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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'aménagement du territoire
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P80

Loi sur l'aménagement du territoire

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"autorité compétente" L'une des personnes ou institutions suivantes :

a) le ministre;

b) la commission d'aménagement d'un district autorisé par le ministre;

c) le ministre responsable de l'administration des parcs provinciaux aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux. ("approving authority")

"autorité publique" Ministre ou tout conseil, commission d'aménagement de district, conseil scolaire, conseil d'administration d'un hôpital ou tout autre corps public qui a l'autorité d'utiliser ou de mettre en valeur des biens-fonds à des fins publiques ou communautaires. ("public authority")

"bâtiment" S'entend également de tout ou partie d'un puits, d'une pipeline, d'une tranchée, d'un remblais, d'une ligne de transmission ou d'une autre installation ou construction, ainsi que des améliorations et accessoires d'un bâtiment et de tout bien personnel mobilier attaché à demeure à toute construction ou bien-fonds ou qui y est installé. ("building")

"bien-fonds" Tout genre de bien-fonds, bâtiments et terrains annexes, tenements, biens héréditaires corporels et incorporels, quel qu'en soit le domaine ou l'intérêt, légal ou fondé en Equité, y compris les sentiers, passages, voies, cours d'eau, immunités, privilèges et servitudes y afférents, ainsi que les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent, et tous les minéraux, mines et carrières, à moins qu'ils ne soient spécialement exclus. ("land")

"bien-fonds riverain"

a) Bien-fonds situé en dedans de 1 000 pieds de la ligne ordinaire des hautes eaux d'un lac, de la mer ou d'un bras de mer;

b) bien-fonds situé en dedans de 300 pieds de la ligne ordinaire des hautes eaux d'une rivière, d'un ruisseau, d'un cours d'eau, d'une anse, d'une source ou d'une autre étendue d'eau. ("shoreland")

"commission d'aménagement" ou "commission" Commission d'un district établi aux termes de l'article 12. ("board")

"conseil" S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une municipalité;

b) de l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

c) du ministre des Affaires municipales, dans le cas des territoires non organisés;

d) du ministre responsable de l'administration des parcs provinciaux en application de la Loi sur les parcs provinciaux, dans le cas des parcs provinciaux. ("council")

"district d'aménagement" District d'aménagement établi aux termes de la présente loi. ("planning district")

"énoncé d'aménagement de base" Énoncé des objectifs prévus à l'article 36. ("basic planning statement")

"mise en valeur"

a) La construction, l'édification ou l'installation de bâtiments, l'excavation ou toute autre opération sur ou sous un bien-fonds ou au-dessus de celui-ci;

b) le changement de destination ou de densité d'occupation d'un bien-fonds ou des bâtiments ou lieux. ("development" )

"greffier"

a) Le greffier, le secrétaire-trésorier ou le secrétaire d'une municipalité ou d'un district d'aménagement;

b) l'administrateur résident d'un district d'administration locale. ("clerk")

"instrument" L'original ou le double d'un certificat de titre, certificat de charge, livre, plan ou document écrit relatif à une transaction immobilière ou instituant une hypothèque, une charge ou un privilège sur un bien-fonds, ou qui en atteste le titre de propriété. ("instrument")

"lotissement" Morcellement d'une parcelle au moyen d'un instrument, notamment un plan de lotissement, un transfert, un acte scellé ou une hypothèque. ("subdivision")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister" )

"modification de structure" La construction ou la reconstruction des pièces d'armature d'un bâtiment ou autre édifice. ("structural alteration")

"municipalité" Cité, ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou autre organisation municipale. ("municipality" )

"ouvrage" S'entend notamment des bâtiments, murs, ponts, tréteaux, digues, canaux, écluses, tunnels, passages souterrains, jetées, quais, traversiers, viaducs, aqueducs, berges, fossés, caniveaux, drains, égoûts, caves, mines, puits, routes, pavés, trottoirs, sentiers, voies piétonnières, tramways, tours, poteaux, lignes et accessoires des systèmes de transport, de téléphone et de l'hydro, des ports, docks, barrages, excavations et structures qui sont faits, bâtis, construits, érigés, étendus, agrandis, réparés, améliorés, formés ou extraits par l'homme au moyen d'un travail mécanique, animal ou humain, ou à l'aide de ce travail. ("works")

"parcelle" L'ensemble de tous les biens-fonds décrits au certificat de titre. ("parcel")

"permis de construction" Permis délivré par une municipalité, un district d'aménagement ou un autre corps public autorisant la construction ou la modification de tout ou partie d'un bâtiment. ("building permit")

"permis d'aménagement" Permis délivré aux termes d'un schéma d'aménagement ou d'un règlement de zonage, qui autorise la mise en valeur. Sont aussi visés les permis de construction. ("development permit")

"plan directeur" Plan, politique d'ensemble ou programme approuvé aux termes de la présente loi, ou une partie de ceux-ci, à l'égard de biens-fonds y décrits, qui a pour but d'atteindre les objectifs qui y sont énumérés et de promouvoir un état économique, social, environnemental et physique optimal. Il est constitué de textes, cartes ou illustrations décrivant le programme et la politique d'ensemble. ("development plan")

"plan de lotissement" Plan préparé conformément à la Loi sur les biens réels. ("plan of subdivision" )

"plan particulier d'urbanisme" Projet de mise en valeur d'un bien-fonds conçu comme un plan d'implantation unitaire conforme à un plan de développement parcellaire qui permet une réalisation flexible de l'implantation des bâtiments, de la composition des types de logement et de l'occupation du sol des espaces libres utilisables et de la protection des éléments importants du patrimoine naturel. ("planned unit development")

"propriétaire" La personne qui, d'après les registres du bureau des titres fonciers approprié, détient tout droit, titre, domaine ou intérêt dans un bien-fonds. Est également visé le mandataire de cette personne qui possède ou occupe le bien-fonds avec le consentement exprès ou implicite de celle-ci. ("owner")

"propriétaire inscrit" La personne qui est, selon le cas :

a) le propriétaire inscrit d'un bien-fonds auquel s'applique la Loi sur les biens réels, selon le sens donné à cette expression aux termes de ladite loi:

b) le propriétaire d'un domaine franc dans un bien-fonds auquel la Loi sur les biens réels ne s'applique pas et qui est le cessionnaire désigné dans un acte de transfert valide enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement foncier:

c) inscrite en application de la Loi sur les condominiums à titre de propriétaire, au sens de ladite loi, d'un logement visé dans cette loi. ("registered owner")

"règlement de zonage" Arrêté municipal pris par le conseil d'une municipalité en application de la partie V. ("zoning by-law" )

"réserve domaniale" Biens-fonds dévolus à Sa Majesté, mais qui ne sont pas destinés à l'usage du public. ("crown reserve")

"réserve publique" Parcelle de bien-fonds requise aux termes de l'article 70 ou réservée aux usages mentionnés au paragraphe 73, et s'entend notamment de la "réserve publique" au sens de la Loi sur les biens réels. ("public reserve")

"résolution" S'entend de tout ou partie du rapport adopté par un conseil ou la commission d'aménagement d'un district. ("resolution" )

"route" Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission de circuler, même sans frais, à pied ou avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leur ligne de démarcation. Sont visées notamment les voies, emprises réservées, rues, ruelles, artères et tout ou partie d'une voie de communication utilisée ou destinée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature. Sont également visés les ponts, passages souterrains, promenades, viaducs, échangeurs à niveau, quais, jetées, traversiers et places, ainsi que les améliorations routières qui y sont apportées et destinées à l'usage public. Sont exclus de la présente définition les espaces conçus et principalement utilisés pour le stationnement des véhicules, de même que les passages indispensables pour s'y rendre. ("highway")

"rue" Tout ou partie d'une voie publique, ruelle, parc, place, passage souterrain, pont, jetée, artère ou voie. ("street")

"schéma d'aménagement" Document qui établit les politiques concernant l'utilisation et la mise en valeur des biens-fonds de même que l'affectation, l'édification, la construction, la relocation et l'agrandissement des bâtiments à l'intérieur d'une région donnée. Sont compris le schéma d'aménagement modificateur, le schéma d'aménagement initial et le schéma partiel d'aménagement adoptés ou exécutés en application de toute loi antérieure sur l'aménagement du territoire. ("planning scheme")

"site de construction" Endroit où la construction d'un bâtiment est en cours ou sur le point de commencer. ("building site")

"utilisation conditionnelle" Utilisation d'un bien-fonds ou d'un bâtiment qui peut être permise dans un district de zonage particulier, conformément au règlement de zonage, ou au schéma d'aménagement. ("conditional use")

PARTIE I

ADMINISTRATION

Dirigeants et employés

2

Les dirigeants et employés qui sont jugés nécessaires aux fins de la présente loi peuvent être nommés et engagés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Subventions du ministre

3

Le ministre peut accorder des subventions aux organisations vouées à l'application de programmes conçus pour favoriser et promouvoir l'intérêt et la participation du public en matière d'aménagement du territoire.

Aide en matière d'aménagement

4

Le ministre peut, sur demande, fournir une aide technique en matière d'aménagement à l'une des organisations énumérées ci-dessous, selon les modalités qu'il juge appropriées :

a) une division, un ministère ou un organisme du gouvernement de la province;

b) le gouvernement du Canada;

c) une municipalité;

d) un district d'aménagement;

e) le gouvernement ou un organisme d'une autre province.

PARTIE II

RÉGLEMENTATION PROVINCIALE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Fonctions du ministre

5

Le ministre peut :

a) présenter des recommandations au Conseil exécutif à l'égard de l'élaboration de politiques provinciales d'occupation du sol;

b) coordonner les politiques et programmes fédéraux, provinciaux et locaux d'occupation du sol et les programmes qui sont reliés aux programmes et aux politiques provinciaux:

c) examiner et étudier toute question se rapportant à l'occupation du sol et, si nécessaire, faire des recommandations au Conseil exécutif;

d) recommander au Conseil exécutif l'établissement de zones spéciales d'aménagement et l'approbation d'un plan directeur pour celles-ci;

e) recommander au Conseil exécutif l'établissement de districts d'aménagement;

f) recommander au Conseil exécutif l'approbation ou le rejet de plans directeurs de districts ou de municipalités.

Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut :

a) établir des politiques provinciales d'occupation du sol;

b) établir une zone spéciale d'aménagement;

c) approuver un plan directeur pour une zone spéciale d'aménagement, un district d'aménagement ou une municipalité;

d) établir un district d'aménagement.

Commission d'aménagement interministérielle

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une Commission interministérielle d'aménagement constituée d'au moins trois membres.

Président et vice-président

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission interministérielle à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Règles et procédures

8(2)

La Commission interministérielle peut prendre des règles relatives à sa procédure interne.

Fonctions de la Commission interministérielle

9

La Commission interministérielle doit :

a) conseiller et aider le ministre et les ministères et organismes gouvernementaux dans l'élaboration de politiques touchant l'utilisation et la mise en valeur de biens-fonds:

b) conseiller et aider toute autorité publique à l'égard de la réglementation et la planification de l'utilisation et de la mise en valeur de biens-fonds, et coordonner les grandes activités en matière d'aménagement du territoire de ces autorités;

d) réviser les plans directeurs des zones spéciales d'aménagement, des districts d'aménagement et des municipalités, et faire des recommandations au ministre;

e) accomplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi ou de toute autre loi ou assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Recommandations visant les zones spéciales d'aménagement

10(1)

Le ministre peut recommander au Conseil exécutif l'établissement d'une zone à titre de zone spéciale d'aménagement pour l'une des fins suivantes :

a) la mise en valeur méthodique de parcs, terrains ou sites pour des institutions récréationnelles, gouvernementales ou éducationnelles, ou pour de semblables entreprises de nature publique ou para-publique à l'égard desquelles des fonds publics peuvent être consacrés;

b) la protection des barrages, réservoirs, chemins, édifices ou autres entreprises ou travaux à l'égard desquels des fonds publics peuvent être consacrés:

c) la protection et la conservation de l'environnement et des ressources naturelles telles que les lacs, rivières, rives, forêts, biens-fonds destinés à l'agriculture ou aux loisirs, ainsi que les biens-fonds adjacents à un aéroport ou entourant celui-ci;

d) la préservation des vues et des aires de récréation;

e) la préservation du paysage et des beautés naturelles d'une région;

f) la préservation des sites et structures historiques et archéologiques et des régions qui leur sont adjacentes;

g) la création et la préservation des réserves fauniques et de sanctuaires d'oiseaux ou d'animaux de la faune;

h) le développement méthodique d'un nouvel emplacement de ville ou d'un emplacement de ville où une nouvelle industrie s'est établie ou doit bientôt s'établir, s'il est jugé que cette industrie aura une influence significative au-delà de l'endroit où elle est établie ou censée s'établir, ou causera une augmentation marquée de la demande de services urbains dans la communauté;

i) la restoration des régions minières;

j) toute autre chose qui peut être considérée nécessaire aux fins de prévenir l'endommagement ou la destruction de biens-fonds, sites ou bâtiments, ou une entrave à l'utilisation de ceux-ci.

Désignation de zones spéciales

10(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), désigner une zone à titre de zone spéciale d'aménagement, lorsque cette zone présente une importance particulière au niveau provincial ou régional.

Consultation du ministre

10(3)

Avant qu'une zone soit désignée à titre de zone spéciale d'aménagement, le ministre doit consulter le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités où la zone concernée, ou toute partie de celle-ci, est située; après consultation, il doit en faire rapport au lieutenant-gouverneur en conseil.

Décret établissant une zone spéciale d'aménagement

10(4)

Le décret établissant une zone spéciale d'aménagement doit :

a) énoncer les raisons de cet établissement;

b) définir les limites de la zone;

c) suspendre pour une période déterminée, à l'égard de cette zone, les plans directeurs relevant du district ou de la municipalité, ainsi que les règlements de zonage ou de construction;

d) énoncer que, durant la période mentionnée à l'alinéa c). aucune mise en valeur ne peut être entreprise à l'intérieur de la zone spéciale d'aménagement sans la permission écrite du ministre après consultation avec les municipalités ou le district;

e) fixer les principes généraux régissant le contrôle et l'administration de la mise en valeur dans la zone en attendant la préparation et l'adoption d'un plan directeur, la réglementation en matière d'occupation du sol, de même que toute autre réglementation nécessaire pour atteindre les buts pour lesquels la zone est établie;

f) établir un comité consultatif constitué du nombre de conseillers municipaux qu'il fixe pour la zone désignée afin de faire des recommandations au ministre à l'égard de la préparation et de la mise en place du plan directeur, des règlements de zonage ou de tout autre arrêté ou réglementation requis pour la zone spéciale d'aménagement.

Publication et avis du décret

10(5)

Les paragraphes 13(2), (3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au décret établissant une zone spéciale d'aménagement.

Contenu du plan directeur de la zone spéciale

10(6)

Le plan directeur d'un zone spéciale d'aménagement doit contenir :

a) une déclaration de principes concernant une ou toutes les questions établies à l'alinéa 25(4)a) mais adaptée aux dimensions de la zone;

b) les propositions qui sont, de l'avis du ministre, opportunes pour la mise en place des politiques contenues au plan.

Consultation des municipalités et audience

10(7)

Avant de faire une recommandation à l'égard de l'approbation d'un plan directeur d'une zone spéciale d'aménagement en application de l'alinéa 5d), le ministre doit ordonner à la Commission municipale de :

a) consulter les conseils des municipalités concernées;

b) tenir une audience publique afin d'étudier les soumissions de toute personne et d'en faire rapport au ministre avec les recommandations appropriées.

Forme de l'avis

10(8)

L'avis de l'audience publique mentionnée au paragraphe (7) doit être donné :

a) par la publication de copie de cet avis au moins une fois par semaine pour deux semaines consécutives dans un journal quotidien de la province, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience mentionnée à l'alinéa (7)b):

b) par l'envoi d'une copie de cet avis à chaque membre de l'Assemblée législative ainsi qu'à chaque municipalité et chaque district d'aménagement qui sont situés à l'intérieur de la zone concernée ou qui sont adjacents à celle-ci:

c) par le dépôt d'une copie de l'avis à la Bibliothèque provinciale.

L'avis annonce :

d) qu'aux date, heure et lieu mentionnés, une réunion sera tenue afin d'entendre les représentations de toute personne à l'égard du plan directeur proposé:

e) qu'une copie du plan directeur proposé peut être examinée par quiconque au lieu et au moment précisés dans l'avis.

Pouvoir d'acquérir des biens-fonds

10(9)

Aux fins de la mise en œuvre de tout élément d'un plan directeur ou de l'application d'un décret, le gouvernement peut acquérir par achat, location ou autrement ou, sous réserve de la Loi sur l'expropriation, prendre, exproprier et détenir tout bien-fonds ou intérêt dans celui-ci à l'intérieur de la région visée par le plan, et vendre, louer ou autrement disposer de ce bien-fonds ou intérêt dans celui-ci.

Pouvoir du ministre désigné

10(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif pour mettre en œuvre tout élément du plan directeur mentionné au paragraphe (1) ou (6).

Ententes avec les municipalités

10(11)

Afin de mettre en application le plan, le gouvernement peut conclure une entente concernant le partage des coûts de la mise en œuvre de tout élément du plan, avec :

a) une municipalité;

b) une commission d'aménagement;

c) le gouvernement d'une autre province;

d) le gouvernement du Canada;

e) plusieurs de ces organismes conjointement.

PARTIE III

DISTRICT D'AMÉNAGEMENT

Établissement de districts

11(1)

Il peut être établi, selon les dispositions de la présente loi, des districts d'aménagement, constitués de tout ou partie de deux municipalités ou plus, et pour chaque district, une commission d'aménagement ayant les pouvoirs et fonctions établis par la présente loi.

Région incluse dans le district

11(2)

La région incluse dans un district doit être décrite au décret qui l'établit, et dans la mesure du possible, est constituée des biens-fonds qui forment un ensemble logique et rationnel aux fins de l'aménagement, en se fondant notamment sur des considérations telles que la topographie, l'étendue de la mise en valeur urbaine existante ou projetée, l'existence d'éléments importants en matière d'agriculture, de ressource, de conservation, de récréation ou de tout autre problème urbain ou rural, l'existence ou l'opportunité d'intérêts ou de valeurs uniformes sur le plan social et économique, l'existence de problèmes d'aménagement communs aux municipalités ou communautés concernées ainsi que tout autre facteur que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire de prendre en considération.

