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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. R118

Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent de contrôle du loyer" Quiconque est employé par le gouvernement pour exercer les attributions et fonctions confiées par la présente loi à un agent de contrôle du loyer. ("rent regulation officer")

"convention de location" Convention écrite, verbale ou tacite entre le propriétaire et le locataire, portant occupation de locaux d'habitation. ("tenancy agreement")

"coordonnateur des appels" Le coordonnateur des appels, nommé conformément au paragraphe 4(1). ("Coordinator of Appeals")

"directeur" Le directeur du Bureau de contrôle du loyer, nommé conformément au paragraphe 3(2). ("director")

"jury" Jury d'appel du loyer, constitué en application de la présente loi. ("panel")

"local d'habitation" Selon le cas :

a) local loué et utilisé à des fins d'habitation, y compris les espaces de stationnement;

b) terrain loué à titre d'emplacement d'une maison mobile à l'intérieur d'un parc permanent de maisons mobiles, ou d'une maison mobile située dans un parc permanent de maisons mobiles, ou des deux à la fois,

à l'exclusion des locaux à usage commercial ou agricole avec logement et loués en vertu d'une convention de location unique, sans loyer supplémentaire pour ce logement. ("residential premises")

"locataire" S'entend du locataire, de l'occupant, du sous-locataire, de ses ou de leurs ayants droit et représentants personnels. ("tenant")

"locateur" S'entend du propriétaire ou de toute autre personne qui autorise l'occupation d'un local d'habitation, et de ses héritiers, ayants droit, exécuteurs testamentaires et successeurs, ainsi que de toute personne, autre que le locataire occupant le local d'habitation, qui a un droit de possession sur ce local et qui tente de faire exécuter l'un quelconque des droits que le locataire tient de la convention de location ou de la loi, dont le droit de percevoir le loyer. ("landlord")

"loyer" S'entend de toute somme payée ou remise par le locataire, directement ou par personne interposée, en contrepartie de l'occupation du local d'habitation ainsi que les services, privilèges, espaces ou facilités que le locateur fournit au locataire ou à son intention, peu importe que des frais distincts soient perçus ou non pour ces derniers. ("rent")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"partie" Lorsqu'il s'agit d'une partie à une demande, à une objection, à un appel ou à une procédure visant un local d'habitation, sous le régime de la présente loi :

a) le locateur du local d'habitation au moment où la demande est introduite, l'objection formulée, l'appel interjeté ou la procédure engagée et tout héritier, ayant droit, exécuteur testamentaire ou successeur qui acquiert le droit, titre ou intérêt de ce locateur avant la décision portant en dernier ressort sur la demande, l'objection, l'appel ou la procédure;

b) le locataire de ce local d'habitation à l'époque faisant l'objet de la demande, de l'objection, de l'appel ou de la procédure;

c) toute personne à laquelle un avis de la demande, de l'objection, de l'appel ou de la procédure devrait être envoyé, selon que le décide, à son entière discrétion, le directeur, l'agent de contrôle du loyer ou le jury qui en est saisi. ("party" )

"terme" S'entend, selon le cas :

a) d'un mois;

b) si les intervalles au début ou à la fin desquels le loyer est exigible sont inférieurs à un mois, de la durée de ces intervalles. ("rental payment period")

Champ d'application

2(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci s'applique à tous les locaux d'habitation au Manitoba :

a) nonobstant toute convention conclue ou renonciation consentie avant ou après son entrée en vigueur;

b) nonobstant tout litige pendant à propos de locaux d'habitation, de leurs locateurs et locataires, des conventions de location conclues à leur égard, de l'augmentation de leur loyer, de la validité ou de la force exécutoire de toute procédure, décision ou sentence relative à ces conventions de location, ou de la fixation ou la modification de leur loyer;

c) nonobstant tout jugement ou décision d'un tribunal rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard de toute procédure se rapportant à l'augmentation ou à la fixation du loyer d'un local d'habitation.

Exemptions

2(2)

Sauf les paragraphes 5(1), 5(3), 17(3) et (4) et les articles 6 et 36, la présente loi ne s'applique pas :

a) aux nouveaux locaux d'habitation dont le premier permis d'occupation est délivré le 1er janvier 1978 ou après cette date, pendant les cinq années qui suivent la délivrance de ce premier permis;

b) lorsqu'un jury a autorisé la réfection d'un immeuble aux fins d'application du présent alinéa, aux locaux d'habitation dans cet immeuble ou une partie de celui-ci, comme peut le préciser le jury dans une ordonnance accordant une exemption en vertu du présent alinéa relativement à l'immeuble ou à une partie de celui-ci, pour la période qui peut avoir été fixée en application du paragraphe 33(3) relativement à cet immeuble ou à une partie de celui-ci;

c) lorsqu'aucun permis d'occupation n'a été délivré à l'égard d'un local de l'immeuble ou lorsqu'un permis d'occupation a été délivré après la date où un local de l'immeuble a été occupé pour la première fois par un locataire, aux locaux d'habitation de l'immeuble à l'égard duquel la première occupation desdits locaux par un locataire a eu lieu le 1er janvier 1978 ou après cette date, pendant les cinq années suivant la première occupation par un locataire.

Autres exemptions

2(3)

La présente loi ne s'applique pas :

a) aux locaux d'habitation situés dans un hôtel ou motel;

b) aux locaux d'habitation servant uniquement d'habitations saisonnières ou d'habitations de vacances;

c) aux locaux d'habitation où le locateur prend le locataire en pension;

d) aux locaux d'habitation exemptés, ou relevant d'une catégorie de locaux d'habitation qui est exemptée par le règlement de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi, dans les limites de l'exemption prévue par le règlement.

PARTIE I

ADMINISTRATION

Prorogation du Bureau

3(1)

Est prorogé le Bureau de contrôle du loyer au sein d'un ministère du gouvernement de la province.

Nomination du directeur

3(2)

Le Bureau est placé sous la direction et le contrôle du ministre qui en nomme le directeur, choisi parmi le personnel du ministère dont relève ce bureau, et, pour l'application de la présente loi, le directeur du Bureau de contrôle du loyer a la qualité d'agent de contrôle du loyer.

Directeur adjoint

3(3)

Le ministre peut nommer, parmi le personnel de ce ministère, un ou plusieurs adjoints au directeur, investis des pouvoirs et responsabilités de ce dernier et habilités à agir à sa place. Pour l'application de la présente loi, chaque directeur adjoint a la qualité d'agent de contrôle du loyer.

Responsabilités du directeur

3(4)

Le directeur a la responsabilité :

a) d'appliquer la présente loi, sauf en ce qui concerne les responsabilités, fonctions et pouvoirs expressément réservés au coordonnateur des appels;

b) de procéder aux enquêtes qu'il juge nécessaires lorsqu'il a lieu de croire qu'un locateur a augmenté ou essaie d'augmenter le loyer en violation de la présente loi, ou perçoit ou essaie de percevoir un loyer qui a été augmenté en violation de la présente loi:

c) de recueillir et de compiler les informations sur les augmentations de loyer, les niveaux de loyer et toutes autres questions relatives aux loyers, et d'en soumettre le rapport au ministre lorsque celui-ci lui en fait la demande.

Nomination du coordonnateur des appels

4(1)

Le ministre nomme le coordonnateur des appels, choisi parmi le personnel du ministère dont relève le Bureau.

Coordonnateur adjoint des appels

4(2)

Le ministre peut nommer, parmi le personnel du ministère dont relève le Bureau, un ou plusieurs adjoints au coordonnateur des appels, investis des pouvoirs et responsabilités de ce dernier et habilités à agir à sa place.

Responsabilités du coordonnateur des appels

4(3)

Le coordonnateur des appels a la responsabilité :

a) de sélectionner les jurys et de renvoyer devant ces derniers les appels et autres procédures;

b) de fournir aux jurys le personnel et les installations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions;

c) d'enregistrer et de communiquer aux parties les décisions, conclusions et ordonnances des jurys.

