English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les publications officielles
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1988, c. P240

Loi sur les publications officielles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"impression" Les procédés, les techniques et les méthodes de publication, de duplication ou de reproduction d'écrits ou de graphiques, que ce soit par composition, par photographie, par offset, par électrostatique, par micrographie ou par d'autres procédés. ("printing")

"micrographie" Les procédés, les techniques et les méthodes de microreproduction sur film d'imprimés ou de graphiques quelle qu'en soit la nature. ("micrographies")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"organisme gouvernemental" Les conseils, les commissions, les associations ou les autres entités, dotés ou non de la personnalité juridique, dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou de direction se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) ils sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) ils sont dans l'accomplissement de leurs fonctions des officiers publics ou des fonctionnaires de la Couronne ou sont directement ou indirectement responsables devant la Couronne de l'accomplissement normal de leurs fonctions. ("government agency")

"papeterie et fournitures de bureaux" La papeterie, les accessoires, les fournitures, les denrées et les autres articles ordinairement utilisés dans les bureaux. Toutefois, la présente définition exclut l'équipement, l'ameublement ou les appareils fixes de bureau. ("stationery and office supplies")

"préparation à l'impression" La conception, le collage, la composition artistique, la composition, la photographie, la préparation des négatifs ainsi que les autres façons de faire ou procédés ordinairement acceptés dans le domaine de l'impression que ces pratiques ou procédés soient utilisés directement ou indirectement pour l'impression. ("preparatory aspects of printing")

Publication de la Gazette

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la publication d'une gazette officielle appelée Gazette du Manitoba pour la publication des proclamations, des avis, officiels ou non, ainsi que de tout message qu'il serait nécessaire de publier. La publicité, les avis et les publications qui, en vertu d'une loi ou du droit en vigueur dans la province, doivent être donnés par le gouvernement, par un de ses ministères, par un shérif ou un autre agent, par une autorité municipale, ou par un agent, une personne ou une partie quel qu'il soit, sont donnés dans la Gazette du Manitoba, à moins que la loi ne prescrive un autre moyen de les donner.

Publications dans la Gazette

3

La publicité, les avis et les documents relatifs à des sujets qui sont sous la maîtrise de la Législature et qu'une loi oblige à publier sont publiés dans la Gazette du Manitoba, à moins que la loi ne prescrive un autre moyen de publication.

Conditions et coûts

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil prévoit les conditions de la publication de la Gazette du Manitoba et désigne les entités publiques, les agents et les personnes à qui la Gazette du Manitoba doit être envoyée. Il établit un tarif pour la publication des avis, de la publicité et des documents à publier dans la Gazette du Manitoba ainsi que le coût d'abonnement.

Coût de publication

5

La publication d'un avis prescrit par la loi dans la Gazette du Manitoba est suspendue jusqu'à ce que des arrangements relatifs au paiement du tarif aient été passés avec la personne autorisée à le recevoir.

Nomination de l'Imprimeur de la Reine

6

Un agent appelé l'Imprimeur de la Reine ainsi que le personnel qui peut lui être nécessaire pour la conduite normale de son activité et l'accomplissement de ses fonctions peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Renvois à l'Imprimeur du Roi ou de la Reine

7

Pendant le règne d'une reine les renvois dans la présente loi et dans toute autre loi de la Législature à l'Imprimeur du Roi sont réputés, sauf indication contraire du contexte être des renvois à l'Imprimeur de la Reine, et réciproquement.

Fonctions de l'Imprimeur de la Reine

8

L'Imprimeur de la Reine, sous la direction du ministre, a la gestion et la maîtrise de l'impression, de la préparation à l'impression, de la micrographie, des publications officielles et de l'approvisionnement en papeterie et fournitures de bureau du gouvernement, des ministères et des organismes gouvernementaux qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique. Il exerce également les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent ou imposent la présente loi ou d'autres lois de la Législature.

Contrats

9(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) : a) l'impression, la préparation à l'impression, la micrographie, les publications officielles ainsi que les fournitures et services qui s'y rapportent, b) la publicité, c) la papeterie et les fournitures de bureau, nécessaires aux ministères et aux organismes gouvernementaux non dotés de la personnalité juridique, sont respectivement réalisés, obtenus ou achetés par contrat ou par bon de commande approuvé par l'Imprimeur de la Reine ou par un autre cadre du gouvernement désigné pour l'application du présent article par le ministre. Les factures relatives à ces travaux et à ces fournitures sont approuvées par l'Imprimeur de la Reine ou par le cadre ainsi désigné.