Demande d'établissement d'un district

12(1)

La demande pour établir un district d'aménagement peut être faite par :

a) le ministre;

b) une municipalité;

c) plusieurs municipalités conjointement.

Soumission au ministre

12(2)

La demande mentionnée au paragraphe (1) doit être soumise au ministre, qui la renvoie à la Commission municipale.

Consultation des municipalités et audition

12(3)

Sur réception d'une demande conformément au paragraphe (2), la Commission municipale :

a) peut consulter les conseils des municipalités concernées;

b) doit, après en avoir donné avis, tenir des audiences publiques afin d'examiner les observations de toute personne touchée par la demande.

Forme de l'avis

12(4)

L'avis des audiences publiques mentionné au paragraphe (3) doit être donné :

a) par la publication d'une copie de l'avis au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal distribué dans la région concernée, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience mentionnée à l'alinéa (3)b);

b) par l'envoi d'une copie de l'avis à chaque municipalité qui est située à l'intérieur de la région concernée ou qui est adjacente à celle-ci.

Recommandation de la Commission municipale

12(5)

Après consultation avec les municipalités visées et après la tenue des audiences en application du paragraphe (3), la Commission municipale doit recommander la région à inclure dans le district d'aménagement et aviser le ministre en conséquence.

Établissement du district

12(6)

Suivant la recommandation de la Commission municipale concernant la région à inclure dans le district d'aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le district incluant la région recommandée ou toute autre région qu'il juge opportun d'inclure.

Représentations du gouvernement

12(7)

Le ministre peut autoriser toute personne à comparaître devant la Commission municipale lors d'une audience tenue conformément au paragraphe (3), afin de faire des représentations pour et au nom du gouvernement.

Biens-fonds de la zone périphérique

12(8)

Lorsqu'une partie de la région incluse dans un district d'aménagement se trouve à l'intérieur de la zone périphérique telle qu'elle est décrite au paragraphe 4(2) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, la compétence de la Ville de Winnipeg sur cette région cesse et la présente loi s'y applique à compter de la date d'établissement du district d'aménagement. Cependant, tout arrêté municipal, ordonnance ou plan en vigueur à cette date continue de l'être à l'égard de cette partie de la municipalité jusqu'à ce que la commission de district ou le conseil municipal, selon le cas, modifie, abroge ou remplace l'arrêté, l'ordonnance ou le plan conformément aux dispositions de la présente loi.

Décret établissant le district

13(1)

Le décret établissant le district d'aménagement doit fixer :

a) les limites du district;

b) le nom du district;

c) le nom de la commission d'aménagement du district;

d) sous réserve de l'article 17, le nombre de membres de la commission;

e) la proportion des fonds, s'il y a lieu, qui sera attribuée à la commission d'aménagement par les municipalités du district et par le gouvernement afin de couvrir les dépenses de la commission;

f) toutes autres questions nécessaires pour la mise en œuvre de la présente loi.

Publication dans la Gazette

13(2)

Le décret qui établit un district d'aménagement n'est pas un texte réglementaire auquel la Loi sur les textes réglementaires s'applique. Cependant, le décret est sans effet tant qu'il n'est pas publié dans un numéro de la Gazette du Manitoba, et entre en vigueur à compter de la date de telle publication.

Preuve de l'établissement

13(3)

La publication du décret, en application du paragraphe (2) constitue la preuve concluante de l'établissement du district et du respect des exigences de la présente loi à l'égard de cet établissement.

Avis du décret

13(4)

Avis public du décret établissant le district d'aménagement doit être donné par le ministre :

a) par la publication d'un avis dans un journal diffusé dans la région visée, à l'effet qu'un district d'aménagement a été établi;

b) par l'envoi d'une copie du décret aux municipalités visées.

Constitution en corporation

14

Lors de l'établissement d'un district, les membres de la commission d'aménagement et leurs successeurs en fonction constituent une personne morale sous le nom de la commission tel qu'il est fixé au décret établissant le district.

Changement de nom

15(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur demande écrite de la commission d'aménagement et après en avoir donné un avis qu'il estime suffisant aux municipalités concernées, changer le nom du district et faire les changements en conséquence au nom de la commission, qui continue d'exister à titre de personne morale constituée en corporation sous le nouveau nom.

Responsabilité continuée

15(2)

Le changement de nom d'un district d'aménagement et de sa commission en application du paragraphe (3) n'a pas pour effet de changer aucune obligation, aucune responsabilité et aucun droit d'action du district ou de la commission d'aménagement qui existaient au moment du changement.

Changement de limites et dissolution

15(3)

Sur demande d'un conseil municipal ou de la commission d'aménagement d'un district, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) soit changer les limites du district d'aménagement;

b) soit dissoudre le district.

Les dispositions des articles 11, 12 et 13 s'appliquent à ce changement ou à cette dissolution compte tenu des adaptations de circonstance.

Distribution des actifs lors de la dissolution

15(4)

Au décret concernant la dissolution d'un district d'aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer la manière dont l'actif et le passif du district seront répartis.

Sceau

16(1)

La commission d'aménagement d'un district doit, lors de sa première réunion, adopter un sceau corporatif.

Utilisation du sceau après le changement de nom

16(2)

Lorsque le nom d'un district et de sa commission d'aménagement a été changé, le sceau utilisé par la commission avant le changement continue de l'être jusqu'à ce qu'un nouveau sceau soit adopté.

Membres de la commission

17(1)

Le nombre de membres de la commission d'un district d'aménagement doit être déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil et doit être constitué :

a) d'un ou de plusieurs membres du conseil de chaque municipalité ou du conseil consultatif de chaque district d'administration locale, nommés par ces conseils:

b) à la demande de la commission d'aménagement du district, d'une personne employée par le gouvernement et désignée par le ministre lorsqu'une partie importante des biens-fonds du district constitue une terre domaniale.

Durée du mandat

17(2)

Un membre d'une commission d'aménagement, sauf le membre désigné en application de l'alinéa (1)b), reste en fonction pour une durée de trois ans.

Perte de la qualité de membre

17(3)

Le membre d'une commission d'aménagement qui est un membre du conseil d'une municipalité ou du conseil consultatif d'un district d'administration locale cesse de siéger à titre de membre de la commission lorsqu'il cesse de siéger à titre de membre du conseil municipal ou du conseil consultatif.

Réunions de la commission

18(1)

La commission d'un district d'aménagement tient des réunions aux dates et aux lieux fixés par ses règlements administratifs.

Quorum

18(2)

La majorité des membres de la commission d'un district d'aménagement constitue le quorum pour la conduite de ses affaires.

Règle de procédure

18(3)

La commission d'aménagement peut, par règlement administratif, adopter des règles concernant la conduite des affaires et peut nommer des comités.

Président et président suppléant

18(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la commission d'aménagement est tenue, lors de sa première réunion, d'élire un président parmis ses membres et de nommer un autre membre à titre de président suppléant afin de diriger toute réunion de la commission que le président ne peut diriger en raison de son absence, inhabileté ou pour toute autre cause.

Fonctionnaire non éligible

18(5)

Le membre d'une commission d'aménagement désigné aux termes de l'alinéa 17(1)b) n'est pas éligible à titre de président de la commission et ne peut être nommé à titre d'administrateur.

Vote du président

18(6)

Le président ou président suppléant d'une commission d'aménagement a le droit de voter à titre de membre de la commission; en cas d'égalité, la motion est réputée rejetée.

Rémunération

18(7)

La commission d'aménagement doit, par règlement administratif, prévoir le paiement d'une rémunération dont elle fixe le montant, à chaque membre de la commission autre que celui qui est désigné en application de l'alinéa 17(l)b). Elle peut aussi payer le montant réel des dépenses de voyage d'un membre de la commission, ou d'un dirigeant ou employé dûment autorisé par celle-ci à entreprendre un voyage spécial relatif aux affaires de la commission au-delà des limites du district.

Vote majoritaire

19(1)

Toutes les questions soulevées à une réunion d'une commission d'aménagement doivent être décidées par un vote majoritaire.

Pouvoir de prendre des règlements administratifs

19(2)

Sauf dispositions contraires de la présente loi, une commission d'aménagement peut prendre des règlements administratifs conformes au droit et compatibles avec les dispositions de la présente loi pour :

a) administrer sa procédure et la conduite de ses affaires;

b) prévoir la convocation aux réunions de la commission;

c) prescrire et réglementer les droits et frais à payer par toute personne concernant les services fournis par les dirigeants ou employés de la commission.

Elle peut également prendre les règlements administratifs et règles qui peuvent être nécessaires afin de s'acquitter de ses devoirs et fonctions.

Conservation des règlements administratifs

19(3)

Chaque règlement administratif d'une commission d'aménagement doit être inscrit aux procès-verbal sous le sceau de la commission et doit être signé par :

a) le président ou la personne qui préside la réunion où le règlement administratif a été pris;

b) le secrétaire.

Preuve des règlements administratifs

19(4)

La copie d'un règlement administratif ou d'une résolution d'une commission d'aménagement certifiée par le secrétaire de sa main comme étant une copie authentique doit être reçue en preuve par tout tribunal sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve du sceau ou de la signature du secrétaire.

Engagement du personnel de la commission

20

La commission d'un district d'aménagement peut engager un secrétaire, un trésorier ou un secrétaire-trésorier ainsi que les autres dirigeants ou employés nécessaires et fixer leur rémunération.

Pouvoirs de la commission

21

Sous réserve des dispositions de la présente loi, une commission d'aménagement peut exercer les pouvoirs et exécuter les fonctions qui lui sont conférés ou assignés en application de la présente loi et peut conclure les contrats ou ententes nécessaires à ces fins et possède en général tous les droits et responsabilités d'une corporation; elle peut notamment :

a) acquérir par tous moyens, détenir et aliéner les biens réels et personnels qu'elle juge à propos;

b) dépenser ses fonds aux fins de la commission;

c) promouvoir l'intérêt public et la participation à l'aménagement et à la mise en valeur méthodique du district d'aménagement;

d) conclure des contrats ou ententes avec toute personne aux fins de la mise en valeur des biens-fonds;

e) conclure une entente avec toute municipalité ou personne pour l'accomplissement conjoint avec l'une ou l'autre de tout acte ou toute chose qu'elle a le pouvoir d'accomplir à l'intérieur du district;

f) conclure une entente avec les municipalités du district et le gouvernement ou des organismes gouvernementaux aux fins d'établir et de maintenir des systèmes de transport et des services publics ainsi que des installations récréatives pour l'usage commun des municipalités participantes du district;

g) conclure des ententes avec les municipalités du district, le gouvernement ou des organismes gouvernementaux et des districts d'aménagement adjacents aux fins de développer et de maintenir des installations de logement.

FONCTIONS DE LA COMMISSION

Responsabilités de la commission

22(1)

La commission d'aménagement est responsable de la préparation, de l'adoption, de l'administration et de l'application d'un plan directeur ou d'un énoncé d'aménagement de base, ou de toute modification de ceux-ci: elle est de plus responsable de l'administration et de l'application :

a) des règlements de zonage et des schémas d'aménagement des municipalités à l'intérieur du district:

b) du règlement de construction des municipalités à l'intérieur du district;

c) du règlement relatif aux normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments des municipalités à l'intérieur du district.

Autres fonctions de la commission

22(2)

La commission d'aménagement doit aussi :

a) demander conseil et assistance au conseil de toute municipalité participante pour la préparation du plan directeur ou de l'énoncé d'aménagement de base du district, ou de leur modification;

b) reviser et coordonner les politiques et les programmes concernant l'occupation du sol et la mise en place d'installations publiques par les municipalités à l'intérieur du district;

c) conseiller le ministre, au besoin, relativement à toute question concernant le district;

d) accomplir les autres fonctions qui lui sont attribuées par le ministre ou déléguées par le conseil d'une municipalité participante:

e) préparer et soumettre aux municipalités participantes un rapport annuel de ses activités et un budget de fonctionnement pour l'exercice financier suivant, le 1er mars de chaque année ou avant cette date.

Agent d'aménagement

22(3)

La commission d'aménagement doit nommer un agent d'aménagement qui, au nom de la municipalité, peut :

a) sous réserve des conditions et des restrictions que le conseil impose, délivrer des permis d'aménagement;

b) permettre des variations mineures aux exigences du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement dans la mesure autorisée par l'article 58.

Audition des objections

22(4)

Sous réserve du paragraphe 48(7), les objections à un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement auquel une municipalité participante a donné une deuxième lecture, autre que les objections faites par une commission d'aménagement ou le conseil d'une municipalité adjacente, doivent être déposées devant la commission d'aménagement et entendues par celle-ci.

Autorité du conseil de district

22(5)

Lorsque le conseil de district a adopté un plan directeur en application de la présente loi, le ministre peut, à la demande du conseil de district, autoriser celui-ci à agir à titre d'autorité compétente pour la région qui relève de sa compétence, sous réserve des conditions que le ministre estime nécessaires.

Entente de subventions et de services

23

Le ministre peut conclure une entente avec la commission d'aménagement d'un district, sous réserve des modalités et conditions qu'il juge opportunes, afin d'aider le district :

a) en lui fournissant un support administratif et technique;

b) en lui accordant des subventions.

PARTIE IV

PLAN DIRECTEUR

Préparation et adoption du plan directeur

24(1)

Le ministre peut, après consultation avec la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité, ordonner par arrêté à l'un ou l'autre des organismes mentionnés ci-dessous de préparer et d'adopter un plan directeur pour le district ou la municipalité, selon le cas, dans un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté ou dans le délai que le ministre peut accorder :

a) la commission du district d'aménagement;

b) le conseil d'une municipalité.

Arrêté ministériel de modification du plan

24(2)

Lorsque, aux termes du paragraphe (1) ou (4), la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité a adopté un plan directeur, le ministre peut, après consultation avec la commission ou le conseil, ordonner par arrêté à l'un ou l'autre, selon le cas, de préparer et adopter une modification au plan directeur dans le délai précisé à l'arrêté.

Défaut de respecter l'arrêté

24(3)

Lorsque la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité fait défaut de respecter un arrêté pris en application du paragraphe (1) ou (2), le ministre peut faire toutes les choses qui doivent être faites par la commission ou la municipalité pour la préparation et l'adoption d'un plan directeur ou d'une modification à celui-ci.

Préparation et modification du plan

24(4)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité peut, après en avoir avisé le ministre, préparer un plan directeur ou une modification à celui-ci.

Objectifs du plan directeur

25(1)

Les objectifs du plan directeur sont les suivants :

a) servir de cadre de référence dont le district d'aménagement ou la municipalité et la communauté dans son ensemble peuvent s'inspirer dans l'élaboration de politiques de mise en valeur et la prise de décisions;

b) identifier les facteurs se rapportant à l'utilisation et à la mise en valeur des biens-fonds;

c) identifier les problèmes sérieux ainsi que les opportunités concernant la mise en valeur des biens-fonds ainsi que leurs effets sur le plan économique, environnemental et social;

d) projeter l'échéancier, les modèles et caractéristiques souhaitables de la mise en valeur future des biens-fonds et en déterminer les conséquences probables sur le plan économique, environnemental et social;

e) déterminer les programmes et actions nécessaires pour l'instauration du plan directeur;

f) définir les méthodes pour assurer une coordination efficace de l'utilisation et de la mise en valeur maximale des biens-fonds et des autres ressources des municipalités, des régions visées ou des districts d'aménagement qui sont adjacents;

g) identifier les questions d'intérêt pour le gouvernement qui touchent l'utilisation et la mise en valeur des biens-fonds et des autres ressources à l'intérieur du district d'aménagement ou de la municipalité.

Consultation

25(2)

Afin d'obtenir la participation et la coopération des habitants du district d'aménagement ou de la municipalité pour trouver des solutions aux problèmes ou questions touchant la mise en valeur de la région, la commission du district ou le conseil de la municipalité, selon le cas, doit, lors de la préparation du plan directeur :

a) demander l'avis et l'aide d'un agent d'aménagement qualifié ou d'un expert-conseil employé ou nommé par la commission ou le conseil;

b) consulter toute autorité publique concernée;

c) tenir des réunions et publier des renseignements.

Études et enquêtes requises

25(3)

Le plan directeur doit être préparé en se fondant sur les études et enquêtes concernant l'occupation du sol, et notamment l'agriculture, la foresterie, la faune, l'exploitation minière, la croissance démographique, la base économique de la région, les besoins en transport et en communication, les services publics, les services sociaux, la capacité des ressources naturelles et de l'environnement d'accommoder la mise en valeur, ainsi que tout autre facteur, présent ou futur, au plan physique, social ou économique qui est pertinent à la préparation du plan.

