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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'inscription des psychologues
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P190

Loi sur l'inscription des psychologues

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association des psychologues du Manitoba. ("association")

"Conseil" Le conseil de l'Association constitué sous le régime de la présente loi. ("council" )

"membre" Personne inscrite à titre de psychologue sous le régime de la présente loi. ("member")

"trouble psychique" Maladie mentale, déficience mentale, psychonévrose, trouble psychopathique, toxicomanie ou tout trouble de l'esprit causé par la maladie, la sénilité ou autrement. ("mental disorder")

Prorogation

2

L'Association des psychologues du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Pouvoir

3

L'Association possède les pouvoirs, droits et privilèges conférés aux corporations par l'article 15 de la Loi d'interprétation. De plus, elle peut accomplir les actes suivants :

a) acheter, acquérir, accepter, détenir, posséder des biens-fonds, des tènements, des biens héréditaires et des biens personnels et en jouir, et les vendre, les hypothéquer, les donner en location ou les aliéner;

b) investir les sommes qu'elle possède, ou détient en fiducie :

(i)dans des obligations, débentures, actions ou valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d'une province, ou par le gouvernement du Royaume-Uni ou toute autre partie du Commonwealth britannique, ou par les autorités gouvernementales d'un État étranger,

(ii) dans des obligations ou débentures d'une municipalité ou d'un district scolaire du Canada:

c) prêter les sommes qu'elle possède, ou détient en fiducie, contre la garantie d'obligations, débentures, actions ou valeurs mobilières mentionnées à l'alinéa (b), ou de biens réels situés au Canada.

Membres

4

Toutes les personnes qui sont membres ou membres associés de l'Association à la date où la présente loi entre en vigueur demeurent membres de l'Association ainsi que toutes les personnes qui sont inscrites après cette date en application de la présente loi.

Conseil

5(1)

Est prorogé à titre de conseil d'administration le Conseil des psychologues, composé de sept membres qui occupent leurs postes jusqu'à la nomination ou l'élection de leurs successeurs, conformément aux règles.

Président

5(2)

Les membres du conseil nomment parmi eux un président qui occupe son poste pour le mandat prévu par les règlements administratifs, les règles ou les règlements.

Quorum

5(3)

Le quorum est constitué par quatre membres du conseil.

Mandat

5(4)

La durée du mandat de chaque membre du conseil est de deux ans.

Règlements administratif

6(1)

Le conseil peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs, règles et règlements d'application conformes à la loi et compatibles avec la présente loi, à l'égard des questions se rapportant aux biens, objectifs, affaires et intérêts de l'Association et à sa gestion. Il peut notamment prendre des règlements administratifs, règles et règlements portant sur :

a) l'inscription des psychologues à titre de membres de l'Association, et les modalités suivant lesquelles les psychologues peuvent exercer à ce titre au Manitoba;

b) les qualités requises pour devenir membre de l'Association;

c) la tenue d'un registre des personnes habiles à exercer à titre de psychologue, et les droits payables par un membre :

(i) au moment de l'inscription,

(ii) lors du renouvellement de son inscription;

d) la discipline et la surveillance des membres de l'Association, y compris l'interdiction pour un membre de faire de la publicité pour lui-même ou en son nom, ou la surveillance de celle-ci;

e) la tenue d'une enquête à la suite d'une plainte concernant une faute professionnelle ou l'incompétence d'un membre;

f) la révocation et la suspension de l'inscription d'un membre trouvé par le conseil coupable d'une faute professionnelle ou d'incompétence telle qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt du public, de révoquer ou de suspendre son inscription;

g) la réintégration d'un membre dont l'inscription a été révoquée ou suspendue;

h) la fixation des frais et honoraires minimums et maximums qu'un membre peut recevoir ou exiger pour services rendus;

i) la tenue de réunions du conseil et de l'Association, la procédure à suivre et le droit de vote lors de ces réunions;

j) l'élection ou la nomination des membres du conseil, la création de postes, et les fonctions que doivent remplir les titulaires de ces postes;

k) l'affectation des fonds de l'Association;

l) toute autre question qui est généralement pour la meilleure application de la présente loi.

Entrée en vigueur des règlements

6(2)

Les règlements administratifs, règles et règlements pris par le conseil entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette du Manitoba.

