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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les infirmières
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. R40

Loi sur les infirmières

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association des infirmières du Manitoba visée à l'article 2. ("Association" ) "Conseil consultatif' Le Conseil consultatif établi en application de l'article 47. ("council")

"conseil d'administration" Le conseil d'administration de l'Association. ("board")

"directrice générale" La directrice générale de l'Association, nommée en application de l'article 6. ("executive director")

"exercice de la profession d'infirmière" S'entend du fait de se présenter à titre d'infirmière en exerçant des fonctions, en collaboration directe ou indirecte avec un patient et avec d'autres travailleurs dans le domaine de la santé, qui ont pour objectifs de favoriser la santé, prévenir la maladie, soulager la souffrance, rétablir la santé et en assurer le plein épanouissement. S'entend notamment :

a) du fait de recueillir des données relatives à l'état de santé d'une personne ou de groupes de personnes:

b) de l'interprétation des données et de l'identification des problèmes de santé;

c) de l'établissement d'objectifs quant aux soins à fournir;

d) de la définition des méthodes de fournir les soins;

e) de l'application des soins visant au maintien de la vie et au rétablissement de la santé;

f) de l'application des soins appropriés au traitement médical;

g) de l'évaluation des résultats;

h) de la révision des plans. ("nursing practice")

"infirmière" Personne inscrite au registre et sur l'une des listes visées à l'article 7. ("registered nurse")

"liste" Liste établie en application de l'article 7. ("roster")

"membre" Personne inscrite au registre, sauf lorsque le contexte indique un autre sens. ("member")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé des questions relatives à la santé dans la province. ("minister")

"programmes de formation d'infirmières" Programmes approuvés par le conseil d'administration comme programmes de qualification d'une personne pour l'inscription au registre à titre d'infirmière. ("Nursing education programs" )

"registraire" La registraire de l'Association, nommée en application de l'article 6. ("registrar")

"registre" Le registre établi en application de l'article 7. ("register")

Statut et pouvoirs de l'Association

2

L'Association des infirmières du Manitoba est prorogée à titre de personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi sur les corporations, jouit de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

PARTIE II

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

3(1)

L'Association est administrée par un conseil d'administration dont 25 % est composé de personnes qui ne sont pas membres de l'Association; parmi eux, 1/2 sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Élection et nomination des administrateurs

3(2)

Les règlements administratifs de l'Association prévoient le nombre d'administrateurs ainsi que la procédure de nomination ou d'élection des administrateurs qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Maintien en fonction des administrateurs

3(3)

Les administrateurs et les dirigeants de l'Association en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs, selon le cas.

Quorum

3(4)

Le quorum du conseil d'administration est constitué par la majorité des administrateurs.

Règlements administratifs

4(1)

Le conseil d'administration peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et les autres lois de la Législature, pour :

a) établir le mode de fixation des cotisations annuelles et autres droits payables et en prévoir la perception;

b) établir la date et le mode d'élection ou de nomination des administrateurs, ainsi que leur nombre:

c) fixer et réglementer la date, le lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'Association, ainsi que des réunions du conseil d'administration;

d) prévoir l'organisation des sections, régionales ou autres, de l'Association;

e) établir la durée du mandat des administrateurs et la manière dont les vacances au sein du conseil d'administration peuvent être comblées;

f) régir l'acquisition, l'administration et l'aliénation des biens de l'Association, ainsi que la conduite de ses affaires;

g) prévoir la nomination, la révocation, les fonctions, les devoirs et la rémunération des mandataires, des dirigeants et des employés de l'Association, ainsi que le cautionnement qu'ils doivent fournir à l'Association, le cas échéant;

h) constituer, le cas échéant, les comités permanents que le conseil d'administration juge nécessaires à l'exercice des fonctions de l'Association;

i) promouvoir les mesures que le conseil d'administration juge nécessaires ou souhaitables quant à l'administration de l'Association et à l'avancement de ses intérêts, des intérêts des membres et de la profession;

j) formuler et établir des normes déontologiques à l'intention des membres, et les faire respecter;

k) promouvoir les intérêts professionnels et sociaux des membres de l'Association;

l) créer une ou plusieurs catégories de membres et fixer les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie.

Règlements administratifs soumis à l'approbation des membres

4(2)

Le conseil d'administration soumet aux membres de l'Association, au moins 30 jours avant la prochaine assemblée générale, tous les règlements administratifs pris en application du paragraphe (1), y compris ceux portant modification ou abrogation. Les membres, au cours de l'assemblée générale, peuvent les ratifier, les rejeter ou les modifier par voie de résolution ordinaire.

