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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les écoles publiques
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P250

Loi sur les écoles publiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"aide" Aide financière accordée à une division scolaire en vertu du programme gouvernemental d'aide à l'éducation établi en application de la partie IX, ainsi que l'aide fournie à une division scolaire sous forme de personnel, de matériel, d'équipement ou de biens, tenant lieu de versements ou de subventions. ("support")

"bâtiment scolaire" Bâtiment requis ou utilisé dans une division ou un district scolaire pour y dispenser l'enseignement, pour y louer des bureaux ou pour toutes autres fins scolaires, à l'exclusion de tout ou partie d'un bâtiment construit, destiné ou utilisé seulement ou principalement pour les fonctions administratives de la division ou du district scolaire, autres que celles exercées par les directeurs et les enseignants. ("school building")

"commissaire" Membre d'une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire. ("trustee")

"Commission des finances" La Commission des finances des écoles publiques instituée par la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques. ("finance board")

"Commission des renvois" La Commission des renvois instituée par la présente loi. ("board of reference")

"commission scolaire" Organisme formé des commissaires d'une division ou d'un district scolaire. ("school board")

"Conseil consultatif' Le Conseil consultatif institué par la Loi sur l'administration scolaire. (" advisory board")

"cours" Matière spécifique d'étude. ("course")

"deniers scolaires" Sommes qui appartiennent ou qui sont payables à une division ou à un district scolaire. ("school moneys")

"district scolaire" District scolaire qui n'a pas été désigné par le ministre comme un district scolaire éloigné. ("school district" )

"division scolaire" Division qui a la responsabilité de fournir l'enseignement public de niveau élémentaire et secondaire et district scolaire éloigné désigné comme tel conformément au paragraphe 3(4), à l'exclusion d'un district scolaire. ("school division")

"école" École publique. ("school")

"école publique" Institution d'enseignement créée et soutenue financièrement en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'administration scolaire. ("public school")

"électeur" Personne ayant le droit de voter en vertu de l'alinéa 5(1)a) ou b) de la Loi sur l'élection des autorités locales. ("elector")

"élève enseignant" Étudiant qui fait un stage d'enseignement pratique dans le cadre de ses études pédagogiques dans une institution de formation pédagogique reconnue. ("student teacher")

"élève résident" Lorsque cette expression désigne un élève d'une division ou d'un district scolaire déterminé, s'entend, selon le cas, d'un étudiant :

a) dont le père, la mère ou le tuteur, avec qui il réside, est lui-même résident dans cette division ou ce district;

b) qui atteint l'âge de 18 ans, qui est citoyen canadien ou immigrant reçu et qui réside dans cette division ou ce district;

c) qui devient résident dans cette division ou ce district suite à une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) que le ministre désigne par écrit comme résident dans cette division ou ce district. ("resident pupil")

"emplacement scolaire" Sous réserve des règlements, terrain gardé en réserve ou utilisé par une division ou un district scolaire pour un bâtiment scolaire, une résidence d'enseignants ou d'étudiants, des bureaux ou une cour de récréation, ou pour l'une ou plusieurs de ces fins, y compris un terrain gardé en réserve ou utilisé à des fins de stationnement. ("school site")

"enseignant" Titulaire d'un brevet d'enseignement en vigueur ou d'un permis restreint d'enseignement délivré conformément à la Loi sur l'administration scolaire, ou celui qui est autorisé par le ministre à enseigner dans une école. ("teacher" )

"ministère" Ministère tel qu'il est défini à la Loi sur l'administration scolaire. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"programme" Série ou groupe de cours conduisant à l'obtention d'un certificat d'études. ("program")

"règlements" Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, par le ministre ou par le Conseil consultatif en vertu d'une loi de la Législature. ("regulations")

"résident" Dans le cas d'une personne qui habite dans une division ou un district scolaire déterminé, personne qui a sa résidence ou sa demeure dans cette division ou ce district. ("resident" )

"territoire non organisé" Toute partie de la province non comprise dans une municipalité. ("unorganized territory")

"tuteur" Personne nommée ou reconnue comme le tuteur d'un enfant en vertu de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille ou de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine. ("legal guardian")

PARTIE I

FORMATION. REMANIEMENT ET DISSOLUTION DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES ÉTABLISSEMENT DE DIVISIONS SCOLAIRES

Établissement de districts scolaires

2(1)

Sous réserve de l'article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans toute partie de la province qui n'est pas incluse dans une division ou un district scolaire, accomplir l'un des actes suivants :

a) établir un district ou un district scolaire éloigné;

b) décréter qu'un territoire est un district scolaire ou un district scolaire éloigné;

c) annexer un territoire à un district scolaire ou à un district scolaire éloigné.

Contenu du décret

2(2)

Le décret pris en vertu du paragraphe (1):

a) détermine les terrains compris dans le district scolaire ou dans le district scolaire éloigné;

b) identifie le district scolaire ou le district scolaire éloigné de la façon suivante :

"Le district scolaire de , numéro ";

c) divise le district scolaire ou le district scolaire éloigné en quartiers et fixe le nombre de commissaires pour chaque quartier, ou si le district n'est pas divisé en quartiers, il fixe le nombre de commissaires qui doivent être élus pour l'ensemble du district:

d) fixe la date à laquelle la création du district prendra effet;

e) prévoit la nomination d'un président d'élection et les dispositions qui doivent être prises, conformément à l'article 6 de la Loi sur l'élection des autorités locales, pour la première élection des commissaires, ainsi que la durée de leur mandat, la façon de le déterminer et la date de leur entrée en fonction.

Constitution en corporation

3(1)

Une commission scolaire est une corporation désignée sous le nom de "La division scolaire de , numéro ", ou "Le district scolaire de ,numéro." (selon le cas, le nom et le numéro donnés à la division ou au district scolaire doivent être insérés).

Abréviation

3(2)

Lorsque le nom d'une division ou d'un district scolaire est utilisé dans une loi, un règlement ou un document, l'abréviation "N°" peut être utilisé à la place du mot "numéro".

Pouvoirs d'une commission scolaire

3(3)

Une commission peut, à compter de l'entrée en vigueur de son incorporation, exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés. Elle exerce alors les fonctions prévues par la présente loi et se conforme aux obligations prescrites par celle-ci.

District scolaire éloigné

3(4)

Le ministre peut, par décret, désigner un district scolaire à titre de district scolaire éloigné.

Changement de nom

3(5)

Le ministre peut changer le nom d'une division ou d'un district scolaire.

REMANIEMENT DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

Terrains du gouvernement du Canada

4

Le ministre ne peut inclure dans une division scolaire, lors de sa création, ou ajouter à une division scolaire déjà établie, un terrain appartenant au gouvernement du Canada ou loué par ce dernier à moins que celui-ci n'ait convenu avec le gouvernement du Manitoba de lui consentir, aux fins de la division scolaire dans laquelle le terrain serait inclus, une subvention annuelle égale au montant des taxes qui auraient été prélevées sur ce terrain et basée sur l'évaluation uniformisée établie pour la division scolaire par la Commission municipale ou l'évaluateur municipal provincial, aux taux qui, en vertu des articles pertinents de la partie IX, seraient en vigueur dans cette division scolaire. Le gouvernement du Manitoba peut conclure une telle entente.

Transferts de terrains

5(1)

Lorsque le ministre reçoit une demande écrite, selon le cas :

a) d'une commission scolaire, d'un conseil municipal, de l'administrateur résident d'un district d'administration locale ou du conseil d'une bande indienne;

b) d'au moins 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire visé dans cette requête;

c) d'au moins 10 électeurs résidents d'une région qui n'est pas comprise dans une division ou un district scolaire, ou de tous les adultes d'une telle région, lorsqu'ils sont moins de 10, ayant pour objet l'une des actions suivantes :

d) d'établir une nouvelle division ou un nouveau district scolaire;

e) d'ajouter à une division ou à un district scolaire existant des territoires qui ne font pas partie d'une division ou d'un district scolaire;

f) de transférer un terrain, entraînant la modification des limites d'une division ou d'un district scolaire ou d'un territoire comprenant une division ou un district scolaire, y compris la fusion, le regroupement, ou la dissolution des divisions ou des districts scolaires;

g) de retrancher d'une division scolaire le territoire d'une réserve indienne, le ministre soumet la demande à la Commission des renvois qui tranche la question et détermine, par une décision écrite, s'il y a lieu de faire droit à la demande en tout ou en partie, ou de la rejeter.

Renvoi par le ministre

5(2)

Par dérogation au paragraphe (1) et au paragraphe 9(8), le ministre peut, de sa propre initiative, déférer à la Commission des renvois toute question mentionnée aux alinéas (1)d), e), f) ou g).

Dissolution d'une division ou d'un district scolaire

5(3)

En rendant une décision sur une question qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Commission des renvois peut dissoudre une division ou un district scolaire.

Appel

5(4)

A la suite d'une décision de la Commission des renvois :

a) une division scolaire, un district scolaire, une municipalité, un administrateur résident ou une bande indienne;

b) 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire concerné par cette décision;

c) le nombre d'adultes résidents d'une région non comprise dans une division ou un district scolaire et requis, en vertu du paragraphe (1), de signer la requête, peuvent en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine, de la manière prévue aux articles 251 à 257 dans la mesure où ils s'appliquent.

Décision à l'égard d'une réserve indienne

6

Lorsque la Commission des renvois rend une décision qui a pour effet de transférer ou d'inclure dans une division scolaire, autre qu'une division scolaire du nord, un territoire provenant d'une réserve indienne, elle doit prévoir la formation d'un nouveau quartier et l'élection de son ou de ses commissaires. Elle peut aussi prévoir le nombre de commissaires qui doivent former la commission scolaire de cette division scolaire.

Avis de l'établissement d'une division scolaire

7

Lors de l'établissement, de la fusion ou de la dissolution d'une division ou d'un district scolaire, le ministre fait publier, dans la Gazette du Manitoba, un avis mentionnant ce qui suit :

a) la date de l'établissement, de la fusion ou de la dissolution de la division ou du district scolaire;

b) son nom et son numéro;

c) ses limites territoriales;

d) le nombre de quartiers, le cas échéant, compris dans cette division ou ce district scolaire et les limites de chacun;

e) le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chaque quartier, ou pour l'ensemble de la division ou du district scolaire.

Établissement d'une Commission des renvois

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir une Commission des renvois formée du nombre de membres qu'il peut déterminer. La Commission exerce la compétence que lui accorde le décret qui la constitue ou la présente loi et les règlements.

Durée du mandat

8(2)

Un membre de la Commission des renvois demeure en fonction pour la durée déterminée dans le décret qui le nomme. Le mandat d'un membre ne peut excéder deux ans, mais le membre peut être nommé pour un autre mandat.

Quorum

8(3)

Le quorum de la Commission des renvois est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, dans le décret qui la constitue.

Rémunération

8(4)

Chaque membre de la Commission des renvois, sauf celui qui reçoit une rémunération à l'un des titres suivants :

a) à titre de membre de la fonction publique du gouvernement;

b) à titre de membre ou employé d'un office, d'une commission, d'une corporation ou d'un autre organisme semblable créé ou contrôlé par le gouvernement reçoit une rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Chaque membre peut être remboursé des dépenses justifiables qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure autorisée par le ministre des Finances.

Secrétaire de la Commission des renvois

8(5)

Le ministre peut désigner un employé du ministère pour agir à titre de secrétaire de la Commission des renvois.

Règles de procédure

9(1)

La Commission des renvois peut, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi, prendre des règles de procédure.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve au Manitoba

9(2)

Les membres de la Commission des renvois sont investis, aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Fixation de la date de l'audience

9(3)

Lorsqu'une question lui est déférée en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature par voie d'appel ou autrement, la Commission des renvois fixe la date, l'heure et l'endroit où se tiendra l'audience. Cette date doit suivre d'au moins deux semaines la date de la mise à la poste ou de la publication des avis prévus dans la présente loi, selon la dernière des deux éventualités.

Avis d'audience

9(4)

La Commission des renvois envoie par la poste :

a) à chaque commission scolaire visée par la question;

b) au conseil de chaque municipalité qui se trouve, en tout ou en partie, à l'intérieur d'une division ou d'un district scolaire visé par la question;

c) à l'administrateur résident de chaque district d'administration locale concerné;

d) au conseil de la bande indienne concernée;

e) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée par la question, si cela semble opportun;

f) à toute personne désignée à cette fin par les membres d'un groupe d'électeurs résidents qui a soumis une demande de la façon prévue par la présente loi, ou si aucune personne n'a été ainsi désignée, à celle dont le nom apparaît le premier dans la demande, un avis écrit donnant un bref résumé de la question à étudier et indiquant la date, l'heure et l'endroit où la question sera entendue. La Commission des renvois fait publier une copie de cet avis, au moins une fois, dans un journal circulant dans la région où sont situés les municipalités, les divisions ou districts scolaires concernés.

Audience

9(5)

À la date, à l'heure et à l'endroit indiqués dans l'avis, la Commission des renvois siège et entend toute personne intéressée ou toute personne en son nom.

Décision

9(6)

La Commission des renvois rend une décision sur toute question qui lui est soumise et, à moins qu'il n'y ait appel de cette décision conformément à l'article 5, la décision est définitive.

Effet de la décision

9(7)

Lorsque le délai d'appel d'une décision de la Commission des renvois s'est écoulé sans qu'un appel ne soit interjeté, la décision s'applique à moins qu'elle n'ait été infirmée en appel.

Délai d'application de la décision

9(8)

Une décision de la Commission des recours s'applique pendant une période minimale de trois ans et aucune demande portant sur la même affaire n'est recevable durant cette période.

Certains éléments de la décision

9(9)

Une décision de la Commission des renvois :

a) indique, le cas échéant, les modifications apportées aux limites ou à l'étendue des quartiers d'une division ou d'un district scolaire; b)modifie le nombre des commissaires d'une commission scolaire et le nombre des commissaires qui doivent être élus dans chaque quartier, dans la mesure où les changements apportés aux limites des quartiers le rendent nécessaire ou souhaitable;

c) pourvoit à la régularisation et à la répartition de l'actif et du passif nécessaires pour donner suite à cette décision, sauf dans le cas d'un territoire compris dans une réserve indienne et dans la mesure où la Commission l'estime raisonnable ou souhaitable:

d) établit les frais qui doivent être acquittés et désigne les personnes ou les corporations qui doivent acquitter ces frais;

e) lorsqu'un dépôt a été fait relativement à un appel, ordonne la manière d'en disposer:

f) détermine la date à compter de laquelle la décision s'applique et son effet rétroactif si nécessaire:

g) lorsqu'une nouvelle division ou un nouveau district scolaire est établi, contient des dispositions relatives à la première élection des commissaires, la durée de leur mandat ou la façon de le fixer:

h) donne toute autre directive ou instruction utile pour trancher l'appel ou pour régler toute autre affaire déférée à la Commission.

Notification de la décision

9(10)

La Commission des renvois fait tenir copie de chacune des décisions qu'elle rend :

a) au ministre;

b) à chaque municipalité, à chaque district d'administration locale et à chaque division ou district scolaire intéressé par la décision;

c) au conseil de chaque bande indienne mentionnée dans la décision;

d) au propriétaire de chaque parcelle de terrain visée dans la décision, si cela semble opportun:

e) à toute personne désignée à cette fin par les membres d'un groupe d'électeurs résidents qui a soumis une demande de la façon prévue dans la présente loi, ou si aucune personne n'a été ainsi désignée, à celle dont le nom apparaît le premier dans la demande.

Soumission au vote des électeurs

9(11)

Lorsqu'une question est déférée à la Commission des renvois conformément à l'article 5 ou à l'article 13, la Commission peut, avant de rendre sa décision, exiger que la question soit soumise au vote des électeurs résidents du territoire visé.

Scrutin

9(12)

Lorsqu'une question est soumise au vote conformément au paragraphe (11), la Commission des renvois nomme, à cette fin, un ou plusieurs présidents d'élection. Le scrutin se déroule conformément à l'article 27.

Sens de l'expression "corporation scolaire"

10

Aux fins des articles 11 et 12, l'expression "corporation scolaire" désigne une division scolaire ou un district scolaire.

Transfert sans droits d'enregistrement

11

Lorsque le droit de propriété sur un bien-fonds, enregistré au nom d'une corporation scolaire, est transféré à une autre corporation scolaire en vertu d'une disposition de la présente loi :

a) la demande de transfert et tout autre document qui, aux termes de la Loi sur les biens réels, doivent être enregistrés ou déposés afin de permettre la délivrance d'un certificat de propriété sur le bien-fonds au nom de l'autre corporation scolaire:

b) le contrat ou tout autre document qui, aux termes de la Loi sur l'enregistrement foncier, doit être enregistré afin de faire la preuve du transfert du droit de propriété sur le bien-fonds à l'autre corporation scolaire, doivent être enregistrés ou reçus par le registraire de district du bureau approprié des titres fonciers, sans frais ou paiement de droits pour le transfert, l'enregistrement, le dépôt ou pour toute autre raison, s'ils sont régulièrement rédigés et signés selon la loi.

Conservation des droits lors de la création d'une nouvelle division scolaire

12(1)

A la date de l'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire relative, selon le cas :

a) à une nouvelle division scolaire:

b) à un district scolaire qui a été déclaré division scolaire:

c) à une division scolaire qui a été formée par la réunion d'au moins deux divisions ou districts scolaires.

chaque enseignant qui travaillait pour une corporation scolaire comprise dans la nouvelle division scolaire devient l'employé de la nouvelle corporation scolaire à qui le contrat de l'enseignant est cédé sans que celui-ci ne subisse de perte ou de diminution des droits ou privilèges dont il jouissait ou qu'il ne soit libéré des obligations qui lui incombaient avant cette date.

Droits, devoirs et obligations de la nouvelle corporation scolaire

12(2)

La nouvelle corporation scolaire visée au paragraphe (1) a, à l'égard de l'enseignant qui est réputé être à son emploi, les mêmes droits, devoirs et obligations que ceux que la corporation scolaire qui l'avait d'abord engagé avait envers lui, soit en vertu d'un contrat, d'une loi ou autrement, immédiatement avant la date d'entrée en fonction de la nouvelle commission scolaire.

Transfert de sommes particulières au district d'administration locale

12(3)

Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute conformément à l'article 5 ou à l'article 13 et que son actif comprend des sommes reçues en vertu de la Loi sur les subventions inconditionnelles, elle doit les transférer à l'administrateur résident du district d'administration locale dans lequel était située la corporation scolaire afin qu'elles servent à assurer et à maintenir des services municipaux sur le territoire qui englobait la corporation scolaire. Si un litige survient à l'égard de ces sommes ou du montant qu'elles impliquent, le ministre défère la question à la Commission des renvois dont la décision, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.

Aliénation d'un bien situé sur un emplacement scolaire

12(4)

Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute conformément à l'article 5 ou à l'article 13 et qu'il se trouvait, sur sa propriété, un bien, personnel ou réel, qui ne lui appartenait pas, le ministre peut déférer à la Commission des renvois établie en vertu de l'article 8 la question de l'aliénation de ce bien. La décision de la Commission, dans l'espèce, est définitive et lie toutes les personnes concernées.

Vérification comptable des livres d'une division ou d'un district scolaire

12(5)

Lorsqu'une corporation scolaire est dissoute, le secrétaire-trésorier de cette corporation remet sans délai au vérificateur de cette même corporation, s'il en est, sinon au vérificateur nommé par le ministre, pour vérification, tous les livres, documents et registres de la corporation. Le vérificateur retourne ces livres, documents et registres à la corporation, en y joignant son rapport de vérification. La corporation scolaire est alors tenue de payer les frais de la vérification.

Dissolution d'un district scolaire éloigné dont les écoles sont fermées

13

Lorsque toutes les écoles comprises dans un district scolaire éloigné sont fermées et l'ont été continuellement depuis au moins deux ans, le ministre peut déférer la question de la dissolution du district scolaire éloigné à la Commission de. renvois qui ordonne, selon le cas :

a) que le district scolaire éloigné soit maintenu:

b) que le district scolaire éloigné soit dissout et que le territoire compris dans ce district soit ajouté à celui d'une division scolaire: elle peut aussi donner des directives sur la façon de disposer de l'actif et d'acquitter le passif ainsi que sur la façon de régler les droits et les réclamations qui découlent des changements à effectuer.

DIVISION SCOLAIRE DU NORD

Établissement d'une division scolaire

14(1)

Le ministre peut créer, par décret, une division scolaire du nord comprenant les territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province comme il le juge opportun.

Remaniement d'une région

14(2)

Le ministre peut, par décret, s'il le juge opportun, accomplir l'une des actions suivantes :

a) détacher des territoires d'une division scolaire créée conformément au paragraphe (1):

b) ajouter, à une division scolaire créée conformément au paragraphe (1). des territoires situés au nord de la limite nord du township 22 de la province:

c) créer, à l'intérieur d'une division scolaire établie conformément au paragraphe (1), des districts scolaires éloignés.

Le ministre peut prendre les règlements nécessaires au fonctionnement d'un district scolaire éloigné créé conformément au présent paragraphe, y compris le versement de subventions.

Contenu du décret

14(3)

Un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) comprend :

a) le nom et le numéro de la division scolaire ou, selon le cas, du district scolaire éloigné;

b) la date d'entrée en vigueur du décret;

c) la description des territoires compris dans la division scolaire, qui y sont ajoutés ou qui en sont détachés, ou des territoires compris dans le district scolaire éloigné.

Commission scolaire étant une corporation

14(4)

La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire éloigné établi conformément au paragraphe (1) ou (2) est une personne morale.

Restriction

15

Le ministre ne doit pas inclure dans une division scolaire établie conformément au paragraphe 14(1), des territoires compris dans une division scolaire déjà établie ou qui en font partie.

Nomination d'un commissaire officiel

16(1)

Lors de l'établissement d'une division scolaire du nord, le ministre nomme un commissaire officiel.

Traitement

16(2)

Le ministre fixe le traitement du commissaire officiel nommé conformément au paragraphe (1). Ce traitement est versé sur le Trésor, avec les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés par une loi de la Législature aux fins de l'application de la présente loi.

Comité de la division scolaire

17(1)

Le ministre peut former un comité de personnes résidant dans la division scolaire afin de conseiller et d'assister le commissaire officiel dans l'administration des questions de la division scolaire.

Comités locaux

17(2)

Le ministre peut, pour chaque localité comprise dans la division scolaire et dans laquelle se trouve une école, nommer un comité local composé de personnes résidant dans cette localité pour conseiller et assister le commissaire officiel à l'égard des questions scolaires dans la localité.

Pouvoirs du commissaire officiel

18(1)

En outre des pouvoirs, devoirs et fonctions spécifiques prévus par la présente partie, le commissaire officiel nommé conformément au paragraphe 16(1) possède, à l'égard d'une école administrée par une division scolaire, tous les pouvoirs et devoirs, et peut accomplir toutes les fonctions qu'accomplissent :

a) un commissaire officiel en vertu de la présente loi;

b) une commission scolaire.

Pouvoirs spéciaux du commissaire officiel

18(2)

Le commissaire officiel d'une division scolaire nommé en vertu du paragraphe 16(1) peut :

a) prendre des mesures pour assurer le transport des élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;

b) prendre des mesures pour fournir le logement et autres commodités essentielles aux élèves qui fréquentent les écoles comprises dans la division scolaire;

c) avec l'approbation du ministre, établir, à l'intérieur ou à l'extérieur de la division scolaire, une ou plusieurs écoles secondaires pour l'instruction des élèves résidant dans la division scolaire et déterminer les cours qui peuvent y être dispensés;

d) avec l'approbation du ministre, établir ou pourvoir à l'établissement d'une résidence à l'intention des étudiants qui fréquentent les écoles secondaires créées conformément à l'alinéa c);

e) engager et payer les enseignants et les autres employés nécessaires au fonctionnement de la division scolaire, ainsi que des écoles et des résidences établies et administrées par la division scolaire.

Prévision des dépenses autorisées

19

Chaque année le commissaire officiel d'une division scolaire du nord prépare, conformément aux dispositions de la partie IX, dans la mesure où elles sont applicables, les prévisions relatives aux dépenses et aux revenus autorisés à l'égard de toutes les écoles administrées dans la division scolaire, y compris les subventions et l'aide devant être accordées à la division scolaire pour l'année courante. Le commissaire soumet ces prévisions à l'approbation du ministre.

Appel de la répartition

20(1)

Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis de la répartition, tel que prévu à l'article 183, elle peut en appeler de cette répartition et les paragraphes 191(5) et (6) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Taxes

20(2)

Lorsqu'une municipalité ou un district d'administration locale situé, en tout ou en partie, dans une division scolaire du nord reçoit un avis du montant qui lui est assigné, dans le cadre de la répartition, en vertu de la présente loi et du montant qui lui est attribué en vertu de la partie IX, les articles relatifs à la perception et au versement des montants répartis s'appliquent.

Subventions spéciales

21

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder à une division scolaire du nord créée conformément au paragraphe 14(1) les subventions ou l'aide additionnelles qu'il estime nécessaire pour ses dépenses en immobilisation et ses frais d'administration.

PARTIE II

COMMISSIONS SCOLAIRES

Qualités requises des candidats au titre de commissaires d'écoles

22

Une personne possède les qualités pour être candidat ou pour être élue commissaire d'école si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est un électeur résident de la division ou du district scolaire;

b) elle est un citoyen canadien au sens de la Loi sur l'élection des autorités locales;

c) elle a 18 années accomplies;

d) elle n'est pas inadmissible en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Présentation des candidats

23(1)

Les présentations des candidats à l'élection à titre de commissaires d'écoles dans chaque division ou district scolaire sont faites selon la forme et de la manière prévues par la Loi sur l'élection des autorités locales. Chaque présentation est accompagnée du consentement écrit du candidat et d'une déclaration faite suivant la formule 9 de cette loi.

Élection des commissaires

23(2)

La présentation des candidats et l'élection des commissaires d'écoles sont faites de la même façon et conformément aux mêmes principes que la présentation et l'élection des conseillers municipaux. Les dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales relatives à l'heure d'ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin, au mode de scrutin, à la corruption ou aux irrégularités, aux qualités requises pour être électeur et aux déclarations de qualifications et aux serments d'entrée en fonction s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'élection des commissaires d'écoles.

Nombre de commissaires

24

Le nombre de commissaires élus par les personnes habiles à voter, doit correspondre, pour chaque quartier ou pour l'ensemble de la division ou du district scolaire s'il n'existe pas de quartiers, à ce qui est déterminé, selon le cas :

a) dans le décret établissant la division ou le district scolaire;

b) dans la décision de la commission des recours;

c) dans un règlement de la commission scolaire adopté conformément à l'article 57.

Durée du mandat

25(1)

Par dérogation à toute disposition contraire d'une autre loi de la Législature et sous réserve de ce qui peut être autrement prévu dans la présente loi, dans le décret ou dans la décision qui a créé ou modifié la division ou le district scolaire, la durée du mandat d'un commissaire est de deux ans. À la fin de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé.

Élections dans les divisions scolaires de la conurbation

25(2)

Par dérogation à toute disposition d'une autre loi de la Législature, les élections aux postes de commissaires d'écoles sont tenues à la même date que celles aux postes de membres du conseil de la Ville de Winnipeg pour les divisions scolaires suivantes :

a) la division scolaire de Winnipeg, n° 1;

b) la division scolaire de St-James-Assiniboia, n° 2;

c) la division scolaire d'Assiniboine sud, n° 3;

d) la division scolaire de Saint-Boniface, n° 4;

e) la division scolaire de Fort Garry n° 5;

f) la division scolaire de Saint-Vital, n° 6;

g) la division scolaire de Norwood, n° 8;

h) la division scolaire de River East, n° 9;

i) la division scolaire de Seven Oaks, n° 10;

j) la division scolaire de Transcona-Springfield, n° 12;

k) la division scolaire de la rivière Seine, n° 14.

Durée du mandat des commissaires de la conurbation de Winnipeg

25(3)

La durée du mandat des commissaires est :

a) dans le cas des divisions scolaires entièrement comprises dans la Ville de Winnipeg, la même que celle des membres du conseil de la Ville de Winnipeg;

b) dans le cas d'un quartier compris dans une division scolaire mais non entièrement compris dans la Ville de Winnipeg ou dans le cas d'une division scolaire non divisée en quartiers et non entièrement comprise dans la Ville de Winnipeg, la même que celle des membres du conseil de la municipalité dans laquelle est située la majeure partie de ce quartier ou de cette division scolaire.

Règlements

25(4)

Le ministre peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires au déroulement de l'élection des commissaires prévue par le présent article.

Début du mandat

25(5)

Le mandat des commissaires débute 14 jours après le quatrième mercredi du mois d'octobre de l'année pendant laquelle s'est tenue l'élection ou à la date de la première assemblée, selon la première de ces deux éventualités.

Augmentation ou diminution de la durée du mandat

25(6)

Le ministre peut approuver la demande écrite d'une commission scolaire, autre que la commission scolaire d'une division scolaire visée au paragraphe (2), pour que la durée du mandat soit réduite de trois à deux ans ou soit augmentée de deux à trois ans, selon le cas.

Mandats alternatifs des commissaires

25(7)

Le ministre peut approuver la demande écrie d'une commission scolaire, autre que la commission scolaire d'une division scolaire visée au paragraphe (2), pour que les élections soient tenues annuellement afin d'assurer l'élection des commissaires sur une base d'alternance et il peut aussi déterminer le nombre de commissaires qui doivent être élus chaque année.

Serment d'entrée en fonction

25(8)

Une personne élue commissaire doit, avant d'assumer les devoirs de sa charge, faire une déclaration d'éligibilité et prêter le serment d'entrée en fonction selon la formule l de l'annexe D de la présente loi.

Postes à pourvoir

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), s'il arrive, selon le cas :

a) dans un ou plusieurs quartiers ou arrondissements électoraux, qu'aucun résultat d'élection ne soit proclamé par suite de l'interruption du processus électoral pour quelque cause que ce soit:

b) qu'une personne élue commissaire néglige ou refuse d'occuper le poste ou de faire la déclaration ou de prêter le serment obligatoire dans le délai prescrit;

c) qu'une vacance survienne parmi les commissaires, que ce soit par suite de la démission du président ou d'un autre membre de la commission, pour cause de décès, suite à une décision judiciaire ou autrement;

d) qu'une vacance soit sur le point de se produire suite à la réception, par le secrétaire-trésorier, de l'avis de démission visé à l'article 39, le président de la commission scolaire à ce moment ou, s'il est absent ou si son poste est vacant, le secrétaire-trésorier ou, au cas d'une semblable absence du secrétaire-trésorier ou de vacance de son poste, l'un des commissaires doit, sans délai, par mandat, sous sa signature, enjoindre au président d'élection de tenir une nouvelle élection afin de combler le poste.

Vacance au cours de la dernière année d'un mandat

26(2)

Lorsqu'une vacance survient au cours de la dernière année d'un mandat, la commission scolaire peut décider de ne pas combler le poste.

Mandat pour une nouvelle élection

26(3)

Lorsque le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter le serment ou d'occuper un poste survient avant l'organisation de la commission scolaire pour l'année, le mandat pour la nouvelle élection doit être délivré par le président ou par un commissaire en poste au cours de l'année précédente, ou par le secrétaire-trésorier, de la manière prévue au paragraphe (1).

Organisation de la commission malgré une irrégularité

26(4)

Le défaut d'élection, la négligence ou le refus de faire la déclaration, de prêter serment ou d'occuper un poste ne fait pas obstacle à l'organisation immédiate de la nouvelle commission scolaire si la majorité des commissaires sont présents.

Jour de la tenue d'une élection

26(5)

L'élection doit se tenir au plus tard six semaines après la délivrance du mandat. Le président d'élection doit déterminer le jour de la présentation des candidats et l'endroit où elle se fera, ainsi que le jour où aura lieu l'élection. Celle-ci doit, en ce qui a trait aux avis et à toute autre matière, se dérouler de la même manière qu'une élection régulière d'une division ou d'un district scolaire.

Nomination de commissaires, au cas de désintéressement des électeurs

26(6)

Si à l'occasion d'une élection régulière ou de toute autre élection dans une division ou un district scolaire, ou à l'occasion d'une nomination régulière ou de toute autre nomination, sauf le cas d'une élection interrompue, les électeurs négligent d'élire ou refusent de nommer un commissaire le jour fixé, ou d'élire ou de nommer le nombre requis de commissaires, l'une ou l'autre catégorie de personnes suivantes :

a) les membres de la nouvelle commission scolaire, s'ils forment la majorité;

b) si les membres de la nouvelle commission scolaire ne forment pas la majorité, les membres ou la majorité des membres qui formaient la commission scolaire au cours de l'année précédente, nomment, si nécessaire, autant de personnes qualifiées qu'il le faut pour former ou compléter le nombre de commissaires requis pour la commission scolaire.

