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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P95

Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"centrale thermique" Installation conçue ou utilisée pour la production, l'utilisation, le confinement ou l'emmagasinage, sous pression, de vapeur ou de liquide, y compris la chaudière et tous les accessoires qui s'y rattachent. ("steam plant")

"certificat" Autorisation accordée sous le régime de la présente loi en vue de l'exploitation d'une installation particulière ou d'une catégorie d'installations. ("certificate")

"certificat étranger" Autorisation accordée en vertu de la loi d'une instance étrangère en vue de l'exploitation d'une installation particulière ou d'une catégorie d'installations. ("foreign certificate")

"chaudière" Récipient servant à la génération de vapeur ou à la mise sous pression de liquide par chauffage. ("boiler")

"inspecteur" Représentant du ministère du Travail, nommé en vertu de la Loi sur le ministère du Travail. ("inspector")

"installation" Centrale thermique, installation de pressurisation ou installation frigorifique, ou toute combinaison de celles-ci, et tous les accessoires qui s'y rattachent. ("plant")

"installation de pressurisation" Installation conçue ou utilisée pour l'emploi ou le confinement, sous pression, de liquides ou de substances gazeuses autres que la vapeur, y compris le compresseur et tous les accessoires qui s'y rattachent. ("pressure plant")

"installation frigorifique" Installation de pressurisation où des réfrigérants sont vaporisés, comprimés et liquéfiés durant leur cycle de réfrigération, y compris la mise en place complète d'équipement et de tous les accessoires qui s'y rattachent. ("refrigeration plant")

"instance étrangère" Province, État, pays ou autre instance situé à l'extérieur du Manitoba. ("foreign jurisdiction")

"instance réciproque" Instance étrangère :

a) où un certificat délivré en vertu de la présente loi est reconnu au même titre qu'un certificat délivré dans cette instance est reconnu au Manitoba; et

b) que le ministre désigne comme telle. ("reciprocating jurisdiction")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"opérateur" Personne titulaire d'un certificat valide et en vigueur. ("power engineer")

"propriétaire" Personne qui possède, prend à bail ou gère une installation. ("owner")

Application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas à une installation ou une catégorie d'installations qui est :

a) soit sujette à une inspection en vertu de l'une des lois suivantes :

(i) la Loi sur la marine marchande du Canada (Canada),

(ii) la Loi sur les explosifs (Canada),

(iii) la Loi sur les chemins de fer (Canada);

b) soit désignée dans les règlements à titre d'installation ou de catégorie d'installations auxquelles la présente loi ne s'applique pas.

Exemption réglementaire

3(1)

Lorsque les règlements prévoient une exemption d'une disposition de la présente loi ou des règlements et décrivent la nature de l'exemption et les circonstances où elle s'applique, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3), accorder l'exemption lorsque ces circonstances se présentent.

Exemption

3(2)

Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut soustraire une installation ou une catégorie d'installations de tout ou partie des exigences de la présente loi ou des règlements lorsqu'il est d'avis que l'exemption ne va pas à l'encontre de la sécurité.

Retrait de l'exemption

3(3)

Le ministre peut, en tout temps et à sa discrétion, retirer une exemption accordée en vertu des paragraphes (1) et (2).

Conditions

4

Nul ne peut exploiter une installation ou permettre à une personne de le faire ou engager une personne pour le faire, à moins que la personne qui exploite l'installation satisfasse aux exigences suivantes :

a) elle est titulaire d'un certificat valide et en vigueur l'autorisant à exploiter cette installation ou la catégorie d'installations dont elle fait partie;

b) elle exploite l'installation en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des règlements, et si l'installation est conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Exigences additionnelles

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des exigences en sus de celles de la présente loi concernant les installations ou catégories d'installations, l'exploitation de celles-ci, ou les personnes les exploitant.

Catégories d'installations

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, classer les installations en diverses catégories et déterminer des critères de classification.

Catégories de certificats

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) classer les certificats en diverses catégories;

b) déterminer la catégorie de certificat requise en vue de l'exploitation d'une installation ou catégorie d'installations classées en vertu du paragraphe (1).