Règlements administratifs en vigueur après ratification

4(3)

Un règlement administratif pris en application des alinéas (l)a), b), c), d), e), j), k) ou 1) n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres conformément au paragraphe (2).

Durée d'application de certains règlements administratifs

4(4)

Un règlement administratif pris par le conseil d'administration en vertu des alinéas (l)f), g), h) ou i), y compris un règlement portant modification ou abrogation, entre en vigueur dès la date de la résolution y afférente du conseil d'administration, et le demeure jusqu'à ce qu'il soit ratifié avec ou sans modifications, ou rejeté par les membres en application du paragraphe (2), ou jusqu'à ce qu'il cesse d'être en vigueur en application du paragraphe (5). Lorsque ratifié avec ou sans modifications, le règlement administratif s'applique tel qu'il a été ratifié.

Effets du rejet d'un règlement administratif

4(5)

Un règlement administratif, y compris un règlement administratif portant modification ou abrogation, cesse d'être en vigueur s'il est rejeté par les membres ou si le conseil d'administration ne le soumet pas aux membres conformément au paragraphe (2). Une résolution adoptée subséquemment par le conseil d'administration, quant à un règlement ayant essentiellement le même objet ou effet, n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres, avec ou sans modifications.

Effet non rétroactif du rejet d'un règlement administratif

4(6)

Le rejet ou la modification d'un règlement administratif visé au paragraphe (4), à une assemblée générale de l'Association, ne porte pas atteinte aux actes antérieurement accomplis ou aux droits antérieurement acquis en vertu de ce règlement administratif.

Proposition de règlement administratif par un membre

4(7)

Un membre ayant droit de vote à l'assemblée annuelle de l'Association a le droit de proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif.

Transmission des propositions au conseil d'administration

4(8)

Un membre qui fait une proposition en vertu du paragraphe (7) doit la transmettre au conseil d'administration, au bureau de l'Association.

Distribution de la proposition

4(9)

Dès réception de la proposition, faite par un membre, de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement administratif, le conseil d'administration la fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'Association, lequel est distribué aux membres conformément aux règlements administratifs de l'Association. Si, faute de temps, cette distribution ne peut se faire conformément aux règlements administratifs de l'Association, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée suivante et distribuée aux membres conformément à ces règlements, avant la tenue de l'assemblée.

Règlements

5(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement :

a) réglementer l'admission, l'inscription au registre et son renouvellement, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions d'admission à l'Association des personnes qui en font la demande;

b) établir les conditions d'inscription des membres sur les listes visées à l'article 7;

c) formuler, établir et faire respecter les normes régissant l'exercice de la profession d'infirmière;

d) formuler, établir et faire respecter les normes régissant la formation des infirmières, en fonction des besoins changeants de la société;

e) caractériser les domaines d'exercice, généraux ou spécialisés, de la profession d'infirmière, en fonction de la formation, de l'expérience ou d'autres critères;

f) établir les normes régissant la formation permanente volontaire des personnes inscrites au registre en application de la présente loi.

Approbation préalable des membres

5(2)

Trente jours avant de soumettre un règlement au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation, le conseil d'administration doit le soumettre, accompagné, le cas échéant, des recommandations y afférentes du Conseil consultatif, aux membres de l'Association. Les membres peuvent, par voie de résolution ordinaire, l'approuver, le rejeter ou le modifier.

Nomination de la directrice générale et de la registraire

6

Le conseil d'administration nomme, à titre amovible, la directrice générale et la registraire de l'Association.

PARTIE III

MEMBRES

Registre

7(1)

Le conseil d'administration fait tenir un registre et y inscrit les noms des personnes inscrites conformément à la présente loi.

Listes

7(2)

Outre le registre, le conseil d'administration fait tenir :

a) une liste des membres en exercice;

b) une liste des membres associés;

c) une liste des membres titulaires d'un certificat conditionnel délivré sous le régime de la présente loi.

Il inscrit, sur la liste appropriée, les noms des personnes inscrites au registre.

Inscription au registre

7(3)

Quiconque remplit les conditions requises pour l'inscription au registre en vertu des dispositions d'un règlement pris conformément à l'article 5 peut, dès l'acquittement des droits prescrits, être inscrit au registre et sur la liste appropriée, après avoir fourni au registraire des preuves satisfaisantes de ses titres de compétence.

Appel contre le refus d'inscription au registre

7(4)

Lorsqu'elle refuse d'inscrire au registre une personne qui en fait la demande, ou d'inscrire son nom sur la liste appropriée, la registraire doit lui communiquer par écrit les motifs du refus, et cette personne peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil d'administration, qui doit étudier l'appel dans les 30 jours de la réception de l'avis. Dès sa décision prise, le conseil d'administration doit aussitôt la communiquer par écrit à la personne requérante.