Mandat non écoulé

26(7)

Un commissaire élu ou nommé pour suppléer à une vacance ne demeure en fonction que pour la durée non écoulé du mandat de la personne qu'il remplace.

Application de la Loi sur l'élection des autorités locales

27(1)

La Loi sur l'élection des autorités locales s'applique :

a) à l'élection des commissaires:

b) à la confection et à la révision de la liste électorale;

c) à l'examen, en vertu de la présente loi, d'une question relative au vote des électeurs d'une division ou d'un district scolaire.

Renvoi à la Loi sur les municipalités

27(2)

Lorsque la présente loi renvoie à la Loi sur les municipalités ou à l'une de ses dispositions relativement à une question qui a trait à une élection ou à un référendum dans une division ou un district scolaire :

a) ce renvoi est considéré comme un renvoi à la Loi sur l'élection des autorités locales, ou aux dispositions correspondantes de cette loi, si elle traite de cette question:

b) ce renvoi est considéré et demeure un renvoi à la Loi sur les municipalités, ou aux dispositions pertinentes de cette loi, si la Loi sur l'élection des autorités locales ne traite pas de cette question.

Prépondérance de la Loi sur les écoles publiques

27(3)

La présente loi prévaut en cas de conflit entre la présente loi et une autre loi de la Législature ou une charte municipale relativement au nombre de commissaires, au nombre de quartiers et à la procédure pour changer le nombre de commissaires ou le nombre de quartiers, ou pour modifier les limites de quartiers d'une division ou d'un district scolaire.

COMMISSAIRE OFFICIEL

Nomination d'un commissaire officiel

28(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire officiel pour une division ou un district scolaire qui, à son avis, n'est pas ou ne peut être administré de façon satisfaisante par la commission scolaire de cette division ou de ce district scolaire, selon le cas.

Pouvoirs du commissaire officiel

28(2)

Un commissaire officiel nommé conformément au présent article :

a) possède tous les pouvoirs accordés à une commission scolaire et à ses administrateurs en vertu de la présente loi;

b) doit se conformer aux dispositions de la présente loi relatives aux commissions scolaires, dans la mesure où elles lui sont applicables;

c) est rémunéré à même les fonds de la division ou du district scolaire ou de toute autre façon déterminée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Cessation des fonctions des anciens administrateurs

28(3)

Dès qu'un commissaire officiel est nommé pour une division ou un district scolaire, conformément au présent article, tous les autres commissaires et administrateurs de cette division ou de ce district, le cas échéant, cessent d'être en fonction. Après qu'une vérification conforme a été effectuée, ils doivent remettre sans délai au commissaire officiel qui les conserve pendant la durée de son mandat, les deniers, les livres et les registres de la division ou du district scolaire.

Cessation des fonctions du commissaire officiel

28(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de son propre chef ou à la requête d'au moins 50 % des électeurs d'une division ou d'un district scolaire, tenir une élection de commissaires pour cette division ou ce district scolaire. Dès l'élection et l'entrée en fonction des commissaires, le commissaire officiel nommé en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en fonction.

Nomination d'adjoints

28(5)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé, avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou nomme, après son entrée en vigueur, un fonctionnaire du ministère à titre de commissaire officiel d'une division ou d'un district scolaire, il peut aussi nommer un ou plusieurs membres du personnel du ministère à titre d'adjoints du commissaire officiel afin d'exercer les fonctions de ce dernier pendant son absence ou son incapacité. Le décret peut prévoir que chaque adjoint possède tous les pouvoirs et devoirs du commissaire officiel ou seulement ceux qui y sont mentionnés, et chaque adjoint doit exercer les pouvoirs et assumer les devoirs déterminés dans le décret.

Déclaration des postes de responsabilité

28(6)

Un commissaire officiel nommé en vertu du présent article doit fournir au ministre, de la manière dont sont tenus de le faire les secrétaires-trésoriers en vertu du paragraphe 53(5). la liste des postes de responsabilité qu'il occupe.

ASSEMBLÉES DES COMMISSAIRES

Première assemblée

29(1)

La première assemblée d'une commission scolaire suivant une élection régulière doit être tenue au mois de novembre dans les 14 jours qui suivent le quatrième mercredi du mois d'octobre de l'année de cette élection, à l'heure fixée par le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire. Celui-ci avise les commissaires de l'heure et de l'endroit de l'assemblée.

Élection du président et du vice-président

29(2)

Lors de la première assemblée de la commission scolaire, au mois de novembre de chaque année, les commissaires présents élisent parmi eux un président et un vice-président pour l'année suivante. Le secrétaire-trésorier de la commission scolaire préside à l'élection. S'il est absent, les commissaires présents choisissent un des leurs comme président d'élection et celui-ci peut participer au scrutin.

Égalité des voix

29(3)

Au cas d'égalité des voix lors du choix d'un président ou d'un vice-président, la commission scolaire détermine, par tirage au sort, la personne dont la voix sera déterminante.

Assemblée spéciale

30(1)

Par dérogation au paragraphe (2), la commission scolaire peut, si tous les commissaires y consentent et y assistent, tenir une assemblée à tout moment et en tout lieu afin de traiter une affaire urgente.

Avis des assemblées de la commission scolaire

30(2)

Un avis de toutes les assemblées de la commission scolaire, qu'elles soient spéciales ou ordinaires, doit être donné par le secrétaire-trésorier à tous les commissaires de manière à ce que l'avis soit reçu à l'adresse désignée de chaque commissaire au moins 24 heures avant l'assemblée, le prévenant personnellement ou par écrit, et l'informant du lieu, de la date et de l'heure de l'assemblée.

Assemblée publique d'une commission scolaire

30(3)

Une commission scolaire doit tenir ses assemblées en public et personne ne doit en être e x c i u o u expulsé à moins de conduite reprehensible.

Réunions des comités

30(4)

Les réunions des comités peuvent être tenues à huis clos.

Maintien de l'ordre et prise de décisions

30(5)

À toutes les réunions de la commission scolaire, le président de la réunion :

a) assure la bonne marche de la réunion et maintient l'ordre et le décorum;

b) tranche les questions relatives au règlement, sous réserve d'un appel aux autres membres de la commission.

Expulsion d'une personne de l'assemblée

30(6)

Si, lors d'une assemblée de la commission scolaire, une personne autre qu'un membre de la commission est, de l'avis du président de l'assemblée, coupable de conduite inconvenable ou répréhensible, celui-ci peut la sommer de quitter les lieux immédiatement. Si elle refuse, le président peut la faire expulser.

Débats dirigés par le président

31

Lors des réunions de la commission scolaire, le président dirige les débats et peut voter, au même titre que les autres membres de la commission, sur toutes les questions débattues. En cas d'égalité des voix, l'affaire soumise doit être considérée comme rejetée.

Débats dirigés par le vice-président

32

En cas d'absence du président, le vice-président dirige les débats et, à ce titre, possède tous les pouvoirs du président.

Règles de procédure

33(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, une commission scolaire doit adopter des règlements prescrivant des règles de procédure destinées à la guider dans la conduite de ses assemblées.

Révocation des décisions

33(2)

Sous réserve du paragraphe (3), une décision rendue par une commission scolaire ne peut être révoquée, sauf dans les cas suivants :

a) un avis écrit de la proposition de révocation a été donné lors de l'une des assemblées précédant celle au cours de laquelle il est proposé de soumettre cette proposition:

b) une majorité du nombre total des commissaires élus dans une division se prononce en faveur de la révocation.

Révocation par consentement unanime

33(3)

Une décision d'une commission scolaire peut être révoquée lors de la réunion au cours de laquelle elle a été prise et du consentement unanime de tous les membres présents qui se prononcent sur ce sujet.

Pouvoirs des commissaires en cas d'élection illégale ou de vacance

34

Le seul fait qu'une personne dont l'élection à titre de commissaire a été annulée ou déclarée illégale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ou qui n'a pas les qualités requises en vertu de la présente loi, selon le cas, ait agi à titre de commissaire n'a pas pour effet d'invalider ou d'annuler les résolutions, les règlements, les procédures ou les actes d'une commission scolaire. Lorsque le siège d'un commissaire devient vacant, les autres commissaires assument la responsabilité du travail de la commission scolaire jusqu'à ce qu'une autre personne soit élue ou nommée et entre en fonction.

Actes de la commission scolaire passés aux assemblées

35

Seul un document adopté ou une mesure prise dans le cadre d'une assemblée ordinaire ou spéciale d'une commission scolaire est valide et lie les personnes qui y sont visées.

Contrat liant un commissaire avec une division ou un district scolaire

36(1)

Un commissaire ne doit pas avoir un intérêt pécuniaire dans un contrat fait, une entente passée ou un engagement pris, que ce soit en son propre nom ou au nom d'une autre personne, avec la commission scolaire dont il est un membre, ni ne doit recevoir ou s'attendre à recevoir un profit d'un tel contrat, d'une telle entente ou d'un tel engagement. Le cas échéant, ce contrat, cette entente ou cet engagement est nul.

Exceptions

36(2)

Par dérogation au paragraphe (1), un commissaire peut :

a) recevoir pour un travail fait pour la commission scolaire en dehors de ses fonctions de commissaire, une somme déterminée par un taux qui n'excède pas celui fixé par une résolution de la commission scolaire si, selon le cas ;

(i) la commission scolaire ne peut confier le travail qu'à un de ses membres et si, avant l'exécution du travail, elle l'approuve par résolution,

(ii) le travail est fait pour rencontrer une urgence et si la commission scolaire, lors de la première réunion tenue après l'exécution du travail, l'approuve et constate qu'il a été fait pour rencontrer une urgence:

b) être un actionnaire d'une corporation qui entretient des relations d'affaires ou qui contracte avec la commission scolaire, à moins que, selon le cas :

(i) il ne possède, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions émises de la corporation ou qu'il n'ait droit, directement ou indirectement, à un intérêt bénéficiaire dans 5 % ou plus de ces actions,

(ii) il n'en soit un gérant, un directeur gérant ou autre administrateur, un gérant général, un secrétaire ou un autre employé semblable ou dirigeant, ou qu'il ne consacre la totalité ou la majorité de son temps à l'administration des affaires de la corporation,

(iii) les relations d'affaires ou les contrats n'impliquent des valeurs ou des sommes qui excèdent au total, pour une année, le montant déterminé par résolution de la commission scolaire lors de son assemblée inaugurale.

Restriction aux droits des commissaires

36(3)

Un commissaire qui possède moins de 5 % des actions émises de la corporation qui entretient des relations d'affaires ou qui contracte avec la division ou le district scolaire ou qui a un intérêt à titre de bénéficiaire dans moins de cinq pour cent de ces actions n'a pas droit de vote, lors des assemblées de la commission scolaire, lorsqu'une question relative à ces relations ou ces contrats y est débattue.

Poste de commissaire vacant

36(4)

Un commissaire qui viole une disposition du présent article doit démissionner immédiatement. Les autres commissaires doivent, sans délai, déclarer le siège vacant et ordonner la tenue d'une élection afin de combler le poste, conformément au paragraphe 26(1).

Siège laissé vacant par suite d'absences aux assemblées

37

Un commissaire qui, selon le cas :

a) s'absente de quatre assemblées ordinaires consécutives de la commission scolaire ou pour une période de trois mois consécutifs, quelle que soit la première de ces éventualités, sans en avoir été autorisé par résolution inscrite au procès-verbal:

b) cesse d'être résident de la division ou du district scolaire qu'il représente, doit quitter son poste immédiatement. Les autres commissaires doivent, sous réserve de l'article 26, déclarer son siège vacant et ordonner la tenue d'une élection pour combler la vacance.

Enquête suite à une plainte

38(1)

Lorsque le ministre reçoit une plainte d'un électeur résident d'une division ou d'un district scolaire à l'effet qu'un commissaire a refusé de démissionner suite à la violation d'une disposition de la présente loi ou que les autres commissaires ont omis de déclarer le siège vacant ou d'ordonner, sans délai, la tenue d'une nouvelle élection, il nomme un enquêteur.

Procédure à suivre pour porter plainte

38(2)

Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) doit être présentée au ministre par écrit.

Pouvoirs de l'enquêteur en vertu de la Loi sur la preuve

38(3)

Dans l'exercice de ses fonctions, l'enquêteur a les mêmes pouvoirs et la même immunité que ceux accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Décision de l'enquêteur

38(4)

Si l'enquêteur conclut qu'une disposition de la présente loi a été violée et que le commissaire visé par la plainte est, de ce fait, inhabile à remplir ses fonctions, il doit déclarer le siège vacant et fixer l'endroit et le moment où sera tenue une élection pour combler la vacance.

Appel

38(5)

La decision prise conformément au paragraphe (4) est susceptible d'appel. Le cas échéant, l'article 250 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Démission d'un commissaire

39

Un commissaire peut se démettre de sa charge en donnant un avis écrit à cet effet au secrétaire-trésorier. Les autres commissaires doivent alors, sous réserve de l'article 26, prendre les dispositions pour combler la vacance.

Cautionnement des détenteurs des deniers scolaires

40(1)

Le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire et toute autre personne à qui la commission scolaire confie des deniers scolaires doivent détenir une assurance d'un assureur autorisé à consentir une assurance de cautionnement dans la province afin de garantir la conservation requise, la reddition de compte et la remise des deniers scolaires ou des biens qui leur ont été confiés.

Cautionnement des commissaires officiels et des secrétaires-trésoriers

40(2)

Le ministre doit faire en sorte que les personnes suivantes :

a) chaque commissaire officiel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) le secrétaire-trésorier et les autres personnes à qui ont été confiés des sommes ou des biens d'une division ou d'un district scolaire, soient cautionnées par un ou plusieurs bons de cautionnement qui s'étendent aux administrateurs de plusieurs divisions ou districts scolaires. Le ministre paie, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à titre de subventions aux écoles publiques sont autorisés par une loi de la Législature, la prime relative à chacun de ces bons de cautionnement.

Exécution des bons de cautionnement

40(3)

Lorsque le ministre demande un bon de cautionnement conformément au paragraphe (2), ce cautionnement peut être exécuté, au nom du gouvernement, par le ministre ou le ministre des Finances, malgré que le gouvernement n'ait aucun intérêt assurable dans l'espèce ou ne soit pas l'employeur d'une personne pour laquelle ce bon de cautionnement est délivré, donné ou fait dans le but de protéger le bénéficiaire contre le défaut, la prévarication, l'infraction à la loi, l'omission délictuelle, la malhonnêteté ou la négligence de ses devoirs dont cette personne pourrait être l'auteur. Dans tous les cas où le gouvernement n'est pas l'employeur d'une telle personne, le ministre qui exécute le cautionnement doit être considéré, à cette fin, comme l'agent et le mandataire de chacune des divisions ou de chacun des districts scolaires en ce qui concerne le secrétaire-trésorier et les autres personnes pour lesquels le bon de cautionnement est délivré, donné ou fait, dans la mesure de leurs intérêts respectifs. Le bon de cautionnement lie, conformément aux dispositions qu'il contient, la caution ou l'assureur qui y est mentionné.

Suffisance d'un bon de cautionnement

40(4)

La commission scolaire détermine si le bon de. cautionnement fourni en vertu du présent article est suffisant.

Couverture supplémentaire

40(5)

Lorsque la commission scolaire est d'avis que la couverture fournie par le bon de cautionnement en vertu du présent article est insuffisante, elle doit obtenir, à ses frais, une couverture supplémentaire à l'égard des personnes visées.

PARTIE III

POUVOIRS ET DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DES EMPLOYÉS DES DIVISIONS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Certains devoirs des commissions scolaires

41(1)

Une commission scolaire doit :

a) fournir aux personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, tel que prévu par l'article 259, des installations scolaires adéquates;

b) dresser et maintenir sur les bâtiments scolaires ou sur les terrains scolaires un mât et faire en sorte que le drapeau national du Canada soit, selon le cas :

(i) hissé chaque jour où l'école est ouverte, si les conditions météorologiques le permettent,

(ii) mis bien en vue dans les bâtiments scolaires quand les conditions météorologiques ne permettent pas qu'il flotte à l'extérieur;

c) autoriser le déboursement des sommes qui doivent être dépensées ou qui ont été dépensées conformément au paragraphe 53(4);

d) publier, sauf dans le cas où un règlement pris en vertu de l'article 193 s'applique, un sommaire ou un condensé du rapport annuel financier qui doit contenir autant de renseignements que l'état sommaire des revenus et dépenses et le rapport sur la situation financière du fonds des revenus, tel qu'il peut être requis en vertu du paragraphe (14); la commission doit aussi mentionner dans cette publication qu'une copie du rapport financier vérifié est disponible pour examen, aux heures normales de travail, au bureau du secrétaire-trésorier, par tout électeur résident qui le désire, et que celui-ci peut, à ses frais, en obtenir une copie ou des extraits;

e) sauf dans le cas de districts scolaires à l'égard desquels les règlements pris en application de l'article 193 s'appliquent, rendre disponible pour examen et inspection par tout résident du Manitoba, à tout moment opportun au bureau du secrétaire-trésorier de la commission scolaire, une copie des documents suivants :

(i) le budget définitif pour l'année courante ou pour l'une quelconque des cinq dernières années, tel qu'il a été adopté par la commission scolaire et soumis à la Commission des finances des écoles publiques, à l'exclusion des renseignements qui peuvent se rapporter directement à un employé ou à des négociations en cours concernant la rémunération des employés ou leurs avantages sociaux,

(ii) les rapports financiers vérifiés de la commission scolaire pour l'une quelconque des cinq dernières années, préparés conformément au paragraphe (14).

la commission scolaire doit permettre au résident, aux frais de ce dernier, d'en obtenir des copies ou des extraits;

f) prendre les mesures pour que tous les fonds d'une division ou d'un district scolaire soient déposés dans un compte ouvert auprès d'une banque ou d'une coopérative de crédit;

g) sous réserve de ce qui est autrement prévu dans la présente loi, engager les enseignants et le personnel nécessaires à une division ou un district scolaire;

h) faire en sorte que les salaires soient versés au moins mensuellement;

i) sous réserve de la présente loi et de ses règlements, déterminer les devoirs dont les enseignants et le personnel doivent s'acquitter;

j) permettre aux étudiants inscrits à un cours de formation pédagogique approuvé par le ministre et donné de façon à permettre à ces étudiants de se qualifier à titre d'enseignants en vertu de la Loi sur l'administration scolaire d'être présents dans une classe d'une école, de la façon déterminée par la commission scolaire et l'institution de formation pédagogique, à n'importe quel moment lorsque le trimestre scolaire est en cours, afin d'observer et de faire l'apprentissage de l'enseignement;

k) admettre, au début du trimestre d'automne et aux époques fixées par règlement de la commission scolaire, les enfants qui commencent à fréquenter l'école conformément à la partie XIV de la présente loi;

l) mentionner, dans toute publication d'un avis pour l'engagement d'un enseignant, l'un des faits suivants :

(i) le salaire ou la base du salaire qui sera payé à l'enseignant, sauf si un barème des salaires est en vigueur,

(ii) que le salaire payé sera conforme au barème des salaires applicables, le cas échéant, dans la division ou le district scolaire concerné ou, selon le cas, à la convention collective en vigueur dans cette division ou ce district scolaire;

m) aviser immédiatement le ministre responsable de la santé chaque fois qu'un cas lui est rapporté, conformément à l'alinéa 96e);

n) pourvoir à l'achat de manuels scolaires afin de les distribuer gratuitement aux élèves;

o) choisir et acheter ou louer des emplacements et des locaux à des fins scolaires, construire, réparer, fournir et entretenir les bâtiments scolaires, les terrains, les enceintes et les biens meubles et en réglementer l'usage;

p) déterminer le nombre, la nature, le niveau et la catégorie des écoles qui doivent être établies et entretenues;

q) examiner tout élève qui ne l'a pas déjà été lors de son admission dans une école de la division ou du district pour évaluer ses capacités sur les plans physique, mental, émotif ainsi que sa capacité d'apprendre.

Demande de déduction à la source

41(2)

Lorsque la convention collective ne prévoit pas la perception des cotisations qui doivent être versées à l'Association des enseignants du Manitoba, un enseignant peut, chaque année, adresser une demande, dans la forme approuvée par le ministre, à la commission scolaire qui l'emploie, pour que sa cotisation annuelle à l'Association des enseignants du Manitoba soit retenue sur son salaire et versée à l'association de la façon prévue au paragraphe (3).

Façon de percevoir et de verser la cotisation

41(3)

Lorsqu'un enseignant a adressé une demande conformément au paragraphe (2) ou lorsqu'une convention collective en vigueur prévoit la perception et le versement des cotisations annuelles à l'Association des enseignants du Manitoba, la commission scolaire perçoit ou verse à l'association sur une base mensuelle ou selon ce qui est prévu par la convention collective, le montant total des cotisations.

Responsabilités des commissions scolaires en ce qui a trait à l'enseignement

41(4)

Chaque commission scolaire doit assurer, ou prendre les dispositions pour que soit assuré, à toutes les personnes résidentes qui ont le droit de fréquenter l'école, l'enseignement de la première à la douzième année.

Programmes non offerts dans une division ou un district scolaire

41(5)

Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur l'administration scolaire, une commission scolaire doit prendre les dispositions pour qu'un élève puisse fréquenter une école située dans une autre division ou dans un autre district scolaire afin de s'inscrire à un programme qui n'est pas offert dans la division ou le district scolaire où il demeure. Il incombe à cette division ou à ce district de payer les frais supplémentaires que cet enseignement occasionne.

Frais supplémentaires

41(6)

Tout litige relatif à la nature des frais supplémentaires est soumis au ministre dont la décision est définitive et lie les parties.

Frais de scolarité des élèves indiens

41(7)

Lorsqu'une entente est intervenue entre le gouvernement du Canada et la province concernant la fréquentation des écoles publiques par des élèves indiens, le lieutenant-gouverneur en conseil établit, annuellement, par décret, les frais de scolarité qui devront être payés par la province, à la division ou au district scolaire, à l'égard de chaque enfant indien inscrit dans une école publique de cette division ou de ce district.

Nomination d'un vérificateur

41(8)

Chaque commission scolaire doit, chaque année, nommer un vérificateur qui doit être un comptable agréé ou un vérificateur reconnu par le vérificateur provincial. Pour déterminer si une personne est qualifiée à ce titre, le vérificateur provincial doit tenir compte de ce qui suit :

a) son degré d'instruction;

b) sa formation en comptabilité et en vérification de comptes;

c) son expérience pratique en vérification de comptes.

Nul ne peut être nommé vérificateur s'il n'est pas membre en règle d'une corporation de comptables au Canada qui impose à ses membres des normes d'éthique professionnelle élevées.

Vérification annuelle

41(9)

Le vérificateur de la division ou du district scolaire doit, chaque année, procéder à l'examen des affaires financières, des livres, des comptes, des registres et des transactions de la division ou du district.

Procédure de la vérification

41(10)

Lorsqu'à lieu un examen prescrit au paragraphe (9), les pratiques de vérification généralement reconnues doivent être respectées et l'examen doit comprendre une révision générale ayant pour but d'établir si les méthodes comptables et le système de contrôle interne utilisés sont suffisants pour conserver et protéger les biens de la division ou du district.

Rapport du vérificateur

41(11)

Le vérificateur doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire un rapport à la commission scolaire sur les états financiers annuels à la fin de l'année financière précédente. Ce rapport doit mentionner :

a) si son examen comprend :

(i) une révision générale des méthodes comptables de la division,

(ii) des vérifications des registres comptables et l'inspection de toute autre pièce, comme il l'estime nécessaire dans les circonstances;

b) si, à son avis, le bien et l'état des revenus et des dépenses présentent bien la situation financière de la division scolaire à la fin de son année financière, ainsi que les résultats de ses activités, pour cette année financière, conformément aux principes comptables reconnus pour les divisions, appliqués sur une base compatible avec celle de l'année financière précédente.

Rapport complémentaire

41(12)

Le vérificateur doit déposer auprès de la commission scolaire un rapport complémentaire de son examen qui doit mentionner :

a) si, à son avis, les méthodes comptables ou les systèmes de contrôle utilisés par la division scolaire sont suffisants pour conserver et protéger ses biens;

b) si d'autres éléments doivent, à son avis, être portés à l'attention de la commission scolaire de la division scolaire ou à l'attention du ministre;

il doit aussi, dans le rapport, faire les recommandations qu'il juge nécessaires concernant l'exercice convenable des fonctions de la division et la tenue des registres par le secrétaire-trésorier ou par les autres administrateurs et employés de la division;

c) si, pour autant qu'il puisse en juger, les fonds de la division scolaire ont été versés et déboursés uniquement en vertu d'une autorisation accordée par une loi de la Législature, par une résolution ou par un règlement de la division fait en vertu d'une loi de la Législature;

d) si, au cours de son examen, il s'est rendu compte d'une irrégularité ou d'une erreur dans l'administration des affaires de la division scolaire.

Délivrance de copies

41(13)

Le vérificateur doit fournir au ministre une copie de chaque rapport.

Rapport financier au ministre

41(14)

Chaque commission scolaire doit, au plus tard le 30 juin de chaque année remettre au ministre, dans la forme qu'il prescrit et de la manière prévue, un rapport financier dûment vérifié faisant état des revenus, des dépenses et de tout autre renseignement d'ordre financier sur la division ou le district scolaire pour l'année précédente, ainsi que la situation financière de cette division ou de ce district scolaire à la fin de cette même année.

Prévisions budgétaires annuelles

42

La commission scolaire de chaque district scolaire doit, à la demande du ministre, soumettre, dans la forme et de la manière qu'il prescrit, une évaluation détaillée de ses dépenses et de ses revenus pour l'année courante.

TRANSPORT DES ÉLÈVES

Conditions générales

43(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le transport des élèves, dans tous les cas où il est nécessaire, doit être assuré à ceux qui ont plus d'un mille à parcourir pour se rendre à l'école. En outre, le transport des élèves qui ne peuvent marcher par suite d'une incapacité physique ou autre doit être assuré de la maison à l'école indépendamment de la distance à parcourir.

Exigences

43(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et des règlements, chaque commission scolaire doit assurer le transport des élèves résidents, entre la maison et l'école, ou y pourvoir. Elle peut toutefois choisir de payer la totalité ou une partie des frais de subsistance de ces élèves au lieu d'assurer leur transport.

Parents pouvant être compensés pour le transport

43(3)

Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, lorsqu'une commission scolaire doit assurer le transport des élèves entre la maison et l'école et qu'il arrive, pour une raison ou pour une autre, qu'un élève d'une division ou d'un district scolaire ne soit pas transporté à l'école par autobus scolaire, ou qu'il monte ou descende de l'autobus à un endroit situé à plus d'un demi-mille de sa résidence, les parents ou le tuteur de l'élève ont alors droit de recevoir une compensation de la division ou du district scolaire pour le transport de cet élève, tel que le prévoit le présent article.

Fréquence du paiement de la compensation

43(4)

La commission scolaire doit verser aux parents ou au tuteur, au moins une fois par mois ou selon l'entente intervenue à la satisfaction des parents ou du tuteur et de la commission scolaire, la compensation visée au paragraphe (3) pour chaque jour où l'élève est ainsi transporté. Cette compensation doit être conforme au tarif établi par la commission scolaire.

Calcul de la distance

43(5)

Lors du calcul de la distance relative au transport des élèves, il doit être tenu compte du trajet le plus court que peut utiliser l'élève sans considérer la distance qu'il doit parcourir sur la propriété de ses parents ou de son tuteur entre sa résidence et le point d'embarquement.

Limitation de l'obligation d'assurer le transport scolaire

43(6)

Sous réserve des règlements et du paragraphe (l), une commission scolaire n'a pas l'obligation d'étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division ou du district scolaire. De plus, rien dans la présente loi n'oblige la commission scolaire à assurer le transport d'un élève d'un point ou jusqu'à un point situé à moins d'un demi-mille de sa résidence.

Assurance obligatoire

44

Les commissions scolaires doivent conclure une entente avec un assureur qui détient un permis et qui est qualifié pour exercer le commerce de l'assurance au Manitoba, aux fins d'indemniser la commission scolaire, un transporteur sous contrat ou un transporteur sous la responsabilité d'un agent de la commission scolaire, contre la perte ou les dommages découlant de blessures corporelles dont un élève qui bénéficie du transport scolaire pourrait être victime, ou de sa mort, et contre tout autre risque qui pourrait survenir par suite de ce transport.

Déduction par le ministre de la prime d'assurance du montant des subventions

45

Le ministre peut conclure une entente, pour une ou plusieurs divisions scolaires ou un ou plusieurs districts scolaires, en leur nom ou en qualité de mandataire, avec un assureur qui détient un permis pour exercer le commerce de l'assurance dans la province, afin d'assurer cette division ou ces divisions scolaires, ou ce district ou ces districts scolaires, tel que le prévoit la présente loi. Le ministre peut alors déduire la prime exigible à l'égard d'une telle division ou d'un tel district scolaire des sommes qui doivent être versées à titre de subventions à cette division ou à ce district scolaire, selon le cas.

Règlements relatifs au transport scolaire

46

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, concernant les normes applicables au transport scolaire assuré par les divisions et les districts scolaires. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoir les devoirs, les pouvoirs et les fonctions des conducteurs des véhicules utilisés pour le transport scolaire, des personnes qui s'engagent par contrat à effectuer ce transport, ainsi que des employés dans le domaine scolaire, des directeurs d'écoles et des enseignants relativement à ce transport;

b) prévoir l'examen des véhicules utilisés pour ce transport ainsi que l'examen des conducteurs de ces véhicules;

c) prévoir l'usage des véhicules utilisés pour le transport scolaire à des fins autres que ce transport;

d) déterminer les normes et les spécifications techniques auxquelles les véhicules utilisés pour le transport scolaire et leur équipement doivent satisfaire en tout temps, la façon de respecter ces normes et les personnes qui peuvent les faire respecter;

e) prévoir les pouvoirs et les devoirs des patrouilles scolaires à l'égard du transport scolaire, ainsi que les véhicules utilisés à cette fin;

f) prévoir les règles de sécurité, y compris les mesures d'urgence, qui doivent être appliquées par les conducteurs, les étudiants, les employés du domaine scolaire, les directeurs d'écoles et les enseignants à l'égard du transport scolaire et des véhicules utilisés à cette fin.

Autorisation d'assurer le transport scolaire

47

Aucune aide ne peut être accordée pour le transport scolaire des élèves en vertu de la partie IX à moins qu'il n'ait été satisfait à toutes les exigences prévues par la présente loi et les règlements à l'égard de ce transport.

POUVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Pouvoirs généraux des commissions scolaires

48(1)

Sous réserve des règlements, une commission scolaire peut :

a) fournir des cours d'enseignement et de formation pour les enfants de trois à six ans, soit dans les jardins d'enfants, soit dans les maternelles, ou dans les deux;

b) instituer et maintenir des cours du soir de même que des cours du jour à temps partiel;

c) faire le nécessaire pour offrir et maintenir des cours d'été;

d) avec le consentement du ministre, instituer et maintenir des cours du jour pour des fins particulières;

e) conclure une entente avec le ministre afin d'instituer et de maintenir des cours spéciaux, que ces cours soient prévus ou non dans le programme des écoles publiques, et prévoir qu'une somme, stipulée dans l'entente, lui sera versée pour ces cours;

f) percevoir les frais de scolarité qu'elle détermine pour les cours mentionnés aux alinéas b) à e), sauf pour les cours qui font partie d'un programme général des écoles publiques;

g) fournir les appareils et le matériel qui semblent nécessaires à l'application du présent article;

h) fournir, gratuitement ou non, des. collations aux élèves;

i) fournir du matériel, des accessoires et de l'équipement pour les jeux et les sports dans les écoles, surveiller et organiser des sports et des jeux durant l'année scolaire ou la période des vacances;

j) acheter des livres et tout autre matériel d'enseignement et les donner aux élèves ou les mettre à leur disposition, gratuitement ou non, selon ce qu'elle peut décider;

k) offrir les cours d'enseignement technique et professionnel approuvés par le ministre, aux élèves inscrits dans les écoles placées sous son autorité, ou qui les fréquentent, en mettant ces élèves sous la direction d'une personne approuvée par le ministre;

l) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et maintenir une école en dehors des limites de la division ou du district scolaire;

m) recouvrer, avec dépens, devant un tribunal compétent de la province, comme une créance de la division ou du district scolaire, de toute personne physique ou corporation tenue de les payer, les frais imposés à un non résident, dans les cas où un élève, son père, sa mère ou son tuteur est responsable du paiement;

n) établir et administrer, avec le consentement du ministre, un système d'examens médicaux et dentaires des élèves et des employés et sous réserve de la Loi sur la santé publique et de ses règlements, prendre les mesures approuvées par le ministre pour veiller à la santé, à la propreté et à la condition physique des élèves et des employés des écoles sous son autorité;

o) sous réserve de ce qui est autrement prévu dans la présente loi, percevoir du père, de la mère ou du tuteur d'un élève non résident qui fréquente une classe élémentaire ou secondaire, un montant n'excédant pas le coût mensuel supplémentaire net par élève;

p) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, conclure une entente avec le gouvernement, un ministre au nom du gouvernement, un organisme gouvernemental, une commission scolaire ou une personne, concernant, selon le cas :

(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,

(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,

(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,

(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,

(v) la construction d'une école secondaire professionnelle ou de toute autre école à l'intérieur ou à l'extérieur de sa juridiction territoriale et sur les programmes qui y sont offerts,

(vi) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à v):

(q) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve de l'approbation du ministre, conclure une entente avec le gouvernement du Canada, un ministre au nom du gouvernement du Canada, un organisme du gouvernement du Canada, une bande indienne ou son représentant, dont l'autorité relative à l'éducation des enfants de la bande indienne lui a été accordée en vertu d'une loi du Parlement, concernant, selon le cas :

(i) la fréquentation, par des enfants de sa division ou de son district scolaire, d'une école dirigée par l'autre partie à l'entente, et l'éducation à leur être dispensée par cette école,

(ii) la fréquentation d'écoles dirigées par la commission scolaire, par des enfants dont l'éducation est sous la responsabilité ou le contrôle de l'autre partie à l'entente, et concernant l'éducation à leur être dispensée par ces écoles,

(iii) la prestation, l'échange ou le partage de services pédagogiques,

(iv) le paiement, le partage et la perception des droits et des frais dont conviennent les parties à l'entente,

(v) une ou plusieurs des choses mentionnées aux sous-alinéas i) à iv):

r) conclure des ententes avec un conseil municipal pour la construction et le maintien d'installations récréatives ou autres sur des immeubles qui appartiennent à la division ou au district scolaire et pour l'utilisation conjointe de ces installations:

s) déterminer ceux qui peuvent visiter les écoles;

t) fournir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer le transport de ses élèves résidents en direction et en provenance de l'école, ou d'une activité scolaire, durant ou en dehors des heures d'école, et contribuer, en tout ou en partie, aux dépenses occasionnées par un tel transport;

u) établir, diriger, maintenir et réglementer un système de patrouilles pour protéger les enfants des accidents de circulation;

v) instituer et maintenir quelque cours que ce soit approuvé par le ministre;

w) prescrire ou autoriser l'imposition de cautionnements ou d'amendes.

