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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le paiement des salaires
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P31

Loi sur le paiement des salaires

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"charge" Charge ou privilège sur un bien-fonds, autre qu'une hypothèque; est assimilée à une charge la mise en gage de la charge ou du privilège. ("encumbrance")

"Commission" Selon le cas :

a) la Commission des salaires prorogée en vertu de l'article 2;

b) la Commission du travail du Manitoba désignée conformément à l'article 2. ("board")

"directeur" Le fonctionnaire qui relève du ministre et que celui-ci désigne pour occuper le poste de directeur de la Division des normes d'emploi du ministère du Travail. Est visé par la présente définition le directeur adjoint. ("director")

"employé" Personne embauchée par une autre pour exécuter un travail ou fournir un service manuel, de bureau, domestique, professionnel ou technique, spécialisé ou non. Est exclu l'entrepreneur indépendant ou la personne qui est un employeur. (" employee")

"employeur" Personne, société, corporation, mandant, agent, gérant, représentant, entrepreneur ou sous-entrepreneur, qui a, directement ou indirectement, la charge ou la responsabilité de l'embauchage ou de l'emploi d'une personne ou du paiement de son salaire. ("employer")

"entreprise industrielle" Etablissement, travail ou entreprise dans une industrie, un commerce, un métier ou une profession ou relié à une industrie, un commerce, un métier ou une profession. ("industrial undertaking")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"période de paye" Période d'emploi ne dépassant pas 16 jours consécutifs. ("pay period")

"salaire" Sont assimilés à des salaires les traitements, les commissions ou les rétributions pour du travail effectué ou des services rendus, calculés au temps, à la pièce ou autrement, ainsi que les rémunérations dues et payables à des employés, notamment les sommes dues et payables sous le régime de la Loi sur le congé payé et celles payables en vertu de la Loi sur les normes d'emploi, lorsqu'il y a cessation d'emploi. ("wage")

"sûreté pour le prix d'achat" Sûreté :

a) que prend ou se réserve le vendeur du bien grevé de la sûreté pour garantir le paiement intégral ou partiel de son prix;

b) que prend une personne qui fournit la contrepartie permettant au débiteur d'acquérir des droits sur le bien grevé de la sûreté ou d'en acquérir les droits d'usage si cette contrepartie est utilisée pour l'acquisition de ces droits. ("purchase money security interest" )

Prorogation de la Commission

2(1)

Est prorogée la Commission des salaires, composée d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Un de ces membres est nommé président.

Quorum

2(2)

Le quorum de la Commission est de deux membres.

Pouvoir d'un membre d'agir seul

2(3)

Malgré le paragraphe (2), un membre de la Commission peut exercer seul les pouvoirs et les fonctions de la Commission.

Désignation de la Commission du travail

2(4)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au lieu de constituer une commission en application de ce paragraphe, désigner la Commission du travail du Manitoba aux fins de l'application de la présente loi.

Mention de la Commission

2(5)

À moins que la Commission du travail du Manitoba ne soit désignée en application du paragraphe (4), à titre de commission aux fins de l'application de la présente loi, toute mention de la Commission du travail du Manitoba dans la Loi sur les normes d'emploi ou dans la Loi sur le congé payé est réputée une mention de la commission constituée en vertu du paragraphe (1) ou désignée conformément au paragraphe (4).

Paiement des salaires

3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout employeur qui effectue un travail dans une entreprise industrielle ou un travail relié à une telle entreprise à l'intérieur de la province doit :

a) payer au moins bimensuellement tous les salaires gagnés par les employés qui exécutent le travail, que ces employés fassent un travail manuel ou autre;

b) payer ces salaires dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de la période de paye ou dans les cinq jours de la cessation d'emploi, selon le cas.

Absence d'un employé

3(2)

Un employé qui est absent le jour de paye ou qui, pour une autre raison, ne reçoit pas son salaire ce jour-là, a le droit d'être payé par la suite lorsqu'il en fait la demande.

