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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le vérificateur provincial
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P145

Loi sur le vérificateur provincial

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"bénéficiaire de deniers publics" Corporation, association, régie, commission, société ou personne à laquelle une subvention ou une avance de deniers publics est faite ou peut être faite ou dont un emprunt est garanti ou peut être garanti par la Couronne en vertu d'une loi. La présente définition exclut les organismes gouvernementaux. ("recipient of public moneys")

"deniers publics" Y sont assimilés les revenus et les deniers, quelle qu'en soit la source, qui appartiennent ou qui sont dus au gouvernement. ("public moneys")

"ministère" Ministère ou direction du gouvernement de la province. ("department")

"organisme gouvernemental" Régie, commission, association ou autre groupe de personnes, constitué ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction sont, selon le cas :

a) nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) officiers publics ou employés de la Couronne, ou relèvent directement ou indirectement de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions. ("agency of the government")

"vérificateur qualifié" Vérificateur professionnel ou firme de vérificateurs professionnels. ("qualified auditor")

Nomination du vérificateur provincial

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vérificateur provincial pour le Manitoba.

Salaire

3(1)

Le vérificateur provincial reçoit un salaire se situant dans le barême des salaires versés aux sous-ministres supérieurs de la fonction publique. Le vérificateur provincial a droit aux privilèges et avantages de la charge des sous-ministres supérieurs.

Réduction de salaire

3(2)

Le salaire du vérificateur provincial ne peut être réduit que par résolution de l'Assemblée.

Durée du mandat

4(1)

Le mandat du vérificateur provincial est de 10 ans. Il occupe son poste à titre inamovible. Son mandat peut être renouvelé plusieurs fois, pour dix ans à chaque fois, jusqu'à ce que les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique l'oblige à prendre sa retraite.

Destitution ou suspension

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à la suite d'une résolution de l'Assemblée votée aux deux tiers des membres qui expriment leur vote, destituer le vérificateur provincial ou le suspendre.

Suspension lorsque la Législature n'est pas en session

4(3)

Sur avis écrit de la majorité d'un comité composé du président du Conseil exécutif et des chefs reconnus des partis politiques d'opposition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsque la Législature n'est pas en session, suspendre, pour un motif valable le vérificateur provincial. La suspension ainsi décidée ne peut se poursuivre au delà de la fin de la session suivante.

Définition de "parti politique"

4(4)

Pour l'application du paragraphe (3), l'expression "parti politique" a le sens que lui donne la Loi électorale.

Vérificateur provincial adjoint

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du vérificateur provincial, nommer un vérificateur provincial adjoint qui, en cas d'absence du vérificateur provincial pour un motif quelconque ou en cas de vacance de sa charge, a ses pouvoirs et exerce ses fonctions.

Personnel

5(2)

Sous réverve du paragraphe 6(4), les cadres et employés qui sont nécessaires pour permettre au vérificateur provincial d'exercer ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Contrat de services professionnels

5(3)

Le vérificateur provincial peut passer des contrats pour obtenir des services professionnels.

Loi sur la pension de la fonction publique

6(1)

Le vérificateur provincial ainsi que les personnes qu'il emploie sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Loi sur la fonction publique

6(2)

La Loi sur la fonction publique, à l'exception des articles 42 à 44. ne s'applique pas au vérificateur provincial.

Loi sur la fonction publique

6(3)

Sous réserve du paragraphe (4), la Loi sur la fonction publique s'applique aux personnes qu'emploie le vérificateur provincial.

Incompatibilité

6(4)

Les textes d'application de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur la fonction publique ou de ses règlements concernant le personnel du vérificateur provincial ou sa supervision.

Supervision

7(1)

Le vérificateur provincial assume la responsabilité de la régie interne de son bureau et des personnes qu'il emploie. Il peut à cet égard donner des ordres et prendre des règles et des règlements.

Suspension d'employés

7(2)

Le vérificateur provincial peut suspendre toute personne qu'il emploie.

Délégation de pouvoir

7(3)

Le vérificateur provincial peut déléguer à ses employés les attributions que lui assigne la présente loi à l'exception de l'obligation qui lui incombe de faire rapport à l'Assemblée ou au lieutenant-gouverneur en conseil.