Discrimination interdite

7(5)

Nul ne peut dénier à quiconque le droit d'être membre de l'Association pour des raisons de race, de nationalité, de croyances religieuses, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de handicap physique, d'âge, de source de revenus, d'état familial, de convictions politiques, ou d'origine ethnique ou nationale.

Exercice illégal

8(1)

Nul ne peut exercer au Manitoba à titre d'infirmière, ou se présenter à ce titre afin de solliciter un emploi, à moins que son nom ne soit inscrit au registre et sur l'une des listes visées aux alinéas 7(2)a) et c). La personne inscrite a le droit d'exercer à titre d'infirmière ou de se présenter comme telle dans les limites prévues par la présente loi.

Recouvrement d'honoraires interdit

8(2)

Nul ne peut intenter une poursuite en recouvrement d'honoraires, émoluments ou autres rémunérations pour services rendus à titre d'infirmière, à moins d'être inscrit sous le régime de la présente loi.

Consultation du registre

9

Le registre peut être consulté, sans frais, au bureau de l'Association, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, un dirigeant ou un employé de l'Association peut refuser l'accès au registre s'il a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

Effet de l'inscription au registre

10(1)

Toute personne dont le nom est inscrit au registre et sur la liste des membres en exercice a le droit d'exercer à titre d'infirmière au Manitoba et, sous réserve de toute restriction imposée par règlement administratif de l'Association, peut se présenter comme telle.

Interdiction d'exercer faite aux membres associés

10(2)

La personne dont le nom est inscrit sur la liste des membres associés n'a pas le droit d'exercer au Manitoba à titre d'infirmière, ni de se présenter comme telle pour solliciter un emploi, ni de se prévaloir ou de se servir du titre d'"infirmier", d','infirmière,,, des initiales "1.1." ou des abréviations "inf.", seules ou en combinaison avec d'autres mots, lettres ou descriptions, pour faire croire qu'elle a le droit d'exercer à titre d'infirmière.

Exercice en vertu du certificat conditionnel

11

Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel peut se présenter comme infirmière et exercer à ce titre au Manitoba, sous réserve des conditions et restrictions établies en application de la présente loi.

Preuve prima facie

12

Le certificat d'inscription d'une personne au registre, signée par un dirigeant de l'Association, constitue une preuve prima facie que cette personne y est inscrite conformément à la présente loi et que les conditions ou restrictions figurant sur le certificat lui sont applicables.

Membres associés

13

La personne qui possède la compétence requise et qui remplit les conditions imposées par les règlements administratifs de l'Association concernant l'inscription des membres associés, est inscrite sur la liste des membres associés.

Résidents temporaires au Manitoba

14

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire la pratique de la profession d'infirmière au Manitoba, ni le recouvrement d'honoraires ou d'émoluments pour services professionnels rendus à titre d'infirmière par une personne inscrite dans un autre pays, État, territoire ou province et dont l'engagement l'oblige à accompagner et à soigner un malade résidant temporairement au Manitoba durant la période des soins, à condition qu'elle ne se présente pas comme personne inscrite sous le régime de la présente loi.

Inscription conditionnelle

15

Lorsque le droit d'un membre d'exercer ou de se présenter comme infirmière est assujetti à certaines conditions en application de la partie VI, le nom du membre doit être inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, avec mention des conditions qui lui sont imposées.

Radiation du registre

16(1)

Le conseil d'administration fait radier du registre le nom d'un membre dans les cas suivants :

a) à la requête du membre ou avec son consentement écrit;

b) lorsque son nom a été mal inscrit;

c) sur notification de son décès;

d) lorsqu'il a été suspendu;

e) lorsque son inscription a été révoquée.

Réinscription au registre

16(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration peut, pour des motifs qu'il juge suffisants, faire réinscrire au registre le nom d'une personne qui en a été radié, à titre gratuit ou après paiement à l'Association :

a) d'un montant n'excédant pas les droits ou autres arriérés que cette personne doit à l'Association;

b) de toute somme supplémentaire, s'il en est, prescrite par les règlements administratifs de l'Association.

Réinscription conditionnelle

16(3)

Lors de la réinscription au registre, en vertu du paragraphe (2), d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été révoquée, le conseil d'administration peut, par voie de résolution, ordonner que la réinscription soit assujettie aux modalités et conditions qu'il impose.

Responsabilité de l'employeur

17

Quiconque n'est pas un malade et emploie une personne à titre d'infirmière, ainsi qu'une agence ou un bureau qui procure du travail à une personne à titre d'infirmière, est tenu :

a) de s'assurer qu'au moment de l'engagement, cette personne est dûment inscrite au registre et titulaire du certificat approprié, conformément à la présente loi;

b) en cas de congédiement pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, d'en faire immédiatement rapport au conseil d'administration, et de transmettre une copie de ce rapport à la personne congédiée.

