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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la protection de la vie privée
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P125

Loi sur la protection de la vie privée

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"diffamation" Diffamation écrite ou orale. ("defamation")

"famille" Le mari, l'épouse, l'enfant, le beau-fils ou la belle-fille, le parent, le beau-parent, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur d'une personne. ("family")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine, sauf à l'article 5 où ce terme s'entend de tout tribunal ainsi que de toute personne autorisée par la loi à recueillir des témoignages sous serment lorsqu'elle agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont reconnus à cet effet. ("court")

Atteinte à la vie privée

2(1)

Celui qui, de façon notable, sans raison valable et sans droit invoqué, porte atteinte à la vie privée d'une autre personne commet un délit civil contre cette autre personne.

Action sans preuve de dommage

2(2)

Une action pour atteinte à la vie privée peut être introduite sans qu'il soit nécessaire de prouver le dommage.

Exemples d'atteinte à la vie privée

3

Sans préjudice de la portée générale de l'article 2, la vie privée d'une personne peut être atteinte dans les cas suivants :

a) par une surveillance auditive ou visuelle, que celle-ci s'accompagne d'une atteinte à la personne, à son domicile ou autre lieu de résidence, ou à tout véhicule automobile, par tous les moyens y compris le fait d'écouter aux portes, de surveiller, d'épier, d'importuner, de suivre;

b) par l'écoute ou l'enregistrement d'une conversation à laquelle elle participe, des messages téléphoniques provenant d'elle ou qui lui sont destinés, autrement qu'en qualité de partie légitime ou en vertu d'une autorité légale conférée à cet effet;

c) par l'utilisation sans autorisation, du nom, de la ressemblance ou de la voix de la personne en vue de faire la publicité, de promouvoir la vente ou l'échange de tout bien ou service ou en vue de toute autre forme d'enrichissement pour l'utilisateur si, au cours de l'usage, la personne est identifiée ou identifiable et que l'utilisateur a l'intention d'exploiter le nom, la ressemblance ou la voix de cette personne;

d) par l'utilisation de ses lettres, journaux intimes et autres documents personnels sans son consentement ou sans le consentement de toute autre personne qui les a en sa possession avec son consentement.

Recours

4(1)

Dans toute action pour atteinte à la vie privée, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts;

b) accorder une injonction si cela s'avère juste et raisonnable;

c) ordonner au défendeur de rendre compte au demandeur de tous les profits enregistrés ou de ceux qui le seront plus tard en raison ou par suite de l'atteinte à sa vie privée;

d) ordonner au défendeur de remettre au demandeur tout article ou document qui est en sa possession en raison ou par suite de l'atteinte à la vie privée.

Règles régissant l'octroi de dommages-intérêts

4(2)

En accordant des dommages-intérêts dans une action pour atteinte à la vie privée d'une personne, le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances entourant la cause, notamment :

a) la nature, la fréquence et le motif de l'acte, de la conduite ou de la publication constituant une atteinte à la vie privée de la personne;

b) l'effet de l'atteinte à la vie privée sur la santé, le bien-être, la position sociale, commerciale et financière de la personne ou de sa famille;

c) toute relation familiale ou autre entre les parties à l'action;

d) toute affliction, tout ennui ou tout embarras causé à la personne ou à sa famille du fait de l'atteinte à sa vie privée;

e) le comportement de la personne et du défendeur avant et après l'atteinte à la vie privée, y compris toute excuse ou offre de compensation par le défendeur.

Reddition de comptes

4(3)

Malgré toute disposition du paragraphe (2), le tribunal ne peut, lors de l'octroi de dommages-intérêts dans une action pour atteinte à la vie privée d'une personne, prendre en considération une ordonnance rendue en application de l'alinéa (l)c) relativement à l'atteinte à la vie privée.

Moyens de défense

5

Dans une action pour atteinte à la vie privée d'une personne, constitue une défense pour le défendeur la preuve :

a) que la personne a, de façon implicite ou explicite, consenti à l'acte, à la conduite ou à la publication qui constitue une atteinte à la vie privée;

b) que le défendeur, ayant agi raisonnablement à cet égard, ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que l'acte, la conduite ou la publication constituerait une atteinte à la vie privée de quiconque;

c) que l'acte, la conduite ou la publication en cause était raisonnable, nécessaire et accessoire à l'exercice ou à la protection d'un droit légitime de défense de sa personne, d'un bien ou autre intérêt du défendeur ou d'une autre personne sous les ordres de laquelle le défendeur agissait ou au bénéfice de laquelle le défendeur a posé l'acte, adopté la conduite ou fait la publication constituant l'atteinte à la vie privée;

d) que le défendeur a agi en vertu d'un pouvoir que lui confère une loi en vigueur dans la province, un tribunal ou un acte de procédure délivré par un tribunal;

e) lorsque l'acte, la conduite ou la publication constituant une atteinte à la vie privée était l'œuvre :

(i) d'un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions,

(ii) d'un officier public menant une enquête dans le cadre des fonctions qu'une loi en vigueur dans la province lui confère, qui n'était ni disproportionné par rapport à la gravité de l'affaire sujette à l'enquête, ni commis par voie d'atteinte à la personne ou à ses biens, qui était accompli dans le cadre de ses fonctions ou de son enquête, selon le cas, et raisonnablement nécessaire dans l'intérêt public;

f) lorsque la présumée atteinte à la vie privée a été faite par la voie d'une quelconque publication, que, selon le cas :

(i) il y avait des motifs raisonnables de croire que la publication était dans l'intérêt public,

(ii) la publication était, conformément au règles de droit en vigueur dans la province relativement à la diffamation, confidentielle,

(iii) le sujet était un commentaire juste sur une question d'intérêt public.

Droit additionnel d'intenter une action

6

Le droit d'intenter une action pour atteinte à la vie privée en vertu de la présente loi et d'avoir recours aux redressements prévus par celle-ci s'ajoute à tout autre droit d'intenter une action et à tout autre redressement prévus par ailleurs et ne porte pas préjudice à ces autres droits ou recours. Toutefois, le présent article ne peut être interprété comme prescrivant que les dommages-intérêts accordés dans une action pour atteinte à la vie privée ne peuvent être pris en considération lors de la fixation de dommages-intérêts dans toute autre instance concernant le même acte, la même conduite ou la même publication constituant l'atteinte à la vie privée.

Effet sur le droit de la preuve

7

Aucune preuve obtenue au moyen ou par suite d'une atteinte à la vie privée à l'égard de laquelle une action peut être introduite en vertu de la présente loi n'est admissible dans une instance civile.

Champ d'application de la Loi

8(1)

Malgré toute autre loi générale ou spéciale de la Législature, la présente loi s'applique lorsqu'il y a atteinte quelconque à la vie privée d'une personne.

Incompatibilité

8(2)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi générale ou spéciale de la Législature.