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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la santé publique
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P210

Loi sur la santé publique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"état insalubre" État ou situation qui, selon le cas :

a) est nuisible;

b) est, peut être ou pourrait devenir préjudiciable à la santé;

c) empêche ou retarde l'élimination d'une maladie;

d) contamine ou pollue, ou peut contaminer ou polluer la nourriture, l'air ou l'eau;

e) peut rendre la nourriture, l'air ou l'eau préjudiciable à la santé d'une personne.

La présente définition vise également tout acte dommageable et toute situation ou état déclaré insalubre en vertu des règlements. ("insanitary condition")

"maladie contagieuse" Maladie qualifiée contagieuse dans les règlements. ("communicable disease")

"ministère" Le ministère du gouvernement par l'entremise duquel le ministre applique la présente loi. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"occupant" Personne qui occupe les lieux, et dans le cas de lieux inoccupés, s'entend également du propriétaire de ces lieux et de la personne qui en a la charge. ("occupant")

"propriétaire" S'entend également du mandataire ou du fiduciaire du propriétaire et de toute personne qui perçoit ou qui a droit de percevoir le loyer des lieux. ("owner")

"unité sanitaire" Une unité sanitaire locale créée en application de la partie I de la Loi sur les services de santé. ("health unit")

Fonctions du ministre

2(1)

Le ministre assure la supervision de toutes les questions relatives à la préservation de la vie et de la santé des habitants de la province et de toutes les questions relatives à la prévention de dommages corporels qui ne sont pas expressément prévues par une autre loi de la Législature. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le ministre :

a) fait ou fait faire les enquêtes relatives aux causes de maladie, de mauvaise santé et de décès dans la province et aux causes des dommages corporels dont la prévention n'est pas expressément prévue par une autre loi de la Législature ainsi qu'à l'égard des mesures qui peuvent être prises pour réduire les causes de maladie, de mauvaise santé, de décès et des autres dommages corporels;

b) conseille le gouvernement et ses cadres sur les questions touchant la santé et la sécurité publiques qui ne sont pas expressément prévues par une autre loi de la Législature;

c) fait inspecter toutes les institutions publiques ou privées vouées à la garde ou au traitement de personnes souffrant d'invalidité ou de maladie physique ou mentale, afin d'en assurer l'état sanitaire conformément à la présente loi et aux règlements;

d) pour et au nom du gouvernement, conclut des ententes avec des unités sanitaires, des municipalités, des districts municipaux, des districts d'administration locale, et des districts scolaires situés sur un territoire non organisé, pour la fourniture de services médicaux et infirmiers et du personnel d'inspection par le gouvernement.

Fourniture de médicaments

2(2)

Le ministre peut, sans frais, fournir aux médecins et hôpitaux de la province, des médicaments, des instruments médicaux, des antitoxines, des vaccins, des sérums et des agents immunisateurs pour usage général dans la province. Le patient qui les reçoit doit les recevoir gratuitement.

Pouvoirs du ministre et du sous-ministre

3

Le ministre et le sous-ministre de la santé peuvent exercer tout pouvoir ou exécuter toute fonction d'un médecin hygiéniste, d'un inspecteur d'hygiène publique, ou d'une infirmière d'hygiène publique en vertu de la présente loi ou des règlements.

MÉDECINS HYGIÉNISTES

Nomination de médecins hygiénistes

4(1)

Chaque municipalité dont une partie n'est pas incluse dans une unité sanitaire doit nommer un médecin à titre de médecin hygiéniste de la municipalité, ou de la partie non incluse dans une unité sanitaire.

Rôle du directeur médical

4(2)

Le directeur médical d'une unité sanitaire est le médecin hygiéniste de cette unité.

Rémunération du médecin hygiéniste

4(3)

Un médecin hygiéniste nommé par une municipalité reçoit la rémunération fixée par le conseil de la municipalité.

Révocation d'un médecin hygiéniste

4(4)

Un médecin hygiéniste nommé par une municipalité peut être révoqué :

a) soit par le ministre:

b) soit par le conseil de la municipalité.

Défaut de nomination

4(5)

Lorsqu'une municipalité omet ou refuse de nommer un médecin hygiéniste comme le prescrit le présent article, ou nomme un médecin hygiéniste mais ne lui assure pas une rémunération adéquate pour ses services, le ministre peut, au nom et pour le compte de la municipalité, nommer un médecin hygiéniste et fixer sa rémunération ou fixer une rémunération adéquate selon le cas. Un médecin hygiéniste nommé en application du présent paragraphe est péremptoirement réputé être un médecin hygiéniste nommé par la municipalité, et sa rémunération ainsi fixée ainsi que toutes les dépenses nécessaires engagées par lui dans l'exécution de ses fonctions sont à la charge de la municipalité.

Agent sanitaire adjoint

4(6)

Une municipalité peut nommer un médecin comme médecin hygiéniste adjoint. Celui-ci remplace le médecin hygiéniste en cas d'absence, de maladie ou d'empêchement de ce dernier ou à sa demande; et lorsqu'il agit en cette qualité, le médecin hygiéniste adjoint est investi de tous les pouvoirs du médecin hygiéniste qu'il remplace.

Rémunération du médecin hygiéniste adjoint

4(7)

Un médecin hygiéniste adjoint reçoit la rémunération fixée par le conseil de la municipalité qui le paye.

Agent sanitaire d'un territoire non organisé

4(8)

Le ministre peut nommer un médecin comme médecin hygiéniste d'un district qui n'est pas inclus dans une municipalité ou une unité sanitaire, pour la période et moyennant la rémunération déterminées par le ministre. La rémunération est payée sur le Trésor au moyen des sommes affectées par une loi de la Législature aux fins d'application de la présente loi.

Agents sanitaires de droit

4(9)

Le directeur des Services de la santé publique, le directeur des Services médicaux de prévention, et le directeur du Bureau de contrôle des maladies vénériennes au ministère sont médecins hygiénistes pour l'ensemble de la province et ont les mêmes attributions qu'un médecin hygiéniste en vertu de la présente loi ou des règlements.