Contenu du plan directeur

25(4)

Le plan directeur doit contenir :

a) l'état des buts, objectifs et politiques à l'égard de quelques-unes ou de l'ensemble des questions suivantes :

(i) la mise en valeur et l'occupation du sol et des autres ressources,

(ii) la conservation, la gestion et l'amélioration de l'environnement physique et social,

(iii) le contrôle et la réduction de toutes les formes de pollution ou activités réputées être dommageables à l'environnement,

(iv) l'établissement et l'entretien d'un certain nombre de biens-fonds mis de côté pour un usage futur et pour assurer une mise en valeur méthodique, économique et harmonieuse,

(v) la préservation, la protection et la mise en valeur des régions, des bâtiments et des constructions en raison de leur importance historique, archéologique, géologique, architecturale, environnementale ou panoramique,

(vi) les propositions relatives à l'utilisation, aux changements d'utilisation ou à l'intensité d'utilisation d'aires résidentielles, commerciales, récréationnelles, institutionnelles ou ouvertes sur les biens-fonds ou touchant ceux-ci,

(vii) la mise en place de services publics et d'installations, y compris :

(A) la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux usées,

(B) l'approvisionnement en eau et sa distribution,

(C) l'enlèvement des vidanges,

(D) les institutions éducationnelles et culturelles,

(E) les installations récréationnelles, parcs, terrains de jeux et autres aires ouvertes publiques,

(F) le service de prévention des incendies et de police,

(G) les services de transport et de communication,

(H) les installations de services de santé et de services sociaux,

(I) la conservation des édifices et des sites d'intérêt historique,

(viii) les propositions concernant :

(A) le contrôle des régions dangereuses, par exemple les plaines inondables, les zones d'érosion du sol, les pentes de terrain sujettes à l'érosion, le lit et les rives des voies navigables, les régions marécageuses, les régions de sources et les autres régions soumises à des conditions semblables,

(B) la gestion et la préservation des biens-fonds et de l'exploitation agricoles, des régions boisées, des réserves naturelles et des zones d'emmagasinage de l'eau,

(C) la protection, la restoration, la mise en état ou l'utilisation des berges,

(D) le lotissement des biens-fonds dans les régions rurales et l'établissement de zones limitées de mise en valeur pour l'agriculture, l'emmagasinage de l'eau et la faune,

(E) les régions périphériques des cités, villes, villages, hameaux et autres régions construites,

(F) la localisation et la création de nouvelles communautés et colonisations,

(G) la mise en valeur, le contrôle, la réhabilitation et la remise en état de régions d'enlèvement du sol superficiel, des gravières, des sablières, des carrières et autres dépôts de minéraux, (ix)la distribution spatiale de la mise en valeur de l'habitat et la rénovation, la réhabilitation et l'amélioration des quartiers résidentiels et des centre-villes,

(x) la coordination des programmes de la commission d'un district d'aménagement ou du conseil d'une municipalité, selon le cas, concernant le développement économique, social ou physique du district ou de la municipalité,

(xi) la programmation des investissements publics à l'égard de la mise en valeur publique et privée, en termes de coûts et de ressources financières disponibles, y compris la progression de la mise en valeur ou de la remise en valeur de diverses régions,

(xii) les directives pour des mesures de réglementation en matière d'occupation du sol et de lotissement de biens-fonds,

(xiii) la capacité fiscale de la municipalité de supporter le plan directeur prévu;

(xiv) les questions non mentionnées au présent alinéa et qui sont, de l'avis de la commission ou du conseil, opportunes;

b) une carte ou une série de cartes, faisant état du morcellement total ou partiel des biens-fonds du district ou de la municipalité, selon le cas, en zones permises d'utilisation ou de densité de population, ou les deux, que le conseil ou la commission considère nécessaires aux fins du plan directeur;

c) les propositions qui, de l'avis de la commission ou du conseil, sont jugées opportunes pour la réalisation des politiques contenues au plan.

Révision périodique du plan directeur

26

Chaque plan directeur doit être révisé par la commission ou par le conseil à l'occasion, mais au plus tard, selon le cas :

a) au moment où le ministre le considère nécessaire;

b) lorsque la commission ou le conseil le considère nécessaire;

c) cinq ans après l'entrée en vigueur du plan ou à compter de la dernière révision.

Adoption du plan directeur

27(1)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité doit adopter un plan directeur par règlement administratif ou arrêté.

Consultation des conseils municipaux

27(2)

Avant de donner une première lecture du règlement administratif portant sur le plan directeur, la commission du district d'aménagement doit consulter les conseils des municipalités participantes.

Avis public des réunions

28(1)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité, entre la première et la deuxième lecture de l'arrêté ou du règlement portant sur le plan directeur, doit donner un avis public :

a) à l'effet qu'aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, une réunion sera tenue afin d'entendre les représentations de toute personne à l'égard du plan directeur proposé;

b) établissant l'intention générale du plan directeur et mentionnant qu'une copie de ce plan peut être examinée par quiconque à l'endroit, et aux heures qui y sont précisés, et qu'il est possible d'en obtenir des copies ou des extraits.

Inspection du plan

28(2)

La commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité doit mettre à la disposition de toute personne pour examen une copie du plan proposé, y compris toutes les cartes et croquis qui en font partie, et doit lui permettre de l'examiner et, sous réserve du paiement des frais raisonnables que la commission ou le conseil détermine, d'en obtenir des copies ou des extraits à l'endroit et aux heures mentionnés dans l'avis.

Forme de l'avis

28(3)

L'avis doit être donné de la manière suivante :

a) par la publication d'une copie de l'avis dans un journal ayant une diffusion générale dans le district ou la municipalité, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour la réunion publique mentionnée à l'alinéa (1)a);

b) par l'envoi d'une copie de l'avis au ministre, aux municipalités adjacentes, aux districts d'aménagement adjacents, s'il y a lieu, ainsi qu'aux municipalités à l'intérieur du district;

c) par l'envoi d'une copie de l'avis à la Ville de Winnipeg lorsque l'arrêté ou le règlement portant sur le plan directeur touche une municipalité ou un district d'aménagement attenant à une municipalité située dans la zone périphérique, telle que cette expression est définie dans la Loi sur la Ville de Winnipeg;

d)de toute autre manière que le conseil ou la commission juge opportune.

Observations aux réunions publiques

28(4)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, la commission ou le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les observations de toute personne pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne.

Ajournement

28(5)

La commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité peut entendre toutes les observations le même jour ou, si jugé opportun, en remettre l'audition à plus tard jusqu'à ce qu'elles soient toutes entendues. Si la réunion est ajournée, la commission ou le conseil peut siéger et entendre les observations à la date fixée pour la réunion ajournée.

Représentation du gouvernement

28(6)

Le paragraphe 12(7) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance aux réunions tenues en application du présent article.

Actes du conseil ou de la commission

28(7)

La commission d'aménagement ou le conseil municipal, sur réception des observations mentionnées aux paragraphes (4) et (5), peut poser les actes suivants :

a) donner une deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté;

b) modifier le plan, donner un autre avis et tenir une réunion conformément aux paragraphes (1) à (6) avant de donner une deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté;

c) modifier le plan et donner une deuxième lecture du règlement ou de l'arrêté lorsque le conseil ou la commission est d'avis que la modification ne change pas l'intention du plan.

Plan municipal compris

29

Pourvu qu'il n'y ait pas de changements importants, le plan directeur ou l'énoncé d'aménagement de base d'une municipalité participante peut être adopté dans son entier et inclus au plan directeur proposé par la commission d'un district d'aménagement, et le ministre peut, par arrêté, prévoir qu'aucune observation ne puisse être entendue en application de l'article 28 à l'égard de la partie du plan directeur proposé ainsi adoptée et qui s'applique uniquement à cette municipalité.

Soumission du plan pour approbation

30(1)

Immédiatement après avoir donné deuxième lecture de l'arrêté ou du règlement administratif portant sur le plan directeur, la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité doit soumettre au ministre :

a) cinq copies certifiées conformes de l'arrêté ou du règlement administratif portant sur le plan directeur;

b) une déclaration solennelle concernant le respect des exigences des paragraphes 28(1), (2) et (3), et des paragraphes (2) et (3) du présent article;

c) une copie de toutes les objections écrites, s'il y a lieu.

Publication de l'avis

30(2)

Immédiatement avant d'envoyer une copie d'un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur en application du paragraphe (1), la commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité doit faire envoyer un avis par courrier enregistré aux personnes qui ont fait des observations à la réunion mentionnée au paragraphe 28(4), à l'effet que :

a) deuxième lecture a été donnée de l'arrêté ou du règlement administratif portant sur le plan directeur;

b) toute personne ayant fait des observations à la réunion peut déposer une objection auprès du ministre, dans le délai mentionné dans l'avis.

Détermination de la date

30(3)

La date mentionnée dans l'avis doit être au moins 14 jours après la date à laquelle l'avis est mis à la poste

Action du ministre

30(4)

Sur réception de l'arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur de la part de la commission d'un district d'aménagement ou du conseil d'une municipalité en application du paragraphe (1), le ministre peut requérir que les amendements qu'il juge nécessaires, à sa discrétion, soient apportés à l'arrêté ou au règlement administratif.

Renvoi à la commission ou au conseil

30(5)

Si, en application du paragraphe (4), le ministre ne requiert aucun amendement, ou un amendement qui, à son avis, n'est pas de nature importante, il doit renvoyer l'arrêté ou règlement administratif à la commission ou au conseil, selon le cas, qui, afin de procéder avec le règlement administratif ou arrêté, doit :

a) faire l'amendement requis par le ministre;

b) immédiatement donner une troisième lecture de l'arrêté ou du règlement administratif;

c) retourner cinq copies certifiées conformes de l'arrêté ou du règlement administratif au ministre.

Renvoi à la Commission municipale

30(6)

Après avoir reçu un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur, le ministre doit, dans l'une ou l'autre des situations énumérées ci-dessous, soumettre l'arrêté ou règlement ainsi que les objections qui s'y rapportent à la Commission municipale à qui il demande de tenir une audience afin d'examiner l'amendement et les objections :

a) le ministre requiert un amendement qui, à son avis, est de nature importante;

b) il y a des objections à l'arrêté ou au règlement que le ministre croit devoir être examinées par la Commission municipale.

Avis d'audition

30(7)

Lorsqu'un arrêté ou règlement portant sur le plan directeur est renvoyé à la Commission municipale en application du paragraphe (6), la Commission municipale doit donner un avis public :

a) à l'effet qu'aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, une audience sera tenue afin d'entendre les observations de toute personne à l'égard de l'amendement proposé et des objections concernant l'arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur;

b) établissant la portée générale des amendements qui seront examinés lors de l'audition.

Forme de l'avis

30(8)

L'avis doit être donné de la manière suivante :

a) par la publication d'une copie de l'avis dans un journal ayant une diffusion générale dans le district ou la municipalité, au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour l'audience publique mentionnée à l'alinéa (7)a);

b) par l'envoi d'une copie de l'avis à toute personne qui s'est opposée au règlement administratif ou à l'arrêté, à toute personne qui devrait recevoir l'avis selon l'opinion de la Commission municipale, ainsi qu'à la commission d'aménagement ou au conseil, selon le cas:

c)de toute autre manière que la Commission municipale juge opportune.

Audition par la Commission municipale

30(9)

Lorsqu'un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur est renvoyé à la Commission municipale en application du paragraphe (6), la Commission municipale doit :

a) siéger aux date, heure et lieu énoncés dans l'avis, et entendre les personnes qui comparaissent et qui désirent présenter une preuve ou faire des observations pour leur propre compte ou pour le compte d'une autre personne sur la question;

b) soumettre son rapport et ses recommandations au ministre.

Représentation de la commission ou du conseil

30(10)

Lorsque le ministre renvoie un arrêté ou règlement administratif portant sur le plan directeur à la Commission municipale en application du paragraphe (6), toute personne autorisée par la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité à cette fin, peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les audiences concernant les objections et a les mêmes droits qu'une partie de soumettre une preuve et de présenter des arguments, soit personnellement, soit par l'entremise d'un avocat.

Représentation du gouvernement

30(11)

Le paragraphe 12(7) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance à l'audience tenue en application du paragraphe (9).

Renvoi au conseil

30(12)

Sur réception du rapport et des recommandations de la Commission municipale, le ministre renvoie l'arrêté ou le règlement administratif portant sur le plan directeur au district d'aménagement ou au conseil de la municipalité, selon le cas, et la commission ou le conseil, afin de procéder à l'adoption de l'arrêté ou du règlement administratif, doit :

a) faire les modifications requises par le ministre;

b) immédiatement donner une troisième lecture de l'arrêté ou du règlement administratif;

c) retourner cinq copies certifiées conformes de l'arrêté ou du règlement au ministre.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

30(13)

Sur réception de l'arrêté ou du règlement administratif de la part de la commission d'aménagement d'un district ou du conseil d'une municipalité conformément au paragraphe (5) ou (12), le ministre doit soumettre l'arrêté ou le règlement administratif au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.

Décision finale

30(14)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a approuvé l'arrêté ou le règlement administratif portant sur le plan directeur, sa décision est exécutoire et sans appel.

Date d'entrée en vigueur

30(15)

La date d'entrée en vigueur d'un arrêté ou d'un règlement administratif portant sur le plan directeur est celle à laquelle le décret a été pris, ou telle autre date qui est mentionnée dans celui-ci.

Révocation des plans directeurs antérieurs

30(16)

Lors de l'approbation du plan de développement d'un district, tous les plans directeurs municipaux ou les plans directeurs d'aménagement existants qui s'appliquent ou se rapportent à ce district sont automatiquement révoqués.

Publication de 1'approbation

31

Lorsque le plan directeur est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, la commission du district déménagement ou le conseil de la municipalité, selon le cas, doit publier un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région à l'effet que le plan a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil et mentionnant l'endroit où il est possible de l'examiner.

Effet de l'adoption du plan

32(1)

L'adoption d'un plan directeur n'a pas pour effet d'obliger la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité à mettre en œuvre les propositions qui y sont contenues ou suggérées; cependant, aucune entreprise ou mise en valeur qui est incompatible avec les propositions ou les politiques contenues au plan, ou qui s'en écarte, ne peut être effectuée à l'intérieur de la région touchée par le plan directeur.

Règlement de zonage

32(2)

Dès l'adoption d'un plan directeur, le conseil municipal doit adopter un règlement de zonage en dedans de :

a) 12 mois;

b) toute période plus longue fixée par le ministre, après consultation avec la municipalité.

Modification du règlement de zonage

32(3)

Malgré le paragraphe (2), lorsque le conseil d'une municipalité a adopté un règlement de zonage durant la préparation du plan directeur ou pendant la période durant laquelle un schéma d'aménagement de la municipalité est en vigueur, lorsque le plan directeur est adopté, le conseil doit modifier son règlement de zonage ou son schéma d'aménagement, selon le cas, dans le délai imparti au paragraphe (2), afin de le rendre conforme au plan directeur.

Modification du plan directeur

33

Les articles 27 à 32 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance à la modification du plan directeur.

Acquisition et aliénation de biens-fonds

34

Aux fins de la mise en place de tout élément du plan directeur, le district d'aménagement ou la municipalité peut acquérir par don, achat ou expropriation, sous réserve de la Loi sur l'expropriation, tout intérêt dans un bien-fonds, et peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien-fonds ou le droit de mise en valeur ainsi acquis ou détenu, si le bien-fonds n'est plus requis.

Préparation de l'énoncé d'aménagement de base

35

Lorsqu'un plan directeur n'est pas en vigueur, la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité, après en avoir avisé le ministre, peut préparer un énoncé d'aménagement de base pour tout ou partie du district ou de la municipalité, et doit le préparer lorsque le ministre l'ordonne.

Objectifs de l'énoncé d'aménagement de base

36(1)

L'énoncé d'aménagement de base vise l'un ou l'autre des objectifs suivants :

a) fournir, au moyen d'un simple énoncé des objectifs et des politiques d'occupation du sol, une alternative au plan directeur plus élaboré, pour les municipalités ou les districts d'aménagement qui font face à de faibles contraintes de mise en valeur;

b) fournir, au moyen d'un énoncé provisoire des objectifs et des politiques d'occupation du sol, des directives générales en attendant l'adoption du plan directeur pour les districts d'aménagement ou les municipalités qui font face à de fortes contraintes de mise en valeur.

Forme de l'approbation

36(2)

L'énoncé d'aménagement de base doit être préparé en la forme approuvée par le ministre.

Contenu

36(3)

L'énoncé d'aménagement de base doit contenir :

a) l'énoncé des objectifs et des politiques pour la mise en valeur future de la région touchée;

b) l'énoncé des objectifs devant servir de guide pour la préparation du règlement de zonage et l'approbation des lotissements;

c) une carte ou une série de cartes illustrant l'occupation du sol qui reflète la politique de l'énoncé préparé en application de l'alinéa (1)a);

d) l'énoncé du lien existant avec la mise en valeur d'une zone spéciale d'aménagement, s'il y a lieu;

e) les références aux études et enquêtes qui constituent le fondement de l'énoncé.

Adoption

37(1)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement administratif ou arrêté selon le cas, adopter un énoncé d'aménagement de base.

Consultation des conseils municipaux

37(2)

Avant de donner première lecture d'un arrêté ou règlement portant sur l'énoncé d'aménagement de base, la commission d'un district d'aménagement doit consulter les conseils des municipalités participantes.

Réunions publiques

37(3)

La commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité doit, entre la première et la deuxième lecture de l'arrêté ou du règlement portant sur l'énoncé d'aménagement de base, en donner avis et tenir une réunion publique. Les dispositions de l'article 28 s'appliquent à la réunion compte tenu des adaptations de circonstance.

Application des paragraphes 30(1) à (12)

37(4)

Les paragraphes 30(1) à (12) s'appliquent à l'énoncé d'aménagement de base compte tenu des adaptions de circonstance.

Approbation du ministre

37(5)

Sur réception de l'arrêté ou du règlement administratif de la commission du district d'aménagement ou du conseil de la municipalité en application du paragraphe 30(5) ou (12), le ministre peut, par arrêté, approuver l'énoncé d'aménagement de base.

Décision finale du ministre

37(6)

Lorsque le ministre a approuvé l'arrêté ou règlement administratif portant sur l'énoncé d'aménagement de base, sa décision est exécutoire et sans appel.

Date d'entrée en vigueur

37(7)

La date d'entrée en vigueur de l'arrêté ou règlement administratif portant sur l'énoncé d'aménagement de base approuvé en application du paragraphe (5) est celle à laquelle l'arrêté du ministre est prise, ou telle autre date qui y est mentionnée.

Publication

37(8)

Lorsque l'arrêté ou règlement administratif portant sur l'énoncé d'aménagement de base est approuvé par le ministre, la commission d'aménagement du district ou le conseil de la municipalité doit publier un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la région à l'effet que l'énoncé a été approuvé en mentionnant l'endroit où il est possible de l'examiner.

Effet de l'adoption de l'énoncé

37(9)

L'article 32 s'applique dès l'adoption de l'énoncé d'aménagement de base compte tenu des adaptations de circonstance.

Modification de l'énoncé

37(10)

Le présent article s'applique compte tenu des adaptations de circonstance à la modification de l'énoncé d'aménagement de base.

PARTIE V

OCCUPATION DU SOL

Interdiction

38

Aucune mise en valeur ne peut avoir lieu et aucun permis d'aménagement ne peut être délivré par l'autorité appropriée à moins que la mise en valeur ne respecte :

a) un plan directeur adopté pour une zone spéciale d'aménagement, un district d'aménagement ou une municipalité;

b) un schéma d'aménagement adopté;

c) un règlement de zonage adopté;

d) un énoncé d'aménagement de base adopté;

e) les dispositions de la présente loi.

Arrêté de réglementation provisoire

39(1)

Le ministre peut, par arrêté publié dans la Gazette du Manitoba, déclarer que tout ou partie d'un district d'aménagement ou d'une municipalité est une zone de réglementation provisoire de la mise en valeur.

