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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le curateur public
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P275

Loi sur le curateur public

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Nomination

1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne, qui est membre du Barreau du Manitoba depuis au moins cinq ans, à titre de curateur public pour la province.

Corporation

1(2)

Le curateur public constitue une corporation individuelle désignée sous le nom de "curateur public du Manitoba" (ci-après appelé "curateur public") avec succession perpétuelle et un sceau officiel, qui peut ester en justice en son nom corporatif.

Nomination de personnel

1(3)

Le personnel requis pour les fonctions du curateur public et aux fins de la présente loi peut être nommé aux termes de la Loi sur la fonction publique.

Tuteur officiel

2(1)

Le curateur public est le tuteur officiel dans la province.

Responsable ou tuteur ad litem

2(2)

Le curateur public, en sa qualité de tuteur officiel, est le plus proche ami ou tuteur ad litem de tout mineur sauf lorsque l'enfant a un plus proche ami ou un tuteur autorisé à agir pour lui dans des affaires.

Accès aux rapports médicaux

2(3)

Le curateur public, en sa qualité de plus proche ami ou tuteur d'instance d'un mineur en vertu du paragraphe (2), a droit à la communication des rapports médicaux et des autres renseignements confidentiels relatifs au mineur.

Fonctions additionnelles

2(4)

Le curateur public, en sa qualité de tuteur officiel, remplit les fonctions additionnelles qui peuvent lui être assignées par les règles de la Cour du Banc de la Reine ou par ordonnance de cette cour.

Règlement au nom de mineurs

3(1)

Lorsqu'une procédure est soutenable au nom d'un mineur à l'égard de blessures ou dommages causés au mineur à la suite d'un accident, et que le meilleur ami ou tuteur du mineur, agissant en son nom, a convenu, soit avant soit après le commencement de la procédure, d'un règlement de la réclamation ou de la procédure, le meilleur ami ou tuteur ou la personne contre qui la réclamation est faite ou la procédure prise doit, sur avis de 10 jours à la partie opposée et au curateur public, présenter un avis de requête ou un avis introductif de requête, selon le cas, à un juge de la Cour du Banc de la Reine pour obtenir une ordonnance de confirmation du règlement. L'ordonnance lie le mineur.

Droit d'appel du curateur public

3(2)

Le curateur public possède un droit d'appel à l'égard de toute ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe (1).

Frais judiciaires du curateur public

3(3)

Lorsque le curateur public reçoit un avis en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine ou l'un de ses juges peut, si cela semble opportun, ordonner que les frais, sur la base des frais entre avocat et client, de toute procédure prise par le curateur public à l'égard de la question en litige ou de toute intervention nécessaire ou opportune de celui-ci à l'égard de cette question, soient taxés et payés soit sur le patrimoine du mineur soit par toute autre personne qui est partie aux procédures.

Paiement selon l'ordonnance du tribunal

3(4)

Les sommes ou dommages-intérêts recouvrés dans une action ou procédure devant la Cour du Banc de la Reine à l'égard de la réclamation d'un mineur, par jugement, verdict, règlement, compromis ou consignation judiciaire, doivent être attribués selon l'ordonnance de la cour et ne sont pas versés au mineur ou à son meilleur ami, à moins que la cour ne l'ordonne.

Le curateur public représente les successions

4(1)

Lorsqu'il n'y a aucun représentant légal personnel, au Manitoba, de la succession d'une personne décédée et que la représentation à l'égard de la succession est requise :

a) dans une action ou procédure intentée ou projetée de l'être devant la Cour du Banc de la Reine;

b) dans toute procédure en instance, ou sur le point d'être intentée, à l'égard d'une hypothèque de biens-fonds, d'une convention exécutoire de vente, d'un certificat de vente pour taxes impayées, ou d'une demande, transmission ou opposition en vertu de la Loi sur les biens réels, une action peut être intentée contre le curateur public, ou une signification effectuée au curateur public dans une action ou procédure à l'égard d'une succession si elle est adressée au curateur public. Celui-ci représente la succession et a les droits, la compétence et la responsabilité d'un administrateur pendente lite nommé par la Cour du Banc de la Reine.

