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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les prestations de pension
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P32

Loi sur les prestations de pension

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission manitobaine des pensions. ("commission")

"conjoint de fait" Personne qu'une autre personne présente comme son conjoint pendant l'une des périodes suivantes :

a) au moins trois ans, lorsque l'une des personnes ne peut légalement se marier avec l'autre;

b) au moins un an, lorsque ces personnes peuvent légalement se marier entre elles. ("common-law spouse")

"cotisation volontaire" Cotisation salariale supplémentaire versée à un régime de retraite ou aux termes de celui-ci, à l'exception d'une cotisation dont le versement, aux termes du régime, a pour effet d'imposer à l'employeur le versement simultané d'une cotisation supplémentaire au régime ou aux termes de celui-ci. ("voluntary additional contribution")

"crédit de prestations de pension" Valeur, à un moment précis, des prestations de pension et des autres prestations prévues aux termes du régime de retraite auquel l'employé avait droit à ce moment. ("pension benefit credit")

"date d'habilitation" Selon le cas :

a) à l'égard d'un emploi au Manitoba, le 1er juillet 1976;

b) à l'égard d'un emploi dans une province désignée, la date à laquelle, en vertu du droit de cette province, un régime de retraite est tenu d'avoir des conditions d'habilitation relatives à l'enregistrement. ("qualification date")

"employé" Particulier qui effectue un service au Manitoba ou dans une province désignée pendant une période continue d'au moins six mois, aux termes d'un contrat individuel de travail ou d'un contrat d'apprentissage. Sont assimilés à un employé un dirigeant ou un administrateur d'une corporation ou d'une organisation non constituée en corporation et un mandataire agissant pour son commettant en grande partie à temps plein. ("employee")

"employeur" Relativement à un employé, personne ou association qui verse à celui-ci sa rémunération. Sont compris parmi les employeurs le gouvernement et les organismes gouvernementaux. ("employer")

"ministre" Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"prestations de pension" Total des montants d'une périodicité annuelle, mensuelle ou autre, auxquels un employé a droit ou aura droit à sa retraite ou auxquels toute autre personne a droit en vertu d'un régime de retraite, suite au décès de l'employé après sa retraite. ("pension benefit")

"province désignée" Territoire du Canada ou autre province dans lequel est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi et qui a été désigné dans les règlements comme province désignée. ("designated province")

"régime complémentaire de retraite" Régime de retraite créé pour les employés dont l'adhésion à un autre régime de retraite est requise avant leur adhésion au régime complémentaire de retraite. (" supplemental pension plan")

"régime enregistré de retraite" Régime de retraite enregistré auprès de la Commission et attesté par celle-ci à titre de régime constitué et administré conformément à la présente loi. ("registered pension plan")

"régime de retraite" Caisse ou régime de retraite, constitué et administré afin qu'une prestation de pension soit fournie aux employés. Sont assimilés à un régime de retraite :

a) un régime pourcentage-salaire, en vertu duquel les prestations de pension sont déterminées quant à la rémunération d'un employé pour chaque année de service ou pour un nombre déterminé d'années de service;

b) un régime de retraite à cotisations déterminées, en vertu duquel les prestations de pension sont déterminées à la retraite d'un employé, quant au montant accumulé des cotisations versées par l'employé ou pour son compte;

c) un régime à prestations forfaitaires, en vertu duquel les prestations de pension sont versées sous forme d'un montant fixe à l'égard de chaque année d'emploi ou sous forme d'un montant fixe versé périodiquement;

d) un régime de retraite à participation différée aux bénéfices autres que le plan différé de participation défini à l'alinéa 147(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("pension plan")

"régime de retraite à prestations déterminées" Régime de retraite aux termes duquel la pension à laquelle un membre a droit à sa retraite, conformément au régime de retraite, est déterminée par les conditions du régime, sur la base d'un service accumulé en vertu du régime ou d'un revenu gagné pendant sa participation au régime ou pendant une période déterminée d'inscription au régime de retraite, ou à la fois sur la base du service et du revenu. ("defined benefit pension plan")

"relation maritale" Relation entre un homme et une femme qui sont conjoints de fait. ("commonlaw relationship")

"rente viagère" Rente servie la vie durant du titulaire de rente, qu'elle soit ou non réversible. (" life annuity")

"rente viagère différée" Rente viagère débutant à l'âge de la retraite, aux termes d'un régime de retraite et dans tous les cas, avant le 71e anniversaire du titulaire de rente. ("deferred life annuity")

"service continu" Service effectué sans qu'il soit tenu compte des périodes de suspension temporaire d'emploi. ("service for a continuous period")

"surintendant" Surintendant des pensions. ("superintendent")

"surplus" S'entend, lorsque la présente définition s'applique à un régime de retraite, de l'excédent, déterminé au moment d'une révision, de la valeur de l'actif du régime, à l'exclusion de la valeur actuelle des versements spéciaux impayés, sur la valeur des obligations du régime à l'égard du service que les employés et anciens employés ont fourni avant la révision. ("surplus")

"suspension temporaire d'emploi" Période d'au plus 52 semaines consécutives pendant laquelle une personne qui travaillait pour un employeur immédiatement avant cette période ne travaille plus à ce titre mais qui recommence à travailler pour l'employeur après cette période, sauf dans le cas d'une cessation réelle d'emploi, y compris les congés autorisés par l'employeur ou tenus d'être accordés en vertu de la loi et qui ne prolongent pas la période au-delà de 52 semaines consécutives. ("temporary suspension of employment" )

Période de relation maritale

1(2)

Pour l'application de la présente loi et des règlements à un régime de retraite ou à un participant à un régime de retraite, la période durant laquelle un participant à un régime de retraite est considéré partie à une relation maritale commence le jour ou l'administrateur du régime reçoit une déclaration en la forme prescrite dans les règlements, selon laquelle le participant déclare être partie à une relation maritale avec une autre personne qu'il identifie dans la déclaration et se termine le jour où le participant avise par écrit l'administrateur du régime de la fin de la relation maritale.

Province où une personne est employée

2

Pour l'application de la présente loi, une personne au service d'un employeur est réputée travailler dans la province où se situe l'établissement de son employeur qui constitue son lieu de travail. Si un employé n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement en particulier de son employeur, il est réputé travailler dans la province où est situé l'établissement de son employeur qui lui verse sa rémunération.

Incompatibilité avec les autres lois

3

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi.

PARTIE I

Prorogation de la Commission

4(1)

Est prorogée la Commission manitobaine des pensions, composée de cinq à neuf membres, suivant le nombre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et fixe la durée de leur mandat. À l'expiration de leur mandat, les membres exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Président et vice-président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Absence du président et du vice-président

5(2)

En cas d'absence à une réunion de la Commission du président et du vice-président, la présidence est assumée par un membre nommé par les autres membres présents à la réunion.

Quorum

6

Le quorum est constitué de la moitié des membres de la Commission ou, s'il y a un nombre impair de membres, du prochain nombre entier supérieur à la moitié.

Personnel

7(1)

Le Surintendant des pensions ainsi que les autres cadres et employés dont les services sont requis en vue de l'application de la présente loi sont employés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Administrateur en chef

7(2)

Le Surintendant des pensions est l'administrateur en chef de la Commission.

Examen

8

Le surintendant ou son représentant autorisé peut, à tout moment opportun :

a) examiner les livres, dossiers, documents et autres registres concernant un régime de retraite, lesquels sont tenus par un employeur, un assureur, un fiduciaire du régime de retraite ou toute autre personne;

b) ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa a) de fournir à la Commission, sous une forme qu'elle juge acceptable, les renseignements qu'elle estime nécessaires en vue de s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés ou l'ont été.

Immunité de la Commission et du personnel

9

Les membres de la Commission et les personnes employées par celle-ci ne s'exposent à aucune responsabilité personnelle quant aux actes que la Commission ou ceux-ci ont accomplis de bonne foi sous l'autorité de la présente loi ou des règlements.

Fonctions de la Commission

10

La Commission doit :

a) promouvoir la création, la prolongation et l'amélioration des régimes de retraite au Manitoba, la réciprocité entre les régimes de retraite et une plus grande protection des droits aux termes de ces régimes;

b) appliquer et exécuter la présente loi et les règlements;

c) accepter, en vue de leur agrément, tous les régimes de retraite déposés à cette fin auprès de la Commission et qui respectent les normes d'agrément prévues à la présente loi et aux règlements, et refuser l'agrément de régimes de retraite qui ne rencontrent pas ces normes;

d) annuler l'agrément d'un régime de retraite :

(i) qui ne répond pas aux critères de solvabilité prescrits par les règlements,

(ii) à l'égard duquel l'employeur ou l'administrateur du régime ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

(iii)qui n'est pas administré conformément aux dispositions contractuelles requises par la présente loi ou les règlements;

e) effectuer des études, diriger des programmes de recherche et obtenir des statistiques pour les besoins de la Commission;

f) imposer et percevoir les droits d'agrément et de vérification annuelle des régimes de retraite;

g) exercer les autres fonctions et s'acquitter des autres devoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs de la Commission quant aux ententes réciproques

11

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

a) conclure des ententes avec les représentants autorisés d'une province désignée ou avec le gouvernement du Canada en vue de l'agrément, de la vérification et de l'inspection réciproques des régimes de retraite;

b) déléguer à la commission des pensions ou au gouvernement d'une province désignée les fonctions et pouvoirs établis par la Commission et prévus à la présente loi:

c) conclure des ententes avec les représentants autorisés des gouvernements des autres provinces ou territoires du Canada ou avec ceux du gouvernement du Canada, relativement à la constitution d'une association de commissions de pensions au Canada et autoriser cette association à exercer certaines fonctions de la Commission pour celle-ci et en son nom.

Vérification

12

Le vérificateur provincial effectue une vérification des livres et des comptes de la Commission au moins une fois par année et à tous les autres moments que le ministre prescrit et en fait rapport au ministre.

Rapport annuel

13(1)

La Commission prépare un rapport annuel portant sur ses affaires et le remet au ministre.

Dépôt du rapport

13(2)

Le ministre dépose sans délai le rapport auprès de la Législature si elle est en session. Dans le cas contraire, le dépôt a lieu dans les 15 jours du début de la session suivante.

Actions quant à des montants déduits

14

Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, versé ou crédité un montant, en accord réel ou projeté à la présente loi, sauf si un tel montant est supérieur à celui qui est requis pu s'il a été retenu, déduit, versé ou crédité à tort.

Nullité de certaines ententes

15

Si la présente loi exige d'une personne qu'un montant soit déduit, retenu, versé ou crédité, une entente conclue par cette personne et prévoyant le non-respect de ces obligations est nulle.

Constitution d'organismes

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la commission ou constituer ou désigner un organisme, notamment en vue de recevoir, de détenir et de verser des crédits de prestations de pension en vertu de la présente loi.

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"employé" Employé ou ancien employé membre d'un régime de retraite. (" employee")

"employeur" Sont compris parmi les employeurs le fiduciaire ou l'assureur aux termes d'un régime de retraite. ("employer")

Effet de la désignation de successeurs

17(2)

Si, conformément aux termes d'un régime de retraite, un employé a désigné une ou plusieurs personnes afin qu'elles reçoivent une prestation payable en vertu du régime de retraite dans le cas de son décès :

a) l'employeur s'acquitte de sa responsabilité de fournir la prestation s'il verse à ces personnes le montant de la prestation;

b) ces personnes peuvent, à la suite du décès de l'employé, faire respecter le versement de la prestation mais l'employeur a droit d'opposer toute défense qu'il aurait pu opposer à l'encontre de l'employé ou de ses représentants personnels.

Modification de désignations

17(3)

Un employé peut modifier ou révoquer une désignation effectuée aux termes d'un régime de retraite. Cependant, la modification ou la révocation ne peut être effectuée que de la manière prévue au régime de retraite.

Application de la Loi sur les assurances

17(4)

Le présent article ne s'applique pas à une désignation de bénéficiaire visée à la Loi sur les assurances.

PARTIE II

Agrément de régimes créés avant le 1er juillet 1976

18(1)

Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur ayant à son service au Manitoba des employés qui participent à un régime de retraite créé avant le 1er juillet 1976 relativement à l'emploi au Manitoba doit, sauf s'il n'est pas tenu en vertu des termes du régime de verser des cotisations au régime ou en vertu de celui-ci, se conformer à ce qui suit :

a) si une copie du régime de retraite n'a pas été déposée auprès de la Commission en vue de son agrément, au plus tard le 1er octobre 1976, il dépose une copie à toute date ultérieure que la Commission peut accorder, sur demande;

b) il maintient ses normes d'agrément prévues à la présente loi, pendant que le régime est en vigueur.

Agrément de régimes créés après le 1er juillet 1976

18(2)

Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui crée, à compter du 1er juillet 1976, un régime de retraite pour des employés au Manitoba, relativement à l'emploi dans cette province doit, sauf s'il n'est pas tenu en vertu des termes du régime de verser des cotisations au régime ou en vertu de celui-ci, se conformer à ce qui suit :

a) il dépose une copie du régime auprès de la Commission en vue de son agrément, dans les 60 jours suivant la constitution du régime;

b) il maintient ses normes d'agrément prévues à la présente loi, pendant que le régime est en vigueur.

Dépôt de régimes complémentaires de retraite

18(3)

L'employeur qui a créé un régime complémentaire de retraite, joint à un régime de retraite devant être déposé en vue de son agrément en vertu du paragraphe (1) ou (2) dépose, auprès de la Commission, une copie du régime complémentaire de retraite en vue de son agrément, qu'il contribue ou non à ce régime complémentaire. Le paragraphe (1) ou (2) s'applique à ce régime, compte tenu des adaptations de circonstance.

Rapport annuel

18(4)

Sous réserve du paragraphe (5), chaque employeur de personnes qui sont employées au Manitoba et qui participent à un régime de retraite dépose annuellement, auprès de la Commission, un rapport documentaire prescrit par les règlements, à l'égard de chaque régime de retraite administré par l'employeur ou l'employé ou en son nom.

Régime non administré par l'employeur

18(5)

Si l'employeur de personnes qui sont employées au Manitoba et qui participent à un régime de retraite contribue au régime en vertu d'une entente, d'un règlement administratif ou d'une loi, il n'a pas à se conformer aux paragraphes (1). (2), (3) et (4) et à l'article 29 :

a) si le régime de retraite est administré par des fiduciaires dont la totalité ou une majorité ne sont pas nommés ou choisis par l'employeur ou un groupe d'employeurs;

b) si les fiduciaires du régime de retraite sont autorisés à administrer le régime et à effectuer des investissements pour celui-ci, sans tenir compte de l'employeur ou du groupe d'employeurs.

Cependant, les fiduciaires sont tenus, à l'égard du régime de retraite, d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements autres que celles qui se rapportent au provisionnement du régime de retraite ou aux cotisations que l'employeur doit verser ou déduire de la rémunération ou des salaires des employés. L'article 20 ainsi que les paragraphes 33(2), 33(3), 35(1) et 35(3) s'appliquent aux fiduciaires, compte tenu des adaptations de circonstance.

