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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les pharmacies
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P60

Loi sur les pharmacies

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"conseil" Le conseil de l'association. ("council")

"dentiste" Dentiste dûment qualifié et autorisé à exercer la dentisterie dans une province ou un territoire du Canada. ("dentist")

"médecin" Médecin dûment qualifié et autorisé à exercer la médecine dans une province ou un territoire du Canada. ("medical practitioner")

"médicament" Toute substance ou tout mélange de substances fabriqué, vendu pour usage ou présenté comme utilisable :

a) dans le diagnostic, le traitement, le soulagement ou la prévention d'une maladie, d'un trouble, d'une anomalie physique ou de leurs symptômes chez les êtres humains, les animaux ou la volaille,

b) dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques chez les êtres humains, les animaux ou la volaille;

ce terme s'entend également de toute substance produite ou non, en tout ou en partie, par synthétisation, qu'elle s'emploie seule ou en combinaison avec une autre substance. ("drug")

"pharmacie" Toute officine exploitée au Manitoba pour la vente au détail de poisons, médicaments et remèdes, ou pour l'exécution des ordonnances de médecins, de dentistes ou de vétérinaires, ou tout dispensaire dans un hôpital du Manitoba. ("pharmacy")

"pharmacien" Toute personne inscrite au registre des pharmaciens. ("pharmacist")

"pharmacien autorisé" Tout pharmacien titulaire d'une licence valide l'autorisant à exercer la pharmacie ainsi que tous les privilèges, droits et pouvoirs réservés aux pharmaciens par la présente loi. ("licensed pharmacist" )

"ordonnance" Ordonnance établie par un médecin, un dentiste ou un vétérinaire, requérant que la quantité indiquée d'un médicament ou d'un mélange de médicaments soit délivrée pour l'usage de la personne ou de l'animal visé par l'ordonnance. ("prescription")

"registre des pharmaciens" Le registre établi en application de la présente loi. ("register of pharmacists")

"remède" S'entend notamment de tout remède destiné à l'usage externe ou interne des êtres humains, des animaux ou de la volaille, ainsi que de toute substance ou de tout mélange de substances destiné au traitement, au soulagement ou à la prévention de la maladie chez les êtres humains, les animaux ou la volaille. (" medicine")

"spécialité pharmaceutique" Médicament ou spécialité pharmaceutique enregistré sous le régime de la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou médicaments brevetés (Canada), ou tout médicaments au sens des règlements d'application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), dont la vente n'est pas interdite par la présente loi, par ses annexes ou par ses règlements d'application. ("proprietary medicine")

"vétérinaire" Toute personne immatriculée conformément à la Loi sur la médecine vétérinaire et titulaire d'une licence pour exercer la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la dentisterie vétérinaire dans une province ou un territoire du Canada. ("veterinary surgeon")

L'ASSOCIATION

Prorogation

2

L'Association pharmaceutique du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Affiliation

3

Les membres de l'Association sont les personnes dont le nom est inscrit au registre des pharmaciens.

Biens de l'Association

4

L'Association est habilitée à acquérir des biens réels et personnels, à les détenir, aliéner, échanger, hypothéquer, donner à bail, grever et à en disposer, en tout ou en partie, à ériger des bâtiments pour abriter les classes de chimie, de pharmacognosie, et de toute autre discipline prescrite par le conseil, ainsi qu'une bibliothèque, un musée pharmaceutique ou une salle des spécimens, à l'usage des membres et des étudiants de l'Association, et à toute autre fin que poursuit l'Association.

LE CONSEIL

Conseil

5(1)

Est constitué un conseil chargé de diriger les affaires et d'exercer les pouvoirs de l'Association; ce conseil est composé des membres d'office et d'au moins huit membres dont deux profanes nommés conformément au paragraphe 6(7), les autres étant élus parmis les membres de l'Association.

Condition de résidence des membres élus

5(2)

Ne peuvent être élus au conseil que les membres de l'Association qui résident dans la province et qui sont pharmaciens autorisés.

Perte de qualité de membre

5(3)

Tout membre élu du conseil qui cesse d'être pharmacien autorisé cesse de ce fait d'être membre du conseil.

Subdivisions électorales

6(1)

L'Association peut, par voie de règlement administratif, diviser la province en subdivisions électorales en vue de l'élection des membres du conseil, fixer le nombre de membres représentant chaque subdivision et prévoir la tenue des élections en application du règlement administratif ainsi que les modalités du scrutin.

Durée du mandat

6(2)

Le mandat des membres élus du conseil est de deux ans.

Démission et nomination aux postes vacants

6(3)

Tout membre élu peut démissionner par lettre adressée au président ou au registraire de l'Association. En cas de décès, de démission, de disqualification ou de déménagement hors de la province d'un membre élu du conseil, le conseil peut nommer une autre personne qualifiée pour combler le poste vacant pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Quorum

6(4)

Pour les délibérations du conseil, le quorum est formé de la majorité de ses membres.

Membre ex officio du conseil

6(5)

Le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université du Manitoba ou. s'il est absent du Manitoba ou frappé d'une incapacité, son suppléant désigné, est membre d'office du conseil.

Le dernier ex-président, membre ex officio du conseil

6(6)

Le dernier ex-président en date de l'Association est membre d'office du conseil.

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

6(7)

Le conseil compte parmi ses membres deux profanes, qui ne sont pas et n'ont jamais été pharmaciens autorisés, qui résident au Manitoba et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat des membres profanes

6(8)

Le mandat des membres profanes du conseil est de deux ans.

Mandat renouvelable

6(9)

Un membre profane sortant peut être nommé pour un nouveau mandat.

Assemblée générale

7(1)

Les membres de l'Association tiennent chaque année leur assemblée générale, ainsi que les assemblées extraordinaires que le conseil juge indiquées.

Date et lieu

7(2)

L'assemblée annuelle générale se tient à la date, à l'heure et au lieu fixés par le conseil et communiqués au moins 21 jours à l'avance, conformément aux règlements administratifs.

