adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. O70
Loi sur l'optométrie
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"Conseil" Conseil de l'Ordre. ("council")
"optométrie" Science relative à l'évaluation de la santé des yeux, de leur structure connexe et de leur environnement, ainsi qu'au diagnostic et au traitement des anomalies qui affectent le fonctionnement et la capacité du système visuel, y compris :
a) l'étude des caractères qualitatifs et quantitatifs de la réfraction accomodative et des composantes motrices, sensorielles et perceptuelles du système oculaire;
b) l'emploi de méthodes préventives, correctives ou de réhabilitation;
c) la détection de maladies apparentes au cours de l'examen;
d) l'offre de consultations et de conseils. ("practice of optometry")
"Ordre" L'Ordre des optométristes du Manitoba mentionné à l'article 4. ("society")
"permis d'utilisation de médicaments optométriques" Permis pour l'administration de médicaments topiques aux fins du diagnostic. ("optometric drug licence")
"profane" Personne qui :
a) n'est pas un fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique, ni un employé d'un organisme gouvernemental;
b) n'est pas et n'a jamais été inscrit sous le régime de la présente loi ni d'aucune loi concernant les professions de la santé connexes. ("lay person")
"registraire" Registraire du comité des examens. ("registrar")
L'objet de la présente loi est de créer un Ordre qui réglemente l'exercice de l'optométrie à l'intérieur de la province et d'empêcher les personnes non qualifiées d'exercer cette profession.
Présomption d'exercice de l'optométrie
Outre la définition de l'optométrie à l'article 1, la personne qui n'est pas exemptée de l'application des dispositions de la présente loi est réputée exercer l'optométrie dans les cas où elle pose un des gestes suivants :
a) Elle se livre à l'examen, la réfraction, l'analyse, la mesure, le diagnostic, le traitement, la correction, le développement ou l'amélioration du système visuel humain en employant quelque moyen que ce soit, y compris les dispositifs de mesure automatiques ou informatisés, ou elle entreprend d'ajuster et d'adapter des lentilles ou des montures à ces fins.
b) Elle énonce, prétend ou laisse entendre par de la publicité ou au moyen d'affiches ou de déclarations orales ou écrites qu'elle est qualifiée ou disposée à examiner, diagnostiquer, conseiller, prescrire ou traiter avec l'intention d'induire les gens à s'adresser à elle pour l'examen, le diagnostic ou la correction du système visuel humain.
c) Elle emploie aux fins de l'examen, du diagnostic ou du traitement, tout procédé, notamment le recours aux produits pharmaceutiques topiques de diagnostic, pour mesurer, améliorer ou développer les fonctions visuelles humaines, en établir la capacité et le champ, ou déterminer l'état de la vision accomodative et réfractaire ou l'étendue de ses fonctions en général.
d) Elle vend ou offre de vendre autrement que par prescription, des lunettes ou des verres de contact contenant des lentilles sphériques, prismatiques ou cylindriques, pour améliorer la vision humaine, ou ajuste et adapte des lentilles de contact à l'oeil humain, ou offre de le faire.
e) Elle prescrit ou change la prescription de lentilles, y compris les lentilles de contact, ou prescrit ou recommande l'usage d'appareils optiques relatifs aux exercices occulaires, à l'orthoptique, à la thérapie visuelle ou aux autres moyens physiques de corriger et d'ajuster la vision humaine.
L'Ordre des optométristes du Manitoba est prorogé à titre de personne morale.
Est institué le Conseil de l'Ordre composé de huit membres de l'Ordre et d'un profane.
Élection et nomination des administrateurs
Les administrateurs qui sont membres de l'Ordre sont élus conformément aux règlements administratifs de l'Ordre; le profane est nommé par le lieutenant-gouverneur en Conseil.
Résidence des administrateurs élus
Les administrateurs élus du Conseil sont résidents de la province et exercent activement l'optométrie durant au moins deux ans immédiatement avant la date de leur élection.
Chaque administrateur est en fonction pour un mandat de trois ans et continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination ou l'élection de son successeur.
Lorsqu'une vacance survient au sein du Conseil, elle est comblée uniquement pour la partie du mandat qui reste à courir.
