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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de la taxe sur le pari mutuel
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P12

Loi de la taxe sur le pari mutuel

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"collecteur" Toute personne qui exploite, dirige ou gère un système de pari mutuel. ("collector")

"directeur" Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director")

"licence" La licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

"parieur" Personne qui parie par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel. ("bettor")

"système de pari mutuel" Système par l'intermédiaire duquel les paris mutuels peuvent être placés et inscrits et les billets ou autres documents indiquant le montant parié peuvent être remis au parieur. ("pari-mutuel system")

Imposition

2(1)

Toute personne qui parie par l'intermédiaire d'un système de pari mutuel doit payer à Sa Majesté du chef du Manitoba, aux fins publiques du gouvernement, une taxe égale à l'un ou l'autre des pourcentages suivants :

a) 7,5 % de son pari lorsque le pari est placé sur une sélection d'au plus deux chevaux;

b) 12,5 % de son pari lorsque le pari est placé sur une sélection d'au moins trois chevaux.

Paiement

2(2)

Toute personne tenue de payer une taxe en application du paragraphe (1) s'en acquitte au moment où elle place son pari auprès du collecteur.

Licence d'exploitation de pari mutuel

3(1)

Nul ne peut exploiter, diriger ou gérer un système de pari mutuel ou recevoir des paris par l'intermédiaire de celui-ci, à moins d'être détenteur d'une licence valide l'y autorisant, délivrée par le ministre en application de la présente loi.

Licence d'exploitation de piste de courses

3(2)

Nul ne peut exploiter une piste de courses, à moins d'être détenteur d'une licence valide l'y autorisant, délivrée par le ministre en application de la présente loi.

Demande de licence

3(3)

Toute personne qui désire obtenir la licence prévue par la présente loi dépose auprès du ministre une demande établie selon les formules prescrites et fournit les renseignements que celui-ci exige.

Licence obligatoire

3(4)

La licence exigée par la présente loi s'ajoute aux licences ou aux autorisations requises par toute autre loi de la Législature.

Inaliénabilité de la licence

3(5)

La licence délivrée en application de la présente loi est inaliénable. Seul son détenteur ou l'employé de celui-ci peut s'en prévaloir ou en bénéficier.

Délivrance et forme de la licence

4(1)

Le ministre peut délivrer des licences autorisées et exigées par la présente loi et les assortir de modalités et conditions compatibles avec la présente loi ou avec les règlements qu'il peut prescrire. Les licences sont en la forme et énoncent les renseignements et les conditions fixées par les règlements.

Droits

4(2)

Les licences sont délivrées sur paiement des droits, ou gratuitement, selon ce que les règlements fixent.

Refus de délivrer une licence

5

Lorsque le ministre est d'avis que la délivrance d'une licence en application de la présente loi à celui qui en fait la demande n'est pas dans l'intérêt public, il peut refuser de la lui délivrer. Il avise l'auteur de la demande du refus dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle il reçoit la demande.

Suspension de la licence

6(1)

Le ministre peut suspendre une licence pour une période ne dépassant pas 30 jours lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public l'exige.

Révocation d'une licence

6(2)

Le ministre peut, s'il est d'avis que l'intérêt public l'exige, révoquer une licence en tout temps et notamment lorsque celle-ci est suspendue.

Audience préalable

7(1)

Avant de refuser de délivrer une licence, de la suspendre ou de la révoquer, le ministre fait signifier au détenteur de la licence un avis :

a) indiquant et motivant son intention de refuser de délivrer la licence, de la suspendre ou de la révoquer, à moins que le détenteur de la licence ne fasse valoir des raisons valables justifiant le contraire:

b) fixant à au moins une semaine après la signification de l'avis, sauf si l'auteur de la demande ou le détenteur consent à un jour plus rapproché, le lieu, l'heure et la date de l'audition de l'auteur de la demande, du détenteur ou de toute personne en sa faveur relativement à l'affaire et permettant à celui-ci de faire valoir les raisons pour lesquelles la licence devrait être délivrée ou ne devrait pas être suspendue ou révoquée.

Avis

7(2)

L'avis prévu au paragraphe (1) peut être signifié à personne ou être envoyé à la personne par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue du ministre. Lorsque l'avis est envoyé par la poste, la personne est réputée l'avoir reçu deux jours après sa mise à la poste.

