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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les parcs provinciaux
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P20

Loi sur les parcs provinciaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent" S'entend des agents et, notamment :

a) du ministre, de ses sous-ministre et sous-ministre adjoint;

b) des personnes nommées à ce titre par le ministre, qu'elles gèrent ou non les parcs provinciaux sous les ordres du ministre. ("officer")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister" )

"parc provincial" Bien-fonds qualifié de parc provincial aux termes de la présente loi. ("provincial park lands")

Réseau de parcs provinciaux

2(1)

Le gouvernement organise, met en valeur et maintient un réseau de parcs provinciaux.

Destination des parcs provinciaux

2(2)

Les parcs provinciaux sont destinés aux Manitobains et aux visiteurs du Manitoba qui peuvent en profiter pour leurs santé et bien-être physique et tirer bénéfice des avantages culturels, éducationnels et sociaux qu'ils offrent.

Mise en valeur des parcs provinciaux

2(3)

Les parcs provinciaux sont mis en valeur et entretenus pour :

a) assurer la conservation et la gestion de la flore et de la faune qui s'y trouvent;

b) sauvegarder des régions données et les objets qui s'y trouvent quand ils offrent un intérêt scientifique, notamment géologique, culturel ou écologique;

c) faciliter l'utilisation des activités de plein air de qu'il offre.

Gestion des parcs provinciaux

3

Le ministre est responsable de la gestion, de la planification, de la mise en valeur et de l'entretien des parcs provinciaux.

Limites relatives aux aliénations

4(1)

Les parcs provinciaux ne peuvent être vendus ni (sauf disposition contraire de la présente loi) aliénés d'une autre façon.

Limites relatives à l'occupation permanente

4(2)

Il est interdit de faire ou de tenter de faire d'un parc provincial son principal lieu de résidence à moins :

a) soit de faire partie du personnel de mise en valeur, d'entretien ou de contrôle des parcs provinciaux sous les ordres du ministre;

b) soit d'en avoir spécifiquement obtenu l'autorisation écrite du ministre.

Qualification de parc provincial

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve de la Loi sur les terres domaniales, qualifier par règlement un bien-fonds de parc provincial.

Attribution du nom et qualification du type de parc

5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil attribue par règlement un nom à la région qu'il qualifie de parc provincial et en spécifie le type conformément aux types de parcs décrits aux règlements.

Retrait des municipalités et administrations locales

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, retrancher les biens-fonds des parcs provinciaux des municipalités et des régions d'administration locale, notamment des districts d'administration locale, des divisions scolaires et des districts scolaires.

Acquisition de biens-fonds destinés aux parcs provinciaux

7

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément à la Loi sur l'acquisition foncière, le ministre peut acquérir, notamment par achat, location, échange ou expropriation, des biens-fonds destinés aux parcs provinciaux.

Champ d'application

8

La présente loi et les règlements s'appliquent :

a) aux biens-fonds privés situés dans les parcs provinciaux;

b) aux routes, au sens du Code de la route, situées dans les parcs provinciaux, à l'exception des routes provinciales à grande circulation et des routes provinciales secondaires;

c) aux droits de passage des services publics, au sens de la Loi sur la Régie des services publics, situés dans les parcs provinciaux.

Changement de destination

9

II est interdit aux propriétaires et occupants de biens-fonds situés dans les parcs provinciaux d'en changer la destination existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sans le consentement écrit du ministre, à moins de le faire conformément au plan de mise en valeur ou au schéma d'aménagement de la région dans laquelle les biens-fonds sont situés.

Pouvoirs des agents

10(1)

Les agents peuvent, pour l'application de la présente loi, poser les actes suivants :

a) pénétrer sur les routes, dans les biens-fonds, les constructions et les installations situés dans les parcs provinciaux, et les inspecter;

b) ordonner la réparation, la modification, l'amélioration, l'évacuation, l'enlèvement ou l'augmentation des constructions et installations situées dans les parcs provinciaux;

c) ordonner aux personnes qui se trouvent dans les parcs provinciaux de cesser toute action, omission ou conduite qui met en danger la vie ou la propriété ou préjudicie à l'intérêt public.

Saisie dans l'exécution des fonctions

10(2)

L'agent qui agit dans l'exécution de ses fonctions dans un parc provincial et qui découvre qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements est commise peut saisir les objets utilisés pour la commission de l'infraction ou qui la prouvent, et les rapporter devant un juge de paix, ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi, pourvu qu'il s'agisse :

a) de pièces d'équipement, d'armes à feu, d'instruments et d'objets semblables;

b) de véhicules, bateaux, aéronefs et autres moyens de transports.

Mandat

10(3)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent et tout agent de la paix dont ce dernier requiert l'assistance, ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans un bâtiment, un contenant, un moyen de transport ou un autre lieu dans la province et y perquisitionner, pour saisir un objet et le rapporter devant le juge, ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un document, une pièce d'équipement, une arme à feu, ou un instrument qui permettrait de prouver l'infraction, se trouve dans ce lieu.

Saisie sans mandat

10(4)

Si l'obtention d'un mandat conformément au paragraphe (3) est impossible compte tenu des circonstances, l'agent peut, sans mandat, fouiller un moyen de transport dans la province, notamment un véhicule, un bateau ou un aéronef, et saisir un objet pour le rapporter devant un juge de paix ou en faire rapport à celui-ci, afin qu'il en soit disposé conformément à la loi, lorsqu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) qu'un objet, notamment un livre, un dossier, un document, une pièce d'équipement, une arme à feu ou un instrument qui permettrait de prouver l'infraction, se trouve dans ce moyen de transport.

Expulsion

10(5)

Les agents peuvent expulser des parcs provinciaux :

a) les personnes qui utilisent des parcs provinciaux à des fins non autorisées;

b) les personnes qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi et des règlements;

c) les personnes responsables de désordre ou de tapage, ou celles qui commettent une atteinte.

Restitution du moyen de transport

11(1)

Sous réserve des dispositions du présent article, lorsque les procédures prises en application de la présente loi ou des règlements à l'égard d'un moyen de transport saisi aux termes de l'article 10 sont terminées, ou dans un délai plus court si le moyen de transport n'est plus requis aux fins de ces procédures, le moyen de transport saisi est restitué à la personne qui y a légalement droit.

Demande de restitution

11(2)

La personne qui prétend avoir légalement droit au moyen de transport saisi dans le cadre de l'article 10 peut, avant la restitution prévue au paragraphe (1), faire une demande à un juge de paix en vue d'obtenir l'ordonnance visée au paragraphe (3), pourvu qu'elle ait donné au ministre un préavis de 14 jours.

Ordonnance de restitution

11(3)

Sur audition d'une demande dans le cadre du paragraphe (2), le juge de paix peut ordonner que le moyen de transport saisi soit restitué au requérant, sous réserve des modalités et conditions qu'il impose, si les conditions qui suivent sont remplies :

a) le requérant a légalement droit à la possession du moyen de transport;

b) le juge de paix est convaincu que les mesures appropriées ont été ou seront prises pour que la restitution des biens n'empêche pas la bonne marche des procédures prises en application de la présente loi et des règlements.

Sort des autres objets

11(4)

Sauf en ce qui concerne un moyen de transport, lorsque les procédures prises en application de la présente loi ou des règlements à l'égard d'objets saisis dans le cadre de l'article 10 sont terminées :

a) si l'accusé est trouvé coupable, le juge qui prononce la sentence peut ordonner qu'il soit disposé de l'objet confisqué au profit de la Couronne selon les directives d'un fonctionnaire:

b) si l'accusé est acquitté ou que la poursuite est abandonnée, l'objet en question est restitué à la personne qui y a légalement droit.

Personne inconnue

11(5)

L'objet saisi dans le cadre de l'article 10 devient la propriété de la Couronne lorsque la personne qui a légalement droit à sa possession est encore inconnue, ou reste introuvable malgré des efforts raisonnables, six mois ou plus après la saisie. Il peut alors en être disposé selon les directives d'un fonctionnaire.

Pouvoirs ministériels

12(1)

Le ministre peut délivrer ou octroyer des permis, des baux, des licences ou des autorisations concernant l'utilisation ou l'occupation des parcs provinciaux conformément aux règlements et aux conditions compatibles avec la présente loi et les règlements qu'il peut prescrire.

Exploitation des ressources naturelles

12(2)

Le ministre peut prescrire les conditions et restrictions relatives à l'exploitation et à l'enlèvement des ressources situées dans les parcs provinciaux. Ces modalités s'ajoutent aux dispositions de la Loi sur les forêts, de la Loi sur la conservation de la faune ainsi que de la Loi sur les mines. Les dispositions desdites lois sont soumises aux modalités prescrites par le ministre en application du présent article.

Réglementation du lieutenant-gouverneur en conseil

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit: ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) qualifier les biens-fonds de parcs provinciaux, leur attribuer un nom et établir le type de parc dont il s'agit:

b) décrire les divers types de parcs provinciaux, notamment :

(i) les parcs naturels provinciaux,

(ii) les parcs provinciaux à l'état naturel,

(iii) les parcs provinciaux de loisirs,

(iv) les pistes provinciales d'excursion,

(v) les routes panoramiques provinciales,

(vi) les cours d'eau provinciaux destinés aux loisirs,

(vii) les parcs provinciaux du patrimoine,

(viii) les haltes,

(ix) les parcs de plaisance,

(x) les lieux d'accès,

(xi) les centres d'information touristique,

(xii) les sites d'hébergement saisonnier;

c) régir la sauvegarde, la protection, le soin, la gestion, la supervision, l'amélioration et l'entretien des parcs provinciaux, ainsi que des installations publiques et des propriétés privées situées à l'intérieur de ces parcs;

d) régir l'utilisation et l'enlèvement des ressources naturelles des parcs provinciaux, l'utilisation et l'occupation des biens-fonds qui s'y trouvent, ainsi que la délivrance des permis, licences, certificats et autorisations qui permettent de pénétrer sur ces parcs et d'y rester;

e) régir l'exploration et la fouille des parcs provinciaux dans le but de découvrir des objets qui offrent un intérêt géologique, archéologique, historique ou scientifique, notamment des fossiles, ainsi que la délivrance des permis, licences, certificats et autorisations y afférents;

f) régir la location à des fins commerciales ou privées de biens-fonds ou de bâtiments situés dans les parcs provinciaux et en prescrire les modalités;

g) régir la mise en valeur de tout ou partie des biens-fonds situés dans les parcs provinciaux ainsi que leur destination, notamment en élaborant des plans de mise en valeur, des schémas d'aménagement et des règlements relatifs aux bâtiments;

h) établir les normes et déterminer les caractéristiques des bâtiments et constructions érigés dans les parcs provinciaux;

i) régir l'exploitation des magasins, des camps ainsi que des entreprises commerciales à but lucratif à l'intérieur des parcs provinciaux, y compris les vendeurs itinérants et les services de livraison;

j) fixer les droits et redevances afférents aux permis, baux, licences, certificats, autorisations et revenus de location concernant les biens-fonds et les bâtiments situés dans les parcs provinciaux, ainsi que le droit de pénétrer et de rester dans ces parcs, notamment la fixation des droits et redevances à titres de pourcentage de recettes brutes, de redevance foncière ou de recouvrement pour des services ou des frais de mise en valeur faits, l'établissement d'évaluations ou de taxes spéciales, ou l'un ou l'autre;

k) régir l'utilisation des parcs provinciaux à des fins différentes de celles énoncées au paragraphe 2(3);

l) énoncer des limitations ou des interdictions relatives à la gestion des parcs provinciaux ou à tout acte ou chose dans ces parcs.

