adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. P130
Loi sur les cliniques privées
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"clinique privée" Résidence qui accueille et loge quatre malades ou plus en même temps pour des traitements médicaux ou chirurgicaux ou pour des soins et traitements reliés à l'accouchement, et au nom de laquelle la Commission a délivré un permis de clinique privée. Sont exclus de la présente définition, les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux, et les institutions administrées par la Commission des sanatoriums du Manitoba. ("private hospital")
"Commission" La Commission des services de santé du Manitoba. ("commission")
"permis" Permis délivré ou renouvelle en application de la présente loi. ("licence")
"malade" Personne qui se soumet à un examen ou un traitement médical, y compris les femmes enceintes. (French version only)
"ministre" Le ministre de la Santé. ("minister")
"résidence" Structure permanente ou temporaire, destinée à l'habitation humaine, y compris les édifices et les tentes; plusieurs structures occupées par la même personne et situées sur la même parcelle de terre sont réputées constituer une seule résidence au sens de la présente loi. ("house")
PERMIS
Les résidences ne peuvent être utilisées à titre de clinique privée sans permis à cet effet délivré par la Commission.
La demande de permis pour exploiter une clinique privée est faite par écrit à la Commission en la forme que celle-ci precrit. La demande est attestée par la déclaration solennelle de son auteur.
Chaque clinique privée, selon la teneur du permis délivré à cet effet, est soit :
a) une clinique de maternité:
b) une clinique de médecine générale ou une clinique spécialisée en chirurgie;
c) à la fois une clinique de maternité, une clinique de médecine générale et une clinique spécialisée en chirurgie;
d) une clinique pour les soins aux patients alcooliques, ou pour les soins aux patients alcooliques et l'une ou plusieurs des fins prévues aux alinéas a), b) et c).
Le permis n'est pas accordé si la résidence, sa situation eu égard aux maisons d'habitation adjacentes, les conditions sanitaires, la ventilation, le volume d'air par malade et l'équipement nécessaire au fonctionnement sûr et convenable d'une clinique, n'ont pas été approuvés par la Commission comme étant adéquats pour les fins mentionnées dans la demande, et si la Commission ne juge pas satisfaisantes la réputation et la compétence de l'auteur de la demande.
Les permis délivrés indiquent le nombre maximum de malades qui peuvent être reçus ou logés à la clinique en tout temps. Le permis peut se limiter à une ou plusieurs catégories particulières de malades.
Le permis est valide pour un an à compter de la date de sa délivrance, et peut être reconduit.
La Commission peut en tout temps révoquer le permis lorsqu'il existe, à son avis, des motifs suffisants. La décision de la Commission de révoquer le permis qu'elle a délivré est exécutoire et finale.
Il est interdit au titulaire de permis d'entretenir ou d'exploiter une clinique privée sous le régime de la présente loi sans qu'en tout temps un directeur ne réside sur les lieux. Le directeur doit être un médecin qualifié ou un infirmier ou une infirmière inscrite. Le titulaire de permis peut être directeur s'il se conforme aux exigences du présent article.
À l'exception du titulaire du permis, la personne dont le nom et les qualités n'ont pas reçu l'approbation préalable de la Commission ne peut être nommée directeur ou directeur suppléant.
Les cliniques privées tiennent sur place un registre des patients dans lequel on inscrit les renseignements exigés par les règlements.
Les renseignements sont inscrits au registre aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'occurence de l'événement auquel l'inscription se rapporte.
II est interdit d'inscrire ou de faire inscrire une fausse inscription dans les registres tenus en conformité avec la présente loi.
Chaque clinique privée et les registres qu'elle tient sont accessibles pour fin d'inspection à la Commission et aux personnes que celle-ci autorise.
Lorsque la Commission croit ou soupçonne qu'une résidence est utilisée à titre de clinique privée sans être l'objet d'un permis, elle peut prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qu'elle autorise y entrent et l'inspectent intégralement.
Il est interdit d'obstruer l'entrée ou d'empêcher l'inspection prévues au paragraphe (1) ou de tenter de le faire.
II est interdit d'utiliser une clinique à d'autres fins que celles visées par le permis, ou qui y sont accessoires, ou pour recevoir un plus grand nombre de malades que le nombre permis, ou pour recevoir les malades d'une catégorie non autorisée par le permis.
Avis prévu par la Loi sur la Santé publique
Le directeur de la clinique est réputé être l'occupant de la résidence aux fins de donner l'avis requis par la Loi sur la santé publique, quant aux malades atteints d'une maladie contagieuse ou soupçonnés de l'être.
Avis prévu par la Loi sur les statistiques de l'état civil
Le directeur de la clinique est réputé être l'occupant de la clinique aux fins de donner l'information ou l'avis requis en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil quant aux naissances et aux décès survenus à la clinique.
Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le défendeur a le fardeau de prouver qu'il n'est pas un malade au sens de la présente loi.
Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le fardeau de prouver qu'un permis est en vigueur et d'en établir les modalités, et de prouver que la personne qui paraît avoir la charge, le contrôle ou la gestion de la clinique n'en est pas le directeur au sens de la présente loi repose sur le défendeur.
Afin d'être assistée dans l'application de la présente loi, la Commission peut nommer un inspecteur et définir ses fonctions.
Infractions relatives aux art. 2, 5, et 10
Quiconque contrevient à l'article 2, le titulaire de permis qui contrevient aux dispositions de l'article 5, ainsi que le titulaire de permis et le directeur qui contreviennent aux dispositions de l'article 10, commettent une infraction et encourent, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 25 $ pour chaque jour que l'infraction continue.
Infractions relatives à l'art. 7 et au par. 9(2)
Quiconque contrevient à l'article 7 ou au paragraphe 9(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 200 $.
Infraction relative à l'art. 6
Le titulaire de permis qui ne respecte pas les exigences de l'article 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 50 $.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut, notamment :
a) prévoir les modalités de direction et de gestion des cliniques privées;
b) établir les modalités d'admission aux cliniques privées;
c) prescrire la tenue de registres et d'autres documents, et établir les rapports que doivent faire les personnes qui entretiennent ou administrent les cliniques privées, ainsi que les modalités concernant la tenue des registres et la remise des rapports:
d) définir les fonctions du directeur, des autres dirigeants et du personnel de la clinique privée, de même que celles du personnel employé par le titulaire de permis qui entretient ou administre la clinique;
e) déterminer les conditions relatives à la délivrance du permis de clinique privée;
f) établir tout autre règlement concernant l'administration efficace des cliniques privées et le bien-être des malades.