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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P215

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi, sauf indication contraire du contexte.

"agent" Sous réserve de l'article 29, agent d'assurances au sens de la Loi sur les assurances. ("agent")

"assurance" L'engagement que prend une personne d'en indemniser une autre en raison d'une perte ou de la responsabilité à l'égard d'une perte relative à certains risques ou dangers auxquels l'objet du contrat d'assurance peut être exposé, ou encore l'engagement de payer en argent ou autrement si un événement donné survient. ("insurance")

"assurance-automobile" Assurance-automobile au sens de la Loi sur les assurances. ("automobile insurance")

"assurance complémentaire" L'assurance disponible en vertu de la présente loi ou de ses règlements qui constitue un ajout au régime universel obligatoire d'assurance-automobile. ("extension insurance")

"assuré" Assuré au sens des règlements. ("insured")

"automobile" Véhicule automobile. ("automobile" )

"autre assurance" Assurance fournie par une personne autre que la Société. ("other insurance")

"autre assureur" Personne qui fournit d'autres assurances à des personnes ou pour leur compte. ("other insurer")

"carte d'immatriculation" Carte d'immatriculation délivrée en vertu du Code de la route eu égard à un véhicule automobile ou à une remorque qui est immatriculé conformément à ce code. S'entend également :

a) d'un certificat délivré en vertu de la partie VIII du Code de la route pour le fonctionnement d'un véhicule de transport public en vertu de cette partie;

b) d'un permis de transit, d'une vignette portant la mention "en transit" ainsi que d'une vignette d'immatriculation provisoire délivrés en vertu des articles 15 ou 16 du Code de la route;

c) d'un permis délivré en vertu de l'article 87 du Code de la route;

d) d'un permis exigé en vertu de la Loi sur les taxis;

e) d'un document délivré par le registraire et qui constitue une preuve de l'immatriculation d'une motoneige en vertu de la Loi sur les motoneiges. ("registration card")

"certificat" Le certificat d'assurance délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements. ("certificate")

"certificat d'assurabilité" Le certificat délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements au titulaire d'un permis aux termes du Code de la route, que le certificat soit délivré à titre de partie intégrante du permis ou à titre de document séparé. ("driver's certificate")

"certificat de propriété" Certificat délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements au propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque ou d'une semi-remorque ou encore à une personne qui détient un permis de concessionnaire eu égard à un véhicule automobile, en vertu du Code de la route. ("owner's certificate")

"conseil" Le conseil d'administration de la Société. ("board")

"contrat" S'entend d'un contrat d'assurance et notamment d'une police, d'un certificat, d'un reçu provisoire, d'un reçu de renouvellement d'ou un écrit faisant preuve du contrat, scellé ou non, de même qu'une entente orale ferme. La présente définition ne vise pas le contrat prévu à l'article 20. ("contract")

"contrat d'assurance" Assurance fournie par la Société et attesté par un certificat ou une police. ("contract of insurance")

"directeur général" Le directeur général de la Société nommé en vertu de la présente loi. ("general manager")

"expert" ou "expert en sinistre" Sous réserve de l'article 29, expert au sens de la Loi sur les assurances. ("adjuster")

"garantie" Droit que la présente loi ou ses règlements attribuent à une personne de se faire indemniser en cas de responsabilité ou de recevoir une compensation à la suite de décès, de blessures, de pertes ou de dommages. ("coverage")

"ministre" Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

"permis" Permis au sens du Code de la route. ("licence")

"permis de conduire" S'entend du permis délivré en vertu du Code de la route, à l'exception du permis d'apprentissage au sens de ce Code. ("permit")

"police" Instrument qui fait preuve d'un contrat d'assurance. ("policy")

"président" Le président de la Société nommé en vertu de la présente loi. ("chairman")

"prestations" Prestations prescrites aux règlements. ("benefits")

"prime" Sommes payées ou dues par un assuré ou par un requérant à la Société pour l'achat ou la mise à jour d'une garantie fournie en vertu de la présente loi ou de ses règlements. ("premium")

"prime de base" Partie de la prime qui est fondée sur des critères établis en vertu des règlements. Cela ne comprend toutefois pas les primes de pénalité ni les surprimes. ("basic premium")

"prime de pénalité" Prime réclamée à un requérant pour un certificat d'assurabilité en raison des points d'inaptitude qu'il a acquis du fait de condamnations pour des infractions prévues aux règlements. ("additional premium")

"proposant" Personne qui demande une assurance. ("applicant")

"propriétaire" En matière d'assurance-automobile, la personne au nom de laquelle une automobile, une remorque ou une semi-remorque est immatriculée en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les taxis. ("owner")

"régime" Tout régime universel obligatoire d'assurance-automobile ou les assurances complémentaires qui peuvent être créés en vertu de la présente loi ou de ses règlements. ("plan")

"régime universel obligatoire d'assurance-automobile" Le régime universel obligatoire d'assurance-automobile tel qu'il est défini aux règlements. ("universal compulsory automobile insurance")

"registraire" Registraire des véhicules automobiles nommé en vertu du Code de la route. ("registrar")

"remorque" Remorque au sens du Code de la route. ("trailer")

"route" Route, au sens du Code de la route, et notamment les routes, rues, ruelles ou droits de passage destinés au passage de véhicules du public en général ou utilisés comme tels ainsi que les endroits privés ou voies de passage que le public est susceptible d'utiliser pour le stationnement ou l'entretien des véhicules automobiles. ("highway")

"semi-remorque" Semi-remorque au sens du Code de la route. ("semi-trailer")

"Société" La Société des assurances du Manitoba prorogée par la présente loi. ("corporation")

"sommes assurées" S'entend des sommes que la Société doit payer en vertu des règlements ou d'un contrat, et notamment des prestations, excédents, dividendes, bonus, dédommagements et rentes qu'elle doit payer en vertu des règlements ou d'un contrat. ("insurance moneys")

"surintendant" Le surintendant des assurances nommé en vertu de la Loi sur les assurances. ("superintendent")

"surprime" Montant qu'on impose à un proposant d'assurances ou à un assuré en supplément de toute autre prime due en raison de l'assurance. ("surcharge")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

"véhicule" Véhicule au sens du Code de la route. ("véhicule")

"véhicule automobile" Véhicule qui ne circule pas sur des rails et qui est conçu pour être automobile ou pour être alimenté en électricité à même des perches de trolleys. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2), cela ne comprend pas les objets suivants :

a) un tracteur agricole à moins qu'il ne s'agisse d'un tracteur agricole qu'on doit immatriculer comme véhicule automobile en vertu du paragraphe 5(6) du Code de la route;

b) un instrument aratoire automobile;

c) une chaise roulante à propulsion mécanique;

d) un engin mobile spécial au sens du Code de la route;

e) une motoneige autre que celle qui est mentionnée dans l'exception prévue au paragraphe 5(13) du Code de la route. ("motor vehicle")

Inclusion d'autres véhicules

1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, inclure à la définition de véhicule automobile et soumettre à la présente loi tout autre genre ou catégorie de véhicules définis au Code de la route.

Signification de certaines expressions

1(3)

Dans les règlements, dans les formules établies en vertu des règlements, dans toute demande de certificat d'assurabilité ou de certificat de propriété ainsi que sur les certificats d'assurabilité et les certificats de propriété, l'expression "Imputation 1" ou "Imputation I" désigne la prime de pénalité et l'expression "Imputation 2" ou "Imputation II" désigne la surprime.

Composition de la Société

2(1)

La Société est composée de trois à huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les membres ainsi nommés sont administrateurs de la Société pendant la durée de leur mandat respectif.

Entité autonome

2(2)

Les personnes ainsi nommées ainsi que leurs successeurs à cette charge constituent une personne morale appelée la "Société des assurances du Manitoba".

Nomination du président

2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer président l'un des administrateurs de la Société. Le président dirige les réunions du conseil.

Durée du mandat

2(4)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le mandat d'un administrateur est de trois ans à compter de la date de sa nomination et se termine lorsque son successeur est nommé, à moins de décès, de démission ou de destitution.

Vacances

2(5)

Lorsqu'un administrateur de la Société cesse d'exercer ses fonctions avant la fin de son mandat, la personne nommée pour le remplacer reste en poste pour le reste du mandat, jusqu'à ce que son successeur soit nommé, à moins qu'à son tour elle ne décède, démissionne ou qu'elle soit destituée avant terme.

Renouvellement de mandat

2(6)

Le mandat d'administrateur de la Société est renouvelable.

Dépenses et rémunération

2(7)

Les administrateurs ont droit au remboursement par la Société des frais de déplacement et autres pourvu qu'ils soient raisonnables et qu'ils aient nécessairement été faits dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un administrateur peut recevoir et accepter pour rémunération de ses services les indemnités journalières ou périodiques que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Compatibilité de fonctions

2(8)

Malgré la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de l'Assemblée législative, même s'il est déjà membre du conseil exécutif peut être membre du conseil et peut accepter de la Société un salaire ou une rémunération en vertu de la présente loi. Il ne perd pas pour autant son siège et n'encourt aucune des peines prévues à la Loi sur l'Assemblée législative s'il siège et vote en tant que membre de l'Assemblée législative.

Quorum

2(9)

Le quorum des réunions des administrateurs de la Société est constitué de trois membres.

Conflits d'intérêts

2(10)

Il est interdit à un administrateur d'assister à une réunion du conseil pendant laquelle on discute d'un sujet relatif à une compagnie, à un organisation, à une firme ou à une entreprise dont il est administrateur, dirigeant, propriétaire ou exploitant, ou dans laquelle il a un intérêt bénéficiaire important du fait de la possession du capital social que ce soit par lui-même, par des membres de sa famille ou autrement. Un administrateur ne peut pas voter sur ces questions.

Intérêt bénéficiaire important

2(11)

Si un doute survient quant au fait de savoir si un administrateur a un intérêt bénéficiaire important mentionné au paragraphe (10), la question est tranchée par un vote unanime des autres administrateurs présents à la réunion du conseil. Leur décision est définitive et doit être fondée sur le fait qu'un intérêt susceptible d'influencer le jugement d'un administrateur est, qu'il constitue ou non une participation majoritaire, un intérêt bénéficiaire important.

Confidentialité

2(12)

Un administrateur qui, en application du paragraphe (10), est ou devient inadmissible à voter sur une question ou même à assister à la partie de la réunion pendant laquelle on discute cette question doit, dès que la question est évoquée, révéler les faits qui l'empêchent de voter et il doit se retirer. Toutefois, s'il devient inadmissible du fait qu'il a un intérêt bénéficiaire important aux termes du paragraphe (10), et si en vertu du paragraphe (11) les autres administrateurs décident qu'il n'a pas d'intérêt, il peut participer au débat et au vote sur la question concernée.

Rapport au ministre

2(13)

Le président de la Société fait rapport au ministre désigné à l'occasion par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Siège social

3

Le siège social de la Société est situé à l'endroit que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil. Toutefois, la Société peut établir des succursales à d'autres endroits.

Nomination d'un directeur général

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général de la corporation et déterminer son traitement.

Pouvoir d'engager des employés

5

Les administrateurs, ou le directeur général si les administrateurs l'y autorisent, peuvent nommer les cadres et employés qu'ils jugent nécessaires aux activités de la Société et peuvent déterminer leurs fonctions et leur rémunération. Le directeur général est responsable de l'administration, de la direction et de la maîtrise des activités de la Société ainsi que de son fonctionnement ordinaire. En outre, il est investi de l'autorité nécessaire à l'accomplissement de cette tâche.

Objets et pouvoirs

6(1)

La Société est investie des fonctions et des pouvoirs suivants :

a) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut faire le commerce de l'assurance-automobile de toute catégorie.

b) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut faire fonctionner et administrer les régimes universels obligatoires d'assurance-automobile prévus à la présente loi et à ses règlements, et proposer des assurances complémentaires selon les modalités prescrites aux règlements.

c) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut se consacrer à l'intérieur ou à l'extérieur de la province au commerce de l'assurance et de la réassurance, quelle que soit la branche. Elle peut notamment se consacrer au commerce de l'assurance et de la réassurance de toutes branches quant aux catégories suivantes d'assurances, selon les catégories que définit la Loi sur les assurances :

(i) l'assurance-accidents corporels,

(ii) l'assurance-aviation,

(iii) l'assurance bris des machines,

(iv) l'assurance-incendie,

(v) l'assurance de cautionnement.

(vi) l'assurance transports terrestres,

(vii) l'assurance-bétail,

(viii) l'assurance maritime,

(ix) l'assurance bris des glaces,

(x) l'assurance contre les dommages matériels,

(xi) l'assurance responsabilité civile,

(xii) l'assurance-vol.