Informations en matière de loyers

5(1)

Le directeur, toute personne qu'il habilite à cet effet, un agent de contrôle du loyer ou un jury peut demander au locateur ou au locataire de lui fournir des informations sur les augmentations de loyer, les niveaux de loyer et toute autre question touchant le loyer de locaux d'habitation, auquel cas le locateur ou le locataire doit les lui fournir immédiatement.

Informations destinées aux demandes

5(2)

Dans le cadre des demandes, objections, appels, procédures ou enquêtes qu'autorise la présente loi, le directeur, un jury, toute personne que l'un ou l'autre habilite à cet effet ou un agent de contrôle du loyer, peut consulter, aux heures raisonnables, les documents, dossiers, correspondance, comptes et registres se rapportant directement au local d'habitation visé par la demande, l'objection, l'appel, la procédure ou l'enquête; il peut en tirer des copies ou des extraits.

Ordonnance de production des documents

5(3)

Le directeur, un jury, toute personne que l'un ou l'autre autorise à cette fin ou un agent de contrôle du loyer peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) obligeant un locateur ou un locataire à remettre au directeur, au jury ou à l'agent de contrôle du loyer les documents, la correspondance ou les registres relatifs aux locaux d'habitation auxquels la présente loi s'applique;

b) autorisant le directeur, le jury, toute personne que l'un ou l'autre autorise à cette fin ou l'agent de contrôle du loyer, à en faire des copies ou tirer des extraits.

Le juge de paix peut rendre l'ordonnance demandée s'il est convaincu qu'elle est juste et nécessaire à l'application de la présente loi.

Ordonnance permettant l'accès

6

Le directeur, un jury, toute personne que l'un ou l'autre autorise à cette fin ou un agent de contrôle du loyer peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance l'autorisant à pénétrer dans un local d'habitation visé par une demande, une objection, un appel, une procédure ou une enquête fait sous le régime de la présente loi, ou dans l'immeuble ou le bien-fonds dont fait partie ce local d'habitation afin de l'inspecter, de le mesurer ou de le photographier. Le juge de paix peut rendre l'ordonnance demandée s'il est convaincu qu'elle est juste et nécessaire à l'application de la présente loi.

Caractère confidentiel des informations

7(1)

Sauf aux fins de rapport au ministre, de poursuite en justice sous le régime de la présente loi, de procédure judiciaire ou d'application de la présente loi, nul n'a le droit :

a) de communiquer sciemment ou de permettre que soit communiquées à qui que ce soit les informations obtenues en application de la présente loi par le directeur, le coordonnateur des appels, un jury ou un agent de contrôle du loyer, directement ou par personne interposée.

b) d'autoriser sciemment qui que ce soit à inspecter ou à consulter une copie des documents, dossiers, correspondance, comptes ou registres obtenus en application de la présente loi par le directeur, le coordonnateur des appels, un jury ou un agent de contrôle du loyer, directement ou par personne interposée

Divulgation des informations

7(2)

Le paragraphe (1) n'interdit pas :

a) la communication des informations avec le consentement de la personne qui en fait l'objet;

b) la diffusion ou la publication de l'original ou de la copie de livres, registres, documents, dossiers, correspondance et autres documents, avec le consentement du propriétaire;

c) la diffusion ou la publication, par le directeur, de documents ou rapports donnant des informations statistiques sans aucune indication de l'identité de tel ou tel locataire ou locateur.

Liste des membres du jury

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit approuver une liste de personnes qu'il juge qualifiées pour siéger comme membres des jurys d'appel du loyer, en application de la présente loi. Il peut ajouter des noms à cette liste ou les en radier.

Constitution des jurys

8(2)

Le coordonnateur des appels, lorsqu'il le juge nécessaire :

a) nomme à un jury d'appel du loyer, une, trois ou cinq personnes inscrites sur la liste approuvée conformément au paragraphe (1);

b) en cas de jury constitué de trois ou de cinq personnes, désigne l'une d'entre elles aux fonctions de président du jury, lequel président a droit de vote au même titre que les autres membres du jury.

Rémunération

8(3)

Les membres du jury ont droit à la rémunération et au remboursement des dépenses autorisées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Serment des membres du jury

8(4)

Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste approuvée conformément au paragraphe (1) doit, avant d'être nommée à un jury, prêter serment ou faire une affirmation solennelle, et y apposer sa signature devant une personne autorisée à recevoir les serments et les affirmations solennelles devant servir dans la province, et présenter au directeur ces documents pour dépôt, selon la formule suivante :

Je, , jure solennellement (ou affirme) que je remplirai avec fidélité, loyauté et impartialité, et au mieux de ma connaissance, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions de membre de tout jury auquel je peux être nommé en vertu de l'article 8 de la Loi sur le contrôle du loyer des locaux d'habitation. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots lorsque la personne fait une affirmation solennelle).

Fonctions du jury

9

Tout jury connaît des matières suivantes sur lesquelles il statue par ordonnance écrite après audience :

a) les appels formés contre les recommandations des agents de contrôle du loyer en matière :

(i) d'objections faites par les locataires aux augmentations de loyer,

(ii) de demandes, faites par les locateurs, d'approbation d'augmentations de loyer supérieures aux limites réglementaires;

b) les demandes faites en vertu des articles 29 ou 30;

c) les demandes d'autorisation de réfection de locaux d'habitation, renvoyées devant le jury par le coordonnateur des appels et les demandes d'exemptions conformément à l'alinéa 2(2)b).

Décisions prises à la majorité

10(1)

Toute décision se prend à la majorité des membres du jury; faute de majorité, la décision du président prévaut.

Droit d'être présent

10(2)

Toute partie à un appel ou à une procédure devant jury a le droit d'être présente aux audiences et de se faire assister des conseillers qu'elle estime nécessaires.

Audience par défaut

10(3)

Si une partie à l'appel ou à la procédure ne comparaît pas à l'audience, le jury saisi peut procéder à l'audience et statuer en son absence.

Ajournement de l'audition de l'appel

10(4)

Le jury peut, lorsqu'il le juge nécessaire, ajourner l'audition de l'appel ou de la procédure dont il est saisi.

Signification de la décision

10(5)

Le jury qui, saisi d'un appel ou d'une procédure, rend une décision en application de la présente loi, en donne un avis écrit à toutes les parties.

Ordonnance définitive

10(6)

Toute ordonnance du jury est définitive et exécutoire. Elle n'est pas susceptible de révision.

Audience à huis clos

10(7)

Le jury tient toutes ses audiences à huis clos, à moins que les parties ne consentent à la tenue d'une audience publique.

Pouvoirs prévus par la Loi sur la preuve

11

Pour l'application de la présente loi, le directeur, un jury ou un agent de contrôle du loyer est investi des pouvoirs d'un commissaire nommé conformément à la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et bénéficie de la même protection.

Témoignages reçus par les agents

12(1)

Le directeur, un jury ou un agent de contrôle du loyer, peut, à son entière discrétion, recevoir les témoignages rendus en la forme qu'il juge indiquée, que ces témoignages soient ou non admissibles en preuve en justice.

Procédure

12(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le directeur, un jury ou un agent de contrôle du loyer peut fixer la procédure à suivre dans l'exercice de ses fonctions.

Charge de la preuve

12(3)

Dans toute demande d'augmentation de loyer, toute objection à une augmentation de loyer et tout appel formé contre pareilles demandes ou objections, il incombe au locateur de justifier et de fonder l'augmentation qu'il a demandée ou dont il a donné avis au locataire.

Vice de forme

12(4)

Une demande introduite, une objection formulée, un appel interjeté ou une procédure engagée sous le régime de la présente loi, ainsi qu'une recommandation, décision ou ordonnance y afférente, n'est pas invalide du seul fait d'un vice de forme, d'une irrégularité de procédure ou d'un manque de formalisme.

Désistement

12(5)

L'autorisation de l'agent de contrôle du loyer ou du jury saisi est requise en cas de désistement à l'égard d'une demande introduite, d'une objection formulée ou d'un appel interjeté sous le régime de la présente loi.

