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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P260

Loi sur la Commission des finances des écoles publiques

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"aide" Aide au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("support")

"commissaire" Membre de la Commission. ("member")

"Commission" La Commission des finances des écoles publiques. ("board")

"division scolaire" Division scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("school division")

"Fonds" Le Fonds gouvernemental d'aide à l'éducation. ("fund")

Prorogation de la Commission

2(1)

La Commission des finances des écoles publiques, composée d'au plus cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, est prorogée à titre de personne morale.

Président

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, à titre de président de la Commission, un commissaire qui n'est pas un membre de la Commission d'un district scolaire, d'une division scolaire ou d'une région scolaire, qui n'est pas un membre d'un conseil d'une municipalité et qui n'est pas un enseignant. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme également un commissaire à titre de vice-président de la Commission.

Fonctions du vice-président

2(3)

À la demande du président ou du ministre, ou en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président à remplir ses fonctions, la présidence est assumée par le vice-président.

Mandat

2(4)

Les commissaires occupent leur poste pour le mandat que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. Un commissaire occupe son poste jusqu'à l'expiration du mandat fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne, ne décède ou ne soit démis de ses fonctions.

Rémunération des membres

2(5)

Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et versée sur le Fonds, et ont droit à toute dépense raisonnable approuvée par le vérificateur provincial et faite par les commissaires dans l'exécution de leurs fonctions.

Loi sur la pension de la fonction publique

2(6)

Tout commissaire qui est employé à plein temps à titre de commissaire est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique et un fonctionnaire au sens de la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement.

Quorum

2(7)

Le quorum aux réunions de la Commission est constitué par la majorité des commissaires.

Qualité de mandataire de la Couronne

2(8)

La Commission est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.

Objet de la Commission

3

La Commission a pour objet de faciliter le financement du programme d'aide à l'éducation pour les divisions scolaires et d'aider les commissions des divisions scolaires dans la gestion financière du système scolaire.

Fonctions et pouvoirs

4

La Commission possède les attributions conférées par la présente loi ou par toute autre loi de la Législature, ou par les règlements pris en application de la Loi sur les écoles publiques ou de la Loi sur l'administration scolaire.

Règles de procédures

5

La Commission peut établir ses règles de procédure.

Employés

6(1)

La Commission peut nommer le personnel nécessaire pour la conduite de ses activités et l'application de la présente loi en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Assistance professionnelle et expertise

6(2)

La Commission peut obtenir auprès de professionnels et autres experts les conseils et les services qu'elle estime nécessaires à la conduite de ses activités. Mais elle ne peut s'endetter au delà de 1 000 $ envers l'un d'entre eux, à moins d'avoir obtenu l'approbation du ministre de l'Education à cet égard.

Mutation d'employés

6(3)

Le ministre de l'Éducation peut effectuer une mutation temporaire des employés du ministère de l'Education à la Commission.

Commercialisation de debentures

7

La Commission surveille la commercialisation de toutes les débentures émises par une division scolaire. À cette fin, la Commission peut, avec l'autorisation du ministre concerné, utiliser les services et installations des ministères de l'Éducation, des Affaires municipales et des Finances.

Révision du programme d'aide à l'éducation

8(1)

La Commission revoit continuellement le fonctionnement et les coûts du programme gouvernemental d'aide à l'éducation pour les divisions scolaires, et en particulier les coûts de la prestation de l'enseignement dans les divisions scolaires.

Pouvoirs en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve

8(2)

La Commission bénéficie de l'immunité et des pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Cependant l'article 85 de cette loi ne s'applique pas à la Commission et aucun avis de nomination, des fins et de la portée d'une enquête de la Commission, ou de la date, de l'heure et du lieu de ses réunions, n'a besoin d'être publié de la manière prévue par l'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Demande de rapport

8(3)

La Commission peut demander à une division scolaire de préparer et lui soumettre tout rapport ou déclaration que la Commission juge opportun, et de lui soumettre, aux fins d'examen, tout contrat ou document concernant les activités de la division scolaire. La Commission peut faire des copies de tels contrats ou documents.

Paiements différés jusqu'à la production du rapport

8(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, la Commission peut différer le paiement de tout ou partie d'une subvention accordée à la division scolaire sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, jusqu'à ce que la division scolaire se soit conformée aux exigences du paragraphe (3).