Règlementation de la mise en valeur

39(2)

À l'intérieur d'une zone de réglementation provisoire de la mise en valeur, aucune mise en valeur ne peut avoir lieu à moins qu'un permis à cet effet n'ait été obtenu :

a) de la commission du district, si la zone est à l'intérieur d'un district d'aménagement;

b) du conseil, dans tous les autres cas.

Permis d'aménagement

39(3)

La commission d'un district d'aménagement ou le conseil peut, à sa discrétion, délivrer ou refuser de délivrer un permis d'aménagement, ou le délivrer soumis à des modalités et conditions particulières. Dans l'exercice de sa discrétion, la commission ou le conseil doit prendre en considération la conformité de la mise en valeur projetée au plan directeur proposé ou à l'énoncé d'aménagement de base, selon le cas.

Expiration du permis d'aménagement

39(4)

Si la mise en valeur autorisée par le permis d'aménagement délivré en application du présent article n'est pas entreprise dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa délivrance, le permis d'aménagement cesse d'être valide.

Durée de l'arrêté

39(5)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) cesse d'être en vigueur à la date que celui-ci détermine ou dès l'adoption d'un règlement de zonage, selon la première de ces échéances.

Publication de l'avis

39(6)

La commission ou le conseil, selon le cas, doit publier un avis de l'arrêté pris en application du paragraphe (1) dans un journal ayant une diffusion générale dans la région au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.

Dispositions de l'arrêté

39(7)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) peut prévoir qu'un permis d'aménagement n'est pas requis pour les genres de mises en valeur qu'il détermine, et le paragraphe (2) s'applique compte tenu de ces dispositions.

Exigences du permis d'aménagement

39(8)

Lors de l'adoption d'un énoncé d'aménagement de base ou d'un plan directeur, aucune mise en valeur ne peut être entreprise à moins qu'un permis d'aménagement n'ait été obtenu :

a) de la commission du district, si le bien-fonds est situé à l'intérieur d'un district d'aménagement;

b) du conseil, dans tous les autres cas.

Permis d'aménagement

40(1)

Tout permis d'aménagement doit contenir une condition à l'effet que la mise en valeur projetée respecte en tous points les modalités, dispositions et particularités de la demande de permis telle qu'approuvée en dernier ressort, condition qui doit être respectée dans un délai raisonnable.

Permis de construction

40(2)

Un permis de construction n'est pas valide tant qu'un permis d'aménagement, valide et en vigueur n'a pas été délivré lorsqu'un tel permis est requis.

Suspension de permis

40(3)

Malgré les dispositions de la présente loi ou celles de tout règlement de construction, le conseil d'une municipalité ou la commission d'aménagement d'un district peut suspendre le permis de construction de tout édifice ou construction, ou de l'occupation du sol pour une période de 60 jours à compter de la date de la demande de permis.

Rejet du permis

40(4)

Pendant la période mentionnée au paragraphe (3), le conseil d'une municipalité ou la commission d'aménagement d'un district doit examiner la demande de permis et peut la rejeter si, à son avis, le bâtiment, la construction ou l'occupation du sol proposé ne respecte pas les dispositions du plan directeur, de l'énoncé d'aménagement de base, du schéma d'aménagement, du règlement de zonage ou de la présente loi, ou des modifications, changements ou remplacements de ceux-ci.

Extension du délai

40(5)

En plus de la période de 60 jours mentionnée au paragraphe (3), le conseil d'une municipalité peut suspendre le permis pour 125 jours additionnels dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) Si le conseil est d'avis que le bâtiment, la construction ou l'occupation du sol proposé ne respecterait pas les dispositions du plan directeur ou de l'énoncé d'aménagement de base ou d'une modification, d'un changement ou d'un remplacement de celui-ci, qui n'est pas adopté mais dont la préparation a été autorisée par le conseil d'une municipalité ou la commission d'aménagement d'un district pour adoption en application de la présente loi au moment où la demande de permis a été faite.

b) Au moment où la demande de permis est faite, le conseil d'une municipalité a adopté une résolution autorisant la préparation d'un règlement de zonage ou d'un amendement à celui-ci, ou la préparation d'une modification à un schéma d'aménagement existant et qu'un renvoi de cette recommandation a été fait ou préparé.

Refus d'accorder le permis

40(6)

Lorsqu'un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base, ou une modification ou un remplacement de celui-ci, ou un règlement de zonage ou une modification à celui-ci, ou une modification à un schéma d'aménagement existant est adopté dans le délai imparti aux paragraphes (3) et (5), le permis demandé peut être refusé. Cependant, dans le cas contraire, le permis demandé ne doit pas être suspendu davantage, et le propriétaire du bien-fonds à l'égard duquel le permis a été suspendu en application du paragraphe (5) a droit à une compensation pour les dommages nécessairement subis en raison de la suspension du permis. Les paragraphes 52(2), (3) et (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Limite de logements

41(1)

Il est interdit à quiconque de construire, ou de placer, plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle, ou de permettre de le faire.

Condition du permis

41(2)

L'agent d'aménagement ne doit pas délivrer un permis d'aménagement à une personne pour la construction, ou l'emplacement de plus d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle.

Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

41(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque les logements ou maisons mobiles additionnels sont :

a) à utiliser en relation avec un usage commercial, agricole ou industriel, ou de façon ancillaire à celui-ci;

b) une maison mobile faisant partie d'un parc de maisons mobiles approuvé par la municipalité.

Primauté du règlement ou schéma existant

41(4)

Les paragraphes (1), (2) et (3) n'ont pas pour effet d'interdire la mise en valeur d'une parcelle ou la construction ou l'emplacement d'un logement ou d'une maison mobile sur une parcelle qui est autorisé par un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement existant.

Règlement de zonage

42(1)

Le conseil d'une municipalité peut édicter un règlement de zonage seulement lorsqu'un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base est adopté pour la région. Cet arrêté doit généralement se conformer au plan directeur ou à l'énoncé d'aménagement de base adopté.

Contenu du règlement de zonage

42(2)

Le règlement de zonage doit être en la forme prescrite par le ministre et doit :

a) inclure une ou des cartes divisant la municipalité en zones;

b) prescrire pour chaque zone les utilisations permises des biens-fonds, des bâtiments et des constructions de même que les utilisations conditionnelles de ceux-ci, le cas échéant;

c) prévoir la délivrance des permis d'aménagement et la procédure par laquelle les demandes de permis sont faites et traitées;

d) sous réserve du paragraphe 22(3), prescrire les devoirs de l'agent d'aménagement et prévoir la délégation de l'autorité ;

(i) de délivrer des permis d'aménagement sous réserve des conditions et restrictions que le conseil peut imposer,

(ii) permettre les dérogations mineures aux exigences de l'arrêté ou du règlement autorisées en application de l'article 58;

e) prévoir la procédure à suivre et les frais à payer par le propriétaire du bien-fonds ou la personne autorisée par lui qui désire obtenir une modification au règlement.

Normes de mise en valeur

43(1)

Le règlement de zonage doit prescrire des normes générales de mise en valeur à l'égard de chaque zone et de toute utilisation permise ou conditionnelle qui s'y rapporte. Ce faisant, le conseil doit prendre en considération le caractère, la nature des occupations du sol et des bâtiments existantes ou proposées, de même que la prédisposition particulière de la zone à certaines occupations en tenant compte de la meilleure occupation du sol à l'intérieur de la municipalité.

Dispositions relatives aux normes

43(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le règlement de zonage peut notamment contenir des dispositions visant à :

a) interdire l'occupation du sol sauf pour les fins établies au règlement;

b) interdire l'édification ou l'utilisation de bâtiments ou de constructions sauf pour les fins établies au règlement:

c) interdire l'installation ou la création de sablières, de carrières de gravier ou autres;

d) interdire l'excavation ou le remplissage des biens-fonds ou l'enlèvement ou le déplacement de la terre ou d'autres matériaux du bien-fonds;

e) interdire la coupe ou l'enlèvement des arbres ou de la végétation;

f) établir les dimensions et limites des lots ou des parcelles de bien-fonds qui peuvent être utilisés dans les localités pour une utilisation particulière du sol ou des bâtiments:

g) établir, pour une localité, le nombre de bâtiments, de même que la surface de plancher minimum et maximum de chaque bâtiment qui peut être érigé ou placé sur toute unité de bien-fonds ou zone que le règlement détermine;

h) établir l'endroit, la taille et le nombre des accès d'une parcelle aux routes ou rues adjacentes, dont au moins un point d'accès;

i) réglementer l'emplacement, la hauteur, les dimensions et le volume de tout bâtiment ou construction à ériger, construire, reconstruire, modifier, déplacer ou réparer;

j) réglementer la superficie de biens-fonds qui, dans une localité, peut servir d'emplacement à des bâtiments ou constructions, et les dimensions des cours, parterres, terrains ou autres espaces ouverts adjacents ou attenants aux bâtiments;

k) déterminer la distance minimum qui doit exister entre les fenêtres d'un bâtiment et tout autre bâtiment ou construction afin d'assurer le passage de l'air et de la lumière en quantité suffisante ainsi que la protection contre les incendies;

l) requérir que le propriétaire, locataire ou autre occupant des bâtiments ou autres constructions érigées ou placées aux fins permises après l'édiction du règlement, fournisse et entretienne sur la propriété qu'il occupe ou possède des espaces de chargement ou de stationnement attenants aux bâtiments ou constructions que le conseil juge nécessaires;

m) interdire l'affichage public extérieur de toute forme de publicité, ou réglementer la nature, la sorte, la taille, la description et le contenu de la publicité dont l'affichage est permis;

n) interdire le changement du niveau des biens-fonds aux fins de la construction ou toute autre fin lorsque le drainage de surface peut en être touché;

o) interdire la mise en place de clôtures, allées, haies, arbustres, arbres et autres objets, ou, si elle est permise, réglementer la hauteur et l'entretien de ces objets;

p) réglementer ou interdire l'entreposage extérieur de biens, machineries, véhicules, matériaux de construction, déchets et autres, et exiger que les emplacements d'entreposage extérieur soient masqués par des clôtures, haies ou bâtiments;

q) réglementer la densité de population permise, qui peut être exprimée en se fondant sur le nombre de logements par unité de superficie;

r) réglementer le degré d'éclairage extérieur de tout bâtiment ou bien-fonds;

s) réglementer les zones de dépotoirs et d'enlèvement des ordures de même que les installations et la clôture des réserves d'eau;

t) réglementer l'emplacement et l'entretien de murs, clôtures, haies, arbres, arbustes et autres objets afin de faire tampon entre des biens-fonds à destination différentes;

u) réglementer les heures d'utilisation de biens-fonds ou de bâtiments, lorsqu'une utilisation non réglementée risque de porter atteinte au charme de la région;

v) réglementer la progression de la mise en valeur, y compris le début et la fin;

w) établir les normes pour le "District de mise en valeur des unités".

Biens-fonds impropres à la construction

43(3)

Un règlement de zonage peut contenir des dispositions particulières interdisant l'édification de tout bâtiment ou construction :

a) dans un rayon déterminé d'un lac naturel ou artificiel, d'une rivière, d'une voie navigable ou d'un cours d'eau;

b) sur un bien-fonds qui est sujet aux inondations ou aux affaissements, ou qui est abaissé, marécageux, instable ou autrement inadéquat ou dangereux pour la destination proposée en raison de son sol ou de sa topographie.

Pouvoir de réglementer inclus

43(4)

Le pouvoir d'interdiction prévu aux paragraphes (2) et (3) comprend le pouvoir de permettre et de réglementer toute question mentionnée à ces paragraphes.

Respect des politiques de mise en valeur

44

Pour l'établissement et l'adoption de normes de mise en valeur pour une région, le conseil doit prendre en considération les politiques établies au plan directeur ou à l'énoncé d'aménagement de base.

Édiction du règlement de zonage

45(1)

Le conseil d'une municipalité doit indiquer son intention d'édicter un règlement de zonage, ou des modifications à celui-ci, en donnant une première lecture du. règlement et en donnant, dans les plus brefs délais, l'avis public en la manière établie aux paragraphes (2), (3) et (4).

Avis public de réunion

45(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) doit :

a) déclarer qu'aux date, heure et lieu y mentionnés, une réunion sera tenue afin d'entendre les observations et les objections, le cas échéant, de toute personne à l'égard du règlement proposé;

b) établir l'intention générale du règlement et déclarer qu'une copie du règlement proposé peut être examinée par quiconque au lieu et aux heures y mentionnés;

c) lorsque le règlement change les utilisations et la densité de propriétés particulières, inclure une illustration comportant les noms des rues ou autres limites qui identifient la région à l'intérieur de laquelle le bien-fonds concerné est situé;

d) lorsque le règlement est d'application générale et ne change pas l'utilisation ou la densité de propriétés particulières, décrire la région touchée en faisant référence aux districts d'aménagement ou à la municipalité dans son entier, s'il y a lieu.

Forme de l'avis

45(3)

L'avis doit être donné de la manière suivante :

a) par la publication d'une copie de l'avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, le premier de ces avis devant être publié au moins 21 jours avant la date fixée pour la réunion publique mentionnée à l'alinéa (2)a);

b) en postant une copie de l'avis, au plus 14 jours avant la date fixée pour la réunion publique :

(i) au ministre,

(ii) au district d'aménagement, s'il y a lieu,

(iii) à toute municipalité ou à tout district d'aménagement dans un rayon de 300 pieds, ou situé à une distance plus grande que le conseil juge opportune, du bien-fonds auquel le règlement de zonage ou sa modification s'applique,

(iv) à la personne qui en fait la demande, s'il y a lieu;

c) de l'une ou l'autre des manières qui suivent, dans le cas d'une modification qui change l'utilisation permise de propriétés particulières, selon ce que le conseil juge opportun :

(i) soit en postant une copie de l'avis, au plus 14 jours avant la date fixée pour la réunion publique, aux propriétaires de biens-fonds dans un rayon de 300 pieds du bien-fonds auquel la modification s'applique et dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation de la municipalité concernée;

(ii) soit en affichant une copie de l'avis sur le bien-fonds, le bâtiment ou la construction auquel la modification s'applique, ou près de ceux-ci, pendant au moins deux semaines avant la réunion publique.

Abrogation et remplacement du règlement de zonage

45(4)

Lorsqu'un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement est abrogé au complet et qu'un nouveau règlement de zonage le remplace, l'avis public de la réunion doit être fait conformément aux alinéas (2)a) et b), et (3)a) et b) et selon la manière que le conseil estime nécessaire.

Erreurs au rôle d'évaluation

45(5)

Malgré toute erreur ou omission au rôle d'évaluation auquel il est fait référence au sous-alinéa (3)c)(i), l'envoi par la poste des avis aux adresses qui y apparaissent est réputé constituer un avis suffisant.

Preuve de l'affichage

45(6)

La preuve qu'une copie de l'avis a été affichée à un moment quelconque durant la période mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii) est réputée être une preuve suffisante que copie de l'avis était affichée durant toute la période en question.

Inspection du règlement de zonage

45(7)

Le conseil d'une municipalité doit rendre disponible pour examen une copie du règlement proposé, y compris de toutes les cartes et illustrations qui en font partie, et doit permettre à quiconque de l'examiner au lieu et aux heures mentionnés dans l'avis.

Représentations à la réunion publique

45(8)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les observations de toute personne en son propre nom ou pour le compte d'une autre personne.

Ajournement de la réunion

45(9)

Le conseil d'une municipalité peut entendre toutes les représentations le même jour ou, s'il le juge à propos, ajourner la réunion jusqu'à ce que toutes les observations soient entendues et en ce cas, le conseil peut subséquemment siéger et entendre les observations à la date fixée pour la reprise de la réunion.

Représentation du gouvernement

45(10)

Le paragraphe 12(7) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance aux réunions tenues aux termes du présent article.

Changement au règlement

45(11)

Sous réserve du paragraphe (12), lorsque, en conséquence des soumissions à l'égard du règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci ou pour toute autre raison, le conseil propose de changer le règlement ou sa modification, le conseil ne peut pas adopter le règlement ou la modification tant que le changement n'a pas été annoncé et rendu disponible pour examen en la manière établie au présent article.

Changement mineur

45(12)

Sur demande du conseil, le ministre peut accorder une dispense des exigences du paragraphe (11) lorsqu'à son avis le changement proposé au règlement de zonage ou à sa modification est mineur.

Représentation limitée au changement

45(13)

Toute personne qui désire faire une soumission à la suite de l'annonce d'un changement proposé doit limiter sa soumission à ce changement.

Conservation

45(14)

Un procès-verbal doit être gardé de toute réunion mentionnée au présent article.

Décision de ne pas adopter le règlement

46(1)

Lorsque, après la réunion mentionnée au paragraphe 45(8), le conseil d'une municipalité décide de ne pas adopter le règlement de zonage, il doit prendre une résolution à cet effet au plus tard 90 jours après la tenue de la réunion ou dans le délai additionnel que le ministre lui accorde à sa demande. Le conseil doit aussi donner avis de cette résolution au ministre et aux personnes qui ont déposé des objections ou fait des représentations à la réunion, après quoi le règlement ne peut être adopté, malgré les dispositions de l'article 120 de la Loi sur les municipalités.

Troisième lecture du règlement

46(2)

À l'intérieur du délai mentionné au paragraphe (1), suite à la réunion tenue aux termes du paragraphe 45(8), le conseil de la municipalité, s'il décide de procéder à l'adoption du règlement et qu'il n'y a pas d'objections, doit en donner une deuxième et troisième lecture, sous réserve du paragraphe 45(11), et en faire parvenir une copie au ministre. Le conseil doit aussi envoyer par courrier recommandé un avis indiquant que le conseil a donné troisième lecture du règlement ainsi que les changements apportés au règlement s'il y a lieu, à toutes les personnes qui ont comparu à la réunion et fait des observations ou qui ont comparu et déposé des représentations écrites à la réunion.

Deuxième lecture du règlement

46(3)

A l'intérieur du délai mentionné au paragraphe (1), suite à la réunion tenue aux termes du paragraphe 45(8), le conseil de la municipalité doit :

a) lorsqu'il n'y a pas d'objections au règlement, en donner deuxième lecture, sous réserve du paragraphe 45(11);

b) envoyer une copie du règlement au ministre;

c) envoyer par courrier recommandé un avis à toutes les personnes qui ont fait ou déposé une objection au règlement à l'effet qu'elles peuvent, dans le délai mentionné dans l'avis, déposer une nouvelle objection auprès de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement d'un district, selon le cas.