Fonctions de le médecin hygiéniste

5

Un médecin hygiéniste remplit les fonctions que lui imposent la présente loi et les règlements, toute autre loi de la Législature ou tout règlement ou arrêté municipal pris en application de celles-ci.

Entente avec un médecin hygiéniste

6

Une municipalité peut conclure une entente écrite avec son médecin hygiéniste ou un autre médecin afin que celui-ci dispense des soins médicaux aux personnes :

a) qui résident dans la municipalité et dont l'état requiert des soins médicaux, chirurgicaux ou obstétricaux;

b) qui, de l'avis d'une personne désignée par le conseil de la municipalité à cette fin, sont incapables de payer de tels soins:

c) qui ne reçoivent pas les soins dans un hôpital.

Conférences des médecins hygiénistes

7(1)

Le ministre peut convoquer des conférences des médecins hygiénistes aux lieux, dates et heures qu'il désigne.

Dépenses

7(2)

Les dépenses engagées par un médecin hygiéniste nommé par une municipalité pour assister à une conférence convoquée en vertu du paragraphe (1) sont à la charge de la municipalité qui l'a nommé et sont payables, en plus de son salaire, sur certificat du ministre.

INSPECTEURS D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Nomination d'inspecteurs d'hygiène publique

8(1)

Chaque municipalité dont une partie n'est pas incluse dans une unité sanitaire peut nommer un inspecteur d'hygiène publique pour la municipalité ou la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans une unité sanitaire.

Rémunération

8(2)

La rémunération d'un inspecteur d'hygiène publique nommé en vertu du paragraphe (1) est à la charge de la municipalité qui l'a nommé.

Nomination par le ministre

8(3)

Le ministre peut nommer un inspecteur d'hygiène publique pour une unité sanitaire ou pour un district qui n'est pas inclus dans une municipalité ou dans une unité sanitaire pour la période et moyennant la rémunération déterminées par le ministre. La rémunération est payée sur le Trésor au moyen des sommes affectées par une loi de la Législature aux fins d'application de la présente loi.

Fonctions des inspecteurs d'hygiène publique

9

Un inspecteur d'hygiène publique assiste le médecin hygiéniste dans la municipalité, l'unité sanitaire ou le district auprès duquel il a été nommé dans l'application de la présente loi et des règlements, des dispositions de toute autre loi de la Législature touchant la santé ou la sécurité et des règlements ou arrêtés municipaux pris en application de celles-ci. Il remplit les fonctions que lui imposent la présente loi et les règlements ou toute autre loi de la Législature ou tout autre règlement ou arrêté municipal pris en application de celle-ci.

INFIRMIÈRES D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Nomination d'infirmières d'hygiène publique

10(1)

Chaque municipalité dont une partie n'est pas incluse dans une unité sanitaire peut nommer une infirmière inscrite en application de la Loi sur les infirmières, à titre d'infirmière d'hygiène publique de la municipalité ou de la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans une unité sanitaire.

Rémunération

10(2)

La rémunération d'une infirmière d'hygiène publique nommée en vertu du paragraphe (1) est à la charge de la municipalité qui l'a nommée.

Nomination par le ministre

10(3)

Le ministre peut nommer une infirmière d'hygiène publique pour une unité sanitaire ou pour un district qui n'est pas inclus dans une municipalité ou dans une unité sanitaire pour la période et contre la rémunération déterminées par le ministre. La rémunération est payée sur le Trésor au moyen des sommes affectées par une loi de la Législature aux fins d'application de la présente loi.

Fonctions des infirmières d'hygiène publique

11

Une infirmière d'hygiène publique remplit les fonctions que lui imposent la présente loi et les règlements ou toute autre loi de la Législature ou tout autre règlement ou arrêté municipal pris en application de celle-ci.

POUVOIRS ET COMPÉTENCE

DES FONCTIONNAIRES DE LA SANTÉ

Pouvoirs des médecins hygiénistes

12

Aux fins d'application de la présente loi, des règlements et de tout arrêté municipal relatif à la santé, un médecin hygiéniste peut :

a) à toute heure raisonnable, sur présentation d'un certificat ou de tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements, pénétrer dans un lieu et l'inspecter sans le consentement du propriétaire:

b) à toute heure raisonnable, sur présentation d'un certificat ou de tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements, prendre des échantillons de tout aliment, boisson, vêtement ou literie sans le consentement de son propriétaire, dans le but d'effectuer des examens ou analyses afin de déterminer si la chose en question constitue, crée ou contribue à la création d'un état insalubre;

c) ordonner à toute personne qu'il croit souffrir d'une maladie contagieuse de se soumettre à un examen médical par un médecin ou une infirmière d'hygiène publique;

d) sous réserve de l'article 32, en cas d'épidémie ou de menace d'épidémie d'une maladie contagieuse, ordonner, à toute personne qu'il croit avoir attrapé ou être susceptible d'attraper la maladie contagieuse d'être examinée, vaccinée ou immunisée ou de prendre toute mesure ou de suivre tout traitement curatif ou prophylactique:

e) ordonner au propriétaire ou à l'occupant des lieux de remédier à l'état insalubre qui prévaut dans les lieux ou qui y est rattaché, dans le délai mentionné dans l'ordre:

f) ordonner l'évacuation des lieux qui sont dans un état insalubre:

g) ordonner la démolition d'une construction ou d'un bâtiment qui est dans un état insalubre et dont l'état ne peut être amélioré ou ne l'a pas été dans les délais prescrits par l'ordre rendu en vertu de l'alinéa (e);

h) autoriser un inspecteur d'hygiène publique à pénétrer dans une maison d'habitation occupée et à l'inspecter sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant;

i) autoriser une infirmière d'hygiène publique à examiner un élève, un patient ou un détenu dans toute école, hôpital ou institution offrant des soins ou des traitements, sans le consentement de la personne responsable ou de la personne qui est examinée;

j) autoriser une infirmière d'hygiène publique à pénétrer dans un lieu afin d'y faire enquête sur un cas probable de maladie contagieuse, sans le consentement de son propriétaire ou occupant: k) autoriser une infirmière d'hygiène publique à examiner toute personne soupçonnée d'avoir une maladie contagieuse, sans le consentement de cette personne.

