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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les dispositions à titre perpétuel et la capitalisation
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P33

Loi sur les dispositions à titre perpétuel et la capitalisation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"biens" Les biens réels, les biens personnels et les biens qui sont à la fois réels et personnels. ("property")

"droit successif fondé sur la common law" S'entend en outre :

a) du premier droit ou du droit particulier;

b) de tout droit suivant, que le droit soit ou non futur, acquis ou éventuel ou un droit non réalisé, résoluble ou annulable ou tout droit en substitution de ce droit;

c) d'un pouvoir général ou spécial de nomination.

La présente définition exclut les droits des propriétaires et locataires au sens de la Loi sur le louage d'immeubles. ("successive legal interest")

"fiduciaire" S'entend en outre d'une personne qui est un fiduciaire pour l'application de la Loi sur les fiduciaires. ("trustee")

"Loi sur la capitalisation" La loi de Grande-Bretagne formant le chapitre 98 de 39 et 40 George III, intitulée "The Accumulations Act", 1800 ou "The Thellusson Act". ("Accumulations Act")

"règle moderne interdisant les dispositions à titre perpétuel" S'entend en outre de l'application de la règle à l'égard de l'éloignement de la dévolution à durée perpétuelle et à l'égard des droits testamentaires non réalisés sur des biens personnels. ("modem rule against perpetuities")

Abrogation de la Loi sur la capitalisation

2

La Loi sur la capitalisation est abrogée dans la mesure où elle s'applique dans la province.

Règles non applicables

3

Les règles de droit interdisant les dispositions à titre perpétuel, appelées quelquefois la règle de l'arrêt Whitby et Mitchell et la règle moderne interdisant les dispositions à titre perpétuel ne s'appliquent plus au Manitoba.

Effet des droits successifs fondés sur la common law

4(1)

Les droits successifs fondés sur la common law, valides ou invalides, même à titre de droits exécutoires, prennent effet en Equité aux termes d'une fiducie; toutefois, tout droit successif fondé sur la common law qui n'est pas valide à titre de droit fondé sur l'Équité aux termes d'une fiducie est invalide.

Fiduciaires de droits successifs fondés sur la common law

4(2)

Les fiduciaires des biens assujettis aux droits successifs fondés sur la common law sont les bénéficiaires qui, au moment où la fiducie prend effet :

a) sont majeurs;

b) ne sont pas des personnes à l'égard desquelles le tribunal peut nommer, en vertu de l'alinéa 9(1) a) de la Loi sur les fiduciaires, de nouveaux fiduciaires pour les remplacer;

c) sont disposés à agir.

Dévolution des biens en fiducie

4(3)

Dès que la fiducie concernant des droits successifs fondés sur la common law prend effet, les biens en fiducie sont dévolus aux fiduciaires.

Sélection des fiduciaires

4(4)

Lorsque plus de quatre bénéficiaires sont qualifiés pour agir à titre de fiduciaires conformément au paragraphe (2), les fiduciaires sont les quatre premiers bénéficiaires désignés dans l'instrument ou les termes créant les droits successifs fondés sur la common law, ou les quatre premiers bénéficiaires par priorité d'âge lorsqu'ils sont désignés en tant que catégorie.

Pas de fiduciaire qualifié

4(5)

Lorsque aucun bénéficiaire n'est qualifié pour agir à titre de fiduciaire conformément au paragraphe (2), une demande peut être faite à la Cour du Banc de la Reine en vertu de la Loi sur les fiduciaires, afin d'obtenir une ordonnance nommant une personne qualifiée, y compris une compagnie de fiducie, à titre de fiduciaire des biens assujettis aux droits successifs fondés sur la common law.

Fiduciaires à l'égard de droits existants

4(6)

Lorsque des droits successifs fondés sur la common law ont été créés avant le 1er octobre 1983, les fiduciaires des biens assujettis aux droits successifs fondés sur la common law sont les bénéficiaires qui survivent à cette date et qui sont qualifiés pour agir à titre de fiduciaires conformément aux dispositions du paragraphe (2).

Cas où plus de quatre bénéficiaires

4(7)

Lorsque, à l'égard de droits successifs fondés sur la common law créés avant le 1er octobre 1983, plus de quatre bénéficiaires sont qualifiés pour faire office de fiduciaires conformément au paragraphe (6), les fiduciaires sont les quatre premiers bénéficiaires désignés dans l'instrument ou les termes créant les droits successifs fondés sur la common law, ou les quatre premiers bénéficiaires par priorité d'âge lorsqu'ils sont désignés en tant que catégorie.

Pas de fiduciaire qualifié

4(8)

Le paragraphe (5) s'applique lorsque le 1er octobre 1983 aucun bénéficiaire n'est qualifié, conformément au paragraphe (6), pour agir à titre de fiduciaire des biens assujettis aux droits successifs fondés sur la common law.

Application de la Loi

5(1)

Sous réserve des dispositions du présent article, la présente loi s'applique à tous les droits dans des biens, y compris les droits successifs fondés sur la common law, créés le 1er octobre 1983 ou avant ou après cette date et à toutes les fiducies qu'elles prennent ou non effet le 1er octobre 1983 ou avant ou après cette date.

Maintien de l'état du droit

5(2)

Lorsqu'avant le 1er octobre 1983, selon le cas :

a) un tribunal a décidé que des droits ou prétendus droits sur des biens, y compris des droits successifs fondés sur la common law, étaient nuis en raison d'une violation de la règle de l'arrêt Whitby et Mitchell ou de la règle moderne interdisant les dispositions à titre perpétuel,

b) la période permise pour la dévolution d'un droit, ou pour la durée d'une capitalisation, est expirée et que des mesures ont été prises par suite de cette expiration,

c) des mesures ont été prises par des personnes se fiant à l'applicabilité de la règle de l'arrêt Whitby et Mitchell ou de la règle moderne interdisant les dispositions à titre perpétuel, y compris le transfert de biens à une personne à la suite d'une nullité ou d'une expiration, le droit tel qu'il existait avant l'adoption de la présente loi s'applique à ces prétendus droits ou ces mesures comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Jugements antérieurs confirmés

5(3)

Lorsque, avant le 1er octobre 1983, des jugements ou des ordonnances de tribunaux ont été rendus, ou des mesures découlant de l'existence de droits successifs fondés sur la common law ont été prises et que les jugements, les ordonnances ou les mesures étaient conformes au droit tel qu'il existait avant l'adoption de la présente loi, ils continuent d'avoir plein effet comme si la présente loi n'avait pas été adoptée si le droit visé était un droit fondé sur la common law.

Couronne liée

6

La présente loi lie la Couronne.