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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les ateliers de réparation
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. R90

Loi sur les ateliers de réparation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Avis de vente

1

Lorsque des biens ont été laissés à un fabricant en charge d'un atelier de réparation, à une personne exploitant une entreprise comprenant un service de fabrication ou de réparation relié à ces biens, ou à une personne exploitant une entreprise qui expédie ailleurs les biens pour modification ou réparation, que ces biens sont effectivement modifiés ou réparés et que, trois mois après qu'ils sont prêts, ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire, ses mandataires, représentants ou employés, celui à qui les biens furent laissés peut avertir leur propriétaire qu'ils sont prêts et qu'à défaut d'en payer les frais, ils seront vendus trois mois après l'envoi de l'avis. Celui-ci est fait par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du propriétaire des biens ou à son mandataire.

Vente des biens

2(1)

Les trois mois écoulés, celui à qui furent laissés les biens peut les aliéner soit par vente privée, soit par vente aux enchères. Il impute au produit de la vente les frais relatifs aux biens, ceux de publicité, s'il en est, et ceux de vente.

Garde du solde créditeur

2(2)

Celui qui a fait la vente garde pendant trois mois le solde créditeur, s'il en est, afin qu'il soit versé à la personne y ayant droit.

Remise du solde créditeur non réclamé

3(1)

À moins d'être réclamé avant l'expiration du délai imparti, le solde créditeur est remis au ministre des Finances et versé au Trésor.

Délai de réclamation

3(2)

Le solde créditeur peut être réclamé par la personne y ayant droit dans les six ans de la remise au ministre.