Pouvoirs des inspecteurs d'hygiène publique

13

Aux fins d'application de la présente loi, des règlements et de tout arrêté municipal relatif à la santé, l'inspecteur d'hygiène publique peut, sur présentation d'un certificat ou de tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu autre qu'une maison d'habitation occupée et l'inspecter sans le consentement de son propriétaire ou occupant;

b) pénétrer dans une maison d'habitation occupée et l'inspecter lorsque le propriétaire ou l'occupant ne s'y oppose pas ou n'en interdit pas l'accès;

c) prendre des échantillons de tout aliment, boisson, vêtement ou literie, sans le consentement de son propriétaire dans le but d'effectuer des examens ou analyses afin de déterminer s'ils constituent, créent ou contribuent à l'état insalubre;

d) avec l'autorisation écrite du médecin hygiéniste, pénétrer dans une maison d'habitation inoccupée et l'inspecter sans le consentement de son propriétaire ou occupant.

Pouvoirs de l'infirmière d'hygiène publique

14

Aux fins d'application de la présente loi, des règlements et de tout arrêté municipal relatif à la santé, l'infirmière d'hygiène publique peut, sur présentation d'un certificat ou de tout autre moyen d'identification prescrit par les règlements :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans une école, un hôpital ou une institution offrant des soins ou traitements et l'inspecter sans le consentement de la personne responsable et, avec l'autorisation écrite du médecin hygiéniste, examiner tout élève, patient ou détenu dans cette école, dans cet hôpital ou cette institution sans le consentement de la personne responsable ou de celle qui est examinée;

b) à toute heure raisonnable, avec l'autorisation écrite du médecin hygiéniste, pénétrer dans tout autre lieu, sans le consentement de son propriétaire ou occupant afin d'y faire enquête sur un cas probable de maladie contagieuse;

c) avec l'autorisation écrite du médecin hygiéniste examiner toute personne soupçonnée d'avoir une maladie contagieuse, sans son consentement.

Le ministre peut ordonner une enquête

15

Le ministre peut, par écrit, ordonner à un médecin hygiéniste, un inspecteur d'hygiène publique ou une infirmière d'hygiène publique, de faire une enquête, dans n'importe quelle partie de la province sur la cause d'une maladie contagieuse, d'un décès, d'un accident ou d'une blessure qui n'est pas spécifiquement prévue dans une autre loi de la Législature. Pour les fins de l'enquête, le médecin hygiéniste, l'inspecteur d'hygiène publique ou l'infirmière d'hygiène publique, selon le cas, a les mêmes pouvoirs qu'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Assistance dans 1'application de la loi et des règlements

16

Lorsqu'en vertu de la présente loi, des règlements ou d'un arrêté municipal relatif à la santé, un médecin hygiéniste, un inspecteur d'hygiène publique ou une infirmière d'hygiène publique est tenu d'empêcher, de prescrire, d'ordonner ou d'exécuter l'accomplissement d'une chose ou habilité à prendre ces mesures, il peut utiliser toute la force et l'assistance qui lui sont nécessaires et peut, s'il en est empêché, demander l'aide d'un agent de la paix ou d'une autre personne, et la personne ou l'agent de la paix ainsi sollicité doit prêter secours.

PROCÉDURE RELATIVE AUX ORDRES

Rapport au ministre ou à la municipalité

17(1)

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements, un médecin hygiéniste ordonne ou demande :

a) qu'il soit mis fin à un état insalubre;

b) que des lieux soient évacués;

c) qu'une construction ou un bâtiment soit démoli;

d) qu'une chose soit faite;

e) à une personne de cesser de faire quelque chose, et que la personne à qui est adressé l'ordre ou la demande omet ou néglige de s'y conformer, et si, de l'avis du médecin hygiéniste, l'ordre ou la demande :

f) soit entraînera des dépenses ou des pertes excédant 2 000 $;

g) soit portera sérieusement atteinte à un commerce ou à une industrie, il doit, avant de procéder à l'exécution de l'ordonnance ou de la demande, ou de recommander des poursuites pour défaut d'obtempérer à l'ordre, faire rapport sur le sujet et les circonstances qui l'entourent à la municipalité concernée ou au ministre, ou aux deux.

Personne introuvable

17(2)

Le médecin hygiéniste doit faire rapport sur le sujet et les circonstances qui l'entourent à la municipalité concernée ou au ministre, ou aux deux, lorsqu'il constate, selon le cas :

a) un état insalubre auquel, à son avis, il devrait être mis fin;

b) des lieux qui, à son avis, devraient être évacués;

c) un bâtiment ou une construction qui, à son avis devrait être démoli;

d) une situation à propos de laquelle, à son avis, un ordre devrait être rendue ou une condition imposée, et que la personne qui devrait faire l'objet de l'ordre ou de la demande ne peut être trouvée, si, à son avis, l'ordonnance ou la demande :

e) soit entraînerait des dépenses ou des pertes excédant 2 000 $;

f) soit porterait sérieusement atteinte à un commerce ou à une industrie.

Ordonnance de la cour obligatoire

17(3)

Lorsqu'un médecin hygiéniste fait rapport en vertu du paragraphe (1) ou (2), aucun autre mesure ne peut entreprise en vue de l'application de l'ordre ou de la demande, ou de la poursuite d'une personne pour défaut d'obtempérer à l'ordre ou à la demande ou pour rendre une ordre ou imposer une demande sans une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine.