Autres parties ou causes d'action

4(2)

Sous réserve des règles de cour appropriées ou des règlements pris en application de la Loi sur les biens réels, d'autres défendeurs et causes d'action peuvent être joints dans toute action ou procédure intentée contre le curateur public en vertu du présent article.

Droits du curateur public

4(3)

Au moment de la signification d'un exposé de la demande ou d'autres documents au curateur public, celui-ci paie les droits prescrits par règlement, mais lorsque des avis distincts entamant des procédures, à l'égard de plusieurs actes en vertu desquels il y a dette commune, sont signifiés ensemble au curateur public, les droits d'un seul avis sont payables aux termes du présent paragraphe.

Procédures aux termes d'une hypothèque

4(4)

Aux fins du présent article, les procédures de vente et de forclusion aux termes d'une hypothèque sont réputées ne former qu'une procédure.

Enquête du curateur public

4(5)

Le curateur public est le représentant personnel de la succession du défunt aux fins de toutes instances introduites aux termes de l'alinéa (1)a), et après qu'il ait reçu la signification prévue au paragraphe (1), à l'égard de l'instance, et payé les droits lorsque requis par le présent article, le curateur public fait enquête afin de déterminer si la succession a un intérêt ou non dans l'instance ou dans les biens-fonds touchés, et transmet une recommandation à cet égard à toute personne semblant être un ayant droit en vertu de la Loi sur la dévolution des successions ou aux termes du testament du défunt, selon le cas.

Signification de la transmission

4(6)

La transmission requise au paragraphe (5) est réputée avoir été suffisamment faite si elle est envoyée à la personne visée d'un bureau de poste de la province par courrier recommandé, port payé, à sa dernière adresse connue du curateur public.

Information au curateur public

4(7)

Une personne faisant une signification au curateur public en vertu du présent article doit, sur demande, donner au curateur public toute information dont il dispose concernant la succession du défunt. S'il y a défaut de se conformer à la demande, le curateur public peut demander et obtenir une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine pour surseoir à l'action ou aux procédures jusqu'à ce que l'information soit donnée.

Frais du curateur public

4(8)

Lorsqu'en vertu du présent article une action ou procédure devant la Cour du Banc de la Reine est intentée contre le curateur public ou que le curateur public reçoit la signification de documents à l'égard d'une action ou procédure devant la Cour du Banc de la Reine, celui-ci a droit à des frais. Le demandeur doit lui payer ces frais et peut les ajouter à ses propres frais.

Désignation

5

La Cour du Banc de la Reine peut désigner le curateur public pour gérer une succession aux termes de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine. Lorsqu'ainsi désigné, le curateur public gère la succession conformément à l'ordonnance de la cour et aux dispositions dudit article.

Dépôt d'avis par le curateur public

6(1)

Lorsque le curateur public est :

a) soit le plus proche ami ou le tuteur d'instance d'un mineur;

b) soit le curateur d'une personne atteinte de troubles mentaux, et que le mineur ou la personne est le propriétaire inscrit d'un bien-fonds ou d'un intérêt dans un bien-fonds, le curateur public peut déposer au bureau des titres fonciers approprié un avis interdisant quelque dépôt, inscription ou transaction au bureau des titres fonciers à l'égard du bien-fonds ou de l'intérêt dans celui-ci, sauf si le dépôt, l'inscription ou la transaction mentionne qu'il est assujetti à l'avis.

Forme de l'avis

6(2)

Un avis déposé aux termes du paragraphe (1) contient une description du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, qui est visé, est signé par le curateur public et est en une forme approuvée par le registraire de district du bureau des titres fonciers où l'avis est déposé.

Dépôts subséquents interdits

6(3)

Lorsqu'un avis est déposé à un bureau des titres fonciers aux termes du paragraphe (1), le registraire de district du bureau ne peut par la suite accepter le dépôt ou l'enregistrement d'un acte ou autre document à l'égard du bien-fonds, ou de l'intérêt dans celui-ci, décrit dans l'avis, sauf si l'acte ou le document mentionne qu'il est assujetti à l'avis.