Pouvoirs de dépenser

48(2)

Une commission scolaire peut dépenser les deniers perçus à des fins scolaires :

a) pour des échanges de bons procédés ou pour rendre hommage à une personne ou lui témoigner de la reconnaissance;

b) pour commanditer des activités, ou y participer, conjointement avec des associations d'éducation;

c) pour accorder des subventions à des associations d'éducation ou d'autres associations du même genre qu'elle détermine ou pour en devenir membre;

d) pour la formation des enseignants et autres employés alors qu'ils sont en fonction.

Bourses d'études

48(3)

Une commission scolaire peut accorder à un élève une bourse d'études ou un prix.

Suspension et expulsion

48(4)

Sous réserve des règlements et par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut suspendre ou expulser de l'école un élève qui, après enquête de la commission, est trouvé coupable d'une conduite préjudiciable à l'intérêt de l'école.

Permis d'absence aux enseignants

48(5)

Une commission scolaire peut permettre à un enseignant, un administrateur ou tout autre employé dont elle est responsable de s'absenter pour la période qu'elle autorise et accorder à cette personne, durant son absence, la rémunération qu'elle juge appropriée.

Congés de maladie cumulatifs

48(6)

Une commission scolaire peut, par règlement, prévoir un tableau des congés de maladie cumulatifs payés pour ses employés autres que les enseignants.

Couverture d'assurance

48(7)

Une commission scolaire peut, suivant les conditions de l'entente intervenue avec ses employés, prendre une assurance sur leurs vies et prévoir, à leur intention, un régime d'assurance-salaire. La commission peut utiliser l'argent prélevé à des fins scolaires pour payer, en tout ou en partie, les primes relatives à ces assurances.

Entente concernant des écoles professionnelles régionales

49(1)

Avec l'approbation écrite du ministre, deux ou plus de deux divisions scolaires peuvent conclure une entente relative à l'administration d'une école professionnelle régionale et la fourniture de fonds pour son fonctionnement. L'entente peut prévoir la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer l'école professionnelle régionale.

Membres du conseil d'administration

49(2)

Lorsqu'une entente conclue conformément au paragraphe (1) prévoit la constitution d'un conseil d'administration chargé d'administrer des écoles professionnelles régionales, ce conseil doit être composé uniquement de commissaires de commissions scolaires de divisions scolaires qui sont parties à l'entente et être désigné sous le nom: "Le conseil d'administration de l'école professionnelle régionale de Dès sa constitution, le conseil d'administration est une personne morale qui existe sous ce nom.

Pouvoirs et fonctions du conseil

49(3)

Sous réserve du paragraphe (4). un conseil d'administration constitué aux termes d'une entente conclue conformément au paragraphe (1) a, à l'égard de l'école professionnelle régionale, les mêmes pouvoirs, fonctions et obligations que ceux qu'une commission scolaire a dans le cadre de la présente loi.

Exception

49(4)

Par dérogation au paragraphe (3) ou à toute autre disposition de la présente loi, un conseil d'administration constitué aux termes d'une entente conclue conformément au paragraphe (1) n'a pas les pouvoirs, fonctions et obligations prévus à l'alinéa 41(1)a), k) ou p), au paragraphe 41(4) ou (5), à l'article 43, à l'alinéa 48(1)a), à l'article 57 ou à la partie IX.

Ententes accessoires

49(5)

Lorsqu'une entente est conclue conformément au paragraphe (1) à l'égard d'une école professionnelle régionale, les divisions scolaires qui sont parties à l'entente peuvent conclure des ententes accessoires les unes avec les autres ou avec un conseil d'administration constitué aux termes de l'entente ou faire les deux. Ces ententes accessoires portent sur la fourniture de matériel et la prestation de services par les divisions scolaires à l'école professionnelle régionale ou au conseil d'administration, ou par le conseil d'administration, s'il y a lieu, aux divisions scolaires.

Pouvoirs supplémentaires concernant le transport

49(6)

Par dérogation au paragraphe 43(6), une commission scolaire qui est partie à une entente visée au paragraphe (1), relative à une école professionnelle régionale, peut, en vue d'aider à administrer l'école publique régionale et conformément à une entente conclue en application du paragraphe (1) ou (5), étendre le circuit du transport scolaire au-delà des limites de la division scolaire et assurer le transport des élèves qui résident à l'extérieur de la division scolaire.

Pensions des non-enseignants

50(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, une commission scolaire doit, par règlement, créer un régime de retraite ou de pension pour ses employés et administrateurs à qui la Loi sur la pension de retraite des enseignants ne s'applique pas, et à cette fin la commission peut :

a) créer une caisse de retraite ou un fonds de pension et prendre des règles sur la gestion et le placement des fonds dont il est constitué;

b) prendre des règles pour déterminer les personnes admissibles à participer au régime, le montant de la contribution qu'elles doivent verser, les conditions suivant lesquelles un participant, une autre personne ou une succession peut recevoir une pension ou d'autres bénéfices, le montant de cette pension ou la valeur de ces bénéfices, ainsi que la procédure à suivre dans la gestion du régime:

c) conclure une entente avec une compagnie d'assurance-vie ou une compagnie de fiducie, pourvu que cette compagnie soit qualifiée pour exercer son commerce dans la province du Manitoba, afin de gérer le placement des fonds:

d) garantir la solvabilité de la caisse de retraite ou du fonds de pension qu'elle a créé.

Régime optionnel

50(2)

Une commission scolaire peut, au lieu de créer une caisse de retraite ou un fonds de pension en vertu du paragraphe (1). conclure l'une ou l'autre des ententes suivantes :

a) une entente avec une municipalité du Manitoba, qui permet aux employés de la commission de participer au régime de retraite ou de pensions créé par cette municipalité:

b) une entente soit avec une compagnie d'assurance qualifiée pour exercer son commerce au Manitoba, soit avec le gouvernement du Canada, soit avec l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba, afin d'assurer une pension ou d'autres bénéfices à ses employés autres que les enseignants.

Contribution versée par les commissions scolaires

50(3)

Lorsqu'un régime de retraite ou de pensions est créé conformément au paragraphe (1) ou (2), la commission scolaire doit verser, sur les fonds de la division ou du district scolaire, sa quote-part en vertu du régime. La commission doit inscrire le montant de sa contribution dans ses prévisions budgétaires.

Saisie-arrêt et cession interdites

50(4)

La contribution d'un employé dans la caisse de retraite, ou une pension ou un versement effectué à même la caisse à une personne habilitée à le recevoir en vertu de la présente loi ne peut faire l'objet d'une saisie, d'une saisie-arrêt ou de toute autre procédure légale. En cas de décès de l'employé ou de la personne qui reçoit la pension, celle-ci, ou le versement effectué sur la caisse, ne fait pas partie de la succession et ne peut servir au paiement des dettes. Une contribution, une pension ou un versement effectué sur la caisse ne peut être cédé. Toutefois, la somme qu'un employé qui quitte ses fonctions ou qui est congédié a le droit de recevoir de la caisse peut être cédée à une autre caisse de retraite ou à un autre fonds de pension similaire ou à une autre régime de retraite ou fonds de pension similaire ou à un autre régime de retraite ou de pensions reconnu par le ministre du Revenu national.

SURINTENDANT

Nomination d'un surintendant

51

Une commission scolaire peut nommer un surintendant, déterminer et payer son salaire, ainsi que définir ses devoirs.

Délégation de pouvoirs et de devoirs au surintendant

52

Une commission scolaire peut, par résolution, déléguer au surintendant les pouvoirs suivants :

a) le pouvoir d'engager le personnel nécessaire sans dépasser les effectifs et les limites budgétaires établies par la commission scolaire, sauf toutefois les fonctionnaires supérieurs et les employés détenant des postes d'administration ou de surveillance;

b) sauf pour les postes mentionnés à l'alinéa a), le pouvoir d'accepter les démissions et celui d'accorder des congés pour permettre des échanges d'enseignants ainsi que le pouvoir d'annuler ou de modifier ces congés, en respectant les directives et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;

c) le pouvoir de nommer des préposés à l'assiduité;

d) le pouvoir de promouvoir les membres du personnel non enseignant à des postes établis, sauf les postes mentionnés à l'alinéa a);

e) le pouvoir de sélectionner des enseignants pour les écoles administrées par le ministère de la Défense nationale, d'accorder les congés nécessaires pour permettre à des enseignants d'occuper des fonctions au ministère des Affaires extérieures et de sélectionner ces enseignants;

f) le pouvoir de demander aux conseils municipaux de faire des améliorations aux routes et aux trottoirs adjacents à des emplacements scolaires et le pouvoir de conclure des ententes à ce sujet, au nom de la commission scolaire, en respectant la igné de conduite et les limites budgétaires établies par la commission scolaire;

g) le pouvoir d'approuver les paiements, selon les certificats définitifs de paiement, de contrats courants accordés par la commission scolaire, autres que ceux relatifs à des bâtiments neufs, lorsque ces contrats ont été exécutés à sa satisfaction:

h) l'un quelconque ou plusieurs des pouvoirs énumérés aux alinéas a) à g).

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Nomination du secrétaire-trésorier

53(1)

Une commission scolaire doit nommer un secrétaire-trésorier, fixer et payer son salaire, et déterminer ses devoirs.

Avis de nomination

53(2)

Lorsqu'un secrétaire-trésorier est nommé, le président ou le secrétaire-trésorier de la commission scolaire doit, dans les 10 jours de cette nomination, envoyer ou faire envoyer au ministre, par courrier recommandé, un avis écrit de la nomination énonçant le nom, l'adresse et les qualifications de la personne nommée.

Paiement des comptes

53(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le secrétaire-trésorier doit payer les comptes autorisés par la commission scolaire, conformément à ses directives.

Paiement des comptes sans autorisation

53(4)

Le secrétaire-trésorier peut, sans autorisation préalable de la commission scolaire, payer tous les comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été inclus dans les prévisions budgétaires de cette division ou de ce district, pour l'année durant laquelle le compte est payable, s'il estime que ce paiement sans autorisation préalable de la commission scolaire est dans le meilleur intérêt de la division ou du district scolaire. Il peut payer tous les autres comptes qui sont payables par la division ou le district scolaire et qui ont été approuvés par la commission scolaire.

Rapport des fonctions de responsabilité du secrétaire-trésorier

53(5)

À la première séance de chaque année, le secrétaire-trésorier doit produire à la commission scolaire, un rapport écrit de toutes les activités dans lesquelles il est engagé et qui impliquent pour lui la réception de sommes d'argent autres que celles qui lui appartiennent ou qui appartiennent à la commission scolaire. Il doit par la suite, pendant l'année, faire rapport de toute activité additionnelle ou de leur cessation, lorsque cela se produit. Le président de la commission scolaire fait immédiatement rapport au ministre de toutes ces activités qui ont été portées à la connaissance de la commission scolaire.

Pouvoirs du vérificateur

54(1)

Un vérificateur visé au paragraphe 41(8) peut, aux fins de l'exécution de ses fonctions :

a) requérir la présence de la totalité ou de quelques-unes des personnes intéressées dans les comptes, et de leurs témoins, avec tous les livres et documents que le vérificateur peut ordonner de produire, à tous ou à une partie d'entre eux;

b) assermenter ces personnes intéressées ainsi que leurs témoins.

Devoir d'assister le vérificateur

54(2)

Tout commissaire et tout employé d'une commission scolaire doit, sur demande, fournir au vérificateur tous les documents, livres, comptes et renseignements que celui-ci requiert pour l'exécution de ses fonctions et que le commissaire ou l'employé, selon le cas, a le pouvoir de fournir.

Devoir de rendre compte

54(3)

Tout secrétaire trésorier, toute personne qui a été secrétaire-trésorier et tout commissaire ou autre personne qui détiennent des livres, documents, biens meubles ou sommes d'argent dont ils sont entrés en possession dans leurs fonctions de secrétaire-trésorier, commissaire ou autrement, doivent restituer ces livres, documents ou objets et rendre compte des sommes d'argent ou les remettre à la personne désignée par la commission scolaire ou le ministre.

Enregistrement des procès-verbaux

55(1)

Le secrétaire-trésorier doit inscrire dans un registre des procès-verbaux, sans annotation ni commentaire, toutes les résolutions, décisions et autres procédures de la commission scolaire.

Droit d'examen

55(2)

Le secrétaire-trésorier doit, sur demande de tout électeur résident, mettre à sa disposition et lui permettre d'examiner aux heures d'ouverture des bureaux de la division ou du district scolaire, les procès-verbaux d'une séance de la commission scolaire, sauf l'enregistrement des réunions tenues à huis clos.

Sanction

55(3)

Les articles 247, 248 et 249 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute personne qui enfreint le paragraphe 54(3), ou qui néglige, refuse ou omet de s'y conformer.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Paiement d'une allocation annuelle

56(1)

Une commission scolaire peut, par règlement, pourvoir au paiement d'une allocation annuelle au président et à chaque commissaire. Le montant de cette allocation, l'époque et les conditions de son versement sont déterminés dans le règlement.

Allocations supplémentaires

56(2)

En plus de l'allocation visée au paragraphe (1), il peut être versé, à chaque membre de la commission scolaire, qui peut l'accepter, un des montants suivants :

a) un montant tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille effectivement et nécessairement parcouru du lieu de sa résidence dans la division ou le district scolaire jusqu'au lieu d'une réunion et le retour à son lieu de résidence, ce montant n'étant accordé qu'une fois pour chacune des réunions de la commission scolaire;

b) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque heure qu'il a effectivement et nécessairement consacrée en vertu d'une autorisation donnée préalablement par résolution de la commission scolaire, dans le cadre des fonctions qu'il doit exercer, du travail qu'il doit accomplir ou des services qu'il doit rendre et qu'il a le pouvoir d'exercer, d'accomplir ou de rendre en vertu de cette résolution;

c) un montant, tel qu'il est déterminé par règlement de la commission scolaire, pour chaque mille qu'il a effectivement et nécessairement parcouru afin d'exercer les fonctions, accomplir le travail ou rendre les services visés à l'alinéa b).

La rémunération mentionnée aux alinéas b) et c) n'est payable que lorsqu'un compte indiquant le travail accompli ou le service rendu, confirmé par une déclaration sous serment, a été produit au secrétaire-trésorier et que son paiement a été autorisé par résolution de la commission scolaire.

Remboursement des dépenses

56(3)

Une commission scolaire peut rembourser ses commissaires, ses commissaires élus ou ses employés, selon le taux et suivant les conditions qu'elle peut déterminer, pour les dépenses nécessaires faites lorsqu'ils assistent à des congrès ou qu'ils exercent des fonctions dont ils sont chargés ou qui ont été autorisées par la commission scolaire.

Deniers scolaires

56(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règles de la commission scolaire, le directeur d'une école peut prélever, détenir, gérer et dépenser, aux fins de l'école, des sommes d'argent connues sous le nom de "deniers scolaires".

Exclusion des fonds d'un conseil étudiant

56(5)

Le fonds d'un conseil étudiant n'est pas compris dans les deniers scolaires visés au paragraphe (4).

Modifications des quartiers et du nombre des commissaires

57(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3). (4), (5) et (6), une commission scolaire peut, par règlement ou sur requête d'au moins 10 électeurs résidents, accomplir l'un des actes suivants :

a) modifier les limites des quartiers existants:

b) augmenter ou diminuer le nombre de quartiers;

c) augmenter ou diminuer le nombre de commissaires dans un quartier: toutefois le nombre total de commissaires ne doit pas être inférieur à cinq ni supérieur à 11 ;

d) supprimer les quartiers existants et. sous réserve de l'alinéa c), déterminer le nombre de commissaires qui doivent être élus pour toute la division ou pour tout le district scolaire;

e) constituer des quartiers et, sous réserve de l'alinéa c), fixer le nombre de commissaires qui doivent être élus dans chacun de ces quartiers:

f) accomplir l'un quelconque ou plusieurs des actes visés aux alinéas a) à e).

Population des quartiers

57(2)

Sous réserve de ce qui est prévu dans la présente loi. chaque commissaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers doit représenter, dans la mesure où cela est possible, approximativement le même nombre d'électeurs résidents.

Quotient de représentation

57(3)

Une commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers peut établir un quotient de représentation pour une division ou un district scolaire en divisant le nombre total d'électeurs résidents, tel qu'il apparaît dans la dernière liste révisée des électeurs, par le nombre total de commissaires qui doivent être élus.

Mesure pour maintenir l'égalité de population entre quartiers

57(4)

Lorsque, dans le cas d'une division ou d'un district scolaire divisé en quartiers, le nombre d'électeurs par commissaire dans l'un ou plusieurs de ces quartiers diffère du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3) et que l'écart est plus grand que ce qui est permis en vertu du paragraphe (5), la commission scolaire peut prendre les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe (2).

Changement dans le niveau de population

57(5)

En fixant les limites d'un quartier et en déterminant le territoire qui y sera inclus, la commission scolaire tient compte de ce qui suit :

a) des conditions géographiques spéciales, y compris l'éparpillement, la densité et le niveau relatif de croissance ou de diminution de la population d'une partie de la division ou du district scolaire;

b) de toute diversité spéciale ou communauté d'intérêts des citoyens d'une partie de la division ou du district scolaire.

La commission scolaire peut, si elle est d'avis que l'une ou plusieurs des considérations énoncées dans le présent article le rendent souhaitable, autoriser un écart dans le chiffre de la population normalement requis, par commissaire, dans un quartier. Toutefois, en aucun cas, suite à l'autorisation de cet écart, le quotient de représentation d'un quartier compris dans une division ou dans un district scolaire ne peut varier de plus ou de moins de 25 % du quotient obtenu en vertu du paragraphe (3).

Règlement ne pouvant être adopté par une commission scolaire

57(6)

Lorsque l'application du paragraphe (3), (4) ou (5) aurait pour effet de réduire le nombre de commissaires dans la division ou le district scolaire, la commission scolaire peut décider de ne pas adopter le règlement.

Approbation du ministre

57(7)

Un règlement adopté en vertu du paragraphe (1) est sans effet à moins que le ministre ne l'ait approuvé par écrit.

Référendum

57(8)

Avant d'approuver un règlement adopté en vertu du paragraphe (1), le ministre peut exiger que ce règlement soit soumis à un référendum auprès des électeurs résidents de la division ou du district scolaire.

Date d'entrée en vigueur

57(9)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date de l'élection régulière suivante des commissaires pour la division ou le district scolaire. La durée du mandat de tous les commissaires de la division ou du district scolaire visés dans le règlement prend fin à la même date. Lorsque le ministre approuve le règlement, avant l'élection, il doit établir la durée du mandat de chacun des commissaires qui doivent être élus, ou la façon de la fixer.

Appel d'une décision d'une commission scolaire

58(1)

Lorsqu'au moins 10 électeurs résidents d'une division ou d'un district scolaire sont lésés par une décision d'une commission scolaire prise en vertu du paragraphe 57(1) ou par le défaut d'une commission scolaire d'agir dans les trois mois suivant la présentation d'une requête conformément au paragraphe 57(1), les électeurs peuvent, par écrit, en appeler au ministre de cette décision, ou du défaut ou du refus d'agir de la commission scolaire. Le ministre peut alors soumettre la question à la Commission des renvois.

Procédure d'appel

58(2)

Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le ministre défère une question à la Commission des renvois, il doit lui transmettre, ainsi qu'à la division ou au district scolaire, une copie de la requête. La Commission des renvois procède alors de la manière prévue à l'article 9.

PARTIE IV

ENTENTES AVEC LES ÉCOLES PRIVÉES

École privée

59

Dans la présente partie, "école privée" signifie une "école privée" au sens de la Loi sur l'administration scolaire.

Entente concernant le transport

60(1)

Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente avec une école privée pour pourvoir, sous la direction et le contrôle de la commission scolaire, au transport des enfants inscrits à l'école privée d'un endroit sur l'itinéraire régulier d'un autobus scolaire public exploité par une commission scolaire jusqu'à un autre endroit sur le même itinéraire.

Entente concernant d'autres services

60(2)

Une commission scolaire peut, avec l'approbation du ministre, conclure une entente annuelle avec une école privée pour l'utilisation des installations et des ressources de la division ou du district scolaire, autres que les installations et les ressources de transport, à l'avantage des enfants inscrits à l'école privée lorsqu'ils fréquentent une école publique gérée par la division scolaire ou le district scolaire.

Durée de l'entente

60(3)

La durée d'une entente en vertu du présent article ne doit pas dépasser un an.

Subventions

60(4)

Les subventions ou l'aide accordées à une division ou à un district scolaire en vertu des parties I ou IX peuvent comprendre les montants suivants :

a) les montants en vue du transport fourni par une division ou un district scolaire, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1), aux enfants inscrits à une école privée;

b) les montants en vue des installations et des ressources d'une division ou d'un district scolaire utilisées conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (2), à l'avantage des enfants inscrits à une école privée.

Subventions aux écoles privées

60(5)

Le ministre peut verser des sommes à une école privée, par voie de subventions conformément aux règlements, pour l'enseignement et les services qui sont dispensés par cette école aux enfants qui y sont inscrits, lorsque le ministre constate ce qui suit :

a) l'école privée dispense un nombre suffisant de cours approuvés en vertu de la Loi sur l'administration scolaire pour assurer que les enfants inscrits à cette école reçoivent un enseignement d'un niveau égal à celui reçu par les enfants d'une école publique;

b) les enseignants dispensant les cours approuvés aux enfants inscrits à l'école privée possèdent un brevet d'enseignement valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

Le ministre peut prendre des règlements concernant l'octroi de subventions en vertu du présent paragraphe.

PARTIE V

EMPLACEMENTS SCOLAIRES, BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

EMPLACEMENTS SCOLAIRES

Choix d'un emplacement scolaire

61

Lorsqu'un emplacement scolaire, un emplacement scolaire supplémentaire ou un changement d'emplacement scolaire est demandé par une division ou un district scolaire, la commission scolaire peut choisir un emplacement ou changer un emplacement scolaire.

Achat et expropriation

62

Une commission scolaire peut acquérir par achat, donation, échange ou autrement et, sans le consentement de son propriétaire, elle peut s'approprier, utiliser et exproprier un terrain et en prendre possession, pour un emplacement scolaire ou un terrain contigu à un emplacement scolaire existant qu'une division ou un district scolaire requiert pour l'agrandissement de cet emplacement ou, avec le consentement du ministre, un terrain qu'une division ou un district scolaire peut requérir pour des travaux pratiques en agriculture ou en horticulture.

Libération des charges à même le prix d'achat

63

Lorsqu'une commission scolaire a acheté pour des fins scolaires un terrain qui est grevé d'une charge, elle peut, à même le prix d'achat, liquider la charge avec l'intérêt dû à la date du paiement. Si la charge consiste en une hypothèque ou en un paiement d'annuité, elle peut être liquidée avec l'intérêt dû à la date du paiement, plus un montant égal à trois mois d'intérêt à titre d'indemnité.

Dépôt de l'argent auprès du ministre des Finances

64(1)

Lorsque, en vertu de l'article 63. l'un des cas suivants se présente :

a) la personne qui a le droit de recevoir une somme d'argent refuse d'accepter le montant dont le paiement a été autorisé;

b) la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent ne peut être trouvée:

c) il y a un doute ou une incertitude sur l'identité de la personne qui a le droit de recevoir la somme d'argent, la commission scolaire peut déposer la somme d'argent auprès du ministre des Finances, accompagnée d'un écrit :

d) indiquant les motifs pour lesquels la somme d'argent est déposée auprès du ministre des Finances;

e) donnant tous les autres renseignements qu'elle peut avoir sur l'identité de la personne qui a ou qui peut avoir droit à la somme d'argent.

Dépôt de reçu du ministre des Finances au bureau des titres fonciers

64(2)

Sur réception d'une somme d'argent en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances remet à la commission scolaire un reçu au registraire de district du district des titres fonciers où le terrain est situé et sur réception d'un affidavit du ministre exposant, à la satisfaction de ce dernier, les circonstances dans les quelles la somme d'argent a été reçue, le conservateur de district doit annuler la charge pro tanto, et radier ou amender, selon le cas, les entrées sur le certificat de propriété constatant la charge.

Déboursement de la somme d'argent payée

64(3)

Le ministre des Finances peut débourser toute somme d'argent qui lui a été payée en vertu du paragraphe (1), selon les indications du registraire du district où le terrain en question est situé.

Règlement concernant l'expropriation

65(1)

Lorsqu'une commission scolaire a le droit, en vertu de l'article 62, d'acquérir un terrain par expropriation pour un objet prévu dans cet article et qu'elle est incapable d'obtenir un acte translatif de propriété valable, elle peut adopter un règlement prévoyant cette expropriation.

Contenu du règlement

65(2)

Un règlement concernant l'expropriation d'un terrain doit contenir une description du terrain par renvoi à un plan ou autrement et, s'il est projeté d'exproprier une servitude ou un autre droit de la nature d'une servitude, il doit contenir une description de la servitude ou de cet autre droit.

Exemption de certaines restrictions de bâtir

66

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une commission scolaire achète un terrain qui est soumis à une opposition restreignant le droit de bâtir, le terrain peut être utilisé de n'importe quelle manière par la division ou le district scolaire pour ses fins, malgré l'opposition ou toute entente qui y est afférente.

Vente d'un emplacement scolaire ou d'un autre immeuble

67

Sous réserve de l'article 174. une commission scolaire peut se départir de tout emplacement ou immeuble scolaire qui n'est plus nécessaire à la commission scolaire.

Utilisation des mines et minéraux

68

Sous réserve de l'approbation écrite du ministre, lorsqu'une division ou un district scolaire possède des mines et minéraux situés sur ou sous un emplacement scolaire possédé par la division ou le district scolaire, cette division ou ce district peut, s'il y est autorisé par règlement de la commission scolaire, louer, vendre ou céder ces mines et minéraux ou une partie d'entre eux. ou en disposer autrement selon ce que la commission scolaire, à sa discrétion, estime approprié. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède mais sous réserve des mentions ci-dessus et en vertu d'une autorisation semblable, il peut conclure et signer des ententes ou contrats du genre communément appelés concession pétrolière, concession de gaz naturel, convention d'association ou convention régissant l'exploitation commune, à l'égard de ces mines et minéraux.

BÂTIMENTS ET AUTRES BIENS

Pouvoirs d'une commission scolaire sur un bien scolaire

69

Une commission scolaire peut :

a) permettre l'utilisation des bâtiments et des biens scolaires et dépenser des deniers scolaires dans le but de faciliter la poursuite d'activités en vertu d'une entente conclue entre la province et le gouvernement du Canada;

b) recevoir, pour le compte de la division ou du district scolaire, toute donation de biens personnels ou réels ou tout intérêt dans ceux-ci et affecter les revenus qui en sont retirés ou les bénéfices de leur vente, ou les deux, au paiement de bourses d'études ou à tout autre objet stipulé par leur donateur ou, si la donation n'est pas faite sous conditions, pour tout objet que la commission scolaire peut déterminer, sous réserve de l'approbation du ministre.

Procédures d'achat

70

Sous réserve des règlements, la commission scolaire, dans l'accomplissement de ses devoirs en vertu de la présente loi, doit en tout temps suivre les procédures suivantes :

a) tous les achats de biens personnels et tous les contrats d'entreprise sont faits de la manière la plus économique possible;

b) lorsque le coût des biens ou contrats mentionnés à l'alinéa a) excède 5 000 $, l'adjudication des offres pour de tels biens ou contrats est faite par soumission publique, sauf en cas d'urgence;

c) toutes les offres reçues en application de l'alinéa b) sont classifiées pour permettre une consultation facile par la commission scolaire.

Propriété des biens personnels

71

La jouissance et le titre de tout bien personnel acheté, donné ou autrement acquis avant, pendant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont par la présente dévolus à la division ou au district scolaire, selon le cas.

Devoirs de la commission à l'égard de la garde d'un bien scolaire

72(1)

Toute commission scolaire doit conserver en sa possession et sous sa surveillance tout bien scolaire public, personnel ou réel, acquis ou reçu, en réglementer l'utilisation et le destiner aux fins pour lesquelles il a été acquis ou reçu.

Réparation et location des bâtiments

72(2)

Chaque commission scolaire doit faire les réparations d'entretien de ses bâtiments scolaires, tant de leur contenu que de leurs locaux et elle peut acquérir, par voie de bail, des bâtiments et des biens selon qu'elle l'estime nécessaire à ses fins.

Utilisation des biens scolaires

73

Une commission scolaire peut, sous réserve des modalités qu'elle peut imposer, permettre l'utilisation d'un bien de la division ou du district scolaire, avec ou sans frais.

Approbation par le ministre de l'achat d'un bâtiment ou des devis d'un nouveau bâtiment

74

La commission scolaire ne peut acheter, ériger, agrandir ou modifier des bâtiments scolaires, des résidences d'enseignants, des résidences d'élèves ou autres bâtiments sur un terrain possédé ou loué par la division ou le district scolaire, ou l'un ou plusieurs d'entre eux. ou contracter pour l'une de ces fins à moins que :

a) dans le cas de l'érection, de l'agrandissement ou de la modification d'un bâtiment, les plans n'aient été approuvés par le ministre;

b) dans le cas de l'achat d'un bâtiment, l'achat n'ait été approuvé par le ministre.

PARTIE VI

GESTION DES ÉCOLES

Frais de scolarité

75

Sauf s'il y est autrement pourvu dans la présente loi, aucune commission scolaire ne peut exiger de frais de scolarité.

Règlements sur l'année scolaire, les vacances et les heures de classe

76

Le ministre peut prendre des règlements :

a) prescrivant la durée des vacances et le nombre de jours d'enseignement dans l'année;

b) prescrivant les heures qui doivent être des heures de classe pour les élèves.

Application des règlements

77

Un règlement pris en vertu de l'article 76 peut s'appliquer à toutes les divisions scolaires, tous les districts scolaires ou toutes les écoles ou à un ou plusieurs d'entre eux ou à une partie d'une division ou d'un district scolaire ou d'une école.

Vacances

78(1)

Les jours suivants sont des jours de vacances scolaires :

a) tous les samedis, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3);

b) tous les dimanches;

c) tous les jours désignés comme jours fériés par les règlements;

d) tous les jours désignés par le gouverneur général en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil comme jours fériés.

Jour férié tombant le dimanche

78(2)

À l'exception du Jour du Souvenir, un jour férié, autre que le dimanche, qui tombe un dimanche est reporté au premier jour qui suit.

Enseignement le samedi

78(3)

Sous réserve de l'approbation du ministre, l'enseignement peut être donné le samedi dans une école et ce jour est alors considéré comme un jour d'enseignement pour cette école.