Personnes agissant au nom des locateurs ou des locataires

12(6)

Toute personne dûment autorisée par un locateur ou un locataire peut, au nom de ce locateur ou locataire, présenter une demande ou une objection en vertu de la présente loi ou en appeler de la recommandation d'un agent de contrôle du loyer rendue en vertu de la présente loi.

Concours des experts

13

Le ministre peut :

a) retenir les services d'experts, de consultants et de conseillers qu'il juge nécessaires pour permettre au directeur, à un agent de contrôle du loyer ou à un jury de s'acquitter de ses attributions;

b) autoriser la rémunération des services visés à l'alinéa a).

Non-exclusion

14

Un membre d'un jury ou un agent de contrôle du loyer n'est pas exclu du seul fait qu'il est :

a) un locataire ou le parent d'un locataire;

b) un locateur, le parent d'un locateur ou un dirigeant ou administrateur d'une corporation qui est locateur;

c) le mandataire d'un locataire ou d'un locateur;

d) un dirigeant ou membre d'une association de locataires, de locateurs ou de gérants d'immeubles.

Rapport

15

Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre établit un rapport relativement à l'application de la présente loi au cours de cet exercice, rapport qu'il dépose à l'assemblée si la Législature est en session. Dans le cas contraire, il le dépose à l'assemblée dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante de la Législature.

PARTIE II

AUGMENTATIONS DE LOYER

Fréquence d'augmentation du loyer

16(1)

Nonobstant toute stipulation contenue dans une convention de location mais sous réserve des paragraphes (2) et (7), le loyer d'un local d'habitation ne peut être augmenté avant l'expiration des 12 mois qui suivent la date où l'augmentation précédente du loyer du même local est entrée en vigueur, peu importe qu'un locataire ait occupé le local d'habitation à cette date.

Augmentation suite au délaissement volontaire d'un logement unifamiliale

16(2)

Lorsque le locataire d'un local d'habitation situé dans un immeuble comprenant au plus trois locaux d'habitation distincts et à l'égard duquel une déclaration n'est pas enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums :

a) a, de son plein gré, donné au locateur un avis de son intention de quitter le local d'habitation;

b) meurt et ne laisse aucun conjoint ou personne à charge ayant occupé le local avec lui au moment de sa mort, nonobstant toute autre disposition de la présente loi et suite à la remise au directeur d'un énoncé de ces faits, prouvé de la manière prévue aux règlements, et suite à la reconnaissance de la part du directeur de la réception de cet énoncé et du fondement, à sa satisfaction, des faits allégués soit par ledit énoncé ou par une enquête menée en vertu du paragraphe (3), un locateur peut augmenter le loyer du local d'habitation :

c) d'un montant supérieur à l'augmentation réglementaire;

d) avant l'expiration des 12 mois qui suivent la date de la dernière augmentation de loyer du local d'habitation;

e) de la manière prévue aux alinéas c) et d).

Toutefois, lors de la prise de possession du local d'habitation par un autre locataire, le locateur doit aviser le directeur :

f) du montant de l'augmentation de loyer du local d'habitation;

g) de la date d'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer, laquelle ne doit pas être antérieure à la date de la prise de possession du local par cet autre locataire.

Enquête par le directeur

16(3)

Aux fins de prouver les faits mentionnés à l'alinéa (2)a) ou b), le directeur peut renvoyer le tout devant un agent de contrôle du loyer afin que ce dernier mène une enquête relativement aux circonstances se rapportant au délaissement du local d'habitation ou relativement aux intérêts de tout conjoint ou personne à charge du locataire décédé. L'agent de contrôle du loyer envoie au directeur les résultats de son enquête.

Demande d'augmentation des locaux d'habitation vacants

16(4)

Lorsque le locataire d'un local d'habitation situé dans un immeuble comprenant plus de trois locaux d'habitation distincts :

a) a. de son plein gré, donné au locateur un avis de son intention de quitter le local d'habitation;

b) meurt et ne laisse aucun conjoint ou personne à charge ayant occupé le local avec lui au moment de sa mort, malgré le fait que 12 mois ne se soient pas écoulés suivant la date à laquelle la dernière augmentation de loyer du local d'habitation est entrée en vigueur pour la première fois, le locateur peut demander une augmentation de loyer du local d'habitation :

c) d'un montant supérieur à l'augmentation réglementaire;

d) avant l'expiration des 12 mois qui suivent la date de la dernière augmentation de loyer du local d'habitation;

e) de la manière prévue aux alinéas c) et d).

en signifiant au directeur une demande d'augmentation du loyer.

Procédure relative à la demande

16(5)

Le directeur doit renvoyer une demande en vertu du paragraphe (4) devant un agent de contrôle du loyer qui en dispose de la même manière qu'une demande faite par un locateur en vertu de l'article 21, sauf qu'il peut procéder ex parte à l'examen de la demande et sans avis au locataire du local d'habitation.

Augmentation de loyer

16(6)

Lorsque, suite à une demande en vertu du paragraphe (4), un agent de contrôle du loyer constate que le loyer du local d'habitation visé par la demande, et qui était payé par le locataire qui a quitté ce local ou qui est décédé, est inférieur à la moyenne des loyers payables pour d'autres locaux d'habitations semblables ou comparables et situés dans le même immeuble, et s'il constate que les conditions d'offre et de demande pour de tels locaux, au moment où le locataire qui a quitté le local ou qui est décédé avait pris possession du local ou avait renouvelé une convention de location, ne constituaient pas uniquement ou essentiellement la raison pour ce loyer inférieur, l'agent de contrôle du loyer peut recommander par écrit que le locateur augmente le loyer du local d'habitation :

a) d'un montant supérieur à l'augmentation réglementaire:

b) avant l'expiration des 12 mois qui suivent la date de la dernière augmentation de loyer du local d'habitation:

c) de la manière prévue aux alinéas a) et b);

Pouvoir d'augmentation

16(7)

Lorsque, par suite d'une demande en vertu du paragraphe (4), l'agent de contrôle du loyer fait une recommandation qui est confirmée en vertu du paragraphe 25(3), ou lorsqu'un jury, par suite d'un appel de la recommandation de l'agent de contrôle du loyer à l'égard d'une demande faite en vertu du paragraphe (4). rend une ordonnance autorisant :

a) le locateur à augmenter le loyer du local d'habitation d'un montant supérieur à l'augmentation réglementaire:

b) le locateur à augmenter le loyer avant l'expiration des 12 mois qui suivent la date de la dernière augmentation de loyer du local d'habitation:

c) le locateur à augmenter le loyer de la manière prévue aux alinéas a) et b), le locateur, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, peut augmenter le loyer du local d'habitation conformément à la recommandation ou à l'ordonnance.

Avis d'augmentation du loyer

17(1)

L'avis d'augmentation du loyer d'un local d'habitation doit être signifié par le locateur au locataire trois mois au plus tard avant l'entrée en vigueur prévue de l'augmentation. Cet avis doit contenir la mention et les renseignements prévus au paragraphe (2) et doit contenir tels renseignements et revêtir telle forme que peut prescrire le règlement.

Renseignements requis

17(2)

L'avis d'augmentation du loyer d'un local d'habitation doit :

a) contenir la mention que le locataire a le droit de contester l'augmentation de loyer devant le directeur, dans le mois qui suit la réception de l'avis, peu importe que l'augmentation soit égale ou inférieure à l'augmentation prévue par le règlement;

b) indiquer le montant de l'augmentation;

c) indiquer la valeur proportionnelle de l'augmentation;

d) indiquer le montant maximum d'augmentation qu'autorise le règlement à l'égard de ce local d'habitation.

Transmission d'une copie au directeur

17(3)

Le locateur qui signifie un avis d'augmentation du loyer d'un local d'habitation doit en envoyer une copie au directeur dans les 14 jours de la date de la signification au locataire.

Avis aux nouveaux locataires

17(4)

En cas de convention de location conclue avec un locataire qui n'occupait pas le local d'habitation avant la date de la conclusion de la convention de location, le locateur, à la conclusion de cette convention de location, doit signifier au locataire un avis écrit indiquant :

a) la date où le loyer payable pour ce local d'habitation en vertu de la convention de location est entré en vigueur;

b) le loyer payable pour le local d'habitation juste avant la date à laquelle ce loyer est entré en vigueur.