Acceptation en vue de l'agrément

19

La Commission accepte, en vue de son agrément, un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de l'article 18 et délivre un certificat relativement à ce régime, si elle est d'avis qu'il s'agit d'un régime de retraite constitué et administré conformément à la présente loi.

Procédure suite au refus d'agrément

20

Après le dépôt d'un régime de retraite auprès de la Commission en vue de son agrément, le surintendant laisse savoir par écrit à celle-ci si le régime est constitué et administré en vertu de la présente loi. Aucune peine n'est imposée à un employeur en vertu de la présente loi quant à l'omission d'agrément d'un régime de retraite, jusqu'à ce que la Commission ait reçu l'avis écrit du surintendant, qu'elle ait avisé l'employeur de sa décision concernant l'agrément du régime, par courrier recommandé, et que par la suite, un délai de 60 jours se soit écoulé.

Exigences quant aux rentes viagères différées

21(1)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément, conformément à l'article 18, prévoit les termes contractuels suivants :

a) un participant au régime de retraite, qui est au service de l'employeur de façon continue pendant 10 ans ou un participant qui adhère au régime de façon continue pendant 10 ans, selon la première éventualité, et qui travaille dans la province pendant une partie de ce temps a droit, à la fin de son emploi, lors de son transfert de son lieu de travail à un endroit à l'extérieur de la province, ou à la fin de son adhésion au régime avant l'âge de sa retraite, à une rente viagère différée servie conformément aux termes du régime de retraite qui étaient en vigueur à la date à laquelle s'est terminé son emploi, même s'il avait continué à être un participant au régime; à l'exception des prestations de pension fournies au moyen de prestations volontaires, la rente viagère différée n'est pas moindre que les prestations de pension à l'égard du service d'un employé après le 1er juillet 1976 :

(i) aux termes du régime de retraite à l'égard du service effectué à compter de la date d'habilitation,

(ii) en vertu d'une modification aux conditions du régime de retraite effectuée à compter de la date d'habilitation,

(iii) en vertu de la création d'un nouveau régime de retraite à compter de la date d'habilitation;

b) en cas de cessation d'emploi ou de retrait du régime à son 45e anniversaire ou après, un participant au régime de retraite qui a droit à une rente viagère différée aux termes d'une disposition du régime requise en vertu de l'alinéa a) n'a pas droit de retirer une partie de ses cotisations versées au régime ou aux termes de celui-ci, à l'exception de ses cotisations volontaires, à l'égard du service effectué après le 1er juillet 1976 ou, s'il a accumulé du service avant cette date auprès de l'employeur dans une province désignée, à l'égard de ce service effectué dans cette province après la date d'habilitation. Ces cotisations servent, aux termes du régime, à la constitution d'une rente viagère différée devant être versée au participant en vertu d'une disposition du régime, requise en vertu de l'alinéa a).

Exigences quant aux rentes viagères différées pour 1985

21(2)

Tout régime de retraite prévoit les dispositions suivantes :

a) un participant au régime de retraite, qui est au service de l'employeur de façon continue pendant cinq ans ou un participant qui adhère au régime de façon continue pendant cinq ans, selon la première éventualité, et qui travaille dans la province pendant une partie de ce temps a droit, à la fin de son emploi, lors de son transfert de son lieu de travail à un endroit à l'extérieur de la province, ou à la fin de son adhésion au régime avant l'âge de sa retraite, à une rente viagère différée servie conformément aux termes du régime de retraite qui étaient en vigueur à la date à laquelle s'est terminé son emploi, comme s'il avait continué à être un participant au régime; à l'exception des prestations de pension fournies au moyen de prestations volontaires, la rente viagère différée n'est pas moindre que les prestations de pension à l'égard du service d'un employé après le 1er janvier 1985 :

(i) aux termes du régime de retraite à l'égard du service effectué à compter du 1er janvier 1985,

(ii) en vertu d'une modification aux conditions du régime de retraite à compter du 1er janvier 1985,

(iii) en vertu de la création d'un nouveau régime de retraite à compter du 1er janvier 1985;

b) en cas de cessation d'emploi ou de fin de participation à un régime à compter de la date à laquelle un participant a droit à une rente viagère différée aux termes d'une disposition du régime requise en vertu de l'alinéa a), celui-ci n'a pas droit de retirer une partie de ses cotisations versées au régime ou aux termes de celui-ci, à l'exception de ses cotisations volontaires, à l'égard du service effectué après le 1er janvier 1985. Ces cotisations servent, aux termes du régime, à la constitution d'une rente viagère différée devant être versée au participant en vertu d'une disposition du régime, requise en vertu de l'alinéa a).

Aucun rachat ou conversion

21(3)

Par dérogation à toute disposition d'un régime de retraite :

a) une rente viagère différée prévue au paragraphe (1) ne peut donner lieu à un rachat ou à une conversion pendant la vie de l'employé, si celui-ci a eu le droit de toucher une rente viagère différée après avoir atteint l'âge de 45 ans et, sauf conformément aux paragraphes 31(2) et (4), n'accorde à toute autre personne, notamment à aucun employé, représentant personnel ou personne à charge, un droit ou un intérêt relativement à la rente différée pouvant être rachetée ou commuée durant la vie de l'employé;

b) la rente viagère différée prévue au paragraphe (2) ne peut donner lieu à un rachat ou à une conversion pendant la vie de l'employé et, sauf conformément aux paragraphes 31(2) et (4), n'accorde à toute autre personne, notamment à aucun employé, représentant personnel ou personne à charge, un droit ou un intérêt relativement à la rente différée pouvant être rachetée ou commuée durant la vie de l'employé;

c) les prestations de pension prévues aux termes du régime de retraite, à l'égard du service suite à la date d'habilitation, ne peuvent, à compter de la date de retraite de l'employé, donner lieu à un rachat ou à une conversion pendant la vie de celui-ci et, sauf conformément aux paragraphes 31(2) et (4), n'accordent à toute autre personne, notamment à aucun employé, représentant personnel ou personne à charge, un droit ou un intérêt relativement aux prestations de pension pouvant être rachetées ou commuées durant la vie de l'employé;

d) exception faite des cotisations volontaires de l'employé, il est interdit à celui-ci de retirer à compter de la date d'habilitation une partie de ses cotisations versées aux termes du régime à l'égard du service effectué au Manitoba ou dans une province désignée, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) à la cessation d'emploi,

(ii) à la fin ou à la dissolution du régime, avant qu'il atteigne l'âge de la retraite et dans les cas où il n'est pas soumis à l'alinéa (1)b).

Exception aux paragraphes (1), (2) et (3)

21(4)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3), un régime de retraite peut prévoir ce qui suit :

a) l'acquisition des cotisations suite à une participation ou à une période de service inférieure à celle prévue à l'alinéa (1)a) ou (2)a);

b) l'immobilisation des cotisations plus tôt que prévu à l'alinéa (1)b) ou (2)b);

c) le versement à un employé d'un montant égal à la valeur commuée de la rente viagère différée ou d'une prestation de pension que l'employé a le droit de toucher, si le montant de l'une ou de l'autre, payable à l'employé à l'âge normal de la retraite, est inférieur à 25 $ par mois, lequel montant est payable durant la vie de l'employé.