Infraction commise par un membre

18

Est coupable d'une infraction quiconque, inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, ne se conforme pas aux conditions mentionnées sur la liste et qui lui sont imposées.

Infraction commise par un employeur

19

Est coupable d'une infraction quiconque emploie une infirmière dont le nom est inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, et lui fait enfreindre ou l'autorise, l'aide ou l'encourage sciemment à enfreindre les conditions mentionnées sur la liste et qui lui sont imposées.

Certificat d'inscription

20

Le conseil d'administration fait délivrer annuellement un certificat d'inscription à chacune des personnes inscrites sur les listes, lequel indique sa date d'expiration, la catégorie à laquelle appartient le membre, ainsi que les conditions ou restrictions qui lui sont imposées, s'il y a lieu.

Déclaration frauduleuse

21

Commet une infraction quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Association, ou un certificat d'inscription, ou aide à l'accomplissement d'un tel acte.

PARTIE IV

COMITÉ DES PLAINTES

Établissement du comité des plaintes

22

Le conseil d'administration établit un comité des plaintes composé de sept personnes nommées comme suit :

a) la présidente, qui doit être membre du conseil d'administration;

b) trois membres de l'Association;

c) trois profanes, dont deux nommés par le ministre et le troisième par le conseil d'administration.

Règlement des plaintes sans formalités

23(1)

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées par écrit contre les membres; il essaie de trancher l'affaire sans formalité, lorsqu'il le juge à propos.

Renvoi à la présidente d'enquête

23(2)

Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement sans formalité par le comité des plaintes, l'affaire est renvoyée à la présidente d'enquête.

Règles de procédure et durée du mandat

24

Le conseil d'administration établit les règles de procédure pour le comité des plaintes, et fixe la durée du mandat de ses membres.

PARTIE V

LA PRÉSIDENTE D'ENQUÊTE

Nomination

25

Le conseil d'administration nomme un de ses administrateurs au poste de présidente d'enquête.

Renvoi à la présidente d'enquête

26

Le comité des plaintes renvoie l'affaire à la présidente d'enquête, lorsqu'un membre, après son inscription, est déclaré coupable d'un acte criminel, ou lorsque le comité des plaintes a lieu de croire ou estime qu'un membre, selon le cas :

a) est coupable de faute professionnelle ou de conduite indigne d'un membre;

b) a fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude dans l'exercice de la profession d'infirmière, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public.

Enquête préliminaire

27

Saisie d'une affaire par le comité des plaintes, la présidente d'enquête procède à une enquête préliminaire ou donne l'ordre de le faire à la directrice générale, à la registraire ou à une autre personne qu'elle juge indiqué de désigner à cet effet.

Production de livres et autres documents

28

La personne qui se voit confier, conformément à l'article 27, la conduite d'une enquête préliminaire, peut demander au membre qui en fait l'objet, ou à un autre membre :

a) de produire les livres, dossiers, registres, et autres documents utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde;

b) de comparaître aux date, heure et lieu qu'elle fixe.

Ordonnance ex parte pour la production de documents

29

La présidente d'enquête peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé ou un autre membre ou une autre personne, à produire devant la personne chargée de l'enquête préliminaire les dossiers, livres, registres, documents ou objets en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait bien qu'on l'en ait requis en application de la présente partie, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance est appropriée et juste eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

30

La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre, peut enquêter sur une autre question qui survient à cet égard au cours de l'enquête.

Mesure prise suite à l'enquête préliminaire

31

À la clôture de l'enquête préliminaire, les conclusions en sont consignées dans un rapport écrit et la présidente d'enquête décide :

a) soit de classer l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 36.

La décision est signifiée par écrit, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.

Appel au comité de discipline

32

Lorsque la présidente d'enquête décide de ne pas donner suite à la plainte, le plaignant peut, au plus tard 15 jours après la réception de l'avis à cet effet, en appeler au comité de discipline en produisant un avis d'appel à la directrice générale ou à la registraire, par courrier recommandé ou poste certifiée, ou par signification à personne.

Suspension d'un membre

33

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la présidente d'enquête a le pouvoir discrétionnaire, en attendant l'issue de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, de donner à la registraire l'ordre de suspendre un membre, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration ou par la Cour du Banc de la Reine.

PARTIE VI

COMITÉ DE DISCIPLINE

Composition du comité de discipline

34(1)

Le conseil d'administration établit un ou plusieurs comités de discipline, composés chacun :

a) d'une personne recommandée par le ministre;

b) de quatre personnes inscrites sur la liste des membres en exercice.