Le locateur doit envoyer une copie de l'avis au directeur dans les 14 jours de la conclusion de la convention de location.

Durée de l'occupation pendant une demande

17(5)

Nonobstant l'alinéa 99(14)a) de la Loi sur le louage d'immeubles, lorsque :

a) d'une part, une demande, une objection ou un appel subséquent qu'autorise la présente loi relativement à un local d'habitation n'est pas réglé définitivement dans un délai de deux mois avant la date à laquelle une augmentation de loyer du local d'habitation doit entrer en vigueur;

b) d'autre part, le locataire n'a pas signé la convention de location que le locateur lui a soumise en application du paragraphe 99(13) de la Loi sur le louage d'immeubles, le locataire n'est pas réputé avoir donné au locateur un avis de son intention de mettre fin à sa location le jour de l'expiration de la convention de location actuelle et ne perd pas son droit d'occupation du loyer du local d'habitation après l'expiration de cette convention de location. Mais si le locataire décide subséquemment de quitter le local d'habitation, il doit fournir au locateur un avis de son intention de mettre fin à la convention de location aux moins deux termes avant la date à laquelle il désire mettre fin à cette location.

Signature d'une convention de location subséquente à une demande

17(6)

Lorsque le paragraphe (5) s'applique et qu'un locataire ne signe pas, à l'égard d'un local d'habitation, une convention de location que le locateur lui a soumise en vertu du paragraphe 99(13) de la Loi sur le louage d'immeubles, le locataire doit, dans les 14 jours de la décision finale relative à la demande, à l'objection ou à l'appel subséquent qu'autorise la présente loi à l'égard d'un local d'habitation, signer la convention de location avec les changements nécessaires pour que cette dernière soit conforme à la décision relative à la demande, à l'objection ou à l'appel. Si le locataire fait défaut de se conformer à ces dispositions, il est réputé avoir donné au locateur un avis de son intention de mettre fin à sa location le dernier jour du deuxième terme suivant l'expiration des 14 jours de la décision finale.

Restriction générale

18

Sauf décision d'un agent de contrôle du loyer ou ordonnance d'un jury, et sous réserve du paragraphe 28(1), nul locateur n'a le droit d'augmenter le loyer d'un local d'habitation durant une année commençant le 1er janvier 1982 ou après cette date, d'un montant supérieur :

a) au montant prévu au règlement applicable aux augmentations de loyer à la date où l'augmentation est exigée;

b) au montant calculé selon la formule prévue au règlement applicable aux augmentations de loyer à la date où l'augmentation est exigée.

Définition d"'augmentation prévue au règlement"

19

Dans la présente loi, " augmentation de loyer prévue au règlement" ou "augmentation réglementaire" s'entend de l'augmentation du loyer d'un montant :

a) prévu au règlement applicable aux augmentations de loyer à la date où l'augmentation est exigée:

b) calculé selon la formule prévue au règlement applicable aux augmentations de loyer à la date où l'augmentation est exigée.

Cette expression ne s'entend pas d'une augmentation de loyer autorisée par décision d'un agent de contrôle du loyer ou par ordonnance d'un jury.

Objection du locataire à l'augmentation de loyer

20(1)

Dans le mois qui suit la réception de l'avis d'augmentation de loyer de la part du locateur, le locataire peut, lors même que l'augmentation n'est pas supérieure à l'augmentation réglementaire et que le locataire a signé une convention de location que le locateur lui a soumise en vertu du paragraphe 99(13) de la Loi sur le louage d'immeubles, contester cette augmentation par la signification au directeur, dans un délai d'un mois de la réception de l'avis, d'une objection accompagnée de l'information prescrite par le règlement.

Procédure relative à l'objection

20(2)

L'objection à une augmentation de loyer, signifiée par un locataire conformément au présent article, est instruite et tranchée selon la même procédure que la demande faite par un locateur relativement à une augmentation de loyer supérieure au montant d'augmentation réglementaire.

Demande d'augmentation supplémentaire

21(1)

Lorsque, selon le cas :

a) le locateur, en application du paragraphe 17(1), signifie au locataire d'un local d'habitation un avis d'une augmentation de loyer supérieure à l'augmentation réglementaire, il doit, dans les 14 jours de la signification de l'augmentation;

b) le locateur a l'intention d'augmenter le loyer d'un local d'habitation d'un montant supérieur à l'augmentation réglementaire et que l'alinéa a) ne s'applique pas, il doit, au moins deux mois avant l'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer, signifier au directeur une demande relativement à l'augmentation de loyer de ce local du montant indiqué sur l'avis ou la demande, laquelle demande sera renvoyée par le directeur devant un agent de contrôle du loyer.

Instruction par l'agent de contrôle du loyer

21(2)

Dans l'instruction d'une demande ou d'une objection présentée conformément à la présente loi, l'agent de contrôle du loyer :

a) doit tenir compte :

(i) du loyer perçu pour le local d'habitation juste avant l'entrée en vigueur effective ou envisagée de l'augmentation visée par la demande ou par l'objection,

(ii) de l'augmentation des frais effectivement subie par le locateur, selon la définition et la méthode de calcul prévues au règlement,

(iii) de tout changement intervenu dans les services fournis au locataire ou mis à sa disposition, dans les commodités et les biens se rattachant au local d'habitation, et dans leur valeur,

(iv) de toutes autres questions dont l'examen est requis par le règlement;

b) peut tenir compte du loyer perçu pour le local d'habitation au cours des deux années qui précèdent la date de la demande, des augmentations de loyer imposées et des augmentations de frais effectivement subies par le locateur durant la même période, ces frais étant définis par le règlement et calculés conformément au règlement;

c) doit tenir compte de toute pièce, preuve ou information présentée, relative à la demande ou à l'objection;

d) doit tenir compte de toutes autres questions qu'il juge nécessaires ou indiquées pour l'instruction de la demande ou de l'objection.

Application aux autres locaux d'habitation dans le même immeuble

21(3)

En cas de demande ou d'objection faite conformément à la présente loi à l'égard du loyer d'un local d'habitation situé dans un immeuble ou un complexe immobilier comportant plusieurs locaux d'habitation, l'agent de contrôle du loyer peut, avec l'approbation du directeur et sans recevoir d'autres demandes ou objections, joindre aux procédures relatives à la demande ou à l'objection la question du loyer payable pour l'ensemble ou l'un quelconque des autres locaux d'habitation situés dans le même immeuble ou complexe immobilier, auquel cas :

a) il doit constituer tous les locataires de ces autres locaux d'habitation parties à la demande ou à l'objection, et envoyer à ces locataires et au locateur un avis de la demande ou de l'objection et de l'extension de la procédure, en conformité avec le paragraphe 24(1);

b) il peut, à son entière discrétion, faire une recommandation qui s'applique uniformément ou individuellement aux loyers payables pour la totalité ou une partie de ces autres locaux d'habitation situés dans le même immeuble ou complexe immobilier.

Recommandation faisant suite à une demande

22(1)

En cas de demande ou d'objection faite conformément à la présente loi, l'agent de contrôle du loyer recommande par écrit l'augmentation de loyer applicable au local d'habitation visé par la demande ou par l'objection, laquelle augmentation peut être inférieure à l'augmentation réglementaire.

Recommandation applicable aux autres locaux

22(2)

L'agent de contrôle du loyer qui, en vertu de la présente loi, fait une recommandation applicable à plusieurs locaux d'habitation situés dans un même immeuble ou complexe immobilier, peut recommander que le loyer payable pour la totalité ou une partie de ces locaux soit rajusté :

a) dans la même proportion;

b) du même montant;

c) de façon à assurer la parité avec les locaux d'habitation similaires, situés dans l'immeuble ou le complexe immobilier;

d) de façon à réduire les différences entre les loyers payables pour les locaux d'habitation similaires, situés dans l'immeuble ou le complexe immobilier.