Possibilité d'une conversion partielle

21(5)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (3) et si un régime de retraite prévoit ce qui suit, un employé à qui l'alinéa (l)a) ou b) s'applique peut, avant d'avoir atteint l'âge normal de retraite prévu au régime, recevoir une somme forfaitaire au titre de renonciation partielle à ses droits prévus aux termes du régime, au moment ou à la suite de la cessation d'emploi ou de la fin de sa participation au régime de retraite. La somme forfaitaire correspond à un montant qui n'est pas supérieur à 25% de la valeur commuée de la rente viagère différée prévue au paragraphe (1) et que toucherait un employé avant le 1er janvier 1985.

Autres règlements possibles

21(6)

Par dérogation aux paragrahes (1) et (3) mais sous réserve de l'article 23, si un régime de retraite prévoit ce qui suit, une personne qui a droit à une rente viagère différée en vertu du paragraphe (1) peut, avant le début du versement d'une telle rente, choisir de recevoir, partiellement ou en totalité, au lieu de la rente viagère différée prévue au paragraphe (1), les sommes suivantes :

a) une rente viagère différée dont le montant est réduit ou augmenté en raison d'une retraite anticipée ou différée, par versement d'une rente facultative à un survivant ou à la succession de l'employé ou par modification des conditions de versement de la rente à une personne, après le décès de l'employé;

b) un versement ou une série de versements en raison d'une invalidité physique ou mentale, conformément aux règlements.

Âge normal de la retraite

21(7)

Chaque régime de retraite contient une disposition précisant l'âge normal de la retraite et l'âge d'admission à un régime de retraite. Cependant, aucune disposition du régime de retraite ne peut obliger une personne à prendre sa retraite à l'âge qui y est précisé ou à tout autre âge. En outre, les dispositions relatives à l'âge normal de la retraite, contenues dans un régime, ne constituent pas une discrimination en raison de l'âge, au sens de la Loi sur les droits de la personne.

Acquisition d'une rente

21(8)

Chaque régime de retraite doit prévoir qu'un participant à un régime qui prend sa retraite à compter de l'âge normal de la retraite prévu au régime a droit, conformément aux conditions du régime existantes à la date de la retraite, à une rente qui n'est pas inférieure aux prestations de pension à l'égard du service effectué à titre d'employé après le 1er janvier 1984.

Participant à un régime après l'âge normal de la retraite

21(9)

Un régime de retraite ne peut empêcher un employé ou lui interdire de continuer à participer au régime et d'y verser des cotisations afin d'augmenter les prestations de pension aux termes du régime, du seul fait que l'employé a atteint l'âge normal de la retraite prévu au régime ou est d'un âge plus avancé que celui qui y est prévu.

Disposition relative à une retraite anticipée

21(10)

Chaque régime de retraite doit prévoir que sous réserve d'exigences raisonnables quant à l'âge et au service, un participant peut choisir de prendre sa retraite et de commencer à recevoir des prestations de pension avant qu'il atteigne l'âge normal de la retraite prévu aux termes du régime. De plus, toute exigence quant à l'âge, relative à une disposition du régime visant une retraite anticipée, ne constitue pas une discrimination en raison de l'âge, au sens de la Loi sur les droits de la personne.

Cotisations patronales

21(11)

Par dérogation à l'alinéa (l)b), chaque régime de retraite doit prévoir qu'au moins la moitié de la valeur commuée d'une rente viagère différée prévue conformément à l'alinéa (2)a) provienne des cotisations patronales versées au régime. De plus, le régime doit prévoir que si un participant à un régime a droit à une rente viagère différée en vertu de l'alinéa (2)a) et que la valeur de ses cotisations et des intérêts courus sur celles-ci est supérieure à la moitié de la valeur commuée de la rente viagère différée, le montant représentant la différence entre les deux sommes soit, selon le choix du participant :

a) remboursé à celui-ci;

b) utilisé afin d'augmenter les prestations aux termes de la rente viagère différée.

Suspension temporaire d'emploi

21(12)

Chaque régime de retraite doit prévoir que la période d'emploi d'un employé après le 31 décembre 1983, avant et après une suspension temporaire d'emploi de celui-ci, est réputée être une période continue, pour les besoins d'interprétation des conditions du régime de retraite relatives à ce qui suit :

a) l'admission d'un participant à un régime de retraite;

b) l'acquisition de rentes viagères différées, selon ce qui est prévu à l'alinéa (l)a) ou (2)a);

c) l'immobilisation des cotisations, selon ce qui est prévu à l'alinéa ( l)b) ou (2)b);

d) la détermination des prestations qui a lieu à la cessation ou à la liquidation du régime de retraite.

Droit de transfert des prestations

21(13)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (6), aucun régime de retraite ne peut dénier le droit de transfert, selon la manière prévue aux règlements, de la valeur commuée des droits à retraite aux termes du régime de retraite. Ce droit peut être exercé par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un employé, à la cessation de son emploi ou de sa participation au régime de retraite, lorsque la cessation n'entraîne pas immédiatement le début du versement d'une pension;

b) le conjoint survivant d'un employé qui n'a pas commencé à recevoir une pension aux termes du régime de retraite.

Coordination avec un régime gouvernemental canadien

21(14)

Si un régime de retraite prévoit ce qui suit, un employé peut, au moment ou avant d'atteindre l'âge normal de la retraite défini dans le régime, choisir de recevoir une rente dont le montant varie en fonction des prestations exigibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou d'une province du Canada.

Interdiction relative à des réductions de pensions

21(15)

Après qu'une personne a commencé à recevoir les versements d'une pension, provenant d'un régime de retraite, le montant de la pension qui lui est versée ne peut, après le 1er juillet 1976, être réduit en raison de changements apportés aux prestations qui lui sont versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec.

Réduction du montant de la pension

21(16)

Si un régime de retraite prévoit que la pension provenant du régime et qu'une personne est admissible à recevoir doit être réduite en raison de prestations qui lui sont versées en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec, le montant par lequel peut être réduite la pension payable à une personne ne doit pas être supérieur à celui calculé conformément à la formule suivante :

Formule

Montant maximal de la réduction = .03 B x Y

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

B représente le montant de la prestation établie à la date de cessation d'emploi, à la retraite ou au décès du participant au régime de retraite, payable à la personne :

(i) en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec, si la réduction se rapporte uniquement aux prestations qui sont prévues aux termes de l'un ou de l'autre de ces régimes,

(ii) en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) et du Régime de rentes du Québec, si la réduction se rapporte aux prestations prévues aux termes des deux régimes.

Y représente le nombre d'années, y compris les fractions d'années, jusqu'à concurrence de 33 1/3 ans, pendant lesquelles la personne a participé au régime de retraite.

Interdiction

21(17)

Sous réserve du paragraphe (14), aucun régime de retraite ne peut prévoir que la pension provenant du régime et qu'une personne est admissible à recevoir à l'égard du service effectué après le 31 décembre 1983 sera réduite en raison de prestations que la personne reçoit en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Discrimination fondée sur le sexe

21(18)

Aucun régime de retraite ne peut prévoir ou permettre, selon le cas :

a) le versement de taux ou de montants de cotisations qui varient en fonction du sexe du participant:

b) des pensions, des rentes ou des prestations qui varient en fonction du sexe du participant;

c) des options quant aux pensions, aux rentes ou aux prestations qui varient selon le sexe du participant;

d) la participation ou l'interdiction de participation au régime de retraite des employés selon le sexe du participant.

