adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. O45
Loi sur l'ombudsman
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"ministère" Ministère ou direction du gouvernement du Manitoba. ("department")
"ministre" Membre du Conseil exécutif. ("minister")
"organisme gouvernemental" Régie, commission, association ou autre groupe de personnes, constitué ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction :
a) sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) sont, s'ils ne sont pas ainsi nommés, dans l'accomplissement de leurs fonctions des officiers publics ou des employés du gouvernement ou, pour l'accomplissement efficace de leurs fonctions, directement ou indirectement responsables devant la Couronne. ("agency of the government")
Sur la recommandation du Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman pour la province du Manitoba. Il doit être citoyen canadien.
Le président du Conseil exécutif doit convoquer une réunion du Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée lorsque se présente l'un des cas suivants :
a) la charge de l'ombudsman est vacante;
b) le mandat de l'ombudsman expire dans les 12 mois;
c) l'ombudsman a donné un préavis de 12 mois de sa démission.
Le Comité doit alors établir une liste des personnes qu'il estime convenables et disponibles pour le poste d'ombudsman; il fait ensuite ses recommandations au président du Conseil exécutif.
Le Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée peut, pour l'accomplissement des fonctions prévues au présent article, se réunir au cours d'une session de la Législature ou lorsque cette session a été prorogée.
Haut fonctionnaire de la Législature
L'ombudsman est un haut fonctionnaire de la Législature; il ne peut être nommé ni élu membre de l'Assemblée ni y siéger à ce titre.
L'ombudsman ne peut être titulaire d'une autre charge publique, exercer un métier ou une profession ni faire du commerce.
A moins qu'il ne démissionne, ne décède ou qu'il ne soit destitué, l'ombudsman occupe son poste pendant six ans à compter de la date de sa nomination. Son mandat est renouvelable pour six ans mais l'ombudsman ne peut rester en poste plus de 12 années.
L'ombudsman peut présenter sa démission en le faisant par écrit auprès de l'orateur de l'Assemblée ou, s'il n'y a pas d'orateur ou en cas d'absence de celui-ci, en la présentant au greffier de l'Assemblée.
Le lieutenant-gouverneur en conseil, à la suite d'une résolution votée par l'Assemblée aux 2/3 des suffrages exprimés, peut destituer ou suspendre l'ombudsman de ses fonctions.
Suspension en dehors des sessions
En dehors des sessions de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre l'ombudsman pour incapacité, pour manquement aux devoirs de sa charge, pour inconduite ou faillite personnelle. Ces faits doivent avoir été prouvés à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil. Toutefois, la suspension ne se perpétue pas au delà de la fin de la session suivante.
Lorsque la charge d'ombudsman est vacante ou lorsque l'ombudsman est suspendu en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman intérimaire jusqu'à ce que son successeur soit nommé en vertu de l'article 2 ou jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris une décision au sujet de la suspension.
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération de l'ombudsman, laquelle est payée sur le Trésor.
Seule l'Assemblée peut, par un vote des 2/3 des suffrages exprimés, réduire la rémunération de l'ombudsman.
L'ombudsman a droit au remboursement des frais qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse de frais de déplacement ou de frais divers. Ces frais doivent être approuvés par le vérificateur provincial.
Loi sur la pension de la fonction publique
L'ombudsman ainsi que les personnes qui travaillent pour lui sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application de la Loi sur la fonction publique
L'ombudsman n'est pas soumis à la Loi sur la fonction publique à l'exception de l'article 44 de cette loi. Par contre, il a droit aux privilèges et aux avantages sociaux, y compris les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et les indemnités de licenciement, qui sont applicables aux employés de la fonction publique non régis par une convention collective.
La Loi sur la fonction publique s'applique aux employés de l'ombudsman.
Avant d'entrer en fonction l'ombudsman doit prêter serment devant l'orateur ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à remplir de bonne foi et en toute impartialité les devoirs de sa charge et à ne pas divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de la présente loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.
Les employés de l'ombudsman doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment devant l'ombudsman. Ils s'engagent par ce serment à ne divulguer aucun des renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de la présente loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.
