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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les infirmières auxiliaires
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P100

Loi sur les infirmières auxiliaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association des infirmières auxiliaires du Manitoba constituée sous le régime de la présente loi. ("association")

"Conseil consultatif" Le conseil consultatif des infirmières auxiliaires établi sous le régime de la présente loi. ("council")

"conseil d'administration" Le conseil consultatif d'administration de l'Association. ("board")

"infirmière" Infirmière au sens de la Loi sur les infirmières. (" registered nurse")

"infirmière auxiliaire" Personne inscrite au registre et sur l'une des listes visées à l'article 8. (" licensed practical nurse")

"médecin" Médecin dûment qualifié, (medical practitioner")

"membre" Personne inscrite au registre, sauf lorsque le contexte indique un autre sens. ("member")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de la gestion des services de santé dans la province. ("minister")

"profane" Personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi. ("lay person")

"profession d'infirmière auxiliaire" et "exercice de la profession d'infirmière auxiliaire" Le fait pour une personne de se présenter comme infirmière auxiliaire qui :

a) aide les infirmières à prendre soin des patients gravement malades tout en fournissant les services qui correspondent à sa formation d'infirmière auxiliaire:

b) prend soin des malades sous la direction d'un médecin ou d'une infirmière, tout en n'étant pas elle-même une infirmière ou une infirmière stagiaire;

c) administre les médicaments prescrits par un médecin, conformément à sa formation d'infirmière auxiliaire. ("practical nursing" and "the practice of licensed practical nursing")

"programmes de formation d'infirmières auxiliaires" Programmes approuvés par le conseil d'administration comme programmes de qualification d'une personne aux fins d'inscription au registre à titre d'infirmière auxiliaire. ("practical nursing training programs" )

"registraire" La registraire de l'Association, nommée en application de la présente loi. ("registrar")

"registre" Le registre établi en application de la présente loi. ("register")

Statut et pouvoirs de l'Association

2

L'Association des infirmières auxiliaires du Manitoba, est prorogée à titre de personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi sur les corporations, jouit de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

PARTIE II

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Maintien en fonction des administrateurs

3

Les administrateurs et les dirigeants de l'Association en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.

Conseil d'administration

4(1)

L'Association est administrée par un conseil d'administration dont le quart est composé d'administrateurs qui ne sont pas membres de l'Association; parmi eux, la moitié sont nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Élection au conseil d'administration

4(2)

Les règlements administratifs de l'Association prévoient la procédure de nomination ou d'élection des administrateurs qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

4(3)

Le quorum du conseil d'administration est constitué par la majorité des administrateurs.

Règlements administratifs

5(1)

Le conseil d'administration peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs, compatibles avec la présente loi et les autres lois, pour :

a) établir le mode de fixation des cotisations annuelles et autres droits et en prévoir la perception;

b) établir la date et le mode d'élection ou de nomination des administrateurs;

c) fixer et réglementer la date, le lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales annuelles et extraordinaires des membres de l'Association ainsi que des réunions du conseil d'administration;

d) prévoir l'organisation de sections régionales ou autres de l'Association;

e) établir la durée du mandat des administrateurs, la nomination des dirigeants de l'Association et la manière dont les vacances au sein du conseil d'administration peuvent être comblées;

f) régir l'acquisition, l'administration, et l'aliénation des biens de l'Association ainsi que la conduite de ses affaires;

g) prévoir la nomination, la révocation, les fonctions, les obligations et la rémunération des mandataires, des dirigeants et des employés de l'Association, ainsi que le cautionnement qu'ils doivent fournir à l'Association, le cas échéant;

h) constituer, le cas échéant, les comités permanents que le conseil d'administration juge nécessaires à la conduite des affaires de l'Association;

i) promouvoir les mesures que le conseil d'administration juge nécessaires ou souhaitables quant à l'administration de l'Association et à la protection de ses intérêts, de ceux de ses membres et de la profession d'infirmière auxiliaire;

j) formuler et établir un code d'éthique professionnelle à l'intention des infirmières auxiliaires, et le faire respecter;

k) créer une ou plusieurs catégories de membre et établir les droits, privilèges et obligations des membres de chaque catégorie;

l) prévoir, sous réserve de l'article 7, la durée du mandat, la révocation, les attributions et la rémunération de la directrice générale et de la registraire de l'Association.

Règlements administratifs soumis à l'approbation des membres

5(2)

Le conseil d'administration soumet aux membres de l'Association, au moins 30 jours avant la prochaine assemblée générale, tous les règlements administratifs pris en application du paragraphe (1), y compris ceux portant modification ou abrogation. Les membres, au cours de l'assemblée générale, peuvent les ratifier, les rejeter ou les modifier par voie de résolution ordinaire.

Règlements administratifs en vigueur après ratification

5(3)

Un règlement administratif pris en application des alinéas (1) a), b), c), d), e), j), ou k) n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres conformément au paragraphe (2).