Retrait d'avis

6(4)

Le curateur public peut en tout temps retirer un avis déposé à un bureau des titres fonciers aux termes du paragraphe (1) en déposant un retrait de l'avis au même bureau.

Forme du retrait

6(5)

Un retrait d'avis déposé aux termes du paragraphe (4) contient une description du bien-fonds, pu de l'intérêt dans celui-ci, qui est visé, est signé par le curateur public et est en une forme approuvée par le registraire de district du bureau des titres fonciers où l'avis est déposé.

Réception de certaines sommes

7

Par dérogation à toute disposition de toute autre loi de la Législature, le curateur public :

a) est la personne à qui doivent être faits les paiements en vertu de l'article 62 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

b) peut recevoir des sommes et d'autres biens personnels en vertu de l'article 28 de la Loi sur les enquêtes médico-légales, et en disposer.

Soutien aux dépendants souffrant de troubles mentaux

8

Par dérogation à l'article 67 de la Loi sur la santé mentale, lorsque le curateur public agit à titre de curateur de la succession d'une personne mentionnée au paragraphe 80(1) de cette loi, il peut faire des paiements sur la succession de cette personne pour le soutien et au profit de toute autre personne dépendant de cette personne.

Acceptation d'une fiducie

9

Le curateur public peut recevoir des lettres d'homologation ou des lettres d'administration et, avec son consentement écrit, peut être nommé fiduciaire de tout testament ou règlement ou autre instrument créant une fiducie ou une obligation de la même manière que s'il était un fiduciaire privé.

Dépôt de sommes

10

Sauf disposition expresse à l'effet contraire de la présente loi, le curateur public possède tous les pouvoirs conférés à un fiduciaire et doit remplir toutes les fonctions confiées à un fiduciaire en vertu de la Loi sur les fiduciaires, de la common law ou de l'Équité et, notamment, le curateur public peut, en attendant que soient placées les sommes des successions qu'il gère, déposer ces sommes dans un seul compte pour une durée raisonnable selon les circonstances :

a) dans toute banque, compagnie de fiducie ou caisse populaire;

b) dans toute corporation autorisée aux termes de la loi de la province à accepter des sommes pour leur dépôt et qui a été approuvée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) auprès du ministre des Finances.

Établissement d'un fonds commun

11(1)

Le curateur public peut établir et maintenir un ou plusieurs fonds communs pour l'investissement de sommes qu'il détient.

Pouvoir d'investir

11(2)

Le curateur public peut placer les sommes qu'il détient, autres que les sommes assujetties à une fiducie explicite ou à une directive pour leur investissement, dans un fonds commun établi et maintenu en vertu du présent article.

Investissement dans un fonds commun

11(3)

Les sommes versées dans un fonds commun établi et maintenu en vertu du présent article sont uniquement placées dans des valeurs mobilières ou prêtées dans des prêts dans lesquels un fiduciaire est autorisé, aux termes de la Loi sur les fiduciaires, à placer ou prêter des deniers en fiducie.

Investissement avec le ministre des Finances

11(4)

Le curateur public peut, à sa discrétion, placer des sommes dans un fonds commun avec le ministre des Finances, selon les modalités qu'il juge appropriées si les taux d'intérêt payables par le ministre des Finances sur les sommes ainsi investies ne sont pas inférieurs aux taux généralement payables par les institutions financières et les compagnies de fiducie au moment où l'investissement est effectué.

Intérêts en commun

11(5)

Un investissement de sommes dans un fonds commun établi et maintenu sous le régime du présent article n'est pas fait pour le compte ou pour le bénéfice d'une succession ou une personne en particulier et n'appartient pas à une succession ou une personne en particulier. L'intérêt d'une succession ou d'une personne ayant droit à une part ou un intérêt dans un tel fonds commun est en commun avec l'intérêt de toutes les autres successions ou personnes ayant droit à une part ou un intérêt dans le fonds commun.

Frais et dépenses du curateur public

11(6)

Le curateur public peut imputer sur le. revenu gagné par un fonds commun et déduire de ce revenu des frais et dépenses justes et raisonnables pour la gestion et le maintien du fonds commun.