Décision du ministre

7(3)

Dans la semaine qui suit l'audience, le ministre tranche l'affaire et en informe l'auteur de la demande ou le détenteur de la licence par arrêté, dont copie est signifiée au détenteur de la licence de la manière fixée pour la signification de l'avis prévu au paragraphe (2). Ce paragraphe s'applique à la signification de la copie de l'avis.

Entrée en vigueur de l'arrêté

7(4)

L'arrêté pris en application du paragraphe (3), qui suspend ou révoque une licence, entre en vigueur le jour où la copie de l'arrêté est signifiée ou réputée être signifiée au détenteur de la licence.

Droit d'appel

8(1)

L'auteur d'une demande de licence ou le détenteur d'une licence peut interjeter appel de la décision du ministre rendue en application du paragraphe 7(3), en présentant une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Délai d'appel

8(2)

La requête prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée à moins qu'un avis écrit n'en soit donné au ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle la copie de l'arrêté relatif à la décision est signifiée ou est réputée être signifiée à l'auteur de la demande ou au détenteur de la licence conformément au paragraphe 7(3).

Audience et décision

8(3)

L'audition de la demande présentée en application du paragraphe (1) constitue un procès de novo. Le juge peut entendre des témoignages et confirmer, modifier ou annuler l'arrêté du ministre.

Suspension de l'arrêté

8(4)

Sur demande du détenteur d'une licence suspendue ou révoquée, qui, en application du présent article, a interjeté appel de la suspension ou de la révocation, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre l'effet de la suspension ou de la révocation jusqu'à l'audition de l'appel.

Perception de la taxe

9(1)

Le collecteur perçoit au comptant, de chaque parieur qui place un pari par l'intermédiaire du système de pari mutuel, la taxe imposée par l'article 2 au moment où le parieur place son pari.

Refus de percevoir ou de payer la taxe

9(2)

Est coupable d'une infraction le collecteur qui néglige ou refuse de percevoir la taxe imposée par la présente loi, permet à une personne de placer un pari, participe avec une personne au placement d'un pari par l'intermédiaire du système de pari mutuel ou a connaissance que celle-ci le fait sans payer la taxe imposée par l'article 2.

Taxe réputée avoir été perçue

9(3)

Le collecteur qui omet de percevoir la taxe qu'il est tenu de percevoir en application de la présente loi, est néanmoins péremptoirement réputé l'avoir perçue.

Affectation des paiements

9(4)

Le paiement que le parieur fait au collecteur relativement à un pari est affecté d'abord au paiement de la taxe imposée par la présente loi et est péremptoirement réputé l'avoir été, et ce n'est qu'après l'acquittement de celle-ci qu'une quelconque portion du paiement du parieur est affectée au pari.

Remise des taxes perçues

10(1)

Le collecteur remet au ministre les taxes imposées par la présente loi, qu'il perçoit ou qu'il est réputé avoir perçues, avant 10 h le lendemain de leur perception ou dans le délai prolongé que le ministre fixe.

Droit de percevoir les taxes le jour même

10(2)

Lorsque le collecteur omet de faire la remise prévue au paragraphe (1), le ministre ou un agent dûment habilité par le ministre à cette fin peut, sans mandat, pénétrer ou faire que l'on pénètre dans les locaux du collecteur où les paris sont placés par l'intermédiaire du système de pari mutuel et peut, après chaque course ayant fait l'objet de tels paris ou après l'ensemble des courses de la journée, recueillir au comptant les taxes perçues ou réputées l'avoir été par le collecteur. Il peut prolonger sa présence en ces locaux jusqu'à ce que le collecteur ait convaincu le ministre que cette présence n'est plus nécessaire.

Mandataire de Sa Majesté

11(1)

Le collecteur est le mandataire de Sa Majesté aux fins de la perception de la taxe et de la remise de l'argent perçu à titre de taxe.

Percepteurs

11(2)

Sont percepteurs au sens de la Loi sur l'administration financière et soumis aux devoirs et responsabilités du percepteur sous le régime de cette loi, le collecteur et les personnes qu'il autorise à percevoir et à remettre les taxes imposées par la présente loi.

