fabriqués dans la province ou en dehors de celle-ci.

Sont assimilés aux acheteurs les agents de promotion publicitaire, dans la mesure où la juste valeur des biens personnels corporels ou des services fournis par voie de promotion publicitaire dépasse les paiements effectués précisément à cette fin par la personne à laquelle ces biens ou ces services sont fournis. ("purchaser")

"agent de promotion publicitaire" Personne qui réside dans la province ou y fait affaire et qui, par voie de promotion publicitaire, fournit ou fait fournir à quiconque dans la province les biens personnels corporels ou les services dont la juste valeur n'est pas expressément imputée à la personne à laquelle ces biens ou ces services sont fournis et dont le paiement ne lui est pas demandé. ("promotional distributor")

"article désigné" Bien personnel tangible désigné au paragraphe 21(1) et à l'égard duquel la taxe est payable. ("designated item" )

"biens personnels corporels" Biens personnels qui peuvent être vus, pesés, mesurés, sentis ou touchés ou perçus d'une autre manière par les sens et notamment la machinerie, l'équipement et l'appareillage qui sont installés dans des bâtiments ou sur des biens-fonds ou fixés à ceux-ci et qui sont utilisés pour la fabrication, la production, la transformation, l'entreposage, la manutention, le conditionnement, l'étalage, le transport, la transmission ou la distribution de biens personnels corporels ou pour fournir un service. ("tangible personal property")

"collecteur" Personne que le ministre nomme collecteur en application du paragraphe 21(3). ("collector")

"collecteur adjoint" Marchand que le collecteur est réputé avoir nommé collecteur adjoint en application du paragraphe 21(4). ("deputy collector")

"consommation" La consommation comprend :

a) la consommation ou l'utilisation de biens personnels corporels;

b) l'incorporation de biens personnels corporels dans des biens réels, y compris les biens personnels corporels que l'acheteur fabrique, transforme davantage ou améliore d'une autre manière, afin qu'ils soient incorporés au bien réel;

c) la réception du profit, de la jouissance ou de l'assistance qui se rapporte à un service;

d) la fourniture de biens personnels corporels ou de services par voie de promotion publicitaire. ("consumption")

"entreposage" L'entreposage comprend la garde ou la rétention au Manitoba de biens personnels corporels à des fins qui excluent :

a) soit la vente dans le cours d'une affaire;

b) soit leur transformation ou leur fabrication en d'autres biens personnels corporels, leur fixation à ces autres biens ou leur incorporation dans ceux-ci. ("storage")

"Indien" Particulier qui réside dans une réserve et qui est inscrit à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian")

"juste valeur" Selon le cas :

a) le prix d'achat au sens du présent article;

b) la valeur déterminée selon les règles prévues par les règlements à l'égard des biens personnels corporels qu'une personne a fabriqués, transformés ou produits et qu'elle a consommés;

c) la valeur estimée par le ministre en conformité avec l'article 16. ("fair value")

"location" Est assimilé à la location, le contrat pour obtenir la possession et les profits de biens personnels corporels moyennant toute forme de contrepartie, notamment un loyer, des droits de licence ou des redevances. ("lease")

"marchand" Personne qui, dans le cours de ses affaires dans la province, effectue les actes prévus à l'un des alinéas ci-dessous :

a) vend, loue, offre en vente ou en location, des biens personnels corporels, directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province ou les garde en vue de la vente ou la location pour l'acheteur;

b) vend ou offre en vente un service directement à l'acheteur lors d'une vente au détail effectuée dans la province.

Sont assimilés au marchand :

c) le particulier qui réside normalement en dehors de la province, qui accepte volontairement d'assumer les responsabilités d'un marchand sous le régime de la présente loi, relativement à des biens personnels corporels qu'il a vendus ou loués à un acheteur dans la province, comme si ce particulier y résidait, et qui détient un certificat d'inscription de marchand en vigueur, délivré par le ministre;

d) la corporation qui ne fait pas affaire dans la province, qui accepte d'assumer les responsabilités d'un marchand sous le régime de la présente loi, relativement à des biens personnels corporels qu'elle a vendus ou loués à un acheteur dans la province, comme si elle y faisait affaire, et qui détient un certificat d'inscription de marchand en vigueur, délivré par le ministre, ("vendor")

"ministre" Le ministre des Finances. ("minister" )

"motoneige" Véhicule, autre qu'un véhicule immatriculé conformément au Code de la route :

a) conçu pour être autopropulsé;

b) équipé de chenilles, de chenilles et de skis ou de skis et d'une hélice, ou fabriqué comme un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

c) conçu principalement pour être conduit sur la neige ou sur la glace et servant principalement à cette fin.

Y est assimilé, une motocyclette à trois roues. ("snowmobile")

"personne" S'entend également de Sa Majesté du chef du Manitoba. ("person")

"prix d'achat" ou "prix de vente" Valeur en argent canadien de la contrepartie, constituée notamment sous forme d'argent, d'objets, de choses faites ou de loyers et acceptée par le vendeur comme le prix du bien personnel corporel ou du service qui fait l'objet d'une vente. La présente définition vise notamment :

a) tous les frais relatifs à la transaction, autres que :

(i) les frais de financement, de crédit ou d'intérêts, relatifs aux contrats de vente conditionnelle ou aux autres contrats prévoyant le paiement différé de la contrepartie, lorsque le montant de ces frais de financement, de crédit et d'intérêts s'ajoute au prix de vente au comptant habituel ou établi du bien personnel corporel ou du service, qu'il est indiqué séparément sur la facture ou sur l'acte de vente ou qu'il a fait l'objet d'une facture séparée au nom de l'acheteur,

(ii) les frais de livraison des biens personnels corporels, lorsque ces biens faisant l'objet de la livraison sont habituellement vendus aux locaux du vendeur, que ce dernier vend des services relatifs aux biens personnels corporels devant être fournis à ses locaux, et lorsque le montant des frais de livraison s'ajoute au prix de vente au comptant habituel ou établi du bien personnel corporel ou du service, qu'il est indiqué séparément sur la facture ou sur l'acte de vente ou qu'il a fait l'objet d'une facture séparée au nom de l'acheteur;

b) les frais de transport imputés à l'acheteur ainsi que les autres frais de toute sorte relatifs aux biens personnels corporels, lorsque ces biens sont achetés, fabriqués ou acquis d'une autre manière en dehors de la province et sont, par la suite, apportés ou reçus dans la province pour y être consommés. La présente définition vise notamment les frais d'installation que l'acheteur a supportés avant la consommation des biens dans la province.

c) tous les impôts, taxations ou droits, autres que la taxe établie par la présente loi, imposés par n'importe quel niveau de gouvernement à l'égard de la vente, du bien personnel corporel ou du service qui fait l'objet de la vente, et payés ou perçus par le vendeur.

Les frais, impôts, taxations ou droits prévus aux alinéas a), b) et c) sont visés par la présente définition, qu'ils soient ou non indiqués séparément sur les factures ou dans les livres du vendeur ou de l'acheteur, ("purchase price" or "sale price")

"promotion publicitaire" La promotion publicitaire comprend la fourniture par une personne à d'autres personnes, de biens personnels corporels ou de services, pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) promouvoir ou encourager la présence à des activités, à des entreprises, à des lieux d'amusement ou donner son appui à ceux-ci, ou promouvoir ou encourager la passation d'un contrat avec une personne;

b) présenter, promouvoir ou encourager l'achat, l'utilisation ou la consommation d'objets, de marchandises, de denrées, de matériaux, de biens-fonds, de locaux, de biens, d'installations, de services, de services publics, de logements et de quelque avantage, ouvrage, assistance, action ou chose, et la passation de contrats relatifs à ceux-ci;

c) fournir aux personnes des annuaires, des listes ou des compilations relatifs à des personnes, des lieux, des prix, des objets, des marchandises, des denrées, des matériaux, des biens-fonds, des locaux, des biens, des installations, des services, des services publics, des logements, des avantages, des ouvrages, des assistances, des actions ou des choses ou un annuaire, une liste ou une compilation de fournisseurs ou d'utilisateurs de ceux-ci;

d) servir aux fonctions, utilisations ou fins qui, de l'avis du ministre, constituent une promotion publicitaire. ("promotional distribution")

"réserve" Partie de bien-fonds dont le titre de propriété reconnu en Common Law est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada et mise de côté à l'usage et au profit d'indiens ou d'une bande indienne. ("reserve")

"service" Fourniture d'un logement ou d'installations ou accomplissement d'une fonction relié aux catégories de logements, d'installations ou de fonctions mentionnées à l'article 5, lorsque le vendeur, sur l'ordre de l'acheteur et aux frais de ce dernier, fournit ces logements ou installations ou accomplit ces fonctions au profit ou au bénéfice d'une personne qui n'est pas le vendeur ou pour la jouissance ou l'assistance de cette personne. ("service")

"taxe" Taxe imposée en application de la présente loi, y compris toutes les pénalités et tous les intérêts qui sont ou peuvent être payables relativement à celle-ci. ("tax")

"utilisation" Sont assimilés à l'utilisation l'entreposage ainsi que l'exercice des droits ou des pouvoirs qui sont relatifs à des biens personnels corporels et qui sont accessoires à la propriété de ces biens. ("use")

"vendeur" Sont assimilés aux vendeurs les locateurs, les personnes dont le droit, le titre ou l'intérêt se rapportant à des biens personnels corporels est transmis aux termes d'une vente, ainsi que les personnes qui rendent un service aux termes d'une vente. ("seller" )

"vente" S'entend également :

a) d'une vente au comptant ou à crédit:

b) d'une vente dont le montant est payable par versements;

c) d'un échange:

d) d'un troc:

e) d'une vente aux termes de laquelle la possession des biens personnels corporels est remise ou doit être remise à l'acheteur et aux termes de laquelle le titre sur les biens doit lui être dévolu à une date ultérieure, sur paiement intégral ou partiel du prix ou sur exécution des autres conditions:

f) d'une vente aux termes de laquelle les biens personnels corporels sont loués pour un ou plusieurs termes, que le contrat stipule ou non que le locataire deviendra ou aura l'option de devenir le propriétaire des biens en se conformant aux modalités du contrat;

g) d'un contrat aux termes duquel une personne rend un service à une autre, moyennant un prix ou une autre contrepartie;

h) de tout autre contrat aux termes duquel une personne transfère ou loue conditionnellement ou inconditionnellement à une autre personne, des biens personnels corporels, moyennant un prix, un loyer ou une autre contrepartie:

i) d'un transfert de titre lorsqu'aucune contrepartie n'est payée expressément ou implicitement, à l'exception du transfert de titre aux termes d'un legs ou par la dévolution de la succession d'une personne décédée, ainsi que des donations d'une catégorie de donations que les règlements excluent de la définition du terme "vente" ;

j) de la fourniture des biens personnels corporels ou des services par voie de promotion publicitaire, ("sale")

"vente au détail" :

a) Vente de biens personnels corporels à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme biens personnels corporels;

b) vente de service à un acheteur, à des fins de consommation et non de revente comme service, ou de vente comme partie d'un autre service, ou d'amélioration ou de préservation de l'état ou de la qualité des biens personnels corporels en vue de la vente. ("retail sale")

Installation de la machinerie

1(2)

L'installation ou la fixation de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage visés dans la définition de "biens personnels corporels", est réputée ne pas constituer l'incorporation de biens personnels corporels dans des biens réels ou comme partie de ces biens réels, au sens de la définition du terme "consommation" ou de l'alinéa 4(1)e).