(xiii) l'assurance-intempéries.

d) Elle peut se consacrer aux commerces suivants :

(i) la réparation des biens qu'elle assure,

(ii) la récupération et la disposition par vente publique ou privée des biens assurés et acquis en vertu d'un contrat par lequel la Société engage sa responsabilité d'assureur; elle peut également passer des ententes avec d'autres personnes aux mêmes fins.

e) Elle peut acquérir par voie d'achat, de bail, de permis ou autrement et détenir, mettre en valeur, construire, utiliser, entretenir, réparer, faire fonctionner et améliorer à titre de propriétaire, de locataire ou autrement, pour son propre usage et à son profit, les biens réels suivants :

(i) ceux qui sont nécessaires ou exigés pour ses activités,

(ii) ceux qui sont transférés, hypothéqués et grevés en sa faveur à titre de sûreté,

(iii) ceux qui lui sont transférés en paiement ou en exécution totale ou partielle de dette ou de jugement.

Elle peut également vendre, donner en location ou aliéner autrement tout ou partie de ses biens réels, dans tous les cas et selon les modalités que le conseil juge appropriées.

f) Elle peut acquérir par voie d'achat tout ou partie du commerce et des biens d'un autre assureur, agent ou expert, ou encore conclure des ententes pour faire le commerce de toute catégorie d'assurance avec un autre assureur, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province. La Loi sur les assurances ne s'applique pas à ces ententes.

Pouvoirs supplémentaires

6(2)

La Société a le pouvoir et la capacité d'accomplir les actes et de faire les choses qui sont nécessaires ou exigées pour l'exercice de ses fonctions et pouvoirs. Elle peut notamment :

a) mener des études et des recherches, obtenir des statistiques correspondant à ses besoins et aux besoins de l'établissement et de la gestion de régimes d'assurances quels qu'ils soient;

b) passer une entente avec des agents ou experts ou retenir leurs services pour le démarchage, pour le recouvrement des primes, pour l'expertise des demandes de règlements ainsi que pour l'accomplissement de toute autre chose à faire en son nom et que la Société estime nécessaire:

c) prescrire les formules de demandes, de contrats ainsi que les formules de polices et, en général, toute autre formule que la Société juge nécessaire;

d) prescrire les renseignements et détails qui doivent être indiqués sur chaque formule;

e) évaluer les dommages et les pertes et payer les réclamations dont elle est responsable par contrat en tant qu'assureur;

f) réassurer tout ou partie du contrat d'un autre assureur et réassurer ces risques en vertu d'un régime ou de tout ou partie d'un contrat auprès d'un autre assureur, que cet autre assureur soit ou non dans la province ou qu'il soit ou non détenteur d'un permis en vertu de la Loi sur les assurances;

g) faire toutes les choses qui sont nécessaires au règlement, à l'expertise, aux enquêtes, à la contestation et, en général, au traitement, en conformité avec la présente loi et la Loi sur les assurances pour autant quelles soit applicables et en conformité avec leurs règlements, des demandes de règlement faites eu égard à des contrats par lesquels la Société peut être tenue responsable en tant qu'assureur ou eu égard au régime établi en vertu de l'article 6;

h) seule ou conjointement avec toute autre commission, régie, société, corporation, ministère ou organisme gouvernemental ou avec un particulier, présenter, mettre en place, superviser, financer et promouvoir la recherche ou des programmes éducatifs relatifs à la santé, à la rééducation, à la sécurité et à la diminution des risques reliés à toute catégorie d'assurances dont elle fait le commerce;

i) promouvoir ou réaliser des programmes de recherches relatifs aux causes des accidents ainsi que des recherches relatives à une répartition plus équitables des pertes dues aux accidents de la route;

j) mettre en place et entretenir des ateliers de réparations dans lesquels elle peut étudier et mettre en application les techniques utilisées ou devant être utilisées dans la réparation de véhicules automobiles et également analyser les coûts de réparation;

k) négocier et marchander avec des personnes se consacrant à la réparation des véhicules automobiles et des remorques en vue d'établir le juste prix des réparations pour lesquelles des sommes peuvent être payées en vertu de la présente loi;

l) prendre des règlements administratifs et passer les résolutions compatibles avec le droit lorsqu'elle les considère nécessaires ou opportunes pour la conduite de ses affaires, et notamment faire des règles de régie interne et passer des résolutions relatives au moment, au lieu et à la tenue des réunions de la Société, à la procédure de ces réunions et, généralement, à la conduite détaillée des activités de la Société et abroger, modifier et réadopter ces règlements administratif et résolutions.

Inclusion des certificats et autres documents

6(3)

Les formules de certificat et de proposition prescrites et adoptées par la Société peuvent être intégrées aux formules de demandes appropriées et aux certificats d'immatriculation, aux cartes d'immatriculation, aux permis de conduire, aux vignettes ou aux permis prescrits ou utilisés en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les taxis.

Renseignements exigés

6(4)

La Société peut exiger d'un proposant ou d'un assuré qu'il lui fournisse les renseignements, déclarations et rapports relatifs au fonctionnement ou à la gestion d'un régime d'assurance-automobile, conformément aux règlements.

Renseignements sur les accidents

6(5)

La Société peut exiger de chaque conducteur ou propriétaire d'un véhicule automobile qui doit être immatriculé et autorisé au Manitoba et qui est mêlé à un accident ayant donné lieu à des blessures ou au décès d'une personne, ou encore à des dommages à des biens, de lui fournir les renseignements qui y sont relatifs, conformément aux règlements.

Justificatifs

6(6)

La Société peut exiger d'un assuré qu'il lui fournisse des avis, des preuves de sinistre, des rapports et des déclarations et qu'il se conforme à toute autre méthode de dépôt et de justification do sinistres, conformément aux règlements.

Emprunts temporaires

7

Sous réserve des restrictions que peut lui imposer le lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut emprunter ou réunir des deniers pour ses besoins temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement contre le crédit de la Société, selon les montants, les modalités, les échéances qu'elle détermine. Le gouvernement peut, selon les modalités que peut approuver le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts de ces emprunts.

Avances du Trésor

8

Dans la mesure permise par la présente loi et par toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à avancer des sommes à la Société pour ses besoins temporaires, sur le Trésor et selon les modalités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts du gouvernement

9(1)

Dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'obtention par voie d'emprunt de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière des sommes que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indispensables à l'une des fins de la Société en vertu de la présente loi. Ces sommes sont avancées à la Société et payées par le ministre des Finances selon les montants que la Société peut demander. Ces sommes sont remboursées au ministre des Finances selon l'échéancier et les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit, augmentées des intérêts prévus au paragraphe (2).

Paiement des intérêts par la Société

9(2)

La Société paie des intérêts sur les sommes qui lui ont été avancées conformément au présent article, aux taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe.

Pouvoir d'emprunt

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut accomplir, pour la réalisation de son objet, les actes suivants :

a) obtenir des sommes par voie d'emprunt contre le crédit de la Société;

b) limiter ou augmenter les sommes à obtenir.

Par l'intermédiaire du ministre des Finances qui agit à titre de mandataire de la Société à cette fin, la Société peut :

c) emettre des billets, obligations, débentures ou autres titres de la Société;

d) hypothéquer ou grever tout ou partie de ses biens réels ou personnels;

e) vendre ou autrement aliéner des billets, obligations, débentures ou titres émis en vertu de l'alinéa c), pour des sommes et à des prix qu'elle juge convenables;

f) obtenir des sommes par voie d'emprunt garanti par ces titres;

g) poser l'un ou l'autre des actes ci-haut mentionnés.

Limitation du pouvoir d'emprunt

10(2)

Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Société sont limités aux cas suivants :

a) le remboursement de toute dépense engagée ou qui peut être engagée par la Société à des fins prévues à la présente loi ou pour le remboursement, le refinancement ou le renouvellement de tout ou partie d'un emprunt ou d'une avance faite par le gouvernement à la Société ou de billets, d'obligations, débentures ou d'autres titres émis par la Société;

b) dans les cas auxquels l'alinéa a) ne s'applique pas, les pouvoirs conférés à la Société en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être exercés que dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Caractéristiques des titres

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres titres émis en vertu du paragraphe (1), et notamment leur forme, l'intérêt qu'ils portent, l'échéance du remboursement avant terme, le montant du principal, de la prime et de l'intérêt, les devises dans lesquelles ils seront libellés, les montants ou prix de ces titres, leur modalité de remboursement, ainsi que leur échéance.

Signature du président sur les titres

10(4)

Les billets, obligations et autres titres dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1) ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Société. Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithogravure, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique. En outre, les titres ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président et du secrétaire de la Société. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toutes fins valides et engagent la Société si les titres ou coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Société. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les titres ou à la date de leur livraison ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à la date de leur livraison n'affectent pas la validité de ces titres.

Preuve de la nécessité de l'émission des titres

10(5)

Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans un procès-verbal du conseil d'administration autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations ou d'autres titres que le montant des titres ainsi émis est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Société est autorisée ou obligée d'acquérir par voie d'emprunt constitue une preuve concluante de cette nécessité.

Pouvoir de garantie du gouvernement

11(1)

Le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les conditions que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations et autres titres émis par la Société.

Signature des garanties

11(2)

La garantie doit être signée par le ministre des Finances ou par tout cadre du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations et autres titres, selon les termes de ceux-ci.

Exécution de l'obligation de garantie

11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu des paragraphes (1) et (2) sur le trésor ou sur le produit des titres qu'il émet et vend à cette fin. Pour le porteur de ces titres, la garantie ainsi signée constitue une preuve suffisante que les termes du présent article ont été respectés.

Signature du ministre des finances, etc.

11(4)

La signature du ministre des finances ou d'un cadre prévue au paragraphe (2) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. La signature ainsi reproduite est réputée à toutes fins être la signature de cette personne et engage le gouvernement. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les billets, obligations ou autres titres ou à la date de leur livraison, ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui tenait cette fonction à la date que portent ces titres ou à la date de leur livraison n'affectent pas la validité de la signature.

Investissements

12(1)

La Société verse au ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière, à titre d'investissement pour la Société, les sommes se trouvant dans les réserves établies en vertu de l'article 18 ainsi que les sommes excédentaires qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de la Société et qui sont disponibles pour investissement.

Sommes portées au crédit de la Société

12(2)

Les sommes versées en vertu du paragraphe (1) pour investissement sont déposées dans le compte prévu au Trésor pour les sommes détenues en fiducie et peuvent être investies conformément à la Loi sur l'administration financière. Les revenus d'intérêt qu'elles produisent sont portés au crédit du compte que possède la Société dans la division de la fiducie du trésor.

Versement des revenus

12(3)

Tout ou partie des revenus, accompagnés ou non du principal des sommes investies pour la Société en vertu du présent article, sont versés à la Société par le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière, lorsque la Société le lui demande.

Statut des employés de la Société

13(1)

Malgré la Loi sur la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique et malgré le fait que les cadres et employés de la Société peuvent, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, tomber sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique et être intégrés à la définition de fonction publique aux fins de cette loi, les cadres et employés de la Société ne sont d'aucune autre manière et à aucune autre fin membres de la fonction publique du gouvernement du Manitoba.

Régimes d'assurances au bénéfice des employés

13(2)

La Société peut, au profit de ses cadres, employés et leurs personnes à charge, seule ou conjointement avec d'autres sociétés, ministères, commissions ou mandataires de la Couronne établir les régimes ci-après énumérés, leur accorder une aide ou y participer :

a) les régimes de rente ou de pension de retraite;

b) les régimes d'assurance collective.

Présomption d'appartenance à la Couronne

14(1)

Les biens, qu'ils soient réels ou personnels et les sommes que la Société acquiert, gère, possède ou reçoit, de même que les profits que la Société réalise, sont réputés être la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba à toutes fins y compris aux fins d'exemptions fiscales de quelque nature que ce soit. En outre, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Restrictions financières

14(2)

Les sommes, les fonds, les réserves, les investissements et les biens, réels ou personnels que la Société acquiert, gère, possède ou détient ainsi que les profits que la Société réalise dans le cours de ses activités reliées à l'assurance-automobile à l'égard desquelles les règlements prescrivent des primes, ne peuvent être pris, utilisés ou appropriés par le gouvernement du Manitoba qu'aux fins prévues à l'article 12 ou pour le remboursement du principal et des intérêts des sommes empruntés au gouvernement du Manitoba ou des avances faites par celui-ci.

Pouvoir d'appropriation du gouvernement

14(3)

Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 44(1), le gouvernement du Manitoba peut à toutes fins prendre, utiliser ou s'approprier les sommes, fonds, investissements et biens, réels ou personnels, que la Société acquiert, gère, possède ou détient ainsi que les profits qu'elle réalise.