Le quorum de chaque comité est de quatre personnes.

Présidente et vice-présidente

34(2)

Le conseil d'administration désigne une présidente et une vice-présidente parmi les membres du comité de discipline.

Représentation de l'Association à l'enquête

34(3)

Le procureur de l'Association peut participer à une enquête devant le comité de discipline, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête dans cette affaire. Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Enquête préalable interdite

34(4)

La personne qui fait partie d'un comité de discipline ne peut participer ou procéder à une enquête dans une affaire dont ce comité sera saisi.

Appel du plaignant

35

Dès réception de l'avis d'appel déposé par le plaignant conformément à l'article 32, le comité de discipline étudie le cas à la lumière des recommandations du comité des plaintes et du rapport d'enquête préliminaire et décide :

a) soit de classer l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 36.

Date de l'enquête

36(1)

Lorsque le président d'enquête ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité de discipline décide de procéder à une telle enquête, le comité de discipline doit, dans les 30 jours de la date de l'ordre ou de la décision, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date de l'ordre ou de la décision.

Signification

36(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête conformément au paragraphe (1), le comité de discipline doit en signifier, à personne, un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre ainsi qu'au plaignant, par courrier recommandé ou poste certifiée, au moins 31 jours avant la date fixée, fins de semaine et jours fériés non compris, à l'adresse postale du membre figurant sur la liste de l'Association.

Date effective de signification

36(3)

L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date de la mise à la poste.

Preuve de signification

36(4)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.

Tenue des audiences à Winnipeg

36(5)

Sauf ordre contraire du conseil d'administration, le comité de discipline tient ses audiences en la Ville de Winnipeg.

Audiences à huis clos

36(6)

Le comité de discipline tient ses audiences à huis clos, à moins que la personne visée par l'enquête ne fasse une demande d'audience publique au conseil d'administration, et que celui-ci soit convaincu qu'une audience publique ne nuirait à aucune partie à l'audience. Si le conseil d'administration conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.

Défaut de comparution à l'audience

36(7)

Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audience, le comité de discipline peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre les mesures qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.

Droit à l'assistance d'un avocat

36(8)

La personne visée par l'enquête a le droit d'être représentée par avocat ou mandataire. Cette personne, avocat ou mandataire a le droit de consulter, avant la date de l'enquête, tous les documents et dossiers qui y seront utilisés.

Ajournements

36(9)

Les audiences visées au présent article peuvent faire l'objet d'ajournements.

Témoignages sous serment

36(10)

Lors de l'audience, les témoins déposent sous serment, et les parties peuvent, de plein droit, contre-interroger tous les témoins et présenter des preuves et des contre-preuves.

Prestation de serment

36(11)

Un membre du comité de discipline peut recevoir les serments prévus au paragraphe (10).

Signification d'assignations

36(12)

Le comité de discipline procédant à l'enquête, ou une partie à cette enquête, peuvent, par praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine des assignations à témoin et pour la production de livres, documents et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces assignations.

Indemnités des témoins

36(13)

Les témoins comparaissant à une enquête prévue au présent article ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

36(14)

Aux fins de l'enquête prévue au présent article, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par une autre loi, revêtu du sceau de la Cour du Banc de la Reine, ou signé par le magistrat, le juge de paix ayant prononcé la condamnation ou le greffier de la Cour provinciale, constitue la preuve concluante que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.

Preuve par affidavit ou orale

36(15)

Les preuves sont présentées devant le comité de discipline procédant à l'audience ou à l'enquête, sous forme d'affidavit ou oralement, selon la décision du comité; cependant le nom d'aucun membre ne peut être radié du registre sur la foi de preuves par affidavit seulement.

Transcription des témoignages

36(16)

Les témoignages rendus devant le comité de discipline doivent être rapportés par écrit, pris en sténographie ou enregistrés.

Conservation de la preuve

36(17)

Les dépositions et rapports, ordonnances et autres documents reçus en preuve par le comité de discipline sont conservés pendant cinq ans à compter de la date de ces dépositions ou de la production de ces documents au comité de discipline.

Règles de procédure

36(18)

Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, un comité de discipline peut, aux fins d'une enquête, établir ses propres règles de procédure.

Mesure disciplinaire

37(1)

Lorsqu'il conclut, à l'issue d'une enquête, que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude à l'exercice de la profession d'infirmière, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le comité de discipline peut, par voie de résolution, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) faire radier le nom de ce membre du registre et d'une liste;

b) le suspendre pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer.

Décision sous forme d'ordonnance

37(2)

Le dispositif et les motifs de la décision du comité de discipline revêtent, dans tous les cas, la forme d'une ordonnance formelle du comité, laquelle est signifiée à la personne dont la conduite fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée.