Admissibilité et participation d'office

21(19)

Sous réserve du paragraphe (20), un régime de retraite qui est en vigueur pour une catégorie d'employés travaillant pour le compte d'un employeur prévoit ce qui suit ;

a) chaque employé à temps plein de cette catégorie doit être un participant au régime de retraite, sous réserve de toute période d'admissibilité ne devant pas dépasser deux ans;

b) chaque employé à temps partiel ou temporaire qui aurait fait partie de cette catégorie s'il avait été un employé à temps plein est admissible à une participation au régime de retraite, de la même façon que les employés à temps plein de cette catégorie:

c) chaque employé à temps partiel ou temporaire qui aurait fait partie de cette catégorie s'il avait été un employé à temps plein et qui a travaillé à ce titre pour l'employeur pendant deux années consécutives durant lesquelles il a gagné au moins le quart des gains maximaux admissibles pour chaque année aux termes du Régime de pensions du Canada (Canada) est un participant au régime de retraite.

Exemption

21(20)

Les dispositions d'un régime de retraite d'employés travaillant pour le compte d'un employeur, requises en vertu du paragraphe (19), n'exigent pas que les personnes suivantes deviennent des participants au régime de retraite :

a) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui est essentiellement un étudiant à temps plein;

b) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui fait partie d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi empêche la participation au régime de retraite;

c) une personne qui est un employé à temps plein travaillant pour le compte de l'employeur et qui a été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et qui avant cette date n'était pas un participant au régime de retraite;

d) une personne qui est un employé à temps partiel ou temporaire travaillant pour le compte de l'employeur, qui a été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et dont l'emploi n'est interrompu après cette date qu'en raison de suspensions temporaires d'emploi.

Liquidation du régime

21(21)

Par dérogation à toute disposition d'un régime de retraite, dès la cessation ou la liquidation du régime, toutes les cotisations versées après la date d'habilitation à l'égard de la rente viagère différée prévue au paragraphe (1) et auxquelles toute personne a droit sont affectées aux prestations de pension prévues au paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (23) et dans la mesure où les cotisations ne sont pas déjà affectées.

Détermination des prestations à la liquidation du régime

21(22)

Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les besoins de la détermination des prestations de pension auxquelles une personne peut avoir droit en vertu du paragraphe (1), à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite :

a) chaque personne qui, à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite était un employé ou qui, dans les six mois précédant la cessation ou la liquidation du régime a cessé son emploi à tire d'employé mais qui n'a pas pris sa retraite en touchant une pension, est réputée avoir cessé son emploi avant l'âge de la retraite, à la date de cessation ou de liquidation du régime;

b) chaque ancien employé qui a pris sa retraite en touchant une pension et qui travaillait pour le compte de l'employeur est réputé avoir cessé son emploi à la date à laquelle il a effectivement pris sa retraite, avant d'avoir atteint l'âge de la retraite.

Réduction des prestations supplémentaires

21(23)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (3) et à toute disposition d'un régime de retraite, lors de la cessation ou de la liquidation d'un régime et lorsque les cas suivants se présentent :

a) les prestations découlant des rentes viagères différées prescrites au paragraphe (1) comprennent les prestations de pension supplémentaires prévues au moyen d'une modification aux modalités du régime apportée après la date d'habilitation ou par la constitution d'un régime après une telle date, à l'égard du service effectué avant cette modification ou cette constitution;

b) la capitalisation de ces prestations de pension supplémentaires n'a pas été complétée, comme l'exigent les règlements, le montant de ces prestations peut être réduit conformément aux règlements.

Formule de cotisations et de prestations

21(24)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément conformément à l'article 18 doit prévoir des cotisations et des prestations calculées conformément à une formule prescrite par les règlements.

Prestation non inférieure aux cotisations

21(25)

Par dérogation à toute disposition du présent article et d'un régime de retraite :

a) lorsqu'un employé a droit à une prestation de pension différée ou. immédiate, suite à la cessation de son emploi ou à la fin de sa participation à un régime de retraite;

b) lorsqu'à la date de sa cessation d'emploi ou de la fin de sa participation au régime, son crédit de prestations de pension est inférieur à la valeur de ses cotisations versées au régime en vue de la constitution d'une prestation de pension, son crédit de prestations de pension est augmenté d'un montant n'étant pas inférieur à la valeur de ses cotisations.

Décès d'un participant

21(26)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou du régime de retraite, si un participant ou un ancien participant à un régime qui a droit à une rente viagère différée aux termes d'un régime de retraite prévu conformément à l'alinéa (2)a) décède, le régime de retraite doit prévoir des prestations selon l'un des moyens suivants :

a) une rente viagère versée au conjoint survivant du participant ou de l'ancien participant ou à son conjoint de fait, uniquement lorsque le conjoint n'a pas reçu ou n'a pas droit de recevoir une prestation en vertu du paragraphe 31(2);

b) un versement au bénéficiaire ou à la succession du participant ou de l'ancien participant, lorsqu'il n'y a pas de conjoint survivant ou de conjoint de fait survivant.

La valeur de ces prestations ne peut être inférieure à la valeur commuée de la rente viagère différée à laquelle le participant ou l'ancien participant avait droit en vertu de l'alinéa (2)a).

Remboursements

22

Si une personne devient admissible à un remboursement en argent comptant à l'égard de cotisations versées à un régime de retraite en raison de la fin de la participation au régime, l'employeur ou la personne responsable du remboursement de l'argent comptant effectue ce remboursement dans les 90 jours après ce qui arrive en dernier lieu :

a) la cessation d'emploi ou la fin de la participation;

b) la fin de la préparation des documents requis en vue de l'autorisation du remboursement ainsi que leur dépôt.

Le remboursement comprend l'intérêt composé mensuellement à un taux fixé par règlement, calculé sur le remboursement qui aurait été versé si la cessation d'emploi ou la fin de la participation au régime avait eu lieu le dernier jour du dernier exercice du régime. Les intérêts courent de la fin du dernier exercice du régime au dernier jour du mois précédant le remboursement.

Pensions communes

23(1)

Chaque régime de retraite doit prévoir que la pension payable à un participant qui est marié au moment où la pension commence à être versée est une pension commune payable durant la vie du participant et de son conjoint. La pension commune peut être diminuée du tiers, au maximum, suite au décès du participant ou de son conjoint.

Réduction actuarielle quant à la pension commune

23(2)

Un régime de retraite peut prévoir que la pension commune payable à un participant en vertu du paragraphe (1) soit inférieure à celle payable à ce participant si ce dernier n'était pas marié au moment où la pension a commencé à être versée. Dans ce cas, la pension commune est diminuée d'un montant calculé de façon actuarielle, suivant l'âge du participant et du conjoint.

Exonération de la pension commune

23(3)

Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des conditions prescrites dans les règlements, si un participant à un régime de retraite et son conjoint consentent conjointement par écrit, sur une formule approuvée par la Commission et déposée auprès de l'administrateur du régime, au versement d'une pension au participant, laquelle pension ne comprend pas de prestations de survie à l'égard du conjoint ou prévoit des prestations de survie moindres que celles prévues au paragraphe (1), la pension payable au participant peut être la même relativement aux prestations de survie.

Exemption s'appliquant aux personnes séparées

23(4)

Pour les besoins d'application des paragraphes (1) et (3), les personnes qui étaient mariées le 1er janvier 1984 mais qui, à cette date, vivaient séparées conformément à une ordonnance d'un tribunal ou à une entente de séparation, sont péremptoirement réputées ne pas être mariées sauf si par la suite, elles recommencent à vivre ensemble.