Le Conseil choisit parmi ses membres le président du Conseil qui agit aussi à titre de président de l'Ordre, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, ou le secrétaire-trésorier, le registraire et les autres dirigeants qui peuvent être requis.
Le Conseil se réunit au moins deux fois par année ou aussi souvent qu'il le juge nécessaire, aux endroits qu'il détermine.
La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.
Le Conseil, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil, peut prendre les règlements compatibles avec les dispositions de la présente loi; il peut, par règlement :
a) pourvoir à la direction et à la discipline des membres de l'Ordre;
b) prévoir les compétences requises des candidats à l'inscription, et désigner les institutions d'enseignement dont le programme en optométrie obtient l'approbation du Conseil;
c) déterminer les procédures de délivrance et de renouvellement des permis aux membres;
d) désigner, avec l'approbation du ministre responsable de la santé de la province (et après avoir consulté le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba), les produits pharmaceutiques qui peuvent être utilisés par les optométristes aux fins du diagnostic et non pas du traitement, ainsi que leur posologie;
e) établir les normes quant à la formation permanente qui peut être requise des membres aux fins du renouvellement annuel de leur inscription;
f) prévoir l'inscription provisoire qui permet aux cliniciens des institutions d'enseignement d'être inscrits sous le régime de la présente loi;
g) déterminer les écoles à être accréditées en tant qu'écoles d'optométrie en application de l'alinéa 12(1)a);
h) prescrire un programme de cours relatif à l'administration de médicaments topiques aux fins du diagnostic ou adopter le programme offert par une école d'optométrie accréditée;
i) établir la procédure à suivre et les exigences à satisfaire pour l'optométriste qui fait défaut de répondre aux exigences du paragraphe 12(1) avant de lui délivrer le permis pour l'administration des médicaments topiques aux fins du diagnostic.
Le Conseil peut établir les règles régissant sa procédure et l'administration quotidienne des affaires de l'Ordre.
Le Conseil nomme un comité des examens dont fait partie le registraire, afin de faire passer les examens de l'Ordre et d'étudier les qualités des candidats à ces examens. Le comité peut être constitué en tout ou en partie d'administrateurs.
Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en Conseil nomme, par décret, un profane au comité des examens pour le mandat qu'il peut fixer.
Le Conseil peut fournir une cours conforme à celui prescrit ou adopté par règlement pris en application de l'alinéa 7(1)h), afin de permettre à l'optométriste qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 12(1) de se qualifier pour l'obtention du permis d'utilisation de médicaments optométriques.
L'Ordre peut prendre les règlements administratifs compatibles avec les dispositions de la présente loi, concernant :
a) l'établissement et la tenue d'examens pour la délivrance du permis, y compris ceux qui peuvent être établis par un comité des examens central aux fins de la normalisation à l'échelle des diverses compétences;
b) la gestion de ses biens;
c) toutes les questions nécessaires à l'exploitation et à la gestion des affaires de l'Ordre:
d) la rémunération, s'il y a lieu, des membres du comité des examens ainsi que des administrateurs;
e) l'élection des administrateurs;
f) l'établissement de normes pour régir la publicité faite par les membres quant aux services optométriques qu'ils offrent;
g) la définition de l'inconduite professionnelle et du conflit d'intérêt aux fin de la présente loi;
h) la création des comités requis ainsi qu'à leur fonctionnement, leurs attributions et leurs responsabilités;
i) l'établissement et l'adoption des règles déontologiques, des normes et des directives professionnelles qui régissent l'exercice de l'optométrie;
j) les frais d'inscription des candidats en application de la présente loi et aux frais d'examens conformément à l'article 11.
Les règles déontologiques adoptées conformément à l'alinéa (1)i) doivent prévoir, entre autres, que chaque membre de l'Ordre est tenu de respecter la procédure usuelle pour consulter un médecin ou lui adresser un patient dans le cas où on soupçonne un problème médical et que ces consultations sont dans l'intérêt du patient.
Entrée en vigueur des règlements administratifs
Une copie de chaque règlement administratif est envoyée par courrier à chaque membre de l'Ordre à l'adresse indiquée aux registres dans un délai de deux semaines à compter de la date d'adoption. Le règlement entre en vigueur un mois après la date d'adoption.
