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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le jour du Souvenir
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. R80

Loi sur le jour du Souvenir

Table des matières

ATTENDU que l'héritage de liberté et de dignité humaine du Canada a, par la Providence, été préservé grâce au dévouement désintéressé de ceux qui ont sacrifié leur santé, leurs membres et même leur vie au cours de deux guerres mondiales;

ET ATTENDU que le 11 novembre a été désigné par le Parlement du Canada à titre de jour à observer, chaque année, dans tout le Canada, sous le nom de : " Jour du Souvenir";

ET ATTENDU qu'il est juste que le jour du Souvenir les habitants du Manitoba rendent hommage à ceux qui ont péri, chérissent ceux qui ont subi de graves blessures et se consacrent de nouveau à l'avancement des grands idéaux que ces sacrifices ont sanctifiés;

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"employé" Personne qui reçoit une rémunération, ou qui y a droit, en raison du travail accompli ou des services fournis pour une autre personne dans une industrie. La présente définition exclut les entrepreneurs indépendants. ("employee")

"employeur" Personne, firme, corporation, agent, directeur, représentant, entrepreneur, sous-traitant ou commettant, qui a, directement ou indirectement, la direction, la charge ou la responsabilité de l'emploi d'un employé dans une industrie. ("employer")

"établissement à production ininterrompue" Selon le cas :

a) établissement industriel;

b) usine, manufacture, exploitation ou entreprise, dans une industrie ou reliée à une industrie,

où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés, se poursuivent jour et nuit jusqu'à l'achèvement des travaux normalement prévus pour cette période. ("continuously operating plant")

"industrie" Usine, ouvrage, entreprise, métier, commerce, profession, travail, activité ou emploi. La présente définition exclut le travail d'agriculteur. ("industry")

"spectacle" Y sont assimilés les jeux, les matchs, les sports, les concours, les expositions, les attractions, les dances, les programmes, les représentations théâtrales et les représentations cinématographiques. ("performance")

Interdiction de travailler le jour du Souvenir

2

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul ne peut, le jour du Souvenir :

a) vendre, mettre en vente ou acheter des biens personnels ou des biens réels;

b) travailler en tant qu'employeur ou employé dans une industrie en vue d'un gain ou d'une rétribution.

Activités non visées par la Loi

3(1)

L'article 2 ne s'applique pas aux activités suivantes :

a) l'exploitation d'hôpitaux ou le travail en vue du soulagement de la maladie ou de la souffrance;

b) la vente au détail de médicaments, de remèdes et d'appareils chirurgicaux;

c) l'exploitation d'hôtels et de restaurants;

d) le travail de policier, de pompier, de préposé au fonctionnement des chaudières, de gardien, de concierge ou de domestique;

e) le travail qui consiste à effectuer des réparations d'urgence;

f) sous réserve du paragraphe (3), l'exploitation d'un établissement à production ininterrompue, sauf si le cycle des opérations établi commencerait ou prendrait fin ordinairement le jour du Souvenir;

g) le transport de marchandises ou de voyageurs par train, par tramway ou autre moyen de transport public, et le travail qu'il nécessite;

h) le soin des produits périssables et des animaux sur pied;

i) la vente du pain et du lait;

j) l'exploitation d'une laiterie, d'une usine de transformation du lait ou une usine de fabrication de produits laitiers au sens de la Loi sur les laiteries, ou à laquelle cette loi s'applique, et la distribution de ses produits directement au consommateur;

k) l'exploitation d'une boulangerie aux fins de la cuisson de produits mis en vente le jour qui suit;

l) la poursuite, dans des usines de salaison, des procédés qui ne peuvent être suspendus sans que la qualité de la viande ne soit sérieusement amoindrie ainsi que des autres opérations nécessaires à la réception, au paiement et à l'expédition d'animaux de ferme et des viandes;

m) tout travail sans l'exécution duquel, le jour du Souvenir, il ne saurait être fourni d'une manière continue de l'électricité, de la chaleur, du gaz, de la lumière ou de l'eau;

n) le travail accessoire de la tenue de services commémoratifs ou religieux;

o) l'exploitation du bureau d'un courtier qui est inscrit à ce titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui, dans l'exercice de son entreprise, a l'occasion de faire le jour du Souvenir des opérations pour le compte de clients à des Bourses de valeurs situées à l'extérieur de la province;

p) la publication de journaux, y compris le travail nécessaire ou rattaché à leur préparation, leur impression et leur distribution;

q) l'achèvement, avant 6 heures le jour du Souvenir, d'une ronde ou d'un quart régulier commencé le jour précédent ou le commencement, après 21 heures le jour du Souvenir, d'une ronde ou d'un quart régulier se poursuivant le jour qui suit.

Exemption restreinte concernant les pharmacies

3(2)

Le paragraphe (1) n'exempte pas de l'article 2 la vente dans une pharmacie d'objets ou de marchandises autres que des médicaments, des remèdes et des appareils chirurgicaux.

Exploitation d'établissements à production ininterrompue

3(3)

Le cycle des opérations établi dans un établissement à production ininterrompue est raccourci de façon à être conforme à la présente loi lorsque ce cycle commencerait ou prendrait fin ordinairement le jour du Souvenir.

Application aux spectacles

3(4)

L'article 2 ne s'applique pas à la présentation ou à la production d'un spectacle lorsque le travail de préparation qui l'accompagne, et le spectacle lui-même, commence après 13 heures le jour du Souvenir.

Travail le jour du Souvenir

3(5)

L'employé qui est tenu de travailler, ou d'être de service, le jour du Souvenir, reçoit, à l'égard du temps où il est tenu de travailler ou d'être de service ce jour, ou à l'égard d'au moins la moitié des heures de travail normales d'un jour ouvrable ordinaire, selon le plus élevé des deux, une rémunération au moins égale à deux fois son taux de salaire normal ou :

a) reçoit, à l'égard du temps où il est tenu de travailler ou d'être en service ce jour-là, ou à l'égard d'au moins la moitié des heures de travail normales d'un jour ouvrable ordinaire, selon le plus élevé des deux, une rémunération à un taux qui n'est pas inférieur à son taux de salaire normal;

b) reçoit en compensation, en plus des congés annuels payés auxquels il peut avoir droit en vertu d'une loi de la Législature, un jour de congé payé à son taux normal :

(i) soit dans les 30 jours qui précèdent ou qui suivent le jour du Souvenir,

(ii) soit à une autre date, après cette période de 30 jours, si l'employé ou un agent négociateur reconnu agissant en son nom et son employeur conviennent de cette autre date.

Toutefois, dans le cas du sous-alinéa b)(i), l'employeur donne à l'employé un préavis d'au moins deux jours de la date ou le congé compensateur est accordé.

Suspension du travail à 11 heures

4

L'employeur qui est à la tête d'une industrie qui n'est pas visée par l'article 2 est tenu, sous réserve de l'article 5, de libérer les employés de l'industrie de leur service et de suspendre les opérations de l'industrie, pour une période de trois minutes, à 10 h 59 le jour du Souvenir.

Permis pour le travail d'urgence

5

Le ministre du Travail peut, dans des circonstances indépendantes de la volonté et à l'égard desquelles aucun autre arrangement ne peut être pris, accorder un permis en vue de l'exécution du travail que les circonstances nécessitent afin de répondre à une urgence; le ministre peut assortir le permis des conditions qu'il estime justes et raisonnables dans les circonstances.

Infraction et peine

6(1)

Quiconque contrevient ou refuse, néglige ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $.

Infraction et peine

6(2)

L'employeur qui autorise, ordonne ou permet sciemment la perpétration d'une infraction à la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 300 $.