Service rendu par un employé

1(3)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, les logements ou les installations que l'employé fournit à son employeur ou les fonctions qu'il exerce pour lui ne constituent pas, pour l'application de la présente loi, un service vendu par l'employé à l'employeur lors d'une vente au détail.

Taxe sur la consommation de biens personnels corporels

2(1)

Les acheteurs de biens personnels corporels ou de services, à l'exception des biens personnels corporels à l'égard desquels une taxe est payable en application du paragraphe (11), paient à sa Majesté du chef du Manitoba une taxe relative à la consommation de ces biens ou de ces services, calculée au taux de 6% de leur juste valeur, afin que le gouvernement utilise ces sommes à des fins publiques.

Paiement de la taxe

2(2)

L'acheteur paie la taxe lorsque l'achat est effectué ou que le service est rendu, si le bien personnel corporel ou le service qui doit être consommé est acheté à un marchand lors d'une vente au détail effectuée dans la province.

Taxe sur la location de biens personnels corporels

2(3)

Pour l'application du paragraphe (2), la taxe est payable sur le loyer ou sur une autre contrepartie payable pour l'utilisation du bien loué et est payée à l'échéance de chaque versement du loyer ou d'une autre contrepartie, lorsque le bien personnel corporel fait l'objet d'une location.

Vente effectuée par une personne autre qu'un marchand

2(4)

L'acheteur envoie immédiatement au ministre un rapport d'une vente au détail effectuée dans la province, en la forme et avec les renseignements que les règlements prescrivent et paie la taxe imposée par le paragraphe (1) ou (11) de la manière prévue aux règlements, si, lors de cette vente, un bien personnel corporel ou un service est acheté à une personne qui n'est pas un marchand.

Consommation de biens réputés avoir été achetés

2(5)

Pour l'application de la présente loi, toute personne qui consomme dans la province des biens personnels corporels qu'elle a acquis pour les revendre ou qu'elle a fabriqués, transformés, produits ou achetés dans la province ou en dehors de celle-ci, est péremptoirement réputée avoir acheté ces biens lors d'une vente au détail effectuée dans la province.

Vente au détail en dehors de la province

2(6)

Pour l'application de l'imposition de la taxe prévue au présent article, la vente au détail à un acheteur, effectuée dans la province par une personne qui n'y réside pas ou n'y fait pas affaire, est réputée constituer une vente au détail effectuée dans la province.

Taxe sur des ventes séparées

2(7)

La taxe est calculée séparément pour chaque vente au détail. Elle est calculée au cent le plus proche. Une fraction de cent inférieure à 1/2 cent n'est pas comptée et une fraction de cent égale ou supérieure à 1/2 cent est comptée comme un cent. Toutefois, pour l'application de la présente loi, l'ensemble des achats est réputé avoir été effectué lors d'une seule vente au détail, lorsque plusieurs articles de biens personnels corporels ou de services sont achetés à la même occasion ou lors de la même transaction. Dans le présent paragraphe, l'expression "lors de la même transaction" ne vise pas une vente au détail de plusieurs articles ou articles de service provenant des rayons différents du même marchand.

Paiement et remboursement de la taxe

2(8)

Le marchand qui vend dans la province des biens personnels corporels ou des services à une personne, demande à celle-ci d'acquitter la taxe :

a) si elle n'est pas détentrice d'un certificat d'inscription en vigueur;

b) si elle prétend qu'elle n'acquiert pas le bien ni ne reçoit le service lors d'une vente au détail.

Toutefois, le ministre qui est convaincu par la preuve qui lui est présentée que la vente n'était pas une vente au détail, rembourse à cette personne le montant de la taxe payable relativement à cette vente.

Objet donné en reprise

2(9)

Si le marchand a accepté au moment de la vente, un bien personnel corporel de la même catégorie générale, à valoir sur le prix d'un autre bien personnel corporel vendu, l'acheteur paie la taxe calculée sur la différence entre la juste valeur du bien vendu et le crédit accordé relativement au bien personnel corporel qui a été accepté en échange, à valoir sur le prix d'achat.

Calcul de la taxe pour les téléphones payants

2(10)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le prix d'achat des services téléphoniques est acquitté au moyen d'un téléphone payant, la taxe se calcule comme suit :

a) elle est nulle lorsque le prix d'une communication verbale simple ne dépasse pas 45

b) lorsque le prix d'une communication verbale simple dépasse 45 ¢, la taxe est calculée au taux de 5 ¢ pour chaque 80 ¢ ou fraction de 80 ¢ du prix d'achat total de cette communication qui dépasse 45 ¢.

Taxe sur les boissons alcoolisées

2(11)

Les acheteurs de boissons alcoolisées, au sens de Loi sur la réglementation des alcools, à l'exception de la bière fabriquée au Canada et définie dans cette loi, paient à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe relative à la consommation de ces boissons alcoolisées, afin que le gouvernement utilise ces sommes à des fins publiques. Cette taxe est calculée au taux de 12 % de leur juste valeur. Les acheteurs de bière fabriquée au Canada et définie dans la Loi sur la réglementation des alcools paient à Sa Majesté du chef du Manitoba une taxe relative à la consommation de cette bière, afin que le gouvernement utilise ces sommes à des fins publiques. Cette taxe est calculée au taux de 6 % de sa juste valeur.

Date de l'achat d'un aéronef

2(12)

Pour l'application du présent article, les aéronefs et les pièces de rechange destinées à leur réparation qui n'ont pas été livrés au lieu d'affaires habituel ou à la résidence habituelle de leur acheteur avant le 1er mai 1972 sont réputés avoir été achetés à partir de cette date.

Location d'un aéronef

2(13)

Pour l'application du présent article, lorsqu'un aéronef affecté au commerce international ou interprovincial fait l'objet d'une convention de location conclue avant le 1er mai 1972, la taxe est payable sur le loyer qui est dû et payable à partir de cette date.

Location de la machinerie de production

2(14)

Pour l'application du présent article, lorsque le ministre est d'avis qu'une convention de location conclue avant le 1er mai 1972 s'applique à de la machinerie, de l'équipement ou de l'appareillage qui doit être utilisé et est utilisé directement par leur acheteur dans le processus de fabrication ou de production de biens personnels tangibles destinés à la vente ou pour rendre un service, la taxe est payable sur le loyer qui est dû et payable à partir de cette date.

Taxe sur la location de biens personnels tangibles

2(15)

Pour l'application du présent article, lorsque des biens personnels tangibles font l'objet d'une convention de location conclue avant le 7 mars 1983, la taxe est payable au taux de 6 % sur le loyer qui est dû et payable à partir de cette date.

Exemptions

3(1)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement à la consommation des catégories suivantes de biens personnels corporels :

a) les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine hors des locaux où ils sont vendus, à l'exception des boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools;

b) les aliments et les boissons destinés à la consommation humaine dans les locaux où ils sont vendus et dont le prix total est égal ou inférieur à 6 $, à l'exclusion des boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools;

c) les vêtements et chaussures d'enfants, au sens des règlements;

d) l'eau naturelle, y compris l'eau traitée dans le but de favoriser la santé publique;

e) les produits pharmaceutiques et les médicaments, au sens des règlements;

f) les appareils dentaires et optiques vendus sur ordonnance d'un dentiste, d'un optométriste ou d'un médecin;

g) les membres artificiels, les appareils orthopédiques, les appareils auditifs et les prothèses dentaires;

h) les appareils destinés à l'usage exclusif des aveugles, des handicapés physiques et des personnes atteintes de maladies chroniques;

i) l'outillage agricole, les machines agricoles et les pièces de rechange destinées à la réparation de ceux-ci, au sens des règlements, à l'exclusion des véhicules dont le Code de la route exige l'immatriculation ou des pièces de rechange destinées à la réparation de ces véhicules;

j) les aliments des animaux de ferme;

k) les plantes ou produits de plantes d'une espèce qui constitue normalement des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou des espèces de provendes, mentionnées à l'alinéa j), ainsi que les semences, les tubercules, les bulbes, les cormus et les rhizomes utilisés pour faire pousser les plantes de cette espèce;

l) les animaux et produits d'animaux d'une espèce qui constitue normalement des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine;

m) les engrais, les insecticides, les fongicides, les herbicides, les rodenticides et les produits chimiques destinés à la destruction des mauvaises herbes;

n) les ficelles-lieuses et le fil de bottelage;

o) le fil de fer barbelé, le grillage de clôture pour la ferme, les porcs, les moutons et la volaille, lorsqu'il est acheté à des fins agricoles;

p) les bateaux de pêche commerciale, les filets de pêche et autres appareils utilisés pour la pêche commerciale, lorsque le titulaire d'un permis de pêche commerciale délivré sous le régime de la Loi sur les pêcheries (Canada), les acquiert exclusivement pour la pêche commerciale;

q) les casques de sécurité, les bottes de travail de sûreté avec embout d'acier incorporé, les gants d'amiante et les lunettes de soudeur, les masques et écrans utilisés pour la protection des yeux lors du soudage, ainsi que tous les autres dispositifs de sécurité de conception spéciale que les règlements désignent comme dispositifs de sécurité aux fins du présent alinéa et qui sont achetés par un employeur pour l'usage de ses employés ou par des travailleurs pour leur propre usage;

r) les livres, les journaux et les périodiques, au sens des règlements;

s) la monnaie légale fabriquée par la Monnaie royale du Canada ou pour le compte de celle-ci, à l'exception de la monnaie légale qui est achetée à un prix supérieur à sa valeur nominale;

t) la monnaie légale d'un pays étranger, achetée à un prix qui ne dépasse pas la valeur déterminée selon les taux de change courants de cette monnaie légale;

u) les timbres-poste non oblitérés ainsi que les timbres fiscaux fédéraux et provinciaux non oblitérés, valables pour le transport du courrier ou pour des fins fiscales, lorsque leur prix d'achat ne dépasse pas leur valeur nominale;

v) les biens personnels corporels destinés à être transformés ou fabriqués en vue de constituer d'autres biens personnels corporels devant être vendus ou revendus, ou destinés à y être joints ou incorporés;

w) les biens personnels corporels que les règlements désignent comme agents catalyseurs ou agents directs dans la transformation ou la fabrication de produits, par contact ou incorporation temporaire, ou dans la prestation d'un service, lorsque ces biens sont acquis à cette fin;

x) les biens personnels corporels que le vendeur livre hors de la province ou qu'il expédie par l'intermédiaire d'un transporteur public pour qu'ils soient livrés hors de la province, y compris les approvisionnements de navires livrés à des navires de commerce qui naviguent habituellement en dehors des eaux territoriales;

y) les effets des colons, au sens des règlements;

z) les vêtements d'occassion, autres que les chaussures, dont la juste valeur ne dépasse pas 100$;

aa) les chaussures d'occassion dont la juste valeur ne dépasse pas 20 $;

bb) les meubles d'occassion dont la juste valeur ne dépasse pas 100 $;

cc) le bois de chauffage;

dd) les chevaux de ferme;

ee) les serviettes et tampons hygiéniques;

ff) les dentifrices en pâte ou en poudre, les produits de nettoyage et les produits adhésifs pour les dentiers;

gg) les biens personnels corporels, autres que les véhicules dont le Code de la route exige l'immatriculation, achetés à une personne se trouvant en dehors du Manitoba par un particulier qui réside habituellement au Manitoba alors qu'il se trouvait temporairement en dehors de la province et qu'il y a rapportés, si la juste valeur de tous les biens personnels corporels achetés et rapportés au Manitoba à la suite d'une seule période d'absence ne dépasse pas 100 $;

hh) les contenants achetés par des fermiers, par des pêcheurs, par une coopérative de fermiers ou de pêcheurs ou par une organisation que le ministre juge similaire et utilisés pour transporter des produits agricoles ou du poisson directement de chez leur producteur initial;

ii) les camions de pompiers et l'équipement de lutte contre les incendies qui est transporté sur ces camions, y compris les échelles, l'équipement aérien, les tuyaux et les appareils de respiration et de sauvetage qui sont transportés sur les camions de pompiers;

jj) les sacs conçus et achetés pour être utilisés comme sacs de terre pour la lutte contre les inondations;

kk) les patrons destinés à la fabrication à domicile de vêtements;

ll) les dispositifs de détection de fumée à fonctionnement autonome; habituellement achetés pour usage domestique;

mm) les ambulances ainsi que le matériel connexe qui est acheté pour être utilisé dans les ambulances et qui est transporté dans celles-ci;

nn) sous réserve du paragraphe 4(6), les pièges, collets, tendeurs de fourrures et autres appareils qui, de l'avis du ministre, sont utilisés directement et uniquement pour le piégeage commercial des animaux à fourrure, lorsque le titulaire d'un permis ou d'une licence délivrés sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune les achète uniquement pour fins de piégeage commercial;

oo) les sièges d'auto pour enfants, conçus pour les véhicules automobiles et utilisés dans ceux-ci, et qui satisfont aux exigences de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et de ses règlements d'application;

pp) les appareils destinés à l'économie de l'énergie, énumérés dans les règlements et conçus pour la conservation de l'énergie;

qq) les thermomètres médicaux habituellement achetés pour usage domestique, les pansements pré-stérilisés, les bandages ainsi que les trousses de premiers soins qui contiennent ces articles;

rr) les casques de sécurité conçus spécialement pour les personnes qui conduisent une motocyclette ou une motoneige;

ss) les extincteurs portatifs approuvés par Les Laboratoires des Assureurs du Canada, dont la capacité maximale est de six livres ou 2.7 kilogrammes;

tt) les gilets de sauvetage et les vestes de flottaison approuvés par Transports Canada.

Définitions

3(2)

Pour l'application des alinéas (1) z), aa) et bb), les expressions "vêtements d'occassion", "chaussures d'occassion" et "meubles d'occassion" désignent des vêtements, des chaussures ou des meubles qui ont appartenu auparavant à un consommateur.

Autres exemptions

3(3)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux biens personnels corporels taxés sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac ou de la partie I de la Loi de 1964 sur le revenu ou qui seraient taxés sous le régime de ces lois, si ce n'était des exemptions prévues par celles-ci.

Exemption relative à certaines catégories d'essence

3(4)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement à l'essence, au sens de la Loi de la taxe sur l'essence et qui est achetée pour être utilisée dans un moteur à combustion interne.

Exemption relative à certains carburants

3(5)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux carburants, au sens de la Loi de la taxe sur les carburants et qui sont achetés pour être utilisés dans un moteur à combustion interne ou qui sont utilisés seulement pour le chauffage.

Déclaration d'utilisation

3(6)

La personne qui achète l'un des articles visés à l'alinéa (l)nn) fournit au vendeur une déclaration signée indiquant qu'elle est titulaire d'un permis ou d'une licence valide et en vigueur, délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune pour le piégeage d'animaux à fourrure, et qu'elle n'utilisera l'équipement ou les appareils que pour le piégeage commercial.

Articles valant moins de 26 0

3(7)

Par dérogation aux paragraphes 2(1) à (6),(8) et (9), mais sous réserve du paragraphe 2(7), aucune taxe n'est payable en application de la présente loi sur la vente de biens personnels corporels valant moins de 26 ¢, à l'exception des boissons alcoolisées, tel que ce terme est défini dans la Loi sur la réglementation des alcools.

Services relatifs à certains biens

3(8)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un service est rendu au Manitoba à l'égard de biens personnels corporels et qu'il est prouvé à la satisfaction du ministre que ce bien a été livré pour que le service soit consommé exclusivement en dehors de la province, ce service est réputé avoir été rendu en dehors de la province et n'est pas taxable.

Évaluation de certaines catégories d'aéronefs

3(9)

Par dérogation à l'article 2, le ministre qui est d'avis qu'un aéronef est affecté à la fois au commerce dans la province et en dehors de celle-ci, peut évaluer la proportion que représente le nombre de milles que l'aéronef parcourt au Manitoba par rapport au nombre total de milles qu'il parcourt. Pour l'application de la présente loi, le ministre peut déterminer que la valeur de l'aéronef, des pièces de rechange destinées à sa réparation et des services connexes est équivalente à la fraction de la valeur de ceux-ci, qui correspond à la même proportion par rapport à la valeur totale de ceux-ci que la proportion évaluée ci-dessus. La taxe est payable sur cette fraction de la valeur de l'aéronef, des pièces de rechange et des services.

Exemption relative à certains achats privés

3(10)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable sur l'achat de biens personnels corporels d'occasion, à l'exception des biens énumérés ci-dessous, qui sont achetés par un particulier d'un autre particulier lorsque, de l'avis du ministre, la transaction n'est pas de nature commerciale :

a) les motoneiges:

b) les aéronefs;

c) les véhicules dont le Code de la route exige l'immatriculation.

Remboursement de taxe en cas de revente de véhicules

3(11)

Lorsque le ministre reçoit une preuve qui le convainc qu'une personne ayant acheté, sans reprise, des véhicules dont le Code de la route exige l'immatriculation et ayant acquitté le montant de la taxe sur le plein prix d'achat a, dans le cadre d'une transaction connexe et dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date de l'achat, vendu des véhicules dont le Code de la route exige l'immatriculation, il peut rembourser une fraction de la taxe payée relativement à l'achat des véhicules, n'excédant pas 6 % du prix de vente des véhicules vendus par cette personne.

Remboursement de taxe en cas de revente de motoneiges

3(12)

Lorsque le ministre a reçu une preuve qui le convainc qu'une personne ayant acheté, sans reprise, une motoneige et ayant acquitté le montant de la taxe sur le plein prix d'achat a vendu une motoneige dans les 30 jours suivant la date de l'achat, il peut rembourser une fraction de la taxe payée relativement à l'achat de la motoneige, n'excédant pas 6 % du prix de vente de la motoneige vendue par cette personne.

Remboursement de taxe en cas de revente d'aéronefs

3(13)

Lorsque le ministre reçoit une preuve qui le convainc qu'une personne ayant acheté, sans reprise, un aéronef et ayant acquitté le montant de la taxe sur le plein prix d'achat a vendu un aéronef dans les six mois suivant la date de l'achat, il peut rembourser une fraction de la taxe payée relativement à l'achat de l'aéronef, n'excédant pas 6 % du prix de vente de l'aéronef vendu par cette personne.

Exemption relative à la réparation de chaussures

3(14)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la réparation de chaussures ne constitue pas un service aux fins du paragraphe 4(1).

Achats par les Indiens

3(15)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement aux biens personnels corporels :

a) achetés par un Indien :

(i) soit dans une réserve, pour être consommés ou utilisés par un Indien dans une réserve,

(ii) soit en dehors d'une réserve, pour être consommés ou utilisés par un Indien dans une réserve, si le vendeur a livré le bien personnel corporel à la réserve ou s'il l'y a expédié par l'intermédiaire d'un transporteur public pour qu'il y soit livré;

b) qui ne constituent pas :

(i) un véhicule automobile, au sens du Code de la route,

(ii) des biens personnels corporels qui, de l'avis du ministre, sont destinés à un usage commercial,

(iii) des boissons alcoolisées, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools.

Achats exempts de la taxe en application du paragraphe (15)

3(16)

Sauf disposition contraire des règlements, l'acheteur n'a droit à une exemption de la taxe en application du paragraphe (15) que s'il fournit au vendeur des biens personnels corporels, lors de l'achat, une déclaration d'exemption signée en la forme prescrite par le ministre.

Achats exempts de la taxe

3(17)

L'acheteur qui ne paie pas au marchand la taxe payable en application de la présente loi, fournit à celui-ci le numéro de son certificat d'inscription délivré en conformité avec les règlements, si les achats portent sur l'un des biens suivants :

a) les biens personnels corporels décrits aux alinéas (1) v), w) ou hh),

b) des biens personnels corporels ou des services à des fins de revente,

c) un aéronef, des pièces de rechange ou des services destinés à cet aéronef et relativement auxquels l'acheteur doit payer au ministre la taxe proportionnelle calculée en application du paragraphe (9).

Le marchand note le numéro du certificat d'inscription de l'acheteur sur la facture de vente.

Transferts de marchandises entre personnes associées

3(18)

Lorsque des biens personnels corporels sont vendus à une corporation, lors de sa constitution en corporation, par un particulier, une société en nom collectif ou une corporation qui ne possède pas ou ne contrôle pas en propriété exclusive la corporation qui a acheté ces biens, aucune taxe n'est payable par cette dernière à l'égard des biens personnels corporels, si, selon le cas :

a) les biens personnels corporels vendus se trouvaient au Manitoba et si, le 31 mai 1967, ils appartenaient au particulier, à la société ou à la corporation effectuant la vente;

b) le particulier, la société en nom collectif ou la corporation effectuant la vente a payé la taxe prévue par la présente loi relativement aux biens personnels corporels.

De plus, si le particulier, la société en nom collectif ou la corporation effectuant la vente reçoivent et gardent en paiement de ces biens personnels corporels des actions de la corporation qui a acheté ces biens, d'une juste valeur au moins égale à celle des biens personnels corporels vendus, aucune taxe n'est payable par la corporation qui les a achetés, à l'égard des biens personnels corporels. Toutefois, si la juste valeur des biens personnels corporels vendus excède la juste valeur des actions de la corporation qui sont transférées ou émises au particulier, à la société en nom collectif ou à la corporation effectuant la vente, la taxe est payable sur la différence entre la valeur des biens personnels corporels et la juste valeur des actions ainsi transférées ou émises.

Exemption relative aux matériaux d'isolation thermique

3(19)

Par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est payable en application de la présente loi sur les matériaux d'isolation thermique, au sens des règlements, et qui sont achetés exclusivement afin d'isoler un bâtiment.

Remboursement partiel de maison mobile

3(20)

Lorsque le ministre reçoit une preuve qui le convainc qu'une personne ayant acheté et pris possession d'une maison mobile au sens des règlements afin de l'utiliser comme domicile, a payé la taxe sur la pleine et juste valeur de celle-ci, il peut rembourser la moitié du montant de la taxe payée sur la maison mobile, à l'exception des taxes payées sur les meubles et les appareils de la maison mobile.

Remboursement partiel de maison préfabriquée

3(21)

Lorsque le ministre reçoit une preuve qui le convainc qu'une personne ayant acheté une maison préfabriquée ou modulaire, au sens des règlements afin de l'utiliser comme domicile, a payé la taxe sur la pleine et juste valeur de celle-ci, il peut rembourser 45 % du montant de la taxe payée sur la maison préfabriquée ou modulaire, à l'exception des taxes payées sur les meubles et les appareils de la maison préfabriquée ou modulaire.

Exemption relative à la machinerie d'occasion

3(22)

Par dérogation à l'article 2, lorsqu'une usine de fabrication située au Manitoba est vendue, aucune taxe n'est payable sur la machinerie, l'équipement ou l'appareillage qui en font partie :

a) qui sont fixés à demeure au bien-fonds sur lequel se trouve l'usine:

b) qui étaient et sont utilisés dans l'usine ou relativement à celle-ci, et sur lesquels la taxe a été payée ou aurait été payable sur leur pleine et juste valeur, si la présente loi n'avait pas prévu une exemption.

Exemption relative à la promotion publicitaire

3(23)

Aucune taxe n'est payable en application de la présente loi relativement à la consommation de biens personnels corporels ou de services par une personne qui se trouve dans la province et à laquelle ces biens ou ces services sont fournis par voie de promotion publicitaire, sur la différence entre la juste valeur des biens personnels corporels ou des services et les paiements effectués par cette personne dans le but unique et exprès de recevoir ces biens ou ces services et qui n'a pas trait à l'achat ni à la consommation par cette personne d'autres biens ou services.

Services taxables

4(1)

Les catégories suivantes de logements, d'installations et de fonctions constituent des services relativement auxquels l'acheteur doit payer la taxe, sauf lorsque leur prix de vente est inférieur à 26 ¢ :

a) le logement dans les hôtels, motels, auberges, immeubles d'habitation, pensions, clubs et autres logements semblables, que la qualité de membre soit ou non nécessaire pour y être logé, à l'exception des logements loués pour une période continue d'au moins un mois et du logement dans des pensions ou des immeubles d'habitation disposant de logements pour moins de quatre locataires;

b) les télécommunications dont le point de départ et la destination se situent dans la province;

c) les télécommunications dont le point de départ et la destination se situent l'un dans la province, l'autre en dehors de celle-ci, lorsque les frais sont imputés à une personne qui réside ou fait affaire dans la province et sont payables par celle-ci;

d) la réparation, l'entretien, l'essai, le nettoyage, le lavage, le polissage, la peinture, la décoration, la remise en état, la finition, la reconstitution, le remodelage, la tapisserie ou le rembourrage des biens personnels corporels, à l'exception de ceux visés aux alinéas 3(1)f), g), h), i), p), nn) ou ss);

e) le traitement ou l'installation des biens personnels corporels pour la vente desquels la taxe est payable, lorsque, selon le cas :

(i) le prix de vente du traitement ou de l'installation n'est pas compris dans le prix de vente du bien personnel corporel, mais est demandé séparément de celui-ci,

(ii) l'acheteur fournit directement ou indirectement le bien personnel corporel, à l'exception de l'installation de biens personnels corporels dans des biens réels, lorsque, par l'installation, le bien personnel corporel est incorporé au bien réel et cesse dès lors de constituer un bien personnel corporel;

f) l'impression, la reliure, la lithographie, la multigraphie, la duplication, la gravure, l'imprimerie, la dactylographie, le pliage, l'adressage, le collationnement et d'autres fonctions connexes, sauf lorsqu'ils sont accomplis relativement aux livres, aux journaux ou aux périodiques exempts de taxe en application de l'alinéa 3(1)r):

g) la photographie et le microfilmage, y compris le développement et le tirage de pellicules ainsi que l'enregistrement et l'amplification du son.

Lignes privées de télécommunication

4(2)

Pour l'application de l'alinéa (l)c), lorsque l'acheteur utilise une ligne privée de télécommunication qui est située en partie en dehors de la province, la taxe n'est imposée que proportionnellement au rapport entre la longueur de la ligne dans la province et sa longueur totale. Lorsque le prix d'achat n'est payable que partiellement pour l'utilisation privée de cette ligne, le ministre peut fixer la fraction du prix d'achat imputable à cette utilisation.

Définitions

4(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"ligne" S'entend également d'un espace entre un transmetteur et un récepteur de télécommunications et de toute autre voie de transmission de télécommunications. ("line")

"télécommunication" Message transmis au moyen d'ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de mots, de signes écrits, d'images, de symboles ou d'autres indications. ("telecommunication")

Lave-auto libre-service exempt de taxe

4(4)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article et par dérogation à l'article 2, aucune taxe n'est exigible relativement à l'achat de services automatiques de lave-auto libre-service, de blanchisserie ou de nettoyage à sec.

Certificat d'inscription des marchands

5(1)

Il est interdit à un marchand de vendre au détail des biens personnels corporels ou des services dans la province, sauf s'il est titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur, délivré par le ministre.

Certificat d'inscription des fabricants

5(2)

Nul ne peut exploiter une entreprise dans la province à titre de fabricant, grossiste, importateur ou revendeur, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à moins d'être titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur, délivré par le ministre.

Certificats d'inscription délivrés gratuitement

5(3)

Aucun droit ne peut être exigé pour la délivrance d'un certificat d'inscription.

Expiration et nouvelle délivrance de certificats

5(4)

Le certificat d'inscription ne peut être transféré. Il expire à la date qui y est indiquée, à moins qu'il ne soit annulé, suspendu ou renvoyé plus tôt. À l'expiration, le ministre délivre de nouveaux certificats aux titulaires de certificats en règle.

Certificat d'enregistrement spécial (diplomate)

5(5)

Le ministre peut délivrer un certificat d'inscription (exemption) aux membres du corps diplomatique étranger, des postes consulaires et des représentations commerciales au niveau établi des privilèges diplomatiques de consul général, de représentant commercial, de consul ou de vice-consul, qui sont citoyens des pays qu'ils représentent et qui n'exercent pas d'autre profession ou d'activités commerciales au Manitoba. Le détenteur du certificat d'inscription peut présenter au marchand le numéro d'enregistrement afin d'acheter des biens personnels corporels ou des services sans être obligé de payer la taxe. Le marchand note le numéro sur la facture ou sur une autre pièce appropriée.

Refus de délivrer le certificat d'inscription

6(1)

Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d'inscription à une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, qui ne fournit pas le cautionnement lorsqu'elle y est requise en application de l'article 11 ou qui refuse ou néglige de se conformer à une demande du ministre faite en conformité avec la présente loi ou avec les règlements.

Suspension

6(2)

Le ministre peut suspendre un certificat d'inscription pour une durée maximale de 30 jours, lorsque l'intérêt public l'exige.

Annulation

6(3)

Le ministre peut, en tout temps et notamment lorsqu'un certificat d'inscription est suspendu, annuler celui-ci pour tout motif pour lequel il peut refuser de délivrer un certificat d'inscription en application du paragraphe (1).

Audience

6(4)

Avant que le ministre annule ou refuse de délivrer un certificat d'inscription, il fait signifier au détenteur ou à l'auteur de la demande du certificat d'inscription un avis :

a) indiquant son intention d'annuler ou de refuser de délivrer le certificat d'inscription, ainsi que ses motifs;

b) fixant à au moins une semaine après la signification de l'avis, les date, heure et lieu où il entendra l'auteur de la demande ou le détenteur du certificat d'inscription, ou toute personne agissant en son nom relativement à cette affaire, et permettant à celui-ci de faire valoir les raisons pour lesquelles le certificat d'inscription ne devrait pas être refusé ou annulé, sauf si le détenteur ou l'auteur de la demande consent à une date plus rapprochée.

Signification de l'avis

6(5)

L'avis peut être signifié à personne à l'auteur de la demande ou au détenteur ou lui être envoyé par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue du ministre. L'avis qui est signifié par la poste est réputé avoir été signifié le deuxième jour suivant celui de son envoi.

Notification de la décision

6(6)

Le ministre notifie sa décision à l'auteur de la demande ou au détenteur, dans les 14 jours suivant l'audience.

Arrêté

6(7)

Le ministre rend par arrêté sa décision de ne pas délivrer un certificat d'inscription, de le suspendre ou de l'annuler et fait signifier une copie de l'arrêté à l'auteur de la demande ou au détenteur, de la façon dont l'avis doit être signifié en application du paragraphe (5).

Date d'entrée en vigueur de l'arrêté

6(8)

Un arrêté rendu en application du paragraphe (7) entre en vigueur le jour de sa signification à l'auteur de la demande ou au détenteur.

Appel

7(1)

L'auteur d'une demande de certificat d'inscription ou la personne dont le certificat a été suspendu ou annulé peut interjeter appel d'un arrêté qui lui refuse, qui suspend ou qui annule son certificat d'inscription, en présentant une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Procès de novo

7(2)

L'audition de la demande constitue un procès de novo. Le juge peut entendre des témoignages et, par ordonnance, modifier, confirmer ou annuler l'arrêté du ministre ou prolonger la durée de la suspension pour une durée supplémentaire qu'il juge souhaitable.

Avis d'appel

7(3)

La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée que si un avis écrit de cette demande a été donné au ministre dans les 30 jours de la signification de l'arrêté du ministre à l'auteur de la demande ou au titulaire du certificat d'inscription.

Suspension de l'application de l'ordonnance

7(4)

Sur demande du titulaire du certificat d'inscription, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre l'effet de l'arrêté qui est frappé d'appel, jusqu'à l'audition de cet appel.

Obligation d'obtenir un certificat pour une vente en bloc

8(1)

Nul ne peut disposer de son stock par voie de vente en bloc, au sens de Loi sur les ventes en bloc, sans obtenir préalablement du ministre un certificat en deux exemplaires attestant que toutes les taxes perçues par cette personne ont été payées ou que des mesures que le ministre juge satisfaisantes relativement à leur paiement ont été prises.

Remise d'une copie du certificat à l'acheteur

8(2)

La personne qui dispose de son stock par voie de vente en bloc, au sens de la Loi sur les ventes en bloc, remet à l'acheteur du stock une des copies du certificat délivré en application du paragraphe (1).

Responsabilité de l'acheteur lors d'une vente en bloc

8(3)

Une personne qui achète un stock par voie de vente en bloc, au sens de la Loi sur les ventes en bloc, et qui n'obtient pas une copie du certificat délivré en application du paragraphe (1) relativement à cette vente, est responsable du paiement au ministre de toutes les taxes qui sont perçues par la personne disposant de son stock par la vente en bloc et qui n'ont pas été versées à celui-ci. Elle peut, devant un tribunal compétent, recouvrer de la personne qui dispose de son stock par la vente en bloc, toute somme versée au ministre sous le régime du présent article.

Le marchand est mandataire de la Couronne

9(1)

Aux fins de la perception de la taxe et de la remise de son produit au ministre, les marchands sont des mandataires de sa Majesté du chef du Manitoba et des percepteurs, au sens de la Loi sur l'administration financière. Ils sont soumis aux obligations et aux responsabilités d'un percepteur sous le régime de cette loi.

Perception par le marchand

9(2)

Les marchands perçoivent la taxe des acheteurs au moment où elle est payable en application de l'article 2 et la remettent au ministre de la manière et au moment prescrits par les règlements.

Refus de l'acheteur de payer la taxe

9(3)

La taxe relative à la vente d'un bien personnel corporel ou d'un service est péremptoirement réputée avoir été perçue par le marchand de la manière prévue au paragraphe (2), sauf si ce dernier a envoyé au ministre par courrier recommandé, aussitôt après la vente d'un bien personnel corporel ou d'un service, un avis indiquant que l'acheteur de ce bien ou de ce service a refusé de payer la taxe qui s'y rapporte.

Présomption de perception de la taxe par le marchand

9(4)

Aucun crédit, aucune déduction ni aucune allocation ne peuvent être accordés ni attribués au marchand relativement à la taxe qui est payable par l'acheteur en application de la présente loi et que le marchand n'a pas perçue de l'acheteur, à moins que ce défaut de perception ne soit dû au refus de l'acheteur de payer la taxe et qu'un rapport en soit fait au ministre de la manière prévue au paragraphe (3).

Paiements affectés en premier lieu au paiement de la taxe

9(5)

Les paiements versés par l'acheteur au marchand relativement à une vente de biens personnels corporels ou d'un service doivent être et sont péremptoirement réputés avoir été affectés en premier lieu au paiement de la taxe. Toute portion du paiement ne peut être affectée au prix d'achat du bien personnel corporel ou du service à moins que la taxe n'ait été payée.

Commission

9(6)

Le ministre peut verser à chaque marchand, à titre de rémunération pour la perception de la taxe et pour la remise de son produit au ministre, une commission qui peut être établie aux règlements. À moins que la commission relative à une ou plusieurs périodes ne soit confisquée de la manière prévue aux règlements, le marchand peut déduire une commission à laquelle la présente loi lui donne droit, du montant qu'il doit autrement remettre au ministre en application de la présente loi.

Commission reçue par les députés

9(7)

Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, aucun député qui est marchand et qui reçoit ou accepte une commission de la manière prévue dans la présente loi, ne perd son siège ni n'encourt aucune des pénalités prévues par cette loi parce qu'il siège et vote à titre de député à l'Assemblée législative.

Sommes réputées détenues en fiducie

10(1)

Les marchands que la présente loi oblige à percevoir une taxe sont réputés avoir perçu cette taxe et en détenir le montant en fiducie pour le bénéfice de Sa Majesté du chef du Manitoba et sont responsables du paiement de ce montant de la manière et dans les délais prévus par la présente loi et les règlements.

Sommes distinctes du patrimoine en état de liquidation

10(2)

Lorsque, en vertu d'une ordonnance d'un tribunal ou autrement, des biens d'un marchand sont légalement soustraits à son contrôle ou à sa possession pour être liquidés dans le cadre de procédures de mise sous séquestre, pour être vendus par un créancier garanti, pour faire l'objet de procédures de liquidation ou pour être distribués aux créanciers aux termes d'une cession générale faite dans l'intérêt de ceux-ci :

a) le montant égal au montant de la taxe perçue ou réputée avoir été perçue par le marchand dans les 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle le marchand a perdu le contrôle ou la possession de ses biens et qui n'a pas été remis au ministre conformément au paragraphe (1), est réputé être distinct du patrimoine ou des biens en liquidation et ne pas en faire partie, que ce montant ait été, de fait, séparé ou non des biens appartenant au marchand;

b) le montant de la taxe qui n'a pas été remis au ministre conformément à l'alinéa a), est réputé être détenu en fiducie en conformité avec le paragraphe (1);

c) le montant réputé, en application du présent paragraphe, être distinct du patrimoine ou des biens en liquidation et ne pas en faire partie, est prélévé sur les liquidités et sur le produit de la réalisation des biens du marchand, en priorité aux autres réclamations, à l'exception de celles qui sont décrites au paragraphe (4).

Obligation d'obtenir un certificat du ministre

10(3)

Les personnes qui prennent le contrôle ou la possession des biens d'un marchand en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de créancier garanti ou de mandataire dûment autorisé d'un créancier garanti, d'un fiduciaire ou d'une autre personne de qualité semblable, à l'exception d'un syndic de faillite désigné en application de la Loi sur la faillite (Canada), sont tenues d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens ou le produit de leur réalisation qui se trouvent sous leur contrôle, un certificat déclarant que la taxe qui est perçue ou qui est réputée l'avoir été par le marchand dans les 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle celui-ci a perdu le contrôle ou la possession de ses biens et qui n'a pas été remise par le marchand conformément au paragraphe (1), a été payée ou que le ministre a reçu une sûreté qu'il a jugé acceptable en garantie du paiement.

Inapplicabilité du paragraphe (2)

10(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux réclamations dirigées contre les biens déterminés d'un marchand aux termes de charges fixes, d'hypothèques et de cessions dans lesquelles les biens déterminés sont identifiés par une description dans les conventions aux termes desquelles la sûreté a été accordée;

b) aux réclamations dirigées contre les créances du marchand qui ont été cédées ou hypothéquées moyennant une contrepartie, aux termes d'une cession générale de créances ou d'une convention de sûreté, enregistrée en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, lorsque le cessionnaire ou le créancier hypothécaire a donné au débiteur du marchand un avis de la cession ou de l'intérêt ainsi que de son droit légal aux dettes en cause et qu'il a demandé au débiteur du marchand d'acquitter la dette envers le cessionnaire ou le créancier hypothécaire:

c) lorsque le cessionnaire ou le créancier hypothécaire est effectivement en possession du produit des dettes avant que le marchand ne perde le contrôle ou la possession de ses biens.

Priorité de paiement des fonds en fiducie

10(5)

Le montant qui, en application du paragraphe (2), est réputé être distinct du patrimoine ou des biens en liquidation et ne pas en faire partie, est affecté en priorité au paiement des réclamations dirigées contre tous les biens du marchand qui ont été acquis après la date à laquelle celui-ci a accordé une charge fixe, une hypothèque ou une cession de biens déterminés, lesquels biens doivent être compris dans cette sûreté aux termes de la charge fixe, de l'hypothèque ou de la cession, après qu'ils ont été acquis par le marchand. Le montant est aussi affecté en priorité au paiement des réclamations dirigées contre tous les biens du marchand qui sont garantis aux termes d'une charge flottante visant à grever les biens du marchand qui existaient à la date où l'acte constitutif de sûreté a été passé et ceux qu'il a acquis après cette date.

Avis au ministre

10(6)

Afin de permettre au ministre de déterminer le montant qui est réputé être distinct du patrimoine ou des biens en liquidation et ne pas en faire partie en conformité avec le paragraphe (2), les personnes qui prennent le contrôle ou la possession des biens d'un marchand en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de créancier garanti ou de mandataire dûment autorisé d'un créancier garanti, d'un fiduciaire ou d'une autre personne de qualité semblable, à l'exclusion d'un syndic de faillite, sont tenues d'en donner avis écrit au ministre dans les 30 jours suivant leur prise de possession ou de contrôle.

Avis au fiduciaire

10(7)

Aussitôt que possible après avoir reçu l'avis en conformité avec le paragraphe (6), le ministre avise la personne dont il a reçu cet avis, du montant des taxes qui ont été perçues ou réputées l'avoir été durant les 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle le marchand a perdu le contrôle ou la possession de ses biens et qui n'ont pas été remises au ministre conformément au paragraphe (1).

Définitions

10(8)

Pour l'application du présent article, les termes "patrimoine" et "biens" s'entendent de tous les éléments de l'actif total du marchand, réels et personnels, corporels et incorporels, grevés ou non de privilèges ou de charges. Sont notamment visés les biens-fonds, les créances, les réclamations, les demandes, les stocks, les biens personnels, l'équipement, les hypothèques, les baux et, généralement, toute l'entreprise, tous les biens et l'actif total du marchand.

Cautionnement

11(1)

Le ministre peut exiger qu'un marchand constitue un cautionnement au bénéfice de Sa Majesté du chef du Manitoba afin de garantir l'exécution adéquate de ses obligations relatives à la perception et à la remise de la taxe, de la manière prévue dans la présente loi, s'il est d'avis que l'intérêt public l'exige. Il peut établir le montant, les sûretés et les conditions du cautionnement. Toutefois, le montant du cautionnement ne peut en aucun cas être supérieur à six fois le montant réel ou estimé de la taxe qui, de l'avis du ministre, sera normalement perçue chaque mois par le marchand sous le régime de la présente loi.

Dépôt en espèces au lieu du cautionnement

11(2)

Au lieu du cautionnement exigé par le paragraphe (1), le marchand peut déposer auprès du ministre une somme d'argent en espèces ou des sûretés d'un montant égal à ce cautionnement, aux conditions que le ministre prescrit.

Déclarations et registres

12(1)

Les marchands sont tenus, conformément aux dispositions des règlements quant à la forme et au fond :

a) de faire des déclarations au ministre;

b) de tenir des registres.

Registre des achats et des ventes

12(2)

Les fabricants, grossistes, importateurs, revendeurs, marchands ou leurs représentants tiennent un registre de tous leurs achats et ventes de biens personnels corporels ainsi qu'un registre de tous leurs achats et ventes de services, lorsque ces biens personnels corporels et ces services sont destinés à la consommation ou à la revente.

Registre des livraisons

12(3)

Les transporteurs publics tiennent, conformément aux règlements, un registre de toutes les expéditions de biens personnels corporels consignés pour livraison dans la province.

Confidentialité des renseignements

12(4)

Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à un employé du ministre de transmettre à une personne qui n'y a pas légalement droit, une déclaration, un registre ou un renseignement fourni par un marchand en application de la présente loi ou un renseignement obtenu de celui-ci aux fins de cette loi, et de permettre à cette personne d'examiner ces déclarations, ces registres ou ces renseignements ou d'y avoir accès, sauf pour l'application de la présente loi ou des autres lois fiscales de la Législature.

Échange de renseignements

12(5)

Le ministre peut autoriser que les renseignements ou la copie d'un livre, d'un registre, d'un écrit, d'une déclaration ou d'un autre document qui sont fournis par une personne ou obtenus d'elle conformément à la présente loi ou relativement à celle-ci soient remis ou communiqués aux personnes qui sont au service du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un État, si :

a) les renseignements, les livres, les registres, les écrits, les déclarations et les autres documents obtenus par ce gouvernement, ou qui lui sont fournis dans le cadre de l'application d'une loi fiscale sont remis ou communiqués à titre réciproque aux personnes qui sont au service du gouvernement du Manitoba;

b) le ministre est convaincu que les renseignements, les livres, les registres, les écrits, les déclarations ou les autres documents remis ou mis à la portée de ce gouvernement ne seront utilisés par celui-ci qu'à des fins d'application d'une loi fiscale.

Publication des accords de réciprocité

12(6)

Le ministre qui conclut un accord ou une entente portant sur l'échange de renseignements prévu au paragraphe (5), en fait publier les dispositions sous forme d'avis dans la Gazette du Manitoba.

Recouvrement des sommes d'argent dues par les marchands

13(1)

Les sommes d'argent payables par un marchand au ministre en application de l'article 9 constituent, jusqu'à leur paiement, une dette du marchand envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peuvent, à ce titre, être recouvrées devant un tribunal compétent.

Recouvrement de la taxe due par les acheteurs

13(2)

La taxe qu'un acheteur est obligé de payer en application de l'article 2 constitue, jusqu'à son paiement, une dette de l'acheteur envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peut, à ce titre, être recouvrée devant un tribunal compétent.

Avis de l'engagement de procédures

13(3)

Avant d'engager des procédures en application des paragraphes (1) ou (2) en recouvrement des taxes qui ont été perçues par un marchand au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba ou qui sont échues et payables par un acheteur, le ministre avise le marchand ou l'acheteur de son intention de procéder au recouvrement. Toutefois, l'absence d'avis ne porte atteinte en aucun cas à la validité de procédures engagées pour le recouvrement de la taxe ou des sommes d'argent qui constituent le produit de la taxe sous le régime de la présente loi.

Intérêts

13(4)

Une dette porte intérêt aux taux prescrits par les règlements, à compter de la date à laquelle, en application de la présente loi ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente loi doit être payée ou remise, selon le cas :

a) par un marchand au ministre,

b) par un acheteur à Sa Majesté du chef du Manitoba.

