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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les officiers publics
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P230

Loi sur les officiers publics

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition du terme "percepteur"

1

Dans la présente loi, le terme

"percepteur" a le sens particulier que lui donne la Loi sur l'administration financière.

DÉCÈS DU SOUVERAIN

Continuité de l'emploi

2(1)

Les officiers de la Couronne du chef de la province ne sont pas atteints dans leur emploi par le décès du souverain. De ce fait, en cas de décès du souverain, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle nomination des officiers de la Couronne.

Continuité des professions, emplois et métiers

2(2)

Le droit et la capacité de quiconque, dans la province, d'exercer une profession, un emploi ou un métier n'est pas atteint par le décès du souverain.

Non-nécessité d'une nouvelle prestation de serment

3

Le décès du souverain n'entraîne pour personne le devoir de prêter un nouveau serment d'allégeance ou professionnel.

NOMINATION DES OFFICIERS PUBLICS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoir général de nomination

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder lui-même à la nomination pour tous les emplois de nature publique dont le régime juridique ne comporte aucune règle particulière visant la nomination. Il en va de même lorsqu'une autorité locale néglige ou omet de nommer un officier et lorsqu'un poste, local ou général, est vacant malgré le fait que l'intérêt public exigerait qu'il soit comblé. De plus, il peut dans tous les autres cas procéder lui-même aux nominations comme si, pour chaque cas, une prérogative de la Couronne ou une loi de la Législature lui en avait accordé le pouvoir exprès.

Incompatibilité entre certains emplois

5

Un membre du Sénat du Canada ou de la Chambre des communes du Canada ne peut être nommé ni occuper un emploi permanent au gouvernement du Manitoba, emploi auquel serait attaché une forme quelconque de rémunération. Le présent article ne s'applique pas aux juges de paix, aux notaires publics, aux commissaires à l'assermentation ni à aucune charge de ce genre.

PRESTATION DE SERMENT

Prestation du serment professionnel

6

Les officiers publics ainsi que les personnes nommées à un emploi pour lequel une loi ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil exige une prestation de serment professionnel doivent, à moins qu'une autre forme de serment professionnel ne soit prévue par une loi, prêter le serment figurant ci-dessous ou encore un autre qui aurait le même effet, dès qu'ils ont été avisés de leur nomination et avant de commencer à exercer leur fonction, où à tout autre moment où on pourrait l'exiger.

"Je, , jure solennellement que je remplirai fidèlement et au mieux de ma connaissance et de mon habileté les fonctions et exigences de l'emploi auquel j'ai été nommé, aussi longtemps que j'occuperai cet emploi, sans peur ni discrimination. Ainsi Dieu me soit en aide."

Serment écrit en double

7

Le serment doit être écrit en deux exemplaires et doit être prêté devant une personne autorisée à recevoir des affidavits dans la province par la Loi sur la preuve du Manitoba.

Serment professionnel et serment d'allégeance

8

Le fait de prêter un serment professionnel ne dispense pas de prêter le serment d'allégeance dans les cas où ce dernier est nécessaire du fait d'une règle de droit.

Serment d'allégeance

9

Quiconque prête serment d'allégeance, de son propre accord ou pour se conformer à une exigence légale qui lui est imposée ou encore pour obéir aux dispositions d'une loi de la Législature, doit le faire selon la formule figurant ci-dessous.

"Je, , jure solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté (inscrire ici le nom du souverain de l'époque), à ses héritiers et à ses successeurs, conformément à la loi. Ainsi Dieu me soit en aide."

Sont habilités à faire prêter le serment d'allégeance, les personnes à qui la Loi sur la preuve du Manitoba donne compétence pour recevoir les affidavits et les personnes légalement compétentes pour ce faire du fait de leur charge ou du fait d'un mandat spécial de la Couronne à cette fin.

Délais et peines

10

Les serments d'allégeance, les serments professionnels ainsi que les serments exigibles pour l'exercice d'une profession ou d'un métier doivent être prêtés dans les délais et de la manière que la loi prévoit. L'omission de la prestation de serment peut entraîner les incapacités et les peines que la loi prévoit pour chaque serment.

Fonction du greffier du Conseil exécutif

11

Le greffier du Conseil exécutif a la garde des serments professionnels et des serments d'allégeance et doit conserver un registre où ils sont consignés.

SÛRETÉ

Sûreté garantissant l'exécution efficace des fonctions

12

Le ministre des Finances peut exiger d'un officier public ou d'un percepteur ou encore d'une catégorie quelconque d'officiers publics ou de percepteurs qu'il fournisse une sûreté pour le paiement ou pour la réparation de toute perte qui résulterait d'un manquement, d'un méfait, intentionnel ou non, d'une omission, d'une malhonnêteté ou d'une négligence commise par l'employé dans l'exercice de ses fonctions.

Forme et montant de la sûreté

13

Le ministre des Finances peut prescrire la forme et le montant de la sûreté que doit fournir en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature un officier public ou un percepteur ou encore une catégorie quelconque d'officiers publics ou de percepteurs.

Entente avec une compagnie d'assurance à l'égard de la sûreté

14

Le ministre des Finances peut passer une entente au nom de Sa Majesté avec une compagnie qui, dans la province est autorisée à exercer le commerce de l'assurance de responsabilité professionnelle. Cette entente a pour but de garantir les risques inhérents à l'exercice des fonctions d'un officier public ou d'un percepteur ou encore d'une catégorie d'officiers publics ou de percepteurs.