Exceptions

3(3)

Le présent article n'empêche pas un employeur :

a) de payer le salaire d'un employé à des intervalles moins fréquents que ceux mentionnés à l'alinéa (1)a) ;

b) de payer le salaire d'un employé dans un délai plus long que celui mentionné à l'alinéa (1)b), si les paiements sont conformes aux modalités d'une pratique existante, aux stipulations d'une convention collective en vigueur ou aux dispositions d'un arrêté relatif à cette question que le ministre prend sur demande.

Salaires détenus en fiducie

3(4)

Un employeur est réputé garder le salaire dû ou qui deviendra dû à un employé en fiducie pour celui-ci et pour le paiement de son salaire de la manière et au moment prévus par la loi; l'employé a un privilège sur les biens et les éléments d'actif de l'employeur peu importe que cet employeur ait ou non conservé le montant du salaire dans un compte séparé et qu'il soit ou non sous séquestre.

Mode de paiement

4

Un employeur doit payer ses employés :

a) soit en monnaie canadienne;

b) soit par lettre de change ou chèque tiré sur une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou autre compagnie assurée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada);

c) soit par le dépôt du salaire au compte de l'employé dans une banque, une caisse populaire, une compagnie de fiducie ou autre compagnie assurée sous le régime de la Loi de la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada).

Responsabilité des administrateurs d'une corporation

5

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, les administrateurs et les dirigeants d'une corporation sont conjointement et individuellement responsables :

a) du salaire impayé de chaque employé de la corporation jusqu'à concurrence de six mois de salaire;

b) de l'indemnité de congé de chaque employé de la corporation, accumulée au cours d'une période de temps quelconque.

Les dispositions de la présente loi, notamment celles des articles 7 et 17 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement des salaires impayés entre les mains d'un administrateur ou d'un dirigeant de la corporation.

Activités reliées

6

Lorsqu'il existe un lien quelconque entre les activités exercées par plusieurs personnes, firmes, consortiums ou associations, ou entre les activités exercées par l'entremise ou par une combinaison de personnes, firmes, consortiums ou associations, la Commission ou le directeur peut décréter que tous, ou certains d'entre eux, constituent, pour l'application de la présente loi, un même employeur et par conséquent qu'ils sont conjointement et individuellement responsables des salaires impayés et passibles de poursuites sous le régime de la présente loi.

Priorité des privilèges des salariés

7(1)

Par dérogation à toute autre loi mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le montant du salaire dû et payable par un employeur à un employé, jusqu'à concurrence de 2 000 $, constitue un privilège sur les biens et éléments d'actif de l'employeur en faveur de cet employé; ce privilège prend rang avant tout autre droit ou réclamation, y compris les droits et réclamations de Sa Majesté du chef du Manitoba et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il prend rang avant toute charge, avant toute cession, notamment une cession de créances totale ou partielle, et avant les obligations et autres valeurs mobilières, que celles-ci soient enregistrées ou non ou qu'elles aient été données, reçues ou émises avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Priorité de la décision déposée à la C.B.R.

7(2)

Une décision du directeur ordonnant le paiement d'un salaire, déposée à la Cour du Banc de la Reine conformément à la présente loi, est réputée un jugement de ce tribunal et ce jugement constitue un privilège en faveur du directeur sur les biens et éléments d'actif de l'employeur mentionné dans la décision, lequel privilège a le rang du privilège mentionné au paragraphe (1).

Application des priorités aux salaires antérieurs

7(3)

Les priorités mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux salaires gagnés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux plaintes déposées ou aux procédures intentées par le directeur ou devant la Commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dépôt du certificat de jugement

7(4)

Sur dépôt d'une ordonnance en application du paragraphe 8(13), le directeur peut obtenir un certificat de jugement du greffe de la Cour du Banc de la Reine et le déposer à un bureau des titres fonciers.