Classe vertes et travail éducatif

78(4)

Sous réserve de l'article 88, un élève inscrit à un programme d'apprentissage, à des classes vertes ou à un autre programme qui est dispensé à l'extérieur des locaux scolaires sous l'autorité de la commission scolaire doit être considéré comme fréquentant l'école.

LANGUES D'ENSEIGNEMENT

Langues d'enseignement

79(1)

Sous réserve de ce qui est autrement prévu dans le présent article, l'anglais et le français sont les langues d'enseignement dans les écoles publiques.

Utilisation d'autres langues

79(2)

Lorsqu'une commission scolaire l'autorise, une langue autre que l'anglais ou le français peut être utilisée dans une écoles d'une division ou d'un district scolaire :

a) pour l'enseignement religieux durant la période autorisée pour cet enseignement;

b) durant une période autorisée par le ministre pour l'enseignement de la langue;

c) avant et après les heures de classe normales prescrites par règlement et applicables à cette école;

d) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement pour des fins de transition;

e) en conformité avec les règlements, comme langue d'enseignement durant au plus 50 % des heures scolaires normales pour des cours-pilote, tel que le ministre le détermine.

Utilisation de l'anglais ou du français comme langue d'enseignement

79(3)

Lorsque dans une division ou un district scolaire, il y a 23 élèves ou plus qui peuvent être regroupés dans une classe et dont les parents veulent qu'ils reçoivent l'enseignement dans une classe où l'anglais ou le français est utilisé comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves. Sur requête des parents de ces élèves demandant l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement, la commission scolaire doit regrouper ces élèves dans une classe pour l'enseignement et pourvoir à l'usage de l'anglais ou du français, selon le cas, comme langue d'enseignement dans cette classe.

Discrétion du ministre pour des élèves moins nombreux

79(4)

Lorsque le nombre d'élèves impliqués est inférieur au minimum prévu par le paragraphe (3) pour que celui-ci s'applique, le ministre peut demander à la commission scolaire de prendre des mesures pour que l'anglais ou le français soit utilisé comme langue d'enseignement dans une classe.

Langue de l'administration

79(5)

La langue de l'administration et du fonctionnement d'une école publique est l'anglais ou le français, selon ce que le ministre détermine par règlement.

L'anglais comme matière d'enseignement

79(6)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi :

a) l'anglais peut être une matière d'enseignement à tous les niveaux;

b) l'anglais doit être une matière d'enseignement dans chaque classe de la 4e à la 12e année lorsque le français est utilisé comme langue d'enseignement.

Ententes par les commissions

79(7)

Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire pour fournir conjointement des classes où la langue utilisée pour l'enseignement est l'anglais ou le français, selon le cas, et les élèves de ces classes peuvent être compris dans le nombre requis pour rencontrer les exigences d'une disposition du présent article ou des règlements.

Établissement d'un Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

79(8)

Le ministre doit constituer un conseil (ci-après désigné sous le nom de "Conseil consultatif sur les langues d'enseignement") formé de neuf personnes auxquelles il peut soumettre des questions pertinentes à l'utilisation des langues d'enseignement dans les écoles publiques. Le conseil doit examiner ces questions et faire ses recommandations au ministre.

Composition du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement

79(9)

Sur les neuf membres du Conseil consultatif sur les langues d'enseignement :

a) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Commissaires d'école franco-manitobains, et désignées par l'Association des commissaires d'écoles du Manitoba;

b) deux sont nommés par le ministre, parmi un minimum de quatre personnes membres des Éducateurs franco-manitobains, et désignées par l'Association des enseignants du Manitoba;

c) cinq sont nommés par le ministre, pour la période que le ministre peut fixer.

Règlements

79(10)

Dans le but de mettre à exécution les dispositions du présent article conformément à son objet, le ministre peut prendre les règlements et les décrets qu'il juge nécessaires.

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

Autorisation concernant l'enseignement religieux

80(1)

L'enseignement religieux peut être dispensé dans une école du Manitoba s'il est autorisé par un règlement de la commission scolaire.

Requête pour obtenir l'enseignement religieux

80(2)

Si une requête demandant que l'enseignement religieux soit donné dans une école est soumise à une commission scolaire et signée :

a) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 10 enfants fréquentant une école ayant une ou deux salles de classe;

b) soit par les parents ou tuteurs d'au moins 25 enfants fréquentant une école ayant au moins trois salles de classe, la commission scolaire adopte un règlement autorisant l'enseignement religieux conformément à la requête.

Heures d'enseignement religieux

81

L'enseignement religieux, lorsqu'il est autorisé ou permis par la présente loi, peut avoir lieu pendant les heures de classe à l'heure et aux jours approuvés par règlement de la commission scolaire sans dépasser deux heures et demie par semaine, est dispensé par un pasteur, un prêtre, un rabbin ou autre ecclésiastique ou par un représentant de parents reconnus par la commission scolaire comme formant un groupe religieux, ou par toute personne, y compris un enseignant, dûment autorisée par un tel pasteur, prêtre, rabbin ou ecclésiastique.

Non-participation à l'enseignement religieux

82

Lorsque le père ou la mère ou le tuteur d'un élève mineur ne veut pas que l'élève participe à l'enseignement religieux, l'élève en est dispensé. Lorsqu'un élève majeur ne veut pas participer à l'enseignement religieux, il doit aussi en être dispensé.

Règlements

83

Le ministre peut prendre des règlements dans le but de donner effet aux articles 80 à 82.

EXERCICES RELIGIEUX ET MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

École non confessionnelles

84(1)

Les écoles publiques sont non confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y être permis, sauf de la manière prévue dans le présent article.

Déroulement des exercices religieux

84(2)

Un exercice religieux effectué dans une école doit l'être conformément aux règlements du conseil consultatif établi en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

Période pour les exercices religieux

84(3)

Les exercices religieux sont tenus pendant la journée scolaire aux moments que la commission scolaire peut fixer, mais en aucun cas la période scolaire consacrée aux exercices religieux ne doit excéder la durée maximale prévue par les règlements du conseil consultatif.

Fréquentation non obligatoire

84(4)

Lorsque le père ou la mère ou le tuteur d'un élève mineur avise l'enseignant qu'il ne veut pas que l'élève assiste aux exercices religieux, l'élève ne doit pas y assister. Si un élève majeur ne veut pas y assister, il doit être libre de ne pas y assister.

Exercices religieux requis

84(5)

Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements pris par le conseil consultatif, des exercices religieux doivent être tenus dans chaque école.

Annulation des exercices religieux

84(6)

Une commission scolaire peut, par règlement, statuer que les exercices religieux ne doivent pas être tenus dans une ou plusieurs écoles pendant l'année scolaire en cours et par la suite, pendant cette année scolaire, ils ne sont pas tenus dans cette école ou ces écoles.

Effet de l'annulation

84(7)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (6) est en vigueur seulement jusqu'au 30 juin suivant le jour où il a été adopté.

Requête pour les exercices religieux

84(8)

Si une requête demandant des exercices religieux, signée par les parents ou les tuteurs de 75 % des élèves dans le cas des écoles ayant moins de 80 élèves, ou par les parents ou tuteurs d'au moins 60 élèves, dans le cas d'une école ayant 80 élèves ou plus inscrits, est présentée à la commission scolaire, des exercices religieux doivent être tenus pour les enfants de ces parents ou tuteurs pendant cette année scolaire.

Manifestations patriotiques

85

Les manifestations patriotiques prescrites par le conseil consultatif constitué en vertu de la Loi sur l'administration scolaire sont effectuées dans les écoles, conformément aux règlements du conseil consultatif.

ACCIDENTS

Exemption de responsabilité dans certaines circonstances

86

Lorsqu'un élève inscrit ou présent à une école subit des blessures ou est tué à l'un des moments suivants :

a) pendant un cours d'enseignement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci:

b) pendant l'entraînement dispensé sous la juridiction de la commission scolaire ou à la suite de celui-ci:

c) avant ou après les heures scolaires ou pendant la récréation dans les locaux de l'école ou lors d'un voyage ou d'une excursion à l'extérieur ou dans un autobus scolaire, aucun droit d'action n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne, pour la perte ou le dommage éprouvé suite à une blessure corporelle ou au décès, contre la division ou le district scolaire ou un de ses employés, agents ou commissaires à moins qu'il ne soit démontré que la blessure ou la mort a été causée par la négligence de la division ou du district scolaire, ou par la négligence d'un de ses employés ou agents ou d'un ou plusieurs commissaires.

Appareils défectueux

87

Lorsque la blessure corporelle ou le décès d'un élève visé dans l'article 86 est causé par un appareil défectueux fourni par la division ou le district scolaire pour l'usage de l'élève, la division ou le district scolaire et ses employés, agents et commissaires ne sont pas considérés coupables de négligence à moins qu'il ne soit démontré qu'un ou plusieurs des commissaires de la commission scolaire ou qu'un ou plusieurs de ses employés ou agents avaient connaissance du défaut ou de la nature dangereuse de l'appareil et ont omis d'y remédier ou de remplacer l'appareil dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance. Exemptions de responsabilité pour des accidents lors de programmes d'apprentissage 88 Tout élève qui assiste à un cours d'enseignement technique ou professionnel prévu à l'alinéa 48(1)k) ou à un programme en dehors des locaux scolaires conformément au paragraphe 78(4), est censé avoir accepté les risques inhérents au métier, à la profession ou à l'activité qui lui et enseigné. Si une blessure corporelle ou la mort est causée à un élève pendant ou suite à un cours, aucun droit d'action pour perte ou dommage éprouvé suite à la blessure corporelle ou à la mort n'en résulte pour l'élève ou pour toute autre personne :

a) soit contre la commission scolaire ou l'un des commissaires, s'il est démontré que la commission scolaire avait des motifs raisonnables de croire que la personne avec qui l'élève avait été placé était compétente pour donner l'enseignement et que son installation et son équipement offraient des garanties raisonnables contre la mort ou les blessures;

b) soit contre la personne qui a donné l'enseignement, ses employés ou agents, à moins que la blessure corporelle ou la mort de l'élève ne provienne de la négligence de la personne donnant l'enseignement, de ses employés ou agents.

Actes d'un brigadier scolaire

89

Lorsqu'un dommage à la propriété, une blessure corporelle ou la mort est causé à une personne conduite, commandée ou dirigée par un brigadier scolaire agissant à ce titre, aucun droit d'action n'en résulte en raison ou à l'égard de ce fait contre une division ou un district scolaire ou un de ses employés ou agents ou contre un commissaire ou le brigadier scolaire ou son père ou sa mère, ou son tuteur.

Participation aux sports

90

Aucune division scolaire ou aucun district scolaire ou l'un de ses commissaires, employés ou agents n'est coupable de négligence uniquement en raison du fait qu'un élève qui porte des lunettes a eu la permission de prendre part à l'entraînement physique, à la culture physique, aux exercices de gymnastique ou à un autre exercice, ou de participer à un jeu ou à un divertissement dans le cadre des activités scolaires.

PARTIE VII

ENSEIGNANTS

Enseignants diplômés

91(1)

Nulle personne n'est légalement qualifiée pour enseigner ou pour être employée par une commission scolaire comme enseignant à moins qu elle ne détienne un brevet valide et en vigueur délivré par le ministre en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.

Élèves sous les soins d'un auxiliaire d'enseignement

91(2)

Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve des règlements une commission scolaire peut autoriser le directeur à laisser des élèves sous les soins et sous la garde de travailleurs sociaux scolaires, psychologues, auxiliaires d'enseignement, élèves enseignants ou autres personnes responsables désignées, sans qu'un enseignant qualifié soit présent.

Contrat de travail d'un enseignant

92(1)

Tout contrat de travail entre une commission scolaire et un enseignant doit être fait par écrit, signé par les parties et scellé avec le sceau de la commission scolaire et, sauf dans les cas où une commission scolaire est autorisée à utiliser une autre formule de contrat approuvée par le ministre, il doit être fait selon la formule 2 de l'annexe D.

Remise du contrat de travail à l'enseignant

92(2)

Toute commission scolaire doit, lorsqu'elle s'est engagée à employer un enseignant, dans les deux semaines, remettre à cet enseignant un contrat de travail écrit en trois copies, dûment signé par la commission scolaire. Par la suite, l'enseignant doit, aussitôt qu'il le reçoit, signer ce contrat de travail et en retourner deux copies à la commission scolaire.

Audience par la commission scolaire avant le congédiement d'un enseignant

92(3)

Lorsqu'une commission scolaire reçoit une plainte au sujet de la compétence ou de la moralité d'un enseignant, elle ne peut mettre fin à son contrat de travail avec l'enseignant à moins qu'elle n'ait communiqué la plainte à l'enseignant ou à son représentant et ne lui ait donné l'occasion de comparaître personnellement ou par représentant devant la commission scolaire pour répondre à la plainte.

Procédure à la fin du contrat de travail

92(4)

Lorsqu'un contrat de travail entre un enseignant et une commission scolaire est résilié par l'une des parties, celle qui reçoit l'avis de résiliation peut, dans les sept jours de sa réception, demander à la partie qui résilie le contrat de travail de lui donner les motifs de cette résiliation. La partie qui résilie le contrat de travail doit alors, dans les sept jours de la réception de la demande, y faire droit. Lorsque la commission scolaire met fin au contrat de travail d'un enseignant qui a été employé par la commission scolaire, en vertu d'une formule de contrat de travail approuvée, pour plus d'une année scolaire, telle que la définit le ministre par règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) l'enseignant peut, par un avis écrit signifié à la commission scolaire dans les sept jours de la date où les motifs de résiliation du contrat de travail ont été donnés, demander que la question de la résiliation du contrat de travail soit soumise à un conseil d'arbitrage composé d'un arbitre nommé par l'enseignant, d'un arbitre nommé par la commission scolaire et d'une troisième personne, agissant comme président du conseil d'arbitrage, mutuellement acceptable et choisie par les deux arbitres déjà nommés; aucun d'entre eux ne doit être un membre ou un employé de la commission scolaire;

b) chaque partie au contrat de travail nomme son représentant au conseil d'arbitrage dans les 10 jours de la signification de l'avis par l'enseignant en vertu de l'alinéa a);

c) lorsque les membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties ne peuvent se mettre d'accord sur une sentence, le président décide et sa sentence devient celle du conseil d'arbitrage;

d) le conseil d'arbitrage a pour tâche de déterminer si le motif donné par la commission scolaire pour la résiliation du contrat de travail est légitime;

e) lorsque, à la fin de l'audience, le conseil d'arbitrage est d'avis que le motif donné pour résilier le contrat de travail n'est pas légitime, il ordonne que celui-ci soit remis en force et en vigueur et sous réserve de l'appel prévu dans la Loi sur l'arbitrage, la sentence et l'ordonnance du conseil d'arbitrage lient les parties:

f) le conseil d'arbitrage doit, dans les 30 jours de sa nomination, rendre sa sentence et en transmettre immédiatement une copie à chacune des parties et au ministre;

g) lorsqu'un conseil d'arbitrage est nommé en vertu de la présente partie, la rémunération qui doit être payée aux membres de ce conseil et les dépenses qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions doivent être supportées à parts égales par les parties au litige.

Service d'enseignement accumulé

92(5)

Lorsqu'un enseignant passe un contrat de travail avec une commission scolaire et qu'il a été employé par une autre commission scolaire dans la province pour plus d'une année scolaire dans les trois ans qui ont précédé le contrat, la période d'emploi à cette autre commission scolaire est, pour l'application du paragraphe (4), réputée être la période durant laquelle l'enseignant a été employé aux termes du nouveau contrat de travail avec la nouvelle commission scolaire.

Droit de l'enseignant de recouvrer son salaire

92(6)

Un enseignant a le droit de recouvrer de la commission scolaire le salaire ou toute autre rémunération qui lui est due en raison de la résiliation illégale ou irrégulière de son contrat de travail par la commission scolaire.

Peines pour rupture du contrat de travail

92(7)

Un enseignant qui passe un contrat de travail avec une division ou un district scolaire et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut, sur plainte de la commission scolaire, se faire suspendre son brevet de qualification par le représentant régional. De même, une commission scolaire qui passe un contrat de travail avec un enseignant et qui volontairement néglige ou refuse de se conformer aux stipulations de ce contrat, peut être tenue de payer à l'enseignant un mois de salaire au taux prévu dans le contrat de travail, en plus du salaire auquel il a droit en vertu de ce contrat.

Accumulation des congés de maladie

93(1)

Tout enseignant qui est employé de façon continue par une commission scolaire, accumule les congés de maladie auxquels il a droit, au rythme d'une journée de maladie payée pour chaque neuf jours de service effectif d'enseignement, ou fraction de ceux-ci, à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant ne prévoie une autre façon d'accumuler ces congés.

Nombre maximum de congés de maladie dans une année

93(2)

Nul enseignant ne peut accumuler plus de 20 journées de maladie payées, en application du paragraphe (1), durant l'année, à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant n'en dispose autrement.

Nombre maximum de congés de maladie

93(3)

Nul enseignant ne peut accumuler plus de 75 journées de maladie payées, en application des paragraphes (1) et (2), à moins qu'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant n'en dispose autrement.

Détermination des congés de maladie

93(4)

Aux fins de la détermination des congés de maladie en vertu du présent article et d'une convention collective, à moins que cette dernière n'en dispose autrement :

a) une journée où un enseignant est absent de l'école pour cause de maladie ne constitue pas une partie du service effectif d'enseignement:

b) le nombre de jours où un enseignant est en congé de maladie payé doit être déduit de ses congés accumulés auxquels il a droit, au moment de son retour au travail.

Salaires pendant un congé de maladie

93(5)

Un enseignant qui est malade et dont le congé de maladie est déterminé par les paragraphes (1), (2) et (3), a le droit de recevoir son salaire pendant son congé de maladie, jusqu'à concurrence du montant maximum auquel il a droit, suivant les dispositions du présent article.

Paiement du congé de maladie en vertu d'une convention collective

93(6)

Un enseignant qui est malade et dont le congé de maladie est régi par les dispositions d'une convention collective conclue avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, a le droit de recevoir son salaire pendant son congé de maladie, selon les dispositions prévues à cet effet dans la convention.

Prolongation d'un droit antérieur

93(7)

Les congés de maladie accumulés par un enseignant, en vertu d'une loi antérieure de la Législature relative aux écoles publiques ou d'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant conclue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas annulés par l'adoption de cet article ou de cette loi, mais peuvent être employés par l'enseignant sous la forme de congés de maladie accumulés, sous réserve, pour l'enseignant, du nombre maximum de congés de maladie établi en vertu du présent article ou, lorsque la convention collective en dispose autrement, sous réserve du nombre maximum de congés de maladie établi dans la convention.

Certificat d'un médecin

94

Sous réserve d'une convention collective régissant les conditions de travail de l'enseignant, lorsque ce dernier est absent de l'école pour cause de maladie, la commission scolaire peut demander à l'enseignant de lui remettre un certificat médical d'un médecin, attestant que l'enseignant était malade pendant la période de son absence.

Pouvoir des commissaires de prolonger des congés de maladie

95(1)

Par dérogation à l'article 93, une commission scolaire peut, au cours d'une année scolaire, accorder à un enseignant un congé de maladie, payé ou non, pour une période plus longue que celle autorisée en vertu de l'article 93.

Négociation des congés de maladie

95(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une commission scolaire peut négocier, comme partie de la convention collective, le droit des enseignants aux congés de maladie, à l'accumulation de congés de maladie et à tout ce qui concerne la façon d'accumuler les congés de maladie et de limiter cette accumulation, ces sujets faisant partie des conditions de travail des enseignants. La commission scolaire est présumée avoir toujours eu le pouvoir et la capacité de négocier ces sujets avec une association locale représentant les enseignants qu'elle emploie, et lorsque la commission et l'association ne peuvent parvenir à une entente sur ces points, ceux-ci peuvent être soumis à l'arbitrage, en application de la partie VIII, de la même façon que tout autre différend résultant des négociations pour l'adoption d'une convention collective.

Application de l'article 117 relativement à un différend

95(3)

L'article 117 s'applique à tout différend concernant le contenu, la signification, l'application ou la violation d'une disposition d'une convention collective, relative aux congés de maladie des enseignants.

Validité des dispositions antérieures relatives aux congés de maladie

95(4)

Lorsqu'une convention collective, régissant les conditions de travail des enseignants et conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi, contenait une disposition relative aux congés de maladie, cette disposition est valide et exécutoire comme si l'article 93 et les paragraphes (2) et (3) avaient été en vigueur au moment de la négociation et de la conclusion de cette convention.

Continuation des dispositions relatives au congé de maladie dans les conventions collectives

95(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur l'administration scolaire, ou des règlements pris en vertu de chacune de ces lois, toutes les dispositions relatives au congé de maladie des enseignants, dans une convention collective régissant les conditions de travail des enseignants et effective au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont effectives à partir de l'entrée en vigueur du présent article, conformément aux dispositions de cette convention.

Devoirs de l'enseignant

96

Tout enseignant doit :

a) enseigner avec diligence et loyauté, conformément aux stipulations de son contrat de travail avec la commission scolaire et conformément à la présente loi et aux règlements;

b) tenir un registre des présences, de la manière et dans la forme déterminées par la commission scolaire;

c) maintenir l'ordre et la discipline dans l'école;

d) fournir au ministre ou au représentant régional tous les renseignements qu'il a le pouvoir de donner touchant tout ce qui est relié aux activités de l'école ou ce qui, d'une manière ou d'une autre, touche les intérêts de l'école:

e) aviser le directeur qui doit à son tour en aviser le service de santé local compétent de la région où est située l'école ou, lorsqu'il n'y a pas de service de santé local, la commission scolaire, qu'il a des motifs de croire qu'un élève fréquentant l'école a été exposé à une maladie contagieuse ou souffre d'une telle maladie telle qu'elle est définie dans la Loi sur la santé publique et dans ses règlements;

f) confisquer ou faire confisquer et prendre possession de toute arme offensive ou dangereuse qui a été apportée à l'école par un élève et remettre cette arme au directeur qui doit aviser le père, la mère ou le tuteur en le prévenant que l'élève peut être suspendu ou expulsé de l'école;

g) remettre ou faire remettre ou fournir au père, à la mère ou au tuteur de chaque élève à qui il enseigne, un bulletin de l'élève, aux époques et de la manière déterminées par la commission scolaire;

h) admettre dans sa salle de classe les élèves enseignants inscrits dans une institution de formation pédagogique approuvée par le ministre, afin qu'ils observent et qu'ils fassent l'apprentissage de l'enseignement.

PARTIE VIII

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES

Définitions

97(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"agent négociateur" Association locale qui agit au nom des enseignants employés par une commission scolaire :

a) soit lors des négociations collectives,

b) soit comme partie à une convention collective avec leur commission scolaire. ("bargaining agent")

"agent négociateur accrédité" Agent négociateur accrédité en vertu de la présente partie et dont l'accréditation n'a pas été révoquée. ("certified bargaining agent")

"association" L'Association des enseignants du Manitoba constituée par la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba. ("society")

"association de commissaires" L'Association des commissaires d'écoles du Manitoba. ("trustees' association")

"association locale" Groupement faisant partie de l'association formée en vertu de la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba et comprend une association de division, une association locale éloignée et une association de district. ("local society")

"commission" La Commission des conventions collectives instituée par l'article 150. ("board")

"conciliateur" Personne visée à l'article 114, dont les fonctions comprennent la conciliation en matière de différends. (" conciliation officer")

"convention collective" Convention écrite dûment signée entre une commission scolaire et un agent négociateur qui agit au nom des enseignants employés par une commission scolaire, contenant les conditions d'emploi des enseignants, y compris des dispositions sur le taux de salaire. ("collective agreement")

"différend" Conflit ou différend, ou différend appréhendé, entre une commission scolaire et un ou plusieurs de ses enseignants ou un agent négociateur agissant au nom de ces enseignants, sur des matières ou choses relatives aux conditions d'emploi, au travail fait ou à faire par l'employeur ou par l'enseignant ou les enseignants, ou aux privilèges, droits et devoirs de la commission scolaire ou de l'enseignant ou des enseignants qui ne sont pas expressément prévus dans la présente loi ou dans la Loi sur l'administration scolaire, ou dans les règlements faits en vertu de ces lois, à l'exclusion d'un conflit ou d'un différend né de la fin ou de la fin imminente du contrat d'un enseignant en raison d'une conduite qui, de la part d'un enseignant, serait indigne, ("dispute")

"enseignant" Personne qui possède un brevet d'enseignement ou un permis d'enseignement limité délivré conformément à la Loi sur l'administration scolaire et qui est engagée par une commission scolaire en vertu d'un contrat écrit selon la formule 2 de l'annexe D ou selon toute autre formule approuvée par le ministre en vertu de l'article 92, mais ne comprend pas un surintendant, un assistant surintendant ou un assistant surintendant adjoint engagé par une commission scolaire. (" teacher")

"négociation collective" Pourparlers en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective, selon le cas, et les expressions "négociant collectivement" et "négocier collectivement" ont des sens correspondants. ("collective bargaining")

Effet d'un congédiement illégal

97(2)

Un enseignant qui a été congédié contrairement à la présente partie ou contrairement à une convention collective conclue en vertu de la présente partie ne cesse pas, pour cette unique raison, d'être un enseignant au sens de la présente loi.

Signification de "unité" et "habile à négocier collectivement"

97(3)

Aux fins de la présente partie, le terme "unité" signifie un groupe d'enseignants. L'expression " habile à négocier collectivement", en ce qui concerne une unité, signifie une unité compétente pour ces fins, que ce soit un groupe d'enseignants engagés par une même commission scolaire ou un groupe d'enseignants individuellement engagés par deux ou plusieurs commissions scolaires.

Application de la présente partie

98

Sous réserve de l'article 99, la présente partie s'applique :

a) aux enseignants tels qu'ils sont définis au paragraphe 97(1):

b) aux commissions scolaires;

c) à l'association;

d) à l'association des commissaires.

Non-application de la présente partie

99

La présente partie ne s'applique pas ;

a) à Sa Majesté du chef du Manitoba;

b) aux enseignants engagés par Sa Majesté du chef du Manitoba.

DROIT DES ENSEIGNANTS ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Droits des enseignants

100(1)

Rien dans la présente partie ne limite le droit d'un enseignant d'être membre de l'association conformément à la Loi sur l'Association des enseignants du Manitoba, et de participer à ses activités.

Droits des commission scolaires

100(2)

Rien dans la présente partie ne limite le droit d'une commission scolaire d'être membre de l'association des commissaires conformément à la Loi sur L'Association des commissaires d'école du Manitoba, et de participer à ses activités.

Ingérence dans une association par une commission scolaire

101(1)

Sous réserve du paragraphe (2), aucune commission scolaire, association de commissaires ou personne agissant pour leur compte ne peut participer ou s'ingérer dans le fonctionnement ou l'administration de l'association ou d'une association de division, ni lui apporter un appui financier ou autre.

Actions autorisées des commissions scolaires

101(2)

Par dérogation à ce qui est prévu dans le présent article, une commission scolaire peut, selon le cas :

a) autoriser un enseignant, un représentant de l'association ou d'une association locale à conférer avec celle-ci pendant les heures de travail ou à s'occuper des affaires de l'association ou d'une association locale pendant ces heures, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour la commission scolaire et sans déduction de salaire à l'égard du temps ainsi occupé;

b) assurer le transport gratuit des représentants de l'association ou d'une association locale aux fins de négociations collectives;

c) permettre à l'association ou à une association locale d'utiliser les locaux de l'école aux fins de l'association ou de l'association locale.

Discrimination par des commissions scolaires

101(3)

Une commission scolaire, ou une personne agissant en son nom, ne peut, selon le cas :

a) refuser d'embaucher ou de continuer d'employer un enseignant, ou autrement faire de la discrimination contre un enseignant à l'égard d'un emploi ou d'une condition quelconque d'emploi parce que celui-ci est membre de l'association;

b) imposer une condition dans un contrat d'emploi dans le but d'empêcher un enseignant d'exercer les droits que lui reconnaît la présente partie.

Intimidation des enseignants

101(4)

Une commission scolaire ou une personne agissant en son nom ne doit pas chercher par intimidation, menace de congédiement ou autre genre de menace, par l'imposition d'une sanction pécuniaire ou autre, ou par tout autre moyen, à obliger un enseignant à s'abstenir de devenir ou à cesser d'être membre, dirigeant ou représentant de l'association.

Suspension ou congédiement d'enseignants

101(5)

Sauf disposition expresse dans la présente partie, rien dans celle-ci n'affecte le droit d'une commission scolaire de suspendre ou de congédier un enseignant pour une raison juste et suffisante ou de le muter à sa discrétion.

Sollicitation des enseignants

102

Sauf avec le consentement de la commission scolaire, ni l'association, ni une personne agissant pour son compte ne doit tenter, à l'école pendant les heures de classe, de persuader un enseignant d'adhérer à l'association.

Interdiction de contraindre un enseignant à devenir membre

103(1)

Nul ne peut chercher par intimidation ou par contrainte à obliger un enseignant à devenir, à s'abstenir de devenir ou à cesser d'être membre de l'association.

Condition d'adhésion obligatoire dans une convention collective

103(2)

Rien dans la présente loi n'interdit aux parties à une convention collective d'insérer dans la convention collective une disposition stipulant comme condition d'emploi la qualité de membre de l'association ou accordant une préférence d'emploi aux membres de l'association.

Disposition non valide

103(3)

Une disposition d'une convention collective qui astreint une commission scolaire à congédier un enseignant parce que celui-ci est ou demeure membre d'un groupement professionnel autre que l'association ou se livre à une activité pour le compte d'un tel groupement, est invalide.

CONVENTION COLLECTIVE

Conditions de la demande

104(1)

Une association locale qui prétend compter comme membres en règle la majorité des enseignants d'une ou de plusieurs commissions scolaires dans une unité habile à négocier collectivement peut, sous réserve des règles de la commission et en conformité avec le présent article, demander à la commission d'être accréditée comme agent négociateur des enseignants de l'unité.

Aucun délai pour la demande

104(2)

Si aucune convention collective n'est en vigueur et qu'aucun agent négociateur n'a été accrédité pour l'unité en vertu de la présente partie, la demande peut être faite en tout temps.

Aucun délai pour la demande

104(3)

Si aucune convention collective n'est en vigueur et qu'un agent négociateur a été accrédité pour l'unité en vertu de la présente partie, la demande peut être faite à l'expiration des 12 mois qui suivent la date d'accréditation de l'agent négociateur, et non antérieurement, sauf avec le consentement de la commission.

Restriction lorsqu'une convention est en vigueur

104(4)

Lorsqu'une convention collective est en vigueur, la demande peut être faite en tout temps après l'expiration de 10 mois de la fin de la convention collective ou à une époque antérieure avec le consentement de la commission.

Décision de la commission sur la demande

105(1)

Lorsqu'une association locale demande d'être accréditée en vertu de la présente loi comme agent négociateur des enseignants d'une unité, la commission doit décider si l'unité visée par la demande est habile à négocier collectivement et elle doit prendre les mesures qu'elle estime appropriées pour déterminer les souhaits des enseignants de l'unité quant au choix d'un agent négociateur pour agir en leur nom.

Accréditation

105(2)

Lorsque, conformément à une demande d'accréditation par une association locale en vertu de la présente partie, la commission a décidé qu'une unité est habile à négocier collectivement et est convaincue que la majorité des enseignants de l'unité sont membres en règle de l'association, elle peut accréditer l'association locale comme agent négociateur des enseignants de l'unité.

Accord des commissions scolaires pour l'accréditation

105(3)

Lorsqu'une association locale fait une demande d'accréditation en vertu de la présente partie en prétendant compter comme membres en règle la majorité des enseignants d'une unité habile à négocier collectivement, et que cette unité comprend des enseignants employés par deux ou plusieurs commissions scolaires, la commission ne doit pas accréditer l'association locale comme agent négociateur des enseignants de l'unité à moins que les commissions scolaires qui emploient ces enseignants n'y consentent.

Examen et enquêtes par la commission

105(4)

Pour décider si la majorité des enseignants d'une unité sont membres en règle de l'association ou si une majorité d'entre eux ont choisi l'association en règle de l'association ou si une majorité d'entre eux ont choisi l'association locale comme agent négociateur, la commission peut procéder ou faire procéder à l'examen des archives ou aux autres enquêtes qu'elle estime nécessaires, y compris la tenue des audiences ou des scrutins qu'elle juge utiles. La commission peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.

Refus d'accréditation d'une association locale

105(5)

Par dérogation aux dispositions de la présente partie, la commission doit refuser l'accréditation d'une association locale comme agent négociateur des enseignants d'une unité si elle est d'avis que l'administration, la gestion ou la ligne de conduite d'association ou de l'association locale est influencée par une commission scolaire de telle sorte que son aptitude à représenter les enseignants de l'unité aux fins de négociations collectives est comprise.