L'ombudsman et ses employés doivent respecter la nature confidentielle de tout renseignement porté à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur assigne la présente loi.
Malgré le paragraphe (1) et malgré les serments prêtés en vertu de la présente loi, l'ombudsman peut révéler dans un rapport établi en vertu de la présente loi les faits qu'il considère nécessaire de révéler pour fonder ses conclusions et recommandations.
L'ombudsman jouit de la protection et des pouvoirs accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Toutefois, l'article 85 de cette loi ne n'applique pas à l'ombudsman. Les avis relatifs à la convocation, à l'objet et à la portée des enquêtes de l'ombudsman ainsi que les avis relatifs aux moments et lieux des audiences et des enquêtes de l'ombudsman n'ont pas à être publiés comme l'exige l'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
L'ombudsman peut par écrit déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à l'exception du pouvoir de délégation que lui confère le présent article et du pouvoir de faire rapport en application de la présente loi.
Preuve de la délégation de pouvoir
La personne investie d'un pouvoir délégué de l'ombudsman en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu'on le lui demande, faire la preuve de sa délégation.
L'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, faire enquête lorsqu'une personne subit un préjudice ou risque de subir un préjudice du fait d'une décision, d'une recommandation, y compris la recommandation faite à un ministre, ou d'un acte relatifs à l'administration gouvernementale, commis ou omis par un ministère ou un organisme gouvernemental, ou par un de leurs cadres, membres ou employés.
Renvoi par les comités de l'Assemblée
Un comité de l'Assemblée peut à tout moment saisir l'ombudsman d'une question qu'il examine et au sujet de laquelle il demande à l'ombudsman de faire enquête et de lui faire rapport. L'ombudsman doit alors :
a) faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du comité, sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle relève de sa compétence:
b) adresser au comité le rapport qui lui semble approprié.
Renvoi par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps saisir l'ombudsman de toute question relative à l'administration gouvernementale, qu'il s'agisse d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, d'un de leurs cadres, employés ou membres et peut lui demander de faire enquête et de lui faire rapport. L'ombudsman doit alors :
a) faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du lieutenant-gouverneur en conseil, sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle relève de sa compétence;
b) adresser au lieutenant-gouverneur en conseil le rapport qui lui semble approprié.
L'ombudsman peut exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère ou que lui impose la présente loi malgré toute disposition d'une autre loi provinciale qui prévoit que :
a) toute décision, recommandation, action ou omission concernée est définitive;
b) il ne peut y avoir appel dans le cas concerné;
c) il ne peut y avoir opposition, révision, annulation ou remise en question d'une procédure ou d'une décision du ministère, de l'organisme gouvernemental, du cadre, de l'employé ou de la personne dont la décision, la recommandation, l'action ou l'omission est en cause.
La présente loi n'autorise pas l'ombudsman à faire enquête sur l'un ou l'autre des actes suivants :
a) les décisions, recommandations, actes, ordres ou omissions de la Législature, de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur, d'un comité de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un comité du Conseil exécutif;
b) les ordonnances, décisions ou omissions d'un tribunal, d'un juge d'un tribunal, d'un juge des renvois, d'un conseiller maître du tribunal, d'un magistrat ou d'un juge de paix, lors d'une action ou d'une procédure devant le tribunal ou devant le juge, le juge des renvois, le conseiller maître, le magistrat ou le juge de paix;
c) les sentences arbitrales, décisions, recommandations ou omissions d'un arbitre ou d'un conseil arbitral lors d'un arbitrage soumis à la Loi sur l'arbitrage;
d) les décisions, recommandations, actions ou omissions qui, en vertu d'une disposition législative, sont assorties d'un droit d'appel, d'opposition ou du droit d'exiger une révision au mérite devant un tribunal établi en vertu d'une loi de la Législature, peu importe que ce droit d'appel, d'opposition ou de demande de révision ait été exercé en l'espèce ou qu'il soit prescrit; toutefois, l'ombudsman peut faire enquête s'il estime en l'espèce qu'il n'aurait pas été raisonnable de s'attendre que le plaignant recoure aux tribunaux, auquel cas il ne peut commencer son enquête qu'après l'expiration du délai d'appel, d'opposition ou de demande de révision.
