English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. P40

Loi sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"applicateur commercial" Personne, autre qu'une personne exemptée par les règlements, qui applique des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques moyennant rétribution. ("commercial applicator" )

"Comité" Le Comité consultatif nommé en vertu du paragraphe 6(1). ("committee")

"engrais chimique" Toute substance ou tout mélange de substances, contenant de l'azote, du phosphore, du potassium ou autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu pour être utilisé comme aliment des plantes, ou représenté comme pouvant servir à cette fin. ("fertilizer")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

"produit antiparasitaire" Produit ou dispositif enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), représenté comme un moyen en vue d'empêcher, de détruire, d'amoindrir ou de contrôler, directement ou indirectement, tout insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe, rongeur ou autre plante ou animal et recommandé par la province du Manitoba. ("pesticide")

Licence de distribution

2(1)

Nul ne peut fournir, vendre, mettre en vente ou distribuer, ou garder en vue de la vente ou de la distribution, un produit antiparasitaire ou un engrais chimique avant d'avoir obtenu du ministre une licence à cette fin.

Licence d'applicateur commercial

2(2)

Nul ne peut agir à titre d'applicateur commercial avant d'avoir obtenu du ministre une licence à cette fin.

Demande de licence

2(3)

La demande en vue de l'obtention de la licence mentionnée aux paragraphes (1) et (2) est faite au ministre ou à la personne qu'il désigne et qui agit sous son autorité, sur une formule prescrite par les règlements; elle est accompagnée du droit qui est éventuellement prescrit pas la présente loi ou les règlements. Le ministre ou la personne qu'il désigne peut, dès réception d'une demande, délivrer une licence au requérant.

Assurance

2(4)

Le ministre ne peut délivrer à une personne une licence l'autorisant à appliquer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique avant que cette personne produise une preuve jugée satisfaisante par le ministre, établissant qu'elle possède une police d'assurance-responsabilité valide et en vigueur pour un montant que le ministre estime acceptable.

Caducité de la licence ou révocation de l'assurance

2(5)

La licence autorisant une personne à appliquer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique devient automatiquement caduque si, pour une raison quelconque, la police d'assurance de cette personne est révoquée, annulée ou résiliée avant l'expiration de la licence.

Catégories de licences

2(6)

Le ministre peut délivrer diverses catégories de licences en application de la présente loi conformément aux dispositions des règlements.

Vente à des détaillants

3

Nul ne peut, directement ou indirectement, fournir, vendre, mettre en vente ou distribuer un produit antiparasitaire ou un engrais chimique à toute autre personne qui le revend ou est susceptible de le revendre dans le cours normal de son entreprise à moins que cette autre personne ne soit titulaire d'une licence prévue à la présente loi.

Inspecteurs

4(1)

Le ministre peut, pour mettre en œuvre la présente loi, nommer des inspecteurs qui peuvent :

a) à toute heure raisonnable, entrer sans mandat dans des lieux d'affaires, ou dans tout lieu où l'inspecteur a des motifs raisonnables et probables de croire que des dossiers d'affaires sont gardés, et examiner les livres, dossiers, registres ou documents concernant la fourniture, la vente, la distribution ou l'utilisation de produits parasitaires ou d'engrais chimiques dont il peut raisonnablement avoir besoin afin de déterminer si la présente loi et les règlements sont respectés, et en prendre copie;

b) exiger la production des livres, dossiers, registres ou documents mentionnés à l'alinéa a) pour les examiner et en prendre copie;

c) procéder à l'inspection et prélever des échantillons de plantes ou de produits provenant des plantes, d'animaux de ferme ou de produits provenant d'animaux de ferme ou de toute autre matière et soumettre ou faire soumettre ces échantillons à une analyse scientifique ou chimique;

d) enquêter sur les violations de la présente loi et des règlements;

e) accomplir les autres actes que le ministre ou une personne qu'il désigne et qui agit sous son autorité lui demande, à l'occasion, d'accomplir.

Mandat

4(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un véhicule ou un autre lieu dans la province, à y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge ou faire rapport à celui-ci, afin d'en disposer conformément à la loi. Ces mesures peuvent être prises lorsque le juge est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une quantité de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques qui permettrait de prouver l'infraction se trouve dans ce lieu.