Dépôt d'une opposition

7(5)

Avant de déposer un certificat de jugement en application du paragraphe (4), le directeur peut, sur réception d'une plainte d'un employé alléguant n'avoir pas reçu de son employeur le salaire qui lui est dû et payable :

a) déposer au nom de cet employé, au bureau des titres fonciers compétent, une opposition dans laquelle il déclare que l'employé prétend avoir, en vertu des dispositions de la présente loi, un droit sur le bien-fonds visé par l'opposition;

b) déposer au bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels un état financier préparé en conformité avec les règlements pris sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

c) faire à la fois le dépôt prévu à l'alinéa a) et celui prévu à l'alinéa b).

Une fois que l'opposition ou le rapport financier a été déposé, le droit de l'employé, sous réserve du paragraphe (8), a le rang du privilège mentionné aux paragraphes (1) et (2).

Priorité d'une hypothèque

7(6)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ou de toute autre loi de la Législature d'application spéciale ou générale, une hypothèque enregistrée au bureau des titres fonciers avant :

a) le dépôt d'un certificat de jugement en application du paragraphe (4);

b) le dépôt d'une opposition en application du paragraphe (5), prend rang avant le privilège pour le salaire, sauf pour les avances faites en considération de l'hypothèque après le dépôt au bureau des titres fonciers du certificat de jugement ou d'une opposition.

Priorité de la sûreté pour le prix d'achat

7(7)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1) ou de toute autre loi de la Législature, une sûreté pour le prix d'achat dûment enregistrée a priorité sur tout privilège pour salaire, si la sûreté a été enregistrée :

a) soit avant le dépôt par le directeur de l'état financier prévu au paragraphe (5);

b) soit au moment où le débiteur a pris possession du bien grevé ou dans les 10 jours qui suivent.

Effet d'une opposition

7(8)

Le dépôt d'un certificat de jugement en application du paragraphe (4) ou d'une opposition en application du paragraphe (5) donne au document déposé, à l'égard d'une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds authentique, ou d'un droit dans cette convention ou à l'égard d'une option d'achat authentique, non expirée au moment de ce dépôt, la priorité qui est accordée à un jugement mentionné à l'article 10 de la Loi sur les jugements.

Titulaires de privilèges au même rang

7(9)

Lorsqu'il existe sur les biens et éléments d'actif d'un employeur plus d'un privilège garantissant le paiement des salaires dus et que ces biens et éléments d'actif ne permettent pas le paiement de tous les salaires, les titulaires de privilèges se partagent également le produit de la vente en justice dont le directeur fait la distribution.

Plainte au directeur

8(1)

Lorsqu'un employeur néglige ou refuse de payer le salaire d'un employé conformément aux dispositions de l'article 3, l'employé peut, dans les six mois suivant l'expiration de la date à laquelle le paiement doit s'effectuer en vertu de l'article 3, déposer une plainte écrite auprès du directeur.

Contenu de la plainte

8(2)

Une plainte déposée en application du paragraphe (1) doit énoncer les renseignements que prescrivent les règlements ou que peut exiger le directeur.

Enquête par le directeur

8(3)

Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur réception d'une plainte déposée sous le régime du paragraphe (1), pour non-paiement de salaire, procéder, dans la mesure où il le juge nécessaire, à des enquêtes et à l'examen des livres et des registres de l'employeur; si le directeur conclut qu'un salaire n'a pas été payé, il peut, par écrit, ordonner à l'employeur de lui verser ce salaire; mais si sa conclusion est à l'effet contraire, il doit rendre une décision rejetant la plainte de l'employé.

Ordre adressé au séquestre ou au séquestre-gérant

8(4)

Lorsqu'un séquestre ou un séquestre-gérant a été nommé par un tribunal ou aux termes d'un instrument afin d'administrer les affaires d'un employeur, le directeur peut donner l'ordre prévu au paragraphe (3) en ce qui concerne les salaires impayés des employés de l'employeur; malgré toute ordonnance d'un tribunal et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un tribunal, l'ordre, en plus d'enjoindre à l'employeur de payer les salaires, est adressé au séquestre ou au séquestre-gérant.