Cependant, lorsque les règlements ne prescrivent aucun taux d'intérêt, la dette porte intérêt à 3/4 de 1 % pour chaque mois entier écoulé depuis qu'elle est échue et payable. L'intérêt échu sur la dette constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peut, à ce titre, être recouvré devant un tribunal compétent.

Pénalité

13(5)

En plus des autres peines, le ministre impose une pénalité équivalant à 5 % du montant échu, aux personnes qui ne lui remettent pas les taxes perçues en application de la présente loi dans les délais prescrits ou qui ne paient pas les taxes qu'elles sont obligées de payer en application de la présente loi. Toutefois, le montant de cette pénalité ne peut en aucun cas être inférieur à 5 $. Une telle imposition constitue une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba et peut, à ce titre, être recouvrée devant un tribunal compétent.

Fixation du taux d'intérêt

13(6)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement pris en application de la Loi sur l'administration financière, fixer le taux d'intérêt qu'une dette porte en application de la présente loi.

Débiteur

13(7)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (6) à (17) et à l'article 14, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation ou une estimation et :

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

13(8)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (7) s'entend également de l'expression "personne qui est débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (12) à (17) et à l'article 14.

Action intentée devant le tribunal

13(9)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (12) à (17) et à l'article 14 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (7)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

13(10)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (12) à (17) et à l'article 14 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (7), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (11).

Ordonnance de restitution

13(11)

Le tribunal peut, s'il est convaincu après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (10) que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, si'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'éxécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Privilège sur les biens personnels

13(12)

Les créances de Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi grèvent tous les biens personnels du débiteur situés dans la province et constituent un privilège et une charge en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba sur ceux-ci. Ce privilège a priorité sur toutes les autres réclamations contre le débiteur ou contre la personne qui est redevable des créances, sauf sur les réclamations des personnes qui justifient d'une sûreté ou d'un privilège antérieur, dûment enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement ou de dépôt sous le régime d'une loi de la Législature ou du Parlement, avant la date de la constitution du privilège en faveur de la Couronne.

Enregistrement d'un certificat de créance à la cour

13(13)

Lorsqu'une personne est débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi, le ministre peut délivrer et déposer un certificat de créance auprès de la Cour du Banc de la Reine. Sur ce, le certificat devient et est exécutoire comme un jugement de la Cour du Banc de la Reine. À compter de son dépôt, le certificat de créance grève ces biens du débiteur conformément au paragraphe (12) et constitue, en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba, une charge grevant ces biens jusqu'à concurrence du montant certifié.

Certification de créance

13(14)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant les nom et adresse de la personne qui est débitrice envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi et certifiant le montant de la créance. Le ministre peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district d'enregistrement des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat grève tous les biens-fonds du débiteur situés dans ce district d'enregistrement des titres fonciers et constitue, en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba, un privilège et une charge grevant ces biens-fonds jusqu'à concurrence du montant certifié.

Réalisation du privilège

13(15)

Le certificat est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés comme s'il s'agissait d'une hypothèque sur le bien-fonds, passée par son propriétaire.

Mandat portant sur les biens personnels

13(16)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur les créances de Sa Majesté du chef du Manitoba, sous le régime de la présente loi, ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat qui est adressé au shérif :

a) a la même valeur et le même effet:

b) crée les mêmes droits, devoirs et obligations:

c) est soumis aux mêmes exemptions:

d) est exécuté par le shérif de la même manière et selon les mêmes procédures, à tous égards, que s'il constituait un bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine, suivant un de ses propres jugements en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba et à l'encontre du débiteur.

Insolvabilité du débiteur

13(17)

En cas d'insolvabilité d'une personne ou de liquidation d'une compagnie, débitrices envers Sa Majesté du chef du Manitoba sous le régime de la présente loi, le montant de la créance constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette compagnie, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens relatifs aux procédures d'insolvabilité ou de liquidation, malgré l'absence de dépôt d'un certificat en conformité avec le paragraphe (13).

Exercice des pouvoirs de recouvrement d'une dette

13(18)

Le ministre peut exercer séparément, simultanément ou cumulativement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article pour le recouvrement de la taxe ou des sommes d'argent qui en sont le produit, par action intentée devant un tribunal compétent, par délivrance et enregistrement d'un certificat au bureau des titres fonciers, par dépôt d'un certificat en application du paragraphe (13) ou par délivrance d'un mandat dont il confie l'exécution à un shérif. L'obligation d'une personne de payer les taxes prévues par la présente loi ou de remettre les taxes perçues n'est aucunement touchée du fait qu'une amende ou une pénalité a été imposée à cette personne ou a été payée par celle-ci, relativement aux infractions à la présente loi ou aux règlements.

Droit du marchand de percevoir la taxe

13(19)

Lorsqu'en application de la présente loi, un marchand est réputé avoir perçu la taxe payable par un acheteur relativement à une vente au détail et que le marchand n'a pas effectivement perçu la taxe, ce montant est réputé avoir été payé par le marchand au nom de l'acheteur et constitue une dette de l'acheteur envers le marchand, si ce dernier a remis au ministre, relativement à la vente, une somme d'argent équivalente au montant de la taxe. À ce titre, le montant de la taxe peut être recouvré devant un tribunal compétent.

Demande de paiement par le ministre

14(1)

Lorsque le ministre a connaissance ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers un marchand ou un acheteur ou qu'elle est tenue ou est sur le point d'être tenue de leur faire des paiements et que ce marchand ou cet acheteur sont débiteurs envers Sa Majesté du chef du Manitoba relativement à une taxe perçue ou payable en application de la présente loi, il peut demander à cette personne, par lettre recommandée ou au moyen d'une lettre signifiée à personne, de lui verser en tout ou en partie les sommes normalement dues au marchand ou à l'acheteur, en raison de l'obligation de ceux-ci sous le régime de la présente loi.

Quittance

14(2)

Le reçu du ministre pour les sommes versées à la suite de la demande prévue au paragraphe (1) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de la personne envers le marchand ou l'acheteur, jusqu'à concurrence du montant indiqué sur le reçu.

Créance exigible sur demande

14(3)

Toute personne qui s'acquitte d'une obligation envers le marchand ou l'acheteur, après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba, jusqu'à concurrence du moindre de :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit du marchand ou de l'acheteur;

b) l'obligation du marchand ou de l'acheteur à l'égard des taxes perçues au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, mais qui n'ont pas été remises ou à l'égard des taxes qui sont exigibles en application de la présente loi, y compris les intérêts et les pénalités.

Signification de la demande

14(4)

Lorsque la personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette ou une obligation envers un marchand ou un acheteur fait affaire sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou l'autre lettre visée au paragraphe (1) peut être adressée à cette personne en utilisant la dénomination ou la raison sociale sous laquelle elle fait affaire. La lettre qui est signifiée à personne, est réputée avoir été valablement signifiée, si elle a été remise à un employé adulte à la place d'affaires du destinataire.

Signification à la société en nom collectif

14(5)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou qui sont sur le point de contracter une dette ou une obligation envers un marchand ou un acheteur font affaire sous le régime d'une société en nom collectif, la lettre recommandée ou l'autre lettre visée au paragraphe (1) peut être adressée au nom de la société. La lettre qui est signifiée à personne, est réputée avoir été valablement signifiée, si elle a été signifiée à l'un des associés ou si elle a été remise à un employé adulte à la place d'affaires de la société.

Cautionnement d'un entrepreneur

15(1)

Lorsqu'une personne, désignée sous le terme d"'entrepreneur" au présent article, conclut un contrat avec une autre personne, désignée sous le terme de "commettant" au présent article, aux termes ou en exécution duquel des biens personnels corporels ou des services sont ou seront consommés au Manitoba par l'entrepreneur, à moins que l'entrepreneur ne soit un particulier qui a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins 12 mois précédant immédiatement la date de la conclusion du contrat ou qu'il ne maintienne et qu'il n'ait maintenu pendant une période de 12 mois précédant immédiatement la date de la conclusion du contrat une place d'affaires permanente au Manitoba, il est tenu :

a) soit de déposer auprès du ministre une somme en espèces ou des sûretés d'une valeur que le ministre juge satisfaisante, sans dépasser en aucun cas 6 % du montant total qui doit être payé aux termes du contrat;

b) soit de fournir un cautionnement au bénéfice de Sa Majesté du chef du Manitoba, sous une forme et pour une valeur que le ministre juge satisfaisantes, sans dépasser en aucun cas 6% du montant total qui doit être payé aux termes du contrat.

La somme en espèces, les sûretés ou le cautionnement sont fournis afin de garantir le paiement de la taxe imposée en application de la présente loi, relativement aux biens personnels corporels ou aux services consommés aux termes du contrat ou en exécution de celui-ci.

Rapport de l'entrepreneur

15(2)

L'entrepreneur qui apporte ou qui reçoit livraison dans la province de biens personnels corporels ou de services qu'il a acquis pour sa propre consommation ou pour son propre usage ou pour la consommation ou l'usage par d'autres personnes à ses frais, en fait immédiatement rapport par écrit au ministre et fournit à celui-ci les factures et tous les autres renseignements pertinents exigés par celui-ci relativement à la consommation ou à l'usage des biens ou des services. L'entrepreneur paie à Sa Majesté du chef du Manitoba, en même temps ou au moment prescrit par les règlements, la taxe relative à la consommation et à l'usage des biens ou des services.

Responsabilité du commettant

15(3)

Le commettant a la responsabilité de voir à ce que l'entrepreneur se conforme aux dispositions du paragraphe (1). Si l'entrepreneur ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (2), le commettant paie à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant équivalant à la taxe imposée en application du paragraphe (2) et qui n'avait pas été payée par l'entrepreneur. Les articles 13, 14 et 16 à 20 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, afin de recouvrer cette somme du commettant.

Indemnisation du commettant

15(4)

Le commettant qui paie une somme d'argent en application du paragraphe (3) a le droit d'être indemnisé par l'entrepreneur responsable du paiement de la taxe et peut retenir sur les montants qu'il doit à l'entrepreneur, une somme égale au montant qu'il a payé.

Estimation de la taxe

16(1)

Lorsqu'un marchand ou un acheteur ne fait pas de déclaration ou de versement de la manière prescrite par la présente loi ou par les règlements ou que, de l'avis du ministre, sa déclaration n'est pas justifiée par ses registres, le ministre peut estimer le montant de la taxe perçue par le marchand ou payable par l'acheteur et dont il n'a pas rendu compte. Le montant ainsi estimé est alors réputé constituer cette taxe.

Estimation de la juste valeur

16(2)

Le ministre peut estimer un montant qui, dès lors, mais sous réserve de tout appel prévu dans la présente loi, est péremptoirement réputé représenter le montant sur la base duquel la taxe payable relativement à la vente d'un bien personnel corporel ou d'un service est calculée, lorsque, selon le cas :

a) un bien personnel corporel est vendu ou loué par un marchand lors d'une vente au détail ou lorsqu'un tel bien est importé dans la province, acquis ou loué par un acheteur sans l'entremise d'un marchand;

b) un service est rendu lors d'une vente au détail, et que le ministre détermine que la taxe payée ou perçue relativement au bien personnel corporel ou au service est incorrecte ou qu'aucune taxe n'a été payée ou perçue relativement à ce bien ou à ce service parce que, selon lui :

c) le montant sur lequel a été basé le calcul de la taxe :

(i) était moindre que la juste valeur marchande,

(ii) ne constituait pas une juste évaluation de la contrepartie qui a été transmise à titre de prix d'achat ou de loyer,

(iii) ne constituait pas une juste évaluation du juste prix normal ou du juste loyer normal du bien personnel corporel ou du service vendus, importés, acquis ou loués;

d) le prix de vente ou le loyer réels ne peuvent être déterminés;

e) aucun prix ni loyer n'ont été payés.