Assemblée générale extraordinaire

7(3)

Sur demande écrite et signée par 25 membres votants de l'Association, le conseil convoque l'assemblée générale extraordinaire dans le but indiqué par cette demande, dans tout délai raisonnable qu'il juge opportun, la convocation devant être faite conformément aux règlements intérieurs de l'Association au moins 21 jours à l'avance et devant préciser l'objet de l'assemblée.

Quorum

7(4)

Lors de toute assemblée, 25 membres de l'Association forment le quorum requis pour ses délibérations.

Droit de vote

7(5)

N'ont droit de vote à une assemblée de l'Association que les membres titulaires d'une licence valide pour l'année en cours.

Décision à la majorité

8

Dans toute assemblée de l'Association ou réunion du conseil, les décisions se prennent à la majorité des membres présents ayant droit de vote s'il y a quorum; le président de séance a voix prépondérante en cas de partage des voix.

DIRIGEANTS

Élection des dirigeants

9(1)

Tous les deux ans, au cours de sa première réunion qui suit l'assemblée annuelle de l'Association, le conseil élit, parmi ses membres qui sont pharmaciens autorisés :

a) un président;

b) un président intérimaire, lesquels occupent leurs fonctions respectives pendant deux ans.

Nomination du registraire

9(2)

Le conseil nomme un registraire ou registraire-trésorier pour la durée et aux conditions qu'il juge indiquées.

Nomination d'autres dirigeants

9(3)

Le conseil peut nommer des dirigeants, inspecteurs ou mandataires selon qu'il le juge nécessaire.

Maintien en fonction

9(4)

Les membres du conseil, le président et le président intérimaire demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs remplaçants respectifs.

POUVOIRS DU CONSEIL

Administration

10

Sous réserve des règlements administratifs de l'Association, le conseil est investi du pouvoir exclusif de garde et d'administration à l'égard des biens de l'Association; toutefois, aucun bien réel ne peut être acquis, aliéné, hypothéqué, donné à bail, grevé ou soumis à tout autre acte de disposition sans l'autorisation préalable de la majorité des membres de l'Association, présents à l'assemblée annuelle ou à l'assemblée extraordinaire convoquée à cet effet.

Règlements intérieurs

11(1)

Le conseil peut, par règlement administratif conforme à la présente loi :

a) fixer la tenue et la conduite des examens à subir par les candidats à l'immatriculation à titre de pharmacien ou d'étudiant;

b) prescrire les sujets d'examens et les conditions de candidature;

c) établir le barème des droits payables par les membres, par les candidats aux examens et par les requérants, pour l'immatriculation et pour les licences annuelles;

d) fixer la nomination, la rémunération et les attributions des dirigeants, examinateurs et employés de l'Association;

e) fixer le salaire, la rémunération ou les indemnités à payer aux membres du conseil qui assistent aux réunions de ce dernier ou qui s'occupent des affaires de l'Association;

f) imposer l'amende frappant le défaut de paiement des droits et imposer les conditions de rétablissement dans les privilèges de l'Association, que le défaut de paiement ait eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

g) imposer une amende, un blâme, la suspension ou l'expulsion de l'Association :

(i) à tout pharmacien ou étudiant jugé, par le conseil ou par son comité de discipline, coupable de conduite préjudiciable à l'intérêt public, de négligence délibérée, de mauvaise conduite dans l'exercice de son métier ou de sa profession, ou qui a été déclaré coupable d'un crime ou d'une infraction contre toute loi relative à la vente des médicaments ou drogues, poisons ou boissons alcooliques,

(ii) à tout pharmacien qui est administrateur d'une société munie d'une licence d'officine valide sous le régime de la présente loi, qui est jugé par le conseil ou par son comité de discipline, coupable de conduite préjudiciable à l'intérêt public, ou qui a été déclaré coupable d'un crime ou d'une infraction contre toute loi relative à la vente de médicaments ou drogues, poisons ou boissons alcooliques;

h) régir les assemblées de l'Association, les réunions du conseil ainsi que leurs délibérations;

i) prévoir l'aide financière ou autre à d'autres associations pharmaceutiques lorsque, de l'avis du conseil, cette aide est bénéfique à l'Association ou à ses membres;

j) établir et faire respecter les normes auxquelles les pharmaciens sont tenus dans l'exercice de leur profession;

k) prescrire les formules dont l'usage est requis en application de la présente loi;

l) prévoir la tenue d'enquêtes sur toute question relevant de la compétence du conseil ou de son pouvoir de réglementation;

m) prévoir tout ce qui est nécessaire à l'application de la présente loi.

Modification et abrogation de règlements

11(2)

Les règlements administratifs peuvent être modifiés ou abrogés en tout ou en partie par l'assemblée générale de l'Association, sous réserve de préavis donné conformément aux règlements administratifs.

Approbation des règlements administratifs

11(3)

Les règlements administratifs visés aux alinéas (l)f) et g) n'ont effet qu'une fois approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Comité de discipline

12(1)

Le conseil nomme un comité de discipline, composé de cinq membres au moins, dont trois au moins doivent être membres du conseil et dont l'un au moins doit être membre profane de ce conseil.

Pouvoirs du comité de discipline

12(2)

Le comité de discipline est habilité à exercer, au nom du conseil, les pouvoirs de celui-ci en matière disciplinaire et à imposer une amende, un blâme, la suspension ou l'expulsion de l'Association contre tout pharmacien ou étudiant.

Exonération de responsabilité du conseil

12(3)

Nulle action n'est recevable contre le conseil, un de ses comités ou un de leurs membres respectifs en raison d'une mesure prise, appliquée ou envisagée de bonne foi en application de tout règlement administratif ou règlement pris sous le régime de la présente loi.

Comparution des témoins à l'enquête

12(4)

Le conseil, un de ses comités, et toute partie à une enquête tenue en application de la présente loi, peuvent, sur praecipe de la Cour du Banc de la Reine, obtenir une assignation pour la comparution des témoins et la production des livres, documents et autres choses à cette enquête; le refus d'obtempérer à cette assignation ou de témoigner est réputé constituer un outrage au tribunal.

Indemnités de témoin

12(5)

Les témoins comparaissant à une enquête ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à un procès de la Cour du Banc de la Reine.

Validation des règlements administratifs existants

13(1)

Les règlements administratifs, règles et règlements en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi, le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément à la présente loi.

Code de déontologie

13(2)

L'Association peut, par résolution prise à son assemblée générale annuelle, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres, des étudiants et des pharmaciens autorisés, code dont la non-observation constitue une conduite préjudiciable à l'intérêt public.

Comité d'examinateurs

14

Le conseil peut établir un comité d'examinateurs dont il fixe la composition, pour faire subir des examens aux candidats à l'immatriculation prévue à la présente loi.

Attributions et procédures du comité de discipline

15(1)

Le comité de discipline de l'Association établit les règles de procédure interne qu'il juge nécessaires et les soumet à l'approbation du conseil de l'Association: une fois approuvées, ces règles de procédure sont observées dans toutes les affaires disciplinaires et toutes les plaintes dont le comité est saisi.

Dépôt des plaintes

15(2)

Toute personne peut déposer ou faire enregistrer une plainte contre tout membre de l'Association, en faisant tenir la plainte écrite au registraire de l'Association.

Réunions du comité de discipline

15(3)

Dès réception d'une plainte, le registraire de l'Association doit la notifier au président du comité de discipline, qui, conformément aux règles de procédure applicables au fonctionnement du comité, convoque une réunion de celui-ci pour entendre la plainte dans les 90 jours qui suivent la notification par le registraire.

Enquête préalable

15(4)

Dans le cas où le comité de discipline, saisi d'une plainte transmise par le registraire, estime qu'il y a lieu à enquête avant l'audition de l'affaire, il peut, par dérogation au paragraphe (3), ordonner que le personnel d'inspection de l'Association mène une enquête sur cette plainte, enquête à l'issue de laquelle il convoque, dans les 90 jours, une réunion pour l'audition de la plainte.

Droit à l'assistance d'un avocat

15(5)

Toute partie à une affaire faisant l'objet d'une audition du comité de discipline a le droit de se faire représenter par avocat à cette audition, de présenter des preuves, d'interroger et de contre-interroger les témoins qui y comparaissent.

Notification de la décision aux parties

15(6)

Après avoir entendu la plainte dont il est saisi, le comité de discipline rend une décision motivée par écrit, dont le registraire envoie immédiatement une copie au plaignant et au membre visé par la plainte.

Avis d'appel

15(7)

Si le plaignant ou le membre visé par la plainte n'est pas satisfait de la décision du comité de discipline, il peut, dans les 14 jours qui suivent la date de la décision écrite, déposer un avis d'appel par lettre recommandée au registraire.

Notification des date, heure et lieu de l'audition de l'appel

15(8)

Dès réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (7), le registraire en informe l'appelant et le président ou le premier dirigeant de l'Association, lequel est tenu :

a) dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis d'appel, de convoquer une réunion du conseil pour l'audition de l'appel;

b) de notifier à toute autre partie ayant intérêt à l'appel, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Règles de procédure applicables aux appels

15(9)

Pour l'audition des appels dont il est saisi, le conseil peut établir toutes règles de procédure nécessaires, justes et équitables.

Droit à l'assistance d'un avocat

15(10)

Toute partie à l'appel a le droit de comparaître, de se faire représenter par avocat, de présenter des arguments et répliques à l'audition de l'appel.

Décision du conseil

15(11)

L'appel entendu, le conseil peut confirmer la décision du comité de discipline, infirmer cette décision, renvoyer l'affaire devant le comité de discipline soit pour nouvelle audition soit pour révision de ses conclusions et décisions.

Appel en justice

15(12)

Toute partie qui n'est pas satisfaite de la décision rendue en appel par le conseil a le droit d'en interjeter appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Décision de la Cour

15(13)

Le juge de la Cour du Banc de la Reine, saisi de l'appel, entend l'affaire par voie d'avis de motion introductif d'instance et prend en considération tout point de droit, toute conclusion du comité de discipline sur les faits, ou toute combinaison des deux; il peut, à l'issue de l'audition :

a) confirmer la décision du conseil;

b) infirmer la décision du conseil;

c) tirer des faits établis ou des points de droit, les conclusions qu'il estime justes, et les substituer aux conclusions et décisions du conseil;

d) ordonner au conseil de prendre les mesures que la Cour juge indiquées;

e) ordonner une nouvelle audition par le comité de discipline de tout ou partie de l'affaire;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée eu égard aux faits de la cause.

Audition à huis clos

15(14)

L'audition prévue au présent article est tenue à huis clos par le comité de discipline, à moins que la personne visée par l'enquête ne demande que d'autres membres de l'Association soient présents.

ÉTUDIANTS IMMATRICULÉS

Candidat à l'immatriculation à titre d'étudiant

16

Avant d'être admissible à l'immatriculation à titre d'étudiant, tout candidat doit :

a) produire au conseil la preuve suffisante de ses bonnes mœurs;

b) réussir les examens prescrits par le conseil ou produire à celui-ci la preuve établissant de façon suffisante qu'il a les qualités requises pour être immatriculé à titre d'étudiant.

QUALITÉS REQUISES POUR LES PHARMACIENS

Conditions requises pour l'immatriculation

17(1)

Avant d'avoir son nom inscrit au registre des pharmaciens, tout candidat doit produire au conseil la preuve jugée satisfaisante par celui-ci :

a) qu'il est de bonnes mœurs;

b) qu'il a terminé avec succès des études dont la durée et les conditions sont fixées par le conseil à sa discrétion;

c) qu'il connaît suffisamment l'une des deux langues officielles du Canada pour être à même de s'acquitter avec compétence des responsabilités et obligations du pharmacien;

d) qu'il a suivi un cours théorique et pratique régulier dans un collège ou école de pharmacie, reconnu et approuvé par le conseil, et qu'il a passé avec succès les examens prescrits par ce collège ou école; et il doit encore :

e) réussir tout examen prescrit par le conseil, ou prouver à la satisfaction de celui-ci qu'il possède les connaissances et l'expérience que le conseil considère comme nécessaires:

f) s'il a été inscrit à titre d'étudiant, faire sa demande d'immatriculation dans les six ans qui suivent son enregistrement à titre d'étudiant, sauf prorogation du délai par le conseil;

g) s'il n'a pas été inscrit à titre d'étudiant, faire sa demande d'immatriculation dans les trois ans qui suivent la date la plus récente où il a été autorisé à vendre, à préparer ou à composer des remèdes conformément aux lois du Manitoba ou de tout autre lieu relevant d'une autre compétence législative, et prouver à la satisfaction du conseil qu'il possède les connaissances et l'expérience que celui-ci considère nécessaires.