Obligation de se conformer à l'ordre du directeur

8(5)

Le séquestre ou le séquestre-gérant est tenu, lorsqu'un ordre lui est adressé en application du paragraphe (4) et qu'il ne demande pas au directeur, en conformité avec le paragraphe (12), de renvoyer l'affaire à la Commission pour que celle-ci en décide, d'obéir à l'ordre, conformément à la présente loi et à l'article 96 de la Loi sur les corporations dans la mesure nécessaire pour que l'ordre soit observé.

Ordonnance de la Commission

8(6)

La Commission est tenue, lorsque le séquestre ou le séquestre-gérant a, en application du paragraphe (12), demandé au directeur de lui renvoyer l'affaire et qu'elle rend l'ordonnance visée à l'article 15 contre l'employeur, d'adresser également cette ordonnance au séquestre ou au séquestre-gérant qui doit s'y conformer de la manière prévue au paragraphe (5).

Ordre adressé à un administrateur de corporation

8(7)

Le directeur peut, lorsque l'employeur est une corporation, ordonner à un administrateur ou à un dirigeant de cette corporation de payer les salaires peu importe que le directeur ait ou non adressé auparavant un ordre à la corporation à l'égard des salaires impayés.

Recouvrement par l'administrateur

8(8)

Sous réserve du paragraphe (10), l'administrateur ou le dirigeant à qui l'ordre de paiement des salaires est adressé acquiert, dès qu'il se conforme à l'ordre, le droit de prendre des mesures ou d'intenter des procédures contre la corporation pour recouvrer les sommes qu'il a payées afin de se conformer à l'ordre.

Copie de l'ordre envoyée à la corporation

8(9)

Lorsque l'employeur est une corporation et qu'aucun ordre à l'égard des salaires impayés ne lui est adressé, une copie de l'ordre que le directeur adresse à un administrateur ou à un dirigeant de la corporation en vue du paiement des salaires est signifiée ou envoyée à cette corporation en conformité avec l'article 23.

Demande de renvoi devant la Commission

8(10)

Lorsque le directeur a adressé un ordre de paiement des salaires à un administrateur ou à un dirigeant d'une corporation, la corporation ou le séquestre ou séquestre-gérant de celle-ci peut, en conformité avec le paragraphe (12), demander au directeur de renvoyer l'affaire à la Commission afin qu'elle statue sur la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant.

Remise du salaire à l'employé

8(11)

Lorsqu'on application du paragraphe (3), le directeur reçoit des sommes représentant le salaire dû à un employé, il doit les remettre à l'employé; toutefois, lorsque les sommes sont reçues en exécution d'une ordonnance de la Commission rendue sous le régime de l'article 15, le directeur ne peut remettre ces sommes avant l'expiration du délai pour faire appel de la décision ou de l'ordonnance de la Commission ou, si un appel a été interjeté, avant que celui-ci n'ait été retiré, abandonné, rejeté ou décidé.

Renvoi à la Commission

8(12)

Lorsqu'en application de la présente loi, le directeur enjoint à une personne de lui verser un salaire impayé ou rejette, par ordre, la plainte de l'employé, il doit notifier la personne ou, selon le cas, l'employé, qu'il peut, s'il conteste la décision, demander au directeur, dans les sept jours suivant la date de la décision ou dans le délai prorogé que peut accorder le directeur, de renvoyer l'affaire à la Commission pour que celle-ci en décide; sur réception d'une pareille demande, le directeur doit renvoyer, par écrit, l'affaire à la Commission.

Dépôt au tribunal

8(13)

Lorsqu'une personne néglige ou refuse de se conformer :

a) soit à un ordre visé au présent article et que le délai pour demander un renvoi à la Commission en application du paragraphe (12) est expiré;

b) soit à une ordonnance rendue par la Commission sous le régime de l'article 15 et que le délai d'appel est expiré, le directeur peut déposer une copie de cet ordre ou de cette ordonnance à la Cour du Banc de la Reine. Sur ce, l'ordre ou l'ordonnance est réputé être un jugement du tribunal en faveur du directeur.