Durée d'application de certains règlements administratifs

5(4)

Un règlement administratif pris par le conseil d'administration en application des alinéas (1) f), g), h), ou i), y compris un règlement administratif portant modification ou abrogation, entre en vigueur dès la date de la résolution y afférente du conseil d'administration, et le demeure jusqu'à ce qu'il soit ratifié tel quel, ratifié avec modifications, ou rejeté par les membres en application du paragraphe (2), ou jusqu'à ce qu'il cesse d'être en vigueur en application du paragraphe (5). Lorsque ratifié, ou ratifié avec modifications, le règlement administratif s'applique tel qu'il a été ratifié.

Règlements administratifs caducs

5(5)

Un règlement administratif, y compris un règlement portant modification ou abrogation, cesse d'être en vigueur s'il est rejeté par les membres ou si le conseil d'administration ne le soumet pas aux membres conformément au paragraphe (2). Une résolution adoptée subséquemment par le conseil d'administration quant à un règlement ayant essentiellement le même objet ou effet, n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres, avec ou sans modifications.

Effet non rétroactif du rejet d'un règlement

5(6)

Le rejet ou la modification d'un règlement administratif visé au paragraphe (4), à une assemblée générale de l'Association, ne porte pas atteinte aux actes antérieurement accomplis ou aux droits antérieurement acquis en vertu de ce règlement.

Proposition de règlement par un membre

5(7)

Un membre ayant droit de vote à une assemblée annuelle de l'Association a le droit de proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif.

Transmission des propositions à l'Association

5(8)

Un membre qui fait une proposition en vertu du paragraphe (7) ci-dessus, doit la transmettre au bureau provincial de l'Association.

Mesure prise par le conseil d'administration

5(9)

Dès réception de la proposition, le conseil d'administration la fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'Association, lequel est distribué aux membres conformément aux règlements administratifs de l'Association. Si, faute de temps, cette distribution ne peut se faire de la manière prévue ci-dessus, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée suivante et distribuée aux membres conformément à ces règlements administratifs, avant la tenue de l'assemblée.

Règlements

6(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement :

a) réglementer l'admission, l'inscription au registre et son renouvellement, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions d'admission à l'Association des personnes qui en font la demande;

b) établir les conditions d'inscription des membres sur le registre visé à l'article 8;

c) appliquer et faire respecter les normes régissant la profession d'infirmière auxiliaire en conformité avec les recommandations du conseil; d) appliquer et faire respecter les normes de formation des infirmières auxiliaires en conformité avec les recommandations du conseil;

e) établir les normes de formation permanente volontaire des personnes inscrites au registre en application de la présente loi;

f) établir l'examen verbal ou écrit, ou tant verbal qu'écrit, devant être subi par les personnes qui demandent l'inscription en vertu de la présente loi.

Approbation préalable des membres

6(2)

Trente jours avant la soumission d'un règlement au lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration doit le soumettre, accompagné, le cas échéant, des recommendations y relatives du conseil, aux membres lors de l'assemblée générale suivante, durant laquelle les membres peuvent approuver, rejeter ou modifier ce règlement par voie de résolution ordinaire.

Directrice générale et registraire

7

Le conseil d'administration nomme, à titre amovible, la directrice générale et la registraire de l'Association.

PARTIE III

MEMBRES

Registre

8(1)

Le conseil d'administration fait tenir un registre et y inscrit les noms des personnes inscrites en vertu de la présente loi.

Listes

8(2)

Outre le registre, le conseil d'administration fait tenir :

a) une liste des membres actifs en exercice;

b) une liste des membres associés;

c) une liste des membres titulaires d'un certificat conditionnel délivré sous le régime de la présente loi.

Il inscrit, sur la liste appropriée, les noms des personnes inscrites au registre.

Inscription au registre

8(3)

Quiconque remplit les conditions requises pour l'inscription en vertu des dispositions d'un règlement pris conformément à l'article 6 a le droit, dès l'acquittement des droits prescrits, d'être inscrit au registre et sur la liste appropriée, après production à la registraire des preuves satisfaisantes de ses titres de compétence.

Appel contre le refus d'inscription au registre

8(4)

Lorsqu'elle refuse d'inscrire au registre une personne qui en fait la demande, ou d'inscrire son nom sur la liste appropriée, la registraire doit lui communiquer par écrit les motifs du refus, et cette personne peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil d'administration, qui doit étudier l'appel dans les 30 jours de la réception de l'avis. Une fois sa décision prise, le conseil d'administration doit aussitôt la communiquer par écrit à la requérante.

Discrimination interdite

8(5)

Nul ne peut nier à quiconque le droit d'être membre de l'Association pour des raisons de race, de nationalité, de croyances religieuses, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de handicap physique, d'âge, de source de revenus, d'état familial, de convictions politiques, ou d'origine ethnique ou nationale.