Effet de l'accréditation

106(1)

Lorsqu'une association locale est accréditée en vertu de la présente partie comme agent négociateur des enseignants d'une unité :

a) elle remplace immédiatement tout autre agent négociateur des enseignants de l'unité et a le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom des enseignants de l'unité et de les lier par une convention collective jusqu'à la révocation de son accréditation à l'égard des enseignants de l'unité;

b) si une autre association locale avait antérieurement été accréditée comme agent négociateur à l'égard d'enseignants de l'unité, l'accréditation de cette dernière est censée être révoquée quant à ces enseignants;

c) si, au moment de l'accréditation, une convention collective liant les enseignants de l'unité ou conclue en leur nom est en vigueur, l'association locale accréditée doit être substituée comme partie à la convention au nom des enseignants de l'unité et elle peut, malgré toute stipulation de la convention, s'adresser à la commission pour être autorisée à mettre fin à la convention en vigueur soit le 31 décembre, soit le 30 juin qui suit d'au moins deux mois l'avis qui en a été donné à la commission scolaire. La commission peut accorder cette autorisation.

Effet d'une fusion sur une convention collective

106(2)

Lorsqu'un district scolaire qui est partie à une convention collective est intégré à une division scolaire ou à un autre district scolaire, la convention collective s'applique à la division ou au district scolaire auquel le district scolaire est rattaché ou fusionné et continue d'avoir effet jusqu'à ce qu'il y soit mis fin selon les dispositions de la convention. À l'expiration de la convention, l'accréditation de l'agent négociateur doit être révoquée à l'égard de ces enseignants dans l'unité.

Remise en vigueur de certaines accréditations révoquées

106(3)

Une accréditation qui a été révoquée en vertu du paragraphe (2) peut être remise en vigueur si, de l'avis de la commission, l'unité n'a pas été matériellement touchée par l'inclusion du district scolaire dans une division scolaire ou par une autre forme de regroupement ou de fusion de district scolaires.

Effet de la dissolution d'un district scolaire

107

Lorsqu'un district scolaire est dissout et inclus dans une division scolaire alors qu'une association de division de l'association avait été accréditée en vertu de la présente partie comme agent négociateur des enseignants employés par ce district scolaire, et que cette même association avait été accréditée en vertu de la présente partie comme agent négociateur des enseignants employés par la division scolaire dans laquelle le district scolaire est inclus, cette association de division doit péremptoirement être considérée comme l'agent négociateur des enseignants qui ont été engagés par le district scolaire avant sa dissolution et qui deviennent des employés de la division scolaire, sous l'accréditation de l'association de division comme agent négociateur des enseignants engagés par le district scolaire.

Révocation de l'accréditation

108(1)

Lorsque, de l'avis de la commission, un agent négociateur ne représente plus une majorité des employés de l'unité pour laquelle il a été accrédité, la commission peut révoquer l'accréditation. Dès lors, par dérogation aux articles 111 et 112, la commission scolaire n'est pas tenue de négocier collectivement avec l'agent négociateur. Rien dans le présent article n'empêche l'agent négociateur de faire une demande conformément à l'article 104.

Effet de la révocation sur une convention collective

108(2)

Lorsque l'accréditation d'un agent négociateur est révoquée sans qu'aucun autre agent négociateur ne soit accrédité à sa place et qu'une convention collective liant les enseignants de l'unité ou conclue en leur nom par l'agent négociateur qui avait été accrédité est en vigueur, la commission scolaire, si elle y est autorisée par une ordonnance de la commission, peut résilier la convention de la manière et après avoir donné l'avis prévus dans l'ordonnance.

Demande d'une ordonnance de résiliation

108(3)

Une commission scolaire peut, après avoir donné un avis de sept jours à l'agent négociateur dont l'accréditation a été révoquée, demander qu'une ordonnance soit délivrée en vertu du paragraphe (2).

Demande pour commencer à négocier collectivement

109

Lorsque la commission a, en vertu de la présente partie, accrédité une association locale comme agent négociateur des enseignants d'une unité et qu'aucune convention collective liant les enseignants de l'unité ou conclue en leur nom avec la commission scolaire n'est en vigueur, l'une des dispositions suivantes s'applique :

a) l'agent négociateur peut, par un avis au nom des enseignants de l'unité, requérir la commission scolaire d'entamer des négociations collectives;

b) la commission scolaire peut, par un avis, requérir l'agent négociateur d'entamer des négociations collectives, en vue de la conclusion d'une convention collective.

Avis du début de la négociation collective

110(1)

L'une ou l'autre partie à une convention collective peut, par un avis donné :

a) pas plus de 90 jours, sans compter les jours des mois de juillet et août;

b) pas moins de 30 jours, sans compter les jours des mois de juillet et août, avant le jour de l'expiration de la convention, requérir l'autre partie à la convention d'entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Règles sur le dépôt d'avis, etc.

110(2)

La commission, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut édicter des règles sur le dépôt et la publication des avis prévus au paragraphe (1) et sur dépôt, par les parties à une convention, d'un rapport de leur intention d'entamer des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Effet de l'avis pour entamer des négociations collectives conformément à l'article 109

111

Lorsqu'un avis pour entamer des négociations collectives a été donné conformément à l'article 109 :

a) l'agent négociateur accrédité et la commission scolaire ou un représentant de l'association des commissaires agissant au nom de la commission scolaire, doivent, dans les 14 jours francs après que l'avis a été donné ou dans le délai supplémentaire dont les parties peuvent convenir, se rencontrer et entamer des négociations collectives et s'efforcer, dans la mesure du possible, de conclure un renouvellement ou une révision de la convention ou une nouvelle convention collective;

b) la commission scolaire ne doit pas, sans un consentement à cet effet donné par les enseignants visés ou en leur nom, diminuer les taux de salaire ou modifier toute autre condition d'emploi des enseignants de l'unité pour laquelle l'agent négociateur a été accrédité, jusqu'à ce que survienne l'un des faits suivants, selon la première de ces deux éventualités :

(i) une convention collective a été conclue,

(ii) un conseil d'arbitrage nommé pour examiner le différend a fait son rapport et sept jours se sont écoulés après que des copies de celui-ci aient été expédiées à la commission scolaire et à l'agent négociateur.

Effet de l'avis donné en vertu de l'article 110

112

Lorsqu'une partie à une convention collective a donné un avis en vertu de l'article 110 à l'autre partie à la convention :

a) les deux parties doivent, dans les 14 jours francs après que l'avis a été donné ou dans tel délai supplémentaire dont les parties peuvent convenir, et sous réserve de toute règle faite en vertu du paragraphe 110(2), se rencontrer et commencer, ou faire en sorte que leurs représentants autorisés se recontrent et commencent pour eux une négociation collective et faire tous les efforts raisonnables pour conclure un renouvellement ou une révision de la convention ou une nouvelle convention collective;

b) si un renouvellement ou une révision de la convention ou si une nouvelle convention collective n'a pas été conclue avant l'expiration de la durée de la convention ou avant sa résiliation, la commission scolaire ne peut, sans le consentement des enseignants intéressés ou de leur porte-parole, diminuer les taux de salaire ou modifier toute autre condition d'emploi en vigueur immédiatement avant l'expiration ou la résiliation prévue dans la convention jusqu'à ce que survienne l'un des faits suivants, selon la première de ces deux éventualités :

(i) un renouvellement ou une révision de la convention ou une nouvelle convention collective a été conclue,

(ii) un conseil d'arbitrage nommé pour examiner la question qui fait l'objet du différent a rendu une sentence et sept jours se sont écoulés depuis que les copies ont été envoyées par la poste à la commission scolaire et à l'agent négociateur;

c) si une demande en vertu de l'article 104 est pendante ou si la commission examine la révocation de l'accréditation de l'agent négociateur des enseignants, elle peut ordonner que la négociation collective soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise à l'égard de la demande ou de la révocation.

Limites à l'interruption des négociations

113

Lorsque des négociations collectives ont été réellement entamées en application des articles 111 et 112, une partie prenant part à ces négociations ne doit pas y renoncer ni les abandonner au motif qu'elle n'a reçu aucun avis en vertu de l'article 109 ou 110 ou qu'un tel avis irrégulier ou insuffisant a été donné.

CONCILIATION

Nomination d'un conciliateur

114(1)

Lorsqu'un avis d'entamer des négociations collectives a été donné conformément à la présente partie et que, selon le cas :

a) des négociations collectives n'ont pas été commencées dans le délai prescrit à cet égard;

b) des négociations collectives ont été commencées, et que l'une ou l'autre des parties à ces négociations demande au ministre, par écrit, de nommer un conciliateur pour conférer avec les parties et les aider à conclure une convention collective ou un renouvellement ou une révision de cette dernière et que cette demande est accompagnée d'un exposé des difficultés, s'il en est, qui ont surgi avant le début des négociations collectives ou au cours de celles-ci, le ministre, s'il est convaincu que la partie demanderesse s'est conformée aux articles 111 et 112, doit nommer un conciliateur pour conférer avec les parties engagées dans ces négociations collectives.

Qualités du conciliateur

114(2)

Le conciliateur nommé en vertu du paragraphe (1) est un conciliateur au sens de la Loi sur les relations du travail, affecté à cette tâche par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les relations du travail.

Nomination d'un conseil d'arbitrage

115

Lorsqu'un conciliateur ne parvient pas à amener les parties à une entente et en fait ainsi rapport au ministre et que, selon le cas :

a) la commission scolaire ou l'agent négociateur demande par écrit la constitution d'un conseil d'arbitrage;

b) le ministre est d'avis qu'un conseil d'arbitrage devrait être constitué, le ministre doit nommer un conseil d'arbitrage comme il est prévu ci-après.

Effet des conventions collectives

116(1)

Une convention collective conclue par un agent négociateur accrédité et une commission scolaire lie, sous réserve et aux fins de la présente partie :

a) l'agent négociateur et tout enseignant de l'unité d'enseignants pour laquelle l'agent négociateur a été accrédité;

b) la commission scolaire qui a conclu la convention;

c) toute autre division ou tout autre district scolaire existant dans lequel est inclus la division ou le district scolaire ou toute nouvelle division ou tout nouveau district scolaire formé par la fusion de la division ou du district scolaire avec une ou plusieurs divisions ou un ou plusieurs districts scolaires.

Effet d'une convention collective lors d'une fusion

116(2)

Dans les cas prévus à l'alinéa (l)c), chaque convention collective en vigueur dans chacun des districts ou dans chacune des divisions scolaires qui ont été inclus, regroupés ou fusionnés, lie le district ou la division scolaire agrandi ou nouveau mais seulement à l'égard des enseignants qui sont régis par la convention collective existante.

Disposition obligatoire

117(1)

Toute convention collective conclue doit contenir une disposition pour le règlement définitif, sans suspension de travail, par négociation, conciliation et arbitrage ou par l'un de ces moyens, de tout différend entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par cette dernière, y compris les enseignants au nom de qui elle a été conclue, concernant son contenu, sa signification, son application ou sa violation.

Pouvoir supplétif de la commission

117(2)

Lorsqu'une convention collective ne contient pas la disposition requise par le paragraphe (1), la commission doit, à la demande de l'une ou l'autre partie à la convention, prescrire par ordonnance une disposition à cette fin. Une disposition ainsi prescrite est censée être une disposition de la convention collective qui lie les parties et les autres personnes liées par la convention ainsi que les personnes au nom de qui la convention a été conclue.

Respect de la convention requise

117(3)

Toute partie à la convention, toute personne liée par la convention et toute personne au nom de qui la convention a été conclue, doivent observer la disposition de la convention sur le règlement définitif.

Durée d'une convention collective

118(1)

Par dérogation à toute stipulation qui y est contenue, toute convention collective qui implique une association locale comme agent négociateur et une commission scolaire est, si sa durée est de moins d'un an, censée être pour une durée d'une année à compter de la date de son entrée en vigueur. Si la durée est indéterminée, elle est censée être pour une durée d'au moins un an à compter de cette date. Aucune convention visée par le présent paragraphe ne doit, sauf de la manière prévue à l'article 106 ou avec le consentement de la commission, être résiliée par les parties dans l'année qui suit cette date.

Révision de la convention collective

118(2)

Rien dans le présent article ne doit empêcher la révision d'une disposition d'une convention collective qui peut être révisée pendant sa durée en vertu de la convention, sauf une disposition portant sur la durée de la convention collective.

Fermeture d'une école en vertu de la loi

119

Rien dans la présente partie n'empêche la fermeture d'une école ou la réduction du personnel engagé par une commission scolaire à cause d'une diminution des inscriptions ou pour toute autre cause.

Grèves interdites

120(1)

Aucun enseignant ne doit faire la grève.

Signification de "grève"

120(2)

Aux fins du paragraphe (1), le mot "grève" a le sens qui lui est donné à l'article 1 de la Loi sur les relations du travail.

Grief personnel

121

Par dérogation à toute disposition à ce sujet, un enseignant peut en tout temps soumettre un grief personnel à la commission scolaire.

PROCÉDURE DE CONCILIATION

Rapport du conciliateur

122

Lorsqu'un conciliateur a été désigné en vertu de la présente partie pour conférer avec les parties engagées dans une négociation collective ou un différend, il doit, dans les 14 jours de sa désignation ou dans tel autre délai supplémentaire que le ministre peut lui accorder, faire au ministre un rapport exposant :

a) les questions sur lesquelles les parties se sont mises d'accord;

b) les questions sur lesquelles les parties ne peuvent s'entendre:

c) sa recommandation sur la nécessité de constituer un conseil d'arbitrage.

CONSEIL D'ARBITRAGE

Composition du conseil

123(1)

Un conseil d'arbitrage constitué en vertu de la présente partie est composé de trois membres nommés de la manière prévue par le présent article.

Candidatures et nomination par le ministre

123(2)

Lorsque, en vertu de l'article 115, le ministre est requis de constituer ou décide de constituer un conseil d'arbitrage, il doit immédiatement, par avis écrit, requérir l'association locale et la commission scolaire de lui présenter chacune, dans les sept jours de l'envoi de l'avis, un candidat pour être membre du conseil d'arbitrage. Sur réception des candidatures dans les sept jours, le ministre doit nommer ces personnes comme membres du conseil d'arbitrage.

Représentant de l'employeur

123(3)

Le candidat de la commission scolaire ne doit pas être un commissaire de la commission qui est employeur.

Représentant des enseignants

123(4)

Le candidat de l'association locale ne doit pas être un de ses membres.

Nomination par le ministre en l'absence de candidat

123(5)

Lorsque l'une ou l'autre des parties à qui l'avis est donné en vertu du paragraphe (2), omet ou néglige de présenter un candidat dans les sept jours de la réception de l'avis, le ministre doit nommer comme membre du conseil d'arbitrage une personne qu'il juge apte à remplir cette fonction. Ce membre est réputé être nommé sur la recommandation de cette partie.

Avis de nomination par le ministre

123(6)

En nommant une personne membre d'un conseil d'arbitrage, le ministre doit aussitôt l'aviser de sa nomination par une lettre expédiée à sa dernière adresse connue par le ministre. Cet avis doit comprendre :

a) le nom et l'adresse de l'autre arbitre;

b) la date, au plus tard sept jours après la date de l'envoi de l'avis, avant laquelle les arbitres sont requis d'aviser le ministre, de l'un des faits suivants :

(i) du nom d'une personne qu'ils trouvent mutuellement acceptable pour être nommée président du conseil d'arbitrage et qu'ils ont choisie à cette fin,

(ii) du fait qu'ils n'ont pu trouver aucune personne qui leur serait mutuellement acceptable à cette fin.

Choix du président

123(7)

Sur réception de l'avis, les personnes nommées doivent se rencontrer sans délai et tenter de s'accorder sur le nom d'une troisième personne qu'ils estimeraient mutuellement acceptable pour être nommée président. Ils doivent, dans le délai prévu par l'avis, aviser le ministre du nom de la personne qu'ils ont choisie ou de leur défaut de trouver une personne mutuellement acceptable, ainsi qu'il a été spécifié plus haut.

Choix du président par le juge en chef

123(8)

Lorsque les personnes nommées font rapport au ministre à l'effet qu'ils n'ont pu choisir un président, le ministre doit en faire rapport au juge en chef du Manitoba qui doit choisir un président et en aviser le ministre.

Nomination du président

123(9)

Lorsqu'une personne a été choisie pour être président de la manière prévue au paragraphe (7) ou (8), le ministre doit la nommer comme président et par la suite aviser sans délai les personnes nommées comme membres du conseil d'arbitrage, la commission scolaire et l'association locale représentant les enseignants de l'unité impliquée dans le différend, de la nomination du conseil d'arbitrage et des noms et adresses des membres et du président.

Preuve de l'établissement en règle du conseil d'arbitrage

123(10)

Lorsque le ministre a avisé les parties qu'un conseil d'arbitrage a été nommé en vertu de la présente partie, il doit être présumé péremptoirement que le conseil d'arbitrage visé dans l'avis a été constitué conformément à la présente partie. Il ne doit être rendu aucune ordonnance, introduit aucune instance ni pris aucune procédure devant un tribunal pour contester la nomination du conseil d'arbitrage ou pour réviser, interdire ou restreindre la constitution de ce conseil d'arbitrage ou l'une de ses opérations.

Vacances sur le conseil d'arbitrage

124

Lorsqu'une personne cesse d'être membre d'un conseil d'arbitrage avant la fin de ses travaux, le ministre doit nommer, à sa place, un membre choisi de la manière prescrite par la présente partie pour la désignation de la personne qui a ainsi cessé d'être membre.

Serment des membres du conseil d'arbitrage

125

Chaque membre du conseil d'arbitrage, y compris le président, doit, avant d'agir à ce titre, prêter et souscrire devant une personne autorisée à recevoir un serment ou une affirmation dans la province, et remettre au ministre un serment ou une affirmation selon la formule suivante:

"Je jure (J'affirme) solennellement que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté, sincérité et impartialité, la charge de membre du conseil d'arbitrage nommé pour régler le différend entre le district scolaire de , n° , ou la division scolaire de , n° et les enseignants qu'ils ont engagés et pour rendre une sentence à ce sujet, et que je ne dévoilerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucune preuve ou autre matière dont le conseil est saisi. Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots s'il s'agit d'une affirmation.)

Exposé du mandat

126(1)

Lorsque le ministre a nommé un conseil d'arbitrage, il doit immédiatement lui remettre un exposé des questions en litige et il peut modifier cet exposé ou y faire des additions avant ou après le prononcé de la sentence du conseil d'arbitrage.

Modification de la sentence

126(2)

Après qu'un conseil d'arbitrage a rendu sa sentence, le ministre peut lui ordonner d'étudier de nouveau et d'éclaircir ou de développer sa sentence, ou une partie de cette dernière, ou d'examiner toute nouvelle question ajouté à l'exposé des questions qui lui ont été soumises et d'en décider. Le ministre n'est réputé avoir reçu la sentence du conseil d'arbitrage que si cette sentence remise à l'étude lui est parvenue.

Avis de la tenue de la première séance

127(1)

Immédiatement après sa nomination, le président du conseil d'arbitrage doit fixer le jour, l'heure et le lieu de la première séance du conseil et il doit en donner un avis < it d'au moins sept jours aux personnes suivantes :

a) à l'agent négociateur accrédité des enseignants de l'unité impliquée dans le différend;

b) au secrétaire-trésorier de la commission scolaire qui est l'employeur;

c) à chacun des autres membres du conseil d'arbitrage;

d) au ministre.

Procédure du conseil d'arbitrage

127(2)

Sous réserve de la présente partie, le conseil d'arbitrage peut déterminer sa propre procédure. Il doit fournir à toutes les parties l'occasion voulue de soumettre une preuve et de faire des représentations.

Séances subséquentes

127(3)

Le président peut, après consultation des autres membres du conseil d'arbitrage, fixer le jour, l'heure et le lieu des prochaines séances et il doit alors en aviser les parties.

Quorum

127(4)

Le président et un autre membre du conseil d'arbitrage forment le quorum. Malgré qu'il y ait quorum, lorsqu'un membre du conseil d'arbitrage est absent, les autres membres ne doivent procéder que si le membre absent a reçu un avis raisonnable de la séance du conseil d'arbitrage.

Décisions du conseil d'arbitrage

127(5)

La décision d'une majorité des membres présents à une séance du conseil d'arbitrage constitue la décision du conseil. Si les suffrages exprimés sont égaux, le président a un vote prépondérant qui s'ajoute à son vote comme membre du conseil.

Élaboration de la sentence

127(6)

À la fin de ses séances, le conseil d'arbitrage doit rendre sa sentence en exposant dans sa décision la manière dont chaque question qui faisait l'objet du différend entre les parties devra être résolue. Le président du conseil d'arbitrage doit sans délai transmettre une copie certifiée conforme de la sentence à l'agent négociateur accrédité des enseignants, à la commission scolaire et au ministre.

Sentence du conseil d'arbitrage

127(7)

La sentence de la majorité des membres du conseil d'arbitrage est la sentence du conseil d'arbitrage.

Effet de la sentence

127(8)

La sentence du conseil d'arbitrage lie l'agent négociateur, les enseignants de l'unité impliquée dans le différend et la commission scolaire.

Fardeau de la preuve

127(9)

Dans toute procédure devant le conseil d'arbitrage, aucune partie n'a la charge de prouver prima facie un fait qui est allégué. Cependant le conseil d'arbitrage doit, en rendant sa sentence, tenir compte de l'importance qui doit être donnée à la preuve produite.

Droit d'être assisté

127(10)

Chaque partie à un différend devant le conseil d'arbitrage a le droit d'être représentée ou assistée par un avocat, un agent ou tout autre représentant, ou par l'un ou plusieurs d'entre eux.

Convocation des témoins

128(1)

Un conseil d'arbitrage peut assigner des témoins devant lui et leur enjoindre de rendre témoignage, verbalement ou par écrit, sous serment ou par affirmation solonnelle si ces personnes ont le droit de faire une affirmation en matière civile, et de produire les documents et pièces que le conseil d'arbitrage estime indispensables pour l'étude et l'examen complets des questions qui lui sont déférées. Le conseil d'arbitrage et ses membres ont la même immunité et les mêmes pouvoirs que ceux conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Secret

128(2)

Les renseignements obtenus des pièces ou documents produits devant le conseil d'arbitrage, tel que le prévoit le paragraphe (1), ne doivent pas être rendus publics, sauf dans la mesure où le conseil d'arbitrage le juge opportun.

Prestation des serments

128(3)

Tout membre du conseil d'arbitrage peut faire prêter serment conformément au paragraphe (1). Le conseil d'arbitrage peut recevoir et accepter sous serment, par affidavit ou autrement, la preuve qu'à sa discrétion il juge utile et opportune, que cette preuve soit admissible ou non devant une cour de justice.

Délai quant à la décision

129

Le conseil d'arbitrage doit rendre sa décision dans les 14 jours suivant la remise de l'exposé exigé par l'article 126 ou de toute modification ou addition qui lui a été transmise avant ou après la formulation de la sentence, ou dans un tel délai prorogé dont les parties peuvent convenir ou que le ministre peut à l'occasion accorder.

Nulle sentence ou nul témoignage admissible en preuve

130(1)

Nulle sentence du conseil d'arbitrage ou nul témoignage ou précédure devant le conseil d'arbitrage n'est admissible en preuve dans aucune cour de la province, dans aucune affaire ou procédure en vertu d'une loi ou d'une règle de droit de la province ou de tout autre instrument qui relève de la compétence de la Législature.

Exception

130(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux procédures prises pour exécuter une sentence du conseil d'arbitrage.

Convention collective suite à la sentence

131

Dans les 30 jours de la date où le conseil d'arbitrage constitué en vertu de l'article 115 rend sa sentence, les parties à l'arbitrage doivent préparer et signer une convention collective qui comprend tous les sujets sur lesquels porte la sentence.

EXÉCUTION

Renvoi de certaines plaintes

132(1)

Lorsque le ministre reçoit une plainte écrite d'une partie requise d'entamer des négociations collectives, à l'effet que l'autre partie requise d'entamer des négociations collectives a fait défaut de se conformer à une procédure prévue par la présente partie, il peut la déférer à la commission.

Enquête sur les plaintes

132(2)

Lorsqu'une plainte d'une partie à des négociations collectives est déférée à la commission en vertu du paragraphe (1), la commission doit faire enquête sur la plainte et elle peut rendre une ordonnance enjoignant à toute partie à ces négociations collectives d'accomplir les choses qui, de l'avis de la commission, sont nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente partie.

Respect des ordonnances

132(3)

Toute partie à des négociations collectives, à l'égard de qui une ordonnance est rendue aux termes du présent article, doit se conformer à l'ordonnance.

Plaintes sur la violation de la présente partie

133(1)

Une personne qui prétend être lésée par une violation alléguée d'une disposition de la présente partie, peut porter plainte, par écrit, au ministre et celui-ci, sur réception de la plainte, peut enjoindre à la commission d'examiner la prétendue violation et de lui en faire rapport.

Copies du rapport

133(2)

Sur réception d'un rapport fait en vertu du paragraphe (1), le ministre doit en fournir une copie à chacune des parties intéressées.

Responsabilité des actes et omissions d'une organisation locale

134(1)

Aux fins des articles 135, 136 et 137, le mot "organisation" comprend l'association et l'association des commissaires ou un employé ou agent d'une commission scolaire affiliée. A ces mêmes fins, chaque acte, omission, refus ou négligence d'une association locale est censé être un acte, une omission, un refus ou une négligence de l'association et chaque acte, omission, refus ou négligence d'une commission scolaire membre de l'association des commissaires, est censé être un acte, une omission, un refus ou une négligence de l'association des commissaires.

Actes des agents ou employés de l'association des commissaires, etc.

134(2)

Chaque acte ou chose accompli ou omis par un employé ou un agent de l'association des commissaires ou par un employé ou un agent d'une commission scolaire affiliée agissant dans les limites de ses pouvoirs est censé être accompli ou omis pas l'association des commissaires.

Actes des agents de l'association, etc.

134(3)

Chaque acte ou chose accompli ou omis par un employé ou agent de l'association agissant dans le cadre de ses attributions, ou par un employé ou agent d'une association locale agissant dans le cadre de ses attributions, est censé être un acte ou une chose accompli ou omis par l'association.

Infraction sur les taux de rémunération

135

Toute commission scolaire qui diminue le taux de salaire ou change les conditions d'emploi contrairement à l'article 111 ou 112, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas l'un des montants suivants :

a) 5 $ à l'égard de chaque enseignant dont le taux de salaire a été diminué ou dont une condition d'emploi a été ainsi changée;

b) 250 $, selon le montant le moins élevé, pour chaque jour que dure cette diminution ou ce changement contrairement à la présente partie.

Infraction pour pratiques déloyales

136(1)

Toute personne ou organisation et toute commission scolaire qui violent l'article 101 ou 102 sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 200 $;

b) s'il s'agit d'une organisation ou d'une commission scolaire, d'une amende d'au plus 500$.

Ordonnance de remboursement de salaire

136(2)

Lorsqu'une commission scolaire est déclarée coupable d'une infraction à l'alinéa 101(3)a) parce qu'elle a suspendu, muté, mis en disponibilité ou congédié un enseignant contrairement à la présente partie, le tribunal, le juge ou le magistrat qui prononce la condamnation peut, en sus de toute autre peine autorisée par la présente partie, ordonner à la commission scolaire de payer à l'enseignant une indemnité n'excédant pas le montant du salaire qui aurait été acquis à l'enseignant jusqu'à la date de la condamnation, n'eût été la suspension, la mutation, la mise en disponibilité ou le congédiement: le tribunal, le juge ou le magistrat peut aussi ordonner à la commission scolaire de réintégrer l'enseignant, à la date qu'il estime juste et convenable dans les circonstances, au poste que l'enseignant aurait détenu n'eût été cette suspension, cette mutation, cette mise en disponibilité ou ce congédiement.

Effet de l'ordonnance

136(3)

Une ordonnance de paiement de salaire rendue en vertu du paragraphe (2), est censée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le recouvrement des salaires et les dispositions de cette loi s'y appliquent dans la mesure nécessaire à l'exécution de cette ordonnance.

Infraction pour défaut de respecter une ordonnance

136(4)

Toute personne ou organisation et toute commission scolaire qui refusent ou négligent de se conformer à une ordonnance valide de la commission, sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $ pour chaque jour que dure ce refus ou cette négligence.

Infraction pour défaut de respecter la présente partie

137

Toute personne ou organisation et toute commission scolaire qui font une chose interdite par la présente partie ou qui refusent ou négligent de faire une chose que la présente partie leur enjoint d'accomplir, sont coupables d'une infraction et passibles, à moins qu'une autre peine ne soit prévue pour l'acte, le refus ou la négligence, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 100 $;

b) s'il s'agit d'une organisation ou d'une commission scolaire, d'une amende d'au plus 500$.

Dénonciation multiple

138

Une dénonciation ou une plainte relative à une contravention à la présente partie peut porter sur une ou plusieurs infractions.

Validité des procédures contenant plusieurs infractions

139

Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite n'est inadmissible ou insuffisante du fait qu'elle se rapporte à deux ou plusieurs infractions.

Signature des documents

140

Aux fins de la présente partie, une demande à la commission, un avis ou une convention collective peut être signé :

a) si la demande est formulée, l'avis donné ou la convention conclue par une division ou un district scolaire, par le président et le secrétaire-trésorier de la commission scolaire de la division ou du district scolaire;

b) si la demande est formulée, l'avis donné ou la convention conclue par l'association ou une association locale, par le président et le secrétaire de celle-ci.

Avis par la poste, etc.

141(1)

Aux fins de la présente partie et de toutes les procédures prises sous son régime, un avis ou toute autre communication envoyé par le service des postes de Sa Majesté est présumé, sauf preuve contraire, avoir été reçu par le destinataire dans le cours ordinaire de la poste.

Signification des documents

141(2)

Un document peut, aux fins de la présente partie et de toutes les procédures prises sous son régime, être signifié ou remis de la manière prévue par règlement du ministre. Jusqu'à ce que ces règlements soient faits, cette signification ou remise peut être faite, dans le cas d'un particulier, par signification personnelle à la personne concernée et, dans le cas d'une personne morale, par signification personnelle à l'un de ses dirigeants.

Preuve des attestations de la commission, etc.

142(1)

Tout document qui est censé être une attestation de la commission ou une copie d'un règlement, d'une règle, d'une décision, d'une directive ou d'une ordonnance de la commission, ou qui est censé contenir un tel règlement, une telle règle, décision, directive ou ordonnance, et qui est censé avoir été signé par un membre de la commission, est admissible en preuve devant une cour comme une attestation suffisante ou une preuve concluante de règlement, de la règle, de la décision, de la directive, de l'ordonnance ou de toute autre chose qui y est contenue ou dont il est censé être une copie.

Attestation par le ministre

142(2)

Une attestation qui est censée être signée par le ministre ou son sous-ministre déclarant qu'un rapport, une requête ou un avis a ou n'a pas été reçu ou donné par le ministre conformément à la présente partie et s'il a ainsi été reçu ou donné, est admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du ministre ou de son sous-ministre.

Effet du défaut de faire rapport

143

Le défaut par un conciliateur ou le conseil d'arbitrage de faire rapport au ministre dans le délai prescrit par la présente partie n'invalide pas les procédures du conciliateur ou du conseil d'arbitrage, ni ne met fin à leur mandat en vertu de la présente partie.

Défauts techniques

144

Aucune procédure prévue par la présente partie n'est censé être nulle du fait d'un vice de forme ou d'une irrégularité de procédure.

Dépôt des conventions collectives

145(1)

Chaque partie à une convention collective doit, dès sa signature, en déposer une copie au bureau de la commission.

Dépôt de documents par l'association et l'association des commissaires

145(2)

La commission peut ordonner que l'association et l'association des commissaires déposent chacune auprès de la commission les documents suivants :

a) une déclaration statutaire signée par son président ou secrétaire, énonçant les noms et adresses de ses dirigeants;

b) une copie de sa constitution et de ses règlements.

L'association et l'association des commissaires doivent se conformer à cet ordre dans le délai fixé par la commission.

ADMINISTRATION

Aide au conseil d'arbitrage

146

Le ministre peut fournir à un conseil d'arbitrage les services de secrétariat ou de soutien qui lui semblent nécessaires à l'accomplissement des devoirs du conseil.

Rémunération du conseil d'arbitrage

147

Lorsqu'un conseil d'arbitrage est nommé en vertu de la présente partie, la rémunération des membres et les dépenses qu'ils ont faites dans l'exercice de leurs fonctions doivent être supportées à parts égales par les parties au différend.

Allocations aux témoins

148

Toute personne, excepté un témoin assigné à la requête d'une partie, qui est assignée par le conseil d'arbitrage et qui comparait régulièrement comme témoin, a droit à une allocation pour ses frais, calculée suivant le tarif alors en vigueur pour les témoins en matière civile devant la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba.

Paiement de l'allocation

149

L'allocation payée à un témoin assigné par le conseil d'arbitrage ou à une personne fournie au conseil d'arbitrage en vertu de l'article 146, doit être payée sur le Trésor avec les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés aux fins de la présente loi par une loi de la Législature.

COMMISSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Commission des conventions collectives

150

Est prorogée "La Commission des conventions collectives".

Composition de la Commission des conventions collectives

151

La commission est composée des personnes suivantes :

a) du sous-ministre de l'éducation, qui en est le président;

b) de deux membres nommés par l'association;

c) de deux membres nommés par l'association des commissaires.

Durée du mandat des membres réguliers

152(1)

Sous réserve de l'article 153, la durée du mandat des membres nommés en vertu de l'article 151, autres que le sous-ministre, est de deux ans à partir du 1er avril de l'année où ils ont été nommés.

Avis de nomination

152(2)

Immédiatement après la nomination d'un membre de la commission, l'association ou l'association des commissaires, selon le cas, doit aviser le ministre par écrit du nom et de l'adresse de la personne nommée.

Vacances

153

Lorsqu'un membre de la commission démissionne avant la fin de son mandat, l'association ou l'association des commissaires, selon celle qui l'a nommé, peut nommer un autre membre pour la partie non écoulée du mandat du membre à remplacer.

Membres nommés de nouveau

154

Les membres de la commission qui ont été nommés peuvent être nommés de nouveau.

Nomination du vice-président

155(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui n'est pas membre de la commission comme vice-président de la commission.

Devoirs du vice-président

155(2)

Le vice-président doit agir comme président seulement en cas d'absence ou de maladie du président ou en tout temps lorsque, pour toute autre raison, le président est incapable d'agir ou en tout temps à la demande du président ou du ministre. Lorsqu'il agit ainsi, le vice-président est un membre de la commission.

Quorum

156(1)

La majorité des membres de la commission constitue le quorum.

Décisions de la commission

156(2)

Une décision de la majorité des membres présents de la commission prise alors qu'il y a quorum, est la décision de la commission. En cas d'égalité des voix, le président, ou le vice-président agissant comme président, a un vote prépondérant en plus de son vote comme membre de la commission.

Procédure

157

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la commission peut prendre des règlements ou des règles, compatibles avec la présente partie, pour la conduite de ses procédures et de ses affaires.

Séances

158

La commission doit se réunir en séance régulière, selon ce qui est prévu dans ses règlements et règles, et en tout autre temps à la demande du ministre, sur appel du président ou à la demande écrite de deux membres adressée au président.

Pouvoirs de la commission

159

La commission et les membres présents à l'une de ses séances ont la même immunité et les mêmes pouvoirs que ceux conférés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Preuve devant la commission

160(1)

La commission peut recevoir et accepter sous serment, par affidavit ou autrement, toute preuve ou tous renseignements qu'elle juge, à sa discrétion, utiles et opportuns, qu'ils soient admissibles ou non en preuve devant une cour de justice.

Droit des personnes d'être entendues, etc.

160(2)

La commission doit, dans chaque affaire, donner l'occasion à toutes les parties intéressées d'être entendues, de présenter une preuve, de faire des représentations et d'être représentées par un avocat.

Serment des membres

161

Chaque membre de la commission est un agent public au sens de la Loi sur les officiers publics et, avant d'agir comme membre de la commission, il doit prêter et souscrire un serment d'allégeance tel qu'il est prescrit dans cette loi et le serment d'entrée en fonction suivant, à savoir:

"Je jure (J'affirme) solennellement que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté, sincérité et impartialité, la charge de membre de la Commission des conventions collectives et que je ne dévoilerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucune preuve ou autre matière dont la Commission des conventions collectives est saisie. Que Dieu me soit en aide" . (omettre les six derniers mots s'il s'agit d'une affirmation).

Immunité des membres

162

Nul membre de la commission et nulle personne agissant sous ses ordres ou en vertu de toute loi conférant des pouvoirs ou imposant des devoirs à la commission, ou en vertu des règlements, règles ou ordonnances faits en vertu de telle loi, ne sont personnellement responsables pour toute perte ou dommage subi par une personne en raison d'une chose qu'ils ont faite ou omise de bonne foi en application ou dans l'exercice des pouvoirs qui leur ont été donnés par toute loi ou par les règlements, règles ou ordonnances faits sous son régime.

Nomination du personnel

163(1)

Sous réserve de la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les autres agents, commis et employés qui peuvent être nécessaires pour permettre à la commission de s'acquitter de ses devoirs.

Rémunération des membres de la commission et de son personnel

163(2)

Chaque membre de la commission reçoit le salaire ou toute autre rémunération qui peut être fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et tous les agents, commis et employés de la commission reçoivent le salaire ou toute autre rémunération qui peut être fixé en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Paiement de la rémunération

163(3)

Les salaires ou les autres allocations des membres, agents commis et employés de la commission sont payés sur le Trésor avec les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés aux fins de la présente loi par une loi de la Législature.

Rapport de la commission

164

La commission doit, aussitôt que possible après la fin de chaque année scolaire, faire rapport au ministre de ses activités au cours de l'année scolaire précédente. Ce rapport doit être déposé sans délai devant l'Assemblée législative, si la Législature est alors en session et, si elle n'est pas en session, dans les 15 jours après l'ouverture de la session suivante.

Règlements

165

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit: ces règlements ont force de loi.

Délégation de pouvoirs

166

Sous réserve des règlements, la commission peut, par ordonnance, autoriser toute personne ou groupe de personnes à exercer ou à accomplir tous ou l'un quelconque de ses pouvoirs ou devoirs, en vertu de la présente partie, à l'égard de toute matière déterminée. Une personne ou un groupe de personnes ainsi autorisé a, à l'égard de cette matière, la même immunité et les mêmes pouvoirs que les commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Juridiction de la commission

167(1)

Lorsque, dans une procédure dont la commission est saisie ou autrement dans le cadre de l'administration de la présente partie, se pose l'une des questions suivantes :

a) si dans un cas donné une convention collective a été conclue, les conditions de celle-ci et les personnes qui y sont parties ou sont liées par cette dernière, ou au nom de qui elle a été conclue;

b) si une convention collective est, par ses termes, en vigueur et si elle a sa pleine valeur;

c) si une partie à une convention collective a omis de se conformer à une disposition de la présente partie;

d) si un groupe d'enseignants constitue une unité habile à négocier collectivement;

e) si une personne peut être légitimement classifiée comme un enseignant tel qu'il est défini dans la présente partie, la commission doit trancher la question et sa décision est définitive et péremptoire pour toutes les fins de la présente partie.

Décisions définitives

167(2)

Une décision ou une ordonnance de la commission est définitive et péremptoire et n'est pas susceptible de contestation ou de révision, mais la commission peut, si elle le juge à propos, examiner de nouveau toute décision ou ordonnance qu'elle a rendue aux termes de la présente partie.

Règlements réputés avoir été pris par la commission

168

Tout règlement, toute ordonnance, toute décision, toute sentence ou tout autre acte ou chose fait, donné ou accompli par ou au nom de la Commission du travail du Manitoba ou par toute autre personne en vertu de la Loi sur les relations du travail doit, dans la mesure où ce règlement, cette ordonnance, cette décision, cette sentence, cet acte ou cette chose peut être fait en vertu de la présente partie, être censé avoir été fait, donné ou accompli par la Commission des conventions collectives en vertu de la présente partie.

Matières non admissibles en preuve

169

Sous réserve de l'article 170, rien de ce qui a été dit ou fait par le ministre, le sous-ministre, un conciliateur, un employé du ministère de l'Éducation ou un membre de la Commission des conventions collectives dans le cadre de leurs efforts pour régler un différend en vertu de la présente partie, n'est admissible en preuve dans aucune procédure engagée devant le conseil d'arbitrage et se rapportant au différent ou en résultant.

Attestation par le ministre

170

Le ministre peut délivrer au conseil d'arbitrage une attestation écrite, signée par lui, et certifiant :

a) qu'il a reçu un avis ou une demande de faire quelque chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'administration scolaire;

b) qu'il a fait cette chose.

Une telle attestation est admissible en preuve dans une action ou une procédure devant le conseil d'arbitrage comme une preuve prima facie de ce qui est ainsi attesté, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du ministre.

PARTIE IX

SUBVENTIONS ET TAXES PROGRAMME D'AIDE À L'ÉDUCATION

Définitions

171

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"année" Année civile. ("year")

"autre bien" Tout bien imposable autre qu'un bien agricole ou résidentiel. ("other property")

"autre évaluation" Partie de l'évaluation équilibrée ou partie de l'évaluation réelle d'une municipalité, d'une partie de municipalité ou d'une division scolaire qui concerne les autres biens situés dans la municipalité, la partie de municipalité ou la division scolaire. ("other assessment")

"autre évaluation à des fins d'éducation" Total des portions des évaluations équilibrées de toutes les municipalités correspondant à l'autre évaluation de chacune de ces municipalités. ("education other assessment")

"bien agricole et résidentiel" S'entend :

a) d'une terre, y compris les bâtiments, servant uniquement à la production de produits agricoles ou horticoles de base y compris les fleurs, les arbustes, les arbres, le miel et les fourrures et comprend également une terre en jachère et un pâturage, ou la partie d'une terre qui sert uniquement à ces fins;

b) d'un terrain, y compris les bâtiments, servant uniquement à l'habitation, ou la partie d'un terrain qui sert uniquement à cette fin, mais ne comprend pas les hôtels, motels, camps pour touristes et autres genres d'installations semblables pour l'hébergement des voyageurs;

c) d'une terre inexploitée, en friche, vacante ou abandonnée, qui n'est pas visée par un plan d'aménagement ou d'urbanisme ou par un règlement de zonage;

d) d'une terre inexploitée, en friche, vacante ou abandonnée, qui est visée par un plan d'aménagement ou d'urbanisme ou par un règlement de zonage, mais qui, en vertu de ce plan ou de ce règlement, ne peut être utilisée que pour l'agriculture ou l'habitation, ou pour les deux;

e) des bâtiments qui sont classés comme biens personnels et qui servent uniquement à l'habitation ou les parties de ces bâtiments qui servent uniquement à cette fin, mais ne comprend pas les hôtels, motels, camps pour touristes et autres genres d'installations semblables pour l'hébergement des voyageurs, ("farm and residential property")

"bien imposable" Bien inscrit au rôle d'évaluation d'une municipalité et pour lequel, selon le cas :

a) des taxes scolaires doivent être payées:

b) des subventions sont versées à la place des taxes scolaires en vertu d'une loi de la Législature ou du Parlement. ("assessable property")

"conseil" Lorsqu'il s'agit d'un conseil municipal, s'entend :

a) dans le cas d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale, du conseil en place;

b) dans le cas d'un district d'administration locale, de l'administrateur résident;

c) dans le cas d'une localité spéciale, du ministre des Affaires du Nord. ("council")

"élève à la charge du Canada" Élève qui remplit les conditions suivantes :

a) il a sa résidence sur un terrain détenu ou administré par le gouvernement du Canada;

b) il fréquente une école d'une division scolaire;

c) son l'éducation est subventionnée par le gouvernement du Canada sous la forme de contributions à la division scolaire, en vertu d'une entente entre le gouvernement du Canada et la division ou entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba. ("Canada supported pupil")

"évaluateur" S'entend, selon le cas ;

a) d'un évaluateur nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) d'un évaluateur nommé en vertu de la Loi sur la Ville de Winnipeg. ("assessor")

"évaluation agricole et résidentielle" Partie de l'évaluation équilibrée ou partie de l'évaluation réelle, selon le cas, d'une municipalité, d'une partie de municipalité, ou d'une division scolaire, qui concerne les biens agricoles et résidentiels dans la municipalité, la partie de municipalité ou la division scolaire, selon le cas. ("farm and residential assessment")

"évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation" Total des portions des évaluations équilibrées de toutes les municipalités correspondant à l'évaluation agricole et résidentielle de chacune de ces municipalités. ("education farm and residential assessment")

"évaluation des biens personnels" Montant de l'évaluation des biens personnels ou des biens évalués comme biens personnels dans une municipalité, une partie de municipalité ou une division scolaire à l'égard desquelles cette expression est utilisée, effectuée conformément aux dispositions de la Loi sur les municipalités et de la Loi sur l'évaluation municipale ou de toute autre loi de la Législature relative à l'évaluation et touchant la municipalité, et sur lesquelles une taxe est imposée par la municipalité ou par le ministre des Affaires du Nord au nom de la municipalité. ("personal property assessment")

"évaluation équilibrée" S'entend :

a) dans le cas d'une municipalité, de l'évaluation uniformisée de la municipalité, plus l'évaluation des biens personnels dans la municipalité pour l'année qui précède immédiatement l'année pour laquelle l'évaluation équilibrée doit être déterminée:

b) dans le cas d'une partie de municipalité, de l'évaluation uniformisée de cette partie de municipalité, plus l'évaluation des biens personnels de cette partie de municipalité pour l'année qui précède immédiatement l'année pour laquelle l'évaluation équilibrée doit être déterminée:

c) dans le cas d'une division scolaire, du total de l'évaluation équilibrée de toutes les municipalités et de toutes les parties de municipalités comprises dans la division scolaire. ("balanced assessment")

"évaluation équilibrée à des fins d'éducation" Total des évaluations équilibrées de toutes les municipalités. ("education balanced assessment")

"évaluation uniformisée" S'entend :

a) dans le cas d'une municipalité autre qu'une localité spéciale, de la dernière évaluation uniformisée en vigueur dans la municipalité, effectuée par l'évaluateur municipal de la province;

b) dans le cas d'une partie de municipalité, de cette portion de la dernière évaluation uniformisée en vigueur pour toute la municipalité, effectuée par l'évaluateur municipal de la province, qui est proportionnellement la même, par rapport à la totalité de la dernière évaluation uniformisée en vigueur dans toute la municipalité, effectuée par l'évaluateur municipal de la province, que l'évaluation municipale de cette partie de municipalité, par rapport à la totalité de l'évaluation municipale de cette municipalité;

c) dans le cas d'une localité spéciale, de la dernière évaluation en vigueur des biens réels de cette localité, effectuée conformément à la Loi sur l'évaluation municipale,

mais excluant dans chaque cas les biens non imposables. ("equalized assessment")

"inscription recevable" Lorsqu'elle s'applique à l'inscription recevable dans une division scolaire pour une année, le nombre d'élèves inscrits dans cette division le 30 septembre précédant immédiatement cette année, moins la moitié des élèves fréquentant à ce moment les jardins d'enfants de la division scolaire, sans toutefois comprendre :

a) les élèves fréquentant les maternelles;

b) les élèves indiens inscrits dans la division scolaire et dont certaines contributions relatives à l'éducation doivent être versées, durant l'année, à cette division par une bande indienne ou par le gouvernement du Canada:

c) les élèves à la charge du Canada;

d) les élèves dont le financement de l'éducation provient d'autres sources que des divisions scolaires. ("eligible enrolment")

"localité spéciale" Communauté située dans le nord du Manitoba telle que cette expression est définie dans la Loi sur les Affaires du Nord. ("special locality")

"municipalité" Cité, ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou localité spéciale qui n'est pas située dans un district scolaire, ou dans le cas d'une partie d'une cité, d'une ville, d'un village, d'une municipalité rurale, d'un district d'administration locale ou d'une localité spéciale, la partie qui n'est pas située dans le district scolaire. ("municipality")

"programme gouvernemental d'aide à l'éducation" Programme d'aide administré par la commission des finances en vertu de la présente partie et des règlements. ("government support to education program")

"règlements" Règlements pris en vertu de la présente partie. (" regulations")

"taxe d'aide à l'éducation" Taxes différentielles imposées dans les municipalités en vertu de la présente partie, sur les biens agricoles et résidentiels ainsi que sur les autres biens, afin de percevoir une partie des revenus annuels de la commission des finances. ("education support levy")

Application de la présente partie aux districts d'administration locale et aux localités spéciales

172

En application de la présente partie :

a) ce qui doit ou peut être fait par une municipalité, doit ou peut être fait par le conseil municipal ou sous la direction de ce dernier;

b) tout relevé, avis ou document qui doit être donné ou envoyé à une municipalité, dans le cas d'une municipalité qui est un district d'administration locale, doit être donné ou envoyé à l'administrateur résident et, dans le cas d'une localité spéciale, tout relevé, avis ou document doit être donné au ministre des Affaires du Nord.

Aide financière

173(1)

À chaque année, la Commission des finances doit, aux moments et de la manière prévus par les règlements, et en vertu du programme gouvernemental d'aide à l'éducation, fournir cette aide à chaque division scolaire. Le montant de l'aide accordée à chaque division scolaire doit être calculé de la manière prescrite par les règlements mais ne doit, en aucun cas, dépasser les montants maximaux d'aide prescrits par les règlements concernant une dépense spécifique sauf dans la mesure nécessaire pour que chaque division scolaire reçoive en 1986 et dans les années subséquentes les mêmes montants d'aide que ceux reçus l'année précédente, à condition qu'il n'y ait pas de diminution de services.

Montants déduits de l'aide financière

173(2)

La Commission des finances peut, sur requête écrite d'une division scolaire, verser, en tout ou en partie, les montants de l'aide financière qui doit être accordée à cette division scolaire, en vertu de la présente partie et des règlements, au gouvernement, à un organisme gouvernemental, aux fiduciaires de la caisse d'amortissement, ou à une personne en droit de recevoir le paiement du capital et des intérêts des obligations et des valeurs mobilières émises par la division scolaire ou de ceux dont elle a assumé la responsabilité, ou dont la responsabilité lui a été transférée, en vertu d'une loi de la Législature. Les montants ainsi versés sont déduits de l'aide financière qui doit être accordée à cette division scolaire.

Modalité de l'aide accordée

173(3)

L'aide accordée en vertu de la présente partie et des règlements doit être accordée suivant les modalités prescrites par ces règlements.

Commission non liée par ses prévisions

173(4)

Malgré que la Commission des finances ait avisé une division scolaire du montant de l'aide qu'elle prévoit lui accorder au cours d'une année, en vertu de la présente partie et des règlements, l'aide qui est effectivement accordée à cette division au cours de l'année en question ne doit pas dépasser les montants calculés et fixés conformément aux règlements.

Réduction de l'aide dans des cas spéciaux

173(5)

Lorsqu'en vertu d'une entente ou d'une coutume selon laquelle le propriétaire d'un bien non imposable ou dont l'évaluation est établie par une entente ou une loi fait des paiements :

a) soit à une division scolaire;

b) soit à une municipalité située en tout ou en partie dans une division scolaire, pour des fins scolaires, et que ces paiements excèdent le montant des taxes que ce propriétaire est tenu de payer, la Commission des finances peut soustraire du montant de l'aide accordée à la division scolaire au cours d'une année, la totalité ou une partie du montant de ces paiements que la division scolaire reçoit ou est en droit de recevoir au cours de l'année.

Contenu du programme d'aide à l'éducation

173(6)

Le ministre doit informer et aviser la Commission des finances de la nature et des caractéristiques des dépenses effectuées par les divisions scolaires et pour lesquelles une aide est accordée en vertu de la présente partie et des règlements.

Pouvoir d'aliénation des commission scolaires

174

Sous réserve de l'article 73, une commission scolaire d'une division scolaire ne peut aliéner des terrains, des bâtiments ou des autobus qu'elle possède, ou un intérêt ou un droit sur ces biens, par voie de vente, de bail, de donation ou autrement, à moins d'obtenir préalablement l'autorisation de la Commission des finances. Celle-ci peut, lorsqu'elle autorise une telle aliénation, exiger que les sommes alors obtenues soient versées au fonds gouvernemental de l'aide à l'éducation créé en vertu de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

Règlements

175(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit: ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire à quels moments et de quelle manière l'aide doit être accordée aux divisions scolaires, en vertu de la présente partie et des règlements;

b) prescrire la manière selon laquelle l'aide devant être accordée aux divisions scolaires en vertu de la présente partie et des règlements doit être calculée;

c) prescrire les conditions en vertu desquelles l'aide doit être accordée aux divisions scolaires;

d) prescrire les règles selon lesquelles les divisions scolaires peuvent soumettre des questions à la Commission des finances pour leur approbation;

e) par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, autoriser ou obliger les divisions scolaires à assurer le transport des élèves;

f) prescrire les moments auxquels les municipalités doivent remettre à la Commission des finances et à la division scolaire les montants devant être remis en vertu de la présente partie ainsi que la manière dont la remise doit s'effectuer.

Règlements de la Commission des finances

175(2)

La Commission des finances peut prendre des règlements compatibles avec la présente partie ou avec les règlements établis en vertu du paragraphe (1), prescrivant la forme et la manière suivant lesquelles les prévisions des dépenses et des revenus des divisions scolaires doivent lui être soumises, et concernant en particulier les postes budgétaires à y établir.

Comparution devant la Commission des finances et appel

176

Sur requête d'une division scolaire, la Commission des finances doit reconsidérer toute décision qu'elle a rendue en vertu de la présente partie et doit autoriser la division scolaire ou son représentant à comparaître devant elle pour soumettre une preuve, faire des représentations et présenter une plaidoirie. Si après avoir été ainsi entendue, la division scolaire n'est pas satisfaite de la décision de la Commission, elle peut en appeler au ministre, dont la décision sur le sujet est définitive et exécutoire.

Détermination des évaluations équilibrées

177(1)

Avant le 1er mars de chaque année, la Commission des finances doit déterminer pour l'année l'évaluation équilibrée :

a) de chaque division scolaire et de chaque municipalité ou partie de municipalité à l'intérieur de cette division;

b) de chaque municipalité, et doit déterminer aussi l'évaluation équilibrée à des fins d'éducation, l'évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation ainsi que l'autre évaluation à des fins d'éducation pour l'année en question.

Renseignements fournis à la Commission

177(2)

Sur demande écrite de la Commission des finances, l'évaluateur ou un membre de son personnel, et les officiers et employés des municipalités, y compris les administrateurs résidents des districts d'administration locale, le ministre des Affaires du Nord et les cadres et employés du ministère des Affaires du Nord, doivent fournir tout renseignement en leur possession concernant l'évaluation et la taxation dans une municipalité, selon ce qui est spécifié dans la demande.

Prévisions budgétaires des divisions scolaires

178

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, la commission scolaire de chaque division scolaire doit soumettre à la Commission des finances, de la manière prescrites par cette dernière, les prévisions détaillées de toutes ses dépenses et de tous ses revenus pour cette année.

Contrôle des prévisions

179(1)

Sur réception des prévisions des divisions scolaires prévues par l'article 178, la Commission des finances doit les contrôler et estimer le montant de l'aide qu'elle devra accorder à chaque division scolaire.

Renvoi pour réexamen

179(2)

Avant d'estimer le montant de l'aide qui doit être accordée à une division scolaire, la Commission des finances peut retourner les prévisions de la division à la commission scolaire concernée pour un nouvel examen des postes budgétaires pour lesquels une aide sera accordée.

Prévisions des besoins de la Commission des finances

180

Au plus tard le 1er janvier de chaque année, la commission des finances doit faire une estimation de ses besoins financiers pour cette année et aviser le ministre de ce montant, représentant les prévisions budgétaires du programme gouvernemental d'aide à l'éducation pour cette année, y compris les frais de la commission relatifs à l'administration du programme.

Avis du ministre à la Commission des finances

181(1)

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le ministre doit aviser la Commission des finances du montant que le gouvernement a l'intention de lui accorder pour les prévisions de ses besoins financiers pour cette année, sur le Trésor. Le solde des besoins financiers de la Commission, pour l'année, doit être payé au moyen de la taxe d'aide à l'éducation sur les biens imposables.

Détermination de la différence relative à la taxe d'aide à l'éducation

181(2)

Au plus tard le Ie 1er février de chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, en établissant les taux de taxes imposées sur l'évaluation équilibrée à des fins d'éducation, en application de l'article 182, fixer la différence, exprimée en millièmes de dollar par dollar d'évaluation, entre les taux de taxes imposées sur l'évaluation agricole et résidentielle et les taux de taxes imposées sur l'autre évaluation. La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à un décret par lequel les taux de taxes sont établis conformément à ce paragraphe.

Répartition des montants perçus au moyen de la taxe d'aide à l'éducation

182

À chaque année, après avoir calculé le montant qui doit être perçu au cours de l'année par la taxe d'aide à l'éducation, la Commission des finances doit répartir entre les municipalités la part de ce montant qui doit y être perçu, sur la base de la partie de leur évaluation équilibrée que représentent leurs évaluations agricoles et résidentielles et leur autre évaluation, de la façon suivante :

a) la Commission des finances doit calculer les taux des taxes qui devraient être imposées sur l'évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation et sur l'autre évaluation à des fins d'éducation pour obtenir le montant qui doit provenir de la taxe d'aide à l'éducation pour l'année en question, de façon à ce que le taux de la taxe calculé pour l'évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation soit inférieur, par la différence, exprimée en millièmes de dollar par dollar d'évaluation et fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour cette année, au taux de la taxe calculé pour l'autre évaluation à des fins d'éducation;

b) la Commission des finances doit calculer le montant qui serait obtenu si le taux de la taxe sur l'évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation, calculé selon l'alinéa a), était imposée sur cette évaluation;

c) la Commission des finances doit calculer le montant qui serait obtenu si le taux de la taxe sur l'autre évaluation à des fins d'éducation, calculé selon l'alinéa a), était imposée sur cette évaluation;

d) la Commission des finances doit attribuer à chaque municipalité un montant qui est proportionnellement le même, par rapport au montant total calculé selon l'alinéa b), que la partie de l'évaluation équilibrée relative à l'évaluation agricole et résidentielle de cette municipalité, par rapport à l'évaluation agricole et résidentielle à des fins d'éducation;

e) la Commission des finances doit attribuer à chaque municipalité un montant qui est proportionnellement le même, par rapport au montant total calculé selon l'alinéa c), que la partie de l'évaluation équilibrée relative à l'autre évaluation de cette municipalité, par rapport à l'autre évaluation à des fins d'éducation.

Relevé transmis aux municipalités

183

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la Commission des finances doit transmettre à chaque municipalité un relevé établissant les montants qui ont été attribués à cette municipalité, conformément à l'article 182, et ce relevé doit indiquer :

a) le montant qui doit être perçu au cours de l'année, dans la municipalité, par une taxe d'aide à l'éducation imposée sur la partie de son évaluation relative à l'évaluation agricole et résidentielle de la municipalité:

b) le montant qui doit être perçu au cours de l'année, dans la municipalité, par une taxe d'aide à l'éducation imposée sur la partie de son évaluation réelle relative à l'évaluation d'autres biens de la municipalité.

Détermination des taxes d'aide à l'éducation par les municipalités

184

Sur réception du relevé prévu à l'article 183, le conseil d'une municipalité doit :

a) déterminer et imposer une taxe sur les biens agricoles et résidentiels imposables situés dans la municipalité, suffisante pour obtenir le montant qui doit être perçu dans cette municipalité durant l'année en question, par une taxe d'aide à l'éducation imposée sur la partie de l'évaluation réelle de la municipalité relative à l'évaluation agricole et résidentielle;

b) déterminer et imposer une taxe sur les autres biens imposables situés dans la municipalité, suffisante pour obtenir le montant qui doit être perçu durant l'année en question, par une taxe d'aide à l'éducation imposée sur la partie de l'évaluation réelle relative à l'évaluation des autres biens.

Remise des montants perçus par les taxes d'aide à l'éducation

185(1)

Aux moments et de la manière déterminés par les règlements, chaque municipalité doit remettre à la Commission des finances les montants mentionnés dans le relevé expédié à cette Commission, conformément à l'article 183, et réputés être les montants qui devaient y être perçus par une taxe d'aide à l'éducation imposée sur la partie de son évaluation réelle relative à l'évaluation agricole et résidentielle de même que celle relative à l'évaluation des autres biens de la municipalité.

Intérêts

185(2)

La Commission des finances peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui qu'elle paye pour emprunter pour ses besoins courants, sur les montants des remises qui doivent lui être payées en vertu du paragraphe (1) et dont le versement est en souffrance.

Avis aux divisions scolaires du montant de l'aide accordée

186(1)

À chaque année, après avoir estimé le montant de l'aide qu'elle devra accorder aux divisions scolaires, la Commission des finances doit, au plus tard le 1er mars, aviser par écrit chaque division scolaire des montants estimés de l'aide qui lui sera accordée et de la décision de la Commission concernant la détermination de l'évaluation équilibrée de la division scolaire ainsi que celle de chaque municipalité située dans la division scolaire.

Répartition des revenus additionnels d'une division scolaire

186(2)

Après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) concernant l'estimation du montant de l'aide qui sera accordée à la division scolaire, la commission scolaire de chaque division doit évaluer le montant des revenus qui devront être perçus au cours de l'année par une taxe spéciale imposée sur les biens imposables situés dans la division scolaire, et attribuer à chaque municipalité dans la division scolaire, un montant qui est proportionnellement le même, par rapport au montant total qui doit être perçu par une taxe spéciale dans la division scolaire, que l'évaluation équilibrée de cette municipalité, par rapport au total de l'évaluation équilibrée de la division scolaire.

Relevé des municipalités concernant les montants de la taxe

187

Au plus tard le 15 mars de chaque année, la commission scolaire de chaque division scolaire doit expédier à chaque municipalité de la division scolaire un avis établissant les montants attribués à la municipalité durant l'année, conformément à l'article 186. La commission scolaire doit expédier à la Commission des finances un avis indiquant les montants qui ont été attribués à chaque municipalité située en tout ou en partie à l'intérieur de la division scolaire.

Taxe dans les municipalités

188

Sur réception de l'avis prévu à l'article 187, le conseil municipal doit déterminer et imposer une taxe sur les biens imposables situés à la fois dans la municipalité et la division scolaire, suffisante pour percevoir durant l'année le montant qui lui a été attribué et qui est établi dans l'avis.

Remise des montants à la division scolaire

189

Aux moments et de la manière prévus par les règlements, chaque municipalité à l'intérieur d'une division scolaire doit remettre à la commission scolaire de la division les montants qui lui ont été attribués et qui sont mentionnés dans les avis expédiés à la municipalité, conformément à l'article 187.

Intérêts

190

Une commission scolaire peut exiger un intérêt, à un taux égal à celui que la Commission des finances paye pour emprunter pour ses besoins courants, sur les montants des remises qui doivent être payées par une municipalité en vertu de l'article 189 et dont le versement est en souffrance.

MODIFICATION DE LA RÉPARTITION

Appel à l'encontre d'une répartition

191(1)

Une municipalité touchée par une répartition faite au cours d'une année en vertu de la présente partie par une division scolaire ou par le ministre des Affaires du Nord, s'il s'agit d'une localité spéciale, peut interjeter un appel à l'encontre de la répartition devant la Commission municipale, en donnant un avis écrit de 30 jours :

a) à la commission scolaire qui fait la répartition;

b) à chaque autre municipalité touchée par la répartition.

Audition de l'appel

191(2)

La Commission municipale doit entendre l'appel et déterminer les montants :

a) qui doivent, tel que prévu, être attribués pour l'année à chaque municipalité située en tout ou en partie dans la division scolaire qui fait la répartition;

b) que chacune des municipalités doit percevoir par l'imposition d'une taxe.

Discrétion de la Commission municipale

191(3)

En déterminant les montants qui devraient être attribués durant l'année aux municipalités en vertu de la présente partie et que ces dernières doivent percevoir par l'imposition d'une taxe, la Commission municipale a une discrétion absolue à l'égard d'un appel, en application de cet article. Elle n'est pas liée par les dispositions de la présente loi et sa décision est définitive.

Délai d'appel

191(4)

La Commission municipale ne peut entendre un appel en vertu du présent article à moins que l'avis requis par le paragraphe (1) ne soit donné dans les 30 jours de la date à laquelle l'avis de répartition a été donné à la municipalité appelante par la commission scolaire, conformément à l'article 187.

Effets des modifications apportées par la Commission municipale

191(5)

Lorsque, suite à un appel interjeté conformément au présent article, la Commission municipale modifie une répartition faite en vertu de la présente partie au cours d'une année par une division scolaire, les montants qui doivent être payés à la division scolaire au cours de cette année par les municipalités et qui sont établis dans les avis expédiés par la commission scolaire en vertu de l'article 187, ne doivent pas être modifiés. Cependant, au cours de l'année suivante, la commission scolaire doit modifier les montants attribués selon le paragraphe 186(2), en accordant des crédits ou en attribuant des montants additionnels, selon le cas, aux municipalités concernées pour donner suite aux modifications apportées par la Commission municipale.

Corrections par la Commission des finances

191(6)

Si, après avoir expédié les relevés pour une année conformément à l'article 183, la Commission des finances découvre une erreur dans la répartition qu'elle a faite des montants qui doivent être perçus par les taxes d'aide à l'éducation durant l'année en question, elle doit établir la répartition des montants qui doivent être perçus par des taxes d'aide à l'éducation au cours de l'année suivante en accordant des crédits ou en imposant des montants additionnels, selon le cas, aux municipalités concernées, de façon à corriger l'erreur.