Impôt sur les primes

14(4)

La Loi sur l'imposition des compagnies d'assurances s'applique à la Société et la Société est un assureur aux fins de cette loi.

Paiement de la taxe municipale et scolaire

14(5)

La Société doit accorder chaque année, à titre de dépense de fonctionnement aux municipalités sur le territoire desquelles se situent certains de ses bien-fonds ou de ses biens personnels ou sur le territoire desquelles elle mène ses activités, des subventions reliées au coût des services municipaux et scolaires et que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Préservation des fonds non investis

15

Les fonds que la Société n'investit pas sont conservés dans des établissements indiqués par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont voués à la préservation des sommes et autres valeurs mobilières.

Sommes appartenant à la Société

16

Les sommes qui, en application de la présente loi ou de ses règlements ou de tout autre loi ou règlement, doivent être versées à la Société ainsi que les primes et autres contreparties dues à la Société au titre de l'assurance qu'elle fournit de même que les autres sommes exigibles que peut demander la Société en vertu des règlements ou autrement sont versées à la Société. Elles peuvent être retenues par la Société et sont utilisées exclusivement afin de permettre à la Société d'exercer ses pouvoirs conformément à la présente loi et à ses règlements.

Comptes séparés

17(1)

La Société tient des comptes distincts en matière d'assurance-automobile, dans lesquels elle inscrit :

a) les sommes qui lui sont versées eu égard aux primes ainsi que toutes les autres sommes qu'elle reçoit, y compris ses revenus d'investissement;

b) les paiements de prestations, de sommes assurées, de dommages-intérêts, d'indemnités, de coûts et de dépenses de fonctionnement qu'elle engage, dans le cours de ses activités reliées à l'assurance-automobile à l'égard desquelles les règlements prescrivent des primes.

Répartition des revenus et des dépenses

17(2)

Lorsque la Société reçoit des revenus, y compris des revenus d'investissement, ou lorsqu'elle effectue des dépenses dont une partie est imputable à ses activités d'assurance-automobile et une autre est imputable à ses autres activités ou fins, les administrateurs doivent faire apparaître cette répartition dans la comptabilité.

Vérification

17(3)

Chaque année au moins, les comptes de la Société sont vérifiés par un vérificateur qui en fait rapport. Ce vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les coûts de la vérification sont à la charge de la Société.

Vérification extraordinaire

17(4)

Malgré le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peuvent à tout moment ordonner que les comptes ou les activités de la Société fassent l'objet d'une vérification ou d'une enquête. Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne une vérification ou une enquête, il désigne la personne qui doit y procéder, laquelle peut être le vérificateur provincial.

Réserves

18

La Société doit établir une réserve pour les sommes qui lui permettent d'effectuer à tout moment tous les paiements qui peuvent devenir exigibles en application de la présente loi et de ses règlements.

Poursuites

19(1)

Aucune poursuite ou procédure ne peut être intentée contre quiconque à l'exception de la Société afin d'obtenir le règlement d'une demande ou de faire respecter un droit eu égard aux activités resultant de l'application de la présente loi.

Actions ou omissions de bonne foi

19(2)

Nul ne peut être poursuivi ou faire l'objet de procédures quelles qu'elles soient en raison d'actes ou d'omissions faits de bonne foi relativement à l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Contrats

20(1)

Les contrats faits au nom de la Société peuvent l'être comme suit :

a) Un contrat qui, s'il était conclu par des particuliers, serait requis par la loi d'être écrit et revêtu du sceau peut être fait au nom de la Société par écrit et être revêtu du sceau. Ce contrat peut de la même manière être modifié ou révoqué.

b) Un contrat qui, s'il était conclu par des particuliers serait requis par la loi d'être fait par écrit et signé par les parties pour être exécutoire, peut être fait au nom de la Société par écrit, signé par toute personne agissant pour elle de façon expresse ou implicite. Ce contrat peut de la même manière être modifié ou révoqué.

c) Un contrat qui, s'il était conclu par des particuliers serait valide selon la loi sous forme orale ou non écrite peut être conclu au nom de la Société par toute personne agissant pour elle de façon expresse ou implicite. Ce contrat peut de la même manière être modifié ou révoqué.

Successeurs de la Société liés par le contrat

20(2)

Les contrats conclus en conformité avec le présent article sont exécutoires et lient la Société, ses successeurs et tous ceux qui y sont parties.

Négociation des lettres de change

20(3)

Les lettres de change ou billets promissoires faits, négociés ou endossés au nom ou pour le compte de la Société ou encore par elle-même par une personne agissant pour elle sont réputés avoir été faits, négociés ou endossés au nom de la Société.

Caractère suffisant de la signature des contrats

20(4)

Lorsqu'un contrat ou un autre document peut être signé au nom de la Société par un administrateur ou par le directeur général ou encore lorsqu'il doit être signé par l'une ou l'autre de ces personnes, le fait d'apposer un fac-similé de sa signature autographe sous forme timbrée, imprimée, lithographiée ou par toute autre reproduction mécanique sur le contrat ou sur le document constitue une signature valide de l'administrateur ou du directeur général, selon le cas.

Validité des contrats

20(5)

Lorsqu'un contrat ou un autre document relatif aux activités de la Société porte une signature qui est censée être celle d'un administrateur, du directeur général ou d'un autre cadre de la Société et, s'il en est besoin, porte une contre-signature censée être celle d'un administrateur, du directeur général, d'un cadre ou d'une autre personne dûment autorisée pour ce faire, le contrat ou le document concerné est présumé être valide. La signature ainsi que le contreseing et le sceau, s'il en est, sont présumés avoir été valablement apposés par les personnes dûment autorisées par la Société pour ce faire. Il n‘est pas nécessaire de faire le preuve devant une entité judiciaire, quasi-judiciaire ou autre du sceau de la Société non plus que de la signature ou l'autorité de la personne qui a signé, scellé ou contresigné un contrat ou un document; il n'est pas non plus nécessaire d'établir devant ces entités l'authenticité du fac-similé de la signature d'un administrateur ou du directeur général dans le cas d'un contrat ou d'un document signé conformément au paragraphe (4).

Action en recouvrement de prestations

21

Une action en recouvrement de prestations ou de sommes assurées doit être portée devant le tribunal.

Redressement de déchéance

22

Lorsqu'un assuré ou un autre réclamant a perdu tout ou partie de ses droits à des prestations ou à des sommes assurées du fait qu'il ne s'est pas conformé aux modalités et conditions de preuve du sinistre ou encore du fait d'une action ou d'une omission, le tribunal peut, s'il juge cette perte de droit injuste, redresser cette déchéance de droit selon les modalités qui lui paraissent justes.

Preuve d'intoxication

23(1)

Lors d'une poursuite ou procédure judiciaire au cours de laquelle on invoque une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou encore un régime quelconque et au cours de laquelle on doit établir qu'une personne utilisant ou conduisant un véhicule automobile était sous l'influence de boissons ou de substances enivrantes à un point tel qu'elle était à ce moment incapable d'exercer une maîtrise adéquate du véhicule automobile, constitue une preuve admissible la preuve que la personne a été condamnée pour avoir commis, au moment concerné, une infraction aux alinéas 237a) ou b) ou au paragraphe 238(5) du Code criminel, que cette personne soit ou non partie à l'instance ou à la procédure, qu'elle soit ou non témoin au procès et qu elle ait ou non été interrogée auparavant sur le fait qu'elle ait été coupable de l'infraction.

Preuve suffisante de la culpabilité

23(2)

Aux fins du paragraphe (1), un certificat attestant l'objet et les faits de la culpabilité d'une personne à une infraction aux alinéas 237a) ou b) ou au paragraphe 238(5) du Code criminel et qui est censé être signé par l'auxiliaire de la justice ayant la responsabilité des archives judiciaires du tribunal qui a déclaré coupable la personne ou encore signé par l'adjoint de cet auxiliaire est une preuve suffisante, sous réserve de la vérification de l'identité de la personne ainsi déclarée coupable, de la culpabilité de cette personne sans qu'il soit besoin faire la preuve la signature ou la compétence de la personne qui est censée avoir signé le certificat.

Preuve concluante

23(3)

Une preuve de culpabilité d'infraction aux alinéas 237a) ou b) ou au paragraphe 238(5) du Code criminel constitue une preuve concluante que la personne ainsi déclarée coupable était au moment où elle a commis l'infraction, en train d'utiliser un véhicule alors qu'elle était sous l'effet de boissons ou de substances enivrantes à un point tel qu'elle était à ce moment incapable de maîtriser adéquatement le véhicule au sens de la présente loi et de ses règlements.

Confidentialité de certains rapports

24

Les déclarations, renseignements et rapports fournis à la Société en vertu des paragraphes 6(4) à (6) ou en vertu des articles 51 et 52 appartiennent à la Société et ne doivent pas être rendus publics, sauf s'il s'agit d'une poursuite ou d'une procédure devant un tribunal à laquelle la Société est partie ou avec le consentement écrit de la personne qui a fait la déclaration ou le rapport ou qui a donné le renseignement.

Renonciation

25

Dans le but de mieux appliquer la présente loi ou ses règlements, la Société peut de manière générale ou dans un cas en particulier renoncer à une modalité ou à une condition prescrite par la loi ou par les règlements. Toutefois, la Société n'est pas réputée avoir renoncé à tout ou partie d'une telle modalité ou condition tant que cette renonciation n'est pas constatée par un écrit signé par un de ses cadres.

Subrogation

26(1)

Lorsqu'elle effectue le paiement de prestations ou de sommes assurées ou encore, lorsqu'elle s'engage à effectuer de tels paiements, la Société est subrogée dans les droits de recouvrement et est réputée être le cessionnaire de ces droits, à l'encontre de toute autre personne responsable de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès de toute personne à qui, au nom de laquelle ou relativement à laquelle elle doit payer ces prestations ou sommes assurées. La Société peut faire exécuter ces droits de recouvrement de la manière prévue au paragraphe (6) dans la mesure où elle a payé ou s'est engagée à payer les prestations ou les sommes assurées.

Cas de réalisation de la subrogation

26(2)

Les droits conférés à la Société en vertu du présent article ne peuvent être mis en œuvre que lorsque la perte, le dommage, la blessure ou le décès aux titres desquels la Société a payé ou s'est engagée à verser des prestations ou des sommes assurées a pour cause unique ou partielle la faute de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) une personne qui au moment concerné conduisait un véhicule automobile dans l'une des circonstances suivantes :

(i) elle n'était pas qualifiée pour le faire,

(ii) elle n'était pas autorisée selon la loi à conduire un véhicule automobile,

(iii) elle ne possédait pas de certificat de propriété en vigueur,

(iv) traînant une remorque qui doit être immatriculée en application au Code de la route, la remorque ne l'était pas,

(v) elle était sous l'effet d'une boisson ou d'une substance enivrante à un point tel qu'au moment concerné elle était incapable de maîtriser de façon adéquate le véhicule:

b) une personne qui au moment concerné conduisait un véhicule automobile ou une remorque sans le consentement exprès ou implicite de son propriétaire ou encore qui n'était pas admissible à l'application du paragraphe 38(4):

c) une personne dont la faute ne consistait pas en un acte ou une omission relatif à sa situation de propriétaire, d'utilisateur ou de conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque:

d) une personne qui, n'étant pas propriétaire du véhicule qui a causé la perte, le dommage, la blessure ou le décès ou qui a subi le dommage ou la perte, faisait commerce au moment concerné en matière de vente, de réparation, d'entretien, de remisage ou de stationnement d'automobiles, ou son employé ou agent.

Responsabilité maintenue

26(3)

La responsabilité d'une des personnes mentionnées au paragraphe (2) ne se limite pas, ne se restreint ni ne se réduit en raison du présent article. Toutefois, pour chaque cas d'application du présent article, la responsabilité de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès ainsi que les dommages-intérêts auxquels elle ouvre droit doivent être calculés et fixés comme si l'article 38 n'avait pas été édicté.

Responsabilité d'autres personnes

26(4)

Les personnes qui, seules ou avec d'autres, sont, ou seraient autrement qu'aux termes de la présente loi, responsables de pertes, de dommages, de blessures ou de décès survenant par la faute d'une personne mentionnée au paragraphe (2) doivent aux fins du présent article être considérées comme responsables dans la même mesure que les personnes mentionnées au paragraphe (2).

Inapplicabilité au propriétaire

26(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque lorsque la perte, le dommage, la blessure ou le décès résulte de la faute d'une personne qui, conduisant ce véhicule automobile ou cette remorque, n'en était pas, au moment concerné, le propriétaire et lorsque se présente l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) le conducteur, membre de la famille du propriétaire, vivait au sein de cette famille et le propriétaire fait la preuve que le conducteur a pris possession du véhicule automobile ou de la remorque sans son consentement, exprès ou implicite;

b) le propriétaire prouve qu'il s'est conformé à toutes les modalités et conditions d'un régime dans la mesure où ces modalités ont trait à l'assurance responsabilité civile et dans la mesure où il était tenu de s'y conformer.