Dans tous les cas, les rajustements recommandés et le total des augmentations de loyer autorisées ne doivent pas être supérieurs aux montants fixés conformément au règlement. Tout rajustement du loyer des locaux d'habitation, déterminé par l'agent de contrôle du loyer, entre en vigueur le jour où le locateur peut légalement augmenter le loyer de ces locaux, auquel cas ni le locateur ni les locataires ne sont autorisés à faire une demande ou une objection à cet égard.

Documents à l'appui de la demande

23(1)

Dans le cas où une demande ou objection portant sur un local d'habitation est renvoyée devant un agent de contrôle du loyer en application de la présente loi, le locateur produit tels documents se rapportant à la demande ou à l'objection que peut requérir le règlement ou l'agent de contrôle du loyer, dans le délai fixé par celui-ci. Les autres parties peuvent produire tels autres documents qu'elles estiment indiqués et pertinents dans tout délai supplémentaire que peut fixer l'agent de contrôle du loyer.

Jonction des demandes et objections

23(2)

En cas de réception de deux demandes ou plus, ou de deux objections ou plus, portant sur le même local d'habitation ou sur des locaux d'habitation situés dans le même immeuble ou complexe immobilier, le directeur peut les joindre en une cause unique et les renvoyer comme un tout devant le même agent de contrôle du loyer, auquel cas les demandes et objections sont subséquemment et à toute fin que de droit, jointes et instruites à titre de cause unique.

Demandes futiles

23(3)

Lorsqu'un agent de contrôle du loyer conclut, par suite de la production de documents en application du paragraphe (1), qu'une demande ou une objection est sans fondement ou futile, il peut, avec l'approbation du directeur, recommander que la demande soit refusée ou que l'objection soit rejetée.

Notification de la demande aux parties

24(1)

Saisi d'une demande ou d'une objection faite en application de la présente loi, l'agent de contrôle du loyer n'est pas tenu de procéder à l'audition de l'affaire sous quelque forme que ce soit, mais il doit envoyer aux parties un avis indiquant :

a) que la demande a été faite ou l'objection déposée;

b) que dans les 10 jours de l'envoi de l'avis ou dans tout autre délai qu'il peut fixer, toute partie peut, durant les heures normales d'ouverture, consulter les documents produits à l'égard de la demande ou de l'objection et qui sont sous la garde de l'agent de contrôle du loyer;

c) que dans les 10 jours de l'envoi de l'avis ou dans tout autre délai qu'il peut fixer, les parties peuvent lui soumettre leurs observations écrites sur les points litigieux.

Notification de la recommandation

24(2)

L'agent de contrôle du loyer envoie aux parties la copie de sa recommandation relative à toute demande faite ou objection déposée en application de la présente loi.

Appel contre la recommandation

25(1)

Dans les 14 jours qui suivent la date où la copie de la recommandation de l'agent de contrôle du loyer est envoyée aux parties conformément au paragraphe 24(2), toute partie à la procédure peut interjeter appel de la recommandation devant un jury en signifiant un avis d'appel au coordonnateur des appels.

Avis d'appel tardif

25(2)

Dans le cas où une partie, incapable de signifier l'avis d'appel dans les 14 jours de la notification de la recommandation prévue au paragraphe 24(2), signifie dans les sept jours qui suivent l'expiration du délai de 14 jours visé au paragraphe (1) l'avis d'appel contre la recommandation au coordonnateur des appels, celui-ci, s'il conclut que la partie appelante n'a pu, pour des motifs légitimes, signifier l'avis dans le délai de 14 jours prévu au paragraphe (1), le reçoit, comme s'il s'agissait d'un appel déposé dans le délai mentionné au paragraphe (1). Si la conclusion du coordonnateur est contraire, il rejette l'avis d'appel tardif et aucun autre appel n'est autorisé à l'encontre de la recommandation.

Confirmation de la recommandation

25(3)

Faute d'avis d'appel signifié dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (2), la recommandation de l'agent de contrôle du loyer se change en décision relative à la demande ou à l'objection et devient exécutoire sans possibilité de révision. Là-dessus, l'agent de contrôle du loyer confirme sa propre recommandation à titre de décision relative à la demande ou à l'objection, puis notifie cette confirmation aux parties.

Avis d'audience

26(1)

À la réception de l'avis d'appel prévu à l'article 25, le coordonnateur des appels :

a) désigne le jury chargé d'entendre l'appel et le lui renvoie;

b) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) signifie aux parties la date, l'heure et le lieu de l'audience, au moins 10 jours à l'avance.

Jonction d'appels

26(2)

En cas de signification de deux avis d'appel ou plus en vertu de l'article 25 au sujet du même local d'habitation ou de locaux d'habitation situés dans le même immeuble ou complexe immobilier, le coordonnateur des appels peut les joindre en un appel unique, auquel cas les appels sont subséquemment et à toute fin que de droit, instruits à titre d'appel unique.

Éléments à considérer par le jury

27(1)

Le jury saisi de l'appel tient une audience à l'heure et au lieu prévus pour entendre l'appel qui sera entendu comme une audition de novo et :

a) doit tenir compte :

(i) du loyer perçu pour le local d'habitation juste avant l'entrée en vigueur effective ou envisagée de l'augmentation visée par la demande ou par l'objection,

(ii) de l'augmentation des frais effectivement subie par le locateur, selon la définition et la méthode de calcul prévues au règlement,

(iii) de tout changement intervenu dans les services fournis au locataire ou mis à sa disposition, dans les commodités et les biens se rattachant au local d'habitation, et dans leur valeur,

(iv) de toutes autres questions dont l'examen est requis par le règlement;

b) peut tenir compte du loyer perçu pour le local d'habitation au cours des deux années qui précèdent la date de la demande, des augmentations de loyer imposées et des augmentations de frais effectivement subies par le locateur durant la même période, ces frais étant définis par le règlement et calculés conformément au règlement;

c) doit tenir compte de toute pièce, preuve ou information soumise à l'agent de contrôle du loyer au moment de la demande ou de l'objection; d) doit tenir compte de toute preuve ou information produite à l'audition de l'appel;

e) doit tenir compte de toutes autres questions qu'il juge nécessaires ou indiquées aux fins de l'appel.

Application aux autres locaux d'habitation dans le même immeuble

27(2)

Saisi de l'appel concernant le loyer exigé pour un local d'habitation situé dans un immeuble ou complexe immobilier comportant plusieurs locaux d'habitation, le jury peut, à son entière discrétion et sans recevoir d'autres demandes ou objections en appel, joindre aux procédures relatives à l'appel la question du loyer payable pour l'ensemble ou l'un quelconque des autres locaux d'habitation situés dans le même immeuble ou complexe immobilier, peu importe que ce dernier loyer ait été pris en considération ou non par l'agent de contrôle du loyer dont la recommandation est portée en appel, auquel cas le jury :

a) doit constituer tous les locataires de ces autres locaux d'habitation, parties à l'appel, et leur signifier un avis de l'extension de l'appel ainsi que la date, l'heure et le lieu où il poursuivra l'audience;

b) peut, à son entière discrétion, rendre une ordonnance qui s'applique uniformément ou individuellement aux loyers payables pour la totalité ou une partie de ces autres locaux d'habitation situés dans le même immeuble ou complexe immobilier, auquel cas le paragraphe 22(2) s'applique avec les adaptations nécessaires.

Décision du jury

27(3)

À l'issue de l'audience, le jury rend une ordonnance pour confirmer la recommandation de l'agent de contrôle du loyer sur la demande ou l'objection visée par l'appel ou pour substituer sa propre ordonnance à cette recommandation. Il envoie une copie de l'ordonnance aux parties à l'appel.

Consignation du loyer excédentaire en cas de litige

28(1)

Si, pour quelque raison que ce soit, la demande, l'objection ou l'appel subséquent est encore pendant à l'entrée en vigueur de l'augmentation de loyer visée par cette demande ou objection, le directeur peut, par ordonnance et sans procéder à une audience, enjoindre :

a) au locataire de payer au locateur l'augmentation du loyer pour laquelle le locateur lui a donné un avis;

b) au locateur, si ce dernier perçoit ou a perçu l'excédent d'augmentation de loyer par rapport à l'augmentation réglementaire, de lui remettre toute portion de cet excédent.