Définitions

192(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"bâtiment" Construction qui est imposable en tant que partie d'un bien imposable mais ne comprend pas la terre ou le sol sur lequel elle est érigée. ("buildings")

"bien" Sont comprises parmi les biens le terrain et les bâtiments. (" property")

"terrain" Ne comprend pas les bâtiments. ("land")

Classement des évaluations

192(2)

Pour les besoins de la présente partie, les évaluateurs doivent classer tous les biens imposables aux rôles d'évaluation des municipalités, soit comme biens agricoles et résidentiels ou comme autres biens.

Partage de l'évaluation d'un bâtiment

192(3)

Lorsqu'un bâtiment érigé sur un bien imposable est utilisé en partie comme bien agricole et résidentiel et en partie comme autre bien, l'évaluateur doit partager l'évaluation du bâtiment en deux parties, l'une étant l'évaluation de la partie du bâtiment utilisée comme bien agricole et résidentiel et l'autre étant l'évaluation de la partie du bâtiment utilisée comme autre bien.

Base du partage

192(4)

Aux fins du partage de l'évaluation d'un bâtiment conformément au paragraphe (3), l'évaluateur doit prendre en considération :

a) l'utilisation qui est faite du bâtiment, ou de ses parties;

b) les coûts relatifs de remplacement du bâtiment, ou de ses parties;

c) la valeur locative relative du bâtiment, ou de ses parties;

d) toute autre circonstance pouvant influer sur la valeur relative du bâtiment, ou de ses parties.

Partage de l'évaluation d'un terrain

192(5)

Lorsqu'un bien imposable est utilisé en partie comme un bien agricole et résidentiel et en partie comme un autre bien, l'évaluateur doit partager l'évaluation du terrain en deux parties, l'une étant l'évaluation de la partie du terrain utilisée comme bien agricole et résidentiel et l'autre étant l'évaluation de la partie du terrain utilisée comme autre bien.

Base du partage

192(6)

Aux fins du partage de l'évaluation d'un terrain conformément au paragraphe (5), l'évaluateur doit prendre en considération:

a) l'utilisation qui est faite des parties du terrain:

b) la valeur locative relative des parties du terrain;

c) toute autre circonstance pouvant influer sur la valeur relative des parties du terrain.

Avis de classement et de partage

192(7)

Lorsqu'un évaluateur classe un bien imposable selon le paragraphe (2) ou partage l'évaluation d'un bâtiment ou d'un terrain selon les paragraphes (3) ou (5) respectivement, il doit donner à la municipalité un avis précisant le classement ou le partage. Il doit aussi envoyer un avis concernant chaque partie de bien indiquant son classement ou son classement et son partage, par la poste, dans une enveloppe affranchie, au propriétaire du bien visé par le classement ou le partage, à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée au rôle d'évaluation.

Appel du classement ou du partage de l'évaluation d'un bien

192(8)

Quiconque n'est pas satisfait du classement d'un bien ou du partage de l'évaluation d'un bien effectué selon le présent article peut présenter une plainte ou un appel en la manière prévue dans la Loi sur l'évaluation municipale ou dans toute autre loi de la Législature concernant l'évaluation des biens. Les dispositions du présent article s'y appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Inscription du classement et du partage au rôle d'évaluation

192(9)

Le classement et le partage de l'évaluation des biens imposables effectués en vertu du présent article doivent être inscrits chaque année au rôle d'évaluation de la municipalité appropriée.

PARTIE X

AUTRES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Règlements

193

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire le montant des subventions devant être fournies aux districts scolaires en vertu de la présente partie ainsi que la méthode de calcul de ces subventions;

b) prescrire les moments où les subventions devant être fournies en vertu de la présente partie sont versées aux districts scolaires ainsi que la méthode de versement de ces subventions; c) prescrire les termes et conditions sous réserve desquels les subventions sont fournies aux districts scolaires;

d) prescrire le montant de la réduction de la subvention.

Règlements

194

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le versement de subventions aux divisions scolaires en plus des subventions qui peuvent être versées en vertu du programme gouvernemental d'aide à l'éducation, pour aider à établir et maintenir des cours du soir et des programmes approuvés par le ministre et auxquels il n'est pas pourvu, en tout ou en partie, dans le programme gouvernemental d'aide à l'éducation.

Versement des subventions

195

Sur demande du ministre, le ministre des Finances verse les subventions déterminées par les règlements pris en vertu de l'article 194.

Subventions aux organismes à buts éducatifs

196

Sur demande du ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut accorder des subventions à des organismes ou groupements dont les objets ou les buts sont, en tout ou en partie, selon l'opinion du ministre, de promouvoir des projets éducatifs.

Subventions spéciales

197

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation écrite du ministre, peut accorder une subvention spéciale à une division ou à un district scolaire, au montant que le ministre approuve, à même les deniers dont l'affectation et le paiement sont autorisés à cette fin par une loi de la Législature, pour les fins et sujet aux termes et conditions spécifiés dans le décret.

Fermeture autorisée

198

Lorsque le ministre prescrit, conformément aux règlements, le nombre de jours durant lesquels une école doit être ouverte pour qu'une subvention puisse être versée, en tout ou en partie, à une division scolaire, toute journée durant laquelle une école est fermée pour l'une des raisons suivantes :

a) pour cause de maladie de l'enseignant, mais sans que l'absence excède le nombre de jours de congé de maladie autorisé en vertu de l'article 93;

b) par ordre de l'inspecteur d'hygiène en vertu de la Loi sur la santé publique ou de ses règlements;

c) parce que l'école est utilisée comme bureau de scrutin;

d) conformément aux règlements, doit être considérée comme une journée d'enseignement où l'école est ouverte au sens des règlements, si l'enseignant a droit à son salaire pour cette journée.

Sommes dues aux divisions scolaires constituant une dette de la municipalité

199

Les sommes qui doivent être versées à une division scolaire par une municipalité et qui demeurent impayées après la date fixée par la présente loi ou les règlements pour le versement de ces sommes, constituent une dette de la municipalité envers la division scolaire.

Pouvoir de faire des réserves

200

Une division scolaire peut, avec l'approbation de la Commission des finances, établir des réserves.

Investissement des sommes non immédiatement requises

201

Lorsqu'une division ou un district scolaire a en main des sommes qui ne sont pas requises pour des dépenses immédiates, la commission scolaire peut, selon le cas :

a) déposer ces sommes dans une banque ou une coopérative de crédit, dans un compte portant intérêts;

b) investir l'argent dans des obligations ou valeurs émises par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba et payables sur demande ou sur avis d'au plus 30 jours, ou dans des bons du Trésor de la province;

c) déposer ces sommes, en tout ou en partie, auprès du ministre des Finances.

Manière de disposer de ces sommes

202

Les sommes que reçoit le ministre des Finances en vertu de l'alinéa 201c) forment une partie des fonds de fiducie du gouvernement et doivent être déposées dans un compte distinct désigné comme "le compte du fonds de réserve des divisions scolaires", et un état du montant au crédit de chaque division scolaire doit être mentionné chaque année dans les comptes publics du gouvernement.

Dépense du fonds de réserve

203

Lorsqu'une commission scolaire veut dépenser une partie du fonds de réserve inscrit à son crédit conformément à l'alinéa 201c), elle doit demander par écrit au ministre de lui payer, ou de payer en son nom, la somme qu'elle veut dépenser et elle doit détailler dans sa demande les motifs de cette dépense.

Autorisation de paiement sur le fonds de réserve

204

Le ministre des Finances doit, avec l'autorisation écrite du ministre, payer à la division scolaire ou en son nom, dans le but de mettre à exécution une entente approuvée par le ministre, le montant que le ministre mentionne dans son autorisation et qui est pris à même le fonds de réserve inscrit au crédit de la division scolaire. Aucune partie du fonds de réserve ne peut être payée à la division scolaire, ou en son nom, ou être dépensée par elle, sans cette autorisation.

Enseignement dans des institutions publiques

205

Le ministre peut, à sa discrétion, fournir et entretenir les installations nécessaires pour dispenser l'enseignement aux élèves dans des institutions publiques entièrement ou partiellement subventionnées par le gouvernement et il peut aussi payer, en tout ou en partie, les coûts accessoires, y compris le salaire de l'enseignant, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à cette fin sont autorisés annuellement par une loi de la Législature.

Installations scolaires en territoire non organisé

206

Dans le cas d'un territoire non organisé ou d'un autre endroit où il n'y a pas de division ou de district scolaire et où le ministre estime qu'il n'est pas opportun d'en établir, il peut, à sa discrétion :

a) fournir et entretenir les installations scolaires nécessaires pour dispenser l'enseignement aux élèves:

b) pourvoir à la construction, l'entretien et l'ameublement d'une école;

c) payer tout ou partie du salaire d'un enseignant;

d) mettre en service une ligne d'autobus et assurer le transport des enfants à une école existante, ou payer tout ou partie du coût de la pension au lieu du transport;

e) payer tout ou partie des frais de scolarité déterminés par entente mutuelle avec la commission scolaire ou tout ou partie des coûts des choses mentionnées ci-dessus, ou qui leur sont accessoires, à même les deniers dont l'affectation et le paiement à cette fin sont autorisés annuellement par une loi de la Législature.

Ministre ayant les pouvoirs des commissaires d'école

207

Lorsqu'une école est établie ou que des services sont fournis conformément à l'article 206, le ministre doit remplir les fonctions et exercer les pouvoirs dévolus à une commission scolaire en vertu de la présente loi.

École dirigée selon la loi

208(1)

Lorsque le ministre est d'avis qu'une école n'est pas dirigée conformément à la présente loi ou à toute autre loi ou à tout autre règlement, ou lorsque le directeur de l'école, ou la commission scolaire de qui elle dépend, ne s'est pas conformé aux exigences de la présente loi concernant les devoirs des commissaires et des enseignants, l'école en question ne doit plus être considérée comme une école.

Inobservation de la loi

208(2)

Lorsque le ministre est d'avis qu'une école a été d'un façon générale dirigée conformément à la loi et aux règlements, et que les manquements qui ont pu survenir ne sont pas importants et ont été faits de bonne foi, par erreur ou inadvertance, il peut faire en sorte que sa part habituelle de subventions soit versée à la division scolaire.

Application du paragraphe (2)

208(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas au cas d'une école qui a été dirigée en contravention des articles 80 à 85.

Biens imposables

209(1)

Les biens imposables d'une municipalité, pour des fins scolaires, comprennent tous les biens sujets à la taxation municipale ainsi que ceux qui sont exempts de la taxation municipale par décision du conseil municipal, mais non de la taxation scolaire.

Limite du droit d'exemption

209(2)

Un conseil municipal ne peut exempter de la taxation scolaire un bien sujet à la taxation municipale.

Effets du présent article sur les anciens règlements

209(3)

Le présent article ne vise pas un règlement municipal ou un autre instrument adopté ou fait avant le 31 mars 1890 ni une entente conclue avant cette date, et ne touche pas sa signification ou sa validité.

Évaluation des terrains dans chaque division scolaire

210

Lorsque les biens d'une personne sont situés dans deux divisions scolaires ou plus, l'évaluateur doit évaluer et porter à son rôle séparément les parties des biens en question, selon les divisions scolaires où ils sont situés.

Enfants fréquentant une autre école

211

Une personne qui réside dans une division scolaire et qui envoie ses enfants à une école qui n'est pas administrée par cette division scolaire est responsable du paiement de toutes les taxes imposées sur ses biens imposables pour les fins de la division scolaire où elle réside.

RESPONSABILITÉ DES DENIERS SCOLAIRES

Responsabilité du trésorier en défaut

212(1)

Chaque municipalité et chaque district d'administration locale sont tenues envers la Couronne du chef du Manitoba et toute autre personne intéressée de veiller à ce que le trésorier de la municipalité ou l'administrateur résident du district d'administration locale verse tous les deniers scolaires qu'il reçoit en vertu de sa charge et en rende compte, conformément à la loi.

Cautions pour les deniers scolaires

212(2)

Le trésorier municipal ou l'administrateur résident et leurs cautions respectives sont responsables, de la même manière, pour ces deniers envers la municipalité ou le district d'administration locale. Tout cautionnement ou garantie qu'ils fournissent pour garantir qu'ils feront les versements et les comptes rendus requis des sommes qui appartiennent à la municipalité ou au district d'administration locale et qu'ils reçoivent en tant que trésorier municipal ou administrateur résident, s'applique aux deniers scolaires et peut être exécuté à l'encontre du trésorier ou de l'administrateur résident, s'il est en défaut, et de leurs cautions respectives.

Moyens d'assurer le paiement des deniers scolaires

212(3)

Lorsqu'il y a défaut de verser des deniers scolaires, la Couronne du chef du Manitoba peut forcer la municipalité ou le district d'administration locale à remplir ses obligations, en retenant un montant égal de deniers publics payables à la municipalité, au district d'administration locale, au trésorier ou à l'administrateur résident, ou en instituant une action ou d'autres procédures judiciaires contre la municipalité ou le district d'administration locale.

Responsabilité envers les individus

212(4)

Toute personne lésée par le défaut d'un trésorier municipal ou d'un administrateur résident de faire des versements peut recouvrer de la municipalité ou du district d'administration locale le montant qui lui est dû, comme si cet argent avait été reçu et détenu pour son usage.

Avances de la municipalité pour les dépenses courantes

212(5)

Avant d'imposer ou de percevoir les taxes prévues, une municipalité peut avancer à une division scolaire dans la municipalité les sommes dont la commission scolaire a besoin pour les dépenses courantes, et la municipalité peut, à cette fin, contracter un emprunt.

Garantie de remboursement

212(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la garantie de remboursement, en tout ou en partie, des sommes ainsi empruntées, de la manière et aux conditions qu'il détermine.

Limite de la garantie

212(7)

Le montant total qui peut être garanti en vertu du présent article ne peut excéder 500 000 $.

Emprunt par la municipalité

212(8)

Lorsqu'une municipalité, parce qu'elle est incapable de percevoir ses taxes, ne peut verser à la Commission des finances ou à une division scolaire la totalité ou une partie des sommes qu'elle doit lui verser en vertu de la présente loi, ou lorsque, pour la même raison, elle ne peut rembourser une partie des sommes qu'elle a déjà empruntées et garanties en vertu du présent article, et que, sans ces sommes, la commission scolaire ne peut maintenir l'école en état de fonctionnement, la municipalité peut, en vertu d'un règlement adopté à cette fin par le conseil, contracter un emprunt sur billet à ordre ou par un crédit à découvert remboursable aux moments et au taux d'intérêt déterminés par le règlement, pour une somme égale au montant des taxes qui manque ainsi qu'au montant déjà emprunté et garanti et qui n'a pas encore été remboursé.

Règlement non soumis aux contribuables

212(9)

Le règlement prévu par le paragraphe (8) n'a pas à être soumis pour approbation aux contribuables comme un règlement de finance en vertu de la Loi sur les municipalités.

PARTIE XI

EMPRUNTS

Emprunts et émission d'obligations

213(1)

Sous réserve de la présente partie, une division scolaire peut, lorsqu'elle est autorisée par un règlement de la commission scolaire, emprunter de l'argent sur le crédit de la division scolaire à des fins d'immobilisation et émettre des obligations ou autres titres pour garantir le remboursement des sommes ainsi empruntées.

Approbation des emprunts

213(2)

Aucune somme ne peut être empruntée à des fins d'immobilisation ni aucune obligation ou autre titre émis concernant un tel emprunt par une division scolaire à moins que le ministre ou la Commission des finances n'ait approuvé l'emprunt et le règlement de la division scolaire.

Soumission des règlements pour approbation

213(3)

Le secrétaire-trésorier d'une division scolaire doit, entre la première et la deuxième lecture, soumettre à la Commission des finances, pour approbation, tout règlement autorisant la division scolaire à emprunter de l'argent à des fins d'immobilisation ou à émettre des obligations ou autres titres pour garantir le remboursement d'un tel emprunt ou autorisant à la fois l'emprunt et l'émission de telles obligations ou de tels titres.

Approbation de la Commission des finances

213(4)

Lorsque la Commission des finances constate que des subventions doivent être versées en vertu de la présente partie et de ses règlements, pour l'un des montants suivants :

a) égal au montant des dépenses pour lesquelles l'argent est emprunté;

b) suffisant pour rembourser en entier le principal et les intérêts des obligations ou des autres titres qui seront émis, elle peut approuver l'emprunt et l'émission des obligations ou des autres titres, selon le cas.

Renvoi au ministre

213(5)

Lorsque la Commission des finances ne peut donner son approbation selon le paragraphe (4), elle peut de sa propre initiative et elle doit sur demande de la commission scolaire, renvoyer l'affaire devant le ministre.

Action du ministre

213(6)

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le ministre en vertu du paragraphe (5), ce dernier peut, s'il constate que l'argent qui sera emprunté ou que les obligations ou autres titres qui seront émis le seront pour des fins qui contribueront à relever la qualité de l'enseignement dans la division scolaire, approuver le règlement ou requérir la commission scolaire de la division scolaire de soumettre l'affaire à l'approbation des électeurs résidents de la division scolaire et dans ce cas, la partie IV de la Loi sur l'élection des autorités locales s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Approbation par les électeurs

213(7)

Lorsqu'un règlement est soumis à l'approbation des électeurs résidents en vertu du paragraphe (6), et qu'une majorité de ceux d'entre eux qui votent sur le règlement approuve l'emprunt ou l'émission d'obligations ou d'autres titres par la division scolaire, le ministre doit approuver le règlement.

Approbation des électeurs non requise

213(8)

Sauf dans les cas prévus par les paragraphes (6) et (7), l'approbation, par les électeurs résidents, d'un règlement autorisant la division scolaire à emprunter ou à émettre des obligations ou d'autres titres n'est pas requise.

Obligations enregistrables

213(9)

Les obligations et autres titres émis par une division scolaire conformément au présent article peuvent être enregistrables quant au principal, ou quant au principal et à l'intérêt, et dans ce cas l'article 471 de la Loi sur les municipalités s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

Ventes des obligations par l'intermédiaire de la Commission des finances

214

Toutes les obligations et autres titres émis par une division scolaire doivent être vendus ou autrement mis sur le marché par l'intermédiaire de la Commission des finances.

Dispositions concernant les règlements de finance

215

Le ministre doit, sur demande, donner des conseils sur la procédure à suivre, à une commission scolaire d'une division scolaire qui désire emprunter de l'argent, mais les dispositions suivantes doivent être observées :

a) l'emprunt requis par une division scolaire peut être fait pour n'importe quelle période inférieure à 30 ans et neuf mois;

b) le principal de chaque emprunt doit être payable par versements annuels mais le premier versement peut être payable à tout moment dans un délai de 21 mois de la date des obligations;

c) le règlement peut prévoir que l'emprunt sera remboursable par versements égaux ou à peut près égaux sur le principal et les intérêts de façon à égaliser les paiements tant sur le principal que sur les intérêts durant toutes les années que durera l'emprunt;

d) le règlement peut réserver à la division scolaire le droit de racheter les obligations, en tout ou en partie, avant leur échéance, selon les modalités prévues par le règlement.

Modification du règlement

216

Lorsqu'un règlement prévoyant un emprunt par l'émission d'obligations a été approuvé par les électeurs d'une division scolaire, conformément aux paragraphes 213(6) et (7), la commission scolaire peut modifier le règlement de la manière qu'elle juge appropriée. Cependant, les modifications ne peuvent viser les éléments suivants :

a) l'augmentation du montant total de l'emprunt;

b) l'augmentation du taux d'intérêt y afférent;

c) le prolongement de la durée des obligations.

Émissions d'obligations

217(1)

Sous réserve de l'article 74, une division scolaire qui a obtenu l'approbation des électeurs, telle que requise, pour l'émission d'obligations, peut émettre les obligations en conséquence pour garantir le remboursement des sommes ainsi empruntées, en principal et intérêts.

Forme des obligations

217(2)

Chaque obligation doit porter, manuscripts ou imprimés, les mots " Émise en vertu de la Loi sur les écoles publiques" et elle doit être en la forme approuvée par le ministre.

Signature

217(3)

Sous réserve du paragraphe (5), les obligations doivent être signées par le secrétaire-trésorier de la division scolaire et contresignées par au moins un des commissaires.

Coupons

217(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les coupons qui, le cas échéant, sont attachés aux obligations, doivent être signés par le secrétaire-trésorier seulement. Cependant, si le règlement le prévoit, la signature du secrétaire-trésorier peut être lithographiée sur les coupons.

Obligations émises par un commissaire officiel

217(5)

Lorsque des obligations sont émises par un commissaire officiel, elles doivent être signées par lui, et lorsqu'elles sont émises par plusieurs commissaires officiels, elles sont signées par l'un d'entre eux et contresignées par un autre. Les coupons, les cas échéant, n'ont à être signés que par un seul commissaire officiel.

Incontestabilité

218

Lorsque des obligations sont dûment signées et revêtues d'un sceau conformément à la présente partie, la légalité de leur émission est en conséquence établie d'une manière concluante et leur validité ne peut être contestée devant aucun tribunal de la province. Elles constituent une charge sur tous les revenus de la division scolaire qui les émet, à l'égard du principal et des intérêts, et sont, jusqu'à concurrence de ces revenus, une garantie valable et irrévocable entre les mains d'un détenteur de bonne foi.

Emprunts en prévision de la vente d'obligations

219

Sous réserve de l'approbation du ministre ou de la Commission des finances des écoles publiques, une commission scolaire d'une division scolaire peut, par règlement, sur billet à ordre ou par un crédit à découvert, emprunter de l'argent en prévision de la vente d'obligations pour faire face à des dépenses sur le compte capital. Cependant, la somme ainsi empruntée ne doit pas excéder le montant des obligations invendues dont l'émission a été dûment autorisée, et la commission scolaire peut mettre en gage des obligations invendues pour garantir un tel emprunt et elle peut ensuite vendre de telles obligations comme si elles n'avaient pas été mises en gage.

Emprunts pour besoins courants

220

En tout temps, au cours d'une année, avant que ne soient versées les sommes payables à une division scolaire par une municipalité, par la Commission des finances ou par le ministre, la division scolaire peut par règlement emprunter sur son crédit un montant d'argent d'une personne et donner pour ce montant ou pour toutes sommes qu'elle a déjà empruntées précédemment un billet à ordre jusqu'à concurrence du montant permis par l'article 221 et elle peut renouveler ce billet de temps à autre, ou elle peut emprunter de l'argent par un crédit à découvert sur le compte qu'elle détient dans une banque ou une coopérative de crédit faisant affaires dans la province. Il n'est pas nécessaire qu'elle obtienne le consentement du ministre pour contracter un tel emprunt.

Montant maximum d'une dette

221

Lorsqu'une somme d'argent est empruntée au moyen d'un crédit à découvert ou sur billet à ordre, tel que prévu par l'article 220, le montant de la dette qui en résulte pour la division scolaire, envers la personne, la banque ou la coopérative de crédit ne doit à aucun moment dépasser l'un des montants suivants :

a) le montant prévu des dépenses approuvées de la division scolaire pour l'année en cours;

b) si les prévisions n'ont pas été faites, le montant des dépenses approuvées qui avait été prévu pour l'année précédente, duquel on doit soustraire dans chaque cas le montant déjà reçu par la division scolaire, à valoir sur les dépenses approuvées pour l'année en cours.

Règlement d'emprunt

222

Des sommes d'argent ne peuvent être empruntées ou des billets à ordre donnés qu'en vertu d'un règlement d'une commission scolaire d'une division scolaire qui doit faire mention des sommes empruntées et des billets donnés précédemment, ainsi que des montants qui ont été remboursés sur ces sommes empruntées. Cependant, une erreur ou une omission dans ces mentions de sommes ou billets ne rend pas le règlement invalide à l'encontre d'un prêteur ou d'un bénéficiaire de bonne foi ou d'un détenteur contre valeur d'un tel billet, qui n'a pas reçu avis de cette erreur ou de cette omission.

Division scolaire administrée par un commissaire officiel

223

Lorsqu'une division scolaire est administrée par un commissaire officiel, les emprunts pour dépenses courantes contractés en vertu de l'article 222 ne sont pas valides à moins d'avoir été préalablement approuvés par le ministre ou le sous-ministre.

PARTIE XII

INFRACTIONS ET PEINES

Faux rapport

224

Tout commissaire qui signe un rapport, un registre ou un relevé en sachant qu'il est faux et tout employé qui garde ou signe un faux rapport, un registre ou un relevé en sachant qu'il est faux, en vue d'obtenir pour la division ou le district scolaire un montant d'argent plus élevé que celui auquel il a droit, sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $.

Responsabilité personnelle des commissaires

225

Lorsqu'une commission scolaire néglige ou refuse d'exercer ses pouvoirs pour l'exécution d'un contrat ou d'une autre entente fait par la commission scolaire, chaque membre de la commission scolaire est personnellement responsable, à l'égard de chaque personne qui subit une perte ou un dommage en raison de la négligence ou du refus, pour la perte ou le dommage subi.

Peines

226

Toute personne qui néglige, refuse ou omet de se conformer au paragraphe 54(2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100$ ou d'un emprisonnement d'au plus un mois, ou des deux.

Employés et élèves

227

L'employé ou l'élève qui fréquente régulièrement l'école ne peut être commissaire d'une division ou d'un district scolaire dont il est l'employé ou l'élève.

Représentant régional ne pouvant être commissaire

228(1)

Sous réserve du paragraphe (2), aucun représentant régional ne peut être commissaire.

Représentant régional pouvant être un commissaire officiel

228(2)

Un représentant régional peut être nommé commissaire officiel.

Peines

229

Aucune subvention ne doit être payée à une division ou à un district scolaire qui omet de se conformer aux exigences de la présente loi et des règlements à l'égard de la fourniture et de l'installation d'un mât de drapeau.

Interdiction d'agir comme représentant

230(1)

Aucun membre du personnel du ministère ne peut agir comme représentant d'une personne pour la vente, ou pour favoriser la vente, d'objets utilisés dans une école, ou recevoir une rémunération ou autre compensation pour leur vente ou leur promotion.

Interdiction pour les commissaires ou employés d'une commission scolaire d'agir comme représentant

230(2)

Aucun commissaire ou employé d'une commission scolaire ne peut agir comme représentant d'une personne pour favoriser la vente d'objets utilisés dans une école de la division ou du district scolaire où il est un commissaire ou un employé, ou recevoir une rémunération ou autre compensation pour leur vente ou leur promotion.

Infraction

231

Toute personne qui, selon le cas :

a) comme représentant ou vendeur pénètre dans une école publique sans le consentement écrit du président ou d'une personne désignée de la commission scolaire;

b) dérange ou interrompt une école publique ou une de ses classes ou activités par ses agissements dans l'école ou à proximité, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus 30 jours.

Exclusion des élèves porteurs de maladies infectieuses

232(1)

Aucune personne souffrant d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou qui est atteinte par la vermine ou qui réside dans une maison où il y a une maladie contagieuse ou infectieuse ou de la vermine, n'a droit de fréquenter une école publique ou d'y pénétrer pendant qu'elle est ainsi atteinte ou en tout temps par la suite, à moins de présenter au directeur de l'école une attestation d'un médecin à l'effet qu'il n'y a plus aucun danger de contagion ou d'infection ou d'être atteint par la vermine pour les autres élèves de l'école.

Conduite de la commission scolaire en l'absence d'un médecin

232(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la commission scolaire peut, en l'absence d'un médecin, admettre une personne qui n'a pas droit de pénétrer dans une école en vertu de ce paragraphe sans une telle attestation, si elle est convaincue qu'il n'y a pas de danger de contagion ou d'infection en raison de l'admission de cette personne.

Peines pour violation à l'article 232

233

Toute personne qui entre dans une école publique, ou le père, la mère ou le tuteur d'un enfant qui sciemment envoie un enfant dans une école publique, en violation de l'article 232, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.

Peines pour défaut de procurer un traitement approprié

234

Le père, la mère ou le tuteur de l'enfant qui ne peut pénétrer dans une école à cause d'une maladie contagieuse ou infectieuse ou de la vermine, tel que le prévoit l'article 232, et qui refuse ou néglige de procurer à l'enfant un traitement approprié médical ou autre, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.

Peines pour défaut de faire examiner un enfant

235

Le père, la mère ou le tuteur de l'enfant soupçonné d'avoir une maladie contagieuse ou infectieuse et qui a été exclu de l'école pour cette raison, qui refuse de faire examiner l'enfant par un médecin lorsqu'un tel examen est possible, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $.

Interdiction d'armes offensives

236(1)

À moins d'être autorisé par une commission scolaire, il est interdit de porter à l'école une arme offensive telle que définie au Code criminel.

Peines pour armes offensives

236(2)

Lorsqu'un élève commet une infraction en vertu du paragraphe (1), l'élève, s'il est majeur, ou son père, sa mère ou son tuteur, s'il est mineur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10$ et d'au plus 100 $.

Peines additionelles

236(3)

Les peines prévues par le présent article sont en sus de toute autre peine ou sanction prévue dans une autre loi en vigueur dans la province.

Peines pour violation de la présente loi

237

Toute personne qui omet, fait défaut, néglige ou refuse de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qui y contrevient, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, si aucune autre peine n'y est spécialement prévue, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 200 $ et, à défaut de paiement immédiat, d'un emprisonnement d'au plus six mois.

Infraction et peine pour de faux renseignements

238

Toute personne qui, sans excuse légitime, refuse ou néglige de fournir les renseignements qui lui sont demandés en vertu de l'article 241 ou en vertu de toute autre disposition de la présente loi, ou qui volontairement donne de faux renseignements ou commet une fraude à l'égard des renseignements qui lui sont demandés en vertu de la présente loi, ou qui viole le paragraphe 241(2), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'une durée d'au plus trois mois.

PARTIE XIII

PROCÉDURES SPÉCIALES

ADMINISTRATION DES ÉCOLES DANS UN TERRITOIRE NON ORGANISÉ

Confection de la liste des électeurs

239(1)

Une personne désignée par le ministre doit, lorsqu'elle en est requise par lui au cours d'une année, faire une liste des électeurs pour une division ou un district scolaire dans un territoire non organisé, et la liste doit être faite conformément aux dispositions de la Loi sur l'élection des autorités locales portant sur la confection d'une liste des électeurs, sauf que la liste doit être complétée avant la date que fixe le ministre. La Commission municipale doit annuellement nommer une ou plusieurs personnes qui doivent agir comme tribunal de révision et siéger aux endroits et aux époques qui sont fixés par la Commission municipale.

Liste définitive

239(2)

Lorsqu'elle a été confectionnée et révisée définitivement, la liste des électeurs doit, sans autre révision, servir à constituer la liste des électeurs pour la division ou le district scolaire.

Prolongation de la liste des électeurs

240

Sous réserve de l'approbation du ministre et sous réserve de toute révision qui en est demandée, la liste des électeurs d'une division ou d'un district scolaire établie en vertu du paragraphe 239(1) pour une année, peut, par résolution de la Commission municipale, être adoptée comme liste des électeurs pour chacune des trois années qui suivent l'année où la liste a été confectionnée.

RECENSEMENT

Recensement des enfants d'âge scolaire

241(1)

Une commission scolaire, ou le ministre, lorsqu'il le juge nécessaire, peut effectuer un recensement ou faire une énumération des enfants résidant dans la division ou le district scolaire ou dans une partie de ceux-ci. À ces fins, la commission scolaire ou le ministre peut :

a) prescrire une formule aux fins de compiler les renseignements qui peuvent être requis;

b) nommer les fonctionnaires qui sont nécessaires pour compléter le recensement.

Défense de faire un recensement

241(2)

À moins d'y être autorisé par la présente loi, personne ne doit effectuer ou prétendre effectuer un recensement ou faire ou prétendre faire un recensement ou une énumération des enfants dans une division ou un district scolaire ou une partie de ceux-ci.

Vérification des renseignements

241(3)

Tout fonctionnaire nommé conformément au paragraphe (1) doit certifier que les renseignements qu'il a recueillis en vertu du présent article sont exacts, pour autant qu'il puisse en juger, et il doit les remettre à la commission scolaire ou au ministre, selon le cas.

Renseignements devant être fournis aux fonctionnaires

242

Toute personne qui a le soin, la garde ou la surveillance d'un enfant, doit donner aux fonctionnaires nommés pour les fins de l'article 241, tous les renseignements qui concernent l'enfant et qui peuvent être requis en vertu de cet article.

COMMISSION D'ENQUÊTE

Nomination d'une commission pour procéder à une enquête

243(1)

Lorsque le ministre l'estime nécessaire, il peut nommer une commission pour procéder à une enquête et lui faire rapport sur toute question scolaire.

Témoins

243(2)

Chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, pour les fins de l'enquête, recueillir les dépositions de témoins sous serment ou sous affirmation solennelle.

Rémunération

243(3)

Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit recevoir la rémunération que le ministre estime raisonnable.

Paiement des frais

243(4)

Lorsqu'une enquête est tenue, les frais d'enquête et de rapport doivent être payés selon ce que la commission décide.