Prorogation d'un fonds

9(1)

Est prorogé le "Fonds gouvernemental d'aide à l'éducation", lequel demeure sous le contrôle et la surveillance de la Commission. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les sommes du Fonds sont déposées dans une banque.

Paiements

9(2)

Toutes les sommes reçues par la Commission aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques sont créditées au Fonds. Tous les paiements faits par la Commission aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les écoles publiques, y compris les coûts d'administration de la Commission et la rémunération des commissaires et du personnel de la Commission, sont effectués sur le Fonds.

Fonds indépendant du Trésor

9(3)

Malgré la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi, mais sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), les sommes du Fonds ne font pas partie du Trésor mais sont la propriété de Sa Majesté du chef de la province. Le Fonds n'est pas une division du Trésor.

Investissement

9(4)

À tout moment où le solde créditeur du Fonds excède la somme requise pour faire face aux besoins immédiats de la Commission, l'excédent est versé au ministre des Finances pour être investi pour le compte de la Commission.

Réserves

9(5)

Avec l'autorisation et sous réserve des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut constituer et maintenir les réserves qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour son objet. Toutes les sommes affectées à ces réserves sont versées au ministre des Finances pour être investies pour le compte de la Commission.

Affectation des sommes versées au ministre des Finances

9(6)

Les sommes versées au ministre des Finances pour investissement aux termes du paragraphe (4), (5) ou (9) sont détenues par lui en fiducie dans le Trésor aux fins de la présente loi. Le ministre des Finances investit les sommes et investissements qu'il détient dans les valeurs mobilières et les placements dans lesquels la loi l'autorise à investir ces sommes et l'intérêt qu'elles rapportent. Les revenus de ces investissements sont crédités au compte de la Commission, et détenus au Trésor. À la demande de la Commission, le ministre des Finances lui verse les gains issus des investissements, soit seuls, soit avec une partie ou la totalité des sommes principales investies par le ministre des Finances pour la Commission.

Surplus et déficits

9(7)

Lorsqu'au cours d'un exercice de la Commission survient un surplus ou un déficit dans le Fonds, le surplus ou le déficit est reporté aux exercices ultérieurs de la Commission jusqu'à concurrence de trois ans et réparti entre eux, et est traité comme un revenu ou une dépense, selon le cas, lors de ces exercices ultérieurs.

Sommes provenant d'autres sources

9(8)

La Commission peut recevoir des sommes de quiconque à des fins relatives à l'éducation dans les écoles publiques, et les sommes reçues aux termes du présent article sont créditées au Fonds et la Commission en rend compte conformément aux modalités en vertu desquelles les sommes sont reçues.

Dépôt auprès du ministre des Finances

9(9)

Lorsque les sommes reçues en vertu du paragraphe (8) ne sont pas immédiatement requises aux fins pour lesquelles elles ont été reçues, la Commission verse ces sommes au ministre des Finances conformément au paragraphe (4).

Comptabilité

10

La Commission établit et maintient des livres comptables adéquats.

Exercice

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la période des exercices de la Commission et du Fonds.

Vérification

12(1)

Le vérificateur provincial vérifie et fait rapport sur les comptes de la Commission. Les frais de vérification sont payés par la Commission.

Vérifications spéciales

12(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps exiger, en plus des vérifications prévues au paragraphe (1), une vérification ou une enquête sur les affaires de la Commission et en demander rapport.

Rapport annuel

13(1)

Annuellement, dans les quatre mois suivant la fin de son exercice, la Commission présente au ministre de l'Éducation un rapport sur ses activités au cours de cet exercice. Le rapport comprend un bilan vérifié et un état vérifié des recettes et dépenses de fonctionnement de la Commission, et toute autre information que le lieutenant-gouverneur en conseil exige.

Dépôt du rapport

13(2)

Le ministre de l'Éducation dépose une copie du rapport de la Commission devant l'Assemblée legislative, si celle-ci siège ou, en cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapports spéciaux

13(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre de l'Éducation peut, aussi souvent qu'il le juge nécessaire, demander à la Commission de présenter, en plus des rapports prévus au paragraphe (1), des rapports ou de l'information concernant tout ou une partie des affaires et activités de la Commission. La Commission est tenue de se conformer à cette exigence.