Définitions

23(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"conjoint" Est assimilé au conjoint d'un participant le conjoint de fait du participant. ("spouse")

"marié" S'entend également du fait d'être partie à une relation maritale. ("married")

"participant" Est assimilé au participant un ancien participant à un régime de retraite. ("member")

Prestation suite au partage de l'actif

23(6)

Le conjoint d'un participant qui reçoit ou a droit de recevoir une prestation en vertu du paragraphe 31(2) suite au partage de l'actif du participant n'a pas droit de recevoir une prestation en vertu du présent article à l'égard d'une pension commune avec ce participant.

Prestations de survie à la suite d'un remariage

24

Aucun régime de retraite ne peut prévoir qu'une pension ou une prestation de pension, payable au conjoint survivant d'un participant ou ancien participant à un régime de retraite qui est décédé, se termine si le conjoint survivant se remarie.

Taux d'intérêt et régime de retraite à prestations déterminées

25(1)

Chaque régime de retraite à prestations déterminées doit prévoir qu'après le 1er janvier 1984, l'intérêt est imputé au moins une fois l'an aux cotisations que les participants ont versées au régime après le 31 décembre 1983. Ces intérêts sont calculés de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) à un taux d'un point de pourcentage près du revenu produit par la caisse pendant les 12 mois, calculé selon la valeur comptable ou la valeur marchande de l'actif de la caisse, et autorisé par le surintendant pour les besoins de ce régime précis;

b) à un taux égal à celui versé par un établissement financier, autorisé par le surintendant pour les besoins de ce régime précis, à l'égard de dépôts ou de placements, auprès de l'établissement financier, d'un type ou d'une catégorie approuvé par le surintendant pour les besoins de ce régime précis.

Méthodes constantes de calcul d'intérêt

25(2)

La méthode de calcul du taux d'intérêt qui doit être imputé aux cotisations des participants à un régime de retraite à prestations déterminées est constante d'année en année à l'égard de ce régime et ne peut être changée ou modifiée sans le consentement préalable du surintendant.

Intérêt imputé à d'autres régimes

25(3)

Chaque régime de retraite autre qu'un régime de retraite à prestations déterminées doit prévoir qu'après le 1er janvier 1984, l'intérêt est imputé au moins une fois l'an aux cotisations que les participants ont versées au régime après le 31 décembre 1983 et aux cotisations patronales. Ces intérêts sont calculés au taux intégral des revenus que produit la caisse du régime de retraite pendant les 12 mois, moins les frais d'administration du régime et de la caisse.

Capitalisation et solvabilité des régimes

26(1)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément, conformément à l'article 18, prévoit par contrat :

a) la capitalisation, conformément aux critères de solvabilité prescrits par les règlements, des montants suffisants en vue du paiement des prestations de pensions, des rentes viagères différées et des autres prestations devant être versées aux termes du régime;

b) le placement des sommes d'une caisse de retraite dans les valeurs mobilières et les prêts prescrits par les règlements.

Restriction quant aux remboursements de surplus

26(2)

Aucun fonds d'un régime de retraite, y compris un surplus, ne peut être versé du régime à un employeur, sauf si la Commission croit qu'il est juste qu'un tel versement soit effectué et y consent par écrit.

Responsabilité suite à la liquidation du régime

26(3)

Suite à la cessation ou à la liquidation d'un régime de retraite déposé ou devant être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, l'employeur est responsable du paiement à l'assureur, à l'administrateur ou au fiduciaire du régime de retraite, des sommes dont le versement aurait été par ailleurs exigible afin de satisfaire aux critères de solvabilité prescrits par les règlements. L'employeur doit verser les sommes jusqu'à la date de la cessation ou de la liquidation de ce régime.

Avis de cessation du régime

26(4)

Avant la liquidation ou la cessation d'un régime de retraite qui a été déposé ou a dû être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, la personne responsable, aux termes de cet article, du dépôt du rapport documentaire annuel relatif au régime de retraite avise par écrit la Commission de la date de la liquidation ou de la cessation du régime de retraite. La liquidation ou la cessation du régime ne peut être effectuée avant que la Commission ait été avisée.

Crédits de prestations de pension non réduits

26(5)

Aucune modification à un régime de retraite ne peut porter atteinte aux crédits de prestations de pension d'un participant, avant la date de mise à effet de celle-ci, relativement à la rémunération et au service ou à la participation au régime.

Contenu du régime de retraite

27

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément conformément à l'article 18 comprend les mesures suivantes :

a) l'âge et les conditions de service en vue de la participation à un régime de retraite ne doivent pas, selon l'avis de la Commission, empêcher l'accroissement graduel des prestations ou l'échelonnement des cotisations patronales sur les années de service d'un employé dans la catégorie couverte par le régime;

b) les dispositions en vue du calcul des cotisations patronales et des prestations de pension et dans le cas d'un régime de retraite à participation différée aux bénéfices, la formule régissant la répartition des cotisations et des surplus parmi les participants au régime ne peuvent être modifiées à la discrétion de l'employeur.

Les mesures indiquées ci-dessus s'appliquent, sauf si la Commission est d'avis que le contexte du régime de retraite ne justifie pas ces mesures.

Fiducie pour les cotisants

28(1)

Les sommes qu'un employeur reçoit d'un employé conformément à une entente en vue du versement de ces sommes par l'employeur à un régime de retraite, à titre de cotisations salariales relatives à ce régime, sont réputées être détenues en fiducie par l'employeur en vue du versement de ces sommes, après qu'il les ait reçues, au régime de retraite, à titre de cotisations salariales au régime, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes. L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie de ces cotisations pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé par la fiducie.

Retenues salariales

28(2)

Pour les besoins du paragraphe (1), les sommes qu'un employeur retient des montants payables à un employé, à des fins de pension, notamment par retenue salariale, sont réputées être des sommes que l'employeur reçoit de l'employé.

Cotisations patronales en fiducie

28(3)

Les sommes qu'un employeur doit verser à un régime de retraite à titre de cotisations patronales relatives à ce régime sont réputées, lorsqu'elles sont exigibles aux termes du régime de retraite, être détenues en fiducie par l'employeur en vue de leur versement au régime de retraite, à titre de cotisations patronales, conformément au régime, à la présente loi et aux règlements, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes. L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie du montant devant être versé au régime pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé aux termes du régime.

Exécution d'une fiducie

28(4)

Même si le gouvernement n'est pas un bénéficiaire des fiducies réputées être constituées en vertu du présent article, le ministre, au nom du gouvernement, peut exécuter ces fiducies. À cette fin, le gouvernement possède un privilège et une charge correspondant au montant réputé être détenu en fiducie à l'égard de l'actif de l'employeur, et qui dans le cadre ordinaire des affaires serait porté au compte des états financiers de l'employeur, qu'il y soit porté ou non.

Sommes en fiducie

28(5)

Si le gouvernement, en vertu du présent article, recouvre les sommes réputées être détenues en fiducie en vertu de cet article, celles-ci sont versées aux fiduciaires du régime de retraite, après déduction des frais et débours que le gouvernement a engagés pour le recouvrement de ces sommes. Si l'employeur est le seul fiduciaire du régime de retraite, les sommes sont versées à la Commission en tant qu'organisme détenant les sommes et versant les prestations de pension aux termes du régime de retraite.

Rapport quant aux paiements en retard

28(6)

Si un employeur ne remet pas un montant qu'il est tenu, aux termes d'un régime de retraite, de remettre au fiduciaire ou à la personne responsable du placement des fonds du régime de retraite, dans les 60 jours suivant la date à laquelle le montant doit être remis, ce fiduciaire ou cette personne en avise immédiatement par écrit le surintendant selon la formule prescrite par les règlements.