Pouvoirs de la Commission

9(1)

Pour l'application de la présente loi, la Commission ou un de ses membres a les mêmes pouvoirs que ceux qui sont accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Examen et enquêtes

9(2)

La Commission peut procéder, ou faire procéder, à l'examen des registres ou aux autres enquêtes qu'elle juge nécessaires; elle peut notamment tenir les audiences qu'elle juge utiles pour décider des faits de toute demande dont elle est saisie.

Preuve admise

9(3)

La Commission peut recevoir et admettre des témoignages et des renseignements sous serment, sur la foi d'un affidavit ou de toute autre façon qu'elle juge à propos, qu'il s'agisse d'une preuve qui serait admissible ou non devant un tribunal judiciaire.

Procédure

9(4)

La Commission établit sa propre procédure, mais elle doit toujours donner à l'employeur et aux employés intéressés l'occasion de présenter une preuve et de faire des observations.

Délégation des pouvoirs

9(5)

La Commission peut déléguer des fonctions à un ou à plusieurs de ses membres.

Pouvoirs généraux de la Commission

10(1)

La Commission, un membre de la Commission autorisé par écrit par le président ou toute personne dûment mandatée par écrit par la Commission ou par le président, peut :

a) procéder à l'examen et à l'inspection des livres, feuilles de paye ou autres registres de l'employeur qui contiennent, d'une façon ou d'une autre, des renseignements sur les salaires, les heures ou les conditions de travail des employés;

b) extraire des passages ou faire des copies des inscriptions faites dans ces livres, feuilles de paye ou registres;

c) exiger d'un employeur qu'il déclare de façon exacte et complète, oralement ou par écrit, dans la forme prescrite, tous les renseignements concernant :

(i) d'une part, les salaires payés à tous ses employés ou à certains d'entre eux,

(ii) d'autre part, leurs heures et conditions de travail, et, à sa discrétion, exiger de l'employeur qu'il fasse ses déclarations sous serment ou en atteste la véracité par une déclaration solennelle;

d) exiger d'un employé qu'il divulgue, produise ou remette, de façon complète :

(i) ou bien tous les registres, documents, relevés, écrits, livres ou papiers, ou des passages ou des copies de ceux-ci, dont cet employé a la possession ou la responsabilité,

(ii) ou bien les autres renseignements, verbaux ou écrits, attestés soit par serment soit autrement, selon ce qui peut être prescrit, qui concernent d'une façon ou d'une autre son salaire, ses heures ou ses conditions de travail;

e) exiger d'un employeur qu'il divulgue, produise ou remette, de façon complète, à la Commission, au membre ou à la personne dûment mandatée :

(i) ou bien tous les registres, documents, relevés, écrits, livres ou papiers, ou des passages ou des copies de ceux-ci, dont cet employeur a la possession ou la responsabilité,

(ii) ou bien les autres renseignements, verbaux ou écrits, attestés soit par serment soit autrement, selon ce qui peut être prescrit, que la Commission juge nécessaires pour l'application de la présente loi.

Prestation du serment

10(2)

Un membre de la Commission ou une personne dûment mandatée en vertu du paragraphe (1), peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations solennelles que la présente loi permet ou exige.

Plainte discontinuée

11

Le directeur ne peut donner suite à une plainte qu'il a reçue d'un employé si l'un ou l'autre des cas suivants se présente :

a) lorsqu'il est convaincu que l'employé est en voie de recouvrer son salaire ou qu'il a intenté une action en ce sens;

b) lorsqu'il apprend que l'employé a obtenu gain de cause dans une action intentée en vue du recouvrement de son salaire.

Cautionnement de l'employeur

12(1)

Le ministre peut, lorsqu'il le juge à propos, exiger qu'un employeur lui fournisse une garantie sous forme de cautionnement contracté par une ou plus d'une caution; le montant et les modalités du cautionnement sont déterminés par les règlements.