Pouvoir du ministre de limiter les enquêtes
Lorsque le procureur général atteste par écrit à l'ombudsman qu'une enquête pourrait, dans les circonstances, nuire à l'intérêt public, l'ombudsman doit renoncer à enquêter ou, s'il a commencé de le faire, doit cesser.
Lorsque le procureur général fait une attestation en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman doit mentionner le fait et décrire brièvement les circonstances de l'espèce dans le premier rapport annuel qu'il adresse par la suite à l'Assemblée.
Détermination de la compétence
Lorsqu'il y a doute sur la compétence qu'a l'ombudsman de faire enquête sur une affaire ou dans une catégorie d'affaires en vertu de la présente loi, il peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance déclaratoire à cet égard.
Les plaintes doivent être adressées par écrit à l'ombudsman.
Caractère confidentiel de la correspondance
Malgré toute disposition législative, la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une personne incarcérée, qu'elle ait été ou non déjà condamnée, par le patient d'un hôpital, d'un hôpital psychiatrique, d'un foyer ou d'une institution géré par le gouvernement ou selon ses directives, ou encore la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une personne sous la garde d'une autre personne pour toute autre raison doit être acheminée immédiatement à son destinataire, sans être ouverte, par la personne responsable de l'établissement où l'expéditeur de la lettre est détenu ou dans lequel il est interné, ou enfin par la personne qui a la garde de l'expéditeur.
L'ombudsman peut, à sa discrétion, refuser d'enquêter ou mettre fin à une enquête relative à une plainte dans les cas suivants :
a) la plainte a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le plaignant a pris connaissance plus d'un an avant que la plainte ait été reçue par l'ombudsman;
b) l'ombudsman est d'avis que la plainte est frivole, vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi, ou encore que son objet n'est pas sérieux;
c) l'ombudsman est d'avis que malgré le préjudice causé à la personne, l'intérêt public commande que l'enquête n'ait pas lieu ou encore qu'elle cesse;
d) l'ombudsman est d'avis que les circonstances de l'affaire qui lui est soumise font que l'enquête n'est pas nécessaire.
Limite du pouvoir d'enquêter sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire
Lorsqu'au cours ou au terme d'une enquête sur une décision, sur un acte ou sur une omission d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'un de leurs cadres ou employés, survenus dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré à ces entités ou personnes, l'ombudsman doit renoncer à l'enquête s'il est convaincu que la décision, l'acte ou l'omission n'est pas manifestement erroné ou déraisonnable. Il doit faire part au plaignant de sa décision.
Communication du refus d'enquêter
Lorsque l'ombudsman décide de ne pas enquêter ou d'interrompre une enquête sur une plainte, il doit faire part de sa décision au plaignant et à toute personne concernée par l'affaire.
Avant de faire enquête pour donner suite à une plainte, l'ombudsman doit faire part de son intention d'enquêter au sous-ministre ou au responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné.
Les enquêtes effectuées par l'ombudsman en vertu de la présente loi sont tenues à huis clos.
L'ombudsman peut, selon ce qu'il estime opportun, tenir des audiences, recevoir ou obtenir des renseignements de toute personne et faire enquête.
L'ombudsman n'est pas obligé de tenir des audiences et personne ne peut exiger d'être reçu en audience par l'ombudsman. Toutefois, si l'ombudsman estime qu'il dispose d'assez d'éléments pour faire un rapport ou une recommandation sur une question qui pourrait nuire à un ministère, à un organisme gouvernemental ou à une personne, il doit donner à ces derniers l'occasion de lui faire des représentations sur l'affaire concernée. Le ministère, l'organisme gouvernemental ou la personne peut alors faire ses représentations par l'intermédiaire d'un avocat.
L'ombudsman peut, pendant ou après l'enquête, consulter un ministre concerné par l'objet de l'enquête.
Lorsque pendant ou après une enquête l'ombudsman estime qu'il a la preuve d'un manquement au devoir ou d'une mauvaise conduite d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou encore d'un de leurs cadres ou employés, il doit porter l'affaire à la connaissance du sous-ministre ou du responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental.