Renseignements fournis par les employeurs

29

Chaque employeur, conformément aux règlements, fournit aux personnes indiquées aux règlements et dans les cas prévus par ceux-ci, les renseignements se rapportant aux régimes de retraite et aux prestations de pension.

Examen du régime de retraite par un participant

30

Un participant à un régime de retraite agréé ou son représentant autorisé par écrit peut examiner le régime de retraite ou les documents qui s'y rapportent et en tirer des extraits, conformément aux règlements.

Prestations de pension inaliénables

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les sommes payables aux termes d'un régime de retraite ne peuvent être cédées, grevées, anticipées ou données à titre de sûreté et sont exemptes d'une exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt. De plus, toute transaction ayant pour but de céder, de grever, d'anticiper ces sommes ou de les donner à titre de sûreté est nulle.

Partage des prestations de pension

31(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le crédit de prestations de pension des conjoints ou des conjoints de fait, selon le cas, versé à un régime de retraite ou les versements qui leur sont dus aux termes d'un régime de retraite sont partagés entre eux, dans l'un des cas suivants :

a) les biens familiaux d'une personne doivent être partagés, conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux:

b) les biens familiaux des conjoints sont partagés entre eux, conformément à une entente qu'ils ont conclue:

c) les biens qui auraient été des biens familiaux des conjoints de fait si ceux-ci avaient été des conjoints sont partagés entre eux, conformément à une entente entre des conjoints de fait qui ont mis fin à leur relation maritale.

Le partage des biens est effectué de la manière prévue aux règlements, même si l'ordonnance ou l'entente prévoit le partage d'une façon différente.

Mise à effet du paragraphe (2)

31(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique qu'à l'une ou l'autre des catégories de personnes suivantes qui se sont séparées après le 31 décembre 1983:

a) les conjoints:

b) les conjoints de fait.

Transfert de parties de biens matrimoniaux

31(4)

Si aux termes d'une ordonnance ou d'une entente de même nature que celles visées au paragraphe (2), une personne a droit à une partie du crédit de prestations de pension d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de retraite, celle-ci n'a droit, malgré toute autre disposition de la présente loi ou du régime de retraite, que de recevoir une partie des versements payables aux termes du régime de retraite ou de transférer la partie du crédit de prestations de pension à laquelle elle a droit, à l'un ou l'autre des régimes suivants :

a) à un autre régime de retraite dont elle est un participant ou un ancien participant, si les dispositions de ce régime le permettent;

b) à un régime de prestations de retraite d'un genre prescrit par les règlements.

Constitution de comités consultatifs

32(1)

Si un régime de retraite agréé en vertu de la présente loi compte plus de 20 participants et que le régime n'est pas administré par un conseil composé d'un nombre presque égal de représentants patronaux et de représentants des participants au régime ou par une corporation dont le conseil d'administration ou le conseil de direction est composé de la même façon, lorsqu'une majorité ou un représentant de la majorité des participants au régime demande par écrit à l'employeur de constituer un comité consultatif, l'employeur met sur pied un tel comité formé de représentants patronaux et d'un nombre égal de représentants des participants.

Buts du comité

32(2)

Les buts d'un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :

a) promouvoir une bonne compréhension du régime de retraite parmi ses participants;

b) effectuer une étude et faire des recommandations relativement aux améliorations à apporter à l'administration du régime de retraite;

c) surveiller l'administration du régime de retraite y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède ;

(i) le maintien des actifs du régime de retraite,

(ii) le placement des actifs du régime de retraite,

(iii) la documentation relative au régime de retraite,

(iv) l'interprétation des règles concernant l'administration du régime de retraite,

(v) l'observation des exigences relatives aux états financiers et aux évaluations actuarielles,

(vi) les actions prises à l'égard des renseignements reçus de comptables, de vérificateurs et d'actuaires,

(vii) l'observation des exigences de la présente loi et des règlements relatives au rapport, au dépôt et à l'agrément,

(viii) la communication de renseignements pertinents aux participants au régime de retraite, conformément à la présente loi et aux règlements;

d) faire rapport au surintendant des cas d'inobservation de la présente loi ou des règlements.

Restriction des pouvoirs du comité

32(3)

Un comité consultatif constitué en vertu du présent article n'a aucun pouvoir relativement aux décisions ou à la stratégie à appliquer à l'égard de placements ou de capitalisations.

Déclaration de liquidation du régime par la Commission

33(1)

La Commission peut déclarer la dissolution du régime en totalité ou en partie pour les besoins de la présente loi, si elle est d'avis qu'un employeur a mis fin ou est en train de mettre fin à une partie de ses opérations commerciales qui emploie un nombre important de ses employés participant à un régime de retraite. La dissolution est fixée à la date à laquelle la Commission, à sa discrétion, juge que ces activités sont terminées.

Avis de déclaration

33(2)

La Commission qui déclare la liquidation en totalité ou en partie d'un régime de retraite en vertu du paragraphe (1), en avise l'employeur par courrier recommandé.

Opposition à la liquidation

33(3)

L'employeur qui s'oppose à la déclaration rendue par la Commission en vertu du paragraphe (1) peut, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste de l'avis de déclaration prévu au paragraphe (2), signifier à la Commission un avis d'opposition en duplicata selon la formule prescrite, lequel indique les motifs d'opposition et les faits pertinents.

Prestations versées au successeur de l'employeur

34(1)

Un employé continue à avoir droit aux prestations prévues aux termes d'un régime de retraite à l'égard de son service effectué au Manitoba ou dans une province désignée, sans autre accumulation, si un employeur qui est lié par un régime de retraite ou qui y participe vend ou cède, en totalité ou en partie, son fonds de commerce ou son entreprise ou les actifs de celui-ci, ou en dispose autrement et que les cas suivants se présentent :

a) un employé travaillant pour le compte de l'employeur devient au même moment un employé de la personne qui acquiert le fonds de commerce, l'entreprise ou les actifs, laquelle personne est dénommée "le successeur de l'employeur" pour les besoins du présent article:

b) le successeur de l'employeur n'assume aucune responsabilité quant aux prestations de pension accumulées du régime de retraite de l'employeur.

Réemploi ne constituant pas la fin d'une participation

34(2)

Si une transaction prévue au paragraphe (1) a eu lieu, l'emploi d'un employé visé à l'alinéa (1)a) ou sa participation à un régime de retraite est réputé, aux fins de ce régime, ne pas avoir pris fin en raison de la transaction, que le successeur de l'employeur ait ou non assumé la responsabilité quant aux prestations de pension accumulées du régime de retraite de l'employeur.

Service réputé continu

34(3)

Si une transaction prévue au paragraphe (1) a eu lieu, que le successeur de l'employeur ait ou non assumé la responsabilité quant aux prestations de pension accumulées du régime de retraite de l'employeur, le service de l'employé est réputé comprendre son service avec l'employeur et le successeur de l'employeur et est censé être continu, malgré le changement d'employeurs prévu à l'alinéa (l)a), pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) déterminer si un employé a droit à une rente viagère différée aux termes d'un régime de retraite de l'employeur ou du successeur de l'employeur;

b) déterminer la durée du service si elle constitue une condition d'admissibilité à un régime de retraite du successeur de l'employeur.

Refus d'agrément

35(1)

Si la Commission refuse d'agréer un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de la présente loi ou annule un certificat d'agrément, l'employeur peut, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste d'un avis de refus ou d'annulation d'agrément, signifier à la Commission un avis d'opposition en duplicata selon la formule prescrite, lequel indique les motifs d'opposition et les faits pertinents.

Signification de l'avis d'opposition

35(2)

Un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou du présent article est signifié par courrier recommandé, adressé au bureau de la Commission.