La personne qui dépose une nouvelle objection auprès de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement d'un district doit en envoyer une copie au conseil.

Cas du dépôt de représentations écrites

46(4)

Lorsque des représentations écrites sont déposées à la réunion mentionnée au paragraphe 45(8), l'avis qui doit être donné à la personne qui les a déposées ainsi qu'à chaque signataire est réputé validement donné si l'avis est envoyé par courrier recommandé à l'adresse unique indiquée lors du dépôt des représentations, ou en l'absence d'une telle adresse, à l'une ou plusieurs des adresses qui y figurent. En l'absence de toute adresse lisible, aucun avis n'est requis.

Date de l'avis

46(5)

La date mentionnée dans l'avis mentionné au paragraphe (2) doit être postérieure d'au moins 14 jours à la date à laquelle l'avis a été envoyé.

Absence d'objections

46(6)

Lorsque le conseil municipal n'a pas reçu, dans le délai imparti dans l'avis donné conformément à l'alinéa (3)c) et au paragraphe (5), copie d'aucune autre objection déposée devant la Commission municipale ou la commission d'aménagement selon le paragraphe (3), le conseil peut donner troisième lecture de l'arrêté, auquel cas il doit :

a) envoyer une copie du règlement de zonage au ministre;

b) envoyer un avis, par courrier ordinaire, mentionnant que le conseil a donné troisième lecture du règlement de zonage, à chaque personne qui a fait ou déposé une objection à celui-ci.

Cas où des objections sont reçues

47

Lorsque le conseil a reçu en application du paragraphe 46(3) la copie d'une objection, il ne peut donner troisième lecture de l'arrêté, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, confirme les parties du règlement de zonage à l'égard duquel l'objection a été faite;

b) le règlement respecte la décision de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement du district, selon le cas, en application du paragraphe 48(3) ou (4).

Avis d'audition

48(1)

Sur réception d'une objection en application du paragraphe 46(3), ou du paragraphe (7) du présent article, la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, doit :

a) fixer les date, heure et lieu pour l'audition de l'objection;

b) en donner un avis d'au moins 14 jours, par écrit, à la personne qui présente l'objection et à la municipalité, ainsi que tout avis considéré suffisant à toute autre personne qui, selon son opinion, devrait en être avisée;

c) aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, siéger et entendre les personnes qui comparaissent et qui veulent présenter une preuve ou faire des observations pour leur propre compte ou au nom d'une autre personne.

Représentation du conseil

48(2)

Lorsqu'une objection est reçue par la Commission municipale ou par la commission d'aménagement du district conformément au paragraphe 46(3), toute personne autorisée par le conseil à cette fin peut comparaître à toutes les audiences tenues concernant l'objection, et a les mêmes droits qu'une partie à l'instance de soumettre des preuves et de présenter une argumentation.

Sort de l'objection

48(3)

Dans un délai de 30 jours après l'audience tenue aux termes du présent article, la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, doit :

a) soit confirmer ou infirmer toute partie du règlement de zonage à l'égard duquel l'objection a été faite;

b) soit recommender que le conseil modifie le règlement de la manière et sous réserve des modalités et conditions qu'elle peut prescrire.

Elle doit envoyer un avis de sa décision :

c) au ministre;

d) à la commission d'aménagement du district, s'il y a lieu;

e) aux personnes qui ont fait des observations à l'audience:

f) au conseil.

Procédure de modification

48(4)

Les articles 45 à 48 s'appliquent à la modification faite en application d'une recommandation en vertu du l'alinéa (3)b), à moins que la Commission municipale ou la commission d'aménagement du district, selon le cas, ait dans son ordonnance autorisé le conseil à faire la modification lors de la troisième lecture, soit sans avis, soit avec l'avis que l'ordonnance détermine.

Conformité du règlement

48(5)

Lorsque la Commission municipale ou la commission d'aménagement, selon le cas, a rendu sa décision en application du paragraphe (3), le conseil ne doit pas donner troisième lecture du règlement de zonage à moins que celui-ci ne soit conforme à la décision de la commission. Si le règlement reçoit troisième lecture, le conseil envoie une copie du règlement au ministre et envoie par courrier ordinaire un avis à tous les destinataires d'avis visés à l'alinéa 46(3)c), à l'effet que le conseil a donné troisième lecture du règlement de zonage.

Dépôt de l'objection d'un autre conseil

48(6)

Lorsque, aux termes du paragraphe 46(3), la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité adjacente dépose une objection à un règlement de zonage ou à la modification de celui-ci, l'objection doit être déposée auprès de la Commission municipale et être entendue par celle-ci conformément aux dispositions du présent article.

Transfert des objections à la Commission

48(7)

Lorsqu'une objection est déposée auprès de la Commission municipale en application du paragraphe 46(3) par une commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité adjacente, toutes les objections déposées auprès de la commission d'aménagement du district aux termes du paragraphe 46(3) doivent être transférées par celle-ci à la Commission municipale pour audition conformément aux dispositions du présent article. Sur réception d'une telle objection, la Commission municipale doit immédiatement aviser la commission d'aménagement, le cas échéant, que toute les objections déposées auprès d'elle doivent être transférées aux termes du présent paragraphe.

Décision finale

48(8)

La décision ou l'ordonnance de la Commission municipale ou de la commission d'aménagement du district visée au présent article est exécutoire et sans appel.

Entente avec la municipalité

49(1)

Lorsqu'une demande est faite au sujet de la modification d'un règlement de zonage, le conseil peut exiger, comme condition de son adoption, que le propriétaire, ou la personne qui a le droit d'être enregistrée à titre de propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction auquel la modification s'appliquera, conclue une entente de mise en valeur avec la municipalité concernent ce bien-fonds de même que les biens-fonds contigus appartenant au requérant ou loués par lui, entente portant sur l'un ou plusieurs des sujets suivants :

a) l'utilisation du bien-fonds et des bâtiments ou constructions existants ou projetés:

b) les délais prévus pour la construction des bâtiments ou constructions projetés:

c) l'emplacement ou la conception, y compris les matériaux extérieurs, des bâtiments ou constructions projetés;

d) la réglementation routière et la création de stationnements;

e) l'aménagement paysager, la création d'espaces ouverts et le régalement des bien-fonds:

f) la construction complète ou partielle, par le propriétaire ou le requérant ou à leur frais, de routes, trottoirs, aménagements paysagers, éclairages des rues ou des travaux, usines, pipelines ou installations pour le drainage des eaux pluviales, l'approvisionnement et la distribution de l'eau, la collecte et l'évacuation des eaux usées, ou d'un ou plusieurs de ces éléments;

g) le paiement d'une somme à la municipalité plutôt que de répondre aux exigences de l'alinéa f), somme à être utilisée par la municipalité pour toute fin mentionnée à cet alinéa:

h) l'affectation pour usage public d'un bien-fonds ou le paiement qui en tient lieu, lorsque la demande porte sur une classification de zonage afin de permettre un usage résidentiel, un usage à titre de parc de maisons mobiles ou l'augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas les alinéas 70f) et g) s'appliquent à l'affectation.

Effet de l'enregistrement de l'entente

49(2)

L'entente mentionnée au paragraphe (1) peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds, et lorsqu'une opposition jointe à la copie de l'entente est déposée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente est réputée, sans qu'il en soit fait spécialement mention dans l'entente elle-même, lier le propriétaire du bien-fonds concerné ainsi que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Exécution de l'entente

49(3)

Le conseil d'une municipalité peut autoriser l'exécution de l'entente de mise en valeur convenue avant l'adoption de toute modification du règlement de zonage, cependant l'entente de mise en valeur ne lie pas les parties jusqu'à l'adoption finale de la modification du règlement de zonage.

Annulation du règlement

50

Lorsqu'un règlement de zonage a reçu troisième lecture, il est péremptoirement réputé avoir été édicté dans le cadre des pouvoirs accordés à la municipalité. Toute procédure en annulation du règlement doit être faite conformément aux dispositions de la Loi sur les municipalités.

USAGES ET BÂTIMENTS NON CONFORMES

Maintien des usages non conformes

51(1)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'édiction d'un règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci ne touche pas les bâtiments ou constructions, ou les usages de bien-fonds, de bâtiments ou de constructions qui existaient légalement avant l'entrée en vigueur du règlement ou de la modification.

Présomption d'existence

51(2)

En plus des bâtiments ou constructions complétés, un bâtiment ou une construction est réputé exister à la date d'entrée en vigueur du règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est légalement en construction;

b) le permis pour sa construction est valide et en vigueur.

Cependant, cette disposition ne s'applique que si la construction a commencé durant la période prévue pour le début de la construction aux termes du permis de construction.

Délivrance d'un certificat

51(3)

Un certificat peut être délivré sur demande à toute personne ayant un intérêt, décrivant le bâtiment ou la construction, ou l'usage du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction qui existait légalement au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage, ou de la modification à celui-ci, et faisant état qu'il peut continuer d'exister même s'il n'est pas conforme au règlement ou à la modification de celui-ci.

Frais

51(4)

Le conseil peut exiger le paiement de frais pour la délivrance du certificat mentionné au paragraphe (3), et ce certificat est réputé faire preuve de manière concluante de son contenu.

Annulation du permis

52(1)

Malgré l'alinéa 51(2)b), le permis délivré pour la construction d'un bâtiment ou autre construction peut être annulé si, au moment de l'édiction du règlement de zonage ou de sa modification, la construction du bâtiment ou de la construction n'est pas commencée et que cette construction, si elle était permise, irait à l'encontre du règlement de zonage ou de sa modification.

Paiement de certaines dépenses

52(2)

Lorsqu'un permis est annulé en application du paragraphe (1), la municipalité ou le district l'aménagement doit payer à la personne au nom de qui le permis a été délivré les dépenses raisonnables qui ont été faites pour la préparation des plans du bâtiment ou de la construction de même que pour la promotion de la mise en valeur, selon ce qui est convenu entre la municipalité où le district et cette personne.

Défaut d'entente

52(3)

Lorsque les parties sont incapables de s'entendre sur le montant à être payé en application du paragraphe (2), la personne au nom de qui le permis a été délivré peut exiger que la municipalité ou le district soumette la question immédiatement à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet à la municipalité ou au district.

Arbitrage

52(4)

L'arbitrage se fait par un seul arbitre nommé par les parties, ou par le ministre si celles-ci sont incapables de s'entendre sur le choix, et les dispositions de la Loi sur l'arbitrage s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Interdiction des modifications de structure

53(1)

Malgré l'article 51, à moins d'une permission accordée par le règlement, une modification à celui-ci ou une ordonnance de dérogation, aucune modification de structure à l'exception de celle requise par la loi ne peut être faite à un bâtiment ou à une construction alors qu'un usage non conforme existe ou alors que le bâtiment ou la construction ne respecte pas les dispositions d'un règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci.

Changement interdit

53(2)

Lorsque l'usage existant d'un bâtiment, d'une construction ou d'un bien-fonds n'est pas conforme à un règlement de zonage ou à une modification de celui-ci, cet usage ne peut pas être transformé en un autre usage non conforme.

Bâtiment non conforme endommagé

53(3)

Lorsqu'un bâtiment ou une construction qui ne respecte pas les dispositions d'un règlement de zonage ou d'une modification à celui-ci est détruit ou endommagé pour plus de 50 % de sa valeur de remplacement au-dessus des fondations, selon l'avis du conseil, le bâtiment ou la construction doit être réparé ou reconstruit conformément aux dispositions du règlement de zonage ou de la modification à celui-ci.

Discontinuité de l'usage non conforme

54(1)

Lorsque l'usage non conforme du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction a été discontinué pour plus de 12 mois consécutifs, il ne doit pas être réinstauré sauf en conformité avec les dispositions du règlement de zonage ou de la modification à celui-ci.

Changement de locataire

54(2)

Le changement de locataire ou d'occupant d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction est réputé ne pas toucher l'usage de ce bien-fonds, ce bâtiment ou cette construction aux fins du présent article.

Acquisition par le conseil

55

Une municipalité peut par expropriation, bail, échange ou achat, acquérir tout bien-fonds, bâtiment ou construction qui n'est pas conforme à un règlement de zonage ou à la modification de celui-ci et peut disposer de ce bien-fonds, bâtiment ou construction de la manière qu'elle juge opportune.

COMITÉ DE DÉROGATION

Établissement du comité

56(1)

Aux fins d'accorder des ordonnances de dérogation en application de la présente loi, le conseil d'une municipalité où la propriété concernée est située établit un comité de dérogation.

Réunions du comité

56(2)

Les réunions du comité de dérogation sont tenues sur convocation du président ainsi qu'à telle autre date que le comité détermine ou qui peut être requise afin de traiter une demande faite aux termes de l'article 57.

Quorum et procédure

56(3)

La majorité des membres du comité doit adopter les règles de procédure à suivre dans l'exécution de ses fonctions.

Conservation des procès-verbaux

56(4)

Le comité de dérogation conserve ses procès-verbaux à son bureau et ceux-ci doivent être mis à la disposition du public.

Demande d'une ordonnance de dérogation

57(1)

Toute personne qui croit qu'un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement porte injustement atteinte à sa personne, à ses biens ou à ses droits peut en tout temps faire une demande au comité de dérogation dans la municipalité où le bien touché est situé en la forme requise et accompagnée des documents pertinents ainsi que du montant des droits que le comité exige pour rendre une ordonnance changeant ou modifiant le règlement ou le schéma, selon le cas, de l'une ou plusieurs des façons autorisées au paragraphe (3).

Conditions de l'ordonnance

57(2)

L'ordonnance de dérogation d'un règlement de zonage ou d'un schéma d'aménagement, selon le cas, peut être rendue seulement lorsque le comité de dérogation est convaincu que l'ordonnance ne porte pas atteinte à :

a) l'environnement général, au charme et à la commodité du quartier dans son ensemble;

b) l'environnement général, au charme, à la commodité, au caractère et à la valeur des biens adjacents.

Sortes d'ordonnance de dérogation

57(3)

Le comité de dérogation peut rejeter la demande faite en application du paragraphe (1), ou il peut déroger au règlement de zonage ou au schéma d'aménagement, selon le cas, de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

a) en changeant l'emplacement de la construction, la largeur du terrain, la surface construite, la superficie de plancher, la hauteur et le volume d'un bâtiment, les marges d'isolement avant, arrière et latérale de même que les exigences de densité de population relatives au logement applicables à un terrain donné;

b) en permettant à un bâtiment ou un usage existant qui respecte les dispositions du district de zonage dans lequel il est situé de s'étendre à un autre district de zonage si :

(i) le bien-fonds auquel l'usage où le bâtiment doit s'étendre est adjacent au bâtiment ou à l'usage existant et n'en est pas séparé par une ruelle ou une voie publique,

(ii) le bien-fonds à l'égard duquel il y a extension du bâtiment ou de l'usage est la propriété du propriétaire du bâtiment existant au moment de l'entrée en vigueur du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement en question,

(iii) l'extension du bâtiment ou de l'usage n'empiète pas plus de 60 pieds à l'intérieur du district adjacent,

(iv) les normes minimales des marges d'isolement et de hauteur du district adjacent sont respectées;

c) en changeant les exigences en matière d'espace de stationnement automobile et de chargement lorsque, dans un cas particulier, la dérogation n'est pas incompatible avec l'intention de ces exigences;

d) en permettant une exemption à l'exigence de fournir un espace de stationnement automobile sur le même site que le bâtiment ou usage, si un autre espace approprié et commode est disponible;

e) en permettant l'usage commercial ou industriel qui est purement accessoire à l'usage autorisé dans un district de zonage désigné dans le règlement de zonage ou le schéma d'aménagement comme étant un "district agricole" ou un "district rural";

f) en permettant, dans un district de zonage désigné "district d'habitations unifamiliales" dans un schéma, la conversion d'une habitation unifamiliale en habitation bifamiliale si :

(i) le comité est convaincu que la conversion est nécessaire afin de maintenir l'habitation de façon raisonnable pour le reste de sa durée économique,

(ii) les normes minimales d'unités de logement pour une habitation bifamiliale sont maintenues, et les installations minimum de stationnement sont fournies tel qu'il est requis dans un tel district de zonage,

(iii) la conception générale et l'apparence extérieure est maintenue;

(iv) lorsque la durée de vie utile de l'habitation est terminée ou que celle-ci est démolie ou détruite en tout ou en partie, le terrain retourne aux exigences du district de zonage du district où il est situé;

g) en changeant les exigences concernant les murs, les clôtures, les haies, les arbres, les arbustes ainsi que les autres empiètements sur un terrain applicables à un terrain donné à l'intérieur d'une zone particulière;

h) en changeant les exigences pour toutes les sortes de signaux applicables à un terrain donné à l'intérieur d'une zone particulière;

i)en permettant un usage proposé d'un bien-fonds, d'un bâtiment ou d'une construction qui n'est pas énuméré parmi les usages conditionnels ou autorisés dans cette zone, si, de l'avis du comité, cet usage est facilement identifiable aux usages de bien-fonds, de bâtiments ou de constructions définis en termes généraux au règlement de zonage pour cette zone particulière.

Action du comité

57(4)

Sur réception d'une demande, le comité de dérogation doit :

a) fixer une date pour l'audition de la demande au plus tard 30 jours après la date du dépôt de la demande;

b) aviser le requérant de la date, de l'heure et du lieu où il entendra sa demande;

c) au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, donner avis de l'audition par courrier recommandé :

(i) à chaque propriétaire de biens évalués dans un rayon de 150 pieds du terrain touché,

(ii) aux propriétaires de biens-fonds attenants à la propriété touchée ou de l'autre côté de la rue ou de la ruelle, le cas échéant,

(iii) à la commission d'aménagement du district, le cas échéant;

d) donner tout autre avis de la manière que le comité de dérogation juge opportune.

Audience

57(5)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le comité de dérogation doit tenir une audience afin d'entendre les représentations du requérant et de toute autre personne qui désire se faire entendre soit en son propre nom, soit au nom d'une autre personne.

Ordonnance du comité

57(6)

Lorsque l'audience est terminé, le comité peut, par ordonnance :

a) rejeter la demande;

b) modifier l'application du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement, selon le cas, sous réserve des conditions que le comité considère nécessaires ou opportunes afin de maintenir l'intention et le but du plan directeur ou de l'énoncé d'aménagement de base, s'il y a lieu, ainsi que du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement et de toute disposition pertinente de ceux-ci.