Crédit d'études

17(2)

Le temps passé à suivre un cours théorique et pratique dans un collège ou école de pharmacie reconnu et approuvé par le conseil est considéré comme faisant partie intégrante des études visées aux alinéas (1)b) et d), dans la mesure où le prévoient les règlements administratifs du conseil.

Conditions d'immatriculation

17(3)

Nul n'a le droit de se faire inscrire au registre des pharmaciens à moins d'être résident au Canada, d'avoir 18 ans révolus et de satisfaire à toutes autres conditions prévues par règlement administratif de l'Association ou par règlement d'application de la présente loi.

Diplômes acceptés comme titres de compétence

18

Le conseil est investi du pouvoir discrétionnaire d'accepter le diplôme ou autre certificat authentique de tout autre comité d'examinateurs compétent à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba comme preuve satisfaisante des qualités nécessaires pour se faire inscrire au registre des pharmaciens.

Certificat d'immatriculation

19

Quiconque a le droit de se faire inscrire au registre des pharmaciens reçoit, après paiement à l'Association des droits que peuvent prescrire les règlements administratifs, un certificat d'immatriculation marqué du sceau de l'Association et sous la forme fixée par le conseil de l'Association.

ATTRIBUTIONS DU REGISTRAIRE

Forme du registre des pharmaciens

20(1)

Le registraire de l'Association a la responsabilité :

a) d'établir et de tenir le registre de tous les pharmaciens en la forme qu'approuve le conseil de l'Association:

b) au décès de tout pharmacien, d'en faire l'inscription en regard de son nom;

c) d'inscrire les mentions nécessaires en cas de changement d'adresse de tout pharmacien.

Toutefois, un registre utilisé par l'Association avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le registre de l'Association et constitue la preuve suffisante dans l'application de la présente loi et dans toute poursuite judiciaire engagée sous son régime, même si ce registre ne contient pas toutes les informations requises par la présente loi.

Registres annuels

20(2)

Le registraire tient également, pour l'année pharmaceutique en cours, un registre de tous les pharmaciens autorisés et de tous ceux d'entre eux qui ont obtenu une licence d'officine.

Valeur probante des registres

20(3)

La production d'un registre, d'une copie ou d'un extrait du même registre, certifié par le registraire ou le registraire intérimaire sous le sceau de l'Association, fait foi de son contenu dans toute action en justice et dans toute poursuite judiciaire engagée sous le régime de la présente loi.

Inscription au registre

21(1)

Nul ne peut être inscrit au registre des pharmaciens à l'exception des personnes dont l'immatriculation est autorisée par la présente loi, à moins que le registraire ne conclue, sur la foi de preuves suffisantes, que le demandeur a droit à l'immatriculation.

Inscription annulée pour fraude

21(2)

Une inscription jugée frauduleuse ou incorrecte par le conseil sur la foi de preuves suffisantes, peut être modifiée ou rayée par le registraire sur ordre écrit du conseil.

Appel du refus d'immatriculation

21(3)

Quiconque prétend y avoir droit sous le régime de la présente loi mais se voit refuser l'immatriculation, peut en interjeter appel devant le conseil, dont la décision peut être portée en appel devant la Cour du Banc de la Reine, auquel cas les dispositions de l'article 15 s'appliquent avec les adaptations de circonstance.

LICENCES

Droit de licence annuelle

22(1)

Quiconque est immatriculé sous le régime de la présente loi et exerce sa profession, est tenu de payer annuellement à l'Association le droit prescrit par le conseil, au plus tard à la date fixée par celui-ci pour chaque année, faute de quoi l'Association ne délivre pas la licence tant que l'intéressé n'a pas réglé le droit prescrit.

Forme de la licence

22(2)

Dès paiement du droit, la personne immatriculée reçoit une licence munie du sceau de l'Association, laquelle licence, qui revêt la forme approuvée par le conseil, est valide pour un an à compter de la date qui y est indiquée.

Effets du défaut de paiement

22(3)

Quiconque n'acquitte pas les droits auxquels il est tenu en application de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Association ne peut prétendre à aucun des privilèges, droits et pouvoirs du pharmacien autorisé ou de l'étudiant immatriculé.

Octroi de la licence aux médecins

23(1)

Tout médecin qualifié peut demander au conseil de lui accorder une licence de pharmacien, et le conseil peut lui accorder la licence sans autre examen ou preuve de compétence professionnelle qu'un certificat attestant qu'il est médecin qualifié.

Assujettissement à la loi

23(2)

Dès l'obtention de la licence de pharmacien, le médecin qualifié est assujetti aux dispositions de la présente loi, aux règlements administratifs, aux règlements d'application et aux autres conditions de l'Association, tels qu'ils s'appliquent aux pharmaciens.

Démission de l'Association

24(1)

Tout pharmacien autorisé qui cesse d'exercer sa profession doit en informer le registraire par écrit, faute de quoi il demeure tenu au paiement du droit annuel pendant trois ans. comme s'il avait continué à exercer.

Reprise de l'exercice de la profession après retraite

24(2)

Tout pharmacien qui a librement cessé d'exercer sa profession peut :

a) sur demande faite au registraire et dès paiement du droit annuel pour l'année en cours ainsi que de tous les arriérés auxquels il est encore tenu;

b) après avoir passé avec succès un examen imposé par le conseil en matière de qualités et de compétence professionnelles, s'il en est requis par le conseil, se voir délivrer une licence d'exercice de la profession de pharmacien à moins qu'en raison de sa conduite personnelle ou d'une maladie mentale ou autre, le conseil ne conclue qu'il n'a pas les qualités requises pour la licence.

Reprises d'exercice après trois années de retrait

24(3)

Quiconque a cessé d'être pharmacien autorisé pendant plus de trois ans ne peut reprendre cette qualité que s'il en fait la demande, acquitte le droit annuel pour l'année en cours ainsi que tout arriéré auquel il est tenu, a les qualités requises pour la licence, produit au conseil la preuve établissant de façon satisfaisante qu'il possède les connaissances nécessaires pour exercer sa profession de pharmacien autorisé et. s'il en est requis par le conseil, suit tout cours de perfectionnement que le conseil peut prescrire.

Licences d'officine

25(1)

Toute personne qui a l'intention d'exploiter une pharmacie doit présenter une demande de licence d'officine.

Demande par une corporation

25(2)

Lorsque la personne qui demande la licence d'officine est une corporation, elle doit notifier au registraire les noms et adresses des administrateurs de la corporation. Dans le cas où la licence est délivrée, la corporation, sur demande faite par lettre recommandée par le registraire à cet effet, avise celui-ci dans les sept jours des noms et adresses des administrateurs.

Demande de licence d'officine

25(3)

Sous réserve du paragraphe (8), quiconque demande une licence d'officine est tenu :

a) de déposer auprès du registraire une demande en la forme prescrite par le conseil, donnant toutes les informations requises par celui-ci, et, si le requérant est une corporation, la demande doit être signée par le pharmacien autorisé qui gérera la pharmacie et par tout administrateur de la corporation, qui est lui-même pharmacien autorisé;

b) de fournir au registraire la preuve, jugée satisfaisante par le conseil, qu'à tout moment où l'officine sera ouverte au commerce pour la vente de poisons, médicaments ou remèdes, ou pour l'exécution des ordonnances, un pharmacien autorisé sera de service sur les lieux pour gérer et diriger ce commerce;

c) s'il en est requis, d'établir à la satisfaction du conseil la convenance des locaux pour le commerce envisagé;

d) après l'entrée en vigueur de la présente loi, de produire au registraire la preuve satisfaisante concernant la propriété de la pharmacie, ou le contrôle, selon le cas, de la corporation en nom collectif ou de la corporation;

e) sauf le cas de renouvellement de la licence d'officine, de produire au registraire l'engagement que le nom sous lequel est exploitée la pharmacie faisant l'objet de la demande n'est pas contraire au code de déontologie adopté par l'Association.

Forme de la licence d'officine

25(4)

La licence d'officine revêt la forme qu'approuve le conseil par voie de résolution, et dès sa délivrance, elle autorise le titulaire à exploiter, conformément à la présente loi, une pharmacie dans les locaux indiqués dans la licence.

Annualité de la licence d'officine

25(5)

La licence d'officine est une licence annuelle et peut être renouvelée d'année en année: elle est valide pendant un an à compter de la date fixée par le conseil.

Gestion des officines

25(6)

Tout pharmacien autorisée ou corporation qui a obtenu une licence d'officine en application de la présente loi doit, à tout moment où les locaux indiqués dans la licence sont ouverts au commerce pour la vente de poisons, médicaments ou remèdes ou pour l'exécution des ordonnances, avoir sur les lieux un pharmacien autorisé de service pour gérer et diriger le commerce qui y est pratiqué.

Exposition de la licence d'officine

25(7)

La licence d'officine, une fois délivrée, doit être exposée à un endroit bien en vue de la pharmacie, laquelle doit porter en lettre lisibles et ostensibles, l'enseigne " Pharmacie autorisée" au-dessus de sa porte ou de son entrée principale.

Demande de licence d'officine

25(8)

Le pharmacien autorisé ou la corporation qui désire obtenir une licence d'officine doit en faire la demande au registraire 30 jours au moins avant la date où il entend ouvrir la pharmacie au commerce.

Notification au registraire des noms des employés

26(1)

Le propriétaire de toute pharmacie est tenu de notifier au registraire les noms du gérant, des pharmaciens autorisés ou des étudiants immatriculés à son service, ainsi que de tout changement dans le personnel dans les sept jours qui suivent ce changement.

Obligations de la corporation et des administrateurs

26(2)

Dans le cas où la pharmacie est la propriété d'une corporation, le ou les pharmaciens autorisés qui sont administrateurs de la corporation ainsi que cette dernière sont conjointement et individuellement responsables en ce qui concerne l'observation des dispositions de la présente loi, des règlements administratifs de l'Association et du code de déontologie de la profession.

Exposition de la licence du pharmacien

27

Tout pharmacien autorisé, qu'il soit le propriétaire, le directeur ou un employé de la pharmacie, doit exposer, à un endroit bien en vue de cette pharmacie, sa licence pour l'année en cours.

Exercice de la profession de pharmacien

28(1)

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien directement ou par personne interposée, à moins :

a) que ce ne soit à l'intérieur d'un pharmacie autorisée sous le régime de la présente loi;

b) que la licence d'officine ne soit dûment exposée dans la pharmacie;

c) que l'enseigne "pharmacie autorisée" ne soit exposée en lettres lisibles au-dessus de la porte ou de l'entrée principale de la pharmacie;

d) que le nom de pharmacien responsable, suivi du mot "pharmacien", ne soit exhibé à un endroit bien en vue à l'extérieur de la pharmacie ou près de sa porte ou de son entrée.

Emploi exclusif de "Pharmacie autorisée"

28(2)

Nul ne peut exhiber les mots "pharmacie autorisée" au-dessus de l'entrée d'une officine si celle-ci n'est pas autorisée sous le régime de la présente loi.

Changement de propriétaire

29

Dans le cas où une pharmacie autorisée sous le régime de la présente loi change de propriétaire, le titulaire de la licence d'officine doit la restituer au registraire aux fins d'annulation dans les sept jours du changement de propriétaires; une nouvelle licence peut être délivrée au nouveau propriétaire dès qu'il se sera conformé aux conditions de délivrance et aura acquitté le droit prescrit par le conseil.

Interdictions

30(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à toute personne autre qu'un pharmacien autorisé :

a) de tenir ouverte au commerce une officine pour la vente au détail, la préparation ou le mélange de médicaments, poisons et remèdes, dont les articles visés par les règlements d'application de la présente loi;

b) de préparer ou de mélanger des poisons, médicaments ou remèdes;

c) de vendre, de tenter de vendre ou de garder ou d'exposer pour la vente des poisons, médicaments ou remèdes;

d) de représenter à titre de mandataire un pharmacien autorisé, sauf à l'intérieur d'une pharmacie autorisée sous le régime de la présente loi;

e) de s'arroger ou de se servir du titre de "chimiste pharmacien", " chimiste et droguiste", "chimiste", "pharmacien", "apothicaire", "chimiste d'ordonnance", "pharmacien d'ordonnance", ou "herboriste", d'exhiber à la façade ou à l'intérieur d'une officine, ou d'annoncer, d'inscrire ou d'utiliser dans une annonce publicitaire n'importe lequel des titres précédents ou la désignation "droguerie", "rayon des remèdes", "variétés pharmaceutiques", "pharmacie", "médicaments" ou "remèdes", ou de prendre, d'utiliser, d'exhiber, d'annoncer, d'inscrire ou d'utiliser dans une annonce publicitaire, tout autre symbole, titre ou annonce laissant entendre ou conçu pour inciter le public à croire qu'il est autorisé sous le régime de la présente loi.

Médicaments réputés à vendre

30(2)

Dans le cas où n'importe quel poison, médicament ou remède est trouvé dans une boutique ouverte au commerce, il est péremptoirement réputé être destiné à la vente.

Exception à l'égard des corporations

30(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à une corporation autorisée à se livrer au commerce dans la province de posséder ou d'expoiter une pharmacie; mais cette corporation ne peut vendre des poisons, médicaments et remèdes et exécuter des ordonnances médicales qu'après avoir obtenu une licence d'officine et observé à tous autres égards la présente loi et les règlements administratifs ainsi que le code de déontologie de l'Association.

Étudiant immatriculé

30(4)

Il est interdit aux étudiants immatriculés d'exécuter des ordonnances médicales ou de vendre des médicaments, poisons ou remèdes hors la présence et sans la surveillance directe d'un pharmacien autorisé.

Règlements

31

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ou décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) définir tout mot ou expression qui figure mais qui n'est pas défini dans la présente loi;

b) prescrire les formules dont l'usage est requis en application de la présente loi, ainsi que leur contenu;

c) réglementer la vente et la préparation des médicaments;

d) préciser les informations à consigner sur les ordonnances en sus des renseignements prévus aux paragraphes 45(10) et (12);

e) établir la "Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba" de même que les renseignements à l'égard des produits pharmaceutiques qu'il juge opportuns.

Ventes sur ordonnance médicale

32(1)

Aucun pharmacien autorisé ne peut vendre l'un des articles énumérés dans un règlement d'application de la présente loi concernant les remèdes vendus sur ordonnance à tout autre qu'un médecin, vétérinaire ou dentiste, ou sans l'ordonnance d'un médecin, vétérinaire ou dentiste.

Vente de poisons

32(2)

Il est interdit à tout pharmacien autorisé de vendre l'un des articles énumérés dans un règlement d'application de la présente loi concernant les poisons, à moins :

a) qu'avant livraison, il n'en ait fait l'inscription dans un registre tenu à cette fin et en la forme prescrite par le conseil;

b) à moins que la boîte, le récipient, le flacon, le papier d'emballage ou l'enveloppe contenant l'article ne porte une étiquette visible indiquant le nom de cet article et le mot "poison" en lettre ostensibles et, en cas de vente au détail, que l'étiquette n'indique le nom et l'adresse de l'établissement où le poison est vendu.

Vente destinée à l'usage agricole ou vétérinaire

32(3)

Sous réserve de l'observation de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de ses règlements d'application au sujet d'un article quelconque, un pharmacien autorisé peut vendre ce dernier sans ordonnance, pour l'usage agricole ou vétérinaire, si cet article figure dans une annexe de cette loi ou de ses règlements d'application.

Registres ouverts à l'inspection

32(4)

Tout registre dont la tenue est requise par la présente loi ou par un règlement administratif de l'Association, est ouvert en tout temps pendant les heures d'ouverture, à l'inspection par tout dirigeant de l'association, ou par tout mandataire de cette dernière, nommé par écrit sous la signature du registraire ou par toute personne autorisée par écrit à cet effet par ce juge ou magistrat; et nul n'a le droit de refuser d'ouvrir le registre à l'inspection.

Infraction

32(5)

Est coupable d'une infraction à la présente loi quiconque empêche le registraire, un inspecteur ou toute autre personne autorisée de prendre une mesure ou d'engager une procédure à laquelle il est habilité ou tenu par la présente loi.

Déclarations trompeuses ou mensongères

32(6)

Il est interdit de faire une déclaration trompeuse ou mensongère à propos de la vente ou de l'achat de l'un des articles visés par un règlement d'application de la présente loi.

Articles incorrectement désignés

33

II est interdit de vendre délibérément ou sciemment un article quelconque en le faisant passer pour une médicament ou un remède particulier; quiconque le fait est passible des sanctions prévues par la présente loi en sus des autres sanctions dont il peut être passible.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Norme de préparation

34

Tous les composés préparés par un pharmacien autorisé doivent être conformes à la formule ou aux conditions prévues par la Loi sur les aliments et médicaments (Canada) et ses modifications subséquentes.

Copie des ordonnances

35

Quiconque présente une ordonnance à un pharmacien autorisé pour exécution a le droit d'en recevoir une copie, laquelle doit être marquée "copie" de façon visible, mais l'original de l'ordonnance est retenu par le pharmacien.

Poursuite de l'entreprise en cas de faillite

36

Si le propriétaire d'un pharmacie autorisée sous le régime de la présente loi fait faillite ou devient insolvable ou fait une cession générale de ses biens au profit de ses créanciers, le syndic de faillite, le séquestre ou le cessionnaire, selon le cas, a le droit de poursuivre l'expoitation de la pharmacie si celle-ci est gérée et dirigée personnellement par un pharmacien autorisé.

Responsabilité du propriétaire

37

La propriétaire ou gérant est tenu responsable de toute infraction à la présente loi, commise avec sa permission, son consentement ou son approbation, exprès ou tacite, par toute personne à son service qui n'est pas un pharmacien autorisé; il lui incombe de prouver que l'infraction a été commise sans sa permission, son consentement ou son approbation.