Exercice illégal

9(1)

Nul ne peut exercer à titre d'infirmière auxiliaire, ou se présenter à ce titre afin de solliciter un emploi, si son nom n'est pas inscrit sur l'une des listes visées à l'article 8, à l'exception de celle visée à l'alinéa 8(2)b). La personne inscrite a le droit d'exercer à titre d'infirmière auxiliaire ou de se présenter comme telle dans les limites prévues par la présente loi.

Recouvrement d'honoraires interdit

9(2)

Nul ne peut intenter une poursuite en recouvrement d'honoraires, émoluments et autres rémunérations pour services rendus à titre d'infirmière auxiliaire, à moins d'être inscrit sous le régime de la présente loi.

Consultation du registre

10

Le registre peut être consulté par quiconque, sans frais, au bureau de l'Association, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, un dirigeant ou un employé de l'Association peut refuser l'accès au registre s'il a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

Effet de l'inscription au registre

11(1)

Toute personne dont le nom est inscrit au registre et sur la liste des membres actifs en exercice a le droit d'exercer à titre d'infirmière auxiliaire au Manitoba et, sous réserve de toute restriction imposée par règlement administratif de l'Association, peut se présenter comme telle.

Interdiction d'exercer faite aux membres associés

11(2)

La personne dont le nom est inscrit sur la liste des membres associés n'a pas le droit d'exercer à titre d'infirmière auxiliaire, ni de se faire passer pour telle pour solliciter un emploi, ni de se prévaloir ou se servir des titres d'" infirmière auxiliaire" ou des initiales "IA", seules ou combinées avec d'autres mots, lettres ou descriptions pour faire croire qu'elle a le droit d'exercer la profession d'infirmière auxiliaire.

Exercice en vertu du certificat conditionnel

11(3)

Quiconque est inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel peut se présenter comme infirmière auxiliaire et exercer à ce titre, sous réserve des conditions et restrictions établies par le conseil d'administration en application de la présente loi. Ces conditions et restrictions sont consignés à cette liste, avec le nom de la personne à qui elles sont imposées.

Preuve prima facie

12

Le certificat d'inscription signé par un dirigeant de l'Association constitue une preuve prima facie que la personne en question est inscrite sous le régime de la présente loi et que les conditions ou restrictions figurant au certificat lui sont applicables.

Membres associés

13

La personne qui possède la compétence requise et qui remplit les conditions imposées par les règlements administratifs de l'Association concernant l'inscription de membres associés, est inscrite sur la liste des membres associés.

Personnes demeurant temporairement au Manitoba

14

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire au Manitoba, ni le recouvrement d'honoraires ou d'émoluments pour services professionnels rendus à titre d'infirmière auxiliaire par une personne inscrite dans un autre pays, État, territoire ou province, et dont les responsabilités professionnelles la contraignent à accompagner et à prendre soin d'un malade résidant temporairement au Manitoba durant la période des soins, à condition qu'elle ne se présente pas comme pour une personne inscrite sous le régime de la présente loi.

Inscription conditionnelle

15

Lorsqu'en vertu de la présente loi, le conseil d'administration assujettit à certaines conditions le droit d'un membre d'exercer ou de se présenter comme infirmière auxiliaire, le nom du membre doit être inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel, avec mention des conditions qui lui ont été imposées.

Radiation du registre

16(1)

Le conseil d'administration fait rayer du registre le nom d'un membre dans les cas suivants :

a) à la requête du membre ou avec son consentement écrit;

b) lorsque son nom a été mal inscrit;

c) sur notification de son décès;

d) en cas de suspension du membre;

e) lorsque son inscription a été révoquée.

Réinscription au registre

16(2)

Le conseil d'administration peut, pour des motifs qu'il juge suffisants, faire réinscrire au registre une personne dont le nom en a été radié, à titre gratuit ou après paiement à l'Association :

a) d'un montant n'excédant pas les droits ou autres arriérés que cette personne doit à l'Association;

b) de toute somme supplémentaire, s'il en est, prescrite par les règlements administratifs de l'Association.

Réinscription conditionnelle

16(3)

En cas de réinscription, sous le régime du paragraphe (2), d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été révoquée, le conseil d'administration peut, par voie de résolution, ordonner que la réinscription soit assujettie aux modalités et conditions qu'il impose.

Responsabilité de l'employeur

17

Quiconque n'est pas un malade et emploie une personne à titre d'infirmière auxiliaire, ainsi qu'une agence ou un bureau qui procure du travail à une personne à titre d'infirmière auxiliaire doit :

a) s'assurer, au moment de l'engagement, que cette personne est titulaire du certificat approprié;

b) en cas de congédiement s'appuyant sur des allégations de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité, faire rapport au conseil d'administration et transmettre une copie de ce rapport à la personne congédiée.