Requête en vue d'une ordonnance

17(4)

L'ordonnance visé au paragraphe (3) peut être rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine en cabinet, sur requête du ministre ou de la municipalité concernée. Le juge peut, en rendant l'ordonnance, indiquer les mesures à prendre pour faire cesser l'état insalubre, évacuer les lieux, démolir le bâtiment ou la construction, assurer l'accomplissement ou la cessation d'un acte. Il peut rendre l'ordonnance sous réserve des conditions qu'il juge opportunes.

Appel

18(1)

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements, il est ordonné ou demandé à une personne, selon le cas :

a) de mettre fin à un état insalubre;

b) d'évacuer les lieux;

c) de démolir un bâtiment ou une construction;

d) de faire quelque chose;

e) de s'abstenir de faire quelque chose, cette personne peut interjeter appel de l'ordre ou de la demande à la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel auprès du registraire du tribunal et en signifiant une copie à l'auteur de l'ordre ou de la demande.

Délai d'appel

18(2)

Lorsque l'ordre ou la demande prévoit que l'appelant doit se conformer à l'ordre ou à la demande dans un délai précis ne dépassant pas sept jours, l'avis d'appel mentionné au paragraphe (1) doit être déposé et signifié dans le délai imparti dans l'ordre ou la demande.

Délai d'appel dans certains cas

18(3)

Lorsque l'ordre ou la demande ne prévoit aucun délai en dedans duquel l'appelant doit se conformer à l'ordonnance ou à la demande, l'avis d'appel mentionné au paragraphe (1) doit être déposé et signifié dans les sept jours de la date à laquelle l'appelant a reçu avis de l'ordonnance ou de la demande.

Forme de l'avis

18(4)

L'avis d'appel énonce l'ordre ou la demande qui fait l'objet l'appel et les motifs d'appel.

Avis d'audience

18(5)

Le juge de la Cour du Banc de la Reine peut fixer par avis d'audience écrit les date, heure et lieu prévus pour l'audition de l'appel, lorsqu'un avis d'appel a été déposé et signifié conformément au présent article, sur requête de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) l'appelant;

b) l'auteur de l'ordre ou de la demande;

c) la municipalité dans laquelle l'état insalubre, les lieux ou le bâtiment sont situés ou dans laquelle réside l'appelant.

Signification de Tavis

18(6)

L'avis dont il est question au paragraphe (5), ainsi qu'une copie de tout affidavit qui sera utilisé à l'audition de l'appel par la personne qui obtient l'avis, doivent être signifiés à toutes les parties à l'appel au moins quatre jours francs avant la date d'audience.

Suspension des procédures

18(7)

Lorsqu'un avis d'appel a été déposé et signifié conformément au présent article, aucune autre action ne peut être introduite relativement à l'ordre ou à la demande sauf en conformité avec une ordonnance du tribunal.

Ordonnance de la cour

18(8)

Lors de l'audition de l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer l'ordre ou la demande;

b) annuler l'ordre ou la demande;

c) modifier l'ordre ou la demande pour la rendre conforme à un ordre ou une demande qui aurait pu être rendu ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements dans un tel cas.

Il peut en outre prescrire les mesures à prendre pour faire respecter l'ordre et le soumettre aux conditions qu'il juge opportunes.

Désistement d'appel

18(9)

Lorsqu'un médecin hygiéniste fait un rapport en vertu de l'article 17, aucun appel ne doit être interjeté en vertu du présent article et toute procédure d'appel entreprise en vertu du présent article est réputée avoir été abandonnée par l'appelant sur dépôt auprès du registraire du tribunal d'un affidavit du médecin hygiéniste déclarant qu'un tel rapport a été fait.

Dénonciation

19(1)

Lorsque le ministre, le sous-ministre de la Santé, le directeur des Services de la santé publique au ministère, le directeur des Services médicaux de prévention au ministère, le directeur du Bureau de contrôle des maladies vénériennes au ministère, ou un médecin hygiéniste, a, en vertu de la présente loi ou des règlements, ordonné ou demandé qu'une personne soit, selon le cas :

a) isolée;

b) mise en quarantaine;

c) hospitalisée;

d) vaccinée;

e) inoculée;

f) soumise à un examen médical:

g) l'objet de soins médicaux, et que la personne omet ou refuse d'obtempérer à l'ordre ou à la demande, l'auteur de l'ordre ou de la demande peut porter devant un juge de paix une dénonciation dans laquelle il allègue que la personne est soupçonnée :

h) soit de souffrir d'une maladie contagieuse;

i) soit d'avoir été exposée à une maladie contagieuse ou d'avoir été en contact avec une personne ainsi atteinte.

Le juge de paix peut alors émettre un mandat selon les modalités prévues ci-après.

Émission du mandat

19(2)

Un mandat émis en vertu du paragraphe (1) doit porter la signature du juge de paix qui l'émet et peut être adressé à tout agent de la paix au Manitoba.

Contenu du mandat

19(3)

Un mandat émis en vertu du paragraphe (1) doit contenir une description de la personne contre laquelle la dénonciation a été portée ainsi qu'un exposé de l'allégation énoncée dans l'accusation.

Arrestation sous mandat

19(4)

La personne à laquelle un mandat émis en vertu du paragraphe (1) est adressée doit arrêter la personne décrite dans le mandat et l'amener sans délai devant le juge de paix qui a émis le mandat ou devant tout autre juge, de façon qu'une enquête puisse être faite relativement à l'allégation énoncée dans la dénonciation.

Mesures à prendre après l'arrestation

19(5)

Lorsqu'une personne arrêtée en vertu d'un mandat émis en vertu du paragraphe (1) est amenée devant un juge, le juge peut, par voie de son mandat, remettre la personne à la garde d'un agent de la paix ou de toute autre personne qu'il juge appropriée jusqu'à ce que la question relative à l'allégation portée contre la personne soit résolue.