Entente au nom d'un organisme

15

Le ministre des Finances ou tout autre ministre de la Couronne, à titre d'agent d'une corporation publique, d'une commission, d'une régie, d'une municipalité ou d'un district scolaire peut passer, en leur nom et au nom de Sa Majesté une entente avec une compagnie habilitée à exercer, dans la province, le commerce de l'assurance de responsabilité professionnelle. Par cette entente, la compagnie fournit une sûreté pour le paiement ou la réparation de pertes entraînées par le manquement, le méfait, intentionnel ou non, l'omission, la malhonnêteté ou la négligence dans l'exercice des fonctions d'un membre, d'un cadre, d'un agent ou d'un employé ou pour toutes catégories de membres, de cadres, d'agents ou d'employés d'une ou de plusieurs des entités mentionnées au présent article.

Portée des sûretés fournies par des officiers publics

16

La sûreté fournie par un officier public ou en son nom en vertu de la présente loi ou d'une autre loi produit ses effets aussi bien en faveur de Sa Majesté qu'en faveur de la personne instituée bénéficiaire de la sûreté, par la sûreté ou par la loi qui exige la sûreté.

Dépôt de la sûreté

17

Les sûretés fournies ou établies en vertu de la présente loi doivent être déposées auprès du ministre des Finances ou auprès de la personne qu'il désigne.

Vices touchant la sûreté

18

La validité de la sûreté n'est pas atteinte par la négligence, l'omission ni une quelconque anomalie relative à sa fourniture, sa réception ou sa souscription, non plus que par un vice de forme relatif à la sûreté elle-même, à son exécution ou à son dépôt.

Portée de l'imperfection de la sûreté ou de son absence

19

Les vices de formes visés à l'article 18 ou l'absence de sûreté n'annulent ni les questions ni les obligations traitées ou exécutées par un officier public ou un percepteur dans l'exercice des fonctions propres à l'emploi pour lequel il a été nommé. Ces vices de forme n'ont pas pour effet de le libérer de sa responsabilité personnelle en raison des actes ou omissions qui ne respectent pas les conditions de la sûreté exigée.

Déclaration relative au cautionnements professionnels

20(1)

Le ministre des Finances doit chaque année déposer devant l'Assemblée législative dans les 15 jours de l'ouverture de la session de la Législature, que cette session se situe totalement ou partiellement à l'intérieur de ladite année, une déclaration relative aux cautionnements professionnels qu'il détenait en dépôt à une date qui ne peut être antérieure de 30 jours au jour de l'ouverture de ladite session, déclaration qui concerne les cautionnements professionnels des catégories de personnes suivantes :

a) les employés du gouvernement,

b) les employés des corporations publiques, des commissions, des régies, des municipalités et des districts scolaires, entités auxquelles fait référence l'article 15.

Contenu de la déclaration

20(2)

La déclaration doit :

a) à l'égard de chaque ministère du gouvernement,

b) à l'égard de chaque corporation publique, commission, régie, conseil, municipalité et district scolaire visé à l'article 15,

indiquer le nom de la caution aux termes de chaque cautionnement détenu, le nombre d'officiers publics et de percepteurs ainsi cautionnés, le montant total assumé par chaque caution ainsi que le montant de la prime due en vertu de chaque cautionnement et à chaque échéance. Les données de la déclaration doivent être à jour à la date mentionnée au paragraphe (1).

PROTECTION DES PERSONNES

EXERÇANT DES FONCTIONS PUBLIQUES

Limite des recours contre les officiers publics

21(1)

Personne ne peut être l'objet d'une action, d'une poursuite ou d'une autre procédure en raison d'un acte commis dans le cadre de l'application effective ou censée telle d'une loi ou de la réglementation qui en découle, ou dans l'exercice d'une fonction ou d'un pouvoir public ni en raison d'une prétendue négligence ou d'un prétendu manquement dans l'application de cette loi ou de la réglementation qui en découle ou encore dans l'exercice de cette fonction ou de ce pouvoir. La protection prévue ci-dessus ne s'applique pas si l'action, la poursuite ou toute autre procédure est instituée dans les deux années qui suivent immédiatement l'acte, la négligence ou le manquement en cause ou dans les deux années qui suivent immédiatement la fin d'un préjudice, dans le cas où un préjudice aurait subsisté.

Occasion de dédommager le plaignant

21(2)

Lorsque le tribunal estime que le plaignant n'a pas fournit au défendeur une occasion raisonnable de le dédommager avant que ne commence l'instance ou la poursuite, il peut accorder les dépens au défendeur sur une base avocat-client.

Protection des auxiliaires de justice

21(3)

Est réputé s'acquitter d'une fonction publique l'auxiliaire d'un tribunal qui agit en vertu d'une ordonnance ou d'un acte de procédure du tribunal, que cette ordonnance ou cet acte de procédure soit valide ou non, l'agent de police qui agit en vertu d'une ordonnance ou d'un mandat d'un juge de paix ou d'un magistrat ou la personne qui agit sur l'ordre de cet auxiliaire ou de cet agent de police ou encore qui se porte à son aide.

Inapplicabilité au registraire de district

21(4)

Le présent article ne s'applique pas à une action intentée contre un registraire de district en vertu de la Loi sur les biens réels.

Ordonnance relative au cautionnement pour dépens

22

Lorsqu'une action est intentée en raison d'un acte commis dans le cadre de l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction, prévue par une règle de droit ou autrement, ou d'un pouvoir public ou encore en raison d'une prétendue négligence ou d'un prétendu manquement dans l'exercice de cette fonction ou de ce pouvoir, le tribunal peut, sur demande faite par le défendeur à tout moment après signification du bref ou de la déclaration du demandeur, ordonner un cautionnement pour dépens s'il lui est démontré que le demandeur ne possède pas suffisamment de biens pour payer les dépens de l'action s'il perd celle-ci et si, d'autre part, il est démontré au tribunal que le défendeur a, sur le fond, une bonne défense ou que les motifs de l'action sont insignifiants ou frivoles.