Modification ou abrogation

6(3)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut en tout temps modifier ou abroger un règlement administratif, une règle ou un règlement qu'il a pris. La modification ou abrogation ne prend effet qu'à compter de sa publication dans la Gazette du Manitoba.

Refus d'inscription

6(4)

Lorsque le conseil refuse ou n'accorde pas l'inscription à une personne qui en a fait la demande, ou suspend ou révoque l'inscription d'un membre, il doit transmettre un avis écrit à la personne touchée par le refus, la suspension ou la révocation.

Signification de l'avis

6(5)

L'avis prévu au paragraphe (4) est signifié à personne ou par courrier recommandé adressé à la dernière adresse connue de la personne touchée par l'avis.

Appel

7(1)

Une personne dont la demande d'inscription a été refusée ou n'a pas été accordée, ou toute personne dont l'inscription a été révoquée ou suspendue, peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans un délai d'un mois à compter du refus, de la révocation ou de la suspension.

Signification de l'avis d'appel

7(2)

L'avis d'appel est signifié au secrétaire du conseil ou à l'un de ses membres, dans les sept jours de la date du dépôt de l'avis.

Règlements concernant les examens

8

Le conseil, en consultation avec l'Université du Manitoba, peut prendre des règlements concernant les examens des candidats et les droits payables par ceux-ci.

Qualités requises

9(1)

Seule une personne prouvant qu'elle a reçu d'une institution d'enseignement approuvée par l'Université du Manitoba un doctorat fondé sur un programme d'études dont le contenu est essentiellement à caractère psychologique, et qui a réussi les examens que peuvent autoriser la présente loi ou les règlements administratifs, les règles ou les règlements du conseil, peut faire une demande d'inscription à titre de psychologue.

Exercice dans une autre province

9(2)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le conseil peut permettre l'inscription et l'adhésion à titre de psycholoque d'une personne qui, lorsqu'elle fait une demande d'inscription, est autorisée à exercer à titre de psychologue dans une autre province du Canada ou un autre pays, ou dans une province ou un état d'un autre pays, si, de l'avis du conseil, après avoir consulté l'Université du Manitoba, les normes requises pour permettre l'exercice de la profession dans l'autre province ou pays, ou province ou Etat, sont au moins équivalentes au normes requises pour l'inscription en vertu de la présente loi.

Membres non inscrits

10

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil peut créer des catégories de membres non inscrits et prendre des règlements administratifs, règles ou règlements y afférents.

Utilisation du titre de psychologue

11(1)

Toute personne qui, n'étant pas inscrite sous le régime de la présente loi, utilise le titre de psychologue, ou qui de toute autre manière se présente comme tel, ou utilise un titre ou une description de services contenant les mots '‘psychologique", "psychologue" ou "psychologie" ou tout dérivé de ces mots, ou qui de toute manière donne lieu de croire au public qu'elle agit comme tel contre rémunération, ou dans l'espoir d'une rémunération, ou qui par fausse déclaration ou déclaration frauduleuse tente d'obtenir l'inscription sous le régime de la présente loi, est coupable d'une infraction.

Exception

11(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter les activités ou services d'une personne, ou l'utilisation par celle-ci du titre de psychologue, lorsque cette personne est à titre de psychologue et dans le cadre de son emploi, au service du gouvernement du Canada ou du Manitoba, de l'Université du Manitoba, du conseil d'un district scolaire ou d'une division scolaire, d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux, ou d'autres organismes semblables.

Interdiction

12

Aucune personne inscrite sous le régime de la présente loi ne peut traiter une personne pour un trouble psychique sauf en collaboration avec un médecin.

Peine

13

Quiconque est coupable d'un infraction à la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois;

b) s'il s'agit d'une deuxième infraction, d'une amende d'au plus 250 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus six mois;

c) s'il s'agit d'une troisième infraction ou d'une infraction subséquente, d'une peine d'emprisonnement d'au plus trois mois.

Paiement des amendes au magistrat

14

Les amendes recouvrables en application de la présente loi sont payables au ministre des Finances.

Autres lois interdisant la pratique

15

Les autres lois de la législature n'ont pas pour effet d'interdire à un psychologue inscrit de pratiquer à titre de psychologue contre une rémunération ou dans l'espoir d'une rémunération.