Exception pour les livres

9(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'achat de livres, de journaux, de brochures, de magazines, de revues, de rapports et de publications qui sont nécessaires à l'Assemblée ou aux ministères ou organismes gouvernementaux qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et qui ne sont pas publiés par le gouvernement. Ces livres, journaux, brochures, magazines, revues, rapports et publications peuvent être achetés sans passer par l'Imprimeur de la Reine ou par le responsable des approvisionnements gouvernementaux.

Travaux réalisés en régie interne

9(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'impression, à la préparation à l'impression, à la micrographie ni aux fournitures ou services y afférent qui sont réalisés par une personne au service du gouvernement ou à l'aide d'une machine ou d'équipement que possède ou qu'exploite le gouvernement.

Appels d'offres

10

Lorsque l'Imprimeur de la Reine ne fait pas lui-même les travaux qui concernent les publications qui suivent, les contrats ou les commandes passés pour les réaliser sont accordés après appel d'offre dûment publié.

a) Les lois de la province, y compris les codifications administratives.

b) La Gazette du Manitoba.

c) Les procès-verbaux de l'Assemblée.

d) Le feuilleton de l'Assemblée.

e) Les journaux de l'Assemblée.

f) Les comptes publics de la province.

g) les autres publications que le ministre peut prescrire.

Les contrats accordés dans ces conditions ne peuvent excéder trois ans.

Réquisition

11(1)

Sur réquisition approuvée conformément au paragraphe (2), l'imprimeur de la Reine peut fournir les services d'impression, de préparation à l'impression, de micrographie, les publications officielles, la papeterie et les fournitures de bureau aux ministères, aux organismes gouvernementaux ou aux officiers de l'Assemblée.

Approbation de la réquisition

11(2)

Pour l'application du paragraphe (1), une réquisition est approuvée par écrit :

a) dans le cas où elle vise des fournitures destinées à un ministère ou à un organisme gouvernemental non doté de la personnalité juridique, par le membre du Conseil exécutif responsable du ministère ou de l'organisme ou par un responsable de ce ministère ou de cet organisme désigné par le membre du Conseil exécutif pour l'application du présent article;

b) dans le cas où elle vise des fournitures destinées à un organisme gouvernemental doté de la personnalité juridique, par le dirigeant de cet organisme ou par un responsable de l'organisme que le dirigeant a désigné pour l'application du présent article;

c) dans le cas où elle vise des fournitures destinées aux officiers de l'Assemblée, par un membre de la Commission de régie de l'Assemblée législative ou par un officier de l'Assemblée que la Commission de régie de l'Assemblée législative a désigné pour l'application du présent article.

Fonds de roulement

12(1)

Le ministre des Finances, sur réquisition du ministre, peut fournir, sur le Trésor, un fonds de roulement à l'égard des fonctions du bureau de l'imprimeur de la Reine qui ont trait à l'impression, à la reliure et aux services afférents exécutés dans les bureaux de l'Imprimeur de la Reine ainsi qu'à l'égard de l'approvisionnement en papeterie et en fournitures de bureau.

Compte d'exploitation

12(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fonds de roulement fourni en vertu du paragraphe (1) est placé au crédit d'un compte désigné par le ministre des Finances dans les livres du gouvernement. Les débours reliés à la fourniture de services d'impression, de préparation à l'impression, de micrographie, de publications officielles ainsi que de papeterie et fournitures de bureau, y compris les salaires des personnes employées dans les bureaux et les établissements de l'Imprimeur de la Reine sont effectués sur ce compte. Les sommes payées à l'Imprimeur de la Reine ou qu'il reçoit en rapport avec l'impression, la préparation à l'impression, la micrographie, les publications officielles ou la papeterie et les fournitures de bureau sont portées au crédit de ce compte.

Dépenses de publication de la Gazette

12(3)

Les dépenses de publication de la Gazette du Manitoba sont faites sur les fonds affectés à cette fin par une loi de la Législature. Les recettes provenant de la publication de la Gazette du Manitoba, y compris les droits et les frais relatifs aux avis qui y sont publiés, sont versées au ministre des Finances et font partie du Trésor.

Paiement de certains salaires

13

Sont payés sur les fonds affectés à cette fin par une loi de la Législature d'une part, les salaires de l'Imprimeur de la Reine et des personnes employées à son bureau à des tâches autres que la fourniture de services d'impression, de préparation à l'impression, de micrographie, de publications officielles ainsi qu'à l'approvisionnement en papeterie et en fournitures de bureau et, d'autre part, les dépenses encourues par le bureau de l'Imprimeur de la Reine qui n'ont pas directement trait à ces fonctions.

