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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. R70

Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses

Table des matières

DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"assemblée annuelle ou spéciale" Assemblée annuelle ou spéciale dûment convoquée selon la constitution ou les usages de l'église à laquelle une communauté religieuse est associée ou, le cas échéant, de la communauté religieuse concernée. Dans l'un ou l'autre cas, en l'absence de disposition à cet égard dans de tels constitutions et usages, sont visées les assemblées annuelles et spéciales convoquées par lecture d'un avis faite une fois par semaine lors d'une assemblée de la communauté, par le ministre du culte ou celui qui préside, au cours des deux semaines qui précèdent l'assemblée projetée. ("annual or special meeting")

"cimetière" Cimetière au sens de la Loi sur les cimetières. ("cemetery")

"communauté religieuse" Église, congrégation ou groupement religieux professant une même foi ou religion. ("religious society")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

Adoption des résolutions

2

Les résolutions adoptées à la majorité des membres d'une communauté religieuse présents à une assemblée annuelle ou spéciale et habilités à voter sont considérées adoptées pour l'application de la présente loi.

Détention de biens-fonds à des fins religieuses

3(1)

La communauté religieuse peut détenir, par le biais de fiduciaires régis par la présente loi :

a) des biens-fonds d'au plus 300 acres destinés à des fins religieuses ou congréganistes, notamment à des églises, chapelles, temples, presbytères, résidences de pasteur, ou destinés au culte et à la propagation de la doctrine chrétienne;

b) des biens-fonds d'au plus 20 acres destinés à des cimetières, sous réserve du paragraphe (2).

Consentement municipal relatifs aux cimetières

3(2)

Aucun bien-fonds ne peut être détenu aux fins de cimetière sans le consentement préalable de la municipalité dans laquelle il est situé.

Nomination des fiduciaires

4

Lors d'une assemblée annuelle ou spéciale, la communauté religieuse peut adopter une résolution portant nomination de certains de ses membres afin qu'ils détiennent des biens-fonds à titre de fiduciaire pour l'une ou l'autre des fins prévues à la présente loi.

Identité de fiduciaires

5

Les fiduciaires qui détiennent des biens-fonds aux fins de cimetière ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui détiennent d'autres biens-fonds à titre de fiduciaire aux termes de la présente loi.

Corporations agissant à titre de fiduciaire

6(1)

Lors de son assemblée annuelle ou spéciale, la communauté religieuse peut adopter une résolution portant constitution en corporation des fiduciaires quelle nomme ou a nommés, ainsi que des successeurs de leur charge, sous le nom de :

"Fiduciaires de (inscrire un nom distinctif), communauté religieuse, en la (le) (cité, ville, village ou municipalité rurale) de (nom de la municipalité), province du Manitoba".

Enregistrement des résolutions par le ministre

6(2)

Copie de cette résolution portant, attestées sous déclaration solennelle, les signatures du président et du secrétaire de l'assemblée au cours de laquelle elles a été adoptée ainsi que celles des fiduciaires doit être enregistrée au bureau du ministre dans les six mois de l'assemblée. Elle constitue alors une preuve concluante de la constitution en corporation.

Valeur probante quant à la constitution

6(3)

Les copies de résolutions attestées par le ministre font, dans tous les cas, preuve prima facie de leur contenu.

Changement de nom corporatif

7(1)

La communauté religieuse dont les fiduciaires ont été constitués en corporation peut adopter une résolution de changement de nom à la majorité des membres présents à une assemblée annuelle ou spéciale.

Enregistrement des résolutions de changement de nom

7(2)

Copie de cette résolution portant, attestées sous déclaration solenelle, les signatures du président et du secrétaire de l'assemblée au cours de laquelle elle a été adoptée ainsi que celles des fiduciaires doit être enregistrée au bureau du ministre dans les six mois de l'assemblée. Elle constitue alors une preuve concluante du changement de nom.

Valeur probante quant au changement de nom

7(3)

Les copies de résolutions attestées par le ministre font, dans tous les cas, preuve prima facie de leur contenu.

Mandat des fiduciaires

8

Chacun des fiduciaires reste en fonction jusqu a ce qu'il meure, démissionne, cesse de faire partie de la communauté religieuse ou soit démis conformément à la présente loi.

Effets des vacances

9

Lorsqu'un fiduciaire cesse ses fonctions, les fiduciaires restants sont investis du domaine et des pouvoirs initialement attribués à l'ensemble des fiduciaires, et ce jusqu'à ce qu'un autre fiduciaire soit nommé conformément à la présente loi.

Démission et nomination de fiduciaires

10(1)

La communauté religieuse peut démettre ses fiduciaires et les remplacer par résolution adoptée lors d'une assemblée annuelle ou spéciale.

Effets des nominations

10(2)

Quand les fiduciaires n'ont pas été constitués en corporation, le fiduciaire nommé en remplacement d'un autre et les fiduciaires encore en fonctions qui ont été initialement mentionnés soit dans l'acte de transfert, soit dans le certificat de titre foncier, ou nommés par après, sont investis du domaine et des pouvoirs attribués aux fiduciaires originaux.

Mentions dans les livres et signatures

11(1)

Copie des résolutions adoptées aux termes des articles 4, 6, 10, 13, 16, 19, 26 et 27 est portée sur le livre gardé à cette fin, et signée tant par le président que par le secrétaire de l'assemblée.

Valeur probante des copies de résolutions

11(2)

La copie ainsi portée sur le livre et signée fait preuve prima facie de son contenu.

Effets de l'omission de porter aux livres ou de signer

11(3)

L'omission volontaire ou involontaire de porter sur le livre ou de signer des copies n'invalide pas les résolutions ni ce qui est fait sous leur régime.

Valeur probante des copies certifiées de résolution

11(4)

La copie de résolutions ainsi portée sur le livre, signée, et certifiée telle par le secrétaire de la communauté religieuse ou celui qui a la garde du livre fait preuve prima facie de son contenu et est recevable comme preuve concluante à l'égard de titres fonciers par les registraires de district des districts de titres fonciers.

Formes des documents faits par Ies fiduciaires

12(1)

Les fiduciaires des communautés religieuses, à l'exception de ceux constitués en corporation aux termes de l'article 6, peuvent établir les actes de transfert et les titres fonciers selon la Loi sur les biens réels selon les formules reproduites à l'annexe A.

Pouvoirs des fiduciaires

12(2)

Les fiduciaires mentionnés dans des actes formels, actes de transfert ou certificats de titre foncier peuvent accepter les biens-fonds y décrits, les détenir et posséder, et intenter des actions ou y répondre en vue de préserver ces biens-fonds et les droits de propriété y afférents.

Validité de certains actes formels antérieurs

13(1)

Les actes de transfert de biens-fonds faits avant le 1er juillet 1883 à l'égard de personnes y qualifiées de fiduciaires d'une communauté religieuse, et qui visaient les fiduciaires ainsi que leurs successeurs, sont réputés produire les mêmes effets que les actes de transfert de bien-fonds faits aux termes de la présente loi.

Pluralité de noms corporatifs

13(2)

Lorsque plus d'un acte de transfert a été fait, sous des noms différents, au profit d'une communauté religieuse, celle-ci peut, par résolution adoptée lors de ses assemblées annuelles ou spéciales, choisir l'un de ces noms afin que les fiduciaires s'en servent pour détenir les biens-fonds. Le nom ainsi choisi est alors le nom sous lequel la détention se perpétue.

Délai d'enregistrement

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2). les actes de transfert de biens-fonds établis au profit des fiduciaires de la communauté religieuse sont, par les soins de ceux-ci, enregistrés dans les 12 mois de leur signature au bureau des titres fonciers du district dans lesquels sont situés les biens-fonds, faute de quoi ils sont nuis et inadmissibles à l'enregistrement par le registraire de district.

Prorogation des délais d'enregistrement

14(2)

S'il le juge de l'intérêt des personnes concernées, le registraire-général peut, sur demande des fiduciaires par laquelle ils exposent les motifs du défaut d'enregistrement, les relever de celui-ci par mention sur l'acte de transfert. L'acte est alors admissible à l'enregistrement pendant le délai fixé par le registraire-général et demeure valide jusqu'à expiration de ce délai.

Pouvoir d'hypothéquer

15

Lorsque des dettes sont contractées soit pour l'édification, la réparation, l'agrandissement ou l'amélioration d'églises, temples, chapelles ou presbytères sis sur des biens-fonds détenus par les fiduciaires de la communauté religieuse, soit pour l'achat de biens-fonds sur lesquels sont érigés de tels bâtiments ou sur lesquels de telles édifications sont projetées, la majorité ou l'ensemble des fiduciaires peut soit garantir tout ou partie de ces dettes par hypothèque sur tout ou partie de ces biens-fonds et bâtiments, selon les modalités à convenir, soit emprunter les sommes nécessaires à l'acquittement complet ou partiel de ces dettes et garantir le remboursement des emprunts, capital et intérêt, par de telles hypothèques.

Abdication du droit de rachat par les fiduciaires

16

L'ensemble ou la majorité des fiduciaires en fonction peut abdiquer ou transférer en faveur des créanciers hypothécaires ou à leurs ayants droit le droit de rachat de tout ou partie des biens-fonds hypothéqués en compensation totale ou partielle des créances hypothécaires, lorsque les fiduciaires ont souscrit des hypothèques sur les biens-fonds qu'ils détiennent au bénéfice de la communauté religieuse et que :

a) d'une part, le capital ou les intérêts hypothécaires sont arriérés lors de la souscription de l'abdication ou du transfert:

b) d'autre part, les fiduciaires ont été habilités à faire cette abdication ou de transfert par résolution adoptée lors d'une assemblée annuelle ou spéciale de la communauté.

Location de biens-fonds

17

Les fiduciaires originaux désignés par lettres patentes de la Couronne portant concession de biens-fonds à des fins religieuses, leurs successeurs, les fiduciaires nommés conformément à ces lettres patentes, ainsi que les autres fiduciaires peuvent louer les biens-fonds qu'ils détiennent à une communauté religieuse, pour une durée d'au plus 21 ans, moyennant un loyer et des conditions jugés raisonnables par tout ou majorité des fiduciaires.

Prorogation de bail

18(1)

Les fiduciaires peuvent convenir dans les baux de proroger ceux-ci à l'expiration de chaque terme de 21 ans pour un terme identique ou inférieur, moyennant un loyer et des conditions qui peuvent alors être convenus entre les fiduciaires en fonction lors de la prorogation et les preneurs à bail, leurs successeurs, administrateurs successoraux ou ayants cause. Les fiduciaires peuvent aussi convenir de payer aux preneurs, à leurs successeurs, administrateurs successoraux et ayants cause la valeur des constructions et améliorations qui se trouvent sur les lieux cédés à l'expiration de chaque terme.

Fixation des loyers et de la valeur des améliorations

18(2)

Les baux peuvent prévoir la façon de fixer les loyers et de déterminer la valeur des améliorations.

Consentement relatif à la location

19(1)

Les fiduciaires ne peuvent louer de biens-fonds sans le consentement de la communauté religieuse pour laquelle ou pour le bénéfice de laquelle ils sont détenus. Ce consentement est exprimé par résolution adoptée lors d'une assemblée annuelle ou spéciale.

Location prohibée

19(2)

Les fiduciaires ne peuvent louer de biens-fonds qui, à l'époque de la location, sont destinés soit à l'édification de bâtiments à l'usage de la communauté, soit à un cimetière pour celle-ci.

Pouvoirs des fiduciaires

20

Les fiduciaires alors en fonction qui détiennent des biens-fonds pour la communauté religieuse peuvent ester ou saisir au motif de non-paiement de loyer ou d'arriérés de loyer. Ils peuvent prendre les moyens de recouvrement ordinairement loisibles aux propriétaires.