Attribution de revenus

11(7)

Le revenu provenant d'un fonds commun, après prélèvement des escomptes ou primes et des charges déduites conformément au paragraphe (6), est calculé comme étant de l'intérêt provenant des soldes mensuels minimums des sommes formant le fonds commun et est porté au crédit des successions et personnes respectives y ayant droit, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

Aucune garantie requise

12

Par dérogation à toute règle, pratique ou loi requérant une obligation ou autre valeur mobilière à titre de garantie, il n'est pas nécessaire pour le curateur public de donner quelque obligation ou autre valeur mobilière pour valoir comme garantie de l'accomplissement convenable de ses fonctions à titre d'exécuteur, d'administrateur, de fiduciaire, de curateur ou à quelque charge désignée aux termes d'une loi ou d'une ordonnance d'une cour.

Fiducies charitables et fiducies publiques

13

Le curateur public peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accepter et administrer une fiducie charitable ou une fiducie publique.

Frais et dépenses d'administration

14(1)

Le curateur public a droit aux frais, dépenses et droits qui sont ou peuvent être accordés à un fiduciaire privé pour ses soins, ses efforts et le temps alloué à l'administration d'une succession ou d'une fiducie. Il peut recouvrer ces frais, dépenses et droits sur la succession ou la fiducie qu'il administre.

Dépenses pour services du personnel

14(2)

Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, le curateur public peut, à l'égard de toute succession ou fiducie qu'il administre, prélever des dépenses raisonnables pour tout service accompli par un membre du personnel de son bureau lorsque ce service en est un pour lequel une dépense serait accordée à titre de débours contre la succession ou la fiducie, si le service était accompli par une personne retenue ou engagée pour ce faire par un fiduciaire privé. Une telle dépense, pour les fins de la succession ou de la fiducie, est réputée être un débours.

Paiement sur le Trésor

15(1)

Les salaires du curateur public et des membres du personnel de son bureau, et toutes les dépenses faites dans le cadre de la gestion du bureau du curateur public, sont payés sur le Trésor au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Paiement au Trésor

15(2)

Tous les frais, dépenses et droits réclamés et recouvrés par le curateur public dans le cadre de l'administration d'une succession ou d'une fiducie sont versés au Trésor et en font partie.

Responsabilité pour pertes

16

Toutes les sommes requises pour s'acquitter de la responsabilité pour une perte dont serait personnellement responsable le curateur public s'il était fiduciaire privé, sont payées sur le Trésor. Le curateur public, ou tout membre de son personnel, n'est pas responsable pour une perte qui n'aurait pas entraîné la responsabilité d'un fiduciaire privé.

Vérification

17

Le vérificateur provincial vérifie chaque année les livres et comptes du curateur public et insère ses constatations dans son rapport sur les comptes publics du gouvernement.

Délégation

18(1)

Le curateur public peut, par écrit, autoriser tout cadre du bureau du curateur public à accomplir tout acte, devoir ou toute chose que l'autorisation peut indiquer d'une manière générale ou spécifique, lorsque le curateur est lui-même autorisé à accomplir l'acte, le devoir ou la chose aux termes de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

Délégation de pouvoir

18(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le curateur public peut autoriser par écrit une personne, qu'elle soit ou non un cadre au service du curateur public, à donner un consentement indiqué de façon générale ou spécifique dans l'autorisation et qui peut être requis en vue des soins médicaux d'un pupille du curateur public.

Rapport annuel

19

Dans les 60 jours de la réception du rapport du vérificateur provincial concernant sa vérification des livres et comptes du curateur public pour un exercice, le curateur public présente au procureur général un rapport de son administration pour cet exercice, y compris un bilan vérifié et un état vérifié des rentrées et dépenses de fonds pour l'exercice. Le procureur général dépose immédiatement une copie du rapport devant l'Assemblée si elle est alors en session et, dans le cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Règlements

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les livres et comptes que doit conserver le curateur public;

b) prévoir le calcul et l'affectation d'intérêts lorsque des fonds provenant de plusieurs successions ou fiducies sont mêlés;

c) prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi;

d) le tarif des frais, dépenses et droits payables et alloués au curateur public;

e) toute autre question qu'il estime nécessaire pour une application efficace de l'objet de la présente loi.