Délivrance de certificats

7(1)

Le ministre peut délivrer un certificat pour toute catégorie de certificat prévue dans les règlements, à une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

a) elle présente une demande à cet effet au ministre, sur la formule prescrite fournie par celui-ci, accompagnée des preuves à l'appui requises par règlement;

b) elle remet au ministre les droits se rattachant à la demande qui sont prescrits par règlement;

c) elle réussit un examen, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4);

d) elle remet au ministre, lorsqu'elle se présente à un examen en vertu du paragraphe (3), les droits s'y rattachant qui sont prescrits par règlement;

e) elle satisfait aux exigences des alinéas a), b), c) et d), et à celles prescrites par les règlements, et possède les qualifications requises par ceux-ci.

Exemption d'examen

7(2)

Une personne qui se conforme aux alinéas (l)a), b) et e) n'est pas tenue de subir l'examen prévu à l'alinéa (l)c) dans les cas suivants :

a) elle détient et présente au ministre un certificat valide et en vigueur de même catégorie que le certificat qu'elle demande;

b) elle détient et présente au ministre un certificat étranger valide et en vigueur délivré dans une instance réciproque et qui est de même catégorie que le certificat qu'elle demande ou d'une catégorie équivalente.

Exemption d'examen à la discrétion du ministre

7(3)

Le ministre peut, à sa discrétion, exempter une personne de l'examen requis en vertu de l'alinéa (l)c) lorsque la personne remplit les conditions suivantes :

a) elle se conforme aux alinéas (Da), b) et e);

b) elle détient et présente au ministre un certificat étranger valide et en vigueur délivré dans une instance étrangère autre qu'une instance réciproque, et le certificat est de même catégorie que celui qu'elle demande ou d'une catégorie équivalente.

Conditions préalables

7(4)

Pour qu'une personne ait le droit de se présenter à l'examen requis en vertu de l'alinéa (1)c), elle doit d'abord s'être conformé aux alinéas (1)a), b), d) et e).

Examen

7(5)

Le ministre doit prendre des mesures pour la préparation, la tenue et la correction de l'examen requis en vertu de l'alinéa (1)c).

Formule de certificat

7(6)

Le ministre peut prescrire la formule d'un certificat.

Expiration des certificats

7(7)

Chaque certificat expire à la date prévue aux règlements.

Instance réciproque

7(8)

Aux fins des paragraphes (2) et (3), le ministre peut désigner une province, un Etat, un pays ou une autre instance à titre d'instance réciproque.

Refus

8

Lorsque le ministre refuse de délivrer un certificat à une personne, il doit immédiatement faire signifier à celle-ci un avis de refus indiquant les motifs du refus.

Suspension

9(1)

Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'un certificat :

a) a obtenu le certificat par le biais d'une déclaration erronée ou trompeuse;

b) a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements;

c) est un alcoolique ou un toxicomane, ou a exploité une installation sous l'influence de l'alcool ou de la drogue;

d) est dans un état qui rend ou risque de rendre dangereux l'exploitation d'une installation par cette personne;

e) a pris en charge une installation, sachant qu'il est incapable de l'exploiter sans danger;

f) a exploité une installation, ou s'est comporté, lors de l'exploitation d'une installation, d'une manière qui crée ou risque de créer une situation dangereuse dans cette installation;

g) a commis un acte criminel;

h) est coupable de conduite qui est de l'avis du ministre contraire à l'intérêt public ou aux règles de sécurité, le ministre peut immédiatement suspendre le certificat en faisant signifier un avis de suspension à la personne.

Avis de suspension

9(2)

L'avis de suspension signifié en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la suspension, les motifs de celle-ci et la date où elle prend effet.

Remise du certificat suspendu

9(3)

Dès que prend effet la suspension d'un certificat d'une personne en application du paragraphe (1), celle-ci doit remettre ou faire parvenir le certificat au ministre qui le conserve en attendant la tenue d'une audience et le prononcé d'une ordonnance en vertu de l'article 10.

Définition de "conseil"

10(1)

Aux fins du présent article, "conseil" désigne le conseil prévu à l'article 15.