Imputation du produit du cautionnement

12(2)

Lorsqu'il a été déterminé, conformément aux dispositions de la présente loi, qu'un employeur qui a fourni un cautionnement en vertu du paragraphe (1) est endetté envers ses employés, le ministre peut imputer le produit du cautionnement au paiement partiel des salaires impayés des employés et doit en notifier l'employeur.

Défaut de fournir un cautionnement

12(3)

Un employeur qui néglige ou refuse de fournir une garantie lorsqu'il est requis de le faire en vertu du paragraphe (1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Ordonnance de la Cour du Banc de la Reine

12(4)

Malgré le paragraphe (3), la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande du ministre, rendre une ordonnance interdisant à l'employeur qui néglige ou refuse de fournir la garantie exigée en vertu du présent article, de poursuivre ses activités commerciales dans la province tant que la garantie prévue au paragraphe (1) n'aura pas été fournie.

Paiements faits au directeur

13(1)

Le directeur qui a reçu une plainte, sous le régime de l'article 8, et qui a connaissance ou est fondé à croire qu'une personne doit, ou est sur le point de devoir, à l'employeur, une somme d'argent, ou est sur le point de lui en remettre une, peut, même s'il n'a pas encore décidé si l'employeur est redevable envers l'employé comme il est allégué dans la plainte, exiger de cette personne, par décision qui lui est signifiée en mains propres ou par lettre recommandée, qu'elle remette au directeur la totalité ou une partie des sommes qu'elle doit, qu'elle devra vraisemblablement ou qu'elle est sur le point de verser à l'employeur.

Infraction et peine

13(2)

Une personne qui reçoit une décision du directeur rendue sous le régime du paragraphe (1) et qui néglige ou refuse de s'y conformer, alors qu'elle est tenue de le faire sans délai, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Avis envoyé à l'employeur

13(3)

Sur réception d'une somme d'argent conformément aux dispositions du présent article, le directeur notifie immédiatement par écrit l'employeur en cause et remet un reçu à la personne qui a payé cette somme; ce reçu constitue pour cette personne une quittance valable et suffisante de son obligation envers l'employeur, jusqu'à concurrence du montant figurant sur le reçu.

Distribution des sommes reçues

13(4)

Le directeur garde en fiducie pour l'employeur en cause les sommes d'argent qu'il reçoit en vertu du présent article et il les verse à l'employé qui a déposé la plainte ou, le cas échéant, à l'employeur, conformément à l'ordre donné ou à l'ordonnance rendue sous le régime de la présente loi; le paiement doit se faire dès l'expiration du délai pour renvoyer une affaire à la Commission ou pour interjeter appel, si aucune demande de renvoi n'a été présentée ni aucun appel interjeté durant le délai prescrit.

Paiement des salaires au directeur

14(1)

Un employeur qui ne peut joindre un employé pour lui verser son salaire doit le verser au directeur.

Libération de l'employeur

14(2)

Le paiement par un employeur conformément au paragraphe (1), du salaire dû, libère cet employeur, jusqu'à concurrence du montant ainsi payé, de son obligation à l'égard de ce salaire.

Attribution de l'argent reçu par le directeur

14(3)

Toutes les sommes reçues par le directeur conformément au présent article, à valoir sur les salaires dus, sont remises aux employés à qui ces salaires sont dus; mais lorsque le directeur ne peut joindre un employé dans un délai d'un mois, l'argent reçu sur le salaire qui lui était dû, est gardé en fiducie pour lui.

Enquête par la Commission

15(1)

La Commission doit, sur réception d'une plainte en application du paragraphe 8(12) et après avoir notifié les parties par écrit, effectuer les enquêtes et tenir les audiences qu'elle juge nécessaires et utiles à l'examen de la plainte et à la prise de décision.