Frais

37(3)

Le conseil d'administration peut condamner aux frais un membre de l'Association; il peut également rembourser un membre de l'Association des frais occasionnés par une mesure disciplinaire qui, selon le conseil d'administration, était injustifiée.

PARTIE VII

APPELS

Appel au conseil d'administration

38(1)

Le plaignant ou le membre auquel est signifiée une ordonnance du comité de discipline en vertu du paragraphe 37(2), peut en appeler au conseil d'administration en produisant un avis écrit d'appel au bureau de l'Association, en personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plus tard 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Motifs d'appel

38(2)

Un avis d'appel produit en application du présent article énonce les motifs d'appel ainsi que les mesures de redressement demandées.

Dossier de la cause

39(1)

En cas d'appel interjeté en application de l'article 38, la directrice générale se fait remettre la transcription des témoignages et les pièces versées au dossier devant le comité de discipline, lesquelles constituent, avec l'ordonnance formelle du comité de discipline, le dossier de la cause.

Mesure prise en appel par la directrice générale

39(2)

Dès réception d'une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause, la directrice générale doit :

a) signifier au membre concerné et au plaignant ou à leur avocat ou mandataire un avis les informant :

(i) des date, heure et lieu où l'appel sera entendu par le conseil d'administration,

(ii) du fait qu'ils peuvent comparaître personnellement à l'audition de l'appel devant le conseil d'administration, ou y être représentés par avocat ou mandataire;

b) procurer à chaque administrateur une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline, ainsi qu'une copie du dossier de la cause.

Suspension pendant l'appel

40(1)

Malgré l'appel formé en application de l'article 38, le comité de discipline peut suspendre l'inscription du membre concerné jusqu'à ce que le conseil d'administration statue sur cet appel.

Requête en levée de suspension

40(2)

Quiconque a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 33 peut, par avis introductif de requête, demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance portant levée de la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Signification au comité de discipline

40(3)

Quiconque introduit une requête en vertu du paragraphe (2) doit, dans les sept jours du dépôt de l'avis introductif, en signifier une copie à la présidente ou à la vice-présidente du comité de discipline.

Date d'audition de la requête

40(4)

La requête visée au paragraphe (2) est entendue au plus tôt sept jours après la date de sa signification à la présidente ou à la vice-présidente du comité de discipline.

Levée de la suspension

40(5)

Après audition de la requête introduite en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, lever la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Audition par le conseil d'administration

41(1)

A la réunion tenue à cet effet, le conseil d'administration revoit la décision du comité de discipline et entend toutes les observations que le membre concerné et le plaignant, ou leur avocat ou mandataire, tiennent à présenter à propos des conclusions et de l'ordonnance du comité de discipline, et du dossier de la cause.

Personnes exclues de la procédure d'appel

41(2)

La présidente d'enquête et tout membre du conseil d'administration qui faisait partie du comité de discipline ou du comité des plaintes saisi de l'affaire faisant l'objet d'un appel, n'ont ni le droit de participer à cet appel devant le conseil d'administration, ni le droit d'y voter.

Représentation de l'Association à la procédure d'appel

41(3)

Le procureur de l'Association peut participer à un appel devant le conseil d'administration, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête dans cette affaire. Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Mesures prises par le conseil d'administration en appel

41(4)

Le conseil d'administration peut :

a) ajourner l'instance ou reporter sa décision à une réunion ultérieure;

b) après avoir accordé une autorisation spéciale à cet effet, recevoir de nouvelles preuves de la même manière, selon les mêmes règles et procédures et avec les mêmes pouvoirs que prévoit la partie VI relativement aux audiences du comité de discipline;

c) tirer les conclusions de fait, et rendre telle décision ou conclusion qu'à son avis, le comité de discipline aurait dû rendre.

Décision du conseil d'administration

41(5)

Dans les 30 jours de la fin des procédures relatives à l'appel dont il a été saisi, le conseil d'administration, selon le cas :

a) tire les conclusions qui s'imposent à son avis: b) modifie l'ordonnance du comité de discipline;

c) infirme ou confirme les conclusions ou l'ordonnance du comité de discipline;

d) confirme ou modifie l'ordonnance du comité de discipline quant aux frais, ou rend une nouvelle ordonnance à ce sujet;

e) renvoie l'affaire au comité de discipline pour étude plus approfondie et décision.

Frais de l'appel

41(6)

Le conseil d'administration peut statuer sur les frais de l'appel comme il le juge indiqué.

