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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P35

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"adjonctions" Objets installés à l'intérieur d'autres objets ou fixés à d'autres objets. ("accessions")

"aviser" Prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour que les renseignements qui doivent être donnés à une personne, selon le cas :

a) soient portés à son attention;

b) lui soient envoyés à son adresse habituelle, à son lieu de résidence ou à tout autre endroit qu'elle a désigné au-dessus de sa signature. ("notify")

"bien grevé" Bien grevé d'une sûreté. ("collateral")

"bien intangible" Tout bien personnel, y compris les choses incorporelles, à l'exception des objets, des titres de créance garantis, des titres, des effets ou des valeurs mobilières. ("intangible")

"biens de consommation" Objets utilisés ou acquis afin d'être utilisés en premier lieu aux fins personnelles, familiales ou domestiques du débiteur. ("consumer goods")

"comptes à recevoir" Toute obligation pécuniaire non attestée par un titre de créance garanti, un effet ou une valeur mobilière. ("account")

"contrat de sûreté" Contrat qui crée ou prévoit la création d'une sûreté. ("security agreement")

"contrepartie" Toute contrepartie suffisante pour fonder un contrat simple. ("value")

"créancier" S'entend également du cessionnaire dans l'intérêt des créanciers, du syndic de faillite, du séquestre, de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur successoral ou du curateur. ("creditor")

"débiteur" Celui qui doit exécuter l'obligation garantie, qu'il ait ou non des droits de propriété ou d'autres droits sur le bien grevé, y compris le cédant de comptes à recevoir ou de titres de créance garantis, et tout cessionnaire du droit du débiteur sur le bien grevé visé au paragraphe 50(1) ou l'un ou plusieurs d'entre eux, selon le contexte. Toutefois, lorsque le débiteur et le propriétaire du bien grevé ne sont pas identiques, le terme "débiteur" :

a) s'entend également du propriétaire du bien grevé en application de la disposition législative relative au bien grevé;

b) s'entend de l'obligé en application de toute disposition relative à l'obligation;

c) s'entend également à la fois du propriétaire du bien grevé et de l'obligé lorsque le contexte l'exige. ("debtor")

"déclaration de financement" Document dont l'article 48 exige ou permet l'enregistrement ou dont l'article 53 exige ou permet le dépôt. ("financing statement")

"défaut" Défaut d'exécuter à échéance l'obligation garantie. La survenance d'un événement rendant la sûreté exécutoire aux termes du contrat de sûreté est assimilée à un défaut. ("default")

"effet" Lettre, billet ou chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada), ou tout autre écrit qui prouve un droit au paiement de sommes d'argent et qui est d'un genre qui, dans le cours normal des affaires, se transmet par délivrance avec tous les endossements ou les cessions nécessaires. Ce terme ne s'entend pas d'un écrit qui constitue une partie d'un titre de créance garanti, d'un titre ou des valeurs mobilières. ("instrument")

"juge" Juge de la Cour du Banc de la Reine. ("judge")

"matériel" Objets qui ne sont pas des stocks ni des biens de consommation. ("equipment")

"objets" Tous les biens personnels, à l'exclusion des choses incorporelles et des sommes d'argent. S'entendent également des objets fixés à demeure, de l'emblavage, des récoltes industrielles sur pied, du pétrole, du gaz et autres minerais avant leur extraction et le bois qui doit être coupé. Ces objets sont soit des biens de consommation, du matériel ou des stocks. ("goods")

"partie garantie" Partie qui détient une sûreté et, lorsque la sûreté est une sûreté corporative comprise dans un acte de fiducie, le fiduciaire aux termes de cet acte. ("secured party")

"prescrit" Prescrit par les règlements. ("prescribed")

"produit" Tout bien personnel sous quelque forme que ce soit, même fixé à demeure, qui provient directement ou indirectement d'une opération destinée à mettre en valeur le bien grevé et son produit. Sont inclus dans la présente définition, les sommes versées à titre d'indemnités ou de compensation pour perte ou endommagement du bien grevé ou de son produit. ("proceeds")

"registraire" Le registraire des sûretés relatives aux biens personnels. ("registrar")

"stocks" Objets qui, selon le cas :

a) sont détenus par une personne pour être vendus ou loués;

b) doivent être fournis aux termes d'un contrat de service ou qui l'ont été;

c) sont des matières premières, des travaux en cours ou des matières utilisées ou consommées dans une entreprise ou une profession. ("inventory")

"sûreté"

a) droit sur des objets, des objets fixés à demeure, des titres, des effets, des valeurs mobilières, des titres de créance garantis ou des biens intangibles, qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation;

b) droit qui découle d'une cession de comptes à recevoir ou de titres de créance garantis qui ne sont pas constitués en sûreté. ("security interest")

"sûreté corporative" Toute sûreté grevant des biens personnels ou des objets fixés à demeure, constituée par une corporation et comprise, selon le cas :

a) dans un acte de fiducie ou autre document écrit destiné à garantir des obligations, des débentures ou des stock-obligations de la corporation ou de toute autre corporation;

b) dans toute obligation, débenture ou tout stock-obligation de la corporation ainsi que dans l'acte de fiducie ou autre document écrit garantissant ceux-ci ou dans un acte de fiducie ou autre document écrit garantissant les obligations, les débentures ou les stock-obligations de toute autre corporation;

c) dans toute obligation, débenture ou tout stock-obligation ou dans toute série d'obligations ou de débentures de la corporation qui ne sont pas garanties au moyen d'un document écrit distinct. ("corporate security")

"sûreté en garantie du prix d'achat" Selon le cas, sûreté :

a) prise ou réservée par le vendeur du bien grevé pour garantir le paiement intégral ou partiel de son prix;

b) prise ou réservée par une personne qui donne une contrepartie qui permet au débiteur d'acquérir des droits sur le bien grevé ou d'en acquérir les droits d'usage, si cette contrepartie est utilisée pour acquérir ces droits. ("purchase-money security interest")

"titre" Tout écrit présenté comme émis par un dépositaire ou lui étant adressé et visant les objets qu'il a en sa possession, qu'ils soient individualisés, ou qu'ils constituent des parts fongibles d'une masse individualisée. Cet écrit, dans le cours normal des affaires, est reconnu comme établissant que le porteur a le droit de recevoir, de détenir et d'aliéner le titre ainsi que les objets qu'il représente. ("document of title")

"titre de créance garanti" Ecrits qui prouvent à la fois une obligation pécuniaire et une sûreté grevant des objets individualisés. ("chattel paper")

"valeurs mobilières" Les actions, les titres, les certificats, les obligations, les débentures, les stock-obligations ou autres choses semblables émis par une corporation ou par une autre personne, par une société en nom collectif, une association ou un gouvernement. ("securities")

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d'application de la présente loi

2

Sous réserve du paragraphe 3(1), la présente loi s'applique :

a) à toute opération, quelles que soient sa forme et la personne qui a droit au bien grevé, qui vise essentiellement à la constitution d'une sûreté, notamment :

(i) une hypothèque de biens personnels, une vente conditionnelle, une fiducie portant sur le matériel, une charge flottante, un gage, un acte de fiducie ou un récépissé de fiducie,

(ii) une cession, un bail ou une consignation effectué à titre de sûreté:

b) à toute cession de comptes à recevoir qui n'a pas été effectuée à titre de sûreté, à l'exception des cessions dans l'intérêt général des créanciers auxquelles s'applique la Loi sur les cessions;

c) à toute cession de titre de créance garanti qui n'a pas été effectuée à titre de sûreté.

Inapplicabilité de la présente loi

3(1)

La présente loi ne s'applique pas, selon le cas :

a) au privilège conféré par un texte législatif ou une règle de droit, sauf disposition contraire de l'article 32, de l'alinéa 36(4) b) et de l'alinéa 37(2) b);

b) au transfert d'un droit dans une police d'assurance-vie ou dans un contrat de rente ou à un transfert d'un droit aux termes de ceux-ci;

c) au transfert de droit compris dans une police d'assurance ou à un transfert d'un droit aux termes d'une police d'assurance autre qu'une police d'assurance-vie, sauf dans la mesure où l'article 27 s'applique au produit d'une telle police;

d) à une opération par laquelle des objets sont mis en gage par un débiteur en faveur d'une personne qui exerce la profession communément désignée sous le vocable de prêteur sur gage à titre de sûreté en garantie de sommes d'argent prêtées au débiteur;

e) à une cession de salaire, de traitement ou autre forme de compensation d'un employé ou à un transfert du droit de réclamation relatif à ceux-ci;

f) aux sûretés relatives aux biens, aux éléments d'actif ou aux droits de la Couronne, d'une corporation déclarée mandataire de la Couronne par une loi du Parlement ou de la Législature, d'une municipalité ou d'une corporation constituée sous le régime de la Loi sur les services de santé ou de la Loi sur les écoles publiques.

Droits en application de la Loi sur la vente d'objets

3(2)

La présente loi ne vise pas les droits des vendeurs et des acheteurs prévus par la Loi sur la vente d'objets.

Erreurs et omissions dans un document

4(1)

Un document auquel s'applique la présente loi n'est pas rendu nul, ni ses effets anéantis, uniquement du fait d'un vice, d'une irrégularité, d'une omission ou d'une erreur qu'il contient ou relative à sa passation, à moins que de l'avis du juge ou du tribunal, il ne soit démontré que le vice, l'irrégularité, l'omission ou l'erreur a effectivement induit en erreur une personne dont les droits sont visés par le document.

Erreurs ou omissions relatives à l'enregistrement

4(2)

Un enregistrement effectué sous le régime de la présente loi n'est pas rendu nul, ni ses effets anéantis, uniquement du fait d'un vice, d'une irrégularité ou d'une erreur qu'il contient, à moins que de l'avis du juge ou du tribunal, il ne soit démontré que le vice, l'irrégularité ou l'erreur a effectivement induit en erreur une personne dont les droits sont visés par l'enregistrement.

Effet de l'établissement sur l'applicabilité de la Loi

5(1)

La validité et la perfection d'une sûreté et la possibilité et l'effet de l'enregistrement correct en ce qui a trait à des biens intangibles ou à des objets d'un type habituellement utilisé dans plusieurs ressorts, lorsque les objets sont classés comme matériel ou comme stocks parce qu'ils ont été loués à bail à des tiers par le débiteur, sont régis :

a) par la présente loi lorsque l'établissement principal du débiteur se trouve au Manitoba;

b) par la loi du ressort où se trouve l'établissement principal, y compris les règles de conflit de lois de ce ressort, lorsque l'établissement principal du débiteur se trouve à l'extérieur du Manitoba.

Aucun enregistrement prévu dans un autre ressort

5(2)

Lorsqu'une autorité législative ne prévoit pas la perfection d'une sûreté du genre visé au paragraphe (1) au moyen de l'enregistrement dans son ressort, une sûreté peut être parfaite au moyen de l'enregistrement sous le régime de la présente loi.

Bien grevé d'une sûreté avant son entrée au Manitoba

6(1)

Lorsqu'un bien personnel, à l'exclusion des biens personnels régis par le paragraphe 5(1), était déjà grevé d'une sûreté lorsqu'il a été apporté au Manitoba, la validité de la sûreté au Manitoba est déterminée par la loi, y compris les règles de conflit de lois du ressort où le bien se trouvait lorsqu'il a été grevé de la sûreté. Toutefois, lorsque les parties au contrat de sûreté ont convenu au moment où la sûreté s'est fixée que ce bien resterait au Manitoba et qu'il a été apporté au Manitoba dans les 30 jours de la date à laquelle la sûreté s'est fixée à des fins autres que de transport en passant par le Manitoba, la validité est déterminée par la loi du Manitoba.

Droit de revendication

6(2)

Lorsque des objets apportés au Manitoba sont assujettis au droit de revendication du vendeur, ce droit est inopposable aux tiers, sauf si le vendeur enregistre une déclaration de financement en la forme prescrite ou reprend possession des objets au plus tard 20 jours après avoir été avisé que les objets ont été apportés au Manitoba, mais en aucun cas, pas plus de 60 jours après la date à laquelle les objets ont été apportés au Manitoba.

Sûreté parfaite à l'extérieur du Manitoba

7(1)

Sous réserve de l'article 5, une sûreté déjà parfaite en conformité avec la loi du ressort où se trouvait le bien qu'elle grève lorsque la sûreté s'est fixée et avant que le bien ne soit apporté au Manitoba demeure parfaite au Manitoba pendant 60 jours. Par la suite, la sûreté continue d'être parfaite, si elle est parfaite au Manitoba au cours de la période de 60 jours.