Vote majoritaire

57(7)

Le vote majoritaire des membres du comité de dérogation présents à l'audience mentionnée au paragraphe (5) constitue la décision du comité.

Envoi par la poste

57(8)

Le comité de dérogation doit envoyer par courrier recommandé une copie de son ordonnance au requérant ainsi qu'à toute personne qui a fait des représentations à l'audience et à la commission d'aménagement du district, le cas échéant.

Décision finale

57(9)

L'ordonnance du comité de dérogation rendue en application du paragraphe (6) est finale et lie la municipalité ainsi que les personnes concernées.

Expiration de l'ordonnance

57(10)

L'ordonnance du comité de dérogation rendue en application du paragraphe (6) expire et cesse d'avoir effet si elle n'est pas exécutée dans un délai de 12 mois à compter de la date où elle a été rendue, à moins qu'elle ne soit renouvellée avant la date d'expiration à la discrétion du comité de dérogation, pour une période additionnelle n'excédant pas 12 mois.

Dérogations mineures

58(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, autoriser son agent d'aménagement ou celui du district d'aménagement, selon le cas, d'accorder ou de refuser, à sa discrétion, une dérogation mineure ne dépassant pas 10 % des exigences d'un règlement de zonage ou d'un schéma d'aménagement à l'égard des marges avant, latérale, arrière ou de toute autre marge d'isolement.

Demande de dérogation mineure

58(2)

Malgré le paragraphe 57(1), lorsque le conseil a, aux termes du paragraphe (1), autorisé un agent d'aménagement d'accorder ou de refuser une dérogation mineure à un règlement de zonage ou à un schéma d'aménagement, la demande doit en être faite à l'agent d'aménagement en la forme et sujette aux droits que le conseil détermine.

Action prise par l'agent d'aménagement

58(3)

Sur réception d'une demande de dérogation mineure en application du paragraphe (2), l'agent d'aménagement peut, à sa discrétion :

a) rejeter la demande;

b) modifier l'application du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement, selon le cas, en respectant les limites établies par l'arrêté du Conseil municipal.

Avis au requérant

58(4)

Lorsque le conseil autorise un agent d'aménagement d'accorder ou de refuser des dérogations mineures en application du paragraphe (1), l'agent doit immédiatement, après avoir accordé ou refusé une dérogation, envoyer par courrier recommandé au requérant de la dérogation :

a) soit la copie de l'ordre de l'agent accordant la dérogation;

b) soit l'avis écrit du rejet de la demande, et un avis du droit d'appel du requérant de sa décision au comité de dérogation.

Application de l'article 57

58(5)

Les alinéas 57(4)a), et b), et les paragraphes 57(5) à (10) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstances à un appel visé au présent article.

USAGES CONDITIONNELS

Demande d'usages conditionnels

59(1)

Lorsqu'un règlement de zonage prévoit un usage conditionnel, une demande d'approbation de l'usage conditionnel doit être faite au conseil par le propriétaire du bien-fonds, du bâtiment ou de la construction, ou par une personne que le propriétaire autorise par écrit. La demande doit être faite en la forme requise et accompagnée des droits et des documents que le conseil juge opportuns.

Application du paragraphe 57(4)

59(2)

Le paragraphe 57(4) s'applique compte tenu des adaptations de circonstances à la demande faite aux termes du paragraphe ( l ).

Audience

59(3)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les représentations du requérant et de toute autre personne qui désire faire des observations, soit en son nom, soit pour le compte d'une autre personne.

Décision du conseil

59(4)

Après la tenue de l'audience, le conseil de la municipalité peut :

a) rejeter la demande;

b) approuver la demande si les faits présentés établissent que :

(i) l'usage proposé, selon la grandeur et la densité envisagée et à l'endroit proposé, aura pour effet de permettre une mise en valeur avantageuse du voisinage, du quartier et de l'environnement général et compatible avec ceux-ci;

(ii) l'usage proposé ne sera pas fait au détriment de la santé, de la sécurité, du confort et du bien-être général des personnes qui résident ou travaillent aux alentours, ni ne causera des dommages aux biens, aux améliorations ou à la mise en valeur potentielle des alentours, notamment à l'égard :

(A) de la nature du site proposé, y compris sa grandeur et sa forme, ainsi que la grandeur, la forme et l'organisation des constructions,

(B) de l'accessibilité et des courants de la circulation pour les personnes et les véhicules, de la sorte et du volume d'un tel traffic et de la suffisance des aires de stationnement et de chargement,

(C) des mesures de sécurité prises pour prévenir les nuisances telles que le bruit, l'éblouissement, la poussière et les odeurs,

(D) de la façon appropriée de procéder à l'aménagement paysager et de la mise en place d'écrans, d'espaces ouverts, d'aires de stationnement et de chargement, de voies de service, d'éclairages et de signaux de circulation;

(iii) l'usage proposé respectera les dispositions applicables du règlement de zonage et de l'énoncé d'aménagement de base et ne portera pas atteinte au plan directeur.

Conditions d'approbation

59(5)

Le conseil peut prescrire, lors de l'approbation d'un usage conditionnel conformément à la présente loi, les conditions additionnelles, outre celles qui sont prescrites dans le règlement de zonage, qui sont nécessaires à son avis pour atteindre les objectifs du règlement de zonage. Le conseil peut révoquer l'usage conditionnel autorisé pour toute violation d'une des conditions supplémentaires qu'il a imposées.

Modification des conditions

59(6)

L'autorisation de changer une des conditions imposées dans l'approbation d'un usage conditionnel est sujette aux même procédures qu'un nouvel usage conditionnel.

Vote majoritaire

59(7)

Les décisions du conseil se prennent à la majorité des votes mentionnée au paragraphe (3).

Envoi par la poste

59(8)

Le conseil doit envoyer par courrier recommandé une copie de sa décision au requérant et à toute personne qui a fait des observations à la réunion ainsi qu'à la commission d'aménagement du district, s'il y a lieu.

Décision finale

59(9)

La décision du conseil rendue en application du paragraphe (4) est finale et sans appel.

Expiration de l'approbation

59(10)

L'approbation du conseil rendue aux termes du paragraphe (4) expire et cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, à moins qu'elle ne soit renouvelée avant la date d'expiration, à la discrétion du conseil, pour une période additionnelle n'excédant pas 12 mois.

PARTIE VI

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

Condition de l'enregistrement de certains instruments

60(1)

Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement un instrument, y compris une ordonnance ou un jugement d'un tribunal, qui a pour effet ou pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente.

Nullité de l'opposition

60(2)

L'opposition déposée en contravention des dispositions du paragraphe 137(2) de la Loi sur les biens réels est nulle.

Exception au paragraphe (1)

60(3)

Le registraire de district peut accepter pour enregistrement, sans approbation du lotissement, un instrument ayant pour effet ou qui pourrait avoir l'effet de lotir une parcelle, lorsque :

a) chaque parcelle résultant du lotissement est soumise à une des conditions suivantes :

(i) elle a une superficie d'au moins 80 acres et aboutit à une route ou est réunie à une parcelle adjacente qui aboutit à une route,

(ii) elle est composée d'au moins deux subdivisions légales attenantes, la parcelle ainsi formée aboutissant à une route ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attentante une route,

(iii) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots visés par un plan de lotissement enregistré,

(iv) elle est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou d'ensembles de lots, et de toute partie existante d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus visé par un plan de lotissement enregistré,

(v) elle est composée soit d'au moins un lot de paroisse situé en deçà ou au-delà de deux milles, soit d'un lot de colonisation;

b) l'instrument est un bail foncier d'un bien-fonds sur lequel se trouve une construction généralement désignée sous le nom de centre commercial, ou un bail de locaux compris dans une construction généralement désignée sous le nom de centre commercial;

c) la parcelle résultant du lotissement n'est pas contiguë ou n'est pas attenante à un autre bien-fonds décrit au certificat de titre de propriété, mais est attenante à une route ou est réunie à un bien-fonds adjacent qui est attenant à une route;

d) le bien-fonds est loué à des fins non résidentielles et que la durée du bail ajoutée à la durée de tout renouvellement ou de toute substitution du bail ne dépasse pas dix ans;

e) le bien-fonds est acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada, par Sa Majesté du chef du Manitoba ou par la Régie de l'Hydro-Manitoba;

f) le bien-fonds est acquis par une municipalité pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

(i) la construction ou la mise en service de nouveaux égoûts, ou l'élargissement, la modification, le changement de tracé ou le redressement d'égoûts existants en application de l'article 272 de la Loi sur les municipalités,

(ii) l'élargissement ou le prolongement d'une route, lorsque l'instrument ou le plan est accompagné, au moment de sa présentation pour enregistrement, par une déclaration solennelle d'un dirigeant de la municipalité attestant que le bien-fonds concerné a été acquis pour ces fins; g) le bien-fonds est visé par une convention exécutoire de vente et d'achat ou une autre aliénation équitable passée par écrit avant le 1er janvier 1976, et que la convention est appuyée par une déclaration solennelle d'un témoin à la convention ou à l'aliénation, ou. à défaut, par une des parties à celle-ci.

Routes comprises

60(4)

Aux fins du sous-alinéa (3)a)i) ou ii) une parcelle est réputée comprendre le terrain prévu pour la route, une emprise réservée, les égoûts ou un droit de passage ordinairement exclus du certificat de propriété visant cette parcelle.

Distinction entre lot boisé et lot de colonisation

60(5)

L'expression "lot de colonisation" utilisée au sous-alinéa (3)a)(v) ne comprend pas un lot boisé.

Contiguïté du bien-fonds non brisée

60(6)

Aux fins de l'alinéa (3)c), les biens-fonds qui sont exclus d'un certificat de titre de propriété ou acquis aux fins d'une route, d'une ligne de chemin de fer, d'une ligne de transmission ou de distribution, d'égoûts ou d'un droit de passage sont réputés ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds décrit au titre.

Servitude non qualifiée de lotissement

60(7)

L'entente concernant un droit de passage ou une servitude est réputée ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds décrit au titre.

Affidavit ou déclaration solennelle

60(8)

Le registraire de district peut requérir qu'un affidavit ou une déclaration solennelle soit fait par une des parties à un instrument, alléguant les faits qui établissent que l'alinéa (3)a), b), d) ou g) s'applique au lotissement, et l'affidavit ou la déclaration solennelle peut être accepté par le registraire de district comme preuve concluante des faits énoncés.

Effet du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement

60(9)

Lorsqu'il reste une parcelle de bien-fonds après l'acquisition d'un bien-fonds adjacent ou d'un droit d'usage ou d'un autre droit y afférent, et que telle acquisition aurait exigé l'approbation de l'autorité compétente, sauf dans les cas de l'alinéa (3)e) ou f), cette parcelle est réputée être conforme aux exigences relatives au site ou aux dimensions de lot du règlement de zonage ou du schéma d'aménagement en vigueur au moment de l'acquisition.

Entente

60(10)

Aucun instrument non-enregistré, sauf l'instrument mentionné au paragraphe (3), qui entraîne ou pourrait entraîner le lotissement d'une parcelle, ne crée ou ne transfert un intérêt dans le bien-fonds à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente. Cependant, le présent article ne porte pas atteinte à l'entente à l'égard d'un lotissement d'une parcelle qui contient une disposition expresse à l'effet de soumettre le lotissement à l'approbation de l'autorité compétente.

Plans explicatifs

60(11)

Le plan préparé et déposé au bureau des titre fonciers en application de l'article 121 de la Loi sur les biens réels après le 1er novembre 1986 n'est pas un plan de lotissement enregistré au sens de celle-ci.

Mines et minéraux exclu

60(12)

Au présent article, l'expression " bien-fonds" ne vise pas les mines et minéraux.

Demande d'approbation de lotissement

61

Le propriétaire d'un bien-fonds, ou une personne qu'il a dûment autorisé par écrit, peut faire une demande auprès de l'autorité compétente pour le lotissement de ce bien-fonds conformément aux règlements.

Soumission de la demande au conseil

62

L'autorité compétente doit, conformément aux règlements, renvoyer la demande aux organismes visés et ensuite soumettre une copie de la demande au conseil de la municipalité où le bien-fonds touché est situé.

Résolution du conseil

63(1)

Lorsque le conseil d'une municipalité reçoit une demande en vertu de l'article 62, il doit, après examen, prendre l'une ou l'autre des résolutions qui suivent, et en remettre une copie certifiée conforme à l'autorité compétente :

a) rejeter ou refuser d'approuver la demande de lotissement;

b) approuver la demande de lotissement sans condition ou assortie des conditions établies à l'article 70.

Résolution finale

63(2)

Malgré l'article 120 de la Loi sur les municipalités, la résolution du conseil mentionnée au paragraphe (1) est finale et ne peut être révoquée; cependant le conseil peut par résolution subséquente :

a) imposer de nouvelles conditions;

b) modifier ou annuler les conditions existantes.

Il doit alors remettre à l'autorité compétente une copie certifiée de la résolution.

Avis requis

63(3)

Lorsque le bien-fonds dont le lotissement est proposé n'est pas soumis à un plan directeur, à un énoncé d'aménagement de base ou à un schéma d'aménagement existant, le conseil doit, avant d'adopter la résolution mentionnée au paragraphe (1), donner un avis de la demande de lotissement conformément aux paragraphes (4) et (5) et doit entendre toutes les représentations à ce sujet.

Forme de l'avis

63(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) doit énoncer :

a) qu'au jour, au moment et au lieu mentionnés dans l'avis, le conseil siégera et entendra les représentations de toute personne à l'égard du lotissement de bien-fonds proposé;

b) qu'une copie de la demande et du plan de lotissement, le cas échéant, peuvent être examinées au moment et au lieu précisés dans l'avis.

Procédure

63(5)

L'avis mentionné au paragraphe (4) doit contenir la description du bien-fonds auquel le lotissement proposé s'applique, et doit être signifié à personne ou par la poste au plus tard 14 jours avant le jour fixé pour l'audition :

a) aux propriétaires, selon le rôle d'évaluation le plus récent de la municipalité concernée, des biens-fonds situés dans un rayon de 300 pieds du bien-fonds dont le lotissement est proposé;

b) à toute municipalité située dans un rayon de 300 pieds du bien-fonds dont le lotissement est proposé;

c) à la commission de district, le cas échéant;

d) au requérant;

e) à l'autorité compétente.

Rejet du lotissement proposé

64(1)

Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil en application de l'alinéa 63(l)a), l'autorité compétente doit immédiatement rejeter la demande de lotissement et ce rejet est sans appel.

Approbation conditionnelle

64(2)

Sur réception d'une copie certifiée conforme de la résolution du conseil approuvant le lotissement en application de l'article 63, l'autorité compétente doit :

a) soit approuver conditionnellement le lotissement sous réserve des conditions que peut contenir la résolution et de toute condition additionnelle imposée en application de l'article 70;

b) soit rejeter la demande de lotissement du bien-fonds en application de l'article 69.

Signification de la décision

64(3)

L'autorité compétente doit donner un avis écrit de sa décision conformément aux paragraphe (1) ou (2) en signifiant l'avis à personne ou par la poste à la dernière adresse connue du requérant, du conseil et du ministre. Lorsque l'avis est posté, il est réputé avoir été signifié à la date que porte l'avis.

Modification des conditions par l'autorité compétente

64(4)

L'autorité compétente peut ajouter des conditions ou modifier ou supprimer toute condition établie dans l'approbation conditionnelle en application du paragraphe (2), autres que celles qui sont imposées par le conseil aux termes de l'article 63, et doit, conformément au paragraphe (3), en donner un avis écrit aux personnes mentionnées à ce paragraphe.

Délai de 6 mois avant une nouvelle demande

64(5)

Sauf avec la permission préalable de l'autorité compétente, aucune autre demande d'approbation de lotissement d'un bien-fonds proposé qui prévoit le même usage du bien-fonds ne doit être faite par la même personne ou. une autre personne dans un délai de six mois à compter de la date du rejet de la demande par l'autorité compétente.

Respect des conditions

65(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque le requérant fournit une preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées en application de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4) ont été remplies, l'autorité compétente doit délivrer au requérant un certificat d'approbation pour le lotissement :

a) soit après l'expiration de 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3);

b) soit avant l'expiration de 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3), si le ministre y consent.

L'autorité compétente doit en aviser le requérant, le conseil et le ministre; le certificat est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance.

Expiration automatique

65(2)

L'approbation conditionnelle expire automatiquement lorsque le requérant fait défaut de fournir la preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées en application de l'alinéa 64(2)a) ou du paragraphe 64(4) ou des deux sont remplies dans les 24 mois qui suivent l'avis prévu au paragraphe 64(3).

Prorogation du délai

65(3)

L'autorité compétente peut, sur demande du requérant :

a) en tout temps durant la période de 12 mois mentionnée au paragraphe (1), proroger cette période pour une période additionnelle d'au plus 12 mois;

b) en tout temps durant la période de 24 mois mentionnée au paragraphe (2), proroger cette période pour une période additionnelle d'au plus 12 mois.

Suspension de l'approbation pendant l'appel

65(4)

Lorsqu'un appel est porté en application du paragraphe 68(1), le certificat d'approbation mentionné au paragraphe (1) ne doit pas être délivré tant que l'appel est en suspens.

Absence de décision de l'autorité compétente

66

Lorsque l'autorité compétente fait défaut de prendre une décision quant à la demande, tel que requis conformément au paragraphe 64(2), le requérant peut, à l'expiration de 60 jours à compter de la résolution du conseil, considérer la demande comme ayant été rejetée par l'autorité compétente et peut en appeler à la Commission municipale conformément au paragraphe 68(1).

Révocation d'approbation

67(1)

L'autorité compétente peut révoquer, selon le cas :

a) une approbation conditionnelle;

b) un certificat d'approbation lorsque le plan ou l'instrument n'a pas été enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers ou lorsqu'un nouveau certificat de titre n'a pas été délivré.

L'autorité compétente doit alors notifier sans délai le requérant et si nécessaire, le bureau des titres fonciers. Dès la révocation, les dispositions des paragraphes 52(2), (3) et (4) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Révocation finale

67(2)

La révocation aux termes du paragraphe (1) est finale et sans appel.