Effet de la subrogation

26(6)

Aux fins de l'exécution des droits de recouvrement dans lesquels la Société est subrogée et dont elle est censée être cessionnaire en vertu du paragraphe (1), la Société peut accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :

a) introduire une action distincte en recouvrement en son propre nom auprès de la personne responsable de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès pour le montant des prestations ou des sommes assurées qu'elle a payé ou qu'elle s'est engagée à payer;

b) se joindre à d'autres personnes qui ont une cause d'action en raison de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès en raison desquels elle a versé ou s'est engagée à verser des prestations ou des produits d'assurance, afin d'intenter, selon des termes qui peuvent convenir à cette personne, une action au nom de celle-ci pour les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus eu égard à cette cause d'action.

Action indépendante

26(7)

Lorsque la Société intente une action distincte en vertu de l'alinéa (6)(a), une personne qui a une cause d'action en raison de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès pour lequel la Société a payé ou s'est engagée à payer des prestations ou des sommes assurées peut intenter une action en son propre nom pour le recouvrement de ces dommages-intérêts. Toutefois, elle ne peut obtenir que le montant des dommages-intérêts qui dépassent le montant des prestations et des sommes assurées.

Protection des droits de la Société

26(8)

Le fait qu'une personne intente une action ou une autre procédure judiciaire en raison de pertes, de dommages, de blessures ou de décès ne préjuge en rien du droit de la Société d'intenter à tout moment avant le jugement relatif à cette action ou à cette autre procédure, une action distincte en vertu de l'alinéa (6)a). Le paragraphe (7) s'applique à cette action.

Restrictions apportées aux compromis

26(9)

Après avoir été avisé par écrit que la Société a réclamé ou réclame ou encore intente une action ou une autre procédure judiciaire en vertu du présent article, nul ne peut négocier en vue d'obtenir un compromis ou un règlement de la demande ou en vue de satisfaire les parties, de façon à porter préjudice à la demande de règlement de la Société. En outre, la personne qui, ayant reçu des prestations ou des sommes assurées, reçoit un tel avis doit se conformer aux obligations suivantes :

a) Elle doit conclure les ententes et produire les documents que la Société peut raisonnablement lui demander de conclure et de produire afin de préserver les droits conférés à la Société en vertu du présent article.

b) Elle ne doit pas intervenir dans des négociations visant à un compromis ou à un règlement non plus que dans une action ou une procédure, sauf en conformité avec le paragraphe (7). Lorsque la Société le lui demande, elle doit aider à la préservation des renseignements et de la preuve ainsi qu'à la comparution des témoins et doit, sauf en matière financière, coopérer avec la Société dans toute action ou procédure de première instance ou d'appel.

Accès aux archives

27(1)

Malgré toute autre disposition législative, la Société a accès à tous documents, livres, rapports, archives ou autres choses ainsi qu'à toute autre installation du ministère des Transports, de la Commission du transport, de la régie des taxis de la région de Winnipeg et du Registraire des véhicules automobiles, que ces organismes aient la propriété ou la simple disposition de ces installations, de la manière que la Société peut à sa discrétion juger nécessaire ou souhaitable pour l'application efficace de la présente loi et de ses règlements.

Obtention de renseignements

27(2)

Aux fins de l'évaluation des risques ou des classes de risques qui peuvent être pris par la Société, les ministères du gouvernement, les mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba ainsi que les municipalités doivent fournir à la demande écrite de la Société les rapports et renseignements que celle-ci peut leur demander.

Récupération

28

La Société peut acquérir, détenir et aliéner tout bien récupéré dans lequel elle possède un droit en vertu du règlement d'une demande en vertu d'un régime ou d'un contrat d'assurances aux termes de la présente loi et des règlements.

Statut d'agent

29(1)

La Société, ses cadres ainsi que ses employés salariés à temps plein peuvent agir à titre d'agents d'assurances ou d'experts en assurances pour la Société ou pour d'autres assureurs avec lesquels la Société a conclu des arrangements réciproques concernant l'ajustement de sinistres. Ils ne sont pas sous le régime de la Loi sur les assurances.

Agrément présumé de la Société

29(2)

Sous réserve du paragraphe (1) et aux fins de la délivrance de licences d'experts, d'agents et de courtiers, la Société est réputée être un assureur agréé en vertu de la Loi sur les assurances.

Inapplicabilité de la Loi sur les assurances

30(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les assurances ne s'applique pas :

a) au régime universel obligatoire d'assurance-automobile;

b) à la Société eu égard au régime universel obligatoire d'assurance-automobile.

Applicabilité de la Loi sur les assurances

30(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une disposition de la Loi sur les assurances s'applique à la fois :

a) au régime universel obligatoire d'assurance-automobile;

b) à la Société eu égard au régime universel obligatoire d'assurance-automobile.

Dans ce cas, cette disposition ne s'applique pas à l'assurance-automobile facultative ni à la Société en égard à l'assurance-automobile facultative.

Applicabilité de la Loi sur les assurances à d'autres assurances

30(3)

Sous réserve du paragraphe (4) et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les assurances s'applique à la fois :

a) à l'assurance-automobile facultative proposée ou fournie par la Société en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

b) à la Société eu égard à l'assurance-automobile facultative qu'elle propose ou fournit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, comme si la Société était titulaire d'une licence en vertu de cette loi pour le commerce d'assurance-automobile.

Toutefois, la Société n'est pas obligée d'être titulaire d'une licence en vertu de ladite loi.

Inapplicabilité de la Loi sur les assurances

30(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une disposition de la Loi sur les assurances ne s'applique pas :

a) soit à une assurance-automobile facultative que la Société propose ou fournit en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

b) soit à la Société eu égard à l'assurance-automobile facultative que la Société propose ou fournit en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Dans ce cas, cette disposition ne s'applique pas à l'assurance-automobile facultative ni à la Société en égard à l'assurance-automobile facultative.

Applicabilité à d'autres assurances

30(5)

Sous réserve du paragraphe (6) et à moins que la présente loi n'en dispose autrement, la Loi sur les assurances s'applique à la fois :

a) aux catégories d'assurances autorisées en vertu de l'alinéa 6(l)c) et que propose ou fournit la Société en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

b) à la Société eu égard à ces catégories d'assurances comme si la Société était titulaire d'une licence en vertu de cette loi pour le commerce de ces catégories d'assurances.

Toutefois, la Société n'est pas obligée d'être titulaire d'une licence en vertu de cette loi.

Inapplicabilité de la Loi sur les assurances

30(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une disposition de Loi sur les assurances ne s'applique pas à la fois :

a) aux catégories d'assurances autorisées en vertu de l'alinéa 6(1)c) et que propose ou fournit la Société en vertu de la présente loi ou de ses règlements;

b) à la Société eu égard à ces catégories d'assurances.

Dans ce cas, cette disposition de la Loi sur les assurances ne s'applique pas à cette classe d'assurance ni à la société à l'égard de cette classe d'assurance.

Permis accordé à la Société

31(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant la Société à participer ou à faire fonctionner des catégories d'assurances ou des régimes d'assurances établies à l'article 6, conformément aux règlements d'application de la présente loi. En outre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement décréter que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements ne s'appliquent pas à certaines catégories d'assurance ou de régimes offerts aux termes du présent article.

Pouvoirs de la Société

31(2)

Dès l'autorisation prévue au paragraphe (1) obtenue, la Société a le pouvoir de faire le commerce d'assurances relativement à la catégorie d'assurances ou au régime ainsi autorisé, sans qu'il soit besoin d'autre autorisation que celle fournie par la présente loi et par les règlements et comme si elle était agréée à cette fin en vertu de la Loi sur les assurances.

Ententes

32

La Société peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes avec le Canada ou avec d'autres provinces au Canada sur un ou plusieurs des sujets suivants :

a) la normalisation des contrats et de leurs clauses légales;

b) les cautions, les sûretés et les démarches exigibles eu égard au commerce d'assurances dans d'autres provinces du Canada:

c) tout autre sujet relatif au fonctionnement du commerce d'assurances ou au règlement des demandes dans d'autres provinces du Canada.

Règlements

33(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) créer, modifier et révoquer des régimes d'assurance-automobile ainsi que des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile pour la garantie, au Manitoba, des pertes, des dommages, de blessures ou des décès résultant du danger et des risques découlant directement ou indirectement de l'utilisation, du fonctionnement ou de la propriété de véhicules automobiles et de remorques que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne;

b) fixer les modalités, conditions et limites de l'assurance en application d'un régime quelconque;

c) créer des catégories et des sous-catégories de conducteurs selon les régions du Manitoba ou autrement, déterminer ces régions, créer des catégories de véhicules et de remorques et prescrire les primes que doivent payer les conducteurs et les propriétaires de véhicules automobiles selon la région ou d'autres critères, et selon les catégories;

d) désigner les personnes qui sont ou sont susceptibles d'être assurées en vertu d'un régime quelconque, les prestations ou les sommes assurées payables aux personnes assurées ainsi que les dangers ou risques assurables;

e) prescrire la durée de la garantie fournie en vertu d'un certificat;

f) définir, aux fins des règlements, des mots qui ne sont pas définis dans la présente loi;

g) prescrire les droits de récupération de la Société qui peuvent être considérés comme nécessaires à l'égard d'un régime quelconque;

h) adopter un système de classification des conducteurs, prévu aux termes d'une autre loi. adopter ou établir un système de points de démérite qualifiant les conducteurs selon le nombre, la nature et le genre des infractions qu'ils commettent à l'encontre du Code de la route, d'un arrêté municipal relatif à la circulation routière, du Code criminel ou encore à l'encontre d'une loi similaire dans tout autre territoire, province, état ou pays, à l'égard du fonctionnement ou de la conduite d'un véhicule automobile et prévoir, selon le système de classification des conducteurs et le système de points de démérite, la réévaluation ou une hausse de la prime de base ou l'imposition des primes de pénalité ou des surprimes en vertu d'un régime quelconque à l'encontre des conducteurs, selon les modalités, les conditions et le calendrier jugés opportuns;

i) prévoir un régime pour les paiements que la Société doit faire à une personne ayant subi une perte en raison d'une blessure corporelle, de décès ou de dommages à ses biens résultant de l'utilisation ou du fonctionnement d'un véhicule automobile dans l'un ou l'autre des cas énumérés ci-dessous, et prévoir les modalités et conditions du régime ainsi que les limites de responsabilité de la Société aux termes de celui-ci ainsi que les obligations et responsabilités des propriétaires et conducteurs de véhicules automobiles eu égard au remboursement à la Société des sommes ainsi déboursées :

(i) le nom du propriétaire ou du conducteur est inconnu,

(ii) le nom du conducteur est inconnu et le propriétaire n'est pas responsable;

j) établir et fixer, eu égard à un régime quelconque, le droit d'une personne qui aurait une cause d'action au Manitoba à l'encontre du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile non assuré de réclamer à la Société des dommages-intérêts, ainsi que les modalités, les conditions et les limites de la responsabilité de la Société eu égard au paiement des dommages-intérêts réclamés en indiquant si le paiement ou le montant concerné est à la discrétion de la Société et prévoir la nécessité d'obtenir pour ce paiement le consentement des personnes responsables des pertes, dommages, blessures ou décès ainsi que les conditions de forme que doit revêtir le consentement des personnes responsables du remboursement à la Société des sommes versées au réclamant:

k) prévoir, en rapport avec un régime quelconque, le règlement et le paiement d'une réclamation, d'une somme attribuée par jugement ou encore du paiement de la partie non exécutée d'un jugement lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts en raison de blessures ou de décès d'une personne ou lorsqu'il s'agit de pertes ou de dommages à des biens causés au Manitoba par un véhicule automobile non assuré que possède ou conduit une personne au Manitoba, de même que les modalités et conditions relatives au paiement ainsi que la somme maximale payable eu égard à une personne, à un accident ou à un événement:

l) déterminer le lieu de résidence d'une personne aux fins de la présente loi, des règlements ou d'un régime, le droit des non-résidents de recevoir des prestations ou des paiements de quelque nature que ce soit en vertu d'un régime, des non-résidents ou exempter au sens des règlements, des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

m) autoriser les services supplémentaires ou les dépenses faites par la Société à l'égard d'une personne assurée en vertu d'un certificat de propriété et prévoir que la Société peut, au nom de toute personne assurée par un certificat de propriété, assumer à ses propres frais la défense dans une action civile intentée contre cette personne en raison d'une perte, d'un dommage, d'une blessure ou d'un décès dont la personne peut être responsable et fixer les modalités et conditions relatives aux services et aux dépenses supplémentaires;

n) prévoir et prescrire des conditions de remboursement ou de remise de tout ou partie d'une prime payée à la Société en vertu de la présente loi sous un régime quelconque;

o) régir toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge importante ou opportune pour l'application de la présente loi ou de ses règlements conformément à leur esprit ainsi que pour l'application d'un régime d'assurance en vertu de la présente loi.