Ordonnance de la Commission

15(2)

Si, après avoir procédé à une enquête en vertu du paragraphe (1), la Commission conclut que l'employeur est redevable à l'employé du montant allégué dans la plainte, ou d'un montant moindre ou plus élevé, elle doit rendre une ordonnance écrite enjoignant à l'employeur de remettre sans délai au directeur le montant du salaire ainsi dû.

Appel

16(1)

Appel peut être interjeté à la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision définitive de la Commission sur une question relative à la juridiction de la Commission ou sur un point de droit. L'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels.

Droit du directeur d'être entendu

16(2)

Le directeur a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, lors de l'appel. Preuve de l'observation du paragraphe 15(2) 16(3) L'appelant doit, s'il n'est pas un employé, déposer en même temps que son appel, une preuve établissant qu'il s'est conformé à l'ordonnance de la Commission rendue sous le régime du paragraphe 15(2); après l'audience, la Cour d'appel peut ordonner que les sommes payées au directeur soient attribuées de la façon qu'elle estime juste.

Infraction et peine

17(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, une personne qui néglige ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $.

Décision du directeur

17(2)

L'employeur qui omet ou néglige de se conformer à une décision rendue sous le régime du paragraphe 8(3) ou à une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe 15(2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, pour chaque jour où l'infraction se continue, s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 100 $ et d'un emprisonnement pour une période d'au plus trois mois ou de l'une de ces peines et, s'il s'agit d'une corporation, d'une amende d'au plus 1 000 $.

Ordonnance de paiement au directeur

17(3)

Le juge ou le magistrat qui prononce la culpabilité d'un employeur pour une infraction visée au paragraphe (2) doit, si des sommes d'argent payables à titre de salaire demeurent impayées, en sus de la peine imposée en application de ce paragraphe, enjoindre à l'employeur de remettre au directeur le montant du salaire dû à l'employé ou aux employés.

Dépôt de 1'ordonnance au tribunal

17(4)

Le directeur peut déposer une copie de l'ordonnance de paiement des salaires rendue sous le régime du paragraphe (3) à la Cour du Banc de la Reine. Sur ce, l'ordonnance est réputée être un jugement du tribunal en faveur du directeur.

Prescription

18

Une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements ne peut être intentée s'il s'est écoulé un an depuis la date où l'infraction aurait été commise.

Création d'un fonds

19(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer dans les comptes du gouvernement un fonds appelé le "Fonds de paiement des salaires" (dénommé au présent article "le Fonds"). Le Fonds est crédité des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin et des sommes que le directeur perçoit et y verse en conformité avec le présent article: il est débité des sommes payées aux employés en conformité avec les dispositions des règlements concernant les salaires impayés dus et payables aux employés par leurs employeurs.

Droits dévolus au directeur

19(2)

Lorsque, en vertu des règlements, des sommes dont le Fonds a été crédité sont versées sur le Fonds à un employé dont l'employeur a omis ou refusé de payer le salaire qui lui est dû et payable, les droits de l'employé relatifs au paiement de tout le salaire qui lui est dû et payable par l'employeur sont dévolus au directeur qui peut prendre des mesures et intenter des procédures sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou devant un tribunal quelconque, afin de percevoir le salaire impayé.

Sommes portées au crédit du Fonds

19(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les sommes que le directeur perçoit en application du paragraphe (2) sont portées au crédit du Fonds.

Montants perçus en trop

19(4)

Lorsque le montant d'argent que le directeur perçoit en application du paragraphe (2) à l'égard du salaire qui était dû et payable à un employé par un employeur dépasse le montant d'argent versé auparavant sur le Fonds à l'employé, l'excédent est versé à cet employé et n'est pas porté au crédit du Fonds.

Fonctionnaire représentant un employé

20

Lorsque, en application d'une loi de la Législature, un employé allègue qu'un employeur a négligé ou refusé de lui payer un salaire qui lui était dû et payable, le procureur général peut, à la demande du ministre du Travail, autoriser un fonctionnaire de son ministère à représenter cet employé dans toute procédure qu'il peut être nécessaire d'intenter pour le recouvrement du salaire dû à cet employé.