Appel à la Commission municipale

68(1)

L'appel d'une décision de l'autorité compétente, en application du paragraphe 64(2) ou (4) ou des deux, y compris de toute condition imposée aux termes de celle-ci, peut être interjeté par le requérant ou par le ministre en envoyant un avis d'appel, par courrier recommandé ou poste certifiée, au secrétaire de la Commission municipale, ou en lui signifiant cet avis personnellement :

a) soit dans les 30 jours à compter de la date de l'avis prévu au paragraphe 64(3);

b) soit après l'expiration du délai prévu à l'article 66 lorsqu'aucune décision n'est prise par l'autorité compétente.

Contenu de l'avis d'appel

68(2)

L'avis d'appel donné en application du paragraphe (1) doit contenir :

a) la description légale et l'emplacement municipal du bien-fonds dont le lotissement est proposé;

b) le nom et l'adresse de la personne qui fait la demande d'approbation du lotissement;

c) le nom et l'adresse de l'appelant.

Décision définitive

68(3)

Si, en dedans du délai imparti pour l'appel, la Commission municipale ne reçoit pas d'avis d'appel, la décision de l'autorité compétente rendue en application du paragraphe 64(2) ou (4) est définitive.

Audition de l'appel

68(4)

Lorsqu'un appel est déposé auprès de la Commission municipale en application du paragraphe (1), la Commission doit tenir une audience de novo. Avis de l'appel doit être donné au ministre, au requérant, à l'autorité compétente, au conseil, à la commission de district, le cas échéant, ainsi qu'à toute autre personne, en la manière que la Commission détermine.

Comparution

68(5)

La personne autorisée par le ministre ou par l'autorité compétente peut comparaître devant la Commission municipale à toutes les auditions concernant l'appel et a le même droit qu'une partie à l'appel de soumettre une preuve et de présenter des arguments.

Ordonnance de la Commission municipale

68(6)

Sous réserve des articles 69 et 70, après l'audition mentionnée au paragraphe (4), la Commission municipale peut, par ordonnance :

a) approuver le lotissement proposé, sous réserve des conditions, s'il en est, qu'elle juge appropriées;

b) rejeter le lotissement proposé.

Avis de la décision de la Commission

68(7)

La Commission municipale doit rendre sa décision dans les 30 jours à compter de la date où l'audition a pris fin, et doit envoyer par la poste une copie de sa décision :

a) à l'appelant;

b) à l'autorité compétente;

c) au conseil;

d) à la commission de district, le cas échéant;

e) au ministre;

f) à toute autre personne qui était partie à l'appel.

Délivrance du certificat après l'appel

68(8)

Lorsqu'en vertu du paragraphe (6) la Commission municipale approuve un lotissement sous réserve de conditions, et que le requérant fournit une preuve satisfaisante à l'autorité compétente que ces conditions ont été remplies, celle-ci doit délivrer au requérant un certificat d'approbation du lotissement et en aviser le requérant, le conseil et le ministre. Sous réserve de l'extension prévue au paragraphe 65(3), le certificat est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance.

Expiration de l'approbation conditionnelle

68(9)

Lorsque le requérant fait défaut de fournir la preuve satisfaisante à l'autorité compétente que les conditions imposées par la Commission municipale dans une ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ont été remplies dans un délai de 24 mois à compter de la date de l'ordonnance, l'approbation conditionnelle accordée conformément à ce paragraphe expire automatiquement sous réserve de la prorogation prévue au paragraphe 65(3).

Conditions préalables l'approbation

69

Le lotissement d'un bien-fonds ne peut être approuvé sans que :

a) la proposition de lotissement, sous réserve des paragraphes 89(1) et (2), ne soit conforme à toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur, ou à un énoncé d'aménagement de base, règlement de zonage, schéma d'aménagement et règlement de lotissement;

b) le bien-fonds soit adapté au but pour lequel le lotissement est proposé et soit susceptible d'être utilisé à cette fin dans un délai raisonnable.

Condition de l'approbation

70

Un lotissement de bien-fonds peut être approuvé sous réserve de l'une des conditions qui suivent, lorsqu'elles se rapportent au lotissement :

a) toute condition nécessaire pour assurer le respect des lois de la Législature ou du Parlement du Canada, de leurs règlements d'application et des exigences de tout organisme règlementaire établi en application de ces lois, y compris toute condition nécessaire pour assurer le respect de la présente loi, des règlements et, sous réserve des paragraphes 89(1) et (2), de toute politique provinciale d'occupation du sol, tout plan directeur, énoncé d'aménagement de base, règlement de zonage et schéma d'aménagement;

b) toute condition nécessaire pour satisfaire aux exigences d'un arrêté municipal, y compris la condition qui exige le paiement de droits généraux d'étude du lotissement et de contributions en capital, et la condition qui établit des arrangements à la satisfaction du conseil pour le paiement de taxes sur le bien-fonds à lotir pour l'année en cours, plus les arrérages s'il y a lieu;

c) toute condition recommandée ou requise par une autorité, un organisme, un ministère ou une commission à qui la demande à été renvoyée par l'autorité compétente;

d) la condition que le propriétaire conclue une entente avec la Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, à l'égard de l'une ou l'autre des questions suivantes :

(i) l'installation ou la construction, entièrement aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci et en partie aux frais de l'autre partie, dans les délais prévus et selon les dispositions de l'entente, d'égoùt pluviaux et d'eaux usées, de drains, de conduites d'eau, de canaux de branchement, de bouches d'incendie, de trottoirs, de boulevards, de bordures, de caniveaux, de lampadaires, de rues ou ruelles nivellées, pavées ou en gravier, de jonctions aux services existants, d'aires de nivellement et de régalement de terrain, de plaques odonymes, de dispositifs de signalisation routière, de rues limitrophes et de jonction, de parcs et de boulevards paysagés, et de tous les autres travaux qui peuvent être requis,

(ii) la restriction, réglementation ou prohibition de tout usage existant ou futur d'un bien-fonds, bâtiment ou construction lorsqu'il n'y a pas de règlement de zonage ou de schéma d'aménagement;

e) toute condition essentielle au découpage approprié du lotissement ou requise pour instaurer la réorganisation des titres de propriété;

f) l'affectation pour usage public d'un bien-fonds par le propriétaire sans compensation lorsque, de l'avis du conseil, ce bien-fonds est :

(i) requis pour des routes et services municipaux adéquats à l'intérieur du lotissement,

(ii) requis à titre de réserve publique dont la superficie ne peut excéder un acre par 100 personnes censées occuper la zone lotie, lorsque le bien-fonds visé à la proposition de lotissement doit être divisé en parcelles de moins de 10 acres,

(iii) requis à des fins scolaires et dont la superficie ne peut excéder un acre par 100 personnes censées occuper la zone lotie qui doit être transférée à la division ou au district scolaire,

(iv) inapproprié comme site de construction ou pour tout genre de mise en valeur du fait qu'il s'agit d'un marécage, d'une rigole, d'un ravin, d'un canal d'écoulement naturel ou du lit d'un ruisseau ou qu'il est autrement inapproprié en raison de sa topographie ou des conditions de surface;

g) la réserve par le propriétaire à titre de réserve domaniale ou de réserve publique, sans compensation, des biens-fonds suivants :

(i) les rives désignées spécialement ou généralement dans une politique provinciale d'occupation du sol, un énoncé d'aménagement de base ou un plan directeur comme devant être fournis sans compensation lors du lotissement,

(ii) tous les biens-fonds nécessaires pour avoir accès aux rives réservées aux termes du sous-alinéa (i);

h) la condition que le propriétaire conclue une entente avec la Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, à titre d'alternative à la réserve prévue au sous-alinéa f)(iv) ou à l'alinéa g), réglementant l'utilisation ou la mise en valeur de ces biens-fonds, y compris :

(i) la restriction, réglementation ou prohibition de toute forme d'utilisation ou d'activité sur ces biens-fonds,

(ii)la restriction, réglementation ou prohibition de la culture, de l'enlèvement des arbres ou arbustes ou du changement des caractéristiques environnementales existantes,

(iii) la restriction, réglementation ou prohibition de toute mise en valeur de ces biens-fonds.

Paiement à la place de la réserve

71(1)

Lorsque le conseil est d'avis que l'affectation pour usage public en application du sous-alinéa 70f)(ii) ou (iii) est inutile ou indésirable, il peut exiger par résolution aux termes de l'article 63, qu'à la place, le requérant paie à la municipalité, à la division scolaire ou au district scolaire, selon le cas, une somme équivalente à la valeur du bien-fonds qui aurait été réservé pour usage public.

Valeur du bien-fonds

71(2)

Aux fins du calcul du montant de tout paiement requis en application du paragraphe (1), la valeur du bien-fonds peut être déterminée par entente entre le propriétaire et la municipalité. Cependant, lorsque le propriétaire et la municipalité sont incapables de s'entendre sur la valeur, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet à l'autre partie, auquel cas :

a) la valeur doit être déterminée sur la base du montant susceptible d'être obtenu si le bien-fonds non loti était vendu au marché libre immédiatement avant l'approbation conditionnelle;

b) le paragraphe 52(4) s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

Dépôt d'une opposition

72(1)

L'entente conclue conformément à l'alinéa 70d) ou h) peut prévoir qu'elle suit le bien-fonds, et lorsqu'une opposition à laquelle est jointe une copie de l'entente est déposée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente lie le propriétaire du bien-fonds ainsi que ses héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Retrait de l'opposition

72(2)

La Couronne du chef du Manitoba, la municipalité ou le district d'aménagement, selon le cas, peut en tout temps retirer l'opposition mentionnée au paragraphe (1).

Utilisations des réserves publiques

73(1)

La réserve publique doit être utilisée uniquement à titre de :

a) parc public, ou partie de celui-ci;

b) aire publique de récréation, ou partie de celle-ci:

c) espace vert ou partie de celui-ci;

d) haie de démarcation ou partie de celle-ci, séparant des biens-fonds dont les utilisations sont incompatibles;

e) ouvrages publics.

Bien-fonds réputé réserve publique

73(2)

La parcelle de bien-fonds dont le titre est enregistré au nom d'une municipalité et qui est utilisée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en tout ou en partie, à titre de parc public ou d'aire publique de récréation et qui n'a pas été déjà désignée réserve publique suite à l'enregistrement d'un plan de lotissement, est réputée être une réserve publique aux fins de la présente loi.

Fermeture des réserves publiques

73(3)

Le bien-fonds désigné à titre de réserve publique, que ce soit au nom de la municipalité ou au nom de la Couronne du chef du Manitoba, peut être fermé par arrêté municipal. Cependant, l'arrêté est sans effet jusqu'à ce qu'il soit approuvé par le ministre.

Aliénation de biens-fonds réservés

73(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si une somme d'argent est versée à la municipalité en application du paragraphe 71(1) ou lorsque le conseil d'une municipalité décide que le bien-fonds transféré en application du sous-alinéa 70f)(i) ou (ii) n'est pas requis à des fins publiques, le bien-fonds peut être vendu ou loué, et toutes les sommes ainsi reçues par la municipalité doivent être versées dans un compte spécial et peuvent :

a) être utilisées seulement pour l'achat de bien-fonds détenus ou utilisés par la municipalité pour des parcs publics ou autres loisirs publics;

b) être investies dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut investir en application de la Loi sur les fiduciaires, et les gains qui proviennent de l'investissement de ces sommes doivent être versés dans ce compte spécial.

Avis d'intention d'aliéner une réserve publique

73(5)

Lorsque le conseil d'une municipalité se propose d'aliéner une réserve publique, il doit donner avis de son intention et tenir une audition afin d'entendre les représentations des personnes, organisations et organismes qui peuvent être touchés par l'aliénation proposée.

Aliénation de bien-fonds scolaires

73(6)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si des sommes sont versées à une division scolaire ou à un district scolaire en application du paragraphe 71(1), ou si la commission scolaire décide que le bien-fonds transféré en application du sous-alinéa 70f)(iii) n'est pas requis à titre de site scolaire, le bien-fonds peut être vendu ou loué, et toutes les sommes ainsi reçues doivent être versées dans un compte spécial et peuvent :

a) être utilisées uniquement pour des dépenses en capital;

b) être investies dans les valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire peut investir en application de la Loi sur les fiduciaires, et les gains provenant de l'investissement de ces sommes doivent être versés dans ce compte spécial.

Avis d'intention d'aliéner le bien-fonds et audience

73(7)

Lorsque la commission scolaire s'apprête à aliéner le bien-fonds transféré en vertu du sous-alinéa 70f)(iii), elle doit donner avis de son intention et tenir une audience afin d'entendre les représentations des personnes, organisations et organismes qui peuvent être touchés par l'aliénation proposée.

Arrêté établissant une contribution générale

74(1)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté fixant et réglementant les droits et frais à payer par le requérant d'une approbation de lotissement à l'égard des services techniques, administratifs, professionnels, consultatifs ou autres qui sont requis par la municipalité pour l'examen et l'approbation de la demande de lotissement d'un bien-fonds. Ces droits et frais sont crédités au fonds général de la municipalité et en font partie.

Barème des contributions

74(2)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté fixant le barème des contributions payables par le requérant pour l'approbation du lotissement au titre de compensation, pour la municipalité, quant aux frais en capital prévus à l'arrêté et que peut avoir engagés, totalement ou partiellement, la municipalité à cause du lotissement. Ces contributions ne peuvent être imputées ou payées que conformément à l'arrêté.

Établissement d'un fonds de réserve

74(3)

Lorsque le conseil d'une municipalité prend un arrêté conformément au paragraphe (2), il doit établir un fonds de réserve en application de l'article 568 de la Loi sur les municipalités, et toutes les contributions reçues doivent être transférées à ce fonds de réserve.

Plan de lotissement désuet

75(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, déclarer que tout ou partie d'un plan de lotissement s'appliquant à la municipalité et qui a été enregistré depuis huit ans ou plus n'est pas un plan de lotissement enregistré aux fins de la présente partie.

Avis et dépôt au bureau des titres fonciers

75(2)

Immédiatement après avoir donné première lecture d'un arrêté municipal aux fins du paragraphe (1), le conseil doit envoyer un avis de cette première lecture par courrier recommandé ou poste certifiée à chaque personne apparaissant au rôle d'évaluation de la municipalité à titre de propriétaire du bien-fonds auquel l'arrêté proposé s'applique, à l'adresse indiquée au rôle d'évaluation, et doit enregistrer une copie certifiée conforme ou un double de l'arrêté proposé au bureau des titres fonciers.

Erreurs au rôle d'évaluation

75(3)

L'envoi par la poste d'un avis aux adresses apparaissant au rôle d'évaluation est réputé être un avis suffisant malgré les erreurs ou omissions contenues au rôle d'évaluation.

Effet du dépôt

75(4)

Suite à l'enregistrement au bureau des titres fonciers de l'arrêté proposé dont une première lecture a été donnée aux fins du paragraphe (1), il est interdit à quiconque de lotir une parcelle contenue dans un plan de lotissement auquel l'arrêté proposé s'applique, à moins d'avoir obtenu au préalable l'approbation de l'autorité compétente.

Contenu de l'avis

75(5)

L'avis mentionné au paragraphe (2) doit décrire l'effet de l'arrêté proposé et de l'enregistrement au bureau des titres fonciers en application du paragraphe (4) et annoncer qu'aux date, heure et lieu y mentionnés, une réunion sera tenue afin d'entendre les représentations et objections à l'égard de l'arrêté proposé.

Réunion

75(6)

Aux date, heure et lieu mentionnés dans l'avis, le conseil doit tenir une réunion afin d'entendre les représentations et les objections.

Action du conseil

75(7)

Après la tenue de la réunion mentionnée au paragraphe (6), le conseil doit :

a) soit donner deuxième et troisième lecture de l'arrêté, envoyer un avis aux personnes ayant été avisées aux termes du paragraphe (2) de la décision du conseil, et enregistrer une copie certifiée conforme ou un double de l'arrêté au bureau des titres fonciers:

b) soit décider de ne pas donner suite à l'arrêté et envoyer copie de sa résolution au bureau des titres fonciers auquel cas il ne doit pas être donné suite à l'arrêté, malgré les dispositions de l'article 120 de la Loi sur les municipalités.

Radiation de l'enregistrement

75(8)

Sur réception d'une copie de la résolution conformément à l'alinéa (7)b), la copie de l'arrêté proposé enregistrée en application du paragraphe (2) doit être retirée du registre et le paragraphe (4) est réputé ne s'être jamais appliqué à l'égard de tout plan de lotissement ou partie de celui-ci auquel l'arrêté proposé se serait appliqué.

Retrait de l'arrêté

75(9)

Dès l'enregistrement de l'arrêté conformément à l'alinéa (7)a), la copie de l'arrêté proposé enregistrée en application du paragraphe (2) doit être retirée du registre et le paragraphe (4) est réputé ne s'être jamais appliqué à l'égard de tout plan de lotissement ou partie de celui-ci qui aurait été omise dans l'arrêté suivant la première lecture.

Demande d'ordonnance d'annulation de plans

76(1)

Aux fins de faciliter la mise en valeur physique de toute partie d'une municipalité, le conseil peut faire une demande à la Commission municipale afin d'obtenir une ordonnance annulant, en tout ou en partie, ou modifiant un plan de lotissement enregistré de biens-fonds situés dans la municipalité.

Ordonnance d'annulation

76(2)

Suite à la demande faite par une municipalité conformément au paragraphe (1), après l'avis et l'audition qui lui semblent appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer, la Commission municipale peut ordonner l'annulation en tout ou en partie, ou la modification du plan enregistré. Malgré les dispositions de la présente partie à l'égard de nouveaux plans, et de l'alinéa 112(3)g) de la Loi sur les biens réels, la commission peut ordonner l'enregistrement d'un plan faisant état de l'annulation partielle, de la modification, ou d'un nouveau plan remplaçant l'autre.

Application de la Loi sur la Commission municipale

76(3)

Lorsqu'une demande est faite en application du paragraphe (1), le paragraphe 95(5) et les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Principes de sous-lotissement

76(4)

Malgré les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale, les principes énoncés ci-dessous s'appliquent à la demande d'une municipalité faite en application du paragraphe(1):

a) toutes les parcelles de bien-fonds, y compris les routes et autres biens-fonds publics, sont réputés constituer une seule unité de biens-fonds;

b) de cette unité, est pris le bien-fonds nécessaire aux fins des routes et des autres biens-fonds publics, et le reste doit être divisé de manière équitable et appropriée entre les propriétaires, et, aux fins du présent alinéa, la municipalité est réputée être un propriétaire de bien-fonds.