Condition d'octroi des prestations

33(2)

Sous réserve de l'article 25, le respect des modalités établies en vertu du paragraphe (1) est une condition préalable à l'obtention de prestations ou de sommes assurées en vertu d'un régime d'assurances.

Exclusion des non-résidents et des véhicules automobiles

33(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure ou exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, ou de l'application de tout ou partie d'un régime, des non-résidents ou des catégories de non-résidents ainsi que des véhicules automobiles ou remorques ou des catégories de véhicules automobiles ou de remorques. Cette exclusion ou cette exemption se fait selon les modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.

Prescription

34(1)

Les recours judiciaires ou procédures judiciaires d'un assuré contre la Société en raison de pertes ou de dommages à son véhicule automobile ou à sa remorque ou encore eu égard à des prestations dues en vertu d'un régime d'assurance-automobile se prescrivent par deux ans à compter de la perte ou du dommage ou de la naissance de la cause d'action, selon le cas.

Prescription des réclamations

34(2)

Sauf de disposition contraire d'un contrat ou d'un régime d'assurances, les recours judiciaires ou autres procédures contre la Société eu égard à une réclamation pour pertes ou dommages en vertu d'une police ou d'un régime d'assurances se prescrivent par deux ans à compter de la présentation d'une preuve raisonnable et suffisante de la perte ou de la réclamation en vertu de la police ou du régime d'assurances.

Cartes d'assurance responsabilité automobile

35

La Société doit prévoir la délivrance, au propriétaire admissible en vertu d'un régime, d'une carte d'assurance responsabilité automobile. Cette carte peut être intégrée à la carte d'immatriculation, au permis ou au certificat d'immatriculation qui peut être délivrée au Manitoba à l'égard du véhicule décrit sur cette carte.

Preuve de solvabilité

36(1)

Afin de doter les personnes assurées en vertu de tout ou partie d'un régime établi en vertu de la présente loi ou de ses règlements de la sorte et de la forme de solvabilité qu'exigent les lois d'autres provinces, États ou territoires, la Société peut préparer et transmettre aux entités publiques de cette province, de cet État ou de ce territoire le document approprié parmi les suivants :

a) une procuration nommant une telle entité publique mandataire de la Société aux fins de signification d'avis ou d'autres documents juridiques à la Société ou à un de ses assurés dans tout recours judiciaire ou procédure survenant du fait d'un accident automobile dans cette province, dans cet État ou dans ce territoire;

b) une promesse de comparaître lors de ce recours judiciaire ou de cette procédure;

c) une entente à l'effet d'accepter la compétence du tribunal de cette province, de cet état ou de ce territoire et de ne pas présenter de défense qui n'aurait pas cours en vertu d'une police de responsabilité automobile délivrée dans cette province, cet État ou ce territoire.

La Société peut d'une manière générale faire ce qui est nécessaire ou accessoire aux démarches qui lui sont permises en vertu du présent paragraphe.

Remboursement par l'assuré

36(2)

Lorsque la Société a reçu un avis de poursuite dans un recours judiciaire ou dans une procédure consécutif à un accident automobile survenu hors du Manitoba et pour lequel la responsabilité de l'assuré peut être engagé, et lorsqu'elle a dans les cinq jours de la réception de cet avis fait parvenir, soit à personne, soit par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l'assuré, une copie de cet avis, l'assuré est responsable du paiement ou du remboursement à la Société, sur demande, du montant que la Société a payé en application du présent article alors qu'elle n'aurait pas été tenue de le payer. La Société peut faire exécuter ce droit par voie d'action judiciaire.

Application des paragraphes 39(9), (10) et (12)

36(3)

Lorsque l'assuré est responsable du paiement ou du remboursement à la Société d'un montant que la Société a payé en raison du présent article mais qu'elle n'aurait pas été tenue de payer autrement et que 30 jours se sont écoulés depuis la demande de paiement ou de remboursement par la Société, les paragraphes 39(9), (10) et (12) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Recours judiciaires en dehors de la province

36(4)

Dans un recours judiciaire contre la Société ou l'assuré dans une autre province ou territoire du Canada eu égard à l'assurance responsabilité pour blessure corporelle ou pour dommages matériels, intenté du fait d'un accident automobile dans cette province ou dans ce territoire, la Société doit comparaître et ne peut produire de défense en vertu d'un certificat de propriété, y compris une défense fondée sur une limite de responsabilité que dans la mesure où, dans cette province ou dans ce territoire, une réclamation fondée sur un contrat dont fait foi une police d'assurance responsabilité automobile délivrée dans la province ou dans le territoire permettrait cette défense.

Valeur de preuve de la carte

36(5)

Sous réserve du paragraphe (7), une carte d'assurance responsabilité automobile délivrée par la Société à une personne en vertu de la présente loi constitue une preuve de solvabilité aux fins du Code de la route. Aux fins de ce code, la délivrance d'une carte d'assurance responsabilité automobile constitue une preuve de solvabilité.

Restriction à la délivrance

36(6)

Aucune carte d'assurance responsabilité automobile ne peut être délivrée, à moins que l'assurance dont elle fait foi soit conforme aux exigences que le Code de la route établit quant au montant et aux risques couverts.

Preuve de solvabilité

36(7)

Rien dans le présent article ne doit empêcher le registraire des véhicules automobiles, la Commission du transport non plus que la Régie des taxis de Winnipeg d'exiger des propriétaires de véhicules automobiles de toutes catégories de maintenir des preuves de solvabilité relatives à ces véhicules au delà des limites de solvabilité prescrites par cette loi ou par ses règlements.

Déchéance

37

Lorsque, selon le cas :

a) le requérant d'un certificat de propriété décrit de manière erronée et au détriment de la Société le véhicule automobile ou la remorque visés dans sa demande;

b) le requérant d'un certificat de propriété ou d'un certificat d'assurabilité présente de façon erronée ou cache un fait qu'il aurait dû indiquer dans sa demande;

c) un assuré respecte pas les modalités et conditions d'un régime;

d) un assuré commet une fraude quant à la présente loi;

e) un assuré fait intentionnellement une fausse déclaration en relation avec une réclamation en vertu d'un régime, la réclamation faite par le requérant ou l'assuré est nulle et emporte déchéance du droit aux prestations et aux sommes assurées de toute personne faisant la réclamation pour le compte ou au nom du requérant ou de l'assuré, ou à titre de personne à charge de celui-ci. Toutefois, dans le cas où cette déchéance apparaîtrait trop sévère ou injuste, la Société peut relever les personnes concernées de leur déchéance; cependant, elle doit les relever de la déchéance du droit à ces prestations, selon ce qui lui semble juste en l'occurence, lorsque l'assuré souffre d'une perte de fonction mentale ou corporelle résultant d'un accident qui a entraîné pour l'assuré une incapacité permanente suffisamment importante pour l'empêcher de gagner sa vie, ou lorsque l'assuré décède.

Réduction de responsabilité

38(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 26, à moins que le contexte n'indique un sens différent :

"indemnité" Paiement fait ou susceptible d'être fait eu égard à une blessure corporelle ou au décès, en vertu d'un régime établi en application de la présente loi, à l'exception d'un paiement en exécution d'un contrat d'assurance responsabilité civile et d'une obligation résultant d'un régime d'assurance responsabilité civile. ("benefits")

"sommes assurées" Paiement fait ou susceptible d'être fait en raison de perte ou d'endommagement d'un véhicule automobile ou d'une remorque, en vertu d'un régime établi en application de la présente loi, à l'exception d'un paiement résultant d'un contrat d'assurances au tiers ni une obligation résultant d'un régime d'assurance responsabilité civile. ("insurance money")

Montant de la réduction de responsabilité

38(2)

Lorsqu'une perte, un dommage, une blessure ou un décès survient du fait de l'utilisation, du fonctionnement ou de la propriété d'un véhicule automobile ou d'une remorque décrit sur un certificat de propriété en vigueur délivré en vertu de la présente loi, la responsabilité du propriétaire de ce véhicule automobile ou de cette remorque est réduite, qu'il s'agisse d'une action distincte ou d'une mise en cause ou autre, du montant mentionné au paragraphe (5).

Réduction de responsabilité

38(3)

Lorsqu'une personne qui utilise ou fait fonctionner un véhicule automobile ou une remorque décrit dans un certificat de propriété en vigueur au moment de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès est également mentionné dans un certificat d'assurabilité en vigueur délivré en vertu de la présente loi, sa responsabilité relative à la perte, au dommage, à la blessure ou au décès est réduite dans la même mesure que celle du propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque conformément au paragraphe (2).

Inobservation des conditions

38(4)

Lorsqu'une personne mentionnée à un certificat d'assurabilité en vigueur conduit ou fait fonctionner un véhicule automobile ou une remorque avec le consentement exprès ou implicite du propriétaire, la responsabilité de cette personne en raison de perte du véhicule ou de cette remorque ou encore de dommages à ces derniers est réduite, qu'il s'agisse d'une action distincte ou d'une mise en cause ou autre, du montant mentionné au paragraphe (5). Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas à la responsabilité d'une personne qui, ayant la garde ou la maîtrise du véhicule automobile ou de la remorque, fait défaut d'observer les modalités et conditions qui doivent, en vertu d'un régime prévoyant le paiement de sommes assurées, être observées par la personne mentionnée au certificat de propriété.

Montant de la réduction de responsabilité

38(5)

La responsabilité d'une personne visée au présent article, en raison de pertes, de dommages, de blessures ou du décès d'une autre personne est réduite des montants suivants :

a) la totalité des indemnités et sommes assurées payées ou dues en raison de pertes, de dommages, de blessures ou du décès;

b) la totalité des indemnités et des sommes assurées qui auraient été payables mais que la Société n'a pas payées ni ne s'est engagée à payer eu égard à la perte, au dommage, à la blessure ou au décès pour l'une des raisons suivantes :

(i) la victime, son représentant personnel ou toute personne susceptible de réclamer pour elle, en son nom ou en relation avec elle n'ont pas réclamé les prestations ou les sommes assurées auxquelles elle a droit,

(ii) la victime de la perte, du dommage, de la blessure ou du décès, son représentant ou la personne qui réclame pour elle, en son nom ou encore en relation avec la victime n'a pas respecté une modalité ou une condition prévue par la présente loi, par les règlements ou par un régime,

(iii) le véhicule automobile ou la remorque perdu ou endommagé n'est pas, contrairement aux lois du Manitoba, mentionné dans un certificat de propriété valide.

Interdiction de divulgation

38(6)

Lorsqu'une personne intente une action en raison d'une perte, d'un dommage, d'une blessure ou d'un décès causé par un véhicule automobile ou par une remorque ou encore du fait de son utilisation ou de son fonctionnement, le montant des indemnités et des sommes assurées par lequel la responsabilité de toute autre personne peut être réduite en vertu du paragraphe (5) ne peut être divulgué au tribunal. Le tribunal évalue le montant des dommages-intérêts et des frais de justice sans divulguer le montant des indemnités et des sommes assurées ni s'y reporter.

Divulgations des prestations après l'adjudication des dommages-intérêts

38(7)

Après avoir évalué les dommages-intérêts ainsi que les frais de justice conformément au paragraphe (6), le montant des prestations et des sommes assurées y mentionné doit être révélé au tribunal et pris en compte. Si le montant n'a pas été déterminé, le tribunal peut procéder à une estimation de ce montant et le prendre en compte. La personne ne pourra alors réclamer que la différence entre le montant adjugé par le tribunal et les sommes qui auraient pu être versées à titre de prestations et de sommes assurées.

Estimation du montant des paiements à venir

38(8)

Lorsqu'aux fins du présent article ou de l'article 26 il est nécessaire d'évaluer le montant des paiements futurs que la Société est autorisée ou sera obligée de faire en vertu d'un régime, ce montant doit être calculé selon la valeur de la prestation différée, en date de l'évaluation, calculée pour la période pour laquelle ces paiements futurs sont autorisés ou dus.