Avis de l'estimation

16(3)

Lorsque le ministre a fait une estimation en application des paragraphes (1) ou (2), il doit, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié au marchand ou à l'acheteur, ou à ses héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires ou ayants droit, ou à son séquestre ou syndic, exiger que dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, le marchand ou l'acheteur remette le montant payable à Sa Majesté du chef du Manitoba, relativement à la taxe estimée ou à la taxe sur le prix d'achat estimé ou qu'il en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, le marchand ou l'acheteur est tenu de payer, dans ce délai, le montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'en rendre compte de toute autre manière, à la satisfaction du ministre.

Preuve de signification

16(4)

L'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui a signifié ou posté l'avis en conformité avec le paragraphe (3), indiquant que cette personne a signifié ou posté l'avis, constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe au marchand ou à l'acheteur de réfuter cette présomption.

Droit d'inspecter les locaux

17(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été payée ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres, les registres, les documents, le stock et les locaux d'une personne en vue de déterminer si la présente loi ou les règlements sont ou ont été observés;

c) afin de déterminer les quantités de biens personnels corporels ou les quantités de services :

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration,

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

d) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession des biens personnels corporels à l'égard desquels la taxe est payable;

e) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres et documents qu'il exige et les biens personnels corporels que la personne a en sa possession.

Accès aux livres et aux registres

17(2)

Le ministre peut ordonner par écrit au détenteur d'un certificat d'inscription qui réside dans la province et qui y fait affaire, d'établir et de garder au Manitoba les livres de comptes, les registres et les documents mentionnés dans les règlements, ainsi que de permettre leur accès dans la province, pour qu'ils soient inspectés, examinés et vérifiés en application de la présente loi, ou de prendre les mesures nécessaires, jugées satisfaisantes par le ministre, afin de faciliter leur accès pour qu'ils soient inspectés, examinés et vérifiés en application de la présente loi. Le détenteur du certificat d'inscription doit se conformer à l'ordonnance.

Cotisation

17(3)

Le ministre peut établir une cotisation du montant de la taxe perçue par le marchand ou exigible de l'acheteur, s'il est convaincu, après l'inspection, la vérification ou l'examen des livres de comptes, des registres ou des documents d'une personne, que la taxe perçue par le marchand n'a pas été remise en conformité avec la présente loi et les règlements ou qu'une taxe exigible d'un acheteur n'a pas été acquittée en conformité avec cette loi et ces règlements. Cette cotisation est réputée constituer le montant de la taxe perçue par le marchand ou exigible de l'acheteur. Les paragraphes 16(3) et (4) s'appliquent à la cotisation, compte tenu des adaptations de circonstance.

Mandat

17(4)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents ou biens personnels corporels qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans

le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou biens personnels corporels, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Preuve de la taxe exigible d'une autre personne

17(5)

Le ministre peut, par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne, exiger qu'une personne ou que le mandataire ou le dirigeant d'une personne produisent, sous serment ou autrement, des lettres, comptes, factures, relevés, registres financiers, livres ou autres documents en leur possession ou sous leur contrôle afin de déterminer la taxe qui doit être remise ou payée par un marchand ou un acheteur, en application de la présente loi. La personne, le mandataire ou le dirigeant doivent en faire la production dans le délai raisonnable mentionné dans la lettre ou dans la demande.

Défaut de produire des biens personnels corporels

17(6)

Commet une infraction quiconque entrave un fonctionnaire dûment autorisé et désigné par le ministre, dans l'exercice de ses fonctions de mise en application des dispositions de la présente loi ou des règlements, dans l'exercice de ses droits ou dans l'exécution de ses obligations, en application de cette loi ou de ces règlements. Est aussi coupable d'une infraction quiconque refuse de produire pour inspection des biens personnels corporels, des livres, registres, relevés, comptes, lettres ou documents, ou des colis, boîtes, contenants ou conteneurs qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle et qu'il a été requis de produire pour inspection.

Copies à titre de preuves

17(7)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

17(8)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents ou biens personnels corporels ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (9), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens personnels corporels à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

17(9)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (8)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente partie ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente partie ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

17(10)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (9) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

17(11)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (9) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens personnels corporels à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Appel

18(1)

La personne qui conteste le montant de l'estimation établie en application de l'article 16 ou de la cotisation établie en application de l'article 17 peut, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

18(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) est fait par écrit et expose clairement les motifs d'appel ainsi que les faits connexes.

Étude de l'appel par le ministre

18(3)

Suite à la réception de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre étudie dûment l'affaire dont il est interjeté appel et confirme, annule ou modifie l'estimation de la cotisation. Il avise immédiatement l'appelant de sa décision.

Appel devant un tribunal

19(1)

La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application de l'article 18 peut en interjeter appel, en présentant une demande à un tribunal compétent.

Délai d'appel

19(2)

La demande prévue au paragraphe (1) est présentée dans les 60 jours de la signification de l'avis de la décision dont il est interjeté appel. Dans les sept jours de la présentation de la demande en conformité avec le paragraphe (1), l'appelant signifie au ministre un avis d'appel écrit, signé par lui-même ou par son avocat, exposant les motifs d'appel.

Instruction

19(3)

Dans les 14 jours de la signification de l'avis d'appel au ministre, l'appelant inscrit l'affaire au rôle ou obtient une date d'instruction, et en signifie l'avis au ministre au moins 14 jours avant cette date d'instruction.

Audition de l'appel

19(4)

Le tribunal, saisi de l'appel prévu au présent article, entend les preuves présentées par l'appelant et le ministre. Il peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d'appel.

Dépens

19(5)

L'adjudication des dépens de l'appel est laissée à la discrétion du tribunal. Celui-ci peut rendre une ordonnance à cet effet en faveur ou à l'encontre de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Intérêt sur certains remboursements

19(6)

Lorsqu'à la suite de l'appel du montant d'une estimation effectuée en application de l'article 16 ou d'une cotisation établie en application de l'article 17, le montant de l'estimation ou de la cotisation est annulé ou modifié et entraîne par conséquent le remboursement de la totalité ou d'une partie du montant payé, l'intérêt est payé sur le montant remboursé à compter de la date de la réception jusqu'à la date du remboursement, au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 13(6).

Vices de formes

20(1)

L'estimation ou la cotisation établie par le ministre en application des articles 16 ou 17 ne peut être modifiée ni rejetée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de toute personne, lors de l'observation d'une disposition indicative de la présente loi ou des règlements, jusqu'à la date de délivrance de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Effet de l'appel

20(2)

Ni la signification de l'avis d'appel par une personne ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance de la taxe exigible ou qui a été perçue au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et qui fait l'objet de l'appel, sur les intérêts ou les pénalités de la taxe ou sur l'obligation de payer celle-ci, conformément à la présente loi. La signification et le retard n'ont pas non plus pour effet de différer la perception de la taxe. Toutefois, si l'estimation ou la cotisation établie par le ministre est rejetée ou réduite en appel, celui-ci rembourse la taxe ou l'excédent qui a été payé ou perçu au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Désignation d'articles

21(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement tout article de biens personnels corporels dont la taxe exigible lors de sa vente au détail est payable comme un article de biens personnels corporels auquel s'applique le présent article, s'il estime que l'intérêt public l'exige et que la perception et la remise de la taxe par les marchands en seraient facilitées.

Désignation d'articles

21(2)

Un article de biens personnels corporels visés au paragraphe (1) peut être désigné, selon le cas :

a) sous le nom par lequel il est généralement connu dans la province:

b) sous la catégorie, le type ou la sorte de biens dont il fait partie:

c) selon ses propriétés physiques ou ses usages;

d) selon ses méthodes de vente ou de distribution;

ou selon une combinaison des caractéristiques décrites aux alinéas a) à d).

Nomination du collecteur

21(3)

Le ministre peut nommer des personnes afin qu'elles soient collecteurs de taxes sous le régime du présent article.

Collecteurs adjoints

21(4)

Les marchands auxquels une quantité d'un article désigné est vendue par un collecteur sont réputés avoir été nommés par le collecteur qui effectue la vente au poste de collecteur adjoint à ce dernier, afin de percevoir la taxe et de lui remettre le produit de la taxe payable par les acheteurs relativement à la quantité de l'article désigné, obtenu du collecteur par le collecteur adjoint.

Perception de la taxe par le collecteur

21(5)

Le collecteur perçoit la taxe ou la fait percevoir de l'acheteur qui achète un article désigné :

a) soit du collecteur;

b) soit d'un marchand qui est réputé être son collecteur adjoint en application du paragraphe (4), relativement à un article désigné, qu'il a lui-même fourni.

Perception de la taxe par le collecteur adjoint

21(6)

Le collecteur adjoint perçoit de l'acheteur la taxe payable relativement à l'article désigné et remet au collecteur le produit de la taxe relative à la quantité de l'article désigné qu'il a obtenue de ce collecteur. Cette remise au collecteur s'effectue au moment et de la manière :

a) convenus par le collecteur adjoint et par le collecteur dont il est l'adjoint;

b) approuvés par le ministre.

Remise de la taxe par le marchand

21(7)

Le marchand qui obtient autrement que d'un collecteur, une quantité d'un article désigné, remet au ministre le produit de la taxe relative à la quantité ainsi obtenue, conformément à l'article 9.

Remise de la taxe par le collecteur

21(8)

Le collecteur remet au ministre, de la manière et au moment prescrits par les règlements, toute la taxe qu'il a perçue en conformité avec le paragraphe (5) directement des acheteurs ou par l'intermédiaire de collecteurs adjoints. Une déclaration en la forme prescrite par les règlements et contenant les renseignements que ceux-ci prévoient, est jointe à cette remise.

Prix d'achat d'un article désigné

21(9)

Afin de faciliter la perception de la taxe en conformité avec le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir par règlement que, lorsque le prix d'achat d'un article désigné est inconnu du collecteur, il est réputé être un montant égal à la somme :

a) du prix de vente en gros auquel le collecteur a vendu l'article désigné;

b) du montant additionnel représentant la marge bénéficiaire moyenne des détaillants de la province par rapport au prix de gros de l'article désigné, tel qu'il a été déterminé au moyen d'une formule ou d'une méthode de calcul prescrite dans les règlements.

Cependant, la détermination d'un prix d'achat sous le régime du présent paragraphe ne peut modifier de façon importante le montant réel de la taxe payable par un acheteur en application de l'article 2/

Pouvoirs et recours accordés par la présente loi

21(10)

Le ministre peut exercer, relativement au produit de la taxe exigible d'un collecteur en application du présent article et avec les modifications qui s'imposent, tous les pouvoirs et recours qui lui sont accordés par la présente loi relativement :

a) à l'inspection des locaux et des registres d'un marchand;

b) à l'estimation, à la cotisation et au recouvrement du produit de la taxe exigible d'un marchand;

c) au cautionnement d'un marchand.