Règlements relatifs au lotissement

77

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) établir des zones à l'intérieur de la province auxquelles les règlements ne s'appliquent pas:

b) établir la procédure à suivre par les requérants, le conseil d'une municipalité, l'autorité compétente, la commission d'un district d'aménagement ou toute autre partie intéressée à l'égard de la demande d'approbation de lotissement;

c) prescrire le contenu des cartes et autres documents qui doivent être remplis ou soumis à l'égard d'une demande d'approbation de lotissement;

d) établir les droits à payer à l'autorité compétente ou à la province pour le traitement de la demande d'approbation de lotissement:

e) établir la procédure à l'égard de la circulation des demandes à toute autorité, organisme, ministère, conseil ou commission:

f) établir les conditions et normes relatives au tracé du lotissement, des rues, ruelles, réserves publiques, lots, ensembles de lots et autres unités de bien-fonds, les largeurs minimum permises ainsi que les inclinaisons maximum des rues et ruelles, et prévoir des rues de services dans les lotissements proposés attenant à des routes à accès contrôlé:

g) établir les dispositions des règlements qui peuvent être ignorées ou modifies lorsqu'elles s'avèrent déraisonnables ou difficiles à appliquer.

Forme de documents

78

Aux fins de l'application des dispositions de la présente partie et conformément à son esprit, le ministre peut prescrire la forme de tout document.

Erreurs et omissions

79

Lorsque, de l'avis de l'autorité compétente, une erreur ou omission se trouve dans une approbation conditionnelle, un certificat d'approbation ou un plan de lotissement non-enregistré, approuvé conformément à la présente partie, l'autorité compétente peut, sans aucun avis, corriger cette erreur ou omission.

PARTIE VII

MISE EX VIGUEUR

Mise en vigueur des arrêtés, règlements administratifs

80

Tout arrêté, règlement, résolution ou ordonnance édicté ou pris par un conseil, une commission d'aménagement d'un district, une autorité compétente ou le ministre en application de la présente loi ou de ses règlements d'application peut être mis à exécution, et toute contravention de ses dispositions peut être empêchée au moyen d'une action à la Cour du Banc de la Reine intentée par la municipalité, le district, le directeur, le ministre ou un électeur, peu importe qu'une peine ait ou non été prévue pour cette contravention. Il n'est pas nécessaire que la Couronne, le procureur général ou tout autre agent de la Couronne soit partie à une telle action.

Infractions et peines

81(1)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 000 $ dans le cas d'un particulier et 5 000 $ dans le cas d'une corporation, ou dans le cas d'un particulier, d'une peine d'emprisonnement pour une période d'au plus six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines, la personne qui contrevient à l'une des dispositions énumérées ci-dessous pour lesquelles aucune autre peine n'est prévue, ou qui refuse ou néglige de les respecter :

a) toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi rendue applicable aux procédures ou choses faites aux termes de la présente loi;

b) toute disposition d'une entente de mise en valeur conclue entre un conseil et un propriétaire de bien-fonds;

c) toute disposition d'un règlement de zonage, d'un schéma d'aménagement, d'un énoncé d'aménagement de base, d'un plan directeur ou des autres arrêtés, règlements, résolutions, ententes, schémas ou plans édictés ou faits par un conseil municipal, une commission d'aménagement de district, une autorité compétente ou le ministre en application de la présente loi ou en application des pouvoirs délégués par le ministre ou un conseil municipal aux termes de la présente loi.

Infractions des administrateurs et cadres d'une corporation

81(2)

Lorsqu'une corporation commet une infraction à la présente loi ou aux arrêtés ou règlements d'un conseil municipal ou d'une commission d'aménagement de district, chaque administrateur ou cadre de la corporation qui a autorisé l'accomplissement d'un acte qui constitue une infraction, ou y a consenti, acquiescé ou a sciemment permis qu'il soit posé, est de même coupable de l'infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue au paragraphe (1).

Ordonnance de réparation

81(3)

Le juge ou magistrat qui impose une peine à une personne en application du paragraphe (1) peut, ordonner à celle-ci d'accomplir, en plus de cette peine, toute chose qui peut être nécessaire afin de remédier à la contravention pour laquelle une peine a été imposée.

Infraction continue

81(4)

Lorsque la contravention, le refus, la négligence, l'omission ou le défaut pour lequel une personne est poursuivie dure pendant plus d'une journée, la personne est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Immunité

82

Aucun membre d'un conseil municipal ou d'une commission d'aménagement de district, ni l'employé d'une municipalité ou d'un district d'aménagement, ni la personne qui agit conformément aux instructions légales de l'un d'entre eux ou avec l'autorisation de la présente loi ou de ses règlements n'est personnellement responsable des pertes ou dommages subis par toute personne en raison d'un acte légalement posé ou omis en application ou dans l'exercice des pouvoirs accordés par la présente loi ou les réglements.

Preuve d'un règlement ou arrêté

83

La condamnation pour la violation des documents ou instruments mentionnés à l'alinéa 81(1)b) et c) ne doit pas être annulée faute de pouvoir faire la preuve de ceux-ci devant le juge ou le magistrat: cependant le tribunal ou le juge qui entend la requête en annulation peut dispenser le requérant d'en faire la preuve ou permettre que le document ou instrument soit prouvé par affidavit ou autrement.

Ordonnance d'exercer un pouvoir

84(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), lorsqu'un consentement requis par la présente loi est refusé par un proprétaire ou un occupant, ou que l'exercice d'un pouvoir autorisé par la présente loi est empêché par un propriétaire ou un occupant, un juge de la Cour du Banc de la Reine qui est convaincu, par les renseignements fournis sous serment, que les circonstances exigeant l'exercice de ce pouvoir existent, doit ordonner à la personne concernée d'exercer ce pouvoir.

Consentement du propriétaire

84(2)

La municipalité, le district d'aménagement ou l'autorité compétente, selon le cas, peut présenter une demande pour obtenir une ordonnance conformément au paragraphe (1) sans avoir préalablement obtenu le consentement du propriétaire ou de l'occupant.

Libre accès en cas d'urgence

84(3)

En cas d'urgence ou de danger aux personnes ou aux biens, ou lorsque l'urgence ou le danger est sur le point de survenir, le ministre peut par arrêté permettre le libre accès à tout bien-fonds, bâtiment ou lieu, à la personne décrite dans l'arrêté et lui permettre d'exercer les pouvoirs accordés par la présente loi. Le consentement d'aucune autre personne n'est requis pour avoir le libre accès et exercer cette autorité.

Délégation de pouvoirs

84(4)

Le ministre peut déléguer les pouvoirs accordés aux termes du paragraphe (3) à un conseil municipal ou à la commission d'aménagement d'un district.

Accès sur les lieux

85

L'agent d'aménagement ou tout autre agent, employé ou représentant d'une autorité compétente, d'une commission d'aménagement d'un district ou d'un conseil municipal dûment nommé et autorisé à cette fin peut, à tout moment raisonnable et avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant, sous réserve de l'article 84, pénétrer sur les biens-fonds, bâtiments ou lieux qui se trouvent sous la juridiction de l'autorité compétente, de la commission d'aménagement du district ou du conseil municipal aux fins de la mise en application des dispositions de ia présente loi ou d'une loi antérieure portant sur l'aménagement du territoire.

Prescription

86

Les poursuites intentées en application de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction alléguée a été commise.

PARTIE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ententes antérieures

87

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher l'enregistrement d'un transfert de bien-fonds par la Couronne en application d'une entente conclue par celle-ci avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Modification des limites municipales

88(1)

Lorsqu'un bien-fonds, situé à l'intérieur d'une municipalité et soumis aux dispositions d'un schéma d'aménagement, d'un plan directeur, d'un énoncé d'aménagement de base ou d'un règlement de zonage, selon le cas, est subséquemment situé dans une autre municipalité en raison d'un changement ou d'une extension des limites municipales ou en raison de la formation ou de la dissolution d'une municipalité, ou pour toute autre cause :

a) les dispositions applicables à l'égard du bien-fonds doivent rester en vigueur et prévaloir, et elles sont appliquées par la seconde municipalité jusqu'à ce que celle-ci ait modifié son schéma d'aménagement, son plan directeur, son énoncé d'aménagement de base ou son règlement de zonage, selon le cas, à l'égard de ce bien-fonds:

b) lorsque la seconde municipalité n'a pas de schéma d'aménagement, de plan directeur, d'énoncé d'aménagement de base ou de règlement de zonage :

(i) le bien-fonds qui lui est ajouté est soumis aux dispositions du schéma d'aménagement, du plan directeur, de l'énoncé d'aménagement de base ou du règlement de zonage de la municipalité existant au moment où le bien-fonds à été ajouté à la seconde municipalité,

(ii) la seconde municipalité peut modifier les dispositions du schéma d'aménagement, du plan directeur, de l'énoncé d'aménagement de base ou du règlement de zonage visant le bien-fonds qui lui est ajouté.

Absence de réglementation existante

88(2)

Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), lorsque les biens-fonds visés ne sont pas soumis aux dispositions existantes d'un schéma d'aménagement, d'un plan directeur, d'un énoncé d'aménagement de base ou d'un règlement de zonage, ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions existantes du schéma d'aménagement, du plan directeur, de l'énoncé d'aménagement de base ou du règlement de zonage de la municipalité agrandie, mais sont plutôt soumis au schéma, plan, énoncé ou règlement de zonage fait ou passé par celte municipalité à l'égard de ces biens-fonds à la suite de son agrandissement.

Changement en cours d'adoption d'un arrêté

88(3)

Lorsque les circonstances mentionnées au paragraphe (1) surviennent tandis que la municipalité agrandie est à l'étape de l'adoption d'un arrêté, celle-ci peut procéder à l'adoption de cet arrêté conformément aux dispositions de la présente loi comme si le changement des limites de la municipalité n'avait pas eu lieu.

Non-application des politiques provinciales

89(1)

Les politiques provinciales d'occupation du sol ne s'appliquent pas lorsqu'un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base a été approuvé conformément à la présente loi.

Cas de dispositions incompatibles

89(2)

En cas d'incompatibilité entre les dispositions :

a) des politiques provinciales d'occupation du sol et celles du schéma d'aménagement, les premières l'emportent;

b) d'un plan directeur et celles d'un schéma d'aménagement, les premières l'emportent;

c) d'un énoncé d'aménagement de base et celle d'un schéma d'aménagement, les premières l'emportent.

Conversion d'un schéma d'aménagement

89(3)

Sur demande d'une municipalité, le ministre peut à sa discrétion déclarer par arrêté que, à compter de la date de celle-ci, un schéma d'aménagement ou toute partie de celui-ci est réputé être :

a) soit un règlement de zonage adopté en application de la présente loi, sous réserve de la révision ou de la modification qui peut être requise afin de se conformer au paragraphe 42(2) et aux articles 51 et 59;

b) soit un énoncé d'aménagement de base adopté en application de la présente loi.

Conversion en règlement de zonage

89(4)

L'arrêté visé à l'alinéa (3)a) ne peut être pris à moins qu'un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base ne soit déjà en vigueur dans la région ou à moins qu'un arrêté pris en application de l'alinéa (3)b) ne soit adopté simultanément.

Avis de l'arrêté

89(5)

Un avis de l'arrêté pris en application du paragraphe (2) doit être publié dans un journal ayant une diffusion générale dans la région, indiquant la teneur de l'arrêté et mentionnant l'endroit où le règlement de zonage ou l'énoncé d'aménagement de base peut être examiné.

Modification mineure

89(6)

Lorsque le ministre le permet, la commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité, selon le cas, peut modifier un plan directeur, un énoncé d'aménagement de base, un règlement de zonage ou un schéma d'aménagement adopté sans en donner un avis public au préalable, sans tenir d'audition publique et, s'il y a lieu, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, si le ministre juge qu'il s'agit d'un changement mineur.

Comité consultatif d'aménagement

90(1)

La commission d'aménagement d'un district ou le conseil d'une municipalité, selon le cas, peut, par arrêté ou par règlement administratif, établir le nombre de comités consultatifs d'aménagement jugé nécessaire afin d'aider à la formulation des questions d'aménagement, y compris la préparation d'un plan directeur, d'un énoncé d'aménagement de base ou d'un règlement de zonage.

Rémunération des membres

90(2)

Une municipalité ou un district d'aménagement peut payer aux membres d'un comité consultatif d'aménagement établi aux termes du paragraphe (1) et qui ne sont pas membres du conseil ou de la commission d'aménagement la rémunération et les débours que le conseil ou la commission d'aménagement juge convenables.

Présence de la Loi sur l'aménagement

91

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les districts de conservation.

Application de la loi

92(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique à l'ensemble de la province, à l'exception des parties énumérées ci-dessous, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, déclare que la présente loi ou toute partie de celle-ci ne s'y applique compte tenu des adaptations de circonstance :

a) la Ville de Winnipeg et la zone périphérique telle que cette expression est définie dans la Loi sur la Ville de Winnipeg;

b) les biens-fonds désignés à titre de "parcs provinciaux" au sens de la Loi sur les parcs provinciaux.

Application au Nord du Manitoba

92(2)

La présente loi s'applique au Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord dans la mesure où elle est rendue applicable et conforme aux dispositions de la partie IX.

Modification d'un schéma d'aménagement

93(1)

Les articles 45 à 50 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance à la modification d'un schéma d'aménagement.

Modification restreinte

93(2)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le schéma d'aménagement ne peut être modifié de manière à augmenter la surface de bien-fonds à laquelle ii s'applique.

Demande d'usages conditionnels

93(3)

Malgré toute disposition d'un schéma d'aménagement, une demande d'usage conditionnel aux termes d'un schéma d'aménagement doit être faite par le conseil et décidée par celui-ci conformément à l'article 59, compte tenu des adaptations de circonstance.

Usages et bâtiments non-conformes

93(4)

Malgré toute disposition d'un schéma d'aménagement, les articles 51 à 55 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

PARTIE IX

LE NORD DU MANITOBA

Ministre responsable

94

Le ministre responsable de la présente partie ainsi que des articles de la présente loi qui s'appliquent au Nord du Manitoba est le ministre responsable de la Loi sur les Affaires du Nord.

Définitions

95(1)

Dans la présente partie, les mots ou termes "communauté", "conseil de communauté" , "communauté constituée en corporation", " conseil de communauté constitué en corporation" , "comité local", "ministre" et "Nord du Manitoba" ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur les Affaires du Nord.

Définition de "ministre" et de "conseil"

95(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une disposition de la présente loi s'applique au Nord du Manitoba, le terme "ministre" et, pour les territoires non organisés, le terme "conseil" signifient le ministre dont il est fait mention à l'article 94.

Application de dispositions particulières

96

Les dispositions de la Loi énumérées ci-dessous s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au Nord du Manitoba :

a) l'article 1;

b) les parties I à III:

c) la partie IV, sauf les paragraphe 37(2) à 37(9):

d) la partie V, sauf les articles 45 à 48, les paragraphes 57(4), (5) et (8), et les paragraphes 59(2), (3) et (8):

e) la partie VI, sauf les articles 66 et 68:

f) la partie VII:

g) la partie VIII.

Approbation du ministre

97(1)

Le conseil de communauté constitué en corporation ne doit pas donner troisième lecture d'un arrêté ou d'un règlement administratif portant sur un plan directeur ou un énoncé d'aménagement de base, ni l'adopter de manière définitive, à moins qu'il n'ait été approuvé par le ministre.

Objections au règlement de zonage

97(2)

Lorsqu'une objection est reçue par le ministre conformément aux règlements pris en application de l'article 99, à l'égard d'un règlement de zonage qui a reçu troisième lecture par un conseil de communauté constitué en corporation, les parties du règlement de zonage au sujet desquelles l'objection est faite n'entrent pas en vigueur tant que le sort de l'objection n'est pas décidé par le ministre conformément aux règlements.

Délégation de pouvoir

98(1)

Lorsque le ministre représente le conseil d'une municipalité aux fins de la présente partie, il peut, par arrêté, déléguer à :

a) une personne;

b) un conseil de communauté;

c) un comité local, le pouvoir de :

d) délivrer des permis d'aménagement en application de l'article 40;

e) rendre des ordonnances de dérogation en application de l'article 57;

f) rendre des approbations d'usages conditionnels en application de l'article 59;

g) conclure des ententes conformément à l'article 49 ou à l'alinéa 70d).

Autorité compétente pour le Nord du Manitoba

98(2)

Le ministre peut, par arrêté publié dans la Gazette du Manitoba, désigner une personne à titre d'autorité compétente pour le Nord du Manitoba.

Appel

98(3)

Lorsque le ministre prend un arrêté en application du paragraphe (2), un requérant peut interjeter appel dans un délai de 30 jours à compter de la décision de l'autorité compétente, en envoyant un avis d'appel par courrier recommandé au ministre.

Audience

98(4)

Sur réception de l'avis d'appel mentionné au paragraphe (3), le ministre peut nommer une personne pour tenir une audience à l'égard du lotissement proposé et en faire rapport avec ses recommandations, ou il peut ordonner à la Commission municipale de tenir l'audience et de lui soumettre ses recommendations.

Personne nommée pour tenir l'audience

98(5)

Lorsque le ministre nomme une personne pour tenir l'audience en application du paragraphe (4), les paragraphes 10(4), (5), et (6) de la Loi sur les Affaires du Nord s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.

Audience tenue par la Commission municipale

98(6)

Lorsque le ministre ordonne à la Commission municipale de tenir l'audience en application du paragraphe (4), les paragraphes 68(4) et (5) de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Décision et avis

98(7)

Les paragraphes 68(6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre à l'égard de l'appel visé au paragraphe (3).

Règlements

99

Aux fins de l'application des dispositions de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec celle-ci et conformes à son esprit. Il peut, notamment, prendre des règlements et décrets portant sur :

a) les procédures, audiences, enquêtes, avis, rapports, arrêtés ou ordonnances et autres questions en relation avec :

(i) l'adoption ou l'approbation d'un énoncé d'aménagement de base,

(ii) l'adoption d'un règlement de zonage ainsi que le règlement des objections qui s'y rapportent,

(iii) les ordonnances de dérogation et les approbations d'usages conditionnels;

b) la procédure à suivre ainsi que les droits à payer relativement aux demandes faites en application de l'article 49.