Audience

10(2)

Toute personne qui, selon le cas :

a) a reçu un avis de refus ou un avis de suspension visés aux articles 8 et 9;

b) se sent lésée :

(i) soit par un acte posé par le ministre dans l'exécution de ses pouvoirs en vertu de la présente loi,

(ii) soit par l'effet d'une disposition d'un règlement pris en application de la présente loi, peut, dans les 15 jours qui suivent l'acte ou la prise du règlement, présenter une demande au conseil pour la tenue d'une audience aux termes du présent article.

Présence à l'audience

10(3)

L'audience demandée en vertu du paragraphe (2) a lieu dès que possible. Une partie touchée par les questions en litige peut se présenter ou être représentée par avocat à l'audience et se faire entendre.

Rapport

10(4)

Aussitôt que possible après la tenue d'une audience sous le régime du présent article, le conseil remet au ministre un rapport écrit de ses conclusions et recommandations.

Arrêté

10(5)

Le ministre, après avoir reçu et étudié le rapport prévu au paragraphe (4), peut prendre les arrêtés qu'il juge utiles à l'égard des questions envisagées dans le rapport.

Arrêté définitif

10(6)

Un arrêté pris par le ministre en application du paragraphe (5) est définitif et exécutoire.

Affichage du certificat

11

Quiconque exploite une installation en vertu d'un certificat valide et en vigueur doit placer celui-ci en un endroit bien en vue dans la pièce où est située l'installation ou la majeure partie de celle-ci.

Renseignements requis

12

Lorsque le ministre ou les règlements le prescrivent, le propriétaire d'une installation doit fournir au ministre tous les renseignements requis par règlement concernant l'installation, l'exploitation de celle-ci, et toute personne l'exploitant.

Droit d'accès

13(1)

Un inspecteur, sur présentation d'une autorisation signée par le ministre, peut à des heures raisonnables entrer dans des lieux où le ministre à des raisons de croire qu'une installation existe et, si elle existe effectivement, procéder à toute inspection des lieux et de l'installation et à toute enquête y afférente qui s'avèrent nécessaires pour déterminer si les dispositions de la présente loi et des règlements ont été respectées.

Aide à l'inspecteur

13(2)

Le propriétaire ou exploitant d'une installation doit, sur demande d'un inspecteur et à des heures raisonnables, donner à celui-ci libre accès à l'installation et lui fournir les renseignements et l'aide, dans la mesure du possible, que l'inspecteur demande aux fins d'application de la présente loi.

Signification

14

Sauf disposition contraire de la présente loi, la signification d'un avis ou d'un document par courrier ordinaire constitue une signification suffisante, aux fins d'application de la présente loi, si l'avis ou le document est envoyé à la personne visée à sa dernière adresse connue.

Nomination du conseil

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à un conseil des personnes, dont des représentants des employeurs et des représentants des employés, afin de conseiller le ministre sur des questions se rapportant à la présente loi et de tenir les audiences prévues à l'article 10.

Règlements

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) déterminer les installations ou catégories d'installations auxquelles la présente loi ne s'applique pas;

b) prévoir l'exemption d'une disposition de la présente loi ou des règlements, la nature de l'exemption et les circonstances où elle est accordée;

c) prescrire les exigences en sus de celles de la présente loi à l'égard d'installations ou de catégories d'installations, de l'exploitation de celles-ci, ou des personnes les exploitant;

d) prévoir la classification des installations et les critères de classification, la classification des certificats et la détermination des catégories de certificats requis pour l'exploitation d'une installation ou catégorie d'installations;

e) prescrire les preuves nécessaires à l'appui d'une demande de certificat;

f) prescrire les exigences en sus de celles de la présente loi, pour la délivrance de certificat et quant aux qualifications nécessaires;

g) prévoir la date d'expiration des certificats;

h) prescrire les divers droits payables par un requérant pour l'obtention d'un certificat;

i) prescrire les renseignements qu'un propriétaire doit fournir au ministre, et les moments, en sus de ceux prévus à la présente loi, où ces renseignements doivent être fournis.

Infraction et peine

17

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 100$ et d'au plus 500$ quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou refuse, fait défaut ou omet de s'y conformer;

b) gène ou entrave un inspecteur dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Référence

18

Lorsqu'une loi de la Législature ou un règlement pris en application d'une telle loi se refére à un ingénieur de service, la référence est réputée être une référence à un opérateur.