Infraction commise par un membre

18(1)

Est coupable d'une infraction quiconque, étant inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, ne se conforme pas aux conditions, mentionnées sur la liste, qui lui sont imposées.

Infraction commise par l'employeur

18(2)

Est coupable d'une infraction quiconque, n'étant pas un malade, emploie une infirmière auxiliaire inscrite sur la liste des titulaires du certificat conditionnel et lui fait enfreindre ou lui permet d'enfreindre les conditions imposées et consignées sur cette liste.

Vérification de la compétence

19

Le conseil d'administration peut procéder à la vérification de la compétence d'un membre et imposer des modalités, conditions ou restrictions à son inscription, en attendant que ce membre fasse la preuve de sa compétence acquise à la suite d'expérience de travail, d'études ou de cours de formation continue que le conseil détermine.

Certificat d'inscription

20

Le conseil d'administration fait délivrer annuellement un certificat d'inscription à chacune des personnes inscrites sur les listes, lequel indique sa date d'expiration, la catégorie à laquelle appartient le membre ainsi que les conditions ou restrictions qui lui sont imposées, s'il y a lieu.

Déclaration frauduleuse

21

Commet une infraction quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Association ou un certificat d'inscription, ou aide à l'accomplissement d'un tel acte.

PARTIE IV

COMITÉ DES PLAINTES

Établissement du comité des plaintes

22(1)

Le conseil d'administration établit un comité des plaintes et fixe la durée du mandat de ses membres, qui sont nommés comme suit :

a) quatre membres de l'Association;

b) trois profanes, dont deux sont nommés par le ministre.

Présidente

22(2)

Le conseil d'administration nomme la présidente du comité des plaintes, qu'il choisit parmi les membres visés à l'alinéa (l)a).

Règlement des plaintes sans formalités

23

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées par écrit contre les membres, et il essaie de trancher l'affaire sans formalité lorsqu'il le juge à propos. Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement sans formalité par le comité des plaintes, l'affaire est renvoyée à la présidente d'enquête.

Règles de procédure du comité des plaintes

24

Le conseil d'administration établit les règles de procédure du comité des plaintes.

PARTIE V

LA PRÉSIDENTE D'ENQUÊTE

Nomination

25

Le conseil d'administration nomme un de ses administrateurs au poste de présidente d'enquête.

Renvoi à la présidente d'enquête

26

Le comité des plaintes renvoie l'affaire à la présidente d'enquête, lorsqu'un membre, après son inscription, est déclaré coupable d'un acte criminel, ou que le comité des plaintes a lieu de croire ou estime qu'un membre, selon le cas :

a) est coupable de faute professionnelle ou de conduite indigne d'un membre:

b) a fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public.

Enquête préliminaire

27

Saisie d'une affaire par le comité des plaintes, la présidente d'enquête procède personnellement à une enquête préliminaire ou donne l'ordre de le faire à la registraire ou à une autre personne qu'elle juge indiqué de désigner à cet effet.

Production de documents

28

Par dérogation à toute disposition contraire d'une autre loi, quiconque mène une telle enquête préliminaire peut, sur ordre de la présidente d'enquête à cet effet, requérir le membre qui fait l'objet de l'enquête, ou un autre membre, de produire les dossiers, livres, registres et autres documents ou objets utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, et peut aussi requérir le membre visé ou un autre membre de comparaître à l'enquête.

Ordonnance ex parte pour la production de documents

29

La présidente d'enquête peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé ou un autre membre ou une autre personne à produire devant la personne ou les personnes menant l'enquête préliminaire, les dossiers, livres, registres et autres documents ou objets en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait bien qu'on l'en ait requis en application de la présente partie, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance est appropriée et juste eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

30

La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre, peut enquêter sur une autre question qui survient à cet égard au cours de l'enquête.

Mesure prise suite à l'enquête préliminaire

31

La personne ou le groupe de personnes qui effectue l'enquête préliminaire consigne ses conclusions dans un rapport écrit qui est soumis à la présidente d'enquête. Sur réception de ce rapport, la présidente d'enquête ordonne :

a) soit de ne pas donner suite à l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 36.

Notification de la décision

32(1)

La présidente d'enquête doit aviser le plaignant et le membre concerné, de la décision qu'elle a rendue conformément à l'article 31. Cette notification se fait par courrier recommandé ou poste certifiée, ou par signification à personne.

Appel au comité de discipline

32(2)

Lorsque la présidente d'enquête décide de ne pas donner suite à la plainte, le plaignant peut, au plus tard 15 jours après la notification de la décision, interjeter appel en signifiant un avis d'appel à personne à la registraire ou en envoyant cet avis par courrier recommandé à l'attention de celle-ci au bureau de l'Association à Winnipeg.

Suspension d'un membre

33

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la présidente d'enquête a le pouvoir discrétionnaire, en attendant l'issue de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, de donner à la registraire l'ordre de suspendre un membre, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration ou par la Cour du Banc de la Reine.

PARTIE VI

COMITÉ DE DISCIPLINE

Composition du comité de discipline

34(1)

Le conseil d'administration établit un ou plusieurs comités de discipline, composés chacun :

a) d'une personne recommandée par le ministre;

b) de quatre personnes inscrites sur la liste des membres actifs en exercice.

Le quorum de chaque comité de discipline est de quatre personnes.

Présidente et vice-présidente

34(2)

Le conseil d'administration désigne une présidente et une vice-présidente parmi les membres du comité de discipline.

Représentant de l'Association à l'enquête

34(3)

Le procureur de l'Association peut participer à une enquête devant un comité de discipline, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête dans cette affaire. Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Enquête préalable interdite

34(4)

La personne qui fait partie d'un comité de discipline ne peut participer ou procéder à une enquête dans une affaire dont ce comité sera saisi.

Appel du plaignant

35

Lors d'un appel interjeté par le plaignant en vertu de l'article 32, le comité de discipline étudie le cas à la lumière des recommandations du comité des plaintes et du rapport d'enquête préliminaire, à la suite de quoi il décide :

a) soit de classer l'affaire;

b) soit d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 36.

Date de l'enquête

36(1)

Lorsque la présidente d'enquête ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité de discipline décide de procéder à une telle enquête, le comité de discipline doit, dans les 30 jours de la date de l'ordre ou de la décision, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date de l'ordre ou de la décision.

Signification

36(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête conformément au paragraphe (1), le comité de discipline doit en signifier à personne, un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre ainsi qu'au plaignant, par courrier recommandé ou poste certifiée, au moins 30 jours avant la date fixée, fins de semaine et jours fériés non compris, à l'adresse postale du membre figurant sur la liste de l'Association.

Date effective de signification

36(3)

L'avis envoyé par la poste est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.

Preuve de signification

36(4)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.

Tenue des audiences à Winnipeg

36(5)

Sauf ordre contraire du conseil d'administration, le comité de discipline tient ses audiences en la Ville de Winnipeg.

Audiences à huis clos

36(6)

Le comité de discipline tient ses audiences à huis clos, à moins que la personne visée par l'enquête ne fasse une demande d'audience publique au conseil d'administration, et que celui-ci soit convaincu qu'une audience publique ne nuirait à aucune partie à l'audience. Si le conseil d'administration conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.

Défaut de comparution à l'audience

36(7)

Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audience, le comité de discipline peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre les mesures qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.

Droit à l'assistance d'un avocat

36(8)

La personne visée par l'enquête a le droit d'être représentée par avocat ou mandataire. Cette personne, avocat ou mandataire a le droit de consulter, avant la date de l'enquête, les documents et dossiers qui y seront utilisés.

Ajournement

36(9)

Les audiences peuvent faire l'objet d'ajournements.

Témoignages sous serment

36(10)

Lors de l'audience, les témoins déposent sous serment et les parties peuvent, de plein droit, contre-interroger les témoins et présenter des preuves et des contre-preuves.

Prestation de serment

36(11)

Un membre du comité de discipline peut recevoir les serments prévus au paragraphe (10).

Signification de subpoenas

36(12)

Le comité de discipline procédant à l'enquête, ou une partie à cette enquête, peuvent, par praecipe, obtenir du tribunal des assignations à témoigner et à produire les livres, documents et autres objets reliés à l'enquête pour la comparution de témoins et pour la production de livres, documents et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces assignations.

Indemnités des témoins

36(13)

Les témoins ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

36(14)

Aux fins d'une enquête, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par une autre loi, revêtue du sceau du tribunal et signé par le magistrat, le juge de paix ayant prononcé la condamnation ou le greffier de la Cour provinciale, constitue la preuve concluante que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.

Preuves par affidavit ou orale

36(15)

Les témoignages sont reçus par le comité de discipline procédant à l'audience ou à l'enquête, sous forme d'affidavit ou oralement, selon la décision du comité; cependant le nom d'aucun membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.

Règles de procédure

36(16)

Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, un comité de discipline peut, aux fins d'une enquête, établir ses propres règles de procédure.

Transcription des témoignages

36(17)

Les témoignages rendus devant le comité de discipline doivent être rapportés par écrit, pris en sténographie ou enregistrés.

Conservation de la preuve

36(18)

Les dépositions et rapports, ordonnances et autres documents reçus en preuve par le comité de discipline sont conservés pendant cinq ans à compter de la date de ces dépositions ou de la production de ces documents auprès du comité de discipline.

Mesure disciplinaire

37(1)

Lorsqu'il conclut, à l'issue d'une enquête, que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le comité de discipline peut, par voie de résolution prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) faire radier le nom de ce membre du registre ou d'une liste;

b) le suspendre pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer.

Décision sous forme d'ordonnance

37(2)

Le dispositif et les motifs de la décision du comité de discipline revêtent dans tous les cas la forme d'une ordonnance formelle, laquelle est signifiée à la personne dont la conduite fait l'objet de l'enquête, ainsi qu'au plaignant, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée.

Frais

37(3)

Le conseil d'administration peut condamner aux frais un membre de l'Association; il peut également rembourser un membre de l'Association des frais occasionnés par une mesure disciplinaire qui, selon le conseil d'administration, était injustifiée.

PARTIE VII

APPELS

Appel au conseil d'administration

38(1)

Le plaignant ou le membre auquel est signifiée l'ordonnance du comité de discipline prévue au paragraphe 37(2), peut en appeler au conseil d'administration en produisant un avis écrit d'appel au bureau de l'Association, en personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plus tard 30 jours à compter de la signification de cette ordonnance.

Motifs d'appel

38(2)

Un avis d'appel produit en application du présent article énonce les motifs d'appel ainsi que les mesures de redressement demandé.

Dossier de la cause

39(1)

En cas d'appel interjeté en application de l'article 38, la registraire se fait remettre la transcription des témoignages et les pièces versées au dossier devant le comité de discipline, lesquelles constituent, avec l'ordonnance formelle du comité de discipline, le dossier de la cause.

Mesure prise en appel par la registraire

39(2)

Dès réception d'une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause, la registraire doit :

a) signifier au membre concerné et au plaignant, ou à leur avocat ou mandataire, un avis les informant :

(i)des date, heure et lieu où l'appel sera entendu par le conseil d'administration,

(ii) du fait qu'ils peuvent comparaître personnellement à l'audience de l'appel devant le conseil d'administration, ou y être représentés par avocat ou mandataire:

b) procurer à chaque administrateur une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline, ainsi qu'une copie du dossier de la cause.

Suspension pendant l'appel

40(1)

Malgré l'appel formé en application de l'article 38, le comité de discipline peut suspendre l'inscription du membre concerné jusqu'à ce que le conseil d'administration statue sur cet appel.

Requête en levée de suspension

40(2)

La personne qui a été suspendue en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 33 peut demander à la Cour du Banc de la Reine, par avis introductif de requête, de rendre une ordonnance portant levée de la suspension.

Signification au comité de discipline

40(3)

Quiconque introduit une requête en vertu du paragraphe (2) doit, dans les sept jours du dépôt de l'avis introductif, en signifier une copie à la présidente ou à la vice-présidente du comité de discipline.

Date d'audience de la requête

40(4)

La requête visée au paragraphe (2) est entendue au plus tôt sept jours après la date de sa signification à la présidente ou à la vice-présidente du comité de discipline.

Levée de la suspension

40(5)

Après audience de la requête introduite en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, lever la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Audition par le conseil d'administration

41(1)

A la réunion tenue à cet effet, le conseil d'administration revoit la décision du comité de discipline et entend les observations que le membre concerné et le plaignant, ou leur avocat ou mandataire, tiennent à présenter à propos des conclusions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que le dossier de la cause.

Personnes exclues de la procédure d'appel

41(2)

La présidente d'enquête et les membres du conseil d'administration qui faisaient partie du comité de discipline ou du comité des plaintes saisi de l'affaire faisant l'objet d'un appel, n'ont ni le droit de participer à cet appel devant le conseil d'administration, ni le droit d'y voter.

Représentation de l'Association à l'appel

41(3)

Le procureur de l'Association peut participer à un appel devant le conseil d'administration, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête quelconque dans cette affaire. Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Mesures par le conseil d'administration en appel

41(4)

Le conseil d'administration peut :

a) ajourner l'instance ou reporter sa décision à une réunion ultérieure;

b) après avoir accordé une autorisation spéciale à cet effet, recevoir de nouvelles preuves de la même manière, selon les mêmes règles et procédures et avec les mêmes pouvoirs que prévoit la Partie VI relativement aux audiences du comité de discipline;

c) tirer les conclusions de fait et rendre telle décision ou conclusion qu'à son avis, le comité de discipline aurait dû rendre.

Décision du conseil d'administration

41(5)

Dans les 30 jours de la fin des procédures relatives à l'appel dont il a été saisi, le conseil d'administration doit :

a) tirer les conclusions qui s'imposent à son avis;

b) infirmer ou confirmer les conclusions ou l'ordonnance du comité de discipline;

c) confirmer ou modifier l'ordonnance du comité de discipline;

d) confirmer ou modifier l'ordonnance du comité de discipline quant aux frais, ou rendre une nouvelle ordonnance à ce sujet;

e) renvoyer l'affaire au comité de discipline pour étude plus approfondie.

Frais de l'appel

41(6)

Le conseil d'administration peut statuer sur les frais de l'appel comme il le juge indiqué.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

42(1)

La personne dont l'inscription au registre a été révoquée ou suspendue, dont l'inscription au registre a été maintenue aux conditions imposées par le conseil d'administration ou qui se voit refuser l'admission à l'Association ou l'inscription sur une liste, peut interjeter appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine de la décision du conseil d'administration ou du comité de discipline y compris de l'ordonnance quant aux frais, dans les 30 jours ou dans le délai plus long que le juge peut accorder.

Ordonnance du juge

42(2)

Le juge qui entend l'appel peut rendre l'ordonnance ou donner la directive qu'il estime juste relativement à l'annulation ou la suspension de l'inscription au registre, aux conditions se rattachant au maintien de l'inscription ou au refus d'admission. Il en est de même quant aux frais de l'appel, y compris les frais alloués en application du paragraphe 41(6).

Documents à déposer par l'appelante

42(3)

Sous réserve du paragraphe (4). l'appelante doit déposer avec l'avis d'appel, un certificat signé par un dirigeant de l'Association attestant que deux copies au moins de la transcription des témoignages ont été demandées, sauf si le juge en ordonne autrement.

Transcription des témoignages non disponible

42(4)

Lorsque les témoignages rendus à l'audience ou à l'enquête n'ont pas été rapportés par écrit ou mécaniquement enregistrés ou que, malgré l'enregistrement, il est impossible d'en obtenir la transcription, l'appel est entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine comme s'il s'agissait d'un nouveau procès.

Défaut de dépôt de la transcription

42(5)

Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audience, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Exonération de responsabilité civile

43

L'Association, le conseil d'administration, le comité de discipline, le comité des plaintes ainsi que leurs membres, ne peuvent être tenus responsables des pertes ou dommages causés à autrui, en raison des actes de bonne foi qu'ils accomplissent dans l'application de la présente loi ou des règlements administratifs pris en vertu de celle-ci.

Publication des suspensions et révocations

44

Le conseil d'administration peut, à son entière discrétion, faire publier un avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre, et y mentionner ou non les motifs.

Louage de services d'experts

45

Aux fins de l'exercice de leurs fonctions prévues par la présente loi ou par les règlements administratifs, le conseil d'administration ou le comité de discipline peuvent, aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou autres, selon qu'ils le jugent nécessaire ou indique.

Dénonciation par les membres

46(1)

Un membre ou membre associé qui a lieu de croire qu'une infirmière auxiliaire est atteinte d'une maladie ou d'un trouble physique ou mental, de nature et de gravité telles qu'il serait souhaitable et dans l'intérêt public de lui interdire ou de restreindre l'exercice de sa profession, doit sous peine d'être réputé coupable de faute professionnelle, divulguer à un dirigeant de l'Association le nom de cette infirmière auxiliaire ainsi que les détails de la maladie ou du trouble.

Exception quant aux renseignements confidentiels

46(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui sont confidentiels du fait que le membre les a obtenus dans le cadre de ses relations professionnelles avec un malade.

Exonération de responsabilité civile

46(3)

Quiconque divulgue des renseignements en application du paragraphe (1) ne peut être tenu responsable du préjudice en résultant, sauf s'il est prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

PARTIE IX

CONSEIL CONSULTATIF DES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES

Conseil sur les programmes de formation

47(1)

Un Conseil sur les programmes de formation des infirmières auxiliaires est établi afin d'étudier les questions relatives aux programmes de formation d'infirmières auxiliaires et de faire des recommandations à cet égard au conseil d'administration.

Composition du conseil

47(2)

Le conseil est composé des personnes suivantes :

a) un membre de la Faculté de médecine, nommé par le conseil d'administration de l'Université du Manitoba:

b) quatre personnes nommées par le ministre:

c) une personne nommée par le ministre de l'Éducation:

d) quatre personnes nommées par le conseil d'administration.

Présidente

47(3)

Le ministre désigne la présidente du Conseil, parmi les membres de ce Conseil.

Défaut de nomination

47(4)

Faute par la personne ou le groupe de personnes qui en est tenu aux termes du paragraphe (2), de nommer un membre au Conseil dans les trois mois de la date où cette personne ou ce groupe de personnes est avisé de le faire, les membres déjà nommés comblent par nomination les postes encore vacants au conseil.

Durée du mandat

47(5)

À moins qu'il ne démissionne, décède ou cesse d'occuper ses fonctions pour une autre cause, le membre du Conseil occupe son poste pour une durée de deux ans et continue de l'occuper par la suite, jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Postes vacants

47(6)

Lorsqu'une vacance survient au sein du Conseil, les autres membres doivent la combler pour la période non écoulée du mandat.