Appel à la la Cour du Banc de la Reine

42(1)

La personne dont l'inscription au registre a été révoquée ou suspendue, dont l'inscription a été maintenue aux conditions imposées par le comité de discipline ou par le conseil d'administration, ou qui se voit refuser l'admission à l'Association ou l'inscription sur une liste, peut interjeter appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine de la décision du comité de discipline ou du conseil d'administration, y compris une ordonnance quant aux frais, dans les 30 jours de l'ordonnance ou de la décision, ou dans le délai plus long que peut accorder un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance du juge

42(2)

Le juge qui entend l'appel peut rendre l'ordonnance ou donner la directive qu'il estime juste relativement à l'annulation ou à la suspension de l'inscription au registre, aux conditions se rattachant au maintien de l'inscription, ou au refus d'admission. Il en est de même quant aux frais de l'appel, y compris les frais alloués en application du paragraphe 41(6).

Documents à produire par l'appelant

42(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'appelant doit déposer, avec l'avis d'appel, un certificat signé par un dirigeant de l'Association attestant que deux copies au moins de la transcription des témoignages ont été demandées et sont disponibles aux fins de l'appel, sauf si le juge en ordonne autrement.

Transcription des témoignages non disponible

42(4)

Lorsque les témoignages rendus à l'audience ou à l'enquête n'ont pas été rapportés par écrit ou mécaniquement enregistrés ou que, malgré l'enregistrement, il est impossible d'en obtenir la transcription, l'appel est entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine comme s'il s'agissait d'un nouveau procès.

Défaut de production de la transcription des témoignages

42(5)

Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audience, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Exonération de responsabilité civile

43

L'Association, le conseil d'administration, le comité de discipline, le comité des plaintes, et leurs membres, ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dommages causés à autrui, en raison des actes qu'ils accomplissent de bonne foi, lors de l'application de la présente loi ou des règlements administratifs pris en application de celle-ci.

Publication des suspensions et révocations

44

Le conseil d'administration peut, à son entière discrétion, faire publier un avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre, et y mentionner ou non les motifs.

Services d'experts

45

Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, prévues par la présente loi ou par les règlements administratifs, le conseil d'administration et le comité de discipline peuvent, aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou autres, selon qu'ils le jugent nécessaire ou indiqué.

Dénonciation par les membres

46(1)

Un membre ou membre associé qui a lieu de croire qu'une infirmière souffre d'une maladie ou d'un trouble physique ou mental, de nature et de gravité telles qu'il serait souhaitable et dans l'intérêt du public de lui interdire ou de restreindre l'exercice de sa profession, doit, sous peine d'être réputé coupable de faute professionnelle, divulguer à un dirigeant de l'Association le nom de cette infirmière, ainsi que les détails de la maladie ou du trouble.

Exception quant aux renseignements confidentiels

46(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui sont confidentiels du fait que le membre les a obtenus dans le cadre de ses relations professionnelles avec un malade.

Exonération de responsabilité civile

46(3)

Quiconque divulgue des renseignements en application du paragraphe (1) ne peut être tenu responsable du préjudice en résultant, sauf s'il est prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

PARTIE IX

CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif sur les programmes de formation

47(1)

Un Conseil consultatif est établi afin d'étudier les questions relatives aux programmes de formation des infirmières, et de faire des recommandations à cet égard au conseil d'administration.

Composition du conseil

47(2)

Le Conseil consultatif est composé des personnes suivantes :

a) deux personnes nommées par le ministre;

b) deux personnes nommées par le ministre de l'Éducation;

c) six personnes nommées par le conseil d'administration.

Présidente

47(3)

Le conseil d'administration désigne la présidente du Conseil consultatif parmi les membres nommés en application de l'alinéa (2)c).

Défaut de nomination

47(4)

Faute, par la personne ou le groupe de personnes qui en est requis par le paragraphe (2), de nommer un membre au Conseil consultatif dans les trois mois de la date où cette personne ou ce groupe de personnes est avisé de le faire, les membres déjà nommés comblent par nomination les postes encore vacants du conseil.

Durée du mandat

47(5)

À moins qu'il ne démissionne, décède ou cesse d'occuper ses fonctions pour une autre cause, le membre du Conseil consultatif occupe son poste pour une durée de deux ans et continue de l'occuper par la suite, jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Postes vacants

47(6)

Lorsqu'une vacance survient au sein du Conseil consultatif, les autres membres doivent la combler pour la période non écoulée du mandat.

Limite au renouvellement des mandats

47(7)

Nul ne peut être membre du Conseil consultatif pour plus de deux mandats consécutifs.

Vice-présidence

47(8)

Le Conseil consultatif peut élire une vice-présidente, choisie parmi ses membres.

Quorum

47(9)

Cinq membres du Conseil consultatif en constituent le quorum, et ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, lors de réunions régulièrement tenues.