Authenticité des avis

14

Tout ce qui est publié dans la Gazette du Manitoba, les exemplaires des lois de la province, les journaux de l'Assemblée, les documents sessionnels ainsi que tous les autres documents imprimés ou censés être imprimés par l'imprimeur de la Reine ou l'Imprimeur du Roi sont authentiques et constituent une preuve suffisante de leur contenu. Ces documents sont considérés, prima facie, être des copies authentiques des documents originaux et doivent être admis en preuve devant tous les tribunaux et au cours de toutes les procédures comme le seraient leurs originaux.

Impression par une autre personne autorisée

15

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a, en vertu d'une ancienne loi de la Législature, autorisé une personne à imprimer et à publier un des documents mentionnés à l'article 14 et dont la Législature avait exigé la publication, les exemplaires ainsi imprimés par la personne autorisée sont aussi authentiques que s'ils avaient été imprimés par l'Imprimeur de la Reine. Ces exemplaires ont le même effet que s'ils avaient été imprimés par un imprimeur de la Reine normalement nommé.

Publication des avis officiels

16(1)

Les avis publics du shérif ainsi que les autres avis officiels ou légaux sont publiés dans les journaux que le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer. Toutefois, le présent article n'autorise pas le transfert à d'autres journaux des avis que la loi oblige à publier dans la Gazette du Manitoba.

Exception au paragraphe (1)

16(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la publication des avis dont le coût entier est à la charge des municipalités.

Transmission de copies des lois

17

Le greffier de l'Assemblée législative fournit à l'Imprimeur de la Reine une copie certifiée de chaque loi de la Législature dès qu'elle reçoit sa sanction. Si un projet de loi a été réservé, il attend pour le transmettre que sa sanction ait été proclamé dans la province. En outre, il fournit à l'Imprimeur de la Reine pendant le déroulement des sessions de la Législature les données ou le manuscrit qui permettent à l'Imprimeur de la Reine de publier les journaux de l'Assemblée ainsi que les documents sessionnels.

Diffusion d'exemplaires

18(1)

Immédiatement après la fin de chaque session de la Législature ou aussitôt qu'il le peut par la suite, l'Imprimeur de la Reine livre ou transmet par la poste ou autrement, de la façon la plus économique, un nombre suffisant d'exemplaires imprimés des lois de la session, à chaque membre de l'Assemblée et aux ministères, entités administratives et responsables, au Canada que peut prévoir un décret du lieutenant-gouverneur en conseil. L'impression des exemplaires envoyés est faite par l'Imprimeur de la Reine au frais de l'État.

Sanction accordée pendant la session

18(2)

Lorsqu'un projet de loi est sanctionné pendant une session de la Législature, l'Imprimeur de la Reine, à la demande du ministre, en fait distribuer le nombre que le paragraphe ci-dessus prévoit eu égard aux lois de la session, aux personnes et selon les modalités y indiquées.

Liste fournie par le ministre

19

Dans les 15 jours suivant la fin de chaque session de la Législature, le ministre transmet à l'Imprimeur de la Reine une liste des ministères, des entités administratives et des responsables à qui doivent être faits les envois prévus ci-dessus. En outre, lorsque cela est nécessaire, le ministre fournit à l'Imprimeur de la Reine des exemplaires des décrets pris en vertu de la présente loi.

Rapport annuel

20(1)

L'Imprimeur de la Reine présente au ministre, avant l'ouverture de chaque session de la Législature, un rapport sur les activités de son bureau depuis le rapport précédent. Le rapport comprend un état des comptes pour l'exercice de la province qui précède, accompagné par le rapport du vérificateur de la province sur ces comptes.

Dépôt du rapport

20(2)

Le ministre dépose devant l'Assemblée, dans les 15 jours de l'ouverture de la session qui suit, le rapport qu'il reçoit en vertu du paragraphe (1).

Rapport extraordinaire

20(3)

Lorsque le ministre le lui demande, l'imprimeur de la Reine lui présente un rapport sur le sujet qu'il lui indique. Ce rapport contient des renseignements complets relativement à l'inventaire, aux recettes et aux dépenses et traite des autres sujets reliés aux activités du bureau de l'Imprimeur de la Reine, y compris ses comptes, que le ministre peut indiquer.

Règlements

21

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi.