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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les procurations
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P97

Loi sur les procurations

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Biens acquis après la signature de la procuration

1

À moins qu'elle ne stipule le contraire, toute procuration confère au mandataire à l'égard des biens acquis par le mandant après la signature de la procuration les droits et les pouvoirs que la procuration confère au mandataire à l'égard des biens possédés par le mandant au moment de la signature de la procuration.

Fin du mandat

2(1)

Lorsque le mandat prévu aux termes d'une procuration est terminé, et que le mandataire accomplit en conformité du mandat un acte envers une personne qui n'est pas au courant qu'il a pris fin, cet acte est valide et exécutoire envers cette personne et ses ayants droit.

Responsabilité du mandataire pour les actes accomplis après la fin du mandat

2(2)

Lorsque le mandat prévu aux termes d'une procuration est terminé, le mandataire n'est pas responsable envers le mandant ou sa succession pour l'acte fait conformément au mandat s'il ignorait et ne pouvait, même en exerçant une vigilance raisonnable, connaître sa cessation.

Continuation de la procuration

3(1)

Le mandat conféré à un mandataire aux termes d'une procuration :

a) qui prévoit sa continuation nonobstant la déficience mentale du mandant;

b) qui porte la signature du mandant attestée par celle d'un témoin autre que le mandataire ou son conjoint, n'est pas résilié du seul fait de la survenance subséquente d'une déficience mentale qui, en l'absence de la présente loi, mettrait fin au mandat.

Effet de la nomination d'un curateur

3(2)

Sous réserve de l'article 2, le mandat conféré au mandataire aux termes de la procuration visée au paragraphe (1) prend fin lorsque le curateur public ou tout autre curateur assume la garde et la gestion du patrimoine du mandant conformément à la Loi sur la santé mentale ou à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de cette loi.

Effet de la procuration irrévocable à titre onéreux

4(1)

Pour ce qui concerne un acquéreur, lorsqu'une procuration donnée contre valeur est irrévocable selon les dispositions de l'instrument qui la crée :

a) la procuration ne peut être terminée à aucun moment par un acte du mandant accompli sans le consentement du mandataire, ni par le décès, l'incapacité ou la faillite du mandant;

b) les actes accomplis à un moment quelconque par le mandataire dans l'exécution de la procuration sont aussi valides que si les actes du mandant accomplis sans le consentement du mandataire n'avaient jamais été accomplis et si le décès, l'incapacité ou la faillite du mandant n'étaient jamais survenus;

c) l'avis d'un acte du mandat accompli sans le consentement du mandataire ou du décès, de l'incapacité ou de la faillite du mandant ne peut à aucun moment causer un préjudice au mandataire ou à l'acquéreur.

Sens d'"acquéreur" et de "bien"

4(2)

Dans le présent article, "acquéreur" désigne l'acquéreur de bonne foi contre valeur, y compris le locataire, le créancier hypothécaire et tout autre acquéreur contre valeur d'un intérêt, d'un privilège ou d'une charge grevant un bien; "bien" s'entend en outre des choses incorporelles, et de tout intérêt dans des biens réels ou personnels.