Le directeur envoie une copie des ordonnances aux parties.

Déboursement des deniers

28(2)

Le directeur garde, jusqu'à la décision définitive portant sur la demande ou l'objection, les deniers reçus en vertu de l'ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) et les débourse conformément à cette décision définitive.

Remboursement du loyer excédentaire

28(3)

Le locateur est tenu de rembourser au locataire l'excédent payé par celui-ci dans le cas prévu au paragraphe(1) :

a) si aucune ordonnance n'a été rendue en application de ce paragraphe ou si les ordonnances rendues en application de ce paragraphe ne portent pas sur l'intégralité de la différence entre :

(i) le loyer effectivement payé par le locataire au locateur,

(ii) le loyer fixé au cours de la procédure relative à la demande ou à l'objection;

b) si le locataire a payé au locateur un loyer supérieur au montant fixé au cours de cette procédure.

Paiement du loyer complémentaire

28(4)

Dans le cas prévu au paragraphe (1), le locataire est tenu de payer le complément au locateur :

a) si aucune ordonnance n'a été rendue en application de ce paragraphe ou si les ordonnances rendues en application de ce paragraphe ne portent pas sur l'intégralité de la différence entre :

(i) le montant total du loyer que le locataire a payé au locateur et au directeur en exécution de toute ordonnance prévue au paragraphe (1),

(ii) le loyer fixé au cours de la procédure relative à la demande ou à l'objection;

b) si le montant total du loyer reçu par le locateur et par le directeur est inférieur au loyer fixé au cours de cette procédure.

Interdiction de percevoir un loyer excessif

29(1)

Sous réserve du paragraphe 28(1), nul locateur n'a le droit de percevoir ou de tenter de percevoir, à l'égard d'un local d'habitation, un loyer qui, le 1er janvier 1982 ou après cette date a été augmenté au-delà de l'augmentation de loyer prévue par le règlement ou fixée en application de la présente loi pour ce local.

Demande de réduction au niveau antérieur

29(2)

Si, à l'issue d'une enquête menée de sa propre initiative ou par suite d'informations reçues d'un locataire, le directeur croit qu'un locateur a perçu, à l'égard d'un local d'habitation, un loyer en contravention du paragraphe (1), il peut demander une ordonnance en vertu du présent article en signifiant une demande d'ordonnance au coordonnateur des appels.

Application du paragraphe 26(1)

29(3)

Lorsque le coordonnateur des appels est saisi d'une demande conformément au présent article, le paragraphe 26(1) s'applique avec les adaptations nécessaires.

Éléments à considérer par le jury

29(4)

Le jury saisi d'une demande faite en application du présent article tient, à la date, à l'heure et au lieu prévus pour l'audition de cette demande, une audience au cours de laquelle il examine :

a) toutes les preuves soumises par le directeur et par les parties;

b) toute question qu'il est requis d'examiner par le règlement;

c) toute autre question dont il estime l'examen nécessaire ou indiqué pour l'instruction de la demande.

Le paragraphe 27(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au jury et à la demande.

Ordonnance de réduction rétroactive

29(5)

Si. à l'audition de la demande prévue au présent article, le jury conclut que le locateur a perçu, à l'égard d'un local d'habitation, un loyer en contravention du paragraphe (1), peu importe qu'une augmentation de loyer ait été autorisée par décision d'un agent de contrôle du loyer ou par ordonnance d'un jury, le jury saisi peut ordonner que le loyer de ce local d'habitation soit ramené à un niveau égal ou supérieur au loyer en vigueur pour ce local à la date qui précède de 12 mois celle où la contravention fut commise pour la première fois, auquel cas son ordonnance peut être rétroactive à cette dernière date et demeure en vigueur jusqu'à la plus éloignée des dates suivantes :

a) celle de la dernière augmentation légale du loyer de ce local:

b) celle fixée dans l'ordonnance et située dans l'année qui suit la date de celle-ci.

Remboursement du loyer excédentaire

29(6)

Dans l'ordonnance portant, en application du paragraphe (5), réduction du loyer d'un local d'habitation, le jury doit imposer au locateur l'obligation de rembourser à toute personne qui a été ou est locataire de ce local, tout loyer payé par cette personne en excédent du loyer réduit, avec intérêts au taux annuel fixé par règlement. Le jury peut prévoir, par cette ordonnance :

a) les modalités de remboursement;

b) le dernier délai de remboursement.

Il doit signifier l'ordonnance aux parties.

Réduction des services en guise d'augmentation de loyer

30(1)

Toute suppression, interruption ou réduction, de la part du locateur, d'un service, d'un privilège, d'espaces ou de facilités qu'il a fournis ou accordés au locataire pour la jouissance du local d'habitation, est péremptoirement réputée une augmentation de loyer aux fins d'application de la présente loi, à moins que cette suppression, interruption ou réduction ne résulte d'une cause indépendante de sa volonté.

Demande d'évaluation de la réduction des services

30(2)

Si, à l'issue d'une enquête entreprise de sa propre initiative ou par suite d'informations fournies par un locataire, le directeur conclut qu'un locateur, sans y être forcé par une cause indépendante de sa volonté, a supprimé, interrompu ou réduit un service, un privilège, des espaces ou des facilités qu'il a accordés ou fournis au locataire pour la jouissance du local d'habitation, le directeur peut solliciter l'ordonnance prévue au présent article en signifiant une demande d'ordonnance au coordonnateur des appels.

Application du paragraphe 26(1)

30(3)

En cas de réception par le coordonnateur des appels de la demande prévue au présent article, le paragraphe 26(1) s'applique avec les adaptations nécessaires.

Éléments à considérer par le jury

30(4)

Le jury saisi d'une demande faite en application du présent article tient, à la date, à l'heure et au lieu prévus pour l'audition de cette demande, une audience au cours de laquelle il examine :

a) toutes les preuves soumises par le directeur et par les parties:

b) toute question qu'il est requis d'examiner par le règlement;

c) toute autre question dont il estime l'examen nécessaire ou indiqué pour l'instruction de la demande.

Le paragraphe 27(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au jury et à la demande.

Ordonnance d'évaluation

30(5)

Si, à l'issue de l'audience, le jury est convaincu ;

a) que le locateur a supprimé, interrompu ou réduit un service, un privilège, des espaces ou des facilités qu'il avait fournis ou accordés au locataire pour la jouissance du local d'habitation,

b) que cette suppression, interruption ou réduction ne résultait pas d'une cause indépendante de la volonté du locateur.

il en fixe la valeur. S'il conclut que le locateur a augmenté d'autant le loyer du local d'habitation et contrevenu de ce fait au paragraphe 29(1), il peut instruire la demande d'évaluation au même titre qu'une demande faite par le directeur en application de l'article 29, au sujet de ce local d'habitation.

Charge de la preuve en cas de demande fondée sur l'article 29 ou 30

31

En cas de demande fondée sur l'article 29 ou 30, il incombe au directeur de convaincre le jury :

a) que le locateur a perçu un loyer pour un local d'habitation en violation du paragraphe 29(1);

b) que le locateur a supprimé, interrompu ou réduit un service, un privilège, des espaces ou des facilités qu'il avait fournis ou accordés au locataire pour la jouissance du local d'habitation;

mais il incombe au locateur de convaincre le jury :

c) que toute suppression, interruption ou réduction de service, de privilège, d'espaces ou de facilités se rattachant au local d'habitation était due à une cause indépendante de sa volonté;

d) que toute augmentation de loyer résultant de la suppression, de l'interruption ou de la réduction d'un service, d'un privilège, d'espaces ou de facilités se rattachant au local d'habitation ne constituait pas une violation du paragraphe 29(1).

Exécution des ordonnances rendues en application de l'article 29 ou 30

32(1)

Le directeur peut exécuter toute ordonnance rendue par le jury en application de l'article 29 ou 30 :

a) en ordonnant la réduction des loyers dus par un locataire maintenu dans les lieux à titre d'occupant;

b) en ordonnant que tout ou partie des loyers dus par les occupants lui soit remis jusqu'à ce que les remboursements atteignent le montant prévu par l'ordonnance, ou en ordonnant en partie la réduction prévue à l'alinéa a) et en partie la remise au directeur de tout ou partie des loyers prévue à l'alinéa b). Le directeur peut rendre l'ordonnance prévue au présent paragraphe de sa propre initiative, sans notification préalable et sans audience de quelque nature qu'elle soit.