Véhicule automobile non assuré

39(1)

Lorsqu'un décès ou une blessure corporelle à une personne ou encore lorsqu'une perte ou un dommage à des biens résulte du fait de l'utilisation ou du fonctionnement d'un véhicule automobile ou d'une remorque au Manitoba et qu'aucune somme n'est payable eu égard à l'accident du fait de l'existence d'un certificat de propriété en vertu de la présente loi, d'une police de responsabilité automobile ou de toute autre police d'assurance-automobile au sens de la Loi sur les assurances, assurant ou censé assurer, au moins dans les limites établies à l'article 249 de cette loi, une des personnes qui sont dans les circonstances légalement responsables du décès, des blessures corporelles, de la perte ou des dommages, le véhicule automobile ou la remorque sont, aux fins de la présente loi, un véhicule automobile ou une remorque non assurés. Toutefois, l'expression "véhicule automobile ou remorque non assurés" ne s'entend pas du :

a) véhicule automobile ou de la remorque à l'égard desquels il existe une preuve de solvabilité conférée en la manière prévue à l'article 161 du Code de la route;

b) véhicule automobile ou de la remorque appartenant à la Couronne du chef du Canada.

La Société, agent du propriétaire

39(2)

La Société est agent du propriétaire de tout véhicule automobile ou de toute remorque non assurés pour les besoins de la transmission d'avis de procédure dans un recours au Manitoba qui découle de l'utilisation ou du fonctionnement d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés au Manitoba. Lorsque ce recours est intenté, une copie de l'avis introductif de requête doit est signifiée à la Société de la même manière que pour la signification au défendeur.

La Société peut régler la réclamation

39(3)

La Société peut à tout moment, si elle le considère opportun, faire un compromis et régler la réclamation de toute personne qualifiée pour intenter une action en vertu du présent article.

Subrogation

39(4)

Lorsqu'en vertu d'un régime établi en application de la présente loi ou de ses règlements la Société a payé des sommes assurées en raison du décès d'une personne, des blessures corporelles causées à celle-ci ou en raison de pertes ou de dommages occasionnés au Manitoba par un véhicule automobile ou une remorque non assurés, la Société est subrogée dans les droits de la personne à qui le montant est payé. La Société peut poursuivre une action en son nom ou au nom de cette personne contre toute autre personne responsable du fait de l'utilisation ou du fonctionnement du véhicule automobile ou de la remorque non assurés.

Demande d'annulation de jugement

39(5)

Lorsque la Société, en vertu d'un régime ou des règlements doit effectuer des paiements en exécution d'un jugement ou d'une portion non exécutée du jugement ou en règlement de la réclamation contre le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés, que se présente l'une des situations suivantes :

a) au moment où le défendeur reçoit copie de l'avis introductif de requête la Société n'a pas encore reçu la sienne;

b) le défendeur n'a pas déposé un acte de comparution;

c) le défendeur n'a pas déposé un exposé de la défense;

d) le défendeur n'a pas comparu au procès ni en personne ni par son avocat;

e) le jugement a été signé avec le consentement ou l'accord du défendeur, et que la Société n'a pas été avisée de cette défaillance, de ce consentement ou de cet accord et n'a pas eu l'occasion d'intenter l'action qu'elle considère opportune, elle peut, au lieu d'exécuter le jugement, le faire annuler par la production de l'exposé de sa défense. Elle peut en outre effectuer un paiement en cours d'instance, se faire représenter au procès ou intenter d'autres

poursuites qui lui semblent appropriées au nom du défendeur et assumer sa défense. Elle peut enfin, lorsqu'elle le considère opportun, consentir un jugement portant sur un montant qu'elle considère convenable en égard à toutes les circonstances. Tous les actes faits en conformité avec le présent article sont réputés être des actes du défendeur.

Avis de l'intention de se substituer au défendeur

39(6)

Lorsque les plaidoiries sont terminées, ou lorsqu'en vertu d'une règle de procédure judiciaire elles sont réputées l'être, la Société peut, en donnant avis au registraire ou au greffier adjoint de la cour qu'elle entend présenter la défense de la cause au nom du défendeur, déposer l'exposé de la défense, se faire représenter au procès ou intenter les poursuites qu'elle considère appropriées. Elle peut ainsi assurer la défense du défendeur et tous les actes accomplis conformément au présent article sont réputés être des actes du défendeur. Toutefois, le fait pour le défendeur de ne pas se conformer à une ordonnance du tribunal ou à la procédure ne touche pas les droits de la Société dans les procédures qu'elle peut engager en relation avec la cause.

Dépens

39(7)

Lorsque la Société assume la défense d'une cause en vertu des paragraphes (5) ou (6), ses frais sont compris dans les dépens de la cause.

Obligation du propriétaire de rembourser la Société

39(8)

Lorsque la Société a versé des sommes à titre de dommages-intérêts à une personne qui a ou avait une cause d'action au Manitoba à l'encontre du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés, le propriétaire ou le conducteur, selon le cas, est responsable du paiement ou du remboursement à la Société du montant ainsi payé, malgré le fait que le propriétaire ou le conducteur n'a pas consenti au paiement ni accepté de rembourser le montant concerné à la Société. L'obligation de payer ou de rembourser ce montant à la Société existe à compter du moment où celle-ci a livré en personne ou envoyé par courrier recommandé au propriétaire ou au conducteur, selon le cas, à sa dernière adresse connue une réclamation de remboursement pour le montant ainsi payé. La Société peut faire exécuter cette obligation par voie judiciaire.

Suspension du permis d'immatriculation

39(9)

Sous réserve du paragraphe (10) ou du paragraphe (12), lorsque la Société a versé des sommes conformément au paragraphe (8), et dès que la Société a avisé le registraire, la Commission du transport ou encore la Régie des taxis de Winnipeg, selon le cas, que le propriétaire ou le chauffeur n'a pas remboursé le montant de ce paiement à la Société, le destinataire de l'avis doit aussitôt suspendre le permis de conduire ou tout autre permis de conduire un véhicule automobile ainsi que l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque délivrée en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les taxis, selon le cas. Cette suspension prend fin dès que l'autorité concernée obtient une preuve satisfaisante du fait que le propriétaire ou le conducteur a remboursé ce montant à la Société.

Effet des paiements périodiques

39(10)

Lorsque la Société a accepté par écrit qu'une personne s'acquitte de l'obligation qui lui incombe en vertu du présent article envers la Société par paiements périodiques et que la personne respecte l'échéancier de ces paiements, ce débiteur a droit, après qu'elle ait obtenu le certificat d'assurances ordinairement exigé, de faire lever la suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile ou de son permis de conduire. Toutefois, si elle prend du retard dans ses paiements, le registraire, la Commission du transport, la Régie des taxis de l'agglomération de Winnipeg, selon le cas doivent, sur avis donné par la Société de cette défaillance, suspendre à nouveau l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque ou le permis de conduire.

Mise en œuvre du paragraphe (9)

39(11)

Le paragraphe (9) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance et pour autant qu'il soit applicable, lorsque la Société a obtenu un jugement à l'encontre du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés ou encore est devenu cessionnaire d'un jugement obtenu à l'encontre de ce conducteur ou propriétaire et a payé tout ou partie du montant indiqué au jugement en vertu des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Demande de paiement par versements

39(12)

Malgré le paragraphe (10), le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une remorque non assurés peut, après avoir été dûment avisé par la Société, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine l'autorisation de procéder par versements successifs pour le paiement des sommes dues en vertu du présent article. Le tribunal peut, à sa discrétion, donner cette autorisation et fixer les montants et l'échéancier de ces paiements. Lorsque l'autorisation a été donnée, les dispositions du paragraphe (10) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Effet de la certification ultérieure

39(13)

Lorsque la Société, en vertu d'un régime ou d'un règlement, a payé à des réclamants aux termes d'une transaction, d'un règlement ou d'un jugement rendu à l'encontre de la Société, fondé sur un droit ou sur des droits donnés à des personnes en vertu des règlements quant au paiement de sommes d'argent à une personne blessée, ou encore au nom d'une personne blessée ou tuée, du fait de la négligence du conducteur d'un véhicule automobile dont l'identité ne peut pas être déterminée et qu'ultérieurement l'identité de ce conducteur ou de ce véhicule automobile est déterminée, la Société peut recouvrer les sommes qu'elle a payées, par voie de poursuite au même titre qu'une dette exigible du conducteur ou du propriétaire de ce véhicule automobile, que le nom du conducteur de ce véhicule automobile figure ou non à un certificat d'assurabilité valide et que le véhicule automobile soit ou non mentionné sur un certificat de propriété en vigueur. Les dispositions des paragraphe (9), (10) et (12) s'appliquent alors compte tenu des adaptations de circonstance.

Droits de la tierce partie

40(1)

La personne qui a le droit de faire une réclamation à l'encontre d'un assuré à qui la Société verse des prestations en vertu d'un certificat de propriété du fait d'un régime, a droit aux sommes assurées exigibles en application de tout ou partie du régime applicable même si elle n'a pas de relation contractuelle avec la Société, dès l'obtention du jugement contre l'assuré ou dès le règlement avec la Société jusqu'à concurrence de la somme adjugée ou du règlement de la transaction concernant d'autres jugements ou réclamations à l'encontre de cet assuré. Elle peut, s'il n'y a pas règlement, en son nom et au nom de toutes les personnes bénéficiaires de ces jugements ou demandes de règlement, poursuivre une action à l'encontre de la Société afin de récupérer les sommes assurées concernées.

Pouvoir relatif aux règlements et compromis

40(2)

Aux fins du présent article, la Société peut en tout temps procéder à un compromis ou au règlement d'une demande si elle le considère opportun.

Les créanciers n'ont pas droit aux sommes assurées

40(3)

Le créancier de l'assuré n'a pas droit aux sommes assurées exigibles en vertu d'un certificat à moins que sa demande de règlement en soit une pour laquelle le certificat prévoit des prestations.

Préjudice

40(4)

Le droit de la personne qui a droit en vertu du paragraphe (1) à des sommes assurées mentionnées dans son jugement ou sa demande de règlement n'est pas touché par l'un ou l'autre des actes suivants :

a) la cession, le transfert, la remise, l'annulation, la suspension, la renonciation ou l'exemption d'un certificat, d'une stipulation d'un régime ou d'un intérêt qu'il comporte ou encore de sommes assurées payables en vertu de ce régime, effectué par l'assuré après la survenance d'un événement ouvrant droit à une demande de règlement vertu du certificat;

b) une action ou une omission de l'assuré, antérieure ou ultérieure à l'événement, qui contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un régime;

c) une infraction au Code criminel ou à toute autre loi d'une province, d'un état ou d'un pays, commise par le propriétaire ou par le conducteur du véhicule automobile décrit au certificat.

La Société ne peut, lors d'une instance où elle est partie, alléguer en défense l'un ou l'autre des événements ci-hauts mentionnés.

Défense apposable au tiers

40(5)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la société de se prévaloir, en conformité avec la présente loi, d'un moyen de défense qu'elle peut invoquer contre l'assuré à l'encontre de la personne qui fait une demande de règlement aux termes du présente article, lorsque les obligations de la Société en application d'un régime sont touchées par l'existence d'une autre assurance censée couvrir l'assuré contre un ou plusieurs risques pris en charge par un régime et que l'assuré n'a enfreint aucune modalité ni condition qui puisse, en l'occurence, relever l'autre assureur de son obligation d'indemniser l'assuré.

Remboursement par l'assuré

40(6)

Lorsque la Société a payé des sommes à une personne en vertu du présent article, que ce soit par voie de règlement ou autrement, qu'elle n'aurait pas dû autrement payer, et qu'elle a personnellement livré ou envoyé par courrier recommandé, à la dernière adresse connue de l'assuré une demande de paiement ou de remboursement du montant qu'elle a payé, l'assuré doit payer ou rembourser à la Société ce montant. La Société peut faire exécuter ce droit par voie judiciaire.

Contestation de responsabilité par la Société

40(7)

Lorsque la Société conteste sa responsabilité envers un assuré en vertu d'un régime ou partie de celui-ci, elle a droit, en s'adressant au tribunal devant lequel la cause est portée, de se constituer partie lors de l'instance au cours de laquelle l'assuré est mis en cause par une personne dont on affirme ou dont on pourrait affirmer qu'elle est couverte à cet égard par un régime, que l'assuré ait produit ou non l'exposé de la défense en l'espèce. Dès qu'elle s'est constituée partie, la Société a droit de contester la responsabilité de l'assuré et de contester le montant de la réclamation faite à l'encontre de cet assuré, de la même manière que si elle était défenderesse dans la cause. Elle a, à cette fin, le droit de produire une exposé de la défense à l'encontre de toutes réclamations mettant en cause l'assuré ainsi que de faire des plaidoiries, de présenter sa preuve ainsi que d'obtenir une communication préalable de la partie adverse, de même que le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins au procès.