Résolution portant vente de biens-fonds

21

Les fiduciaires peuvent aliéner par vente privée tout ou partie des biens-fonds qu'ils détiennent pour la communauté religieuse et qui sont inutiles à celle-ci lorsqu'ils jugent dans l'intérêt de la communauté de le faire et qu'ils y sont habilités par résolution adoptée lors d'une assemblée annuelle ou spéciale de la communauté. Ils le font conformément aux règles et usages de la communauté en ce domaine.

Ratifications des ventes foncières

22(1)

Les ventes de biens-fonds faites aux termes de l'article 21 ne sont valides que si les actes y relatifs, notamment les actes translatifs de propriété et les conventions exécutoires de vente, sont ratifiés par un juge de la Cour du Banc de la Reine. Une fois revêtus d'une telle ratification, les actes sont à toutes fins réputés suffisants.

Ratifications supplémentaires

22(2)

Il n'est pas nécessaire de faire ratifier les actes translatifs de propriétés passés aux termes d'une convention exécutoire de vente ratifiée conformément au paragraphe (1).

Validation des ventes viciées

23

Le registraire-général peut valider, aux conditions qu'il impose, les ventes de biens-fonds faites par des fiduciaires sous le régime de la présente loi au moins 10 ans avant la demande de validation et qui n'ont pas été ratifiées par un juge conformément à l'article 22.

Pouvoirs relatifs aux transferts de propriété

24

Les fiduciaires de la communauté religieuse peuvent transférer les biens-fonds et propriétés appartenant à la communauté aux conseils constitués en corporation de la confession à laquelle fait partie la communauté. Ces transferts de propriété doivent avoir obtenu l'approbation préalable de la communauté ou avoir été approuvés conformément à l'article 26.

Transferts fonciers en cas d'unification de communautés

25

Les fiduciaires en fonction peuvent transférer les biens-fonds et propriétés qu'ils détiennent pour une communauté religieuse aux fiduciaires d'une autre communauté d'une même confession lorsqu'elles veulent s'unifier. Ces transferts de propriété doivent avoir été ratifiés ou approuvés conformément à l'article 26.

Approbation des transferts de propriété

26(1)

Les communautés pour lesquelles les biens-fonds sont détenus sont dûment avisées des transferts faits aux termes des articles 24 et 25 et y donnent leur approbation, avant leur complètement, par résolution adoptée lors des assemblées annuelles ou spéciales.

Ratifications des transferts

26(2)

La ratification par un juge de la Cour du Banc de la Reine peut remplacer cette approbation.

Transfert de biens-fonds destinés à des cimetières

27(1)

Par résolution adoptée lors d'une assemblée annuelle ou spéciale, la communauté religieuse peut ordonner à ses fiduciaires d'aliéner selon les modalités qu'elle fixe les biens-fonds qu'elle détienne ou ceux qu'elle utilise comme cimetière. Elle peut ainsi :

a) soit les louer, vendre, transférer ou céder à des compagnies constituées en corporation aux termes de la Loi sur les corporations aux fins, exclusives ou non, d'exploiter des cimetières;

b) soit les louer, vendre ou donner, et transférer, à des municipalités.

Intérêts dans une compagnie d'exploitation de cimetière

27(2)

La communauté peut devenir actionnaire de compagnie d'exploitation de cimetière et accepter des actions libérées de ces compagnies à titre compensatoire pour la location ou la vente de biens-fonds. Les actions sont alors réputées entre les mains des fiduciaires, lesquels sont investis des mêmes droits que les autres actionnaires, ce proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.