Copie de l'ordonnance envoyée aux parties

32(2)

Une copie de l'ordonnance rendue par le directeur en application du paragraphe (1) est envoyée aux parties.

Effets du paiement effectué en vertu d'une ordonnance

32(3)

Le locataire qui paie le loyer conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (l) n'est tenu d'aucun arriéré suite à l'omission ou au refus de payer au locateur le loyer réduit ou le loyer remis au directeur conformément à l'ordonnance.

Déboursement des loyers remis au directeur

32(4)

À la réception des loyers qui lui sont remis conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1), le directeur débourse les deniers au profit des personnes qui ont droit aux sommes prévues par l'ordonnance qu'il exécute.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Demande d'autorisation de réfection

33(1)

Le locateur qui envisage de réparer, de rénover et de remettre à neuf un immeuble à l'intérieur duquel sont situés des locaux d'habitation qui sont ou seront donnés à bail, peut demander, en la forme réglementaire, l'autorisation de réfection aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b), en signifiant au coordonnateur des appels, au moins un mois avant le début des travaux, la demande accompagnée de tous les détails relatifs aux plans de réfection et de tels documents et informations que peut prévoir le règlement.

Procédure

33(2)

A la réception de la demande visée au présent article, le coordonnateur des appels :

a) la renvoie devant un jury avec tous les documents joints;

b) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de la demande;

c) signifie aux parties la date, l'heure et le lieu de l'audience, au moins 10 jours à l'avance.

Le jury instruit l'affaire, l'article 26 et le paragraphe 27(2) s'appliquant avec les adaptations nécessaires.

Décision du jury

33(3)

À l'audition d'une demande faite en vertu du paragraphe (1), le jury doit tenir compte des questions prévues par le règlement à l'égard de ces demandes, et s'il conclut :

a) que la réparation, la rénovation ou la remise à neuf de l'immeuble constitue une réfection dans la mesure prévue au règlement;

b) que les locataires des locaux d'habitation situés dans l'immeuble seront traités d'une manière acceptable pendant la réfection, il doit, par ordonnance, autoriser la réparation, la rénovation et la remise à neuf selon les plans visés dans l'ordonnance, avec ou sans conditions relatives à la manière dont les locataires dans l'immeuble seront traités, à titre de réfection de l'immeuble aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b). Il doit aussi, aux fins d'application de l'ordonnance d'exemption rendue en vertu du paragraphe (7), fixer une période, relativement à l'immeuble, ou une période différente pour chaque partie de l'immeuble, d'une durée que le jury peut établir mais n'excédant pas cinq ans, pour l'exemption prévue à l'alinéa 2(2)b) relativement à l'immeuble ou à une partie de celui-ci et à laquelle le locateur a droit, suite à une ordonnance d'exemption rendue en vertu du paragraphe (7) relativement à cet immeuble ou à cette partie de l'immeuble.

Modification des plans

33(4)

Au cours de l'audition de la demande visée au paragraphe (1), le locateur peut soumettre les modifications apportées aux plans de réparation, de rénovation et de remise à neuf de l'immeuble visé et le jury peut exiger que ces modifications lui soient soumises. Dans le cas où les modifications apportées à ces plans peuvent avoir un effet sur la manière dont les locataires dans l'immeuble seront traités, le jury signifie à ces derniers un avis des modifications avant de poursuivre l'audition de la demande.

Modification de 1'ordonnance

33(5)

Une fois la réparation, la rénovation et la remise à neuf d'un immeuble approuvées par un jury à titre de réfection aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b), le locateur peut, avant ou pendant les travaux de réfection, demander une ordonnance portant modification des plans approuvés ou de toute condition imposée par l'ordonnance d'autorisation ou de toute période fixée par l'ordonnance d'exemption prévue à l'alinéa 2(2)b), en envoyant au coordonnateur des appels une demande de modification de cette ordonnance, laquelle demande est instruite de la même façon qu'une demande visée au paragraphe (1).

Demande d'exemption

33(6)

Une fois la réparation, la rénovation et la remise à neuf d'un immeuble approuvées par un jury à titre de réfection aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b) et la réfection de tout ou partie de l'immeuble achevée conformément à l'ordonnance approuvant la réfection, le locateur peut faire une demande d'exemption selon l'alinéa 2(2)b) relativement à l'immeuble ou à la partie de l'immeuble dont les travaux de réfection sont achevés en signifiant au coordonnateur des appels une demande d'exemption et tout autre document et information prescrits par le règlement. En renvoyant la demande faite en vertu du présent paragraphe à un jury, comme le prescrit le paragraphe (2), le coordonnateur des appels peut renvoyer la demande à un jury différent de celui qui a approuvé la réfection.

Ordonnance d'exemption

33(7)

À l'audition d'une demande faite en vertu du paragraphe (6), le jury doit tenir compte des questions prévues par le règlement à l'égard de ces demandes, et une fois que le jury a conclu que la réfection de tout ou partie de l'immeuble a été achevée en conformité avec l'ordonnance approuvant la réfection aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b), il doit, par ordonnance, accorder une exemption selon l'alinéa 2(2)b) relativement à l'immeuble ou à une partie de l'immeuble, selon le cas, pour la période qui a été fixée en vertu du paragraphe (3) relativement à l'immeuble ou à cette partie de l'immeuble. Lorsqu'une ordonnance accorde une exemption aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b) relativement à une partie seulement de l'immeuble, le même jury ou d'autres jurys peuvent rendre d'autres ordonnances en conformité avec le présent paragraphe lors de demandes subséquentes accordant des exemptions relativement à d'autres parties de l'immeuble.

Copie de l'ordonnance envoyée aux parties

33(8)

Une copie de l'ordonnance rendue par le jury en application du présent article est envoyée aux parties.

Défense de convertir un immeuble en condominium

33(9)

Une fois la réparation, la rénovation et la remise à neuf d'un immeuble approuvées par un jury à titre de réfection aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b), il est interdit de faire enregistrer ou de tenter de faire enregistrer une déclaration sous le régime de la Loi sur les condominiums à l'égard du terrain sur lequel cet immeuble est érigé, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de l'ordonnance d'exemption délivrée en vertu du paragraphe (7) et suivant l'achèvement de tous les travaux requis pour la réfection approuvée.

Dépôt de l'avis au bureau des titres fonciers

33(10)

Une fois la réparation, la rénovation et la remise à neuf d'un immeuble approuvées par un jury à titre de réfection aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b), le coordonnateur des appels dépose au bureau des titres fonciers compétent un avis attestant que l'enregistrement d'une déclaration sous le régime de la Loi sur les condominiums à l'égard du terrain sur lequel cet immeuble est érigé, est interdit en application du paragraphe (9); lequel avis, portant la signature du coordonnateur, énonce la description aux fins de l'enregistrement du terrain en question ainsi que la date où la réfection a été autorisée par ce jury.

Transcription sur le certificat de titre

33(11)

Dès le dépôt de l'avis prévu au paragraphe (9), le registraire du district en transcrit la mention sur le certificat de titre relatif au terrain en question et envoie un avis de ce dépôt au propriétaire inscrit de ce terrain.

Effet du dépôt de l'avis

33(12)

Une fois l'avis déposé conformément au paragraphe (10) au sujet d'un terrain, le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement une déclaration faite en application de la Loi sur les condominiums à l'égard de ce terrain, tant que le retrait de cet avis n'a pas été déposé.

Retrait de l'avis

33(13)

Lorsque cinq années se sont écoulées depuis la date de l'ordonnance d'exemption délivrée en vertu du paragraphe (7) et suivant l'achèvement de tous les travaux requis pour la réfection d'un immeuble, approuvée par un jury aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b), le coordonnateur des appels doit signer le retrait de l'avis déposé conformément au paragraphe (10) à l'égard du terrain sur lequel est érigé cet immeuble. Dès le dépôt du retrait de l'avis au bureau des titres fonciers compétent, le registraire du district doit annuler la mention de l'avis portée sur le certificat de titre relatif au terrain en question.