Paiement des dépenses sur le Trésor

7(4)

Le salaire du vérificateur provincial ainsi que les dépenses relatives aux activités de son bureau et à l'accomplissement de ses fonctions sont payés sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Pouvoirs du vérificateur provincial

8(1)

Malgré toute autre loi de la Législature, le vérificateur provincial dispose d'un libre accès à tout moment convenable aux dossiers, documents et autres archives relatifs à la comptabilité de chaque ministère. Il peut exiger et recevoir des membres de la fonction publique les renseignements, rapports et explications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement normal de ses fonctions.

Affectation du personnel

8(2)

Le vérificateur provincial peut affecter ses employés à tout ministère lorsque cela lui permet d'exercer ses fonctions de manière plus efficace. Le ministère fournit aux employés ainsi affectés les locaux nécessaires.

Mesures de sécurité

8(3)

Le vérificateur provincial exige que les employés qu'il affecte à la vérification des comptes d'un ministère en vertu de la présente loi se conforment aux mesures de sécurité applicables aux employés de ce ministère.

Interrogatoire sous serment

9

Le vérificateur provincial ou toute personne à qui il en a donné l'ordre écrit peut interroger sous serment toute personne relativement à toute question qu'il est tenu de vérifier, d'examiner ou de contrôler aux termes de la présente loi. À cette fin, le vérificateur provincial ou la personne ainsi habilitée a les pouvoirs et l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Vérification des paiements

10(1)

Sans préjudice de la responsabilité des ministres, sous-ministres, cadres ministériels ou autres personnes chargées de l'administration de deniers publics, le vérificateur provincial vérifie, pour le compte de l'Assemblée, la comptabilité des deniers publics dépensés sur le Trésor, qu'ils soient détenus en fiducie ou autrement.

Comptes reliés à des deniers affectés

10(2)

Le vérificateur provincial vérifie que les demandes de paiement de comptes se conforment aux modalités d'affectation de deniers à leur égard.

Attestation ministérielle

10(3)

Le vérificateur provincial s'assure que chaque compte a été examiné et que son exactitude a été attestée par le ministère concerné.

Attestation d'autorisation législative

11(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les deniers publics ne peuvent être dépensés sans que le vérificateur provincial ait attesté que le paiement est autorisé par une disposition législative.

Opinion du procureur-général

11(2)

Lorsque le vérificateur provincial indique au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière qu'il n'y a pas d'autorisation législative pour qu'un paiement sur le Trésor soit effectué, le paiement ne peut être fait que si le procureur général ou son sous-ministre donne une opinion écrite selon laquelle il existe une autorisation législative pour ce paiement. L'opinion doit citer l'autorisation législative.

Recours en cas de refus de certification

11(3)

Lorsqu'au cours d'une vérification préalable, le vérificateur provincial refuse, pour une raison autre que le manque d'autorisation législative, de permettre une demande de paiement, le ministre du ministère demandant le paiement peut, après avoir transmis un avis au vérificateur provincial, renvoyer le dossier au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière en lui soumettant toute la correspondance relative à cette question ainsi qu'un mémoire exposant :

a) l'autorisation législative aux termes de laquelle il considère que la dépense peut être faite;

b) les objections formulées par le vérificateur provincial;

c) les réponses à ces objections.

Sur ce, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière peut, à sa discrétion, effectuer le paiement.

Exemption de vérification préalable

11(4)

Lorsque les circonstances ne se prêtent pas à une vérification préalable à un paiement par le vérificateur provincial, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière peut, par entente avec le vérificateur provincial, ordonner que ce paiement soit effectué sans vérification préalable. L'article 10 ne s'applique pas au paiement ainsi autorisé.

Examen des comptes

12(1)

Le vérificateur provincial est le vérificateur des comptes du gouvernement et notamment de ceux qui ont trait au Trésor. À ce titre, il effectue les examens et les enquêtes qu'il estime nécessaires pour lui permettre de faire les rapports qu'exige la présente loi.

Vérification relative à d'autres deniers publics

12(2)

Sauf disposition législative contraire, le vérificateur provincial est chargé de l'examen et de la vérification des recettes et dépenses de deniers publics qui ne font pas partie du Trésor.