Rapport des fiduciaires

28

Les fiduciaires qui louent ou vendent des biens-fonds aux termes de la présente loi préparent chaque année, pour le premier lundi de juillet, un rapport détaillé. Celui-ci expose les loyers perçus l'année précédente ainsi que les sommes détenues par les fiduciaires pour la communauté qu'ils représentent et qui proviennent, d'une manière ou d'une autre, des biens-fonds placés sous leur gestion. Ce rapport fait également part des dépenses faites pour le compte de la communauté, ainsi que de leur objet. Le rapport peut être examiné tant par la communauté visée que par ses membres.

Ordonnance de reddition de compte

29(1)

À la suite d'une plainte sous serment déposée par trois membres de la communauté religieuse au motif de mauvaise administration ou d'exécution fautive de la part des fiduciaires eu égard aux obligations qui découlent de la présente loi, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut ordonner aux fiduciaires de rendre compte et de s'acquitter au bénéfice de la communauté des obligations et paiements selon l'esprit et l'intention véritable de la présente loi.

Dépens

29(2)

Le juge peut faire supporter les dépens aux fiduciaires, en cas de mauvaise administration de leur part; lorsqu'il considère la demande mal fondée, frivole ou vexatoire, il peut condamner les demandeurs aux dépens.

ANNEXE A

Formule 1

ACTE DE TRANSFERT

Le présent acte bilatéral, donné en deux exemplaires et fait, conformément à la Loi sur les formules d'actes abrégées, le 19 entre , ci-après "le cédant", et ès qualités de fiduciaires de , communauté religieuse, en 1 de , province de Manitoba,

ci-après "le cessionnaire", constate qu'en contrepartie de la somme de payée par le concessionnaire au cédant, dont reçu par les présentes, le cédant remet pour toujours au cessionnaire, ses successeurs et ayants-cause tout ou partie de (désignation des biens-fonds), afin que ce bien-fonds soit détenus par le cessionnaire, pour son usage, ès qualités de fiduciaire de , communauté religieuse, en 1 de , province de Manitoba.

Le cédant déclare au cessionnaire :

Avoir le droit, en dépit de tout acte de sa part, de lui transférer le bien-fonds;

Lui garantir la possession paisible et libre de toute charge du bien-fonds;

S'engager à remplir les autres formalités qui peuvent être requises à l'égard du bien-fonds;

N'avoir posé aucun acte de nature à grever le bien-fonds;

Lui abandonner toute prétention à l'égard du bien-fonds.

En foi de quoi les parties aux présentes y ont apposé leurs signature et sceau.

Signé, scellé et délivré en présence de

Formule 2

NOTE DE TRANSFERT

Je soussigné, A.B., propriétaire enregistré d'un domaine (nature du domaine) sujet cependant aux charges, privilèges et intérêts ci-après (ou ci-contre) énoncés, savoir: (indiquer, selon le cas, les droits de passage, les privilèges, les servitudes qui grèvent le bien-fonds et qui passent avec lui au nouvel acquéreur; si toutes ces charges existaient lors de la concession originale, référer à celle-ci pour la description des parcelles et les plan;, dans le cas contraire, en donner les limites et annexer un plan), par les présentes transfère l'ensemble de mon domaine et de mon intérêt à l'égard dudit bien-fonds (indiquer la nature du domaine transféré, s'il est moindre) à E.F., fiduciaires de communauté religieuse, en 1 de , province de Manitoba, contre paiement par eux, ès qualités de fiduciaires, de la somme de , dont reçu par les présentes.

En foi de quoi j'ai signé ce 19

Signé ledit jour par A.B.,

en présence de G.A.

(Signature)

Formule 3

CERTIFICAT DE TITRE

E.F.,de , ès qualités de fiduciaires de , communauté religieuse, en 1 de , province de Manitoba, sont ensaisinés d'un domaine en fief simple (ou viager), sujet aux

charges, aux privilèges et aux intérêts énoncés à l'avis ci-dessous (ou ci-contre), de tout ou partie d'un bien-fonds connu et désigné comme :

(désignation du bien-fonds)

En foi de quoi j'ai apposé mes signature et sceau ce 19 , en présence de

Signé en présence de

Registraire de district du district des titres fonciers de

(sceau)