État à l'intention du nouveau locateur

34(1)

Dans le cas où un nouveau locateur acquiert le droit de propriété sur des locaux d'habitation ou un intérêt dans ces locaux, l'ancien locateur doit lui signifier un état indiquant le loyer effectivement perçu, au cours des deux années précédant la date de l'acquisition, pour chacun des locaux d'habitation touchés par cette acquisition, ainsi que les sommes encore dues en vertu d'une ordonnance rendue en application de l'article 29 ou 30, ou d'une ordonnance rendue en appel de cette ordonnance.

Obligations du nouveau locateur

34(2)

Dans le cas où un nouveau locateur acquiert le droit de propriété sur des locaux d'habitation ou un intérêt dans ces locaux, il assume toutes les responsabilités et obligations à l'égard des loyers excédentaires payés par les locataires de ces locaux avant ou après l'acquisition, qu'il y ait eu ou non une ordonnance relative à ces loyers excédentaires et que l'ordonnance en la matière ait été rendue en vertu de la présente loi avant ou après cette acquisition. Il a cependant le droit de recouvrer de l'ancien locateur le montant des loyers excédentaires qu'il a remboursés, réduits ou payés en raison des loyers excédentaires payés par les locataires avant l'acquisition.

Interdictions faites aux locateurs

35(1)

Il est interdit à tout locateur de local d'habitation ou à quiconque le représente de commettre l'un quelconque des actes suivants, à savoir :

a) percevoir ou tenter de percevoir d'un locataire du local d'habitation un paiement supplémentaire, une commission, une prime, une pénalité ou un dépôt de garantie pour les clés;

b) demander, recevoir ou accepter d'un locataire du local d'habitation un prix excessif pour les meubles dont ce local est garni;

c) utiliser ou tenter d'utiliser un subterfuge pour contourner ou faire échec à une disposition quelconque de la présente loi, du règlement ou d'une ordonnance, conclusion ou décision rendue en application de la présente loi;

d) entraver, retarder ou gêner l'exercice, par un jury, par l'un de ses membres, par un agent de contrôle du loyer ou par le directeur, de leurs fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi.

Interdictions faites aux locataires

35(2)

Il est interdit au locataire d'un local d'habitation ;

a) de le donner en sous-location moyennant un loyer supérieur au loyer légalement perçu par le locateur pour ce local;

b) de donner en sous-location une partie quelconque du local d'habitation moyennant un loyer qui. ajouté aux loyers payables pour toutes les autres parties de ce local, est supérieur au loyer légalement perçu par le locateur pour ce local;

c) de percevoir quelque contrepartie, droit, paiement supplémentaire, prime, commission, pénalité ou dépôt de garantie pour les clés en échange de la sous-location de tout ou partie du local d'habitation, ou en échange de la cession de la convention de location.

Réticence

35(3)

Il est interdit :

a) de refuser de communiquer les informations, documents, dossiers, correspondance, comptes ou registres dont la communication est requise par un jury, par l'un de ses membres, par un agent de contrôle du loyer ou par le directeur aux fins d'application de la présente loi:

b) de produire ou de soumettre à un jury, à l'un de ses membres, à un agent de contrôle du loyer ou au directeur, des informations, documents, dossiers, correspondance, comptes ou registres faux ou trompeurs.

Peine

36(1)

Quiconque viole ou n'observe pas une disposition quelconque de la présente loi ou du règlement, ou une ordonnance, décision ou conclusion rendue par un agent de contrôle du loyer, par un jury ou par le directeur, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $ à 5 000$.

Infractions successives

36(2)

Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se poursuit la violation ou la non-observation du paragraphe 17(3), 17(4) ou 29(1) ou de l'article 18 ou 35.

Signification d'avis

37(1)

Dans le cas où l'application de la présente loi ou du règlement requiert la signification d'un avis ou autre document à une personne, cette signification peut se faire :

a) à personne;

b) entre les mains d'un adulte se trouvant à la dernière adresse de cette personne, telle que la connaît la personne tenue à la signification;

c) par lettre recommandée ou certifiée, envoyée à la dernière adresse de cette personne, telle que la connaît la personne tenue à la signification;

d) aux personnes qui sont parties à une demande, une objection, un appel ou une procédure et qui relèvent d'une catégorie particulière, selon la procédure prévue par le règlement pour la signification d'avis ou de documents aux parties de cette catégorie. L'avis ou le document signifié à une catégorie de parties conformément au règlement est réputé signifié à chaque partie de cette catégorie, le jour où la procédure prévue par le règlement est observée.

Signification indirecte

37(2)

Dans le cas où la personne tenue de signifier un avis ou autre document en application de la présente loi ou du règlement n'est pas en mesure de le signifier conformément à l'alinéa (1)a) ou b) parce qu'elle ne connaît pas l'adresse du destinataire ou n'en est pas certaine, elle peut faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance de signification indirecte. Si le juge est convaincu que cette personne a fait raisonnablement diligence pour signifier l'avis ou autre document comme elle en est requise, il peut rendre l'ordonnance autorisant la signification indirecte au destinataire. de la manière qu'il juge raisonnable.

Envoi d'avis

37(3)

L'avis ou autre document, dont l'envoi à telle ou telle personne est requis par la présente loi ou par le règlement, peut être envoyé :

a) par courrier de première classe, à la dernière adresse du destinataire telle qu'elle est connue de la personne tenue à l'envoi, auquel cas cet avis ou autre document est réputé reçu par le destinataire le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste:

b) selon toute autre méthode de signification prévue au paragraphe (1).

Règlements

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) exempter de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi certains locaux d'habitation ou certaines catégories de locaux d'habitation, dont toute catégorie définie par le loyer des locaux d'habitation qui en font partie:

b) fixer, le cas échéant, le montant ou la formule de calcul du montant dont le loyer d'un local d'habitation peut être augmenté pour les termes commençant le 1er janvier 1982 ou après cette date, par rapport au loyer de ce local au cours de tout terme antérieur;

c) définir la nature ou l'étendue des réparations, des rénovations et de la remise à neuf requise à titre de réfection d'un immeuble aux fins d'application de l'alinéa 2(2)b);

d) définir la nature et le contenu des documents que les locateurs ou les locataires sont requis de produire à l'occasion d'une demande, d'une objection, d'un appel ou d'une procédure qu'autorisent certaines dispositions de la présente loi;

e) définir les questions que les agents de contrôle du loyer, les jurys ou le directeur doivent considérer en matière de demandes, d'objections, d'appels ou de procédures sous le régime de certaines dispositions de la présente loi:

f) définir la méthode de détermination des frais subis par un locateur dans l'exploitation du local d'habitation et, à cette fin, définir les frais et la nature des dépenses qui sont des frais ou qui ne sont pas réputées être des frais subis par un locateur dans l'exploitation du local d'habitation;

g) définir les limitations et conditions relatives au rajustement du loyer d'un local d'habitation, dans les cas d'application du paragraphe 22(2);

h) fixer le taux annuel des intérêts que doit payer un locateur en application des articles 29 et 30;

i) prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi, leur contenu et les renseignements qui doivent y figurer;

j) définir la méthode d'envoi ou de signification de tout avis, dont l'envoi ou la signification, à une catégorie particulière de parties à une demande, une objection, un appel ou une procédure, est requis par la présente loi.

Comparution du directeur au contrôle judiciaire

39

En cas de contestation devant un juge d'une procédure, d'une ordonnance ou d'une décision du directeur, d'un agent de contrôle du loyer ou d'un jury, le directeur, l'agent de contrôle du loyer ou le jury est une partie à l'instance: il a le droit de comparaître en personne ou par procureur, de produire des preuves et de présenter des arguments.

Conflit avec d'autres lois

40

En cas de conflit ou de contradiction entre une disposition de la Loi sur le louage d'immeubles ou de la Loi sur les condominiums et une disposition de la présente loi, celle-ci l'emporte.