Vérification par le ministre

11(3)

Le ministre peut vérifier ou faire vérifier les livres, les registres et les documents du collecteur.

Livres tenus au Manitoba

11(4)

Afin de permettre la vérification prévue au paragraphe (3), le collecteur garde dans la province ses livres, ses registres, et ses documents ou prend, pour les rendre accessibles, d'autres dispositions que le ministre juge acceptables.

Déclarations

11(5)

Le collecteur présente au ministre des déclarations de la manière, en la forme, aux dates et contenant les renseignements que les règlements exigent.

Cautionnement

12(1)

Le ministre peut exiger du collecteur et de tout responsable de la perception ou de la remise de la taxe imposée par la présente loi qu'il fournisse à Sa Majesté du chef du Manitoba un cautionnement de bonne exécution de ses devoirs et du paiement de l'argent qu'il reçoit à titre de taxe.

Conditions du cautionnement

12(2)

Le ministre fixe le montant du cautionnement, les sûretés qui s'y rapportent et les conditions dont il est assorti.

Fermeture des locaux

12(3)

Lorsque le collecteur omet de fournir le cautionnement prévu au paragraphe (1) dans les sept jours après en avoir été requis par le ministre, celui-ci peut, par l'intermédiaire de toute personne qu'il habilite dûment à cette fin, pénétrer dans les locaux du collecteur et les fermer au public jusqu'à ce que le cautionnement requis soit fourni.

Fermeture des locaux au public

13

Lorsqu'une personne exploite, dirige ou gère un système de pari mutuel ou une piste de courses sans licence valide l'y autorisant, le ministre, un agent dûment habilité à cette fin par le ministre en application de la présente loi ou un agent de la paix peut pénétrer dans les locaux où est exploité le système de pari mutuel ou la piste de courses, le cas échéant, et les fermer au public.

Taxe constituant une dette du parieur

14(1)

Le montant de la taxe que le parieur est tenu de payer constitue une dette de celui-ci envers le gouvernement et peut, à ce titre, être recouvré devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba représentée en l'instance par le ministre.

Taxe constituant une dette du collecteur

14(2)

Le montant des sommes que le collecteur doit payer au ministre conformément au paragraphe 10(1) constitue une dette envers le gouvernement et peut, à ce titre, être recouvré devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba représentée en l'instance par le ministre.

Intérêts

14(3)

À partir de la date à laquelle une somme due au gouvernement dans le cadre de la présente loi doit être payée à celui-ci par un parieur ou payée ou remise par un collecteur au ministre, cette somme porte intérêt :

a) soit au taux annuel de 9 %;

b) soit au taux annuel que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par règlement en conformité avec la Loi sur l'administration financière.

L'intérêt est accumulé annuellement et payable au ministre à l'usage de la Couronne. Le taux d'intérêt que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe entre en vigueur au plus tôt sept jours après la date à laquelle il est prescrit.

Débiteur

14(4)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (9) à (13) et aux articles 15 à 17, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) la personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi;

b) la personne a reçu une cotisation d'impôt et :

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi,

(ii)en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement;

c) la personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;

d) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement;

e) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

14(5)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (4) s'entend également de l'expression "personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (9) à (13) et aux articles 15 à 17.

Action intentée devant le tribunal

14(6)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (9) à (13) et aux articles 15 à 17 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (4)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

14(7)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (9) à (13) et aux articles 15 à 17 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (4), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (8).

Ordonnance de restitution

14(8)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (7), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Créance du gouvernement

14(9)

La créance du gouvernement prévue au présent article grève tous les biens réels et personnels du débiteur situés dans la province, et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement.

Certificat de dette et enregistrement

14(10)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant le nom et l'adresse de la personne tenue de payer la dette et attestant le montant de celle-ci. Le ministre peut enregistrer le certificat au bureau des titres fonciers d'un district d'enregistrement des titres fonciers. À partir de l'enregistrement, le certificat grève tous les biens-fonds situés dans ce district, de la personne tenue de payer, et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement, jusqu'à concurrence du montant attesté.

Réalisation du privilège

14(11)

Le certificat est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds passée par le propriétaire du bien-fonds.