Remboursement par l'assuré

40(8)

Lorsqu'un assuré admet que la Société ne soit pas, sauf pour l'application du présent article, responsable des paiements relatifs à une demande de règlement à son encontre, il peut, avant ou après que la Société effectue les paiements, s'engager à payer ou à rembourser ces montants en produisant un engagement écrit de rembourser à la Société le montant payé par celle-ci, de même qu'un consentement écrit à ce qu'elle procède au paiement de ces montants.

Cession

40(9)

Sous réserve du paragraphe (8), après le paiement d'un montant qui ne serait pas autrement payable, en vertu du présent article, la Société peut demander à être cessionnaire des droits du créancier judiciaire, jusqu'à concurrence de ce montant. À moins que dans les 30 jours de la demande de paiement ou de remboursement faite par la Société en vertu du paragraphe (6), l'assuré conteste par écrit auprès du siège social de la Société son obligation de payer ou de rembourser celle-ci, la Société a droit, en vertu de la Loi sur les jugements, de faire homologuer la cession.

Effet du jugement ou du règlement

40(10)

Dès que la Société avise le registraire, la régie de la circulation routière du transport automobile ou la Régie des taxis de Winnipeg, selon le cas, que l'assuré ne lui a pas remboursé les montants exigés en vertu des paragraphes (6) ou (8), les dispositions des paragraphes 39(9), (10) et (12) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque la Société a fait les versements exigés par la demande de règlement, le règlement ou le jugement aux termes du présent article ou selon l'entente prévue au paragraphe (8).

Signification de l'avis de poursuite

41

Toute personne qui intente une action en dommages causés par un véhicule automobile ou une remorque désignés dans un certificat de propriété contre un assuré doit signifier à la Société une copie de l'avis introductif de requête de la même manière qu'à un défendeur à l'action, et déposer la preuve de telle signification au greffe de la cour. Aucun autre acte de procédure ne peut être fait avant la signification et le dépôt.

Recouvrement de l'assuré non identifié

42

La personne assurée mais qui n'est pas nommée dans le certificat de propriété peut recouvrer des prestations de la même façon et dans la même mesure que si elle était nommée à titre d'assuré et, à cette fin, elle peut en son propre nom et pour son propre compte exercer les mêmes droits, et elle est soumise aux mêmes obligations, que si elle était nommée à titre d'assuré.

Rapport annuel

43(1)

La Société soumet annuellement au lieutenant-gouverneur en conseil :

a) le rapport de la Société concernant ses opérations pour l'exercice précédent;

b) un état financier indiquant l'actif et le passif de la Société à la fin de l'exercice financier précédent de même que les opérations de la Société durant cet exercice en la forme que le ministre des Finances exige.

Dépôt du rapport

43(2)

Le rapport et l'état financier mentionné au paragraphe (1) doivent être déposés devant l'Assemblée législative dans un délai de 90 jours suivant la fin de l'exercice pour lequel ils sont produits si l'Assemblée législative est alors en session, sinon, dans un délai de 15 jours après le début de la session suivante.

Excédent de l'actif

44(1)

Lorsque l'état financier que le ministre serait tenu, si ce n'était du présent article, de déposer devant l'Assemblée législative en application de l'article 43, indique que l'actif de la Société à la fin de l'exercice pour lequel il est produit dépasse le passif pour cette année, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Société de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, telle portion de l'excédent qu'il détermine, dans les plus brefs délais après le dépôt de l'état financier tel qu'amendé selon le paragraphe (2). Cependant, ce paiement ne doit pas réduire l'excédent de l'actif en dessous de 125 % du total des primes non acquises au compte des polices qui ne sont pas encore à échéance, calculées au prorata du temps couru, plus le montant des réclamations non réglées et de toutes ses autres dettes.

Modification des états financiers

44(2)

Les paiements que le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne de faire en vertu du paragraphe (1) doivent être indiqués au compte du passif compris dans les états financiers qui doivent être déposés à l'Assemblée législative en vertu de l'article 43 comme s'il s'agissait de montants dus par la Société à la fin de l'exercice que concernent ces états financiers. De plus, l'excédent de l'actif sur le passif indiqué aux états financiers doit faire apparaître cette augmentation du passif.

Inapplicabilité de la présente loi

45(1)

La présente loi non plus que ses règlements ne s'appliquent aux véhicules automobiles que possède ou que fait fonctionner le gouvernement du Canada ou le gouvernement de toute autre province ou État mais s'applique aux véhicules automobiles que possède ou que fait fonctionner le gouvernement du Manitoba de même qu'à leurs conducteurs.

Entente avec d'autres gouvernements

45(2)

Malgré le paragraphe (1), la Société peut négocier et conclure des ententes avec tout gouvernement exclu en vertu du présent article, visant à assujettir la circulation de leurs véhicules automobiles sur les routes du Manitoba à l'application de la présente loi.

Attribution de compétence

46

Les magistrats du Manitoba ont compétence pour entendre et trancher les réclamations entre propriétaires de véhicules automobiles et entre propriétaires et conducteurs de véhicules automobiles, visant au paiement, au titre de dommages-intérêts, des montants de franchise non assurés en vertu d'un régime d'assurances automobile universel obligatoire. Les dispositions de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstances.

Demande d'assurance

47

Les requérants d'immatriculation de véhicules, de permis de conduire, d'immatriculation provisoire, de certificat d'immatriculation, de permis de vignette d'immatriculation provisoire, de permis de conducteur, de permis de conduite de motocyclette, de permis de chauffeur et de permis d'élève doivent demander le certificat d'assurance prévu aux règlements, pour la catégorie ou la sous-catégorie de véhicules ou de conducteurs à laquelle les véhicules ou les conducteurs appartiennent.

Exigibilité de certificat

48

Aucun véhicule automobile ni remorque ne peuvent être immatriculés de même qu'aucun permis ni permis de conduire un véhicule automobile ou une remorque ne peut être délivré, à moins que le requérant, de façon concomitante, demande le certificat de propriété correspondant tel que le décrivent les règlements pour la catégorie ou sous-catégorie de véhicules ou de conducteurs dont il s'agit, et à moins qu'il ne paye la prime de base correspondant à cette catégorie de certificats, de même que les primes supplémentaires ou les surprimes qui lui sont imposées.

Suspension

49

La suspension, la révocation ou l'annulation d'un certificat d'assurance entraîne la suspension, la révocation ou l'annulation des certificats d'immatriculation, des cartes d'immatriculation, des permis, notamment des permis de conducteurs, de chauffeurs, de conduite de motocyclette ou encore des permis d'élève correspondants. Lorsqu'elle prend l'une ou l'autre de ces mesures, la Société doit immédiatement en aviser le registraire, la Commission du transport ou la Régie des taxis de Winnipeg, selon le cas.

Déclarations d'accidents

50

Malgré toutes dispositions contraires d'une autre loi, le responsable de la gendarmerie royale au Manitoba, le chef de police de la Ville de Winnipeg ou encore, le chef de police d'une municipalité, selon le cas, dont le personnel a reçu des rapports, des déclarations, des renseignements ou des déclarations complémentaires relatives à un accident doit en vertu des articles 155, 156, 158 et 159 du Code de la route en livrer ou en adresser copie à la Société dans les 24 heures de leur réception.

Rapports médicaux

51

Les médecins, les chiropraticiens au sens de la Loi sur la chiropractie, les dentistes au sens de la Loi sur l'Association dentaire ainsi que les employés des hôpitaux décrits dans la Loi sur les hôpitaux qui, sur consultation ou autrement, examinent ou soignent une personne blessée dans un accident d'automobile au Manitoba doivent, lorsque la Société leur fournit le consentement écrit de la personne blessée, remettre à la Société immédiatement un rapport sur l'état des blessures ainsi que sur leur diagnostic et leur traitement en la forme que la Société prescrit.

Déclaration des employeurs

52

Les employeurs d'une personne qui réclame ou au nom de qui on réclame des prestations à la Société doivent, lorsque la Société leur fournit le consentement écrit de la personne, remettre immédiatement à la Société une déclaration des revenus de la personne en la forme que la Société prescrit.

Augmentation des primes

53

Lorsque la Société apprend qu'une personne à qui elle a délivré un certificat a omis de porter à la connaissance de la Société un renseignement relatif à son dossier concernant ses accidents antérieurs, à des condamnations pour infractions relatives au fonctionnement ou à l'usage d'un véhicule automobile, ou encore à tout autre sujet ou fait ayant une influence sur le risque assuré par la Société ou enfin, un renseignement selon lequel le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule automobile s'expose ou expose le public à des dangers disproportionnés, elle peut imposer une prime de pénalité à l'égard de cette personne. La personne doit alors, dans les 30 jours de la réception de l'avis de facturation payer la prime de pénalité.

Avis

54

La Société donne l'avis de facturation à la personne visée à l'article 53 par courrier recommandé prépayé à l'adresse qui figure dans les dossiers du registraire ou de la Société ou encore, en lui remettant l'avis à personne. Lorsque l'avis est envoyé par la poste, la personne destinataire est réputée l'avoir reçu cinq jours après la date de l'envoi.

Suspension du certificat d'assurance

55

Lorsqu'une personne visée à l'article 53 refuse ou néglige de payer la prime de pénalité qu'on lui soumet dans le délai y imparti, la Société peut suspendre son certificat d'assurance et elle doit en aviser immédiatement le registraire.

Paiement excédentaire

56(1)

Lorsque la Société a versé des montants supérieurs à ceux qu'autorisent les règlements, elle peut recouvrer l'excédent par voie judiciaire comme s'il s'agissait d'une dette envers la Société.

Primes impayées

56(2)

La Société peut déduire des prestations dues à une personne, le montant des primes qu'elle n'a pas payées ou le montant de toute autre dette que cette personne a envers la Société.

Conséquence du défaut de paiement

57

Le registraire, la Commission du transport et la Régie des taxis de Winnipeg ne peuvent délivrer de carte d'immatriculation, de permis ou de permis de conduire à une personne qui n'a pas payé les primes de pénalités ou les surprimes qu'elle doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements. Dès que la Société a avisé le registraire, la régie de la circulation routière et du transport automobile ou la Régie des taxis de Winnipeg, que le détenteur d'un certificat d'assurance a omis de payer la prime demandée dans les délais prévus par la présente loi ou par ses règlements, ils doivent suspendre la carte d'immatriculation, le certificat d'immatriculation, ou le permis concernés. Toutefois, dès que la Société les avise que la personne a payé ses primes de pénalités ou surprimes, ils doivent lever la suspension qu'ils ont imposée en vertu du présent article, à moins que dans le même temps la carte d'immatriculation, le certificat d'immatriculation, ou le permis soit arrivé à expiration ou encore ait été suspendu, révoqué ou annulé pour une autre raison.

Annulation du certificat

58

Lorsqu'un véhicule automobile ou une remorque décrit dans un certificat de propriété est utilisé dans une autre province, dans un autre État ou dans un autre pays et que malgré l'obligation qu'impose cette province, cet État ou ce pays, il n'y est pas immatriculé ou autorisé, cet certificat de propriété est réputé avoir été révoqué au moment où cette utilisation a commencé.

Effet de l'annulation de l'immatriculation

59(1)

La suspension, la révocation, l'annulation ou la remise en vertu d'une loi de la carte d'immatriculation relative à un véhicule automobile, à une remorque ou à l'utilisation ou au fonctionnement de ceux-ci délivrée en vertu du Code de la route ou de la Loi sur les taxis entraîne automatiquement la suspension, la révocation ou l'annulation, selon le cas, du certificat de propriété qui vise le véhicule automobile ou la remorque et qui correspond à ce permis.

Effet de l'annulation d'un permis de conducteur

59(2)

La suspension, la révocation, l'annulation ou la remise en vertu d'une loi d'un permis de conduire ou autre permis délivré à une personne en vertu du Code de la route entraîne automatiquement la suspension, la révocation ou l'annulation, selon le cas, du certificat d'assurabilité correspondant.

Remise à un juge

59(3)

La remise d'un permis de conduire ou d'un autre permis par une personne à un juge, à un magistrat, à un juge de paix ou au registraire en vertu d'une loi entraîne automatiquement l'annulation du certificat d'assurabilité correspondant. Toutefois, si le juge, le magistrat ou le juge de paix, en vertu des dispositions du Code de la route à cet égard, donne à cette personne un permis de conduire temporaire ou un autre permis temporaire, l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration de ce permis temporaire.

Déclaration des condamnations à la Société

60(1)

Le registraire avise la Société du nombre des infractions ou des condamnations perpétrées ou subies à l'égard ou en vertu des lois concernant la réglementation de la circulation automobile, ou des infractions ou condamnations relatives à l'utilisation ou au fonctionnement d'un véhicule automobile, lorsque ces renseignements sont portés à son attention. Le présent paragraphe vise les conducteurs de véhicules automobiles résidant au Manitoba.