Sous réserve de l'article 31, l'ombudsman peut exiger de toute personne qui, à son avis, est en mesure de fournir un renseignement relatif à une affaire sous enquête :
a) qu'elle lui fournisse le renseignement;
b) qu'elle produise les documents qui, de l'avis de l'ombudsman, sont pertinents à l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en possession ou sous la maîtrise de cette personne.
L'ombudsman peut utiliser ce pouvoir à l'égard de toute personne, qu'elle soit ou non cadre, employée ou membre de l'organisme gouvernemental ou du ministère et que le document soit ou non en la possession ou sous la maîtrise d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental.
L'ombudsman peut assigner à comparaître et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) le cadre, employé ou membre d'un organisme gouvernemental ou d'un ministère qu'il estime en mesure de donner un renseignement pertinent à l'affaire sous enquête;
b) le plaignant;
c) toute autre personne qu'il estime en mesure de donner un renseignement relatif à l'affaire sous enquête.
Restrictions à la communication de renseignements
L'ombudsman ne peut exiger d'obtenir des renseignements, des réponses ou des documents lorsque le procureur général certifie que le fait de les fournir pourrait entraîner la divulgation :
a) des délibérations du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;
b) des travaux du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;
c) de questions de nature secrète, confidentielle ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intérêt public.
Toutefois, il doit faire mention du certificat et de l'affaire à laquelle il se rapporte dans le premier rapport qu'il adresse par la suite à l'Assemblée.
Application de certaines règles
Sous réserve de l'article 31, une règle de droit autorisant ou exigeant qu'on retienne un document ou qu'on refuse de répondre à une question au motif que la divulgation des renseignements concernés porterait préjudice à l'intérêt public, ne s'applique pas aux procédures se déroulant devant l'ombudsman ni aux enquêtes qu'il effectue.
Dispositions relatives au secret
Sous réserve de 1'article 31, les dispositions des lois de la Législature qui exigent le maintien du secret ou la rétention de renseignements ne s'appliquent pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman. Aucune personne ne peut invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman les renseignements ou les documents que celui-ci exige, ou encore pour refuser de répondre ou de fournir des éléments de preuve lorsqu'elle est assignée à témoigner par l'ombudsman.
Sauf dans les procès pour parjure, les déclarations, les réponses ou la preuve fournies par une personne au cours d'une enquête effectuée par l'ombudsman ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou de toute autre procédure, et la preuve relative aux procédures devant l'ombudsman ne peut servir contre quiconque.
Défense pour certaines infractions
Nul n'est coupable d'une infraction à une autre loi de la Législature du fait d'avoir obtempéré à une demande de communication de renseignements ou de production de documents faite par l'ombudsman ou du fait d'avoir répondu à une question au cours d'une enquête de l'ombudsman.
Aux fins de la présente loi, l'ombudsman peut à tout moment accéder aux lieux qu'occupe un ministère ou un organisme gouvernemental pour y mener, sous réserve de l'article 31, une enquête relevant de sa compétence.
En accédant aux lieux visés au paragraphe (1), l'ombudsman doit aviser de sa visite le sous-ministre ou le responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental qui occupe ces lieux.
Au terme d'une enquête menée en vertu de la présente loi, l'ombudsman doit faire rapport de ses conclusions et de ses motifs au ministre et au ministère ou organisme gouvernemental concerné et peut faire les recommandations qu'il juge appropriées, si au cours de son enquête il constate l'un ou l'autre des faits suivants :
a) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait l'objet de l'enquête semble, selon le cas :
(i) être contraire à la loi,
(ii) être déraisonnable,
(iii) être injuste,
(iv) être de nature oppressive,
(v) être indûment discriminatoire,
(vi) résulter d'un usage ou d'un procédé qui est ou pourrait être déraisonnable, injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire,
(vii) être fondé en tout ou partie sur une erreur de droit ou de fait,
(viii) être erroné;
b) lors de la prise de décision, de la formulation d'une recommandation ou lors de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte, un pouvoir ou un droit a été exercé dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
(i) le but poursuivi était inapproprié,
(ii) l'exercice du pouvoir ou du droit n'avait pas de fondement pertinent,
(iii) l'exercice du pouvoir ou du droit s'est fait compte tenu de considérations non pertinentes;
c) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait objet de l'enquête aurait dû être motivé.