Rapport aux ministres

12(3)

Une fois l'an au moins, le vérificateur provincial fait rapport de l'examen et de la vérification effectués en vertu des paragraphes (1) et (2). Ce rapport est destiné au ministre du ministère concerné et au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière.

Rapport aux responsables

12(4)

Le vérificateur provincial peut aviser les cadres et employés concernés des découvertes qu'il a faites lors des examens et des enquêtes effectués en vertu du présent article.

Rapport à l'Assemblée

13(1)

Le vérificateur provincial fait rapport chaque année à l'Assemblée sur les sujets suivants :

a) les activités de son bureau;

b) le fait qu'il ait reçu ou non les renseignements et les explications dont il avait besoin dans l'exercice de ses fonctions.

Contenu du rapport

13(2)

Les rapports du vérificateur provincial établis en vertu du paragraphe (1) doivent attirer l'attention sur ce qu'il considère significatif et de nature à être porté à l'attention de l'Assemblée. Le vérificateur provincial signale notamment les cas où il a constaté les faits suivants :

a) les comptes n'ont pas été rigoureusement et convenablement tenus ou les deniers publics qui devaient être totalement crédités ou débités au Trésor ne l'ont pas été;

b) les livres importants n'ont pas été tenus ou les règles et la procédure appliquées n'ont pas suffi à assurer l'un ou l'autre des éléments suivants :

(i) la sécurité et la maîtrise des biens publics,

(ii) une surveillance efficace de la détermination, du recouvrement et de l'attribution adéquate des revenus,

(iii) le respect de l'autorisation relative aux dépenses;

c) les deniers publics ont été dépensés à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été affectés par la Législature.

Remise du rapport

13(3)

Le rapport du vérificateur provincial est remis au lieutenant-gouverneur en conseil au plus tard le 31 décembre suivant l'exercice qu'il concerne. Le lieutenant-gouverneur en conseil le dépose devant l'Assemblée si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Distribution du rapport aux membres de l'Assemblée

13(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur réception du rapport du vérificateur provincial, ordonne que des exemplaires de ce rapport soient envoyés aux membres de l'Assemblée.

Rapport spécial à l'Assemblée

13(5)

Le vérificateur provincial peut faire un rapport spécial à l'Assemblée sur un sujet d'une importance ou d'une urgence telle, qu'à son avis, il devrait être traité avant la présentation de son rapport annuel. Les rapports spéciaux faits en vertu du présent paragraphe sont remis à l'orateur de l'Assemblée qui les dépose devant celle-ci immédiatement après réception. Lorsque l'Assemblée ne siège pas, l'orateur envoie des copies des rapports spéciaux aux membres de l'Assemblée.

Rapport sur les états financiers du gouvernement

14

Le vérificateur provincial examine les différents états financiers que la Loi sur l'administration financière exige de faire figurer aux comptes publics ainsi que les autres états financiers que le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière peut présenter pour vérification. Le vérificateur provincial indique si, à son avis, ces états financiers présentent des renseignements conformes aux conventions comptables du gouvernement telles qu'elles sont indiquées dans les comptes publics, sur une base compatible avec celles du précédent exercice. Il indique également les réserves qu'il émet à leur égard.

Vérifications spéciales

15(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière peut à tout moment, ordonner au vérificateur provincial de faire l'examen et la vérification des comptes d'une personne, d'une institution, d'une direction, d'une commission, d'une régie, d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental qui, de quelque façon que ce soit, reçoit ou verse des deniers publics ou doit rendre compte de l'utilisation de deniers publics et de lui en faire rapport. Le vérificateur provincial procède immédiatement à l'examen, à la vérification et au rapport, tel qu'on le lui demande dans la mesure où, à son avis, cela n'empiète pas sur ses responsabilités fondamentales.

Vérificateurs extérieurs

15(2)

Lorsque le vérificateur provincial estime que l'examen et la vérification visés au paragraphe (1) empiètent sur ses responsabilités fondamentales, le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière peut engager quelqu'un pour y procéder.