Annulation des règlements administratifs
Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut annuler les règlements administratifs pour toute raison qu'il estime juste.
La personne qui a reçu un certificat d'inscription ou d'exemption en application d'une loi antérieure remplacée par la présente loi, continue d'avoir le droit d'exercer l'optométrie conformément aux dispositions de la présente loi.
La personne qui désire exercer l'optométrie est tenue de :
a) déposer auprès du registraire, en se servant des formulaires que celui-ci lui fournit, une demande dûment vérifiée, qui atteste que le candidat :
(i) est âgé de 18 ans ou plus,
(ii) est de bonne mœurs,
(iii) est diplômée d'une collège d'optométrie dont les normes d'éducation sont satisfaisantes selon le Conseil;
b) se présenter devant le comité des examinateurs et se soumettre à l'examen qui évalue ses qualités relativement à l'exercice de l'optométrie.
Personne d'une autre juridiction
La personne qui exerce ou a exercé l'optométrie dans un lieu relevant d'une autre compétence législative que le Manitoba et qui fait une demande d'inscription, est tenue, en plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), de soumettre la preuve satisfaisante au comité des examens qu'elle a été durant toute sa pratique dans cet autre lieu, un membre en règle de l'Ordre ou de l'association de cet autre lieu.
Le candidat qui réussit l'examen est inscrit par le Conseil à titre de personne possédant les qualités requises par la présente loi et reçoit un certificat à cette fin.
Le certificat est numéroté et enregistré dans un livre gardé au bureau du registraire avant d'être délivré. Il porte le numéro qui lui est assigné.
La photographie du candidat à l'inscription est gardée aux dossiers.
Permis d'utilisation de médicaments optométriques
L'optométriste qui désire utiliser des médicaments topiques aux fins du diagnostic est tenu de :
a) montrer à la satisfaction du comité des examinateurs qu'il a complété un cours portant sur l'utilisation de ces médicaments dans une école d'optométrie accréditée, conformément aux règlements;
b) démontrer à la satisfaction du comité des examinateurs sa compétence générale et sa compétence en pharmacologie occulaire appliquée à l'optométrie;
c) être approuvé par le comité des examinateurs comme ayant toutes les qualités requises pour recevoir le permis d'utilisation de médicaments topiques aux fins du diagnostic.
Lorsque l'optométriste répond aux exigences du paragraphe (1) à la satisfaction du comité des examinateurs, celui-ci lui délivre le permis d'utilisation de médicaments optométriques.
Utilisation du terme "optométriste"
II est interdit à quiconque au Manitoba d'utiliser le titre "optométriste" ou de se faire passer pour tel à moins de détenir un certificat d'inscription en vigueur, délivré en application de la présente loi.
La personne qui exerce l'optométrie affiche le certificat d'inscription ou d'exemption bien en vue à l'endroit où elle exerce.
Frais d'examens payables d'avance
Les frais d'examens prévus à l'article 11 sont payables à l'avance au trésorier ou au secrétaire-trésorier de l'Ordre.
Le détenteur du certificat devient membre de l'Ordre et s'engage à payer la cotisation que le Conseil détermine.
L'optométriste inscrit paie au trésorier ou au secrétaire-trésorier la cotisation annuelle fixée par l'Ordre qui, sur réception du paiement, renouvelle son certificat. Si l'optométriste fait défaut de payer la cotisation, son certificat peut être révoqué par le Conseil dans les 30 jours de l'avis qui lui est donné.
Rétablissement du certificat révoqué
Lorsque le certificat est révoqué en application du paragraphe (3), il peut être rétabli par le Conseil sur réception du paiement de la cotisation, plus la somme additionnelle que les règlements administratifs fixent à titre de pénalité.
La personne qui détient un certificat d'inscription en application de la présente loi et qui ne l'a pas renouvelé pendant cinq années consécutives, doit faire une demande au Conseil pour être ré-inscrit. Le Conseil délivre un nouveau certificat d'inscription aux conditions qu'il estime justes et que l'assemblée générale de l'Ordre approuve.
Aucune dépense de l'Ordre n'est imputée sur le Trésor.
Les sommes reçues provenant des droits, amendes et cotisations sont placées à la banque ou investies dans des valeurs qui constituent un investissement permis pour le fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires; elles servent de fonds à l'usage de l'Ordre.