Audition

19(6)

Le plus tôt possible après qu'une personne a été arrêtée en vertu d'un mandat émis en vertu du paragraphe (1), le juge de paix devant lequel la personne est amenée doit tenir une audition afin d'examiner l'allégation portée contre cette personne. À cette fin, le juge a les mêmes pouvoirs pour contraindre des témoins à comparaître qu'aurait un magistrat dans une cause instruite devant lui en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires.

Ordonnance

19(7)

Si, après avoir entendu toute la preuve, le juge de paix est convaincu que l'allégation énoncée dans l'accusation est vraie, il peut, sous réserve de l'article 32, ordonner que la personne nommée dans la dénonciation soit, selon le cas et conformément à la présente loi et aux règlements :

a) isolée;

b) mise en quarantaine;

c) hospitalisée;

d) vaccinée;

e) inoculée;

f) soumise à un examen médical;

g) l'objet de soins médicaux.

Il peut de même ordonner que la personne soit gardée sous surveillance dans un endroit qu'il détermine jusqu'à ce qu'elle ait obtempéré aux dispositions de l'ordonnance.

Frais

20

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements, il est ordonné ou demandé à une personne :

a) de faire cesser un état insalubre;

b) d'évacuer des lieux;

c) de démolir un bâtiment ou une construction;

d) de faire quelque chose;

e) de cesser de faire quelque chose, et que la personne n'obtempère pas à l'ordre ou à la demande, l'auteur de l'ordre ou de la demande peut, après l'expiration du délai imparti par la présente loi pour interjeter appel, prendre toute mesure et accomplir tout acte nécessaires :

f) à la cessation de l'état insalubre;

g) à l'évacuation des lieux;

h) à la démolition du bâtiment ou de l'édifice;

i) à l'accomplissement de l'acte;

j) à la cessation de l'acte, selon le cas. Le montant des dépenses engagées à cet égard constitue une dette exigible et recouvrable par la municipalité dans laquelle l'état insalubre, les lieux, le bâtiment ou l'édifice est situé ou dans laquelle l'acte est accompli ou est empêché d'être accompli, ou par le gouvernement si l'état insalubre, les lieux, le bâtiment ou l'édifice est situé sur un territoire non organisé ou si l'acte est accompli ou empêché d'être accompli sur un territoire non organisé.

Recouvrement des frais

21

Si les dépenses engagées en application de l'article 20 ne sont pas payées à la municipalité ou au gouvernement, le montant peut être :

a) soit recouvré comme une dette due à la municipalité ou au gouvernement, selon le cas;

b) soit comptabilisé comme une taxe au rôle d'évaluation de la municipalité, contre le bien en rapport avec lequel la dépense a été faite, et recouvré de la même manière que les taxes municipales.

Prise de possession par le propriétaire

22

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou des règlements il est ordonné ou demandé au propriétaire des lieux d'y accomplir un acte, le propriétaire peut, malgré les dispositions de tout bail ou occupation, oral ou écrit, pénétrer dans les lieux, ou y envoyer ses représentants ou ses employés dans le but de se conformer à l'ordre ou à la demande.

EXHUMATION

Ordonnance d'exhumation

23(1)

Nul ne peut, sous aucun prétexte, exhumer un corps enterré dans un édifice, un cimetière ou tout autre endroit, à moins d'avoir reçu du ministre, sur demande écrite rédigée en la forme prescrite par celui-ci, un arrêté autorisant l'exhumation.

Prise de l'arrêté

23(2)

Le ministre peut, suite à la requête, prendre un arrêté autorisant l'exhumation du corps s'il le juge opportun. L'arrêté doit être délivré en double et les deux copies doivent porter le sceau du ministère et être signées par le ministre ou son sous-ministre.

Contenu de la demande

24(1)

La demande pour un arrêté autorisant l'exhumation doit indiquer la raison pour laquelle l'exhumation est demandée et, s'il s'agit d'une nouvelle inhumation, doit spécifier le bâtiment, le cimetière ou autre endroit dans lequel on se propose de faire la nouvelle inhumation. S'il s'agit d'une autre disposition du corps, la demande doit indiquer laquelle ainsi que l'endroit ou elle se fera. La demande doit être attestée par l'affidavit d'une personne qui a une connaissance personnelle des faits.

Documents qui accompagnent la demande

24(2)

Une demande pour un arrêté autorisant l'exhumation doit être accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'inscription du décès de la personne dont on souhaite exhumer le corps, y compris le certificat médical déposé avec l'inscription;

b) dans le cas d'une demande faite par une personne qui n'est ni le propriétaire, ni la personne qui a la garde légale du bâtiment, du cimetière ou de l'endroit ou est enterré le corps, une preuve du consentement du propriétaire à l'exhumation ou, à défaut de consentement, une preuve qu'un avis raisonnable de la demande lui a été donné ou a été donné à la personne ayant la garde légale:

c) si l'on désire exhumer le corps dans un autre but que sa nouvelle inhumation immédiate dans un autre partie du bâtiment, du cimetière ou de l'endroit dans lequel il est enterré au moment de la demande, l'approbation écrite du procureur général.

Autorisation au propriétaire du cimetière

25(1)

Un arrêté pris en vertu du paragraphe 23(1) constitue une autorisation suffisante pour le propriétaire ou la personne qui a la garde légale du bâtiment, du cimetière ou de l'endroit ou est enterré le corps, de permettre l'exhumation.

Infraction et peine

25(2)

Quiconque exhume ou fait exhumer un corps conformément à un arrêté obtenu en vertu du paragraphe 23(1) ne peut en disposer d'une manière autre que celle autorisée par l'arrêté. Quiconque contrevient au présent paragraphe est coupable d'une infraction.