Déclaration de suspension à la Société

60(2)

Le registraire, la Commission du transport et la Régie des taxis de Winnipeg avisent la Société de toute suspension ou annulation de permis relatifs à un véhicule automobile ou à une remorque ou de permis de conduire.

Déclaration du défaut de paiement des primes

60(3)

La Société avise le registraire. la Commission du transport ou la Régie des taxis de Winnipeg, selon le cas, du défaut de paiement des primes, des primes de pénalité ou des surprimes d'une personne ainsi que de la suspension ou de l'annulation d'un certificat d'assurance.

Quittance

61(1)

Le fait pour la Société d'effectuer un paiement pour un assuré en application d'un régime ou d'un contrat attesté par une police d'assurance responsabilité automobile, à une personne qui a droit ou se présente comme ayant droit de se faire dédommager par l'assuré, constitue, dans la mesure du paiement effectué, un renonciation du récipiendaire, ou de son représentant personnel à toutes réclamations que ceux-ci ou toute personne réclamant par son intermédiaire, en son nom ou en application de la Loi sur les accidents mortels, pourraient faire à l'encontre de l'assuré ou de la Société.

Exigence d'un renonciation par la Société

61(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la Société d'exiger comme condition préalable à un paiement un renonciation de la part de la personne, de son représentant personnel ou de toute autre personne, dans la mesure de ce paiement.

Jugement sans référence à un paiement

61(3)

Lorsqu'une personne intente une action, le tribunal doit dans un premier temps disposer de l'affaire sans faire référence à un paiement quelconque et dans un deuxième temps rendre son jugement en tenant compte cette fois du paiement. La personne a alors droit au montant net, s'il en est, indiqué au jugement.

Divulgation du paiement

61(4)

Le but du présent article est de permettre des paiements à un réclamant sans porter préjudice au défendeur ou à la Société que ce soit à titre d'une admission de responsabilité ou autrement. Les paiements ne peuvent être révélés au juge ou au jury avant le prononcé du jugement mais peuvent l'être avant son inscription formelle.

Paiements à des mineurs

62

Le paiement de prestations ou de sommes assurées à des mineurs ou en leur nom ou encore, à des malades mentaux en vertu de la Loi sur la santé mentale ou en leur nom peuvent être faits si ces mineurs ou malades mentaux n'ont pas de curateur, au curateur public afin qu'il les administre comme il le juge à propos. Le curateur public peut passer des accords avec d'autres personnes, associations ou organismes à cette fin.

Infractions

63(1)

Quiconque enfreint, omet ou refuse de respecter les dispositions du paragraphe 6(5) ou des articles 51 et 52 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $.

Infractions

63(2)

Quiconque utilise ou provoque, permet ou tolère l'utilisation par toute autre personne d'un véhicule automobile non assuré sur une route au Manitoba commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Effet du jugement

64

Lorsque la responsabilité du conducteur d'un véhicule automobile en raison de pertes ou de dommages a été établie par un tribunal compétent, l'ordonnance, la décision ou le jugement qui dispose de l'affaire constitue une preuve concluante :

a) du montant de la perte ou du dommage;

b) de l'existence éventuelle d'une faute du conducteur du véhicule automobile comme origine de la perte ou du dommage;

c) de la proportion de la faute du conducteur du véhicule automobile;

d) de l'étendue de la responsabilité du conducteur du véhicule automobile eu égard à cette perte ou ce dommage.

Contestation de la prime de pénalité

65(1)

Lorsque le requérant d'un certificat d'assurabilité prétend que la prime de pénalité qu'on lui impose eu égard à ce certificat a été calculée ou déterminée sur le fondement d'une compilation erronée de ses points d'inaptitude, il peut contester le montant qu'on lui réclame en le faisant personnellement ou par lettre adressée à la Société.

Révision

65(2)

Sur réception d'une contestation faite en vertu du paragraphe (1), la Société procède à la révision de la prime de pénalité réclamée.

Conclusion de la révision

65(3)

Lors de la révision de la prime de pénalité en vertu du paragraphe (2) la Société peut, selon ses constatations, en arriver à l'une ou l'autre des conclusions suivantes :

a) si elle conclut que la prime de pénalité a été réclamée sur la base de points d'inaptitude calculés de manière erronée, elle modifie ou annule cette prime de pénalité;

b) si elle en vient à la conclusion que la prime de pénalité est fondée sur un calcul exact, elle maintient cette prime de pénalité.

La Société avise le requérant du résultat de la révision par courrier recommandé.

Appel

65(4)

Lorsqu'un requérant n'est pas satisfait de la révision effectuée en vertu du paragraphe (2), il peut faire appel de la prime de pénalité qu'on lui impose auprès de la Commission d'appel des tarifs. Toutefois, un appel intenté en vertu du présent paragraphe ne peut être fondé que sur la contestation du calcul ou de l'indication des points d'inaptitude du requérant.

Procédure

65(5)

Le requérant faisant appel en vertu du paragraphe (4) peut intenter l'appel en transmettant à la Société un avis d'appel écrit, dans la forme prescrite par la Société et en joignant à cet avis la demande de certificat d'assurabilité à l'égard de laquelle la prime de pénalité est réclamée. Il doit en outre payer à la Société les montants suivants :

a) la prime de base déterminée en vertu des règlements et correspondant au certificat d'assurabilité du proposant;

b) les surprimes qui ont été imposées pourvu qu'elles ne fassent pas déjà l'objet d'un appel en vertu de l'article 66;

c) un droit d'appel de 10 $.

Certificat d'assurabilité temporaire

65(6)

Le requérant qui a fait appel d'une prime de pénalité relative à son certificat d'assurabilité et qui s'est conformé au paragraphe (5) peut demander un certificat provisoire d'assurabilité en attendant l'issue de l'appel. De plus si le requérant, hormis son défaut d'avoir un certificat d'assurabilité valide, a autrement droit à un permis, la Société doit autoriser le registraire à lui délivrer un certificat provisoire d'assurabilité. Ce certificat est valable durant 60 jours à compter de la date de sa délivrance à moins qu'il ne soit annulé prématurément par la Commission d'appel des tarifs ou encore que sa période de validité soit étendue par la Société ou par la Commission d'appel des tarifs.

Transmission de documents à la Commission d'appel des tarifs

65(7)

Lorsque la Société reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe (5) elle envoie à la Commission d'appel des tarifs une copie de l'avis ainsi qu'une déclaration et copie de tous les documents qu'elle détient ou contrôle concernant l'affaire en appel. Le requérant a droit d'obtenir sur demande, auprès de la Société, copie de la déclaration et des documents.

Audiences

65(8)

Lorsque la Commission d'appel des tarifs reçoit de la Société copie d'un avis d'appel, elle doit fixer les date, heure et lieu de l'audition de l'appel et en aviser la Société ainsi que le requérant, par courrier recommandé adressé au lieu de sa résidence qui est décrit à l'avis d'appel. L'audition doit se tenir entre le 10e et le 20e jour qui suivent la date à laquelle l'avis est posté au requérant.

Pouvoirs de la Commission d'appel des tarifs

65(9)

Lors de l'audition d'un appel en vertu du présent article, la Commission d'appel des tarifs doit prendre en compte les documents et la preuve que lui soumet la Société ainsi que tous les éléments de preuve que peut lui soumettre le requérant. Elle peut maintenir, modifier ou annuler la prime de pénalité imposée par la Société.

Décision de la Commission

65(10)

La décision de la Commission d'appel des tarifs lie la Société et le requérant. Elle doit leur être transmise par la Commission.

Remboursement du droit d'appel

65(11)

Lorsque, du fait d'un appel à la Commission d'appel des tarifs, la prime de pénalité est réduite ou annulée, la Société doit rembourser le droit d'appel de 10 $ au requérant.

Frais de pénalités

65(12)

Lorsque, du fait d'un appel à la Commission d'appel des tarifs, la prime supplémentaire est maintenue ou augmentée, le proposant est tenu à un droit supplémentaire d'appel de 25 $ qu'il doit payer comme s'il s'agissait d'une dette envers la Société. La Société ne peut délivrer de certificat d'assurabilité ni de certificat de propriété au requérant tant que celui-ci n'a pas payé ce droit supplémentaire.

Compétence exclusive

65(13)

La Commission d'appel des tarifs a compétence exclusive pour entendre et trancher les appels relatifs aux primes de pénalité et aux surprimes. Ses décisions sont définitives et sans appel.

Elément de preuve

65(14)

Lors de toutes procédures en vertu du présent article, la déclaration et les documents visés au paragraphe (7) sont recevables par la Commission d'appel des tarifs en vertu du présent article et font preuve prima facie de leur contenu. Il n'est pas nécessaire faire la preuve de la signature, des fonctions ou de la compétence de la personne qui est censé avoir signé cette déclaration ou ce document.

Appel relatif aux surprimes

66(1)

Lorsque le proposant conteste une surprime qui lui imposée, il peut faire appel de cette surprime auprès de la Commission d'appel des tarifs. Toutefois, un appel en vertu du présent article ne peut être fondé que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) la Société a établi sa surprime sur la base d'un dossier ou d'une représentation de faits erronés;

b) eu égard aux circonstances, l'imposition de cette surprime est d'une sévérité indue.

Procédure

66(2)

Le requérant faisant appel en vertu du présent article peut intenter l'action en transmettant à la Société un avis d'appel écrit, dans la forme prescrite par la Société et en joignant à cet avis la demande de certificat d'assurabilité eu égard à laquelle la prime de pénalité est imposée. Il doit en outre payer à la Société les montants suivants :

a) la prime de base fixée aux règlements et correspondant au certificat d'assurabilité ou au certificat de propriété du requérant;

b) les primes de pénalité qui ont été imposées pourvu qu'elles ne fassent pas déjà l'objet d'un appel en vertu de l'article 65;

c) un droit d'appel de 10 $.

Remboursement du droit d'appel

66(3)

Lorsque du fait d'un appel en vertu du présent article la surprime est réduite ou annulée, la Société doit rembourser le droit d'appel de 10$ au requérant.

Attestation temporaire d'assurabilité ou de propriété

66(4)

La personne qui a fait appel d'une surprime relative à son certificat d'assurabilité ou de propriété et qui s'est conformée au paragraphe (2) peut demander un certificat provisoire d'assurabilité ou de propriété, selon le cas, en attendant l'issue de l'appel. De plus, si le requérant, hormis son défaut d'avoir un certificat valide d'assurabilité ou de propriété, a autrement droit à un permis ou à une carte d'immatriculation, la Société doit autoriser le registraire à lui délivrer un certificat provisoire d'assurabilité ou de propriété, selon le cas. Ce certificat est valable durant 60 jours à compter de la date de sa délivrance à moins qu'il ne soit annulé prématurément par la commission d'appel des tarifs ou encore que sa période de validité soit étendue par la Société ou par la commission d'appel des tarifs. Application de certaines parties de l'article 65 66(5) Les paragraphes 65(7), (8), (9), (10), (12), (13) et (14) s'appliquent à un appel aux termes du présent article compte tenu des adaptations de circonstance.

Commission d'appel des tarifs

67(1)

Est instituée la Commission d'appel des tarifs. Elle est composée d'un ou de plusieurs membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut nommer un président parmi eux.

Documents de la Commission

67(2)

Les ordonnances, avis et autres documents de la Commission d'appel des tarifs ainsi que ceux qu'elle délivre, doivent être signés par le président ou, en cas d'absence, d'incapacité ou d'inexistence de ce dernier, par un autre membre. Dans ce dernier cas, les documents ont le même effet que s'ils étaient signés par le président.

Autorité des membres

67(3)

Lorsqu'un membre de la Commission d'appel des tarifs est absent ou dans l'incapacité d'agir, ou encore en cas de vacance, le ou les membres restants peuvent exercer les pouvoirs de la Commission.

Décision d'un membre isolé

67(4)

Les compétences de la Commission d'appel des tarifs peuvent être exercés par un membre siégeant dans la région que le président lui a assignée. Les décisions de ce membre constituent les décisions de la Commission d'appel des tarifs. Toutefois, la décision d'un membre isolé peut être révisée par la Commission.

Remboursement des dépenses

67(5)

Les membres de la Commission d'appel des tarifs ont droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres qu'ils ont fait dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, les membres peuvent recevoir la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire.

La Loi sur les corporations

68

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que tout ou partie de cette loi s'applique à la Société.

Inapplicabilité de certains articles

69

Les paragraphes 1(2) et (3), 6(3) à (5) de même que les articles 18, 23, 24, 26, 35 à 42, 45, 47 à 61 et 64 de la présente loi ne s'appliquent pas au commerce des catégories d'assurance que la Société peut être autorisée à faire en vertu de l'alinéa 6(1)c).