Réunions

47(10)

Les réunions du Conseil consultatif sont convoquées par sa présidente, sa vice-présidente ou par trois de ses membres, et un avis de convocation écrit est donné à chacun de ses membres au moins sept jours avant la réunion.

Fonctions du Conseil consultatif

48(1)

Le Conseil consultatif agit à titre de conseiller auprès du conseil d'administration, et lui fait des recommandations de façon à lui permettre :

a) d'établir des normes (dont les normes de programmes d'études et d'admission) et d'adopter des règlements régissant, en matière de programmes de formation d'infirmières, les questions qui, de l'avis du Conseil consultatif, doivent être réglementées afin de garantir un programme efficace de formation d'infirmières;

b) de communiquer sur demande ces normes et règlements aux personnes, organismes et institutions intéressés;

c) de prévoir la vérification, notamment par des visites, dans le but d'assurer que les normes soient respectées et que ces règlements soient observés.

Autres fonctions du Conseil consultatif

48(2)

Sous réserve des paragraphes 49(1) et (2), le Conseil consultatif agit à titre de conseiller auprès du conseil d'administration, et lui fait des recommandations de façon à lui permettre :

a) d'approuver les programmes de formation d'infirmières qui, de façon constante, respectent les normes et se conforment aux règlements visés à l'alinéa (l)a);

b) de refuser ou révoquer son approbation quant aux programmes de formation d'infirmières qui ne respectent pas de façon constante les normes ou qui ne se conforment pas de façon constante aux règlements visés à l'alinéa (1)a);

c) d'approuver, avec ou sans conditions, ou refuser d'approuver de nouveaux programmes de formation d'infirmières, ou des changements apportés aux programmes établis, conformément aux normes et règlements visés à l'alinéa (1)a).

Enseignement soumis à l'agrément du ministre

49(1)

Nul ne peut, seul ou de concert avec d'autres, établir, mener ou diriger un programme de formation d'infirmières, ou y participer directement ou par personne interposée, à titre de propriétaire ou d'exploitant, sauf comme employé, sans l'autorisation écrite du ministre.

Révocation de l'autorisation ministérielle

49(2)

Le ministre peut refuser ou révoquer son autorisation quant à l'établissement ou au maintien d'un programme de formation d'infirmières, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les normes et règlements ne sont pas, ou n'ont pas été, respectés de façon satisfaisante.

Maintien des programmes antérieurs

49(3)

Les programmes de formation d'infirmières approuvés ou réputés avoir été approuvés par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés, jusqu'à la révocation de l'approbation, avoir été approuvés par le conseil d'administration conformément à la présente loi.

Rapport annuel du Conseil consultatif

50

Le Conseil consultatif prépare annuellement un rapport, qu'il soumet au conseil d'administration deux mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale annuelle de l'Association. Ce rapport annuel récapitule les activités du Conseil consultatif au cours des 12 derniers mois et contient, le cas échéant, les renseignements et recommandations jugés utiles par le Conseil consultatif.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infractions

51(1)

Commet une infraction quiconque désobéit ou contrevient aux dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 46(1), ou qui refuse, néglige ou omet de s'y conformer.

Peines

51(2)

Quiconque se rend coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500$ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de ces deux peines à la fois.

Poursuivant

51(3)

Toute personne peut se constituer poursuivant ou plaignant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, et le gouvernement peut verser au poursuivant la fraction d'une amende perçue qu'il estime juste et convenable quant aux frais de la poursuite judiciaire.

Prescription

51(4)

Toute poursuite en application de la présente loi se prescrit par un an à compter de la date de l'infraction reprochée.

Suspension d'instance

51(5)

Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par la présidente de l'Association et portant le sceau de cette dernière, demander une suspension d'instance à l'égard de la poursuite.

Acte unique d'exercice illégal

52

Dans une poursuite engagée en application de la présente loi, il suffît de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Conflit avec la Loi sur les corporations

53

Lorsqu'une disposition de la présente loi, d'un règlement administratif ou d'un règlement pris en application de la présente loi, est incompatible avec une disposition quelconque de la Loi sur les corporations, la première l'emporte.

Renseignements confidentiels

54

Sauf aux fins d'une poursuite engagée sous le régime de la présente loi ou aux fins d'une autre procédure judiciaire, et sauf aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, il est interdit à quiconque agit à titre officiel ou en toute autre capacité en vertu de la présente loi ou des règlements :

a) soit de communiquer sciemment un renseignement obtenu dans l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'en permettre sciemment la communication;

b) soit de permettre sciemment à une autre personne de consulter ou d'examiner des registres, dossiers ou autres documents ou la correspondance obtenus dans l'application de la présente loi ou des règlements.