Permis d'enterrement

26

Sous réserve de l'article 27, un permis d'enterrement, pour l'enterrement, le déplacement, ou toute autre disposition d'un corps exhumé doit être délivré par le directeur de l'Etat civil :

a) sur réception d'une demande écrite à cet effet:

b) sur production ou dépôt auprès de lui d'une des copies originales de l'arrêté pris en vertu de l'article 23 et permettant l'exhumation du corps;

c) sur paiement des droits prescrits en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Loi sur les enquêtes médico-légales

27

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par la Loi sur les enquêtes médico-légales au médecin légiste en chef, à un médecin légiste nommé en vertu de cette loi ou au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de cette loi. Un permis d'enterrement pour l'enterrement, le déplacement ou toute autre disposition d'un corps exhumé aux termes d'un ordre rendu en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales doit être délivré par le directeur de l'État civil sur demande écrite du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de cette loi, accompagnée d'une copie de l'arrêté d'exhumation. Aucun droit n'est payable pour l'obtention du permis d'enterrement dans ce cas.

RÈGLEMENTS

Règlements

28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit: ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, prendre des règlements et décrets :

a) relativement à la prévention, au traitement, à la médication et à la suppression d'une maladie;

b) relativement à la fourniture de soins et d'installations médicaux, chirurgicaux et obstétricaux, de médicaments et de tous les articles nécessaires à la prévention ou l'atténuation d'une maladie;

c) désignant des maladies comme étant contagieuses;

d) demandant à des personnes désignées de faire rapport au ministre ou à un fonctionnaire du ministère, ou aux deux, des cas de maladies contagieuses ou de maladies qui représentent un danger pour la santé publique, et prescrivant le délai pour faire le rapport ainsi que l'information qui doit y être donné;

e) relativement à l'évacuation des personnes de localités où il y a un grand nombre de cas d'une maladie contagieuse ou d'une maladie qui représente un danger pour la santé publique;

f) relativement à l'isolation, l'hospitalisation ou la mise en quarantaine de personnes ayant une maladie contagieuse ou une maladie qui représente un danger pour la santé publique, ou ayant été exposées à une telle maladie;

g) relativement à l'isolation de localités dans lesquelles se révèlent fréquemment des cas d'une maladie contagieuse ou d'une maladie qui représente un danger pour la santé publique et empêchant les personnes ou les moyens de transport de quitter une telle localité et détenant les personnes ou moyens de transport venant de ces localités dans le but de les inspecter ou de les désinfecter ou les deux;

h) relativement au nettoyage, au lavage, au nettoyage à la brosse, à la peinture, à la ventilation, à la purification et à la désinfection des chambres, vêtements, ustensiles et autres articles utilisés par les personnes souffrant d'une maladie contagieuse ou d'une maladie qui représente un danger pour la santé publique;

i) relativement au traitement et au sort des personnes ayant une maladie contagieuse ou une maladie qui représente un danger pour la santé publique, ou ayant été exposées à telle maladie;

j) sous réserve de l'article 32, relativement à la vaccination, à l'inoculation ou l'immunisation obligatoires de personnes qui résident ou qui entrent dans la province et qui ne sont pas vaccinées, inoculées, immunisées ou suffisamment protégées par une vaccination, une inoculation, ou une immunisation antérieures contre une maladie contagieuse ou une maladie qui représente un danger pour la santé publique;

k) relativement à l'examen obligatoire par des méthodes cliniques et bactériologiques et par des tests spécifiques, au traitement et, si nécessaire à la détention obligatoires de personnes contaminées ou soupçonnées de l'être par une maladie vénérienne, et interdisant à toute personne qui n'est pas médecin ou agissant sous la surveillance d'un médecin de soigner une personne souffrant d'une telle maladie:

l) déclarant certaines conditions ou circonstances insalubres et certains actes de nature à contribuer aux états insalubres;

m) relativement à la prévention et à la cessation de l'état insalubre dans un bien public ou privé et la prévention d'actes qui contribuent aux états insalubres;

n) relativement au nettoyage, au lavage, au nettoyage à la brosse, au blanchissage à la chaux, au tapissage, à la peinture, à la purification, à la ventilation, à la désinfection et à la désinsectisation des lieux ou d'une partie de ceux-ci par les propriétaire ou les occupants ou aux frais des propriétaires ou des occupants:

o) relativement à l'inspection des moyens de transport public, des personnes qui voyagent à bord et des choses qu'ils transportent et à la détention de ces moyens de transport et des choses qu'ils contiennent dans le but de les nettoyer, les laver, les nettoyer à la brosse, les purifier, les désinfecter ou les désinsectiser:

p) relativement à la construction, à l'entretien, au nettoyage et à la désinfection des drains, des systèmes d'égouts, des égoûts, des usines de traitement des eaux usées, des usées d'évacuation des eaux usées et l'emplacement, le nettoyage et la désinfection des cabinets, des puis d'absorption, des fosses septiques et aux autres méthodes d'élimination des eaux usées et des déchets;

q) relativement à l'emplacement, la construction, l'entretien, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des terrains d'épuration des eaux usées, des incinérateurs, et des autres moyens d'élimination des déchets;

r) relativement à l'accumulation et à l'élimination des ordures, des déchets, des débris et de la ferraille sur une propriété publique ou privée;

s) relativement à la construction, l'entretien et la purification des réseaux d'approvisionnement en eau et des approvisionnements d'eau, y compris l'examen et l'analyse de leur eau et l'inspection et l'approbation des sources d'approvisionnement en eau;

t) prévenant la pollution ou l'obstruction des puits, des eaux souterraines et des sources ainsi que le bris et l'accumulation de la glace;

u) relativement à l'inspection, l'approbation et l'exploitation de lieux ouverts au public et dans lesquels la nourriture est préparée pour consommation, vendue pour consommation ou consommée;

v) relativement à l'inspection et à la règlementation de la production, la transformation, la distribution et la vente du lait et des produits laitiers et à la santé des personnes employées dans les endroits où le lait ou les produits laitiers sont transformés et l'échantillonnage, l'examen et la certification du lait et des produits laitiers;

w) relativement à l'inspection des animaux de ferme et de la volaille afin de déceler des maladies transmissibles à l'homme;