Révision suite à une opposition

35(3)

Sur réception d'un avis d'opposition, la Commission, avec toute la célérité possible, reconsidère son opinion et la modifie ou la confirme. Par la suite, elle avise l'employeur de ses actions, par courrier recommandé.

Appel à la Cour d'appel

36(1)

Un employeur qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou 35 peut interjeter appel à la Cour d'appel :

a) dans les 90 jours suivant la confirmation ou la modification de l'opinion de la Commission;

b) une fois qu'une période comptant entre 90 et 180 jours se soit écoulée depuis la signification de l'avis d'opposition et pourvu que la Commission n'ait pas avisé l'employeur de la confirmation ou de la modification de son opinion.

Dépôt de l'appel

36(2)

Un appel interjeté à la Cour d'appel est formé par le dépôt, auprès du registraire de la Cour d'appel, de trois copies d'un avis d'appel, selon la formule établie par les règles de la Cour.

Copies transmises au surintendant

36(3)

Sur réception des copies de l'avis d'appel, le registraire de la Cour d'appel transmet deux copies au surintendant.

Documents pertinents envoyés à la Cour d'appel

36(4)

Suite à la réception d'une copie de l'avis d'appel, le surintendant envoie immédiatement au registraire de la Cour d'appel les copies des documents pertinents quant à l'appel.

Règlement de l'appel

36(5)

La Cour d'appel peut statuer sur un appel en vertu du présent article en rejetant ou en accueillant l'appel, ou en renvoyant les questions en litige à la Commission afin que celle-ci les examine de nouveau.

Effet de la décision

36(6)

Si la Cour d'appel accueille un appel en vertu du présent article, la Commission accepte le régime de retraite en vue de son agrément ou de sa remise en vigueur, conformément aux directives de la Cour. Celles-ci peuvent comprendre des conditions imposées à l'appelant préalablement à l'habilitation en vue de l'agrément ou de la remise en vigueur du régime de retraite.

PARTIE III

Règlements

37

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoir les méthodes de calcul des crédits de prestations de pension, des prestations de pension et de la valeur commuée d'une rente viagère différée:

b) prévoir la variation du montant des prestations de pension et des rentes viagères différées en fonction des pensions payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ou en fonction d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou par celui d'une province du Canada;

c) prescrire les catégories de placements et de prêts, tant qualitatives que quantitatives, dans lesquelles les sommes de la caisse de retraite accumulées jusqu'ici ou par la suite peuvent être placées et régir ces placements et ces prêts;

d) prescrire les critères et les normes de solvabilité des régimes de retraite;

e) prescrire les conditions en vertu desquelles, à la suite de la cessation d'emploi d'un employé, de la fin de la participation d'un employé à un régime de retraite ou de la cessation ou de la liquidation d'un régime de retraite, les crédits de prestations de pension peuvent être détenus en fiducie par l'administrateur, l'assureur ou le fiduciaire du régime ou être transférés à l'administrateur, l'assureur ou le fiduciaire d'un autre régime, à un régime enregistré d'épargne-retraite, à la Commission ou à l'organisme désigné en vertu de l'article 16;

f) préciser les termes qui, s'il sont inclus dans un régime de retraite ou si des termes équivalents y sont inclus, fournissent au moins à chaque participant à ce régime la même protection quant aux prestations de pension que celle fournie à un participant qui a droit à une rente viagère différée en vertu de la présente loi, lorsqu'un participant à ce régime devient participant à un autre régime comprenant les mêmes termes ou des termes équivalents et qui accordent aussi aux participants à ce régime de retraite le droit d'utiliser une période de service ou une période de participation à un autre régime de retraite, en vue de la détermination de l'admissibilité à une pension en vertu du régime de retraite, si l'autre régime de retraite comprend les mêmes termes ou des termes équivalents;

g) désigner les employés ou les régimes de retraite, ou une catégorie de ceux-ci, qui sont exempts soit de l'application de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions ou de l'application des règlements ou de l'une quelconque de leurs dispositions, soit des deux à la fois;

h) établir, à titre de province désignée, toute province ou territoire du Canada où est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi;

i) indiquer la période de service qui est réputée ne pas être une période de service dans une province désignée;

j) déterminer une incapacité physique ou mentale pour les besoins de l'alinéa 21 (6)b);

k) prévoir, réglementer et régir la disposition des actifs d'un régime de retraite suite à son abandon, à sa cessation ou à sa liquidation;

l) prévoir, réglementer et régir l'utilisation d'un surplus d'un régime de retraite;

m) prescrire la documentation devant être fournie à la Commission et aux employés admissibles, à l'égard de régimes de retraite;

n) prescrire les formules et prévoir leur utilisation;

o) prescrire les droits d'agrément et l'examen annuel des régimes de retraite;

p) prescrire les cotisations approuvées et les formules de prestations, à l'égard de régimes de retraite devant être agréés en vertu de la présente loi;

q) prescrire d'abord les renseignements relatifs aux régimes de retraite que les employeurs ou les fiduciaires des régimes doivent rendre accessibles aux employés titulaires des régimes, à leurs participants ou aux personnes ayant droit aux prestations prévues au régime, ensuite les conditions en vertu desquelles les personnes susmentionnées peuvent examiner les régimes de retraite et la documentation qui s'y rapporte ou en tirer des extraits et finalement, les moments auxquels il est permis d'avoir accès à ces régimes et à cette documentation;

r) prescrire la façon selon laquelle les employés peuvent transférer d'un régime de retraite la valeur commuée des prestations accumulées aux termes du régime de retraite;

s) prescrire la façon selon laquelle les crédits de prestations de pension doivent être partagés pour les fins d'observation du paragraphe 31(2);

t) prescrire les conditions en vertu desquelles les participants ou les anciens participants à un régime de retraite et leurs conjoints peuvent convenir de pensions sans prestations de survie ou accompagnées de prestations de survie moindres que celles requises en vertu de l'article 23;

u) prescrire les genres de régimes de prestations de retraite à l'égard desquels une personne ayant droit de transférer une partie d'un crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(4) peut transférer ladite partie;

v) fixer un taux d'intérêt pour les besoins de l'article 22;

w) établir les renseignements que les employeurs doivent fournir et qui se rapportent aux régimes de retraite et aux prestations de pension et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, établir les renseignements que les employeurs doivent fournir, indiquer les personnes auxquelles ces renseignements doivent être fournis et les circonstances dans lesquelles la communication des renseignements doit être effectuée.

Peine

38(1)

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou qui gêne un cadre ou un mandataire de la Commission dans l'exécution de ses fonctions commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 10 000 $.

Versements des montants retenus

38(2)

Tout employeur qui est déclaré coupable d'une infraction en application du paragraphe (1) verse au régime de retraite ou à la caisse du régime de retraite à l'égard duquel l'infraction a été commise, les montants qu'il a omis à tort de verser et qui auraient dû être versés en vertu de la présente loi et des règlements.

Responsabilité des dirigeants de la corporation

38(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

38(4)

Une poursuite relative à une infraction visée par le présent article ne peut être introduite que dans les six années suivant la date à laquelle la Commission est mise au courant de l'infraction.

Modification de l'alinéa 21(2)a)

39

L'alinéa 21(2)a) est modifié par la suppression de "cinq", là où ce mot figure audit alinéa, et son remplacement par "deux".

Entrée en vigueur de l'article 39

40

L'article 39 entre en vigueur à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) le 1er janvier 1990;

b) à une date antérieure au 1er janvier 1990, fixée par proclamation.