Utilisation restreinte du titre de "docteur"
II est interdit à la personne qui exerce l'optométrie, pour désigner sa profession, d'afficher ou d'utiliser en plus de son nom le préfixe ou le titre de "docteur" ou son abréviation "Dr", ou d'autres mots et lettres communément utilisés pour désigner un médecin légalement qualifié, ou de suggérer qu'il est détenteur d'une licence ou d'un diplôme en médecine ou en chirurgie d'une université ou autre institution, sauf si en même temps il affiche ou emploie le mot "optométriste" précédant ou suivant immédiatement son nom.
Le Conseil, sous réserve du paragraphe (2), entend et juge les plaintes portées contre les membres de l'Ordre en raison :
a) d'inconduite professionnelle;
b) de l'inconduite prévue aux règlements administratifs de l'Ordre;
c) d'incompétence ou ébriété;
d)de la contravention à une disposition de la présente loi;
e) de la condamnation à une infraction criminelle.
Renvoi au comité de discipline
Lorsque le Conseil reçoit une plainte contre un membre de l'Ordre, il peut renvoyer cette plainte au comité de discipline qui fait enquête. Le comité peut tenir une audience à cette fin.
Après l'audience tenue par le comité de discipline conformément au paragraphe (2), celui-ci soumet au Conseil le rapport écrit de ses conclusions en même temps que ses recommandations et la copie de la transcription de la preuve présentée devant lui.
Les membres du Conseil et du comité de discipline ont, pour tenir l'audience mentionnée aux paragraphes (1) et (2), les pouvoirs d'un commissaire conformément à la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Audience devant trois membres du Conseil
Le Conseil peut nommer trois de ses membres, dont le profane, pour tenir l'audience prévue au paragraphe (1). La décision des membres désignés est réputée être celle du Conseil.
Lorsqu'au moment où le Conseil décide de nommer trois membres du Conseil aux fins de l'audition prévue au paragraphe (5), si le profane est malade ou absent de la province, le Conseil peut nommer un autre profane qui le remplace aux fins de l'audition.
Suite à l'audience tenue par le comité de discipline ou par le Conseil, ce dernier, outre les peines imposées en application de la présente loi, peut :
a) réprimander le membre en cause;
b) suspendre ou révoquer le certificat d'inscription du membre pour la période qu'il estime juste;
c) rejeter la plainte si celle-ci est jugée frivole ou vexatoire;
d) imposer une amende au membre en cause.
Recours aux services juridiques
Le Conseil peut, aux frais de l'Ordre, avoir recours aux services juridiques ou autres qu'il estime nécessaires aux fins de l'audience prévue au présent article.
Le membre dont la conduite est sujette à enquête en application du présent article a le droit d'être représenté par son avocat à l'audience. Tout autre membre de l'Ordre ainsi que son avocat ont le droit d'y assister.
Le Conseil envoie un avis de 14 jours de la date, de l'heure et du lieu de l'audience ainsi que du contenu de la plainte au membre dont la conduite est sujette à enquête. L'avis est donné par courrier enregistré à l'adresse indiquée aux registres de l'Ordre.
Le témoignage devant le Conseil ou un de ses comités est fait sous serment; les témoins peuvent être de plein droit contre-interrogés lors de la poursuite, de la défense et de la réponse.
Le Conseil ou le comité de discipline peut procéder à l'audience ou aux reprises d'audience en l'absence de la personne dont la conduite est sujette à enquête qui fait défaut de se présenter alors qu'elle a été dûment avisée de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
Les parties à l'instance, y compris le Conseil et le comité peuvent, sur praecipe adressé à la Cour du Banc de la Reine, faire délivrer les assignations à témoigner et les assignations à produire. Le refus de se conformer à l'assignation est réputé constituer un outrage au tribunal.
Les témoins ont droit à la même indemnité que les témoins assignés aux procès devant la Cour du Banc de la Reine.
Le Conseil paie les frais et dépens de la cause au membre dont la conduite a été soumise à enquête lorsque la plainte est jugée frivole ou vexatoire.