Réglementation du ministre

13(2)

Le ministre peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et les règlements pris aux termes du paragraphe (1); ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) régir la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans les parcs provinciaux, ainsi que la conduite des personnes y résidant ou les utilisant:

b) régir les conditions de santé et d'hygiène dans les parcs provinciaux ainsi que la pollution de ceux-ci par la poussière, les détritus, les ordures, les déchets humains et mécaniques, les substances ou matériaux nocifs ou déplaisants, les objets abandonnés ou le bruit;

c) régir l'emplacement et l'utilisation des feux dans les parcs provinciaux, ainsi que l'extinction des incendies et la protection contre ceux-ci;

d) régir l'usage, l'édification, le placardage et les autres moyens d'exposer des affiches, panneaux, enseignes et autres installations publicitaires dans les parcs provinciaux;

e) régir la mise sous permis, la réglementation et le contrôle de l'utilisation des diverses régions des parcs provinciaux par les piétons et par ceux qui ont recours à un moyen de transport, notamment aux automobiles, camions, remorques, trains routiers, bateaux caravane, navires, embarcations à moteur, véhicules sur neige, canoës, bateaux à voiles, aéronefs, hydroglisseurs, aéroglisseurs et véhicules tout-terrain, ainsi que l'équipement y rattaché;

f) régir la protection, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de toutes les choses, animales, végétales ou minérales, naturelles ou non, qui ont de la valeur et se trouvent dans les parcs provinciaux;

g) fixer la durée maximale du séjour des personnes et des moyens de transport, notamment des véhicules, bateaux, remorques, caravanes, aéronefs, véhicules sur neige, péniches, canoës, bateaux à voiles, hydroglisseurs, aéroglisseurs et véhicules tout-terrain, ainsi que l'équipement y rattaché, durant lequel tout ou partie des parcs provinciaux peuvent être utilisés à des fins données;

h) régir l'utilisation des installations publiques des parcs provinciaux, notamment des terrains de stationnement, de camping, de caravaning et de pique-nique, des équipements de sports d'hiver, des centres d'interprétation, des musées, des centres d'accueil, des installations d'aisance, des abris, des pistes et des routes;

i) régir les plages publiques et le littoral, ainsi que l'utilisation de l'eau dans les parcs provinciaux, notamment la natation et la navigation;

j) limiter la vitesse des véhicules et régir les matières en rapport avec ceux-ci dans les parcs provinciaux, sauf sur les routes provinciales à grande circulation et les routes provinciales secondaires;

k) interdire, régir et contrôler la garde ou l'utilisation des animaux dans les parcs provinciaux, notamment les chevaux, les chiens et les chats, ainsi que délivrer des licences ou des permis à cet égard;

l) contrôler et réglementer les armes, notamment les armes à feu et les explosifs, dans les parcs provinciaux, en régir l'utilisation et délivrer des licences ou des permis de possession d'armes;

m) zoner les diverses parties des parcs provinciaux aux fins de régir ou de limiter l'utilisation des biens-fonds, des ressources et de l'eau y contenues;

n) autoriser l'accomplissement des actes jugés nécessaires à la gestion des parcs provinciaux, sauf disposition contraire de la présente loi.

Champ d'application des règlements

13(3)

Les règlements pris en application du présent article peuvent s'appliquer tant à l'ensemble des parcs provinciaux ou à certains d'entre eux seulement qu'à des types de parcs donnés.

Établissement de règles par l'agent résident principal

14

L'agent résident principal responsable d'un parc provincial ou l'agent auquel le ministre attribue la responsabilité d'un tel parc peut établir des règles, compatibles avec la présente loi et les règlements pris en application de l'article 13, pour interdire ou limiter l'accomplissement de certains actes et l'exercice de certaines activités dans le parc provincial placé sous sa responsabilité. Même si elles n'ont pas été déposées conformément à la Loi sur les textes réglementaires, les règles dont un avis est affiché bien en vue aux endroits qu'elles visent ont force de loi. Ces règles cessent d'avoir effet après un mois.

Infractions

15

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi, à ses règlements d'application, aux ordres et aux directives d'un agent donnés aux termes de la présente loi, ou aux règles établies en application de l'article 14 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours, ou des deux peines concurremment.