English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Conseil de la recherche
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. R110

Loi sur le Conseil de la recherche

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Conseil" Le Conseil manitobain de la recherche prorogé en vertu de la présente loi. ("council")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"président" Le président du Conseil. ("chairman")

"vice-président" Le vice-président du Conseil. ("vice-chairman")

Prorogation du Conseil

2

Est prorogé à titre de personne morale le Conseil manitobain de la recherche, organisme composé des personnes qui en sont membres.

Objets et pouvoirs

3

Les objets du Conseil sont les suivants :

a) promouvoir et poursuivre ou faire promouvoir et poursuivre les recherches et les enquêtes scientifiques dans le domaine de l'agriculture, des ressources naturelles, de l'industrie ou dans les autres secteurs économiques de la province;

b) voir à obtenir pour le Manitoba les avantages résultant des recherches et des enquêtes scientifiques qui sont poursuivies ailleurs.

Pouvoirs particuliers

4

Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, le Conseil peut exercer les pouvoirs suivants :

a) conseiller le ministre quant aux activités de recherche et aux activités scientifiques qui concernent l'économie du Manitoba, quant aux méthodes de réalisation de l'unification et de la coordination de ces activités dans la province et à celles d'augmentation de coopération dans le domaine des efforts de recherche, entre les organismes publics et privés, provinciaux et extra-provinciaux;

b) proposer ou entreprendre des recherches dans le but d'améliorer les méthodes et les procédures techniques utilisées dans les industries du Manitoba et de découvrir des méthodes pouvant favoriser l'expansion des industries actuelles ou le développement de nouvelles industries ainsi qu'une plus grande utilisation des rebuts de celles-ci;

c) avoir la responsabilité, la direction ou le contrôle des recherches pouvant être entreprises, conformément aux conditions devant être établies dans chaque cas, par des firmes industrielles ou pour celles-ci ou par des organisations ou des personnes qui désirent profiter des moyens qui leur sont offerts à cette fin;

d) répandre les résultats des recherches de façon directe, au moyen de ses propres activités et de façon indirecte, par la coopération avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux adéquats; afin de favoriser ce but, le Conseil peut :

(i) publier les renseignements scientifiques et techniques qu'il juge nécessaires,

(ii) fournir des renseignements techniques à l'usage des firmes de fabrication et de traitement situées au Manitoba;

e) déposer une demande de brevet d'invention ou acquérir par achat, par cession ou autrement, une invention ou un brevet d'invention pour des procédés industriels ou pour d'autres procédés de tout genre ou demander ou acquérir les droits se rapportant à ce brevet ou à cette invention et vendre ou accorder le brevet, l'invention ou les intérêts qui s'y rattachent ou en faire cession ou en disposer;

f) construire, équiper et pourvoir en personnel les laboratoires et les bibliothèques, pour l'exécution efficace de ses buts et pouvoirs.

Membres du Conseil

5(1)

Le Conseil se compose d'au plus 15 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont deux d'entre eux sont nommés respectivement président et vice-président, pour des mandats d'au plus trois ans.

Mandat

5(2)

Chaque membre du Conseil exerce ses fonctions pour un mandat d'au plus trois ans à partir de la date de sa nomination jusqu'à celle de son successeur, sauf s'il décède, démissionne ou est révoqué avant la fin de son mandat.

Vacance

5(3)

Lorsqu'un membre du Conseil cesse d'occuper ses fonctions avant l'expiration du mandat pour lequel il était nommé, toute personne nommée pour remplir le poste vacant exerce les fonctions de membre pendant le reste du mandat et jusqu'à ce que son successeur soit nommé, sauf si elle décède, démissionne ou est révoquée avant la fin de ce mandat.

Renouvellement de nomination

5(4)

Un membre du Conseil dont le mandat a pris fin peut recevoir un nouveau mandat.

Mandataire de Sa Majesté

6(1)

Le Conseil est un mandataire de Sa Majesté du chef de la province. Les biens acquis par le Conseil sont possédés et détenus par celui-ci et lui sont dévolus, au nom de Sa Majesté du chef de la province.

Acquisition et aliénation de biens

6(2)

Aux fins de la réalisation des objets prévus par la présente loi, le Conseil peut :

a) acquérir et détenir des sommes d'argent, des valeurs mobilières et des biens réels ou d'autres biens;

b) recevoir des donations, des subventions ou des legs consistant en de l'argent, des valeurs mobilières ou des biens réels ou d'autres biens;

c) se procurer de l'argent en vendant, en hypothéquant ou en aliénant autrement ses biens, en fournissant des services ou en imposant des droits ou des redevances.