x) relativement à l'inspection et réglementant l'emplacement, la construction, les accessoires, l'équipement, l'entretien, le nettoyage, le lavage, le nettoyage à la brosse, la peinture et la désinfection des lieux dans lesquels des animaux sont abattus en vue de l'alimentation des humains, et les lieux dans lesquels les aliments ou les produits alimentaires sont préparés, fumés, conservés ou empaquetés pour vente et consommation;

y) relativement à l'inspection et à la réglementation des aliments, et à la réglementation et l'inspection de la méthode de production, de transformation, de fabrication, de vente, d'expédition, d'entreposage, de transport, de manutention des aliments, de l'équipement dans les usines de manutention et les conteneurs utilisés pour les aliments et relativement à l'utilisation d'étiquettes et de marquages indiquant que certains aliments ont été préparés sur les lieux et dans des conditions répondant aux normes prescrites dans les règlements:

z) relativement au site, à la construction, à la plomberie, à l'éclairage, à la ventilation, au chauffage, aux accessoires, à l'équipement et à l'état sanitaire des bâtiments utilisés pour l'habitation des humains ou à des fins commerciales, ainsi qu'à l'inspection de ceux-ci: aa) relativement à l'état sanitaire des stations estivales, des camps de touristes, des stations et camps de récréation, des camps de bûcherons, des chantiers de construction, des chantiers miniers et industriels:

bb) enjoignant aux employeurs des camps de bûcherons, des chantiers de construction, des chantiers miniers et des chantiers industriels, ou à une partie de ceux-ci de retenir les services d'un médecin afin qu'il soigne les employés et relativement à la responsabilité de ces employeurs pour les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de leurs employés;

cc) réglementant l'emplacement, la construction et la méthode d'exploitation d'un commerce ou d'une industrie, qui est ou peut devenir nocif ou nuisible ou qui est déclaré nocif ou nuisible par les règlements:

dd) relativement à la construction, à la réparation, au renouvellement, à la modification, à l'inspection, à l'étiquetage et à la vente d'articles rembourrés, y compris les matelas, courtepointes, couvertures, oreillers, la literie, les vêtements molletonnés, les meubles et les jouets, ainsi qu'au traitement, à la transformation, à la stérilisation, à la désinfection et à la désinsectisation des matières utilisées, et exigeant que tous ces articles soient timbrés, marqués ou étiquetés conformément aux règlements;

ee) interdisant la poursuite d'une affaire, profession, commerce ou industrie ou de tout acte qui peut nuire à la santé publique;

ff) exigeant des personnes exploitant diverses affaires, commerces, industries ou entreprises ou exerçant une profession, qu'elles soient inscrites ou qu'elles obtiennent une licence ou un permis, notamment les personnes suivantes :

(i) les personnes qui exploitent des lieux publics où la nourriture est préparée, servie pour consommation, ou consommée,

(ii) les personnes qui exploitent des lieux où des aliments ou des produits alimentaires sont transformés ou préparés en vue de la consommation, ou sont consommés,

(iii) les personnes qui exploitent des lieux autres que des hôpitaux autorisés en vertu de la Loi sur les hôpitaux, et qui se chargent des soins et du traitement des malades et sur lesquels la Commission des services de santé du Manitoba n'exerce pas de contrôle,

(iv) les personnes qui exercent un commerce, exploitent une affaire ou une industrie qui est déclaré nocive ou nuisible par les règlements,

(v) les personnes qui exercent ou exploitent tout autre affaire, commerce, ou industrie soumis aux règlements, et prescrivant les modalités et conditions suivant lesquelles la licence ou le permis sont accordés ou l'inscription permise et les droits payables pour leur obtention et relativement à l'annulation, la révocation ou la suspension de la licence, du permis ou de l'inscription et l'interdiction de l'exercice ou de l'exploitation d'une telle affaire, profession, commerce, industrie ou entreprise sans une licence, un permis ou un inscription valide et en vigueur;

gg) relativement à la destruction de rongeurs et d'insectes nuisibles et de parasites de toutes sortes ainsi qu'aux méthodes et produits chimiques utilisés pour leur destruction ou leur contrôle;

hh) relativement à la détention et à la disposition d'animaux malades, blessés ou morts, y compris la désignation d'un pouvoir public, du propriétaire ou de la personne qui en a causé la mort, à titre de responsable de la disposition de l'animal;

ii) relativement à l'inhumation, à la préparation et au transport des cadavres pour les services funéraires et l'enterrement, et à la réglementation et à l'inspection d'entreprises de pompes funèbres, de morgues et d'autres endroits utilisés à cet effet;

jj) relativement à l'utilisation, ou à l'interdiction d'utiliser des appareils fluoroscopiques d'ajustage des souliers ou d'autres appareils fluoroscopiques ou de radiographie à des fins non-médicales à l'égard des humains;

kk) relativement à l'examen dentaire et médical des enfants;

ll) relativement aux titres, fonctions et à la juridiction des médecins hygiénistes, des infirmières d'hygiène publique et des inspecteurs d'hygiène publique;

mm) prescrivant les certificats et les autres moyens d'identification pour les médecins hygiénistes, les infirmières d'hygiène publique, et les inspecteurs d'hygiène publique;

nn) relativement aux moyens de prévention de la mort ou des blessures accidentelles et prescrivant les mesures de sécurité touchant les questions qui ne sont pas expressément prévues par une autre loi de la Législature;

oo) prescrivant les formules qui doivent être utilisées pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

29

Un règlement peut prévoir son application à la totalité ou à une partie de la province.

Signification sous pli recommandé ou par poste certifiée

30

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou d'un règlement pris en application de celle-ci, un avis doit être donné à une personne et que la manière dont l'avis doit être donné n'est pas indiquée ou prévue dans la présente ou dans toute autre loi de la Législature, l'avis peut être donné à la personne par courrier recommandé ou par poste certifiée à sa dernière adresse connue du ministère.