Paiements des vérifications spéciales

16(1)

Lorsqu'en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature le vérificateur provincial est ou peut être requis ou une personne engagée en vertu du paragraphe 15(2) est chargée de procéder à un examen, à une vérification ou à une enquête portant sur les comptes d'une association, d'une personne, d'une institution, d'une direction, d'une commission, d'une régie, d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les coûts en soient payés sur le Trésor ou par l'association, la personne, l'institution, la direction, la commission, la régie, le ministère ou l'organisme gouvernemental ou encore qu'ils soient partagés entre le Trésor et les entités dont les comptes sont concernés. Les entités ainsi concernées doivent effectuer le paiement des dépenses comme l'ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Détermination des coûts

16(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) soit déterminer le coût des examens, des vérifications ou des enquêtes visés au paragraphe (1) et qui sont faits par le vérificateur provincial;

b) soit prescrire un tarif général pour les coûts des examens, des vérifications ou des enquêtes visés au paragraphe (1) et qui sont faits par le vérificateur provincial.

Rapports établis par d'autres vérificateurs

17(1)

Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), le vérificateur provincial peut, pour s'acquitter de ses responsabilités de vérificateur des comptes du gouvernement, se fier aux rapports établis par les vérificateurs dûment nommés des organismes gouvernementaux ou de leurs filiales ou des bénéficiaires de deniers publics.

Demande de renseignements

17(2)

Le vérificateur provincial peut exiger d'un organisme gouvernemental que ses administrateurs, cadres, employés, agents et vérificateurs, présents ou passés ou ceux de ses filiales lui fournissent les renseignements et les explications qui, à son avis, sont nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions de vérificateur des comptes du gouvernement.

Ordre du lieutenant-gouverneur en conseil

17(3)

Si de l'avis du vérificateur provincial, un organisme gouvernemental soumis à l'exigence prévue au paragraphe (2) omet de fournir un renseignement ou une explication ou omet de fournir des renseignements ou des explications suffisants, il peut en aviser le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut, à partir de cet avis, ordonner aux cadres de cet organisme de fournir au vérificateur provincial ces renseignements et ces explications et de lui donner accès aux archives, documents, livres, comptes et pièces justificatives de l'organisme gouvernemental ou de ses filiales, si le vérificateur provincial estime que cet accès lui est nécessaire pour assumer ses responsabilités de vérificateur des comptes du gouvernement. L'organisme gouvernemental et ses filiales doivent obéir à l'ordre.

Vérification d'inspection

17(4)

Le vérificateur provincial peut effectuer une vérification d'inspection à l'égard d'un bénéficiaire de deniers publics et peut demander à celui-ci de préparer et de lui soumettre un état financier qui donne les détails comptables relatifs aux deniers publics reçus.

Obstruction

17(5)

Il est interdit d'entraver le vérificateur provincial ou un de ses employés dans l'exercice d'une vérification d'inspection ou de cacher ou de détruire des livres, des papiers, des documents ou des objets relatifs au domaine qui fait l'objet d'une vérification d'inspection en vertu du paragraphe (4).

Soumission d'un budget annuel

18(1)

Le vérificateur provincial prépare chaque année un budget à l'égard des sommes que la Législature devra affecter au paiement des salaires, des allocations et des dépenses du bureau du vérificateur provincial pour l'exercice suivant. Il soumet ce budget à la Commission de Régie de l'Assemblée législative.

Rapport spécial

18(2)

Lorsqu'il est d'avis que les sommes affectées à son bureau selon le budget soumis à la Législature sont insuffisantes pour lui permettre d'assumer les responsabilités de sa charge, le vérificateur provincial en fait un rapport spécial à l'Assemblée, rapport qu'il présente à l'orateur de l'Assemblée qui le dépose devant celle-ci dès sa réception.

Vérification relative au bureau du vérificateur provincial

19

Un vérificateur qualifié, nommé par le Conseil exécutif ou par un de ses comités, examine les rentrées et sorties de fonds du bureau du vérificateur provincial et fait rapport chaque année des conclusions de cet examen à l'Assemblée. Le rapport est présenté au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l'exercice du gouvernement qui fait l'objet du rapport. Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière le dépose immédiatement devant l'Assemblée si la Législature est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs. Le coût de cet examen et de l'établissement du rapport est payé sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.