Tous les recours et appels relatifs à ceux-ci et accordés à un marchand par la présente loi peuvent être exercés, avec les modifications qui s'imposent, par un collecteur en conformité avec le présent article.

Commission payée à un collecteur

21(11)

Le ministre peut payer aux collecteurs la commission fixée par les règlements, à titre de rémunération pour la perception de la taxe et la remise de son produit. À l'exception du cas prévu aux règlements où la commission relative à une ou plusieurs périodes est confisquée, le collecteur peut déduire la commission à laquelle il peut avoir droit sous le régime de la présente loi du montant qu'il devrait remettre au ministre conformément à cette loi.

Droit d'un député de recevoir une commission

21(12)

Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, un député qui est un collecteur et qui reçoit ou accepte une commission de la manière prévue dans la présente loi ne perd pas son siège ni n'encourt aucune des pénalités imposées par la Loi sur l'Assemblée législative, parce qu'il siège et vote à titre de député à l'Assemblée législative.

Application équitable de la présente loi

22(1)

Au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, le ministre peut conclure des conventions avec les gouvernements des autres provinces du Canada dans le but de rendre plus équitable l'application de la présente loi et des lois similaires des autres provinces. Il peut aussi conclure des conventions relatives au paiement de la taxe ou à son exemption, en application de la présente loi ou de lois similaires des autres provinces, afin que soit évitée la double imposition de la taxe relativement à une vente.

Effets de la convention

22(2)

Lorsqu'une personne a payé, relativement à une vente dans une autre province, une taxe imposée en application d'une loi de cette province, dont les effets sont les mêmes que ceux de la présente loi, le ministre peut, dans la mesure prévue par la convention, exonérer cette personne du paiement de la taxe relative à l'objet de cette vente, qui serait par ailleurs payable en application de la présente loi, ou l'exonérer de la fraction de cette taxe qui équivaut au montant de la taxe payable en application de la loi de l'autre province, si, conformément au paragraphe (1), il a conclu une convention avec le gouvernement de cette autre province, prévoyant une exonération semblable dans les circonstances inverses.

Obligations du Registraire des véhicules automobiles

23(1)

Par dérogation au Code de la route ou à une autre loi de la Législature, le Registraire des véhicules automobiles, en application du Code de la route, ne doit permettre à personne d'immatriculer un véhicule, sauf si, selon le cas :

a) immédiatement auparavant, le véhicule était immatriculé en conformité avec le Code, au nom de cette personne;

b) la personne présente une preuve que le registraire juge convaincante, démontrant que la taxe visée par la présente loi a été payée;

c) la personne présente une preuve que le registraire juge convaincante, démontrant qu'elle était propriétaire du véhicule avant le 1er juin 1967 et qu'elle en est continuellement demeurée propriétaire depuis cette date;

d) le droit, le titre ou l'intérêt de la personne à l'égard du véhicule lui a été transmis par legs ou par la dévolution de la succession d'un défunt;

e) la personne présente un permis délivré par le ministre, l'autorisant à immatriculer à son nom le véhicule, conformément au Code de la route.

Permission d'immatriculer un véhicule automobile

23(2)

Le ministre peut délivrer un permis à une personne qui désire immatriculer un véhicule à son nom conformément au Code de la route, s'il est convaincu de l'une des choses suivantes :

a) elle a payé les taxes exigibles en application de la présente loi, relativement à ce véhicule;

b) elle n'est pas redevable d'une taxe en application de la présente loi, relativement à ce véhicule.

Infractions

24(1)

Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou fait une fausse déclaration dans une formule, une demande, une déclaration ou un registre prescrits ou exigés par la présente loi ou par les règlements. Toute violation ou contravention relative à une vente ou à une transaction distincte constitue une infraction distincte.

Peine

24(2)

Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 25 $ à 1000 $ ou d'une peine d'emprisonnement de trois mois au maximum, ou de ces deux peines. En outre, le magistrat rend une ordonnance obligeant la personne reconnue coupable à payer, selon le cas, au plus tard à la date fixée par celui-ci, la taxe :

a) qu'elle doit en application de la présente loi;

b) qu'elle a perçue en application de la présente loi, mais qu'elle a omis ou refusé de remettre au ministre;

c) qu'elle aurait dû percevoir, mais qu'elle a omis ou refusé de percevoir en application de la présente loi.

La personne reconnue coupable doit notamment payer les arrérages, les intérêts et les pénalités qui se rapportent à cette taxe.

Enregistrement du jugement

24(3)

Pour l'application du présent article, une copie de l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) qui oblige une personne à payer la taxe qui est due, y compris les arrérages, les pénalités et les intérêts, peut être déposée par le ministre auprès de la cour de comté du district judiciaire de la cour de comté dans lequel cette personne réside, fait ou faisait affaire, ou auprès de la Cour du Banc de la Reine. Dès lors, l'ordonnance est réputée constituer un jugement de cette cour en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Fardeau de la preuve

24(4)

Dans toute poursuite pour omission de payer, de percevoir ou de remettre la taxe, il incombe à l'accusé de prouver que la taxe a été payée ou remise au ministre ou perçue pour celui-ci, ou que la présente loi n'en exige pas le paiement ou la perception.

Prescription

24(5)

Une dénonciation ou une plainte relative à une infraction à la présente loi est déposée ou faite dans un délai de quatre ans à compter de la survenance du fait qui donne naissance à la dénonciation ou à la plainte. Cependant, une dénonciation ou une plainte peuvent être déposées à tout moment en cas de fraude.

Responsabilité des dirigeants de corporations

24(6)

Lorsqu'une corporation omet ou refuse, selon le cas :

a) de payer au ministre une taxe en application de la présente loi;

b) de percevoir une taxe qui doit être perçue par la corporation en application de la présente loi;

c) de remettre au ministre une taxe qu'elle a perçue en application de la présente loi, les dirigeants, administrateurs ou mandataires de la corporation qui ont ordonné ou autorisé l'omission ou le refus ou qui y ont consenti, acquiescé ou participé, sont parties à une infraction dont ils sont coupables. Ils sont passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, des amendes, des pénalités et de la punition prescrites au paragraphe (2), que la corporation ait ou non été poursuivie pour la même infraction ou en ait été déclarée coupable. En outre, le magistrat ordonne aux dirigeants, administrateurs ou mandataires, de payer au ministre la taxe que la corporation a omis ou refusé de payer, de percevoir ou de remettre, avec les arrérages, les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.

Marchands résidant à l'extérieur de la province

25

La personne ne résidant pas habituellement dans la province et n'y faisant pas affaire, et qui est un marchand au sens de la présente loi parce qu'elle a volontairement demandé un certificat d'inscription et qu'elle l'a reçu, n'est pas passible de poursuite pour inobservation des dispositions de la présente loi ou des règlements relativement aux obligations d'un marchand. Cependant, elle peut être poursuivie par Sa Majesté du chef du Manitoba en recouvrement de taxes qu'elle a perçues d'un acheteur au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Taxes versées au Trésor

26(1)

Tout le produit de la taxe que le ministre reçoit au cours d'un exercice est versé au Trésor et porté, sur réception, au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement.

Remboursement en cas de paiement excédentaire

26(2)

Le ministre rembourse à une personne la somme payée à tort ou le montant payé en trop, à condition qu'une demande de remboursement ait été faite dans les deux années suivant la date de réception du paiement excédentaire, lorsqu'en application de la présente loi, la personne, selon le cas :

a) a payé comme taxe une somme qui n'est pas payable comme taxe en application de la présente loi;

b) a payé comme taxe une somme supérieure au montant payable comme taxe en application de la présente loi;

c) a remis une somme dont la présente loi n'exige pas la remise;

d) a remis une somme supérieure à celle dont la présente loi exige la remise.

Imputation à un compte spécial

26(3)

Sont imputés au compte spécial visé au paragraphe (1), sur paiement :

a) toutes les rémunérations versées aux collecteurs en application des articles 10 et 21;

b) tous les remboursements autorisés par le paragraphe (2).

Couronne liée

27

Sa Majesté du chef du Manitoba est liée par la présente loi.

Preuve

28(1)

Dans les poursuites engagées à la suite d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, les livres, registres, documents ou certificats ou leurs copies certifiées conformes par le ministre ou par un employé au service du ministre sont admissibles en preuve et constituent une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du ministre ou de la personne.

Marchand réputé titulaire d'un certificat

28(2)

La personne dont le nom figure sur un rôle de taxe ou autre livre ou document tenu ou conservé à la Direction de la taxe sur les ventes au détail du ministère des Finances, à titre de marchand enregistré, est réputée pour l'application de la présente loi et des règlements être titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur pour marchand.

Règlements

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) déterminer les formules, les registres et les déclarations exigés par la présente loi ou par les règlements ou devant être utilisés aux fins de cette loi ou de ces règlements;

b) déterminer les registres d'achats et de ventes de biens personnels corporels et de services que doivent tenir diverses personnes conformément à l'article 12, ainsi que la forme et le mode de leur tenue;

c) déterminer le mode de perception et de remise de la taxe et les autres conditions ou exigences visant cette perception et remise de taxe;

d) déterminer les conditions de rémunération et la rémunération des marchands et des collecteurs sous le régime de la présente loi, pour la perception et pour la remise de la taxe;

e) déterminer les modalités de rémunération des marchands et des collecteurs et prévoir la confiscation d'une rémunération pour ne pas s'être conformés à ces modalités, et à laquelle les marchands ou les collecteurs auraient par ailleurs droit;

f) définir, aux fins de l'alinéa 3(1)c), les vêtements et les chaussures d'enfants relativement auxquels aucune taxe n'est payable;

g) définir, aux fins de l'alinéa 3(1)e), les produits pharmaceutiques et les médicaments;

h) définir, aux fins de l'alinéa 3(1)i), l'outillage agricole, les machines agricoles et les pièces de rechange destinées à la réparation de ceux-ci;

i) définir, aux fins de l'alinéa 3(1)r), les livres, les journaux et les périodiques;

j) définir, aux fins de l'alinéa 3(1)y), les effets des personnes qui viennent s'établir dans la province;

k) décrire les biens personnels corporels visés à l'article 3 ou les services visés à l'article 4, afin de faciliter l'interprétation de ces articles;

l) exclure certaines donations ou certaines catégories de donations de la définition du terme "vente", aux fins de la présente loi;

m) exclure de la définition du terme "vente", aux fins de la présente loi, certaines ventes ou catégories de ventes, lorsque le prix de vente est utilisé exclusivement pour une institution charitable ou remis entièrement à celle-ci;

n) déterminer la fraction du prix d'achat d'un service du genre visé à l'alinéa 4(l)d) ou e), qui est rendu relativement au bien personnel corporel, lorsque ce service est rendu en partie à l'égard d'un bien personnel corporel et en partie à l'égard d'un bien réel;

o) assouplir l'application de la loi relativement aux conséquences ou à la perception de la taxe, dans les cas où de graves inconvénients publics ou de graves ennuis ou injustices à des personnes ou à des individus ne pourraient être évités en l'absence d'assouplissements à la présente loi;

p) déterminer les catégories de certificats d'enregistrement;

q) déterminer, aux fins du paragraphe 13(4), les taux d'intérêts sur les sommes dues au gouvernement en application de la présente loi;

r) établir les règles de détermination de la juste valeur d'un bien personnel corporel fabriqué, transformé ou produit par une personne et consommé par celle-ci;

s) définir, aux fins des paragraphes 3(20) et (21), les expressions "maison mobile", "maison préfabriquée", "maison modulaire" et "domicile".