Mandat

14(12)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur le montant de la somme que doit le débiteur au gouvernement sous le régime du présent article, ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat est adressé au shérif. L'effet du mandat et les exemptions qui s'y appliquent sont assimilés à ceux d'un bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine.

Privilège en cas d'insolvabilité

14(13)

Le montant de la créance que le gouvernement possède sous le régime du présent article à l'égard d'une personne insolvable ou d'une compagnie qui fait l'objet d'une liquidation constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette compagnie, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents à l'insolvabilité ou à la liquidation.

Vente aux enchères des objets

15(1)

Sous réserve du paragraphe (3), les objets et les biens saisis en exécution du mandat décerné conformément à l'article 14 sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du débiteur. Si celui-ci n'acquitte pas la dette ainsi que les frais et dépens durant cette période, les objets et les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

15(2)

Sauf dans le cas d'objets ou de biens périssables saisis en exécution du mandat décerné conformément à l'article 14, avis de la vente, indiquant la date, l'heure et le lieu, ainsi que la description générale des objets et des biens à vendre, est publié au moins une fois dans un journal local de diffusion générale dans la localité.

Vente de biens périssables

15(3)

Dans le cas d'objets ou de biens périssables, le shérif qui effectue la saisie en exécution du mandat décerné conformément à l'article 14 avise le débiteur de son intention de les vendre. Ces objets ou ces biens sont vendus aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire et ni le shérif ni le ministre ne sont passibles de dommages-intérêts en raison des pertes tenant à la saisie qui ne se seraient pas produites, s'il n'y avait pas eu saisie.

Remise de l'excédent au débiteur

15(4)

Tout excédent qui provient de la vente des objets ou des biens en application du présent article, déduction faite du montant dû par le débiteur et de tous les frais et dépens, est remis au débiteur.

Débiteur qui quitte le Manitoba

16(1)

Si le ministre soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, il peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, par avis envoyé au débiteur, exige de celui-ci le paiement de l'intégralité des taxes, des pénalités et frais auxquels débiteur est tenu. Le débiteur est tenu de les acquitter dans les 10 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, malgré les autres dispositions de la présente loi.

Saisie de biens pour défaut de paiement

16(2)

Les objets et les biens du débiteur peuvent être saisis par le shériff du district dans lequel se trouvent ces objets et ces biens, lorsqu'il y a défaut de paiement des taxes dans le délai prévu.

Certificat autorisant la saisie

16(3)

Le certificat de non-exécution de la demande, signé par le ministre, énonçant les détails relatifs à la demande et confié au shérif, autorise celui-ci à saisir les objets et les biens du débiteur qui suffisent à satisfaire la demande.

Vente des biens saisis

16(4)

La vente des objets et des biens saisis en application du présent article et la disposition de l'argent ainsi réalisé sont effectuées de la manière prévue à l'article 15.

Paiement ordonné par le ministre

17(1)

Lorsqu'un collecteur ou un parieur est débiteur envers Sa Majesté du chef du Manitoba relativement aux taxes perçues ou payables en application de la présente loi, et que le ministre apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers le collecteur ou le parieur ou est tenue ou sur le point d'être tenue d'effectuer un paiement à ce collecteur ou à ce parieur, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée en main propre, demander à cette personne que les sommes dues au collecteur ou au parieur lui soient versées en tout ou en partie à l'égard de l'obligation du collecteur ou du parieur sous le régime de la présente loi.

Quittance

17(2)

Le reçu du ministre pour les sommes versées au titre de la demande prévue au paragraphe (1) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers le collecteur ou le parieur jusqu'à concurrence du montant indiqué sur le reçu.

Créance exigible sur demande

17(3)

Toute personne qui, après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), s'acquitte d'une obligation envers le collecteur ou le parieur est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba jusqu'à concurrence de la moindre des obligations suivantes :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit du collecteur ou du parieur;

b) l'obligation du collecteur ou du parieur à l'égard des taxes perçues au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, mais qui n'ont pas été remises ou à l'égard des taxes qui sont exigibles en application de la présente loi, y compris les intérêts.

Signification en main propre

17(4)

La lettre prévue au paragraphe (1) est réputée avoir été signifiée en main propre à l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte de son établissement.