Réception de l'avis

7(2)

Sous réserve de l'article 5 et par dérogation au paragraphe (1), lorsque la partie garantie est avisée que le bien grevé a été apporté au Manitoba pendant la période de 60 jours mentionnée au paragraphe (1), sa sûreté sur le bien cesse d'être parfaite au Manitoba, à moins qu'elle ne soit parfaite en conformité avec la présente loi dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été avisée ou avant l'expiration de la période de 60 jours, selon celle de ces circonstances qui se produit la première.

Perfection ultérieure

7(3)

Une sûreté qui a cessé d'être parfaite au Manitoba à cause de l'expiration de la période de 60 jours ou à cause de l'expiration de la période de 15 jours visée au paragraphe (2) peut être parfaite par la suite au Manitoba, mais dans ce cas. la perfection prend effet à partir du moment de la perfection au Manitoba.

Perfection dans la province

8

Sous réserve de l'article 5, lorsqu'une sûreté n'a pas été parfaite en conformité avec la loi du ressort où se trouvait le bien qu'elle grève lorsque la sûreté s'est fixée et avant que le bien ne soit apporté au Manitoba, la sûreté peut être parfaite au Manitoba. Dans ce cas, la perfection remonte à la date de perfection au Manitoba.

PARTIE II

VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

Effet du contrat de sûreté

9

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, un contrat de sûreté est valable entre les parties et à l'encontre des tiers, selon ses termes.

Opposabilité de la sûreté aux tiers

10

Une sûreté n'est opposable aux tiers que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le bien grevé est en possession de la partie garantie;

b) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui comporte une description suffisante du bien grevé permettant de l'identifier.

Délivrance d'une copie du contrat

11

Lorsqu'une sûreté est constituée ou prévue par un contrat de sûreté, la partie garantie doit délivrer, sans frais pour le débiteur, une copie du contrat au débiteur dans les 10 jours de la signature de celui-ci. Si la partie garantie ne s'exécute pas après demande du débiteur, un juge peut, sur demande sommaire du débiteur, lui ordonner de délivrer une copie au débiteur et adjuger les dépens qu'il estime justifiés.

Moment auquel une sûreté se fixe

12(1)

Une sûreté ne se fixe que si les conditions suivantes sont remplies :

a) les parties le désirent;

b) une contrepartie est donnée;

c) le débiteur a des droits sur le bien grevé.

Droits du débiteur

12(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le débiteur n'a aucun droit sur :

a) des récoltes, tant qu'elles ne sont pas sur pied;

b) du poisson, tant qu'il n'a pas été pêché;

c) les petits des animaux, tant qu'ils n'ont pas été conçus;

d) le pétrole, le gaz naturel ou autres minerais, tant qu'ils n'ont pas été extraits;

e) du bois, tant qu'il n'a pas été coupé.

Biens acquis par la suite

13

Sauf disposition contraire de l'article 14 Un contrat de sûreté peut viser des biens acquis par la suite.

Exceptions

14

Nulle sûreté ne se fixe aux termes d'une clause relative aux biens acquis par la suite, comprise dans un contrat de sûreté visant des biens de consommation autres que des adjonctions, à moins que le débiteur n'acquière des droits sur ces biens dans les 10 jours après la fourniture de la contrepartie par la partie garantie.

Avances futures

15

Un contrat de sûreté peut garantir des avances futures ou autres contreparties, que celles-ci soient fournies ou non conformément à un engagement.

Renonciation aux défenses contre le cessionnaire

16

Sauf en ce qui concerne les biens de consommation, un engagement d'un débiteur de ne pas faire valoir à l'encontre d'un cessionnaire une réclamation ou une défense qu'il peut opposer à son vendeur ou à son bailleur est exécutoire à la demande du cessionnaire qui accepte la cession moyennant contrepartie, de bonne foi et sans avis, sauf à l'égard des défenses qui peuvent être opposées au détenteur régulier d'un effet négociable en application de la Loi sur les lettres de change (Canada).

Garanties du vendeur

17

Lorsqu'un vendeur se réserve une sûreté en garantie du prix d'achat sur des objets :

a) la Loi sur la vente d'objets régit la vente ainsi que toute exclusion, limitation ou modification des conditions et garanties du vendeur;

b) sauf disposition contraire de l'article 16, les conditions et garanties comprises dans une convention de vente ne doivent pas être touchées par un contrat de sûreté.

Clause d'exigibilité anticipée

18

Sous réserve des paragraphes 60(5) et 63(1) toute disposition d'un contrat de sûreté qui prévoit que la partie garantie peut accélérer le paiement ou l'exécution lorsqu'elle s'estime privée de sa sûreté doit être interprétée de façon à ce qu'elle n'ait le pouvoir d'agir de cette manière que si elle croit, de bonne foi, que la perspective de paiement ou d'exécution est menacée.

Diligence raisonnable

19(1)

Une partie garantie doit exercer une diligence raisonnable dans la garde et la préservation du bien grevé en sa possession. Sauf convention contraire, en ce qui a trait à un effet ou à un titre de créance garanti, la diligence raisonnable s'étend aux mesures raisonnables destinées à préserver les droits contre des parties antérieures.

Droits et obligations de la partie garantie

19(2)

Sauf convention contraire, lorsqu'un bien grevé est en possession de la partie garantie :

a) les dépenses raisonnables, y compris les frais d'assurance et les taxes ou autres charges, occasionnées par la garde et la préservation du bien grevé sont imputables au débiteur et garanties par le bien grevé;

b) sauf s'il est causé par la négligence de la partie garantie, le risque de perte ou de dommage repose sur le débiteur à concurrence de toute insuffisance dans la couverture d'assurance;

c) la partie garantie peut retenir, à titre de sûreté additionnelle, les augmentations et les profits, à l'exception des sommes d'argent qu'elle reçoit. Les sommes d'argent ainsi reçues doivent, à moins d'être remises au débiteur, être affectées dès leur réception à la réduction de l'obligation garantie;

d) la partie garantie doit garder le bien grevé sous une forme identifiable, mais les biens grevés de nature fongible peuvent être mélangés;

e) la partie garantie peut constituer une sûreté sur le bien grevé à des conditions qui ne portent pas atteinte aux droits de rachat du débiteur.

Responsabilité en cas de perte

19(3)

Une partie garantie est responsable de toute perte ou de tout dommage causé par son manquement aux obligations imposées par les paragraphes (1) et (2), mais elle ne perd pas sa sûreté.

Utilisation du bien grevé

19(4)

Une partie garantie peut utiliser le bien grevé :

a) de la manière et dans la mesure prévues dans le contrat de sûreté:

b) dans le but de protéger le bien grevé ou sa valeur;

c) en application d'une ordonnance :

(i) soit du tribunal saisi d'une question relative au bien grevé,

(ii) soit d'un juge, suite à une requête par avis introductif adressé à tout intéressé.

Responsabilité en cas de perte causée par l'utilisation

19(5)

Une partie garantie :

a) est responsable de toute perte ou de tout dommage causé par l'utilisation qu'elle fait du bien grevé en violation de l'article (4);

b) peut être l'objet d'une ordonnance de faire ou de ne pas faire quelque chose, selon le paragraphe 64(1).

Renseignements demandés à la partie garantie

20(1)

Un débiteur, un créancier saisissant ou toute autre personne qui a un droit reconnu par la Common Law ou l'Équité sur le bien grevé peut demander à la partie garantie, au moyen d'un avis écrit comprenant son adresse de retour et envoyé par courrier recommandé ou délivré à la partie garantie à l'adresse indiquée dans la déclaration de financement, de lui envoyer ou de lui faire délivrer à l'adresse indiquée dans l'avis l'un des documents suivants :

a) un état écrit, à la date spécifiée dans l'avis, du montant de la dette et des modalités de remboursement;

b) une approbation ou une correction écrite, à la date spécifiée dans l'avis, de la liste détaillée des biens grevés, laquelle liste est jointe à l'avis;

c) une approbation ou une correction écrite, à la date spécifiée dans l'avis, du montant de la dette et des modalités de remboursement;

d) une copie du contrat de sûreté, ou plusieurs de ces documents.

Sûreté grevant une catégorie particulière de biens

20(2)

Lorsqu'un avis est envoyé ou délivré en application de l'alinéa (l)b), si la partie garantie réclame une sûreté sur tous les biens grevés d'une catégorie particulière qui appartiennent au débiteur, elle peut l'indiquer au lieu d'approuver ou de corriger la liste détaillée des biens grevés qui est jointe à l'avis.

Réponse à l'avis

20(3)

La partie garantie doit répondre à un avis donné en application du paragraphe (1) dans les 15 jours de sa réception et, si elle ne répond pas ou si sa réponse est incomplète ou incorrecte, sans excuse valable, la personne qui a donné l'avis a le droit :

a) de recouvrer de la partie garantie toute perte ou tout dommage direct ainsi causé;

b) de demander à un juge de rendre une ordonnance obligeant la partie garantie à se conformer à l'avis.

Divulgation du nom du successeur

20(4)

Lorsque celui qui a reçu un avis en application du paragraphe (1) n'a plus de droit sur l'obligation ou sur le bien grevé, il doit divulguer le nom et l'adresse du dernier successeur en droits qu'il connaît, au plus tard 15 jours après avoir reçu l'avis. Si, sans excuse valable, il ne le fait pas ou si sa réponse est incomplète ou incorrecte, il est responsable de toute perte ou de tout dommage direct ainsi causé à la personne qui a donné l'avis.

Successeur réputé être la partie garantie

20(5)

Un successeur en droits est réputé être la partie garantie pour l'application du présent article lorsqu'il reçoit un avis en application du paragraphe (1).

Pouvoirs du juge

20(6)

Un juge peut, selon le cas :

a) exempter entièrement ou en partie la partie garantie de l'obligation de se conformer à un avis donné en application du paragraphe (1), si la personne qui a donné l'avis, à l'exception du débiteur, ne démontre pas à la satisfaction du juge qu'elle possède un droit reconnu en Common Law ou en Equité sur le bien grevé;

b) prolonger le délai de réponse à l'avis;

c) rendre toute ordonnance, complémentaire ou différente, qui est raisonnable et juste.

Frais exigés par la partie garantie

20(7)

La partie garantie a le droit de demander le versement :

a) de 5 $ pour chaque réponse à un avis en application du paragraphe (1), mais le débiteur a droit à une réponse gratuite tous les six mois;

b) de 0,50 $ par page du contrat de sûreté, sous réserve de l'article 11.

PARTIE III

PERFECTION ET PRIORITÉS

Moment de la perfection

21

Une sûreté est parfaite quand les deux conditions suivantes sont remplies, sans égard à leur ordre chronologique :

a) lorsqu'elle s'est fixée;

b) lorsque toutes les démarches nécessaires pour la perfection en application de toute disposition de la présente loi sont terminées.

Subordination de la sûreté imparfaite

22(1)

Sauf disposition contraire du paragraphe (3), une sûreté imparfaite est subordonnée :

a) au droit de celui qui, selon le cas :

(i) bénéficie d'une priorité en application de la présente loi ou de toute autre loi,

(ii) obtient le contrôle du bien grevé à la suite d'une procédure judiciaire,

(iii) représente les créanciers du débiteur en qualité de cessionnaire dans l'intérêt des créanciers, de syndic de faillite ou de séquestre;

b) au droit du cessionnaire qui n'est pas une partie garantie, dans la mesure où celui-ci a donné une contrepartie sans avoir eu connaissance de la sûreté et avant qu'elle ne soit parfaite, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) cette sûreté porte sur des titres de créance garantis, des titres, des valeurs mobilières, des effets, des objets, notamment en vrac, en dehors du cours normal des affaires du cédant, si le cessionnaire a reçu livraison du bien grevé,

(ii) elle porte sur des biens intangibles.

Droit des syndics de faillite

22(2)

Les droits d'une personne sous le régime du sous-alinéa (l)a)(iii) relativement au bien grevé remontent à la date à laquelle son statut prend effet. Ces droits naissent sans égard à la connaissance personnelle des représentants, si quelque créancier représenté n'avait pas, à la date pertinente, connaissance de la sûreté imparfaite.

Sûreté en garantie du prix d'achat

22(3)

Une sûreté en garantie du prix d'achat, enregistrée avant la prise de possession du bien grevé par le débiteur ou dans les 10 jours qui la suivent, bénéficie d'une priorité sur :

a) les droits prévus au sous-alinéa (1) a) (ii) ou (iii);

b) les transferts, notamment en bloc, qui ont lieu en dehors du cours normal des affaires entre la date à laquelle la sûreté s'est fixée et celle à laquelle elle est enregistrée.

Continuité de la perfection

23(1)

La sûreté parfaite à l'origine conformément à la présente loi et parfaite de nouveau conformément à la présente loi sans qu'intervienne une période intermédiaire durant laquelle elle était imparfaite est réputée être continuellement parfaite pour l'application de la présente loi.

Cessionnaires

23(2)

En ce qui a trait à la perfection d'une sûreté, le cessionnaire de celle-ci est subrogé au cédant au moment de la cession.

Perfection par la possession

24

Sauf disposition contraire de l'article 26, la possession du bien grevé par la partie garantie ou par un tiers autre que le débiteur ou le mandataire de celui-ci, pour le compte de la partie garantie, parfait une sûreté relative à :

a) des titres de créance garantis;

b) des objets;

c) des effets;

d) des valeurs mobilières;

e) des lettres ou des avis de crédit;

f) des titres négociables.

Toutefois, sous réserve de l'article 23, la perfection ne dure qu'aussi longtemps que dure sa détention réelle à titre de bien grevé.

Perfection par enregistrement

25(1)

Sous réserve de l'article 21, l'enregistrement parfait une sûreté relative à :

a) des titres de créance garantis;

b) des objets;

c) des biens intangibles;

d) des titres;

e) des biens grevés de toute nature dont les sûretés y relatives naissent en vertu d'une charge flottante.

Sûreté non parfaite avant l'enregistrement

25(2)

Une sûreté n'est pas parfaite tant qu'elle n'a pas été enregistrée, sauf s'il s'agit d'une sûreté :

a) relative à un bien grevé qui est en la possession de la partie garantie en application de l'article 24;

b) qui a été temporairement parfaite sous le régime de l'article 26 et porte sur des effets, des valeurs mobilières ou des titres négociables;

c) relative à un bien grevé et qui a été déjà parfaite avant que le bien ne soit apporté dans la province et continue temporairement de l'être en application de l'article 7.

Perfection temporaire

26(1)

Une sûreté relative aux effets, aux valeurs mobilières ou aux titres négociables est parfaite pendant les 10 premiers jours après qu'elle s'est fixée, dans la mesure où elle a été constituée moyennant une nouvelle contrepartie fournie aux termes d'un contrat de sûreté écrit.

Perfection temporaire

26(2)

Demeure parfaite pendant les 10 premiers jours après que le bien grevé est passé sous le contrôle du débiteur, une sûreté relative :

a) soit à un effet qu'une partie garantie délivre au débiteur en vue :

(i) d'une vente ou d'un échange définitifs,

(ii) de la présentation, du recouvrement ou du renouvellement,

(iii) de l'enregistrement du transfert;

b) soit à un titre négociable ou des objets détenus par un dépositaire qui ne sont pas représentés par un titre négociable, lorsque ces titres ou objets sont mis à la disposition du débiteur par la partie garantie afin d'effectuer :

(i) une vente ou un échange définitif,

(ii) le chargement, le déchargement, l'entreposage, l'expédition ou le transbordement,

(iii) la fabrication, la transformation, l'empaquetage ou toute autre opération relative aux objets, qui précède leur vente ou leur échange.

Période suivant les 10 jours

26(3)

Après la période de 10 jours mentionnée aux paragraphes (1) et (2), une sûreté visée au présent article est assujettie aux dispositions de la présente loi relatives à la perfection d'une sûreté.

Perfection du produit

27(1)

Sous réserve de la présente loi, lorsqu'un produit provient de quelque opération relative au bien grevé ou d'une perte ou d'un dommage causé au bien grevé, la sûreté relative au bien grevé :

a) continue de grever le bien, à moins que la partie garantie n'ait implicitement ou explicitement permis l'opération relative au bien grevé;

b) s'étend au produit.

Effet d'un droit sur le produit

27(2)

La sûreté relative au produit est continuellement parfaite, si le droit relatif au bien initialement grevé a été parfait. Toutefois, elle cesse d'être une sûreté parfaite et devient imparfaite 10 jours après la réception du produit par le débiteur, sauf si, selon le cas :

a) une déclaration de financement enregistrée s'applique au bien initialement grevé et au produit qui en provient;

b) lorsque la sûreté découle d'une sûreté corporative, l'acte de fiducie, l'obligation, la débenture ou le stock-obligation dont une copie était jointe à la déclaration de financement lors de l'enregistrement vise le bien initialement grevé et le produit qui en provient;

c) la sûreté relative au produit est par ailleurs parfaite avant l'expiration de la période de 10 jours.

Produit non identifiable

27(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), pour être parfaite, une sûreté doit porter sur un produit identifiable ou un produit susceptible d'être suivi.

Objets détenus par un dépositaire

28(1)

Une sûreté relative à des objets en possession d'un dépositaire qui a émis un titre négociable représentant ces objets est parfaite par la perfection d'une sûreté relative au titre négociable. Toute sûreté par ailleurs parfaite qui grève ces objets pendant qu'ils sont ainsi représentés y est assujettie.

Absence d'émission de titre négociable

28(2)

Une sûreté relative à des objets en la possession d'un dépositaire autre que celui qui est mentionné au paragraphe (1), est parfaite, selon le cas, par :

a) l'émission d'un titre au nom de la partie garantie;

b) la détention au nom de la partie garantie en application de l'article 24;

c) l'enregistrement quant aux objets.

Objets rendus ou repris en possession

29(1)

Une sûreté relative à des objets vendus ou échangés qui sont retournés :

a) soit à la personne qui les a vendus ou échangés;

b) soit au cessionnaire d'un bien intangible ou d'un titre de créance garanti résultant de leur vente, ou qui sont repris en possession par ces personnes se fixe de nouveau dans la mesure où la dette garantie demeure impayée.

Enregistrement de la sûreté

29(2)

La sûreté parfaite au moyen d'un enregistrement en vigueur lors de la vente ou de l'échange se fixe de nouveau comme une sûreté parfaite. Si ce n'est pas le cas, elle n'est parfaite que si la partie garantie enregistre la sûreté ou prend possession du bien.

Sûreté du cessionnaire

29(3)

Le cessionnaire :

a) soit d'un bien intangible qui résulte d'une vente ou d'un bail;

b) soit d'un titre de créance garanti qui résulte d'une vente, possède une sûreté relative aux objets, opposable au cédant.

Rang du cessionnaire d'un bien intangible

29(4)

La sûreté du cessionnaire de biens intangibles, qui naît en application du paragraphe (3), est subordonnée à une sûreté visée au paragraphe (1), qui a été parfaite lorsque les objets ont été vendus, loués ou échangés.

Rang du cessionnaire d'un titre de créance garanti

29(5)

La sûreté du cessionnaire d'un titre de créance garanti, qui naît en application du paragraphe (3), prend rang avant la sûreté revendiquée en application du paragraphe (1) dans la mesure où le cessionnaire du titre de créance garanti a droit à la priorité en application de l'article 30.

Rang de la sûreté du cessionnaire impayé

29(6)

La sûreté du cessionnaire impayé, revendiquée en application du paragraphe (3), est subordonnée aux droits du cédant et des acheteurs des objets retournés ou repris en possession, sauf si elle a été parfaite avant que leurs droits ne fussent nés.

Droits de l'acheteur dans le cours normal des affaires

30(1)

Un acheteur ou preneur à bail d'objets qu'un vendeur ou un bailleur vend ou donne à bail dans le cours normal des affaires prend ces objets libres de toute sûreté donnée par son vendeur ou son bailleur, même si la sûreté est parfaite et que le vendeur ou le bailleur en a effectivement connaissance.

Droits des acheteurs de titres de créance garantis

30(2)

Dans la mesure où il fournit une nouvelle contrepartie, l'acheteur d'un titre de créance garanti, qui en prend possession dans le cours normal de ses affaires, prend rang avant toute autre sûreté le grevant qui, selon le cas :

a) a été parfaite en conformité avec l'article 25, s'il n'avait pas effectivement connaissance du fait que le titre de créance garanti était assujetti à une sûreté lorsqu'il en a pris possession;

b) s'est fixée sur le produit des stocks en conformité avec l'article 27, quelle que soit l'étendue de sa connaissance.

Droits de l'acheteur d'un effet non négociable

30(3)

Dans la mesure où il donne une nouvelle contrepartie, l'acheteur d'un effet non négociable, qui en prend possession dans le cours normal de ses affaires, prend rang avant une sûreté grevant cet effet, qui a été parfaite en application de l'article 26, s'il ne savait pas effectivement au moment où il a pris possession de l'effet que celui-ci était grevé d'une sûreté.

Application du paragraphe (1)

30(4)

Pour l'application du paragraphe (1), la vente peut être effectuée, selon le cas :

a) en contrepartie d'espèces;

b) en échange d'autres biens;

c) à crédit;

d) par la délivrance d'objets ou de titres aux termes d'un contrat de vente préexistant, mais non par voie de transfert en bloc ou à titre de sûreté d'une dette pécuniaire ni pour l'acquittement complet ou partiel d'une dette pécuniaire.

Droits de certains acheteurs

31(1)

Sont déterminés sans qu'il soit tenu compte de la présente loi les droits des personnes suivantes :

a) le détenteur régulier d'un effet;

b) le détenteur d'un titre négociable, qui le prend de bonne foi et moyennant contrepartie;

c) l'acheteur de bonne foi de valeurs mobilières.

Effet de l'enregistrement

31(2)

L'enregistrement sous le régime de la présente loi ne constitue pas un avis suffisant pour porter atteinte aux droits des personnes mentionnées au paragraphe (1).

Priorité des privilèges possessoires

32(1)

Lorsque, dans le cours normal des affaires, une personne fournit des matériaux ou des services relativement à des objets en sa possession et qui sont grevés d'une sûreté, le privilège qu'a cette personne en ce qui a trait aux matériaux ou aux services prend rang avant une sûreté parfaite, à moins que le privilège ne soit conféré par une loi qui spécifie que le privilège ne jouit pas d'une telle priorité.

Priorité des privilèges non possessoires

32(2)

Lorsque, dans le cours normal des affaires, une personne fournit des matériaux ou des services relativement à des objets qui ne sont pas en sa possession et qui sont grevés d'une sûreté, le privilège qu'a cette personne en ce qui a trait aux matériaux ou aux services en application de toute loi a la priorité que lui confère cette loi sur une sûreté parfaite.

Aliénation des droits d'un débiteur

33

Les droits d'un débiteur sur le bien grevé peuvent être transférés volontairement ou involontairement, malgré toute disposition du contrat de sûreté qui interdit ce transfert ou le qualifie de défaut. Toutefois, aucun transfert ne porte atteinte aux droits de la partie garantie aux termes du contrat de sûreté ni autrement.

Priorité spéciale grevant des récoltes

34(1)

Une sûreté parfaite grevant des récoltes ou leur produit, fournie en échange d'une contrepartie destinée à permettre au débiteur de les produire durant la saison de production et fournie trois mois au plus avant que les récoltes ne soient sur pied, par plantation ou autrement, bénéficie d'une priorité sur une sûreté antérieure parfaite dans la mesure où le droit antérieur garantit des obligations échues plus de six mois avant que les récoltes ne deviennent des récoltes sur pied, par plantation ou autrement, même si la personne qui a fourni la contrepartie avait connaissance de la sûreté antérieure.

Sûreté en garantie du prix d'achat grevant les stocks

34(2)

Sous réserve des articles 30 et 31 et du paragraphe (3), une sûreté en garantie du prix d'achat, qui grève les stocks ou leur produit, a priorité sur toute autre sûreté relative au même bien grevé :

a) si la sûreté en garantie du prix d'achat était parfaite au moment où le débiteur a reçu possession du bien grevé;

b) si une partie garantie, dont la sûreté était effectivement connue du détenteur de la sûreté en garantie du prix d'achat ou qui avait enregistré, avant l'enregistrement effectué par le détenteur de la sûreté en garantie du prix d'achat, une déclaration de financement visant les mêmes articles ou la même catégorie de stocks, avait été avisée de l'existence de la sûreté en garantie du prix d'achat avant que le débiteur n'ait pris possession du bien grevé par celle-ci;

c) si l'avis indique que son auteur avait acquis ou s'attendait à acquérir une sûreté en garantie du prix d'achat grevant les stocks du débiteur et décrit les stocks par article ou par type d'article.

Priorité d'une sûreté grevant des comptes à recevoir

34(3)

Une sûreté grevant le produit d'une sûreté en garantie du prix d'achat qui grève des stocks et leur produit, n'a pas priorité sur une sûreté grevant des comptes à recevoir qui a été fournie en échange d'une nouvelle contrepartie lorsqu'une déclaration de financement relative à la sûreté grevant les comptes à recevoir a été enregistrée avant que la sûreté en garantie du prix d'achat qui grève les stocks et leur produit n'ait été parfaite ou que la déclaration de financement qui s'y rapporte n'ait été enregistrée.

Objets autres que les stocks

34(4)

Une sûreté en garantie du prix d'achat relative à un bien grevé ou son produit, à l'exception des stocks, prend rang avant toute autre sûreté sur le même bien grevé, si la sûreté en garantie du prix d'achat était parfaite au moment où le débiteur a obtenu la possession du bien grevé ou dans les 10 jours suivants.

Règle générale relative aux priorités

35(1)

Lorsqu'aucune autre disposition de la présente loi n'est applicable, la priorité entre des sûretés qui grèvent le même bien est déterminée, selon le cas, par l'ordre :

a) d'enregistrement, si les sûretés ont été parfaites par enregistrement;

b) de perfection, à moins que les sûretés n'aient été parfaites par enregistrement;

c) de fixation, prévu au paragraphe 12(1), si aucune sûreté n'a été parfaite.

Effet d'une perfection continue

35(2)

Pour l'application du paragraphe (1), une sûreté parfaite sans interruption doit toujours être traitée comme si elle avait été parfaite par enregistrement, si elle l'a été à l'origine. Elle doit toujours être traitée comme si elle avait été parfaite autrement que par enregistrement, si elle l'a été à l'origine.

Application de l'article

36(1)

Le présent article ne s'applique pas aux matériaux de construction.

Priorité des sûretés grevant des objets fixés à demeure

36(2)

Sous réserve du paragraphe (4) du présent article et par dérogation au paragraphe 34(4), une sûreté qui a grevé des objets avant que ceux-ci ne soient fixés à demeure prend rang quant à ces objets avant la réclamation de toute personne qui possède un droit sur le bien réel.

Priorité d'une sûreté grevant des objets fixés à demeure

36(3)

Sous réserve du paragraphe (4), une sûreté qui grève des objets après qu'ils ont été fixés à demeure prend rang avant la réclamation de toute personne qui a acquis par la suite un droit sur le bien réel, mais non pas avant celui qui avait un droit enregistré sur le bien réel lorsque la sûreté a grevé les objets et qui n'a pas consenti par écrit à la sûreté ni renoncé à un droit sur ces objets en leur qualité d'objets fixés à demeure.

Exceptions

36(4)

Les sûretés visées au paragraphe (2) ou (3) sont subordonnées au droit :

a) soit de l'acheteur ou du créancier hypothécaire postérieur moyennant contrepartie d'un droit sur le bien réel;

b) soit d'un créancier qui bénéficie d'un privilège sur le bien réel obtenu postérieurement par suite d'une procédure judiciaire;

c) soit d'un créancier qui détient une charge antérieure sur le bien réel résultant de l'enregistrement en ce qui a trait à des avances postérieures, si l'achat postérieur a été effectué, l'hypothèque postérieure accordée, le privilège obtenu ou l'avance postérieure aux termes de la charge

antérieure accordée ou contractée, selon le cas, sans connaissance préalable de la sûreté et avant le dépôt d'une déclaration de financement relative à la sûreté au bureau des titres fonciers de la manière autorisée par l'article 53.

Enlèvement du bien grevé

36(5)

Lorsqu'en application du paragraphe (2) ou (3) et du paragraphe (4), une partie garantie prend rang avant la réclamation d'une personne qui possède un droit sur le bien réel, en cas de défaut et sous réserve des dispositions de la présente loi relatives au défaut, la partie garantie peut enlever du bien réel le bien grevé qui lui appartient si, sauf convention contraire, elle rembourse tout bénéficiaire de charges ou propriétaire du bien réel qui n'est pas le débiteur des frais de réparation de tout dommage matériel, à l'exclusion de la moins-value du bien réel, causée par l'enlèvement des objets ou par la nécessité de les remplacer. Cependant, celui qui a ainsi droit au remboursement peut refuser la permission d'enlever les objets jusqu'à ce que la partie garantie ait fourni une garantie suffisante pour tout remboursement auquel le présent paragraphe donne droit.

Rétention du bien grevé

36(6)

Celui dont le droit sur un bien réel est subordonné à une sûreté en application du paragraphe (2) ou (3) et du paragraphe (4) peut retenir le bien grevé en payant à la partie garantie le montant dû aux termes qui prend rang avant sa réclamation avant que le bien grevé ne soit enlevé du bien réel par la partie garantie en application du paragraphe (5).

Adjonctions

37(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 38 et par dérogation au paragraphe 34(3), une sûreté grevant des objets :

a) avant qu'ils ne deviennent des adjonctions, prend rang quant à celles-ci avant la réclamation de toute personne quant à l'intégralité;

b) après qu'ils sont devenus des adjonctions, prend rang avant la réclamation de celui qui a acquis postérieurement un droit sur l'intégralité, mais non pas à l'encontre de celui qui avait un droit sur l'intégralité au moment de la fixation de la sûreté grevant les adjonctions et qui n'a pas consenti par écrit à la sûreté ni renoncé à un droit sur les adjonctions en tant que partie de l'intégralité.

Exceptions

37(2)

Les sûretés visées au paragraphe (1) sont subordonnées au droit :

a) soit de l'acheteur postérieur moyennant contrepartie d'un droit sur l'intégralité;

b) soit d'un créancier qui bénéficie d'un privilège sur l'intégralité, obtenu postérieurement par suite d'une procédure judiciaire;

c) soit d'un créancier qui détient une sûreté antérieure parfaite portant sur l'intégralité, dans la mesure où il effectue des avances postérieures, si l'achat postérieur a été effectué, le privilège obtenu ou l'avance postérieure aux termes de la sûreté antérieure parfaite effectuée ou contractée, sans connaissance préalable de la sûreté et avant que celle-ci ne soit parfaite.

Enlèvement du bien grevé

37(3)

Lorsqu'en application des paragraphes (1) et (2), une partie garantie a un droit sur une adjonction qui prend rang avant la réclamation de toute personne qui a un droit sur l'intégralité, en cas de défaut, elle peut, sous réserve des dispositions de la présente loi relatives au défaut, enlever du bien réel le bien grevé qui lui appartient si, sauf convention contraire, elle rembourse tout bénéficiaire de charge ou propriétaire de l'intégralité qui n'est pas débiteur des frais de réparation de tout dommage matériel, à l'exclusion de la moins-value de l'intégralité causée par l'enlèvement des objets ou par la nécessité de les remplacer. Cependant, celui qui a ainsi droit au remboursement peut refuser la permission d'enlever les objets jusqu'à ce que la partie garantie ait fourni une garantie suffisante pour tout remboursement auquel le présent paragraphe donne droit.

Rétention du bien grevé

37(4)

Celui dont la sûreté grevant l'intégralité est subordonnée à une sûreté en application des paragraphes (1) et (2) peut retenir le bien grevé en payant à la partie garantie le montant dû aux termes de la sûreté qui prend rang avant sa réclamation avant que le bien grevé n'ait été enlevé par la partie garantie en application du paragraphe (3).

Objets mélangés

38

Une sûreté parfaite qui grève des objets incorporés par la suite à un produit ou à une masse continue de grever le produit ou la masse, si les objets sont fabriqués, transformés, assemblés ou mélangés de façon à ce que leur identité soit perdue dans le produit ou dans la masse. Si plusieurs sûretés grèvent le produit ou la masse, celles-ci ont rang égal selon la proportion entre le coût des objets grevés par chaque sûreté à l'origine et le coût du produit total ou de la masse totale.

Subordination d'une priorité

39

Une partie garantie peut, dans le contrat de sûreté ou autrement, subordonner sa sûreté à toute autre sûreté.

Obligations découlant du titre à un bien intangible

40(1)

À moins qu'une personne ayant assumé une obligation découlant d'un titre de créance garanti ou du titre à un bien intangible n'ait conclu une convention exécutoire l'engageant à n'opposer aucune défense ou réclamation prenant naissance dans un contrat, les droits d'un cessionnaire sont subordonnés :

a) à toutes les stipulations du contrat conclu entre cette personne et le cédant ainsi qu'à toute défense ou réclamation qui en découlent;

b) à toute autre défense ou réclamation de cette personne à l'encontre du cédant, qui est née avant que cette personne n'ait été avisée de la cession.

Modification du contrat après la cession

40(2)

Pour autant que le droit au paiement aux termes d'un droit contractuel cédé n'ait pas été acquis par voie d'exécution et malgré la notification de la cession, toute modification ou substitution du contrat effectuée de bonne foi et en conformité avec les normes commerciales raisonnables et sans qu'atteinte ne soit portée de manière importante aux droits du cessionnaire aux termes du contrat ou à la capacité du cédant d'exécuter le contrat, est opposable à un cessionnaire, à moins que celui qui a assumé une obligation découlant d'un titre de créance garanti ou du titre à un bien intangible n'en ait autrement convenu. Cependant, le cessionnaire acquiert des droits correspondants aux termes du contrat modifié ou substitué et la cession peut stipuler que la modification ou la substitution constitue une violation par le cédant.

Paiement effectué par celui qui assume l'obligation

40(3)

Celui qui assume une obligation découlant d'un titre de créance garanti ou du titre à un bien intangible peut payer le cédant jusqu'à ce qu'il soit avisé de la cession de comptes à recevoir identifiant de façon suffisante les droits visés. Si celui qui assume l'obligation le demande, le cessionnaire doit fournir dans un délai raisonnable une preuve de la cession et, en cas de défaut, il peut payer le cédant.

Effet d'une clause interdisant la cession

40(4)

Une stipulation contractuelle passée entre une personne qui assume une obligation découlant d'un titre de créance garanti ou du titre à un bien intangible et un cédant, qui interdit la cession de l'ensemble d'un compte à recevoir, est sans effet.

PARTIE IV

ENREGISTREMENT

Réseau d'enregistrement

41

Un réseau d'enregistrement appelé "Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels" est établi pour les enregistrements effectués sous le régime de la présente loi et les enregistrements que toute autre loi de la Législature autorise ou oblige à effectuer dans le réseau d'enregistrement établi en application de la présente loi.

Nomination du registraire

42(1)

Il y a un registraire des sûretés relatives aux biens personnels et autant de registraires adjoints que peut requérir le bon fonctionnement du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels.

Fonctions

42(2)

Le registraire supervise le fonctionnement du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels sous la direction du membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'administration de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sceau

42(3)

Le registraire et chaque registraire adjoint disposent d'un sceau officiel dont la forme est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation de signature

43(1)

Le registraire peut désigner des membres du personnel de son bureau pour agir en son nom.

Pouvoirs d'un registraire adjoint

43(2)

Un registraire adjoint peut agir au nom du registraire.

Certificat du registraire

44(1)

Sur demande de quiconque et sur paiement des droits prescrits :

a) le registraire ou un registraire adjoint délivre un certificat indiquant si une déclaration de financement ou autre document dans lequel la personne désignée dans le certificat est mentionnée en qualité de débiteur est enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels à la date indiquée sur le certificat et, le cas échéant, son numéro d'enregistrement et tout autre renseignement mis à jour et disponible pour recherche au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;

b) le registraire ou un registraire adjoint délivre un certificat indiquant si une déclaration de financement ou autre document relatif à tout élément du bien grevé identifié dans le certificat au moyen d'un numéro de série, si le bien grevé est d'un genre qui doit être décrit au moyen d'un numéro de série pour se conformer aux règlements, est enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels et, le cas échéant, son numéro d'enregistrement et tout autre renseignement mis à jour et disponible pour recherche au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;

c) toute déclaration de financement enregistrée ou tout autre document ainsi que les copies de ceux-ci sont fournis pour inspection;

d) tout document ou copie de celui-ci qui a été enregistré ou déposé au greffe de la Cour du Banc de la Reine ou à la division des compagnies du gouvernement et dont la garde a été transmise au registraire est fourni pour inspection;

e) une copie de toute déclaration de financement enregistrée ou de tout autre document enregistré ou visé à l'alinéa d), certifiée par le registraire, un registraire adjoint ou un fonctionnaire désigné à cette fin par le registraire, est fournie.

Preuve du contenu du certificat

44(2)

Un certificat délivré sous le régime de l'alinéa (l)a) constitue une preuve prim facie de son contenu.

Preuve constituée par des copies certifiées

44(3)

Une copie certifiée fournie sous le régime de l'alinéa (1)e) constitue une preuve prima facie du contenu de la déclaration de financement enregistrée ou des autres documents enregistrés ainsi certifiés.

Indemnisation des personnes lésées

45(1)

Sous réserve du paragraphe (2), celui qui subit une perte ou un dommage parce qu'il s'est fié à un certificat du registraire délivré sous le régime de l'article 44, qui est incorrect en raison d'une erreur ou d'une omission dans le fonctionnement du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, a le droit d'être indemnisé par le gouvernement pour le montant de la perte ou du dommage à concurrence de 25 000 $ au maximum, pourvu qu'il dépose une réclamation à cet effet en application du paragraphe (3) dans un délai d'un an suivant la date à laquelle il a subi la perte ou le dommage ou dans un délai de six ans suivant la date de délivrance du certificat, selon la première de ces deux dates.

Indemnisation pour perte

45(2)

Le total de toutes les indemnités versées au titre des réclamations sous le régime du paragraphe (1) à tous les détenteurs de droits, qui découlent d'une seule émission de sûretés corporatives, ne peut dépasser 200 000 $.

Réclamation pour indemnisation

45(3)

Celui qui prétend avoir droit à l'indemnisation en conformité avec le présent article doit en faire la demande écrite au registraire, indiquant ses nom et adresse complets ainsi que les détails de sa réclamation.

Renvoi

45(4)

Le registraire renvoie la demande par voie d'avis introductif de requête à un juge. Le juge donne les directives qu'il juge pertinentes, tient une audience, détermine si le demandeur a droit à l'indemnisation et fixe le montant de l'indemnité et celui des dépens, s'ils sont adjugés.

Certificat

45(5)

Le juge tire ses conclusions, qui font l'objet d'une ordonnance dont il fait envoyer sans délai une copie au réclamant, par courrier recommandé à l'adresse mentionnée dans la demande, et au registraire.

Confirmation du certificat

45(6)

L'ordonnance du juge est définitive et obligatoire 30 jours après la date de son expédition par courrier au réclamant, à moins qu'un avis d'appel ne soit déposé dans l'intervalle.

Appel

45(7)

Le réclamant ou le registraire peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge devant la Cour d'appel jusqu'à ce que l'ordonnance devienne définitive et obligatoire. La procédure d'appel est la même qu'en cas d'appel de toute autre ordonnance ou de tout autre jugement du juge en matière civile.

Paiement sur le Trésor

45(8)

Lorsque le registraire reçoit du juge une ordonnance en application du paragraphe (5) et que l'appel est prescrit ou lorsque l'appel a été interjeté, qu'il a été tranché et qu'il a été définitivement décidé que le réclamant a droit à l'indemnisation selon le présent article, le registraire certifie au ministre des Finances le montant dont le paiement est ordonné, y compris tous les dépens adjugés au réclamant. Le ministre des Finances verse au réclamant ce montant prélevé sur le Trésor, sans avoir besoin d'une autorisation autre que celle que lui attribue le présent article.

Subrogation

45(9)

Lorsqu'une indemnité est versée à un réclamant en application du présent article, le gouvernement est subrogé aux droits du réclamant à l'encontre de tout débiteur du réclamant, dont la dette envers celui-ci a été le fondement de la perte ou du dommage pour lequel l'indemnité a été payée. Le gouvernement peut intenter une action fondée sur ces droits au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba.

Lieu d'enregistrement des documents

46(1)

Les documents dont la présente loi prévoit l'enregistrement doivent être présentés pour enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels à l'endroit ou aux endroits désignés dans les règlements.

Effet de l'enregistrement

46(2)

Un enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels ne prend effet qu'à partir de l'enregistrement des renseignements prescrits relatifs à l'enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels et de l'attribution à celui-ci d'un numéro d'enregistrement.

Refus d'enregistrer

46(3)

Lorsque, de l'avis du registraire ou d'un registraire adjoint, un document présenté à l'enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels n'est pas conforme aux règlements, à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature autorisant son enregistrement, il peut refuser de l'enregistrer, mais il doit motiver son opinion d'après laquelle le document n'est pas conforme.

Enregistrements des baux et consignations

46(4)

Lorsqu'une personne enregistre une déclaration de financement ou tout autre document relatif à une consignation ou à un bail effectué à titre de sûreté :

a) le bailleur ou la personne qui effectue la consignation, selon le cas, doit être désigné dans la déclaration de financement comme partie garantie;

b) le preneur à bail ou le consignataire, selon le cas, doit être désigné dans la déclaration de financement comme débiteur.

Mandataire agissant en matière de sûretés corporatives

47

Lorsque, dans le cas de sûretés corporatives, il n'existe pas d'acte de fiducie ni plus d'une partie garantie, si le contrat de sûreté ou une convention ultérieure entre toutes les parties au contrat de sûreté permet à une personne d'agir en qualité de mandataire de toutes les parties garanties :

a) la signature de cette personne au nom des parties garanties est réputée être la signature de toutes les parties garanties aux fins d'une disposition quelconque de la présente partie qui exige la signature des parties garanties;

b) la divulgation dans quelque document des nom et adresse de la personne identifiée comme étant le mandataire des parties garanties est réputée constituer la divulgation des noms et adresses de toutes les parties garanties aux fins d'une disposition quelconque de la présente loi, qui exige la divulgation des noms et adresses des parties garanties.

Exigences relatives à l'enregistrement

48(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), afin d'effectuer l'enregistrement visé par la présente loi dans le but de parfaire une sûreté, une déclaration de financement en la forme prescrite et signée par le débiteur doit être enregistrée. Elle doit contenir au moins et lisiblement énoncés :

a) les nom et adresse du débiteur;

b) les nom et adresse de la partie garantie;

c) une description du bien grevé qui permette de l'identifier;

d) tout autre renseignement, y compris les renseignements visés aux alinéas a) à c), et la manière de fournir ces renseignements, tels qu'ils sont prescrits ou exigés par les règlements.

Enregistrement en l'absence de la signature du débiteur

48(2)

Une déclaration de financement qui n'est pas signée par le débiteur, mais qui est par ailleurs conforme au paragraphe (1), peut être enregistrée si, selon le cas :

a) elle a trait à une sûreté corporative et est accompagnée de l'acte de fiducie, des obligations, des débentures ou des stock-obligations qui contiennent la sûreté;

b) elle est accompagnée de l'ordonnance d'un juge obligeant l'enregistrement de la déclaration de financement rendue sur demande et après la communication d'avis aux personnes et la présentation de la preuve que le juge estime nécessaires en l'occurence;

c) elle est signée par la partie garantie et enregistrée dans le but de parfaire une sûreté grevant un bien qui est déjà grevé d'une autre sûreté dans un autre ressort ou assujetti à un droit de revendication lorsqu'il a été apporté au Manitoba, si la déclaration de financement contient une déclaration selon laquelle le bien grevé a été apporté au Manitoba dans ces circonstances;

d) elle est signée par la partie garantie et contient une déclaration selon laquelle le débiteur a signé le contrat de sûreté créant la sûreté grevant le bien décrit.

Dépôt des sûretés corporatives

48(3)

La déclaration de financement relative à une sûreté corporative ne peut être enregistrée, à moins d'être accompagnée :

a) soit de l'acte de fiducie qui contient la sûreté;

b) soit d'une copie conforme des obligations, des débentures ou des stock-obligations qui contiennent la sûreté, lorsque celle-ci n'est pas contenue dans un acte de fiducie.

Délai d'enregistrement

48(4)

Une déclaration de financement peut être enregistrée à tout moment et avant la conclusion d'un contrat de sûreté ou la fixation d'une sûreté.

Erreurs

48(5)

Une erreur d'écriture ou celle commise dans une partie non déterminante ou non essentielle d'une déclaration de financement ou de tout autre document dont l'enregistrement est requis ou autorisé au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels et qui ne porte pas à confusion n'annule pas l'enregistrement ni l'effet de l'enregistrement.

Déclaration de financement relative à une cession

49(1)

Une déclaration de financement peut divulguer la cession d'une sûreté grevant un bien qui y est décrit, si la déclaration de financement contient et énonce lisiblement les nom et adresse du cessionnaire et si elle est signée par la partie initialement garantie ou par le cessionnaire.

Enregistrement d'une déclaration de cession

49(2)

Une déclaration de cession, en la forme prescrite et signée par la partie garantie inscrite d'une sûreté attestée par une déclaration de financement enregistrée peut être enregistrée, si elle contient au moins et lisiblement énoncés :

a) les nom et adresse du débiteur;

b) les nom et adresse de la partie garantie inscrite;

c) les nom et adresse du cessionnaire;

d) le numéro d'enregistrement de la déclaration de financement;

e) tout autre renseignement, y compris la manière de fournir ce renseignement, tel qu'il est prescrit ou exigé par les règlements.

Partie garantie inscrite

49(3)

Après la divulgation d'une cession ou de l'enregistrement d'une déclaration de cession en application du présent article, le cessionnaire devient la partie garantie inscrite.

Conditions préalables

49(4)

Le cessionnaire aux termes de la cession n'est pas la partie garantie inscrite et ne peut utiliser l'enregistrement d'un document relatif à la sûreté jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit remplie :

a) une déclaration de financement divulgant la cession d'une sûreté ainsi que les nom et adresse du cessionnaire a été enregistrée;

b) une déclaration de cession indiquant les nom et adresse du cessionnaire a été enregistrée.

Cession d'une sûreté corporative

49(5)

Une déclaration de cession relative à une sûreté corporative ne peut être enregistrée, si elle n'est pas accompagnée du document qui effectue la cession.

Transfert du bien grevé par le débiteur

50(1)

Lorsqu'une sûreté a été parfaite par enregistrement et que le débiteur transfère son droit sur le bien qu'elle grève avec le consentement de la partie garantie, le cessionnaire devient un débiteur et la sûreté devient imparfaite, à moins que la partie garantie n'enregistre un avis en la forme prescrite au plus tard 15 jours de la date à laquelle elle a consenti au transfert.

Imperfection d'une sûreté

50(2)

Lorsqu'une sûreté a été parfaite par enregistrement et que la partie garantie apprend que le débiteur a transféré son droit sur le bien qu'elle grève, la sûreté devient imparfaite 15 jours après que la partie garantie apprend le transfert ainsi que les nom et adresse du cessionnaire, à moins qu'elle n'enregistre dans l'intervalle un avis en la forme prescrite.

Perfection

50(3)

Une sûreté qui devient imparfaite en application du paragraphe (1) ou (2) peut être parfaite par la suite en enregistrant un avis en la forme prescrite ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Signature de l'avis

50(4)

Un avis visé par le présent article ne doit pas être enregistré, s'il ne porte pas la signature de la partie garantie inscrite. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'avis soit signé par le débiteur ou le cessionnaire du droit sur le bien grevé.

Modification d'une déclaration de financement

51(1)

Pour modifier une déclaration de financement ou autre document enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, une déclaration de modification en la forme prescrite faisant état du numéro d'enregistrement de la déclaration de financement ou autre document qu'elle modifie peut être enregistrée tant que l'enregistrement de la déclaration de financement ou autre document est en vigueur.

Modification grevant un bien additionnel

51(2)

Lorsqu'une modification grève un bien additionnel ou change le nom du débiteur ou tout autre renseignement d'identification relatif à celui-ci, à l'exception de son adresse, cette modification n'est effectivement enregistrée en ce qui concerne le bien additionnel grevé, le nom changé ou le renseignement identificateur qu'à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de modification.

Modalités d'enregistrement

51(3)

Une déclaration de modification qui modifie une déclaration de financement ou autre document ne peut être enregistrée sous le régime du paragraphe (1), à moins que l'une ou l'autre des modalités suivantes ne soit observée :

a) elle est signée par la partie garantie inscrite;

b) elle a trait à une sûreté corporative et elle est accompagnée de la convention qui effectue la modification visée dans la déclaration de modification.

Signature du débiteur

51(4)

Sous réserve du paragraphe (5), une déclaration de modification modifiant une déclaration de financement ou autre document qui grève un bien additionnel ne peut être enregistrée sous le régime du paragraphe (1) ou (2) que si elle a été signée par le débiteur.

Dispense de signature du débiteur

51(5)

Une déclaration de modification qui modifie une déclaration de financement ou autre document en grevant un bien additionnel, mais qui n'a pas été signée par le débiteur, peut être enregistrée, si l'une des modalités suivantes est observée :

a) elle est signée par la partie garantie inscrite et elle contient une déclaration indiquant que le débiteur a signé un contrat de sûreté ou une modification au contrat de sûreté créant une sûreté grevant le bien additionnel décrit;

b) elle est accompagnée de l'ordre du registraire ou de l'ordonnance d'un juge autorisant l'enregistrement de la déclaration de modification, rendus sur demande et après la communication d'avis aux personnes et la présentation de la preuve que le juge ou le registraire estime nécessaires en l'occurence;

c) elle a trait à une sûreté corporative et elle est accompagnée de la convention qui grève le bien additionnel visé dans la déclaration de modification.

Modification libérant le bien

51(6)

Une modification à une déclaration de financement libérant de la sûreté à laquelle se rapporte la déclaration de financement certains biens grevés qui y sont décrits peut être enregistrée sans la signature du débiteur, si elle a été signée par la partie garantie inscrite.

Déclarations de renouvellement

52(1)

Une déclaration de renouvellement en la forme prescrite, signée par la partie garantie inscrite et indiquant le numéro d'enregistrement de la déclaration de financement ou de la déclaration de renouvellement à laquelle elle renvoie, peut être enregistrée tant que l'enregistrement de la déclaration de financement ou de la déclaration de renouvellement à laquelle elle renvoie est en vigueur.

Subordination

52(2)

Lorsqu'un contrat distinct a été conclu prévoyant la subordination d'une sûreté prévue ou créée par un contrat de sûreté relativement auquel une déclaration de financement a été enregistrée sous le régime de la présente loi, une déclaration de sursis en la forme prescrite relative à ce contrat, signée par la partie garantie inscrite et indiquant le numéro d'enregistrement de la déclaration de financement peut être enregistrée tant que l'enregistrement de la déclaration de financement est en vigueur.

Déclaration d'extension

52(3)

Afin de parfaire une sûreté grevant un produit sous le régime de l'article 27, une déclaration d'extension en la forme prescrite et signée par la partie garantie peut être enregistrée. La déclaration d'extension doit contenir au moins les renseignements suivants lisiblement énoncés :

a) les nom et adresse du débiteur:

b) les nom et adresse de la partie garantie:

c) une description du bien initialement grevé qui permette de l'identifier;

d) le numéro d'enregistrement de la déclaration de financement qui y a trait, lorsque la sûreté portant sur le bien initialement grevé a été parfaite par l'enregistrement;

e) une déclaration selon laquelle la sûreté s'étend au produit du bien initialement grevé;

f) tout autre renseignement, y compris les renseignements visés aux alinéas a) à e) et la manière de fournir ces renseignements, tels qu'ils sont prescrits ou exigés par les règlements.

Effet de l'enregistrement

53(1)

Lorsque le bien visé par un contrat de sûreté ne consiste pas en un effet, une valeur mobilière, une lettre ou un avis de crédit ou un titre négociable, l'enregistrement, en application de la présente loi :

a) d'une déclaration de financement relative au contrat de sûreté constitue un avis de la sûreté à toutes les personnes qui revendiquent un droit sur le bien qu'elle grève et il est en vigueur durant une période de trois ans suivant l'enregistrement de la déclaration de financement;

b) d'une déclaration de renouvellement constitue l'avis du contrat de sûreté auquel elle se rapporte à toutes les personnes qui revendiquent un droit sur le bien qu'elle grève et :

(i) si cette déclaration est enregistrée durant les deux derniers mois de la période pendant laquelle la déclaration de financement à laquelle elle se rapporte est en vigueur, elle est en vigueur durant une période de trois ans suivant la période pendant laquelle la déclaration de financement à laquelle elle se rapporte est en vigueur;

(ii)si elle est enregistrée avant les deux derniers mois de la période pendant laquelle la déclaration de financement à laquelle elle se rapporte est en vigueur, elle est en vigueur durant une période de trois ans suivant l'enregistrement de la déclaration de renouvellement;

c) de tout autre document en constitue l'avis à toutes les personnes qui revendiquent un droit sur le bien grevé et est en vigueur durant le reste de la période pour laquelle l'enregistrement de la déclaration de financement ou de la déclaration de renouvellement relative au contrat de sûreté est en vigueur.

Dépôt au bureau des titres fonciers

53(2)

Lorsque le bien grevé est constitué ou comprend des objets fixés à demeure, des objets susceptibles de le devenir ou des récoltes, un avis en la forme prescrite pour les titres fonciers, énonçant au moins :

a) les nom et adresse du débiteur;

b) les nom et adresse de la partie garantie;

c) une description du bien-fonds concerné suffisante pour être déposée sous le régime de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier, selon le cas;

d) tout autre renseignement, y compris les renseignements visés aux alinéas a) à c) et la manière de fournir ces renseignements, tels qu'ils sont prescrits ou exigés par les règlements, peut être déposé au bureau des titres fonciers compétent. Doit y être jointe une copie de la déclaration de financement enregistrée sous le régime de la présente loi, certifiée par le registraire et indiquant les renseignements relatifs à l'enregistrement sous le régime de la présente loi. Sur dépôt, le registraire de district doit le noter sur le certificat de titre ou le résumé des titres approprié.

Dépôt au bureau des titres fonciers

53(3)

Lorsque l'avis d'enregistrement d'une déclaration de financement a été déposé dans un bureau des titres fonciers en conformité avec le paragraphe (2) et que le dépôt de cet avis est encore valable, un avis d'enregistrement sous le régime de la présente loi :

a) d'une déclaration de renouvellement;

b) d'une déclaration de modification;

c) d'une déclaration de cession;

d) d'un certificat de décharge, relatif au bien grevé auquel la déclaration de financement se rapporte ou à la déclaration de financement peut être déposé au bureau des titres fonciers de la même manière et en la même forme que celles prescrites au paragraphe (2). Sur dépôt, le registraire de district doit le noter sur le certificat de titre ou le résumé des titres approprié. Les articles 51 et 55 s'appliquent, avec les modifications qui s'imposent, aux avis déposés sous le régime du paragraphe (2) ou du présent paragraphe.

Expiration de l'avis

53(4)

Lorsque l'avis d'enregistrement d'une déclaration de financement ou l'avis d'enregistrement d'une déclaration de renouvellement a été déposé dans un bureau des titres fonciers en conformité avec le paragraphe (2) ou (3) :

a) le dépôt de l'avis d'enregistrement de la déclaration de financement expire trois ans et 30 jours après la date d'enregistrement de la déclaration de financement sous le régime de la présente loi, à moins que l'avis d'enregistrement en conformité avec la présente loi d'une déclaration de renouvellement relative à la déclaration de financement ne soit auparavant déposé au bureau des titres fonciers en conformité avec le paragraphe (3):

b) le dépôt de l'avis d'enregistrement de la déclaration de renouvellement et le dépôt de la déclaration de financement à laquelle il se rapporte expirent 30 jours après l'expiration de la période pendant laquelle l'enregistrement de la déclaration de renouvellement visée à l'alinéa (1) b) est en vigueur, à moins que l'avis d'enregistrement d'une autre déclaration de renouvellement qui s'y rapporte ne soit auparavant déposé au bureau des titres fonciers en conformité avec le paragraphe (3).

Annulation des dépôts des titres fonciers

53(5)

Lorsque le dépôt sous le régime de la présente loi de l'avis d'enregistrement d'une déclaration de financement dans un bureau des titres fonciers expire, le registraire de district peut annuler le dépôt de l'enregistrement de la déclaration de financement ainsi que le dépôt sous le régime du paragraphe (3) de tout autre avis relatif à la même déclaration de financement. Il peut rayer toute note à cet effet qu'il a portée sur un certificat de titre ou sur un résumé des titres.

Inapplicabilité des délais aux sûretés corporatives

53(6)

Les délais de prescription énoncés aux paragraphes (1) et (4) ne s'appliquent pas aux sûretés corporatives, ni aux déclarations de financement, ni aux déclarations de renouvellement et autres documents relatifs aux sûretés corporatives, ni aux avis d'enregistrement de déclarations de financement relatives aux sûretés corporatives.

Connaissance imputée

53(7)

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'enregistrement au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels d'un document relatif à un contrat de sûreté ou à tout contrat subsidiaire ne constitue pas une connaissance imputée du contenu du contrat de sûreté ni du contrat subsidiaire.

Enregistrement de la nomination d'un séquestre

54(1)

Celui qui obtient une ordonnance pour la nomination d'un séquestre ou d'un gérant des biens d'un débiteur ou qui nomme un séquestre ou un gérant des biens d'un débiteur en vertu d'un pouvoir conféré par un contrat de sûreté doit en enregistrer un avis en la forme prescrite au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels dans les 14 jours suivant la date de l'ordonnance ou de la nomination.

Avis de renouvellement

54(2)

Tout séquestre ou gérant des biens d'un débiteur doit, pendant qu'il continue à agir en qualité de séquestre ou gérant, enregistrer les avis de renouvellement en la forme prescrite qui peuvent être nécessaires pour garder en vigueur l'enregistrement effectué sous le régime du paragraphe (1).

Décharge

54(3)

Tout séquestre ou gérant des biens d'un débiteur doit enregistrer au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels un avis de décharge en la forme prescrite afin d'effectuer l'enregistrement exigé par le paragraphe (1) ou (2) dès qu'il cesse d'agir en qualité de séquestre ou de gérant.

Application du paragraphe 53(1)

54(4)

Le paragraphe 53(1) s'applique, avec les modifications qui s'imposent, aux enregistrements effectués sous le régime du présent article.

Décharge d'un contrat de sûreté

55(1)

Dès que toutes les obligations imposées par un contrat de sûreté ont été exécutées, le contrat est déchargé. Sur demande écrite du titulaire d'un droit sur le bien grevé à la partie garantie inscrite, délivrée en personne ou par courrier recommandé durant la période pendant laquelle l'enregistrement de la déclaration de financement relative à ce contrat est en vigueur, la partie garantie inscrite doit signer et délivrer, en personne ou par courrier recommandé à l'auteur de la demande à l'endroit indiqué dans la demande, un certificat de décharge de la sûreté en la forme prescrite accompagné, le cas échéant, des cessions non enregistrées du contrat de sûreté.

Décharge de la sûreté

55(2)

Lorsqu'aucune obligation aux termes d'un contrat de sûreté visé par une déclaration de financement enregistrée ne reste inexécutée, la partie garantie, sur demande écrite du titulaire d'un droit sur le bien grevé, délivrée en personne ou par courrier recommandé, doit signer et délivrer en personne ou par courrier recommandé à l'auteur de la demande et à l'endroit indiqué dans la demande un certificat de décharge de la sûreté en la forme prescrite.

Libération d'une partie du bien grevé

55(3)

Lorsque la partie garantie a accepté de libérer une partie du bien grevé sur paiement ou exécution de certaines des obligations imposées par un contrat de sûreté, la partie garantie doit, après le paiement ou l'exécution des obligations et sur demande écrite du titulaire d'un droit sur le bien grevé, délivrée en personne ou par courrier recommandé durant la période pendant laquelle l'enregistrement de la déclaration de financement qui se rapporte au contrat de sûreté est en vigueur, signer et délivrer, en personne ou par courrier recommandé à l'auteur de la demande et à l'endroit indiqué dans la demande, une libération en la forme prescrite du bien grevé comme convenu.

Défaut de délivrer

55(4)

Lorsque, sans excuse valable, la partie garantie ne délivre pas les décharges et cessions ou les libérations requises, selon le cas, dans un délai de 10 jours suivant la réception d'une demande à cet effet en application du paragraphe (1), (2) ou (3), elle doit verser à l'auteur de la demande 100 $ ainsi que tous les dommages-intérêts découlant du défaut. Cette somme d'argent et ces dommages-intérêts peuvent être recouvrés devant tout tribunal compétent.

Dépôt d'une sûreté ou consignation au tribunal

55(5)

Sur requête à la Cour du Banc de la Reine par avis introductif à toutes les personnes concernées, le juge peut :

a) soit autoriser la constitution d'une sûreté en garantie du montant réclamé par la partie garantie ou la consignation en cour de ce montant, ainsi que des dépens qu'il peut fixer, et ordonner que l'enregistrement de la déclaration de financement relative au contrat de sûreté soit déchargé ou qu'une libération du bien grevé soit enregistrée, selon le cas;

b) soit ordonner pour tout motif qu'il juge pertinent que l'enregistrement de la déclaration de financement relative au contrat de sûreté soit déchargé ou qu'une libération du bien grevé soit enregistrée, selon le cas.

Enregistrement des décharges et des libérations

55(6)

Le certificat de décharge d'un contrat de sûreté en la forme prescrite ainsi que toute libération du bien grevé en la forme prescrite et toute ordonnance rendue en application du paragraphe (5) peuvent être enregistrés sous le régime de la présente loi.