Limite au renouvellement des mandats

47(7)

Nul ne peut être membre du Conseil pour plus de deux mandats consécutifs.

Élection de la vice-présidente

47(8)

Le Conseil peut élire une vice-présidente, choisie parmi ses membres.

Quorum

47(9)

Cinq membres du Conseil en constituent le quorum, et ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents, lors de réunions régulièrement tenues.

Réunions

47(10)

Les réunions du Conseil sont convoquées par sa présidente, sa vice-présidente ou par trois de ses membres, et un avis de convocation écrit est donné à chacun de ses membres au moins sept jours avant la réunion.

Fonctions du Conseil

48(1)

Le Conseil:

a) formule et prescrit les normes relatives à l'exercice de la profession d'infirmière auxiliaire, ainsi que celles concernant les programmes d'études et l'admission, et adopte des règlements régissant les programmes de formation d'infirmières auxiliaires dans les domaines qui, de l'avis du conseil, doivent être réglementés afin d'assurer le développement d'un programme efficace de formation professionnelle des étudiantes:

b) communique sur demande ces normes et règlements aux personnes, organismes et institutions intéressés:

c) prévoit la vérification, notamment par des visites, afin de s'assurer que ces normes soient respectées et que ces règlements soient observés.

Autres attributions du Conseil

48(2)

Sous réserve des paragraphes 49(1) et 49(2), le Conseil :

a) approuve les programmes de formation d'infirmières auxiliaires qui, de façon constante, respectent les normes et se conforment aux règlements visés à l'alinéa (1)a):

b) refuse ou révoque son approbation quant aux programmes de formation d'infirmières auxiliaires qui ne respectent pas ces normes de façon constante, ou qui ne se conforment pas de façon constante à ces règlements:

c) approuve, avec ou sans conditions, ou refuse d'approuver, des nouveaux programmes de formation d'infirmières auxiliaires, ou des modifications aux programmes établis, conformément aux normes et règlements.

Programmes soumis à l'agrément du Ministre

49(1)

Personne ne peut, seul ou de concert avec d'autres, établir, mener ou diriger un programme de formation d'infirmières auxiliaires, ou y participer directement ou par personne interposée, à titre de propriétaire ou d'exploitant, sauf comme employé, sans l'autorisation écrite du ministre.

Révocation de l'autorisation ministérielle

49(2)

Le ministre peut refuser ou révoquer son autorisation pour l'établissement ou le maintien d'un programme de formation d'infirmières auxiliaires, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les normes et les règlements ne sont pas, ou n'ont pas été, respectés de façon satisfaisante.

Maintien des programmes antérieurs

49(3)

Les programmes de formation d'infirmières auxiliaires approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir été approuvés par le conseil d'administration conformément à la présente loi jusqu'à révocation de l'approbation.

Rapport annuel du conseil

50

Le conseil prépare annuellement un rapport, qu'il soumet au conseil d'administration deux mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale annuelle de l'Association. Ce rapport annuel récapitule les activités du conseil au cours des 12 derniers mois et contient, le cas échéant, les recommandations et les renseignements jugés utiles par le conseil.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infractions

51(1)

Commet une infraction quiconque désobéit ou contrevient aux dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe 46(1), ou qui refuse, néglige ou omet de s'y conformer.

Peines

51(2)

Quiconque se rend coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500$ ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de l'une et l'autre de ces peines.

Poursuivant

51(3)

Quiconque peut se constituer poursuivant ou plaignant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, et le gouvernement peut verser au poursuivant la fraction d'une amende perçue qu'il estime juste et convenable quant aux frais de la poursuite.

Prescription

51(4)

Aucune poursuite judiciaire ne doit être engagée en vertu de la présente loi lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis la date où l'infraction aurait été commise.

Suspension d'instance

51(5)

Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par la présidente de l'Association et portant le sceau de cette dernière, demander une suspension d'instance à l'égard de la poursuite.

Acte unique d'exercice illégal

52

Dans une poursuite engagée en application de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Conflit avec la Loi sur les corporations

53

Lorsqu'une disposition de la présente loi, ou d'un règlement administratif adopté en application de la présente loi, est incompatible avec une disposition quelconque de la Loi sur les corporations, la première l'emporte.

Renseignements confidentiels

54

Sauf aux fins d'une poursuite engagée sous le régime de la présente loi, ou aux fins d'une autre procédure judiciaire, et sauf aux fins de l'application de la présente loi et des règlements, il est interdit à quiconque agit à titre officiel ou en toute autre capacité en vertu de la présente loi ou des règlements :

a) soit de communiquer sciemment un renseignement obtenu dans l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'en permettre sciemment la communication;

b) soit de permettre sciemment à une autre personne d'examiner ou de consulter des registres, dossiers, autres documents ou la correspondance obtenus dans l'application de la présente loi ou des règlements.