EXCEPTIONS

Ventes exemptées

38(1)

Dans le cas d'un remède mélangé dans un laboratoire où les remèdes sont mélangés pour la vente sous la surveillance personnelle d'un pharmacien autorisé, la présente loi n'a pas pour effet :

a) d'interdire à quiconque de vendre ce remède sous emballage convenablement marqué, à un pharmacien autorisé, à un dentiste, à un médecin ou à un vétérinaire;

b) d'interdire à un dentiste, médecin ou vétérinaire de fournir personnellement ce remède à quiconque en a besoin ou de l'administrer personnellement;

c) d'interdire à un grossiste de fournir, dans le cadre de son commerce de gros, ce remède sous emballage convenablement marqué à quiconque a le droit de le vendre en gros ou au détail.

Médicaments personnellement préparés ou mélangés

38(2)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire à un médecin de fournir ou d'administrer un remède qu'il a personnellement préparé ou mélangé, à quiconque en a besoin, s'il :

a) fournit une ordonnance relative à ce remède à cette personne dans le cas où celle-ci en fait la demande;

b) ne demande pas à cette personne de payer le prix de cette ordonnance.

Exceptions

39

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire la vente ou la possession aux fins de vente par tout autre moyen que le distributeur automatique :

a) une spécialité pharmaceutique dont le contenant porte une étiquette indiquant de façon visible le nom et l'adresse de la personne offrant cet article à la vente dans le contenant, et dans le cas où il s'agit d'un poison, si le mot "poison" figure en lettres ostensibles sur l'étiquette;

b) un article à usage agricole ou vétérinaire, qui est un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et qui est vendu sous une marque de produit antiparasitaire enregistrée sous le régime de cette même loi, s'il est vendu conformément à ladite loi et à ses règlements d'application;

c) un article visé par un règlement d'application de la présente loi concernant les "médicaments vendus sur ordonnance" et qui, sous régime de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et de ses règlements d'application, peut être vendu sans ordonnance pour usage agricole ou vétérinaire, s'il est vendu conformément à ladite loi et à ses règlements d'application.

PEINES ET POURSUITES

Amende pour violations

40(1)

Quiconque viole, enfreint, ou refuse, omet ou néglige d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements d'application est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $ à 250 $ pour la première infraction, et de 500 $ à 1 000 $ en cas de récidive.

Procédures subséquentes et peines

40(2)

En cas de défaut de paiement de l'amende prévue au paragraphe (1), la personne coupable d'une première infraction est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux mois et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas quatre mois.

Prescription

40(3)

Toute poursuite prévue par la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date de l'infraction reprochée.

Amendes payables à l'association

40(4)

Toute amende perçue sous le régime de la présente loi à la suite d'une poursuite judiciaire engagée par ou au nom de l'Association, doit être remise au registraire de l'Association pour être versée aux fonds de cette dernière.

Paiements des dépens

40(5)

Le conseil ou le comité, selon le cas, peut ordonner au pharmacien ou à l'étudiant qui a été condamné à une amende autre que celle prévue au paragraphe (1) ou qui a été blâmé, suspendu ou expulsé de l'Association en application d'un règlement administratif pris conformément à l'alinéa 11(1)g), de payer tout ou partie des frais et dépens subis par l'Association pour la conduite d'une enquête ou d'un audition relative à n'importe quel motif d'enquête, de plainte ou d'accusation, pour lequel il a été condamné à l'amende, blâmé, suspendu ou expulsé.

Dépôt en justice de l'ordonnance

40(6)

Une copie de l'ordonnance prise par le conseil ou le comité de discipline de l'Association en application du paragraphe (5) et dûment certifiée par le registraire de l'Association, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas elle devient un jugement de ce tribunal.

Valeur probante de la licence

41

Toute licence délivrée sous le régime de la présente loi, revêtue de la signature du registraire et du sceau de l'Association, fait foi de son contenu.

Dénonciation multiple

42

Lorsqu'une personne est poursuivie sous le régime de la présente loi pour plus d'une infraction, tous les chefs d'accusation peuvent être inclus dans une seule dénonciation.

Révocation de la licence

43(1)

Toutes les licences délivrées à une personne en application de la présente loi sont révoquées et le registraire radie son nom du registre de l'Association si, par voie de résolution, le conseil ou le comité de discipline de l'Association déclare cette personne inapte à exercer la profession de pharmacien autorisé, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) la condamnation pour une infraction à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature sur la vente de médicaments ou drogues, poisons ou boissons alcooliques:

b) la condamnation pour un crime infamant;

c) ses habitudes personnelles quant à l'utilisation de poisons, de médicaments ou drogues, ou de boissons alcooliques;

d) le défaut de respecter les pratiques pharmaceutiques appropriées.

Effets de la révocation

43(2)

Le pharmacien dont la licence est révoquée en application du présent article n'est pas habilité à exercer la profession de pharmacien, à exploiter une officine pharmaceutique, à travailler dans une officine pharmaceutique à titre d'employé, ou à être administrateur, à voter ou à intervenir dans une corporation possédant ou exploitant une pharmacie.

Appel

43(3)

Le pharmacien dont la licence a été révoquée peut, dans les 30 jours de la révocation, en interjeter appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine conformément aux dispositions de l'article 15, lesquelles s'appliquent avec les adaptations de circonstances.

Mesure faisant suite à la décision judiciaire

43(4)

Lorsque les appels, le cas échéant, sont définitivement tranchés, le registraire porte les inscriptions nécessaires sur le registre conformément à la décision de la Cour, et rétablit la licence si la Cour l'ordonne.

Rétablissement par le conseil

43(5)

Saisi de la demande à cet effet, le conseil peut, sous réserve de toutes conditions qu'il peut imposer, réintégrer une personne dont le nom a été rayé du registre.

Rétablissement de la licence

43(6)

Lorsque la licence pour une pharmacie appartenant à une corporation a été révoquée en application de la présente loi, cette corporation ne peut se faire délivrer une autre licence pour la même pharmacie à moins de produire au registraire la preuve, jugée satisfaisante par le conseil, qu'une fois munie de la licence, cette pharmacie sera exploitée conformément à la présente loi.