Témoins pouvant être contraints de comparaître

244(1)

Dans toute enquête que le ministre, par règlement, est autorisé à instituer, faire ou ordonner, une assignation à témoin ou une assignation à témoin accompagnée d'une ordonnance de production de documents peut être délivrée par la Cour du Banc de la Reine, d'après le praecipe du ministre à ce sujet, indiquant les noms des témoins qu'il a l'intention d'assigner. Une telle assignation doit être adressée à telle personne que le ministre peut désigner, lui demandant de comparaître et de rendre témoignage sous serment à l'époque, à l'endroit et devant la personne que le ministre peut nommer.

Infraction pour défaut de comparaître

244(2)

Toute personne qui refuse ou qui omet d'obtempérer à une telle assignation est coupable d'une infraction et punissable de la même manière que dans une action ou un procès devant la Cour du Banc de la Reine.

ARBITRAGE

Nomination d'un arbitre pour régler les litiges

245(1)

Lorsque deux ou plusieurs commissions scolaires ne peuvent parvenir à une entente sur une question qui les concerne et si, de l'avis du ministre, il est souhaitable, dans l'intérêt des commissions scolaires, que le litige soit réglé, le ministre peut nommer un arbitre pour trancher toute question qu'il peut lui soumettre. La sentence de l'arbitre est définitive et lie les commissions scolaires intéressées.

Nomination d'un secrétaire

245(2)

Le ministre peut nommer une personne pour agir comme secrétaire de l'arbitre nommé en vertu du paragraphe (1).

Rémunération de l'arbitre

245(3)

La personne nommée comme arbitre en vertu du paragraphe (1) et la personne nommée comme secrétaire en vertu du paragraphe (2), lorsqu'elles exercent leurs fonctions en vertu du présent article, doivent recevoir la rémunération et les déboursés approuvés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Responsabilité pour les frais

245(4)

En rendant une sentence, un arbitre doit fixer la responsabilité des parties concernées à l'égard des frais d'arbitrage. La décision est définitive et péremptoire.

Validité des procédures

246

Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature et malgré une insuffisance, une incertitude, une erreur, une omission ou un vice dans les procédures d'arbitrage, dans la façon de les présenter ou dans la sentence rendue, ou dans chacune d'elles, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature que la présente loi subroge, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, les procédures, la requête et la sentence sont, selon le cas :

a) lors du prononcé de la sentence;

b) s'il y a un droit d'appel de la sentence, à l'expiration du délai d'appel ou du jugement définitif sur l'appel, valides et exécutoires. Les procédures, la requête ou la sentence et chacune d'elles ne peuvent être contestées dans une action, un procès ou une procédure devant un tribunal pour le motif de l'insuffisance, de l'erreur, de l'omission, du vice ou de l'incertitude de celles-ci.

DÉFAUT DE RENDRE COMPTE

Demande au tribunal pour obtenir des documents

247(1)

Lorsque l'une des personnes suivantes :

a) le secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire;

b) une personne qui a été secrétaire-trésorier d'une division ou d'un district scolaire;

c) toute autre personne, a sous sa garde ou en sa possession des livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent de la division ou du district scolaire, selon le cas, et qu'il retient illégalement ou néglige ou refuse de remettre ces livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent ou qu'il néglige ou refuse d'en rendre compte ou de les verser tel que le requiert la présente loi, l'une quelconque des personnes suivantes :

d) une majorité des commissaires de la commission scolaire;

e) deux électeurs de la division ou du district scolaire;

f) le ministre;

g) une personne désignée par le ministre, peuvent demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une ordonnance à cette fin.

Requête appuyée d'un affidavit

247(2)

Une requête en vertu du paragraphe (1) doit être appuyée d'un affidavit du requérant, exposant, entre autres choses, que le requérant est convaincu ou a des motifs de croire que la personne qui refuse de se conformer au paragraphe (1) a sous sa garde ou en sa possession des livres, papiers, registres, documents, bien mobiliers ou sommes d'argent, selon le cas, et qu'elle les retient illégalement ou néglige ou refuse de les remettre ou de les verser à la division ou au district scolaire, telle que le requiert la présente loi.

Audience tenue ex parte

247(3)

Au jour, à l'heure et à l'endroit fixés par un juge de la Cour du Banc de la Reine pour l'audition de la demande, le juge, s'il est convaincu qu'une copie de la requête a dûment été signifiée à la partie adverse, avec l'affidavit et la convocation pour l'audience de la requête, doit procéder à l'audience et décider de la requête, même en l'absence de la partie adverse.

Délivrance d'une ordonnance par le juge

248(1)

Si le juge, après l'audience, est convaincu que ce qui est allégué par le requérant est appuyé par la preuve faite devant lui, il doit rendre une ordonnance enjoignant à la partie adverse de remettre les livres, papiers, registres, documents, biens mobiliers ou sommes d'argent, selon le cas, à la commission scolaire concernée et il peut, dans le cas de la somme d'argent, exiger de l'intimé qu'il en rende compte. Il peut aussi ordonner que la partie adverse paie les dépens de l'audience.

Autres recours

248(2)

L'introduction de procédures en vertu de l'article 247 ou du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à tout autre recours que la commission scolaire peut avoir contre le secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire, ou contre une autre personne qui a été secrétaire-trésorier, ou sa caution, ou contre un commissaire ou toute autre personne, tel que prévu ci-dessus.

Pouvoirs du représentant régional

249

Pour les fins d'examen d'une plainte ou d'une enquête sur un appel en vertu de la présente loi, le représentant régional a les mêmes pouvoirs et la même immunité que ceux accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Appel des conclusions du représentant régional

250(1)

Un électeur d'une division ou d'un district scolaire peut en appeler, de la manière prévue au présent article, des conclusions ou de la décision du représentant régional à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Délai d'appel

250(2)

L'appel doit être interjeté dans un délai de 14 jours de la date du prononcé des conclusions ou de la décision à moins qu'un juge de la cour, sur requête faite avant ou après l'expiration du délai, le prolonge pour une période supplémentaire qu'il estime équitable. Cependant le délai maximum pour porter un appel tel qu'il est prolongé ne peut excéder 60 jours de la date du prononcé des conclusions ou de la décision.

Moyens d'appel

250(3)

L'appel doit exposer les moyens d'appel.

Signification d'un avis

250(4)

L'avis d'appel, accompagné d'une convocation par un juge, doit être signifié au représentant régional, au secrétaire-trésorier de la division ou du district scolaire et, a moins qu'il soit le requérant, au plaignant et à toute autre partie concernée par la décision, au moins 14 jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel. Une copie de l'avis et de la convocation doit être expédiée au ministre.

Audience de novo

250(5)

L'appel est une audience de novo.

Dépens

250(6)

En statuant sur un appel en vertu du présent article, le juge doit fixer et liquider les dépens et il peut indiquer qui doit les payer.

Appel de la décision

251

Un appel d'une décision de la Commission des renvois peut être fait à un juge de la Cour du Banc de la Reine, conformément au paragraphe 5(4), dans les 21 jours de la date où le secrétaire de la Commission des renvois a fait tenir copie de la décision conformément au paragraphe 9(10).

Dispositif de l'appel

252

Après l'audition d'un appel en vertu du paragraphe 5(4), le juge peut, selon le cas :

a) infirmer la décision portée en appel;

b) réviser ou modifier la décision ou l'une de ses dispositions;

c) rejeter l'appel;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée.

Procédure d'infirmation d'une décision

253

Lorsqu'une décision est infirmée en appel, le juge peut autoriser la Commission des renvois à statuer de nouveau sur la question en tout temps, sur réception par la Commission d'une demande écrite à cette fin conformément à l'article 5.

Moyens d'appel

254(1)

Un appel interjeté en vertu du paragraphe 5(4) doit exposer les moyens d'appel.

Signification d'un avis

254(2)

Un avis d'appel en vertu du paragraphe 5(4) et la convocation obtenue d'un juge fixant l'époque et le lieu de l'audience doivent être signifiés aux personnes suivantes :

a) au ministre;

b) au secrétaire-trésorier ou aux secrétaires-trésoriers de la division ou du district scolaire ou des divisions ou districts scolaires concernés;

c) au greffier ou aux greffiers de la municipalité ou des municipalités concernées;

d) s'il y a lieu, aux électeurs qui ont interjeté l'appel;

e) s'il y a lieu, aux électeurs qui ont déposé une requête en vertu de l'article 57 pour l'adoption d'un règlement qui est l'objet de l'appel;

f) au secrétaire de la Commission des renvois.

Délai pour la signification de l'avis

254(3)

L'appel doit être interjeté et l'avis et la convocation signifiés dans l'un ou l'autre des délais suivants :

a) dans les 21 jours suivant, selon le cas :

(i) l'adoption d'un règlement en vertu de l'article 57,

(ii) la date où le secrétaire de la Commission des renvois a fait tenir les copies de la sentence conformément à l'article 9;

b) dans le cas de négligence ou de refus d'adopter un règlement en vertu de l'article 57, dans les trois mois après que la requête pour une telle adoption a été transmise à la commission scolaire.

Audience de novo

254(4)

L'appel doit être une audience de novo et doit être entendu de la manière que le juge détermine.

Témoins et preuve

254(5)

Chacune des parties peut produire des témoins et ceux-ci peuvent être requis de rendre témoignage et de produire les livres, papiers, documents ou écrits relatifs à l'appel, et qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde. Une partie à un appel peut obtenir du registraire de la Cour du Banc de la Reine une assignation requérant la présence d'un témoin pour l'audition de l'appel.

Présomption de rejet de l'appel

254(6)

Sous réserve du paragraphe (7), lorsque, par la faute ou à cause du retard de l'appelant, le juge ne peut statuer sur l'appel dans les trois mois de la date de la signification de l'avis d'appel, l'appel est réputé rejeté.

Prorogation du délai par le juge

254(7)

Lorsque le juge est convaincu que le retard mentionné au paragraphe (6) était inévitable ou n'a pas été causé par la faute de l'appelant, il peut proroger le délai pour statuer sur l'appel pour la période supplémentaire qu'il estime raisonnable.

Appel à la Cour d'appel

255(1)

Chacune des parties à un appel qui a été entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine peut en appeler du jugement de ce juge à la Cour d'appel dans le délai qui peut être prévu par les règles de cette Cour et le paragraphe 254(2) s'applique à cet appel, compte tenu des adaptations de circonstance.

Restrictions pour un autre appel

255(2)

L'arrêt de la Cour d'appel ne peut faire l'objet d'un autre appel avant que deux ans ne se soient écoulés depuis la date de l'arrêt de la Cour d'appel.

Avis du jugement

256

Après que le jugement est rendu sur un appel en vertu du paragraphe 5(4) ou en vertu du paragraphe 255(1), le registraire de la Cour du Banc de la Reine ou le registraire de la Cour d'appel doit fournir au ministre et aux parties à l'appel une copie du jugement de la cour.

Dépens

257

Les dépens découlant d'un appel en vertu du paragraphe 5(4) ou du paragraphe 255(1) la responsabilité de payer ces dépens sont à la seule discrétion de la cour.

PARTIE XIV

ASSIDUITÉ SCOLAIRE

Définitions

258(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"âge scolaire obligatoire" Sous réserve du paragraphe (2), période entre l'âge de sept ans et l'âge de 16 ans. ("compulsory school age")

"enfant" Personne d'âge scolaire obligatoire. ("child")

"tribunal" A moins qu'il ne soit autrement spécifié, juge de la Cour provinciale, magistrat ou juge de paix siégeant pour l'audition de causes en vertu de la présente partie. ("court")

Âge scolaire obligatoire

258(2)

Un enfant qui a atteint l'âge de sept ans au début de la session d'automne ou qui atteindra l'âge de sept ans dans les 12 semaines après cette date ou dans les 12 semaines après la date fixée par une commission scolaire pour l'admission à l'inscription, est réputé avoir l'âge scolaire obligatoire à l'ouverture de la session d'automne ou à la date fixée par la commission scolaire pour l'admission à l'inscription.

Droit de fréquenter l'école

259

Sous réserve des dispositions de la présente loi. une personne qui a atteint l'âge de six ans à l'ouverture de la session d'automne ou qui atteindra l'âge de six ans dans les 12 semaines après cette date ou dans les 12 semaines après la date fixée par la commission scolaire pour l'admission à l'inscription, a le droit de fréquenter l'école jusqu'à un âge de trois ans au-dessus de l'âge de la majorité.

Responsabilité d'envoyer un enfant à l'école

260(1)

Le père ou la mère d'un enfant d'âge scolaire obligatoire et toute autre personne qui a ou qui accueille un enfant d'âge scolaire dans sa maison, que l'enfant soit le sien ou celui d'un autre et que l'enfant réside avec le père, la mère ou cette autre personne, ou soit sous leurs soins ou leur garde, selon le cas, doivent s'assurer que l'enfant fréquente l'école, à moins d'en être spécialement dispensé par un écrit du ministre, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Infraction

260(2)

Une personne qui omet ou refuse de se conformer au paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Élèves de plus de 16 ans

260(3)

Malgré qu'un élève soit au-dessus de l'âge scolaire obligatoire, il est soumis aux règles de la commission scolaire sur les questions se rattachant à l'assiduité scolaire.

Défense non valable

260(4)

Le fait qu'un enfant d'âge scolaire obligatoire se voit refuser l'admission à une école, conformément au paragraphe 261(1), n'est pas une défense à une accusation portée contre le père ou la mère de l'enfant ou une personne qui a accueilli l'enfant dans sa maison, en raison de son omission ou de son refus de se conformer au paragraphe (1).

Immunisation exigée pour l'admission à l'école

261(1)

Lorsqu'un règlement pris sous le régime de la Loi sur la santé publique prescrit l'immunisation contre une maladie spécifiée à titre de condition préalable afin que les élèves soient admis pour la première fois à l'école, aucune commission scolaire ne doit admettre à une école qui se trouve dans la division ou le district scolaire qu'elle administre un élève qui entre à l'école dans cette division ou ce district scolaire pour la première fois ou, dans le cas d'un élève qui a fréquenté antérieurement une école qui se trouve dans la division ou le district scolaire, pour la première fois depuis qu'il a cessé de fréquenter cette école, à moins que, avant d'être admis, l'élève, son père ou sa mère ou son tuteur ne soumette au directeur de l'école un des documents suivants :

a) l'attestation d'un médecin ou d'une infirmière certifiant que l'élève, selon le cas :

(i) est immunisé contre cette maladie,

(ii) a eu cette maladie,

(iii) a été immunisé contre cette maladie;

b) une déclaration écrite faite par le père ou la mère ou le tuteur de l'élève, lorsque celui-ci est un mineur, indiquant que le déclarant croit que l'immunisation visant à prévenir la maladie est préjudiciable à la santé ou contraire à ses croyances religieuses;

c) une déclaration écrite faite par l'élève, lorsque celui-ci est majeur, indiquant qu'il croit que l'immunisation visant à prévenir la maladie est préjudiciable à la santé ou contraire à ses croyances religieuses.

Exclusion des contagieux

261(2)

Lorsqu'un règlement pris sous le régime de la Loi sur la santé publique prescrit la quarantaine et l'exclusion de l'école pour les élèves qui sont contagieux au sens du règlement à l'égard d'une maladie spécifiée, une commission scolaire qui est informée qu'un élève fréquentant une école dans la division ou le district scolaire qu'elle administre est un contagieux au sens de ce règlement et à l'égard de cette maladie, doit sans délai empêcher l'élève de fréquenter l'école et ne doit pas lui permettre de recommencer à la fréquenter ou de fréquenter toute autre école dans la division ou le district scolaire jusqu'à ce que lui-même, son père ou sa mère ou son tuteur présente au directeur de l'école l'attestation d'un médecin ou d'une infirmière certifiant que l'élève, selon le cas :

a) est immunisé contre cette maladie;

b) a eu cette maladie;

c) a été immunisé contre cette maladie;

d) a passé la période d'incubation spécifiée dans le règlement à l'égard de cette maladie, sans la contracter.

Exonération de responsabilité

262

Nul n'est passible des sanctions prévues par la présente loi en omettant ou en refusant d'envoyer son enfant à l'école tel que le requiert l'article 260, dans l'un des cas suivants ;

a) l'enfant fréquente assidûment une école privée, telle qu'elle est définie dans la Loi sur l'administration scolaire;

b) le représentant régional certifie qu'à son avis l'enfant reçoit couramment un niveau d'enseignement à la maison ou ailleurs équivalent à celui d'une école publique;

c) l'enfant est incapable de fréquenter l'école en raison d'une maladie ou d'une autre cause inévitable ou est empêché de la fréquenter conformément au paragraphe 261(2);

d) l'enfant est absent de l'école un jour considéré comme un jour de fête religieuse par l'église ou la secte religieuse à laquelle l'enfant est affilié;

e) l'enfant a atteint l'âge de 15 ans révolus et a obtenu une attestation l'exemptant de fréquenter l'école, signée par les personnes suivantes :

(i) son père, sa mère ou son tuteur ou une autre personne qui en a la garde légale ou la surveillance,

(ii) le préposé à l'assiduité scolaire,

(iii) le surintendant des écoles pour la division ou le district scolaire dans lequel l'enfant réside ou, s'il n'y a pas un tel fonctionnaire, le représentant régional.

Emploi des enfants interdit

263(1)

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, aucun employeur tel qu'il est défini dans la Loi sur les normes d'emploi, ne doit employer une personne pendant les heures où cette personne doit fréquenter l'école.

Infraction

263(2)

Un employeur qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Désignation de préposés à l'assiduité scolaire

264(1)

Toute commission scolaire doit nommer un ou plusieurs préposés à l'assiduité scolaire ou doit désigner l'un ou plusieurs de ses employés comme préposés à l'assiduité scolaire, dans le but de mettre à exécution les dispositions de la présente partie.

Juridiction d'un préposé à l'assiduité scolaire

264(2)

Pour les besoins de la présente partie, tout préposé à l'assiduité scolaire a juridiction sur chaque enfant qui réside ou qui est un élève dans la région pour laquelle le préposé à l'assiduité scolaire a été nommé ou désigné, et sur tous les autres enfants dans cette région.

Règles prises par la commission scolaire

264(3)

Une commission scolaire doit prendre les règles qu'elle estime nécessaires et opportunes mais non incompatibles avec les dispositions de la présente loi et des règlements, pour guider ou aider le préposé à l'assiduité scolaire dans l'accomplissement de ses fonctions et pour l'exécution des dispositions de la présente partie.

Pouvoirs du représentant régional

265

Un représentant régional a tous les pouvoirs d'un préposé à l'assiduité scolaire.

Rapport d'absence

266(1)

Lorsqu'un enfant est absent de l'école contrairement aux dispositions de la présente loi, l'enseignant ou l'employé qui consigne l'assiduité scolaire doit, par écrit, faire rapport à ce sujet au directeur de l'école en indiquant le nom de l'enfant.

Rapport d'absence par le directeur

266(2)

Lorsqu'un directeur reçoit le rapport prévu au paragraphe (1) et qu'il a la certitude que l'enfant est réellement absent tel que le rapport l'indique, il doit aviser par écrit ou par un appel téléphonique suivi d'un rapport écrit le préposé local à l'assiduité scolaire de cette absence, ainsi que du nom et de l'adresse de l'enfant.

Rapport d'absence dans les écoles privées

266(3)

Lorsqu'un enfant qui est inscrit ou qui fréquente une école privée est absent de cette école contrairement aux dispositions de la présente loi et que le directeur de l'école a la certitude que l'enfant est ainsi absent, il doit immédiatement faire rapport, par écrit, de ce fait avec le nom et l'adresse de l'enfant, au préposé à l'assiduité scolaire compétent.

Droit d'entrée

267(1)

Un préposé à l'assiduité scolaire, dans le but de mettre à exécution les dispositions de la présente partie, a le pouvoir de pénétrer, sans mandat, dans tout endroit de spectacles ou de divertissement, dans une usine, un atelier, un magasin ou dans tout autre endroit où des enfants peuvent être employés ou peuvent se rassembler.

Pouvoir de conduire un enfant absent à l'école

267(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), un préposé à l'assiduité scolaire pénètre dans un des endroits indiqués dans ce paragraphe et y trouve une personne qui devrait être présente à l'école, tel que le requiert la présente loi mais dont on a signalé l'absence de l'école contrairement aux dispositions de la présente loi, le préposé à l'assiduité scolaire, s'il le croit opportun, peut conduire la personne à l'école où elle est inscrite ou à sa demeure.

Avis aux parents

268(1)

Lorsqu'un préposé à l'assiduité scolaire, sur réception d'un rapport et après enquête, constate qu'un enfant est de fait illégalement absent, il peut signifier à la personne qui a la surveillance ou la garde de cet enfant, un avis écrit selon la formule prévue dans l'annexe A.

Manière de donner l'avis

268(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) peut être signifié de l'une des façons suivantes :

a) en le remettant à la personne à qui il est destiné;

b) dans le cas d'une corporation, d'une société ou d'un groupement, en le remettant, ou en remettant une copie, à un agent ou un dirigeant de la corporation, de la société ou du groupement;

c) en l'expédiant par courrier recommandé ou poste certifiée à l'une des personnes mentionnées aux alinéas a) et b), à qui il est destiné, à sa dernière adresse connue.

Obéissance à l'avis

268(3)

Toute personne qui omet, refuse ou néglige de se conformer aux dispositions et directives d'un avis qui lui a été signifié conformément au présent article, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500$ ou de toute autre sanction que le tribunal peut estimer appropriée.

Cautionnement

268(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, à sa discrétion, requérir la personne déclarée coupable de donner un cautionnement de 500 $ avec une ou plusieurs garanties à être approuvées par le tribunal et à la condition que la personne déclarée coupable se conforme aux dispositions et directives de l'avis.

Accès aux registres

269

Tout préposé à l'assiduité scolaire nommé en vertu de la présente loi a le droit de consulter les registres de chaque commission scolaire, de chaque école privée et de chaque conseil municipal dans le but d'obtenir les noms, âges et adresses de tous les enfants et tels autres renseignements qu'il peut requérir pour la mise à exécution des dispositions de la présente partie.

Renseignements

270

Le préposé à l'assiduité peut exiger de toute personne les renseignements nécessaires pour l'aider dans la mise en application des dispositions de la présente partie, des règlements et des règles adoptés par une commission scolaire. Cette personne est tenue de les lui fournir immédiatement à moins de justifier son refus par un motif légitime.

Poursuites devant un juge de la Cour provinciale

271

Toutes les poursuites en vertu de la présente loi peuvent être prises et instruites devant un juge de la Cour provinciale et, sauf lorsqu'il est autrement prévu par la présente loi, les procédures doivent être régies par la Loi sur les poursuites sommaires.

Effet d'une attestation du ministre

272(1)

Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une attestation sur la formule prévue à l'annexe B ou sur une autre au même effet sous la signature du ministre est une preuve suffisante de tout ce qui y est énoncé sans que la preuve de la signature du ministre soit requise.

Effet d'une attestation d'un employé

272(2)

Dans une poursuite en vertu de la présente loi, une attestation sur la formule prévue à l'annexe C ou sur une autre au même effet paraissant avoir été signée par un employé d'une école ou d'une école privée fait preuve prima facie de tout ce qui y est énoncé sans que la preuve de la signature ou de la qualification de l'employé par qui l'attestation a été faite soit requise.

Poursuites intentées par le préposé à l'assiduité scolaire

273

Les préposés à l'assiduité scolaire nommés en vertu de la présente loi peuvent intenter ou faire intenter des poursuites contre toute personne qui a le contrôle ou la charge d'un enfant ou contre une personne qui contrevient à une disposition de la présente partie.

Appel

274

Une personne lésée par une ordonnance, une décision ou une directive d'un représentant régional, rendue conformément à la présente partie, peut en appeler au ministre et le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer l'ordonnance, la décision ou la directive, en tout ou en partie. La décision du ministre en appel est définitive.

Vice de forme

275

Une condamnation ou une ordonnance prononcée sur une matière se rapportant à la présente loi, soit en première instance, soit en appel, ne doit pas être annulée pour vice de forme.

Règlements

276

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.

Abrogation et remplacement du paragraphe 126(1)

277

Le paragraphe 126(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exposé du mandat 126(1) Lorsque le ministre a nommé un conseil d'arbitrage, il doit immédiatement lui remettre un exposé des questions en litige.

Abrogation et remplacement de l'article 129

278

L'article 129 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai pour rendre la décision 129 Le conseil d'arbitrage doit rendre sa décision dans les 60 jours de la remise de l'exposé requis par l'article 126 ou dans tel délai supplémentaire dont les parties peuvent convenir ou que le ministre peut à l'occasion accorder.

Entrée en vigueur

279

L'alinéa 41q) et les articles 277 et 278 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE A (Paragraphe 268(1))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Prenez avis qu'à moins que vous ne preniez les dispositions nécessaires pour que votre (enfant) (pupille)

(inscrire ici le nom de l'enfant ou du pupille)

fréquente l'école, conformément aux dispositions de la loi, le ou avant le jour d 19 , et qu'il ait une fréquentation régulière durant la période où il en est requis par la Loi sur les écoles publiques, ou que vous ne preniez les dispositions satisfaisantes pour l'instruction de l'enfant nommé ci-dessus pendant cette période, vous serez passibles de poursuites en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

Préposé à l'assiduité scolaire

Note : Pour une exemption de responsabilité, voir l'article 262 de la présente loi.

ANNEXE B

(Paragraphe 272(1))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Ceci atteste que du jour d 19 , au jour d 19 , la division de numéro , ou le district scolaire de numéro , était dûment constitué en vertu de la Loi sur les écoles publiques de la province du Manitoba.

ministre

ANNEXE C

(Paragraphe 272(2))

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Ceci atteste que je, soussigné(e), suis un(e) (fonction de l'employé(e)) dans a) la division scolaire de , numéro , ou

b) le district scolaire de , numéro , et que (nom de l'élève) est un(e) élève inscrit(e) sur le registre d'assiduité tenu par

(nom de l'école) et que ledit (ladite) (nom de l'élève) a été absent(e) de cette école sans raison légitime du jour d 19 ,au jour d 19 , ces deux jours inclusivement.

Fait ce jour d 19

Signature de l'employé(e)

Signature de l'employé(e)

ANNEXE D

FORMULE 1 (Paragraphe 25(8))

DÉCLARATION D'ÉLIGIBILITÉ ET SERMENT D'ENTRÉE EN FONCTION ET D'ALLÉGEANCE DES COMMISSAIRES DES DIVISIONS SCOLAIRES ET DES DISTRICTS SCOLAIRES CANADA

PROVINCE DU MANITOBA

SAVOIR :

Je, (profession ou métier) du (de la) de de la province du Manitoba , prête serment et dis (ou affirme solennellement) :

(Biffer les mentions inapplicables)

1. Que j'ai été élu(e) commissaire d'école de la division scolaire de numéro , ou du district scolaire de numéro, le jour d 19

2. Que je suis présentement un(e) électeur( trice) résident(e) de ladite division/dudit district scolaire.

3. Que mon lieu de résidence est : (désigner avec précision)

4. Que je suis un(e) citoyen(ne) canadien(ne) tel(le) que défini(e) dans la Loi sur l'élection des autorités locales.

5. Que je suis âgé(e) de 18 ans accomplis.

6. Que je ne suis pas autrement inhabile en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

7. Que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté et impartialité, les fonctions de la charge de commissaire d'école de la division scolaire de numéro , ou du district scolaire de numéro , pour laquelle j'ai été élu(e), aussi longtemps que je continuerai d'occuper cette charge, sans céder à des menaces et sans accepter de faveurs.

8. Que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté .................., (nom du souverain régnant à cette époque), à ses héritiers et à ses successeurs conformément à la loi.

ASSERMENTÉ(E) (ou AFFIRMÉ(E)) devant ) moi à dans la province )

du Manitoba, ce jour d )

19 . ) signature du déclarant

Commissaire à l'assermentation pour la province du Manitoba Ma commission se termine le

ANNEXE D

Formule 2

(Article 92)

CONTRAT DE TRAVAIL fait en deux exemplaires ce jour d 19 .

ENTRE :

La division scolaire de numéro ou le district scolaire de numéro

PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET

de (adresse du domicile), titulaire du certificat de directeur d'école numéro , du brevet d'enseignement numéro permettant d'enseigner dans la province du Manitoba, (ci-après appelé l'enseignant)

PARTIE DE SECONDE PART

1 Par la présente, la commission scolaire engage l'enseignant, et l'enseignant accepte d'être engagé par la commission scolaire au salaire annuel de dollars; cet emploi débute le jour d

19 et prendra fin de la manière prévue ci-dessous.

2 La commission scolaire s'engage à payer ce salaire à l'enseignant en versements mensuels égaux et consécutifs de $ chacun, le ou avant le dernier jour d'enseignement de chaque mois, à partir du jour d 19 et par la suite chaque année pendant la durée de ce contrat :

Sujet à ce que si une annexe de salaires est en vigueur, la commission scolaire devra payer l'enseignant au taux déterminé de temps à autre dans cette annexe ou dans une modification temporaire de celle-ci.

3

Si un salaire est payable pendant les mois de juillet et août, il doit être payé le dernier jour de chaque mois.

4 L'enseignant s'engage auprès de la commission scolaire à enseigner avec diligence et loyauté et à effectuer le travail qui lui est attribué par et sous l'autorité de ladite commission scolaire pendant la durée de cet engagement, conformément à la loi et aux règlements à cet effet en vigueur dans la province du Manitoba. De même, il s'engage à accomplir les fonctions et à enseigner les matières qui peuvent lui être attribuées de temps en temps conformément aux lois et aux règlements du ministère de l'Éducation de ladite province.

5 Le contrat de travail est fait sous réserve des conditions suivantes :

a) l'enseignant ne doit pas être requis d'enseigner pendant les jours fériés et les vacances prescrits par la lois et les règlements;

b) sous réserve des règlements, les jours où l'enseignant assiste à des réunions convoquées par le surintendant ou le représentant régional (la présence de l'enseignant doit être prouvée, s'il y a lieu, par une attestation dudit surintendant ou représentant régional) doivent lui être alloués comme s'il avait effectivement enseigné pour la commission scolaire pendant ces jours;

c) en cas de maladie, l'enseignant a le droit de recevoir son traitement intégral pour les périodes qui peuvent être autorisées par la loi à ce sujet.

6 Ce contrat de travail est réputé continuer d'être en vigueur et être renouvelé d'année en année avec des changements, comme l'époque du paiement et le montant du salaire, qui peuvent être mis en vigueur à l'occasion par règlements, résolutions ou annexes de la commission scolaire (l'enseignant doit être avisé immédiatement de ces changements et pour ceux où il a droit à des pourparlers avec la commission scolaire, il est entendu qu'aucun changement du traitement ne prendra effet avant le 1er octobre, à moins qu'un avis ne soit donné à l'enseignant le ou avant le 30 juin de la même année) à moins et jusqu'à ce qu'il soit résilié de l'une des manières suivantes :

a) par consentement mutuel de l'enseignant et de la commission scolaire;

b) par un avis écrit donné au moins un mois avant le 31 décembre ou le 30 juin, résiliant le contrat à partir du 31 décembre ou du 30 juin, selon le cas; mais la partie qui donne un avis de résiliation devra, sur demande, donner à l'autre partie le ou les motifs de résiliation de ce contrat;

c) par un avis écrit préalable d'un mois que l'une ou l'autre partie peut donner dans un cas d'urgence touchant l'intérêt de la division ou du district scolaire ou de l'enseignant; dans ce cas, la commission scolaire peut, au lieu d'un avis d'un mois tel que mentionné ci-dessus, payer à l'enseignant le traitement d'un mois au taux prévu;

d) dans le cas d'un changement de salaire, par un avis écrit d'un mois donné par l'enseignant, à sa discrétion, à tout moment après la notification du changement; cet avis doit prendre effet un mois après la date où il a été donné.

7 Les articles 41, 48 et 96 de la Loi sur les écoles publiques font partie du présent contrat de travail.

8 Si ce contrat de travail est résilié par un avis tel que prévu par le paragraphe 6, le versement final du salaire doit être ajusté de telle sorte que l'enseignant reçoive pour la partie de l'année où il a enseigné la fraction du salaire de tout l'année qui correspond au nombre total de jours enseignés par rapport au nombre de jours de l'année scolaire en cours tel que le prescrit le ministre.

Comme témoin le sceau corporatif de la division ou du district scolaire certifié par la signature de son président et de son secrétaire-trésorier conformément à une résolution ou à un règlement adopté par la commission scolaire à une réunion tenue le jour d 19 , et la signature et le sceau de l'enseignant au jour et à l'année mentionnés au début du présent contrat.

Président

Enseignant

(Sceau)

Secrétaire-trésorier

Témoin

Adresse de l'enseignant

(Sceau)

Ce contrat doit être fait en deux copies, une copie devant être conservée par la commission scolaire et une autre par l'enseignant.