Libération relative à une sûreté corporative

55(7)

La libération d'un bien grevé qui se rapporte à un bien grevé grevé d'une sûreté corporative ne peut être enregistrée que si elle est accompagnée du document qui effectue la libération.

Décharge d'une sûreté corporative

55(8)

Lorsque la décharge d'une sûreté grevée par une sûreté corporative est présentée pour enregistrement, elle peut être accompagnée d'une libération et d'une rétrocession du bien grevé ou de tout autre document fourni par la partie garantie afin d'indiquer que la sûreté de la partie garantie a été annulée.

Décharge de biens de consommation

55(9)

Lorsque la déclaration de financement qui se rapporte à une sûreté grevant des biens de consommation a été enregistrée, la partie garantie inscrite doit, dans un délai d'un mois suivant l'exécution ou le paiement de toutes les obligations énoncées dans le contrat de sûreté créant la sûreté, enregistrer un certificat de décharge de la sûreté, à moins qu'avant l'expiration de ce délai d'un mois, l'enregistrement de la déclaration de financement ne cesse d'être en vigueur.

Libération partielle de biens de consommation

55(10)

Lorsque la déclaration de financement qui se rapporte à une sûreté grevant des biens de consommation a été enregistrée et que la partie garantie a convenu dans le contrat de sûreté de libérer une partie des biens de consommation grevés de la sûreté lors du paiement ou de l'exécution de certaines obligations imposées par le contrat de sûreté, la partie garantie inscrite doit enregistrer un certificat de libération de la sûreté grevant ces biens de consommation dans un délai d'un mois suivant l'exécution ou le paiement de ces obligations, à moins que l'enregistrement de la déclaration de financement ne cesse d'être en vigueur avant l'expiration de ce délai d'un mois.

Pénalité

55(11)

Lorsqu'une partie garantie inscrite ne se conforme pas au paragraphe (9) ou (10), elle doit verser au débiteur une somme de 100 $ en plus des dommages-intérêts pour les dommages subis par celui-ci à cause de ce défaut. Le débiteur peut recouvrer cette somme et ces dommages-intérêts de la partie garantie inscrite en s'adressant à un tribunal compétent.

Signification de l'expression "copie conforme"

56(1)

Dans le présent article et dans l'article 48, "copie conforme" désigne une copie lisible du document original produite par un procédé manuel, photographique, électrique ou mécanique et certifiée comme copie conforme par un certificat notarié ou un certificat du débiteur.

Enregistrement de copies conformes

56(2)

Tout document dont la présente loi exige ou permet l'enregistrement ou dont la présente loi exige ou permet qu'il accompagne un enregistrement peut être l'original ou une copie conforme de celui-ci.

Copies de signatures sur des copies conformes

56(3)

Lorsque la copie conforme d'un document est enregistrée ou accompagne un enregistrement, toute signature portée sur cette copie peut être la reproduction de la signature portée sur l'original ou une copie de cette dernière, dactylographiée ou manuscrite, signalée par des guillemets.

PARTIE V

DÉFAUT - DROITS ET RECOURS

Cumul des droits et recours

57(1)

Les droits et recours visés par la présente partie sont cumulatifs. Toutefois, sauf disposition expresse contraire, la présente partie ne s'applique pas aux cessions de comptes à recevoir ou de titres de créance garantis qui n'ont pas été effectuées à titre de sûreté.

Droits et recours de la partie garantie

57(2)

Lorsque le débiteur est en défaut aux termes d'un contrat de sûreté, la partie garantie dispose, en plus de tous les autres droits et recours, des droits et recours prévus par le contrat de sûreté, sous réserve des restrictions prévues au paragraphe (6), ainsi que ceux prévus par la présente partie. Lorsqu'elle est en possession, la partie garantie a les droits, obligations et recours prévus à l'article 19.

Nomination d'un séquestre

57(3)

Aucune disposition de la présente loi n'empêche les parties de convenir que la partie garantie a le droit de nommer un séquestre ni n'empêche un tribunal de nommer un séquestre et de déterminer ses droits et obligations.

Recours de la partie garantie

57(4)

La partie garantie peut réaliser la sûreté par tout moyen prévu ou autorisé par la loi. Si le bien grevé est constitué ou comprend des titres, la partie garantie peut procéder à l'encontre des titres ou à l'encontre des objets qu'ils représentent. Toute méthode d'exécution pouvant être utilisée à l'encontre des titres est également utilisable, avec les modifications qui s'imposent, à l'encontre des biens qu'ils représentent.

Droits et recours du débiteur

57(5)

Le débiteur qui est en défaut aux termes d'un contrat de sûreté dispose, en plus des droits et recours stipulés dans le contrat de sûreté et de ceux dont il dispose par ailleurs, des droits et recours prévus dans la présente partie et à l'article 19.

Renonciation et modification aux droits et obligations

57(6)

Sous réserve des articles 62 et 63, les paragraphes 60(3), (4) et (5) et les articles 61 à 64, dans la mesure où ils confèrent des droits au débiteur et imposent des obligations à la partie garantie, ne peuvent être modifiés ni faire l'objet d'une renonciation. Toutefois, les parties peuvent convenir des normes d'évaluation des droits du débiteur et des obligations de la partie garantie, pour autant que ces normes ne soient pas manifestement déraisonnables compte tenu de la nature de ces droits et obligations.

Contrat visant des biens réels et des biens personnels

57(7)

Lorsqu'un contrat de sûreté vise à la fois des biens réels et des biens personnels, la partie garantie peut procéder sous le régime de la présente partie à l'encontre des biens personnels. Elle peut également procéder à l'encontre des biens réels et personnels à la fois, en conformité avec ses droits et recours relatifs aux biens réels, auquel cas la présente partie ne s'applique pas.

Pas de confusion par jugement

57(8)

La réduction d'une réclamation en justice par une partie garantie n'entraîne pas la confusion d'une sûreté.

Droit de recouvrement de la partie garantie

58(1)

En cas de convention et, de toute manière, en cas de défaut aux termes d'un contrat de sûreté, la partie garantie a le droit :

a) d'aviser le débiteur d'une obligation découlant d'un titre de créance garanti ou du titre à un bien intangible ou tout débiteur obligé aux termes d'un effet de lui faire le paiement, que le cédant ait jusque-là obtenu ou non paiement quant au bien grevé;

b) de prendre le contrôle de tout produit auquel elle a droit en application de l'article 27.

Recouvrement d'une manière commercialement raisonnable

58(2)

La partie garantie qui a le droit, aux termes d'un contrat, de grever de nouveau un bien grevé non réalisé ou d'obtenir d'une autre manière exécution partielle ou intégrale par le débiteur et qui s'engage à recouvrer des débiteurs d'obligation découlant d'un titre de créance garanti ou du titre à un bien intangible ou des obligés d'un effet doit procéder au recouvrement conformément aux usages raisonnables du commerce. Elle peut déduire de ce qu'elle recouvre ses frais raisonnables de réalisation.

Droits de prise de possession de la partie garantie

59

En cas de défaut aux termes d'un contrat de sûreté :

a) la partie garantie a le droit de prendre possession du bien grevé par toute méthode autorisée par la loi, sauf convention contraire;

b) si le bien grevé est du matériel et si la sûreté a été parfaite par enregistrement, la partie garantie peut, d'une manière raisonnable, rendre le matériel inutilisable sans l'enlever des locaux du débiteur. La partie garantie est dès lors réputée avoir pris possession du matériel;

c) la partie garantie peut, conformément à l'article 60, disposer du bien grevé qui se trouve dans les locaux du débiteur.

Toutefois, lorsque le bien grevé consiste en objets qui se sont fixés à demeure, la partie garantie ne peut les enlever du bien-fonds du débiteur, à moins d'avoir donné un avis écrit de son intention de le faire à chaque personne qui semble, d'après les registres du bureau des titres fonciers, avoir un droit sur le bien-fonds et à moins que chaque personne ainsi avisée n'omette de verser le montant dû et payable pour l'objet fixé à demeure dans un délai de 20 jours suivant l'avis ou dans un délai plus long déterminé par un juge, s'il en est convaincu par les motifs qui lui sont exposés.

Droit de la partie garantie de disposer du bien grevé

60(1)

En cas de défaut aux termes d'un contrat de sûreté, la partie garantie peut disposer de tout bien grevé dans l'état où il se trouve, avant ou après sa réparation, son traitement ou sa préparation conformément aux usages raisonnables du commerce en vue d'effectuer la disposition. Le produit de la disposition est affecté dans l'ordre suivant :

a) aux dépenses raisonnables pour reprendre, détenir, réparer, traiter, préparer pour la disposition et disposer du bien grevé, ainsi qu'aux autres dépenses raisonnables engagées par la partie garantie dans la mesure prévue par le contrat de sûreté et permise par la loi;

b) à l'acquittement de l'obligation garantie par la sûreté de la partie qui effectue la disposition;

c) à l'acquittement de l'obligation garantie par toute sûreté de rang inférieur grevant le bien, si une demande écrite à cette fin a été reçue par la partie qui effectue la disposition avant la distribution complète du produit.

Demande de preuve

60(2)

Lorsque la partie garantie reçoit une demande écrite en conformité avec l'alinéa (l)c), elle peut demander au détenteur de la sûreté de rang inférieur de lui fournir une preuve raisonnable de son droit. Si le détenteur ne fournit pas cette preuve dans un délai raisonnable, la partie garantie n'est pas tenue de se conformer à la demande écrite.

Méthodes de disposition

60(3)

Un bien grevé peut faire l'objet d'une disposition totale ou partielle, par vente publique ou privée, location ou autrement. Sous réserve du paragraphe (5), elle peut avoir lieu à tout moment et en tout lieu ainsi qu'à n'importe quelle condition, pour autant que chaque aspect de la disposition se conforme aux usages raisonnables du commerce.

Droit de la partie garantie de retarder la disposition

60(4)

Sous réserve du paragraphe 62(1), la partie garantie peut garder le bien grevé en tout ou en partie aussi longtemps qu'il est commercialement raisonnable de le faire.

Avis de la disposition du bien grevé

60(5)

La partie garantie doit, à moins que le bien grevé ne soit périssable ou qu'elle ne pense, pour des motifs raisonnables, que le bien se dépréciera rapidement, fournir au moins 15 jours à l'avance au débiteur ainsi qu'à tout autre titulaire d'une sûreté grevant le bien et qui a enregistré sous le régime de la présente loi une déclaration de financement répertoriée sous le nom du débiteur ou dont la partie garantie sait qu'il dispose d'une sûreté grevant le bien, un avis écrit comprenant :

a) une brève description du bien grevé;

b) le montant nécessaire pour acquitter l'obligation garantie par sa sûreté;

c) les arrérages effectifs, à l'exception des sommes dues aux termes d'une clause d'exigibilité anticipée du contrat de sûreté, ou une brève description de toutes les stipulations du contrat de sûreté pour la violation desquelles la partie garantie entend disposer du bien grevé;

d) le montant des dépenses applicables visées à l'alinéa (l)a) ou une estimation raisonnable de celles-ci lorsque le montant de ces dépenses n'a pas été déterminé;

e) une déclaration conférant au débiteur le droit de racheter le bien grevé sur versement des montants dus en application des alinéas b) et d);

f) une déclaration autorisant le débiteur à rétablir le contrat de sûreté sur paiement des arrérages effectifs ou après avoir purgé tout autre défaut, selon le cas, ainsi que sur paiement des montants dus en application de l'alinéa ( l)a);

g) une déclaration selon laquelle le bien grevé fera l'objet d'une disposition et que, dans ce cas, le débiteur pourra être responsable de toute perte, si le bien n'est pas racheté ou si le contrat de sûreté n'est pas rétabli;

h) les lieu, heure et date de toute vente publique ou la date à laquelle le bien grevé doit faire l'objet d'une disposition privée.

Signification de l'avis

60(6)

L'avis exigé au paragraphe (5) doit être signifié à personne ou laissé à la dernière résidence connue ou au dernier établissement connu de la personne à laquelle il est destiné, ou il peut être expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse postale connue.

Droit de la partie garantie d'acheter le bien grevé

60(7)

La partie garantie ne peut acheter une partie ou la totalité du bien grevé qu'à une vente publique.

Effet de la disposition du bien grevé

60(8)

Lorsqu'un bien grevé fait l'objet d'une disposition en conformité avec le présent article, la disposition décharge la sûreté de la partie garantie qui l'effectue. Si l'acheteur est de bonne foi moyennant contrepartie, elle décharge également toute sûreté de rang inférieur et éteint le droit du débiteur sur le bien grevé.

Effet d'une disposition

60(9)

Lorsqu'un bien grevé fait l'objet d'une disposition par une partie garantie, après défaut, autrement qu'en conformité avec le présent article :

a) dans le cas d'une vente publique, si l'acheteur n'a connaissance d'aucun vice dans la vente et s'il n'a pas fait l'achat en collusion avec la partie garantie, avec d'autres enchérisseurs ou avec l'encanteur;

b) dans tout autre cas, si l'acheteur agit de bonne foi, la disposition décharge la sûreté de la partie garantie qui l'effectue et, lorsque la disposition est faite à un acheteur moyennant contrepartie, elle décharge également toute sûreté de rang inférieur et décharge le droit du débiteur sur le bien grevé.

Cas de certains transferts de biens grevés

60(10)

La personne qui est obligée envers une partie garantie aux termes d'un cautionnement, d'un endossement, d'un engagement formel, d'une convention de rachat ou d'un acte semblable et à qui la partie garantie transfère les biens grevés ou qui est subrogée dans les droits de la partie garantie a, par la suite, les droits et obligations de la partie garantie. Leur transfert n'en constitue pas une disposition.

Application des paragraphes (5) et (6)

60(11)

Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent :

a) ni aux sûretés corporatives;

b) ni lorsqu'un séquestre ou gérant a été nommé par un tribunal ou aux termes d'un contrat de sûreté.

Forme de l'avis de reprise de possession

60(12)

Lorsqu'un avis de reprise de possession d'un bien grevé doit être fourni au débiteur en application du paragraphe 46(2) de la Loi sur la protection du consommateur, la notification à quiconque de l'avis sous une forme qui est conforme à cette loi est réputée constituer l'observation de toute exigence, sous le régime du paragraphe (5), de signifier avis à cette personne.

Excédent

61

Lorsqu'un contrat de sûreté garantit une dette et que la partie garantie a utilisé le bien grevé en conformité avec l'article 58 ou en a disposé en conformité avec l'article 60 ou d'une autre manière, elle doit rendre compte de tout excédent à quiconque, excepté le débiteur, qui est, à sa connaissance, propriétaire du bien grevé. Si elle ne sait pas qui est le propriétaire, elle doit rendre compte de tout excédent au débiteur.

Disposition obligatoire du bien grevé

62(1)

Lorsque le contrat de sûreté garantit une dette, que le bien grevé consiste en des biens de consommation, que le débiteur a payé au moins 60 % de la dette garantie et n'a pas signé, après défaut, une déclaration de renonciation à ses droits ou une déclaration de modification de ceux-ci sous le régime de la présente partie, la partie garantie qui a pris possession du bien grevé doit disposer du bien grevé ou s'engager par contrat à le faire, en conformité avec l'article 60, dans les 90 jours suivant sa prise de possession. Si elle ne le fait pas, le débiteur peut procéder sous le régime de l'article 64 ou par voie d'action en recouvrement des dommages-intérêts ou des pertes subies.

Rétention d'un bien grevé

62(2)

Dans tous les cas autres que celui visé au paragraphe (1), la partie garantie qui est en possession du bien grevé peut, après défaut, proposer de le retenir en acquittement de l'obligation garantie. Un avis de cette proposition doit être signifié au débiteur et à quiconque la partie garantie sait être propriétaire du bien grevé. Sauf s'il s'agit de biens de consommation, doit être également avisé quiconque est détenteur d'une sûreté sur le bien grevé et a enregistré en conformité avec la présente loi une déclaration de financement relative à cette sûreté, répertoriée sous le nom du débiteur ou dont la partie garantie sait détenir une sûreté sur le bien grevé.

Obligation de disposer d'un bien grevé

62(3)

Si une personne qui a droit à un avis en application du paragraphe (2) s'oppose par écrit dans les 15 jours de la réception de l'avis, la partie garantie en possession du bien grevé doit en disposer conformément à l'article 60. En l'absence d'une opposition, la partie garantie est, à l'expiration du délai de 15 jours, réputée avoir irrévocablement choisi de retenir le bien grevé en acquittement de l'obligation garantie, après quoi elle a le droit de garder le bien grevé ou d'en disposer, franc de tout droit et intérêt de toute personne ayant le droit d'être avisée en application du paragraphe (2) qui a été avisée.

Rachat du bien grevé

63(1)

À tout moment avant que la partie garantie n'ait disposé du bien grevé par vente ou par échange, ou avant qu'elle ne se soit engagée par contrat à effectuer la disposition sous le régime de l'article 60, ou avant que la partie garantie ne soit réputée avoir irrévocablement choisi de le retenir en acquittement de l'obligation en conformité avec le paragraphe 62(2), le débiteur, toute personne autre que le débiteur qui est propriétaire du bien grevé ou toute partie garantie qui est en possession peut, à moins d'avoir convenu autrement par écrit après le défaut :

a) soit racheter le bien grevé, en offrant de remplir toutes les obligations garanties au moyen du bien grevé;

b) soit rétablir le contrat de sûreté, en versant les arrérages effectifs, à l'exception des sommes dues aux termes d'une clause d'exigibilité anticipée, ou en purgeant tout autre défaut à cause duquel la partie garantie entend disposer du bien grevé, en plus d'une somme représentant les dépenses raisonnables de reprise de possession, de détention, de réparation, de traitement, de préparation du bien grevé en vue de la disposition et d'arrangement en vue de la disposition, ainsi que les honoraires d'avocat et les frais judiciaires raisonnables dans la mesure où le contrat de sûreté le prévoit.

Droits en vertu d'une sûreté corporative

63(2)

Sur requête de la partie garantie aux termes d'une sûreté corporative, un juge peut ordonner que le débiteur aux termes de la sûreté corporative n'a pas le droit de rétablir le contrat de sûreté en application de l'alinéa (l)b).

Recours en cas d'inobservation de la présente partie

64(1)

Lorsqu'une partie garantie en possession d'un bien grevé ne se conforme pas aux obligations imposées par l'article 19 ou, après défaut, ne procède pas en conformité avec la présente partie, ou lorsque la reddition de comptes est contestée, le débiteur ou quiconque est propriétaire du bien grevé, ou les créanciers de chacun d'eux, ou quiconque, à l'exception de la partie garantie, a un droit sur le bien grevé, peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine. Après avoir entendu la requête, la Cour peut ordonner que la partie garantie se conforme aux obligations imposées par l'article 19, ou que le bien grevé fasse ou non l'objet d'une disposition, ou qu'une reddition de comptes soit effectuée, ou rendre toute autre ordonnance ou toute ordonnance supplémentaire qu'elle estime juste.

Droits du débiteur

64(2)

Si la disposition du bien grevé a été effectuée en contravention à la présente partie :

a) le débiteur ou toute autre personne qui a le droit de recevoir un avis en application du paragraphe 60(5) ou dont la sûreté est connue de la partie garantie avant la disposition a le droit de recouvrer de la partie garantie toute perte ou tout dommage causé par son défaut de se conformer à la présente partie;

b) le débiteur a le droit de recouvrer dans tous les cas une somme au moins égale au coût du crédit plus 10% du principal de la dette ou la différence entre le prix à terme et le prix d'achat en espèces plus 10% lorsque le bien grevé est constitué de biens de consommation.

PARTIE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Prorogation des délais

65(1)

Lorsque la présente loi prescrit un délai durant lequel ou avant lequel un acte ou quelque chose doit être accompli, un juge peut, sur requête ainsi qu'aux modalités et conditions et avec l'avis, s'il y a lieu, qu'il peut ordonner, proroger le délai d'accomplissement de l'acte ou de la chose, s'il est convaincu que le défaut d'accomplir l'acte ou la chose durant le délai ou avant la date prescrit était accidentel ou causé par inadvertance, impossibilité ou toute autre cause suffisante.

Copie de l'ordonnance jointe au document

65(2)

La copie d'une ordonnance rendue en application du présent article doit être enregistrée avec le document auquel l'ordonnance se rapporte.

Sauvegarde des droits des tiers

65(3)

Les droits des tiers, qui existent lors de l'enregistrement de l'ordonnance rendue en application du présent article, ne sont pas touchés par l'ordonnance.

Fixation de la sûreté

66(1)

La présente loi ne s'applique que lorsque la sûreté se fixe le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après cette date. Lorsque la sûreté s'est fixée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la sûreté reste en vigueur et produit ses effets tout comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Application de certains textes législatifs

66(2)

L'ordre de priorité entre des sûretés valablement constituées en conformité avec une loi antérieure et des sûretés valablement constituées en conformité avec la présente loi est déterminé par la loi en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Enregistrement sous le régime de la présente loi

66(3)

Afin de déterminer l'ordre de priorité sous le régime d'une loi antérieure, l'enregistrement sous le régime de la présente loi d'une déclaration de financement relative à un contrat de sûreté, qui aurait pu être enregistrée sous le régime de la loi intitulée "The Assignment of Book Debts Act", de la loi intitulée "The Bills of Sale Act", de la Loi sur les corporations ou de toute autre loi précédant la Loi sur les corporations et prévoyant l'enregistrement de sûretés corporatives, est réputé être un enregistrement sous le régime de l'un ou l'autre de ces textes législatifs.

Enregistrement sous le régime d'une loi antérieure

67(1)

Toute sûreté qui était préservée par un dépôt ou un enregistrement en vigueur sous le régime de la loi intitulée "The Assignment of Book Debts Act", ou de la loi intitulée "The Bills of Sale Act" et relativement à laquelle une déclaration de financement ou une déclaration de renouvellement en la forme prescrite par la présente loi a été déposée sous le régime de ces lois avant l'entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été enregistrée et parfaite en conformité avec la présente loi. Sous réserve de la présente loi, l'enregistrement maintient l'effet de l'enregistrement ou du dépôt antérieurs jusqu'à leur expiration.

Enregistrement sous le régime d'autres lois

67(2)

Toute sûreté constituée par une sûreté corporative et enregistrée sous le régime de la loi intitulée " The Companies Act" ou de la Loi sur les corporations ainsi que ces lois l'exigent, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, est réputée avoir été enregistrée et parfaite en conformité avec la présente loi. Sous réserve de la présente loi, l'effet du dépôt ou de l'enregistrement antérieur est maintenu sous le régime de la présente loi.

Destruction de documents

68

Lorsque la préservation des livres, documents, registres, cartes ou papiers aux fins de la présente loi ne s'impose plus, ils peuvent être détruits en conformité avec la Loi sur la bibliothèque de l'Assemblée législative.

Dispositions incompatibles

69(1)

Lorsqu'il y a incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur la protection du consommateur, cette dernière l'emporte.

Dispositions incompatibles

69(2)

Lorsqu'il y a incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur les machines et le matériel agricoles, cette dernière l'emporte.

Dispositions incompatibles d'autres lois

69(3)

Lorsqu'il y a incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi d'application générale ou spéciale, à l'exception de la Loi sur la protection du consommateur ou de la Loi sur les machines et le matériel agricoles, la disposition de la présente loi l'emporte.

Renvoi à la présente loi

70

Les dispositions de toute loi d'application générale ou spéciale adoptée avant l'entrée en vigueur du présent article, qui se rapportent à une sûreté et renvoient à la loi intitulée "The Assignment of Book Debts Act", ou à la loi intitulée "The Bills of Sale Act" ou à une disposition de celles-ci, sont réputées renvoyer à la présente loi ou aux dispositions correspondantes de la présente loi, selon le cas, et non pas à la loi intitulée "The Assignment of Book Debts Act" ou à la loi intitulée "The Bills of Sale Act", selon le cas.

Règlements

71

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) désigner des bureaux pour le Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;

b) approuver la forme des sceaux du registraire et de chaque registraire adjoint;

c) prescrire les fonctions du registraire et des registraires adjoints;

d) fixer les heures d'ouverture du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;

e) prendre des mesures concernant le Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;

f) imposer le versement de droits et en fixer le montant pour l'enregistrement, les dépôts, les recherches et les certificats du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels, les affaires ou les procédures devant le registraire ou les registraires adjoints et les dépôts autorisés par la présente loi aux bureaux des titres fonciers;

g) régir la pratique et la procédure applicables aux instances engagées en application de la présente loi;

h) prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi ou de toute autre loi en application de laquelle ces formules sont requises et réglementer leur emploi;

i) prescrire les renseignements visés à l'article 48;

j) prendre des mesures concernant toute question nécessaire ou souhaitable pour accomplir effectivement l'objet de la présente loi; k) prescrire les abréviations utilisables au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels à la place de mots, de noms et d'expressions.

Application à la Couronne

72

La présente loi s'applique à la Couronne.