Signification au nom commercial de l'entreprise

17(5)

Lorsque la personne qui a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers un collecteur ou un parieur ou qui est tenue ou sur le point d'être tenue responsable envers l'un de ceux-ci exploite une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou signifiée en main propre en application du paragraphe (1) peut être adressée à cette personne à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise.

Signification à une société en nom collectif

17(6)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou sont sur le point de contracter une dette envers un collecteur ou un parieur ou qui sont tenues ou sur le point d'être tenues responsables envers l'un de ceux-ci exploitent une entreprise constituée en société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée en main propre en application du paragraphe (1) peut être adressée au nom de la société. Elle est réputée signifiée à personne à tous les associés, si elle est signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société.

Registres

18

Les collecteurs tiennent des registres en la forme, aux dates et contenant les renseignements que les règlements prescrivent.

Commission des collecteurs

19

Le ministre peut, à titre de rémunération pour la perception de la taxe et la remise de son produit, payer aux collecteurs la commission fixée par les règlements. À l'exception du cas prévu aux règlements où une commission relative à une ou à plusieurs périodes est forfaite, le collecteur peut déduire la commission à laquelle il a droit sous le régime de la présente loi du montant qu'il devrait remettre au ministre conformément à la présente loi.

Droit d'inspecter les locaux

20(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à un percepteur sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe prévue à la présente loi a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'examiner les livres, les registres, les documents, les dispositifs de tenue des registres et les locaux du percepteur en vue de déterminer les montants des paris placés et reçus durant une période quelconque ainsi que le montant de la taxe que le percepteur doit remettre;

c) déterminer si la personne a placé ou reçu des paris à l'égard desquels la taxe est payable en vertu de la présente loi;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

La personne est tenue de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres et documents qu'il exige.

Mandat

20(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

20(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

20(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

20(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

20(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

20(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Cotisation établie par le directeur

21(1)

Lorsque le collecteur omet de présenter la déclaration ou de faire la remise exigée par la présente loi ou les règlements, ou lorsque de l'avis du directeur, la déclaration du collecteur n'est pas justifiée par ses registres, ou lorsqu'après inspection, examen ou vérification des livres, des registres ou des documents conformément aux l'articles 11 ou 20, le directeur est d'avis que la taxe perçue ou réputée avoir été perçue par le collecteur en conformité avec la présente loi et les règlements n'a pas été remise, le directeur peut établir une cotisation pour le montant de la taxe perçue ou réputée avoir été perçue par le collecteur. Sous réserve des articles 22 et 23, le montant de la cotisation est péremptoirement réputé représenter le montant de la taxe perçue par le collecteur.

Avis de cotisation

21(2)

Lorsque le directeur a établi une cotisation en application du paragraphe (1), il exige, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié, soit au collecteur, soit à ses héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires ou ayants droit, soit à son séquestre ou syndic de faillite, que le collecteur remette le montant de la cotisation payable à Sa Majesté du chef du Manitoba, établie en application du paragraphe (1), ou qu'il en rende compte de toute autre manière dans les 30 jours suivant la mise à la poste ou la signification de l'avis. Le collecteur est tenu, dans ce délai, de payer le montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'en rendre compte de toute autre manière à la satisfaction du ministre.

Preuve de signification

21(3)

L'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (2) et indiquant qu'elle a signifié ou mis à la poste cet avis constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe au collecteur de la réfuter.

Appel au ministre

22(1)

Le collecteur qui conteste le montant de la cotisation établie en application de l'article 21 peut soit personnellement, soit par son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

22(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) est fait par écrit et expose clairement les moyens d'appel ainsi que les faits connexes.

Décision du ministre

22(3)

Sur réception de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre étudie l'affaire frappée d'appel et confirme, annule ou modifie la cotisation. Il avise immédiatement l'appelant de sa décision.

Appel au tribunal

23(1)

Le collecteur qui n'est pas satisfait de la décision rendue par le ministre en application de l'article 22 peut interjeter appel, en présentant une demande à la Cour du Banc de la Reine. Le collecteur a le fardeau de réfuter la cotisation.

Avis d'appel

23(2)

La requête prévue au paragraphe (1) est introduite dans les 60 jours de la signification de l'avis de la décision frappée d'appel. Dans les sept jours qui suivent l'introduction de cette requête l'appelant signifie au ministre un avis d'appel écrit, signé par lui ou son avocat, énonçant les motifs d'appel.