Non-recouvrement en cas de violation

44

Quiconque vend des articles en violation de la présente loi n'a le droit de recouvrer aucun montant qui s'y rapporte devant quelque tribunal que ce soit.

Définition de "produit pharmaceutique interchangeable"

45(1)

Dans le présent article, " produit pharmaceutique interchangeable" s'entend du produit contenant un ou des médicaments composés de la même quantité ou d'une quantité semblable des mêmes ingrédients actifs ou d'ingrédients similaires présentés sous une forme identique ou semblable à celle d'un autre produit prescrit par ordonnance, et figurant à la Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba comme étant interchangeable avec cet autre produit prescrit par ordonnance.

Substitution de produit interchangeable

45(2)

Quiconque exécute une ordonnance portant sur un médicament indentifié par sa marque, son nom chimique ou son nom générique, est tenu, sauf instructions en sens contraire données par l'auteur de l'ordonnance de sa propre main, de préparer un produit pharmaceutique interchangeable autre que celui qui est prescrit, si le produit pharmaceutique interchangeable figure à ce titre à la Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba et coûte moins cher que le médicament prescrit.

Prix

45(3)

Il est interdit de fournir sciemment un produit pharmaceutique interchangeable au sens du paragraphe (2) à un prix supérieur au coût du produit pharmaceutique interchangeable le moins cher et au droit maximum de préparation, prévus par la Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba.

Prix de certains produits interchangeables

45(4)

Dans le cas où l'auteur de l'ordonnance n'a pas autorisé la préparation d'un produit pharmaceutique interchangeable, la personne qui exécute l'ordonnance ne se fera pas payer, pour le médicament prescrit, un prix supérieur au prix prévu par Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba.

Médicament ne figurant pas sur la Liste

45(5)

Par dérogation au paragraphe (3), quiconque exécute une ordonnance portant sur un médicament identifié par sa marque, son nom chimique ou son nom générique, qui ne figure pas à la Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba est tenu, sauf instructions en sens contraire par l'auteur de l'ordonnance données de sa propre main, de préparer un produit pharmaceutique interchangeable autre que le médicament prescrit, produit qui figure à la Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba et coûte le moins cher.

Effet permanent de l'interdiction de substitution

45(6)

Dans le cas où un médicament est prescrit pour une personne dans le cadre d'un traitement permanent, où une ordonnance subséquente est délivrée à cette personne pour le même médicament et où la mention "pas de substitution" a été écrite par l'auteur sur l'ordonnance initiale, toutes les autorisations verbales subséquentes de répétition de cette ordonnance pour la même personne seront exécutées conformément à l'interdiction de substitution écrite sur l'ordonnance initiale.

L'auteur de l'ordonnance peut révoquer l'interdiction de substitution

45(7)

Par dérogation aux paragraphes (2), (5) et (6), celui qui a prescrit un médicament pour une personne et qui a interdit toute substitution par une mention faite sur l'ordonnance initiale, peut révoquer cette interdiction au cours d'une autorisation subséquente de répétition de l'ordonnance à l'égard de ce médicament et de cette personne.

Action non recevable

45(8)

Nulle action ou procédure n'est recevable contre l'auteur d'une ordonnance ou contre un pharmacien, qui soit fondée sur le fait qu'un produit pharmaceutique interchangeable autre que le médicament prescrit a été préparé en application du présent article.

Exonération de responsabilité

45(9)

Nulle action ou procédure n'est recevable contre le pharmacien qui a préparé un médicament conformément au paragraphe (5) ou contre l'auteur de l'ordonnance, même si le médicament préparé n'est pas un produit pharmaceutique interchangeable.

Renseignements consignés sur l'ordonnance

45(10)

Quiconque prépare un médicament conformément à une ordonnance est tenu d'inscrire les renseignements suivants sur cette ordonnance :

a) le nom et l'adresse de la personne pour laquelle le médicament a été prescrit;

b) le nom , la force (le cas échéant) et la quantité du médicament prescrit;

c) le mode d'emploi, tel qu'il est prescrit;

d) le nom et l'adresse de l'auteur de l'ordonnance;

e) l'identité du fabricant du médicament préparé:

f) un numéro d'identification ou autre désignation:

g) la signature ou les initiales de la personne qui a préparé le médicament et. s'il s'agit d'une autre personne, la signature ou les initiales de celle qui a reçu l'ordonnance verbale:

h) la date où le médicament est préparé;

i) le prix du médicament.

Conservation des renseignements

45(11)

Le pharmacien qui délivre un médicament doit conserver les renseignements requis par le paragraphe (10) pendant six ans au moins après la délivrance du médicament.

Marquage

45(12)

Les renseignements suivants doivent être marqués sur le contenant dans lequel le médicament est délivré :

a) le numéro d'identification qui figure sur l'ordonnance;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la pharmacie où l'ordonnance est préparée;

c) l'identification du médicament par son nom, sa force et son fabricant, sauf instructions en sens contraire données par l'auteur de l'ordonnance;

d) la signature ou les initiales de la personne qui prépare le médicament;

e) la date où l'ordonnance est préparée;

f) le nom de l'auteur de l'ordonnance;

g) le nom de la personne pour laquelle l'ordonnance a été préparée;

h) le mode d'emploi, tel qu'il est prescrit;

i) le prix perçu pour l'ordonnance;

j) la quantifié de médicament préparée.

Communication des informations

45(13)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les services de santé peut requérir quiconque exploite une pharmacie de lui présenter tout renseignement contenu dans les dossiers conservés conformément à la présente loi.

Application des paragraphes (10), (11) et (12) aux hôpitaux

45(14)

Les paragraphes (10), (11) et (12) ne s'appliquent pas aux médicaments prescrits pour un malade hospitalisé d'un hôpital et préparés par un pharmacien employé par cet hôpital, à l'intérieur de celui-ci.

Comité consultatif

46

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un comité dont il nomme les membres pour le conseiller sur toute question relative à la Liste des médicaments et des normes pharmaceutiques du Manitoba et aux renseignements qui y figurent.