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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la saisie-revendication
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. R100

Loi sur la saisie-revendication

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition du mot "shérif'

1

Dans la présente loi, le mot "shérif" s'entend en outre de tout auxiliaire auquel une exécution ou un autre acte de procédure est adressé.

Saisie-revendication d'objets

2

Lorsque des actes scellés, documents constatant le titre de propriété relatifs à des biens réels ou personnels, des obligations, des débentures, des billets à ordre, des lettres de change, des registres comptables, des pièces, des écrits, des valeurs mobilières des objets ou tout autre bien ou effet personnel ont été injustement saisis ou autrement appropriés ou détenus, le propriétaire ou une autre personne habile à en soutenir une action en dommages-intérêts peuvent intenter une action en saisie-revendication pour leur recouvrement et pour le préjudice subi en raison de la saisie-gagerie, de l'appropriation ou de la détention desdits biens.

Pas de saisie-revendication à l'égard des objets saisis

3

Rien dans la présente loi n'autorise la saisie-revendication ou le recouvrement de biens qui ont été saisis en vertu d'un acte de procédure et qui sont sous la garde d'un shérif ou d'un autre auxiliaire de la Cour du Banc de la Reine.

Droit de fouille

4

S'il y a des motifs raisonnables de croire que les biens faisant l'objet d'une saisie-revendication, ou une partie de ceux-ci, sont gardés ou cachés dans une maison d'habitation, un autre immeuble ou un enclos appartenant au défendeur ou à toute autre personne qui en a la garde pour le compte du défendeur, et si le shérif, à l'entrée de ces lieux, demande publiquement la remise des biens, lesquels ne lui sont pas remis suite à cette demande, il peut et doit, si nécessaire, pénétrer de force dans ces lieux afin de procéder au recouvrement des biens ou d'une partie de ceux-ci.

Biens dissimulés sur une personne

5

S'il y a des motifs raisonnables de croire que les biens faisant l'objet d'une saisie-revendication ou une partie de ceux-ci sont dissimulés, soit sur la personne, soit sur les locaux du défendeur ou d'une autre personne qui a la garde desdits biens pour le compte du défendeur, et si le shérif demande au défendeur ou à cette autre personne la remise des biens, laquelle est par la suite omise ou refusée, il peut et doit, si nécessaire, fouiller la personne et les locaux du défendeur ou de l'autre personne afin de procéder au recouvrement des biens ou d'une partie de ceux-ci.