Pouvoir d'emprunt

14(1)

La Commission peut, par l'intermédiaire du ministre des Finances qui est son mandataire à cette fin, emprunter des sommes d'argent sur le crédit de la corporation pour ses besoins, et donner des billets à titre de cautionnement pour ces emprunts. Toutefois, les sommes ainsi empruntées doivent être remboursées dans un délai d'un an de la date de l'emprunt.

Prêts garantis

14(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et aux conditions que peut prescrire celui-ci, le ministre des Finances peut, au nom du gouvernement, garantir le remboursement de toute somme empruntée par la Commission et de tout intérêt payable y afférent. La forme et le mode d'une telle garantie doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Signature de garantie

14(3)

La garantie prévue au paragraphe (2) doit être écrite et signée par le ministre des Finances ou tout autre cadre que peut désigner le lieutenant-gouverneur en conseil. La signature rend le gouvernement responsable du paiement de la somme principale et des intérêts en conformité avec les termes du prêt.

Acquittement du passif

14(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur le Trésor, acquitter le passif résultant d'une garantie donnée en vertu du présent article. Toutefois, tout paiement fait afin d'acquitter le passif est réputé être une avance faite à la Commission à l'égard de sommes devant être payées sur le Trésor à celle-ci en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

Achat de billets par la province

14(5)

Le ministre des Finances peut acheter les billets délivrés par la Commission à titre d'investissement pour tout compte du Trésor.

Avances à la Commission

15(1)

Afin de pourvoir la Commission d'un fonds de roulement, le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des avances à la Commission au montant, aux moments et selon les modalités et conditions que celui-ci juge opportuns.

Paiements sur le Trésor

15(2)

Les montants avancés aux termes du paragraphe (1) sont payés sur le Trésor, au moyen de sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Présomption concernant certaines ententes du gouvernement

16

Lorsque le gouvernement conclut une entente en vertu de laquelle il s'engage à déduire, de l'aide devant être accordée à un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire, certains montants pour la protection ou au profit de détenteurs de débentures ou autres valeurs mobilières émises par le district, la division ou la région, ou pour le paiement total ou partiel de montants payables aux détenteurs de telles débentures ou autres valeurs mobilières, et qu'une division scolaire est responsable du paiement en vertu de ces débentures ou valeurs mobilières, la Commission :

a) déduit de l'aide devant être accordée à cette division scolaire, le montant énoncé dans l'entente en conformité avec les termes de l'entente;

b) doit, autrement, se conformer aux modalités et conditions de l'entente:

c) est responsable en vertu de l'entente, dans la même mesure que si elle était partie à l'entente. L'accomplissement des obligations et engagements par la Commission de toute obligation ou dette du gouvernement en vertu de l'entente est péremptoirement réputé avoir été l'accomplissement des obligations par le gouvernement.

Conformité avec l'affectation de l'aide

17(1)

Lorsqu'un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire a, par ordre écrit accepté par le ministre des Finances par écrit, cédé tout ou partie de l'aide à lui être allouée en vertu de la Loi sur les écoles publiques, et qu'une division scolaire est responsable des dettes de ce district scolaire, cette division scolaire ou cette région scolaire, la Commission, dès qu'informée de l'ordre, s'y conforme comme si l'ordre lui était adressé. Le respect des dispositions de l'ordre par la Commission est péremptoirement réputé avoir été le respect des dispositions de l'ordre par le gouvernement.

Acceptation nécessaire

17(2)

Sous réserve du paragraphe (1), nul ordre ou cession, relatif à l'aide due ou à recevoir, ou devant être allouée par la Commission à une division scolaire, n'est valable et ne lie la Commission jusqu'à ce que celle-ci ne l'accepte par écrit.

Achat d'équipement

18(1)

La Commission peut acheter tout équipement, meuble et fourniture susceptibles d'être utilisés par une division scolaire, ou prendre des arrangements en vue de ces achats par les divisions scolaires.

Vente d'équipement acheté

18(2)

Lorsqu'en application du paragraphe (1) la Commission a acheté de l'équipement, des meubles ou des fournitures, elle peut les vendre, les louer ou les donner aux divisions scolaires, sous réserve des conditions que la Commission peut juger appropriées.