Arrêtés municipaux

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne porte pas atteinte à la validité d'un arrêté municipal touchant un des sujets traités dans la présente loi ou les règlements sauf dans la mesure où l'arrêté est contraire à la présente loi ou aux règlements ou leur est incompatible. En cas de conflit, d'incompatibilité ou de contradiction entre un arrêté municipal et la présente loi ou un règlement, la présente loi ou le règlement prévaut.

Arrêtés municipaux suspendus

31(2)

Un arrêté, un règlement municipal ou une disposition d'un arrêté ou d'un règlement municipal qui est contraire, incompatible ou en conflit avec la présente loi ou les règlements ou avec une disposition de la présente loi ou des règlements est suspendu et n'a pas d'effet.

Contradiction

31(3)

Un arrêté municipal qui impose des restrictions ou des conditions additionnelles à celles imposées par la présente loi ou les règlements, n'est pas, de ce seul fait, contraire, incompatible ou en conflit avec la présente loi ou les règlements.

Exemption de vaccination, d'inoculation ou de traitement

32

Les personnes qui suivent sont exemptes de vaccination, d'inoculation ou de traitement médical :

a) quiconque déclare par écrit que la vaccination, l'inoculation ou le traitement médical pour la prévention ou la guérison d'une maladie est nuisible à la santé ou que ses croyances religieuses s'y opposent, et remet la déclaration au médecin hygiéniste;

b) l'enfant ou le pupille d'une telle personne.

INFRACTIONS ET PEINES

Peines générales

33(1)

Quiconque contrevient ou omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements, ou qui désobéit ou omet d'observer ou d'appliquer un arrêté, ou autre ordre légalement rendu ou une directive légalement donnée en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité une amende d'au plus 500 $ ou un emprisonnement d'au plus trois mois ou l'une et l'autre de ces deux peines.

Infraction continue

33(2)

La violation de la présente loi ou des règlements ou le défaut d'observer la présente loi, les règlements, un arrêté ou autre ordre légalement rendu ou une directive légalement donnée en vertu de la présente loi ou des règlements qui se continue pendant plus d'une journée constitue une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Entrave au travail d'un fonctionnaire

33(3)

Quiconque, entrave volontairement, le travail d'un fonctionnaire agissant en sa capacité officielle conformément à la présente loi ou aux règlements dans l'exercice de ses fonctions, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité une amende d'au plus 100 $ ou un emprisonnement d'au plus un mois ou l'une et l'autre de ces deux peines.

Vente de produits biologiques

33(4)

Quiconque vend publiquement ou en privé un produit biologique qui lui a été donné gratuitement par le ministère ou par son entremise commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 100$ ou un emprisonnement d'un mois ou l'une et l'autre de ces deux peines.

Annulation des condamnations

34

Un mandat, arrêté, ordre, condamnation ou autre acte de procédure, question ou chose faite, émise ou réglée dans l'application de la présente loi ne peut être annulé ou cassé pour vice de forme.

Poursuites par le ministère

35

Aucune poursuite ou instance pour violation de la présente loi, d'un règlement, d'un arrêté ou d'un ordre émis ou d'une directive donné en application de celle-ci, ne peut être introduite par un fonctionnaire du ministère sans le consentement écrit du ministre.

Affectation de l'amende

36

Toute amende recouvrée en vertu de la présente loi à la suite d'une poursuite introduite par un représentant officiel d'une municipalité ou à la demande de celui-ci, doit être payée à la municipalité dans laquelle l'infraction à été commise. Toute amende recouvrée en rapport avec une autre poursuite doit être payée au ministre des Finances.

PREUVE

Certificat du directeur du Laboratoire provincial

37(1)

Dans toute action, poursuite ou instance entamée ou audience tenue en vertu de la présente loi, ou en vue d'appliquer la présente loi ou les règlements, le certificat du directeur du Laboratoire provincial au ministère à l'effet qu'une substance, une matière ou un objet révèle l'existence d'une maladie contagieuse ou non constitue une preuve prima facie des faits énoncés dans le certificat.

Certificat relatif à la tuberculose

37(2)

Dans toute action, poursuite ou instance entamée ou audition tenue en vertu de la présente loi, ou en vue d'appliquer la présente loi ou les règlements, le certificat de l'une ou l'autre des personnes énumérées ci-dessous à l'effet qu'une personne nommée dans le certificat est atteinte ou non d'une tuberculose infectieuse est une preuve prima facie que cette personne a ou n'a pas la tuberculose infectieuse, selon le cas :

a) le directeur médical de la Commission des sanatoriums du Manitoba;

b) le directeur des services médicaux de prévention employé par le gouvernement sous le contrôle du ministre.

Certificat du chimiste provincial

37(3)

Dans toute action, poursuite ou instance entamée ou audition tenue en vertu de la présente loi ou en vue d'appliquer la présente loi ou les règlements, le certificat du chimiste provincial au ministère quant à l'analyse chimique de toute substance, matière ou objet ou à l'effet qu'une substance, une matière ou un objet contient ou comporte une impureté ou un contaminant est une preuve prima facie des faits énoncés dans le certificat.

Examen et traitement

38

L'examen physique, l'inoculation, la vaccination ou le traitement médical fait ou administré par un médecin à une personne conformément à la présente loi, aux règlements, à un arrêté ou à un ordre rendu légalement en vertu de la présente loi ou des règlements, que la personne y consente ou non, qu'elle soit majeure ou mineure, ne constitue pas des voies de fait contre cette personne.

FRAIS

Frais payables sur le Trésor

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les frais d'administration de la présente loi sont payés sur le Trésor au moyen des sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Frais du médecin hygiéniste

39(2)

Les frais engagés par un médecin hygiéniste, une infirmière d'hygiène publique ou un inspecteur d'hygiène publique dans l'exécution de ses fonctions dans une municipalité ou une partie de celle-ci non compris dans une unité sanitaire, en vertu de la présente loi ou des règlements ou en vertu de toute autre loi de la Législature ou des règlements pris en application de celle-ci, doivent être payées par la municipalité immediatement, sur présentation du certificat écrit du médecin hygiéniste.