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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. P10

Loi sur l'obligation alimentaire des enfants

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Responsabilité de l'enfant

1

Un fils ou une fille est tenu de subvenir aux besoins de ses parents à charge s'il apparaît qu'il ou elle en a les moyens, dans la mesure de ses moyens, eu égard à toutes les autres circonstances.

Parent réputé personne à charge

2

Est réputé être une personne à charge le parent qui est incapable de subvenir seul à ses besoins en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité.

Assignation et ordonnance du tribunal de la famille

3

Le parent qui est une personne à charge peut, directement ou par personne interposée, assigner un fils ou une fille devant un juge de la Cour provinciale (Division de la famille) ou de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine. Que le fils ou la fille comparaisse ou non, le juge saisi, ayant vu la preuve de la signification de l'assignation et entendu les témoignages établissant que le parent est une personne à charge et que le fils ou la fille a les moyens de subvenir aux besoins de ce parent, peut ordonner, eu égard à toutes les circonstances de la cause, que le fils ou la fille verse chaque semaine à la personne nommée dans l'ordonnance à titre d'entretien du parent, une somme ne dépassant pas 20 $, avec ou sans dépens.

Cas où la personne à charge est aux soins d'un tiers

4

Une ordonnance peut être rendue en application de la présente loi lors même que le parent qui est une personne à charge est aux soins d'un tiers ou d'un sanatorium, d'un hospice, d'un hôpital, d'une clinique psychiatrique, d'un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale ou d'une institution charitable.

Assignation de plusieurs enfants

5(1)

Lorsqu'il y a plusieurs enfants, le juge peut prescrire que l'assignation soit signifiée à ceux qui n'ont pas encore été cités et ordonner à ceux d'entre eux qui, à son avis, devraient participer à l'entretien du parent, de contribuer au paiement ordonné en tenant compte de leurs ressources et de leurs obligations.

Délai de paiement

5(2)

Le juge peut fixer, dans son ordonnance, un délai ne dépassant pas 30 jours pour le paiement d'une telle somme adjugée ainsi que des frais judiciaires.

Modification de l'ordonnance ou nouvelle instruction

6

L'ordonnance peut être modifiée s'il est établi que la situation de l'une des parties a changé entre-temps ou, sur avis d'une partie, la demande peut à tout moment être entendue de nouveau. Toute ordonnance peut être confirmée, révoquée ou modifiée par le juge qui l'a rendue.

Exécution de l'ordonnance

7(1)

En cas de défaut de paiement de toute somme d'argent prévue dans l'ordonnance, le juge qui a rendu cette ordonnance ou tout juge du lieu de résidence de la personne en faveur de laquelle l'ordonnance a été rendue, peut :

a) sommer la personne en défaut de paiement de s'expliquer;

b) décerner un mandat d'arrêt contre cette personne s'il est prouvé que la sommation a été signifiée sans que la personne citée ne comparaisse et ne motive son absence, ou s'il appert que la sommation ne peut pas être signifiée ou qu'une ordonnance d'emprisonnement a été rendue;

c) condamner cette personne à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois à moins que la somme prévue dans l'ordonnance ne soit payée entre-temps, si un mandat d'arrêt a été décerné ou si la personne en défaut n'arrive pas à convaincre le juge que le défaut de paiement tient à son insolvabilité.

Loi sur les poursuites sommaires

7(2)

Sauf disposition contraire, le juge procède conformément à la Loi sur les poursuites sommaires, et toute ordonnance de paiement rendue en application de la présente loi peut être exécutée comme si elle était une ordonnance ou une déclaration de culpabilité prise sous le régime de cette loi: toutefois, l'emprisonnement ne peut être prononcé qu'en application du paragraphe (1).

Signification des sommations

8

Une sommation faite en application de la présente loi est signifiée soit à personne soit selon toute directive que peut donner par écrit le juge: elle requiert la personne qui en fait l'objet de comparaître aux lieu et date y mentionnés afin d'exposer les raisons justifiant l'inobservation ou la non-exécution de l'ordonnance, selon le cas.

Dépôt de l'ordonnance à la Cour du Banc de la Reine

9

Une ordonnance de versement d'une somme rendue en application de la présente loi peut être déposée auprès du registraire de la Cour du Banc de la Reine et exécutée au même titre qu'un jugement de cette cour.

Action en exécution de tiers

10

Sont fondés à agir en justice en vertu de la présente loi :

a) le ministre chargé de l'application de la présente loi dans le cas d'un parent qui est dans le besoin ou qui est aux soins d'un hôpital, d'un hospice pour les personnes âgées et les infirmes, d'une maison de retraite ou d'un établissement utilisé pour le traitement des personnes atteintes de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale:

b) l'administration :

(i) d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite ou d'un établissement visés à l'alinéa a),

(ii) d'une autre institution charitable où est hébergé la personne à charge;

c) une municipalité où réside la personne ayant droit à l'entretien prévu par la présente loi.