Destruction des matières contaminées

4(3)

Le ministre peut faire détruire de la manière appropriée selon les circonstances la plante ou le produit de la plante, l'animal de ferme ou le produit provenant de l'animal de ferme ou toute autre matière, si les résultats de l'analyse scientifique ou chimique effectuée en application du présent article démontre que la plante, l'animal, le produit ou la matière en question sont contaminés par des produits antiparasitaires ou des engrais chimiques ou qu'ils contiennent des résidus de produits parasitaires ou d'engrais chimiques à un degré qui dépasse celui permis par les normes établies en application d'une loi fédérale ou provinciale.

Fonctionnaires du gouvernement du Canada

4(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser des fonctionnaires et des inspecteurs d'Agriculture Canada à agir à titre d'inspecteurs d'office sous le régime de la présente loi; les personnes ainsi autorisées ont les pouvoirs et l'autorité des inspecteurs nommés en vertu de la présente loi.

Utilisation de certains produits interdite

4(5)

Malgré les dispositions du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut interdire l'utilisation d'un produit antiparasitaire ou d'un engrais chimique au Manitoba, s'il estime cela nécessaire.

Permis

5

Le ministre peut, dans des circonstances particulières, donner à une personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou à un particulier qui n'est pas accrédité un permis l'autorisant à fournir des services nécessitant l'utilisation ou l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques ou délivrer à cette personne un permis pour l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques à des fins d'essai.

Comité consultatif

6(1)

Le ministre peut nommer un comité composé d'au plus sept membres et connu sous le nom de : "Comité consultatif sur les produits antiparasitaires et les engrais chimiques".

Quorum

6(2)

Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Président

6(3)

Le ministre peut désigner un membre du Comité pour remplir le poste de président et un autre membre pour remplir celui de secrétaire.

Fonctions

6(4)

Le Comité accomplit les fonctions que les règlements d'application de la présente loi lui assignent ou que le ministre lui confie.

Infractions et peines

7(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ et d'un emprisonnement d'au moins 60 jours et d'au plus six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque :

a) contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) volontairement, entrave ou éconduit un inspecteur qui applique la présente loi ou les règlements ou encore s'oppose à lui d'une façon quelconque.

Peine additionnelle

7(2)

En plus des peines prévues au paragraphe (1), le ministre peut refuser d'accorder une licence ou un permis à la personne déclarée coupable d'une infraction à ce paragraphe ou encore suspendre ou révoquer la licence ou le permis qui lui a été accordé.

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) fixer les droits, s'il y a lieu, qu'une personne est tenue d'acquitter en vertu de la présente loi ou des règlements pour l'obtention d'une licence;

b) déterminer les compétences que doivent posséder les inspecteurs ainsi que la façon dont ils sont nommés;

c) exiger la production et l'examen de livres, dossiers, registres ou autres documents par un inspecteur;

d) prendre des mesures concernant l'analyse scientifique ou chimique d'une matière quelconque;

e) exiger le renouvellement des licences prévues à la présente loi;

f) prévoir les registres, dossiers ou livres qui doivent être tenus en vertu de la présente loi;

g) déterminer les renseignements ou les données qui doivent figurer dans les registres, les dossiers ou les livres;

h) prévoir les déclarations ou les affidavits à souscrire en vertu de la présente loi, ainsi que leur contenu, et la forme des demandes en vue de l'obtention des licences prévues à la présente loi;

i) déterminer les compétences que doit posséder celui qui demande une licence visée par la présente loi;

j) exclure un produit ou une substance, ou un groupe ou une catégorie de produits ou de substances, de la définition de "produit antiparasitaire" ou d'"engrais chimique";

k) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques peuvent être entreposés;

l) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques sont transportés;

m) prescrire la façon dont les produits antiparasitaires, les engrais chimiques et leurs récipients peuvent être éliminés;

n) établir des catégories de licences :

(i) d'une part, pour les points de vente de produits antiparasitaires ou de produits chimiques classés en fonction du degré de danger, d'inflammabilité ou d'explosivité et autres critères,

(ii) d'autre part, pour l'application de produits antiparasitaires ou d'engrais chimiques;

o) déterminer les fonctions du Comité;

p) prévoir la façon dont les produits antiparasitaires ou les engrais chimiques peuvent être utilisés ou appliqués et les mesures de sécurité qui doivent être prises;

q) prendre des mesures concernant la couverture d'assurance que les titulaires de licence et de permis doivent posséder en vertu de la présente loi;

r) prendre des mesures concernant la conception, la construction et l'exploitation de voûtes et de chambres utilisées pour la fumigation.

Couronne liée

9

La présente loi lie la Couronne.