Surplus de biens

6(3)

Par dérogation aux dispositions de la Loi sur l'administration financière, le Conseil peut utiliser, pour l'application de la présente loi, des biens acquis en application du paragraphe (2). Cependant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que le Conseil a un surplus d'argent en caisse, non requis pour ses fins, ordonner que le surplus d'argent ou une partie de celui-ci soit versé à la division du Trésor qu'il juge indiquée.

Procédure

6(4)

Le Conseil se réunit sur convocation du président ou du vice-président, en son absence. Il peut adopter des règles régissant sa procédure, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Dépenses et honoraires

6(5)

Les membres du Conseil peuvent avoir droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions. Ils peuvent recevoir les honoraires que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.

Comités techniques consultatifs et autres comités

7(1)

Le Conseil peut établir des comités consultatifs dont les membres peuvent être choisis ailleurs qu'au Conseil, selon ce qu'il juge approprié, et établir les règles régissant leur procédure.

Non-rémunération des membres

7(2)

Chaque membre d'un comité établi en application du paragraphe (1) peut avoir droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de ses fonctions à titre de membre du comité. Cependant, aucun de ces membres ne peut recevoir un salaire, des droits ou une autre rémunération ou d'autres émoluments pour ses services comme membre du comité.

Droit de propriété des inventions

8(1)

Lorsqu'une personne employée par le Conseil ou travaillant sous sa direction procède à une découverte ou à une invention concernant un procédé, un dispositif ou une machine ou apporte une amélioration à ceux-ci, la totalité du droit de propriété et de contrôle sur cette découverte ou cette invention est dévolue au Conseil. Celui-ci peut déposer une demande de brevet relativement à la découverte ou à l'invention, en vertu de la Loi sur les brevets (Canada). Si un tel brevet est accordé, la totalité de ce droit de propriété et de contrôle lui est dévolue.

Utilisation des inventions

8(2)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut délivrer ou vendre à toute personne une découverte, une invention, une amélioration ou un brevet ou accorder une licence ou un permis pour leur utilisation, selon les conditions et sur paiement des droits ou des redevances que le Conseil établit ou sans conditions, droits et redevances ou sans l'un d'entre eux, selon ce qu'il établit.

Gratifications remises aux inventeurs

8(3)

Le Conseil peut verser à une personne à qui le paragraphe (1) s'applique, une gratification ou une redevance, d'un montant qui est laissé à son entière discrétion et qu'il juge raisonnable.

Trésor

9(1)

Les sommes d'argent qui doivent être dépensées relativement aux fins et aux objets du Conseil en vertu de la présente loi sont versées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Droits

9(2)

Le Conseil peut fixer et imposer des droits et des frais de service qui doivent être payés par une personne, une firme, une corporation ou une association utilisant les services du Conseil.

Donations acceptées

9(3)

Le Conseil peut accepter de toute personne des donations, des subventions ou des legs consistant en de l'argent, des valeurs mobilières ou des biens réels ou personnels de toute sorte.

Propriété des biens

9(4)

Par dérogation à la Loi sur l'administration financière, toutes les sommes d'argent et les valeurs mobilières que le Conseil a reçues par voie de subventions, de donations ou de legs, ou toutes celles qui proviennent de la vente ou de la location de ses biens, des droits ou redevances ou d'une autre source, sont la propriété du Conseil et ne constituent pas des deniers publics au sens de cette loi, sous réserve du paragraphe 6(2) de la présente loi.

Utilisation des sommes d'argent

9(5)

Sous réserve du paragraphe 6(3), le Conseil utilise les sommes d'argent, les valeurs mobilières et les autres biens réels et personnels qu'il possède, uniquement pour ses fins et en vue de réaliser les objectifs prévus par la présente loi.

Fonds

10

Les fonds du Conseil sont déposés auprès du ministre des Finances afin qu'il les porte au crédit de celui-ci dans la division fiduciaire et spéciale du Trésor.

Vérification

11

Le vérificateur provincial examine au moins une fois par année les livres comptables du Conseil.

Personnel

12

Le Conseil peut retenir les services des cadres et des employés du ministère dont le ministre a la direction, que le ministre désigne, ou les services d'un autre ministère ou organisme du gouvernement du Manitoba, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à cette fin. De plus, le ministre peut fournir au Conseil, temporairement ou pour un travail particulier, de l'aide, notamment de l'aide professionnelle ou technique.

Rapport du Conseil

13

Le président du Conseil présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur les activités du Conseil pendant cet exercice. Le ministre dépose immédiatement le rapport devant l'Assemblée législative si celle-ci est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Règlements

14

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.