Sans préjudice de la généralité du paragraphe (1), dans le rapport prévu au même paragraphe, l'ombudsman peut faire des recommandations ayant les objets suivants :
a) une question devrait être transmise à l'autorité compétente pour qu'elle effectue un examen plus approfondi de cette question;
b) une omission devrait être réparée;
c) une décision devrait être annulée ou modifiée:
d) l'usage qui aboutit à une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être modifié ou réformé;
e) une loi sur laquelle se fonde une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être réexaminée;
f) une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être motivé;
g) toute autre mesure devrait être prise.
Rapport relatif aux mesures prises
Lorsqu'il a fait une recommandation en vertu de l'article 36, l'ombudsman peut exiger du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné qu'il lui fasse rapport dans un délai donné des mesures qu'il a prises ou qu'il se propose de prendre pour donner suite à la recommandation.
Rapport à une instance supérieure
Si dans un délai raisonnable après la demande formulée en vertu du paragraphe (1) par l'ombudsman, ce dernier estime qu'aucune mesure adéquate n'a été prise, il peut, à sa discrétion et après avoir pris en considération les éventuels commentaires présentés en leur nom par le ministère ou l'organisme gouvernemental concerné, faire rapport de l'affaire au lieutenant-gouverneur en conseil en lui adressant également une copie du rapport contenant les recommandations. L'ombudsman peut en outre faire mention de ce rapport dans le premier rapport annuel qu'il présente par la suite à l'Assemblée.
Commentaires apparaissant au rapport
Le rapport établi en vertu du paragraphe (2) doit contenir les commentaires faits par le ministère ou l'organisme gouvernemental, ou faits en leur nom sur l'opinion ou les recommandations de l'ombudsman.
Lorsque l'ombudsman fait enquête à partir d'une plainte qui lui a été adressée, il doit faire rapport au plaignant des résultats de l'enquête, de la manière et dans les délais qu'il juge appropriés.
Appel des décisions de l'ombudsman
Aucune procédure de l'ombudsman n'est nulle pour vice de forme et, sauf dans les cas d'absence de compétence, les procédures ou décisions de l'ombudsman ne peuvent être contestées, révisées, annulées ou remises en question devant un tribunal.
Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être poursuivis en raison des actes accomplis, rapports établis ou paroles prononcées dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, à moins qu'on ne prouve qu'ils ont agi de mauvaise foi.
Contraignabilité de l'ombudsman
Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou lors d'une procédure de nature judiciaire relativement à des faits portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Rapport annuel à la Législature
L'ombudsman doit faire rapport chaque année à l'Assemblée, par l'intermédiaire, de l'orateur, de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Lorsqu'il s'agit de l'intérêt public ou de l'intérêt d'une personne, d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, l'ombudsman peut publier des rapports concernant, en général, l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou relatifs à un cas particulier sur lequel il a fait enquête, que les affaires en question aient été ou non mentionnées dans le rapport fait à l'Assemblée en vertu de la présente loi.
L'Assemblée peut établir des règles générales de nature à guider l'ombudsman dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles établies en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman peut établir les procédures relatives à l'exercice de ses fonctions.
Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, quiconque :
a) volontairement et sans justification ni excuse légitime gêne, oppose une résistance ou fait obstruction à l'exercice des fonctions que la présente loi confère à l'ombudsman ou à toute autre personne;
b) sans justification ni excuse légitime refuse ou omet volontairement d'obéir à une exigence licite de l'ombudsman ou d'une autre personne dans le cadre de la présente loi;
c) fait volontairement de fausses déclarations pour induire en erreur ou tenter d'induire en erreur l'ombudsman ou toute autre personne dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui confère.
Les dispositions de la présente loi complètent les dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoit un recours, un droit d'appel ou d'objection ou encore une procédure de recherche ou d'enquête sur quelque sujet que ce soit. La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou de porter atteinte à ces recours, droits d'appel ou d'objection et autres procédures.