Le Conseil peut ordonner que les frais et dépens de l'enquête soient payés par le membre qu'il réprimande ou dont il suspend ou révoque le certificat. Après taxation par le taxateur de la Cour du Banc de la Reine, celle-ci peut ordonner que ces frais soient recouvrés par exécution forcée comme s'il s'agissait des frais accordés dans les jugements rendus par cette cour dans une action ordinaire.
La personne dont le certificat a été suspendu ou révoqué peut faire une demande au Conseil pour arrêter la suspension ou rétablir le certificat :
a) dans les 15 jours de la suspension;
b) dans les 30 jours de la révocation.
Si la demande est approuvée, le candidat verse à l'Ordre une amende de 5$.
Exercice suite à la révocation
La personne qui exerce l'optométrie après la révocation ou la suspension de son certificat est réputée avoir exercé sans inscription.
Nul ne peut poursuivre le Conseil, le comité de discipline ou un de leurs membres en raison de l'acte accompli de bonne foi en application de la présente loi, ou du vice de forme ou de l'irrégularité des actes de procédure.
Le membre réprimandé ou dont le certificat d'inscription est suspendu ou révoqué peut, dans un délai d'un mois de la décision, interjeter appel à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
L'appel se fait par requête, dont avis est donné au secrétaire-trésorier de l'Ordre au moins 14 jours avant la date fixée pour l'audience, et est appuyée de la copie du dossier de l'affaire devant le Conseil, de la preuve recueillie ainsi que de la décision ou du rapport du Conseil certifié par le secrétaire-trésorier. Celui-ci, à la demande de la personne qui désire interjeter appel et à ses frais, fournit une copie conforme de l'ensemble de la preuve sur laquelle le Conseil a fondé sa décision.
La membre touché par la réprimande, la suspension ou la révocation aux termes du présent article peut, en tout temps après la signification de l'avis d'appel, faire une demande à la Cour du Banc de la Reine pour qu'une ordonnance de suspension de sa peine soit rendue jusqu'à ce que l'appel ait été entendu.
Interdiction d'exercice sans certificat
Il est interdit d'exercer l'optométrie dans la province à moins de détenir un certificat d'inscription ou d'exemption en vigueur, dûment délivré et enregistré.
Il est interdit à quiconque de faussement se faire passer pour un optométriste inscrit, que celui-ci ait un nom semblable ou non, ou encore d'acheter, vendre ou obtenir par fraude un certificat d'inscription ou d'exemption délivré à une autre personne.
La preuve de l'exercice, de l'offre d'exercer ou de la représentation publique quant à la capacité d'exercer l'optométrie selon les dispositions de la présente loi est admissible dans toute poursuite pour infraction au présent article.
Constitue une preuve prima facie de l'exercice de l'optométrie l'utilisation d'un des objets suivants :
a) les lentilles et montures d'essai:
b) les instruments qui mesurent ou réfractent le système visuel humain;
c) les instruments pour détecter ou diagnostiquer les défauts du système visuel humain.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement de six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines;
b) pour les infractions subséquentes, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'un an, ou de l'une et l'autre de ces deux peines.
Lorsqu'une personne exerce l'optométrie ou une activité y reliée, ou tente de le faire, ou contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'application ou tente de le faire, la Cour du Banc de la Reine peut, sur requête du secrétaire de l'Ordre, interdire par injonction à quiconque d'accomplir un de ces actes.
Valeur prima facie du certificat
Dans toute action ou poursuite, le certificat signé par le secrétaire et portant le sceau de l'Ordre constitue la preuve prima facie de l'inscription, de l'absence d'inscription ou de la suspension de la personne qui y est nommée à titre de membre de l'Ordre, à compter de la date indiquée sur le certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature et la fonction du secrétaire.
La présente loi ne s'applique pas aux médecins, ni aux opticiens d'ordonnance dans la mesure où les dispositions de la Loi sur les opticiens d'ordonnance les autorise à exercer leur profession.
Malgré les dispositions de la présente loi, le seul fait d'accomplir les actes qui suivent ne constitue ni l'exercice de l'optométrie ni une infraction à la présente loi :
a) la vente de lunettes ou de lentilles de contact sur la prescription du médecin ou de l'optométriste dûment inscrit:
b) la vente de lunettes prêtes à porter ou autres accessoires visuels à titre de marchandises à des places permanentes d'affaires.