Congédiement interdit

21(1)

Un employeur ou un représentant d'un employeur ne peut congédier ni menacer de congédier un employé pour la raison :

a) qu'il a donné des renseignements à un fonctionnaire du ministère du Travail ou a demandé des renseignements ou des conseils à un fonctionnaire.

b) qu'il a témoigné ou est sur le point de témoigner;

c) que l'employeur croit qu'il peut témoigner;

d) qu'il a déposé ou est sur le point de déposer une plainte auprès du directeur ou de la Commission, relativement à une enquête, à une procédure ou à toute autre question concernant l'application de la présente loi.

Ordonnance de réintégration

21(2)

Si un employé informe la Commission qu'il a été congédié ou que son emploi a pris fin pour des motifs énumérés au paragraphe (1), la Commission doit faire enquête sur l'allégation et tenir les audiences qui peuvent être nécessaires à la poursuite de l'enquête; si la Commission est convaincue que l'allégation de l'employé est fondée, elle peut ordonner à l'employeur de le réintégrer dans ses fonctions, avec ou sans indemnisation, selon ce que la Commission estime raisonnable.

Membre désigné par le ministre

22

Lorsque la présente loi confère au directeur le pouvoir de faire ou d'accomplir quelque chose, tout fonctionnaire du ministère du Travail que peut désigner le ministre, peut faire ou accomplir cette chose.

Signification des documents

23(1)

Tout avis, toute ordonnance ou décision ou tout autre document dont la présente loi requiert ou permet la signification ou l'envoi, peut être signifié ou envoyé en le remettant à la personne à qui il doit être signifié ou envoyé, ou en le laissant à sa résidence; lorsque la signification ou l'envoi doit être fait à un employeur, le document, ou une copie conforme, peut être laissé à la résidence de l'employeur ou à l'employeur, à son représentant ou à toute personne apparemment responsable de son établissement commercial ou de son lieu d'affaires.

Signification par la poste

23(2)

Tout document mentionné au paragraphe (1) peut aussi être signifié ou envoyé par la poste, en l'expédiant par courrier recommandé ou par poste certifiée à la personne à qui le document est destiné.

Signification par la poste aux employeurs

23(3)

Lorsqu'un document mentionné au paragraphe (2) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l'enveloppe dans laquelle il est inclus est réputée, pour l'application du paragraphe (2), être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l'employeur, si elle est adressée à son établissement commercial ou à son lieu d'affaires et que l'adresse postale indiquée est exacte.

Présomption

23(4)

Pour l'application de la présente loi, les avis, les ordonnances, les décisions ou les documents expédiés par la poste sont réputés avoir été reçus par leur destinataire dans le délai normal de livraison du courrier.

Priorité de la présente loi

24

Les dispositions de la présente loi prévalent en cas d'incompatibilité avec les dispositions d'autres lois de la Législature.

Règlements

25

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prévoir des dispositions concernant la production des livres, registres et livres de comptabilité;

b) exiger que des industries ou des employeurs utilisent des appareils mécaniques ou autres pour la vérification des heures de travail des employés, pour aider à cette vérification ou pour enregistrer les heures de travail;

c) prévoir des dispositions concernant les détails que doit contenir une plainte déposée sous le régime de l'article 8;

d) prévoir des dispositions concernant le montant et les modalités d'un cautionnement exigé par l'article 12;

e) prévoir des dispositions concernant le délai dans lequel la Commission doit tenir ses audiences;

f) prévoir des dispositions concernant le montant et les modalités des avances faites à un employé, sous le régime de l'article 19, et leur mode de recouvrement de l'employeur;

g) prévoir des dispositions concernant toute autre matière jugée nécessaire à l'application de la présente loi.

Priorité des règlements

26

Si une disposition d'un règlement pris en application de l'alinéa 250 est incompatible avec une disposition de la Loi sur l'administration financière, la disposition du règlement prévaut.

Couronne liée

27

La présente loi lie la Couronne du chef de la province.