Instruction

23(3)

Dans les 14 jours de la signification de l'avis d'appel au ministre, l'appelant inscrit l'affaire au rôle ou obtient une date d'audience et en signifie au ministre un avis au moins 14 jours avant cette date.

Pouvoir du tribunal

23(4)

Saisi de l'appel prévu au présent article, le tribunal entend les preuves que l'appelant et le ministre présentent et il peut confirmer, infirmer ou modifier la décision frappée d'appel.

Dépens

23(5)

L'adjudication des dépens de l'appel est laissée à la discrétion du tribunal, qui peut rendre une ordonnance à cet effet à l'avantage ou à l'encontre de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Vices

24(1)

La cotisation établie par le directeur en application de l'article 21 ne peut être modifiée ni écartée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de qui que ce soit lors de l'application d'une disposition indicative de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date d'émission de l'avis de cotisation.

Effet de l'appel

24(2)

Ni la signification de l'avis d'appel par le collecteur ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur les pénalités ou sur l'obligation de payer, conformément à la présente loi, la taxe qui a été perçue ou qui est réputée avoir été perçue au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et faisant l'objet de l'appel. La signification et le retard n'ont pas non plus pour effet de différer la perception de cette taxe. Dans le cas où la cotisation établie par le directeur est infirmée ou réduite en appel, le ministre rembourse, selon le cas, le montant payé à Sa Majesté du chef du Manitoba par suite de la cotisation ou le montant dont la cotisation est réduite.

Infraction et peine

25(1)

Est coupable d'une infraction punissable, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qui fait une fausse déclaration dans sa demande de licence ou dans une déclaration requise par la présente loi ou les règlements.

Fardeau de la preuve

25(2)

Dans toute poursuite relative à une omission de payer, de percevoir ou de remettre la taxe, l'accusé a le fardeau de prouver que celle-ci a été payée, perçue ou remise au ministre.

Mandat présumé

25(3)

Dans l'interprétation et l'application du présent article, l'acte, l'omission ou le défaut de toute personne, y compris un dirigeant, un employé ou un mandataire, agissant au nom du collecteur ou du détenteur d'une licence délivrée en application du paragraphe 3(1) et qui agit dans le cadre de ses fonctions ou conformément aux directives qui lui sont données, est réputé être selon le cas, l'acte, l'omission ou le défaut du collecteur ou du détenteur.

Prescription

25(4)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites pour une infraction reprochée de fausse déclaration dans une demande, un rapport ou une déclaration sous le régime de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment après la prétendue perpétration de l'infraction. Les poursuites pour les autres infractions reprochées à la présente loi ou aux règlements peuvent être intentées dans les six ans suivant la date de l'infraction.

Versement de la taxe au Trésor

26(1)

L'argent que le ministre reçoit à titre de taxe au cours d'un exercice financier est versé au Trésor et porté, sur réception, au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement.

Charges imputées au compte spécial

26(2)

Les rémunérations payées en application de l'article 19 sont imputées au compte spécial mentionné au paragraphe (1).

Règlements

27

Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit: ces règlements ont force de loi. Il peut notamment par règlement :

a) établir la forme des licences et les renseignements qui doivent y être énoncés;

b) déterminer la forme des demandes de licence;

c) fixer, le cas échéant, les droits à acquitter pour l'obtention d'une licence;

d) fixer les modalités, les conditions et les limitations qui s'appliquent à chaque licence délivrée et auxquelles son détenteur devra se conformer;

e) fixer les dates d'expiration des licences;

f) établir la forme des registres, des rapports et des déclarations des collecteurs, la manière de conserver ces registres, ces rapports et ces déclarations ainsi que les renseignements qui doivent y figurer:

g) déterminer la forme des certificats de dette envers la Couronne que le ministre peut délivrer et faire enregistrer au bureau des titres fonciers en application de l'article 14:

h) fixer l'échelle des commissions payables en application de l'article 19;

i) fixer les modalités et conditions suivant lesquelles les collecteurs ont droit à une rémunération ou en sont déchus pour avoir omis de s'y conformer.